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Zone AZone agricole

Espaces agricoles : tout ce que le règlement n'autorise pas y est interdit ; il admet les constructions agricoles, le logement de l'exploitant près du corps de ferme, l'extension mesurée et les annexes des habitations, et le changement de destination des bâtiments repérés au plan. Le sous-secteur Ae accueille des activités de tourisme, le sous-secteur Ai (risque d'inondation) n'admet aucune nouvelle construction, le sous-secteur Atvb suit la zone A avec l'intégration des éléments du plan B.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Installations d'énergie renouvelable (solaire, éolien, méthanisation)

    zone A et sous-secteur Atvb (hors sous-secteurs Ae et Ai)

    les constructions interdites

    15 cas particuliers
    Création et extension des constructions et installations agricoles, classées ou nonzone A et sous-secteur Atvb (hors sous-secteurs Ae et Ai)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur A : [...] 2) La création et l'extension des constructions et installations agricoles, ressortissant ou non de la législation sur les installations classées. »

    Création d'une seule construction à usage d'habitation, indispensable à l'activité agricole et nécessitant la présence permanente de l'exploitantzone A et sous-secteur Atvb (hors sous-secteurs Ae et Ai)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur A : [...] 3) La création d'une seule construction à usage d'habitation indispensable au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elle soit implantée à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. »

    Implantée à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiéeshabitation de l'exploitant agricole, en zone A et sous-secteur Atvb (hors sous-secteurs Ae et Ai)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur A : ... fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elle soit implantée à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. »

    Installations, aménagements et extensions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sans porter atteinte au caractère agricole de la zonezone A et sous-secteurs Ai, Atvb (hors sous-secteur Ae)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur A : [...] 4) Les installations, aménagements et les extensions nécessaires aux constructions et aux installations des services publics ou d'intérêt collectif (dont la Maison du Cheval Boulonnais) relevant notamment des réseaux, des énergies et de la défense incendie ou de la sécurité routière, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. »

    Extension d'une habitation : 20 % de sa surface de plancher, ou 30 m² si cela est plus favorablezone A et sous-secteur Atvb (hors sous-secteurs Ae et Ai)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur A : [...] 5) L'extension d'une habitation, limitée à 20% de sa surface de plancher, ou à 30 m² de surface de plancher si cela est plus favorable, dans un plafond maximal, après extension, de 200m² de surface de plancher. »

    Plafond de 200 m² de surface de plancher après extensionextension d'habitation, en zone A et sous-secteur Atvb (hors sous-secteurs Ae et Ai)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur A : ... de sa surface de plancher, ou à 30 m² de surface de plancher si cela est plus favorable, dans un plafond maximal, après extension, de 200m² de surface de plancher. »

    Annexes à l'habitation : 20 m² d'emprise au sol au plus par annexezone A et sous-secteur Atvb (hors sous-secteurs Ae et Ai)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur A : [...] 6) Les annexes à l'habitation et dans la limite de 20m² d'emprise au sol par annexe. »

    Augmentation du nombre de logements dans les bâtiments édifiés régulièrementzone A et sous-secteurs Ai, Atvb (hors sous-secteur Ae), sans renforcement des réseaux existants (voirie, eau potable, énergie)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur A : [...] 9) L'augmentation du nombre de logements dans les bâtiments édifiés régulièrement est autorisée. »

    Reconstruction à l'identique après sinistre d'un bâtiment édifié régulièrement, dans les 10 années qui suiventhors sous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 11) La reconstruction à l'identique, dans les 10 années qui suivent, après sinistre d'un bâtiment édifié régulièrement. »

    Changement de destination des bâtiments agricoles repérés aux plans A et C et du bâti patrimonial repéré au plan B, sans créer d'activité industriellezone A et sous-secteurs Ai, Atvb (hors sous-secteur Ae)
    La phrase du règlement

    « 14) Le changement de destination* de bâtiment est autorisé, à la condition de ne pas créer de l'activité industrielle : - Sur tous les bâtiments agricoles repérés aux plans A et C, ce changement de destination pouvant faire l'objet de l'application du L 332-15 CU. - Sur le bâti patrimonial identifié au plan réglementaire B, à la condition de conserver le caractère patrimonial par le respect des dispositions particulières reprises au titre II du présent ... »

    Changement de destination soumis à l'avis positif de la CDPENAFzone A et sous-secteurs Ai, Atvb (hors sous-secteur Ae)
    La phrase du règlement

    « Ce changement de destination doit recevoir l'avis positif de la CDPENAF*. »

    Reconstruction après démolition volontaire d'un bâtiment édifié régulièrement, sur la même implantation et dans l'emprise au sol existante au pluszone A et sous-secteur Atvb (hors sous-secteurs Ae et Ai)
    La phrase du règlement

    « 12) La reconstruction après démolition volontaire d'un bâtiment, édifié régulièrement, reprenant la même implantation et au maximum, l'emprise au sol existante avant démolition, sous réserve du respect des dispositions du présent règlement. »

    Aménagements et constructions liés au tourisme (gîtes, camping, parc résidentiel de loisirs, village de vacances, maison familiale, sports de pleine nature non motorisés)sous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ae, ne sont autorisés que : 17) Les aménagements et constructions liés au tourisme notamment aux gîtes, à des terrains de camping, à un parc résidentiel de loisirs, à un village de vacances, à une maison familiale ou à des sports de pleine nature non motorisés. »

    Seules sont autorisées les occupations admises par le PPRI et par le présent règlementsous-secteur Ai, terrains repérés au plan des zonages des PPRI approuvés
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ai Dans les terrains soumis à risque d'inondation et repérés au plan des zonages des PPRI approuvés, seules sont autorisées les occupations et utilisations des sols mentionnées dans les dispositions règlementaires du PPRI et du présent règlement. »

    Sont autorisées les constructions admises en zone agricole, avec intégration des données du plan réglementaire Bsous-secteur Atvb
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur ATVB : 28) Sont autorisées les constructions admises en A qui doivent faire de plus l'objet d'une intégration des données définies au plan réglementaire B. »

    Dans le secteur A, les logements créés ou changeant de destination ne doivent pas entraîner de renforcement des réseaux existants (voirie, eau potable, énergie). Dans le sous-secteur Ae, où seuls sont autorisés les cas listés par le texte, sont aussi admis la création d'une seule habitation indispensable au fonctionnement de l'activité, à moins de 100 mètres du bâtiment principal de cette activité, les locaux collectifs (dortoirs, cantines, solariums), les constructions nécessaires au fonctionnement de ces équipements, le changement de destination des bâtiments existants vers des activités de commerces et de services, la reconstruction après démolition volontaire dans la limite de la même emprise au sol, et les aires d'accueil et de passage des gens du voyage. Dans le sous-secteur Ai, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux et les clôtures pleines à leur base sont interdites ; sur les terrains inconstructibles revêtus d'une trame non aedificandi, seuls sont admis la mise aux normes des bâtiments existants sans extension et les réparations et reconstructions après sinistre, sauf si celui-ci est dû à la survenue d'un risque naturel repéré. L'article 2 interdit tout ce que l'article 1 n'autorise pas, et en particulier les changements de destination vers des activités industrielles, le stationnement isolé des caravanes, les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés et de déchets, et les remblais dans le lit majeur des cours d'eau. Dans le sous-secteur Ai, il n'admet aucune nouvelle construction ni extension, hormis celles des installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : les créations, extensions et annexes servies ici ne valent donc pas en Ai.

    Article A 1 « Occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières »

  • Hauteur

    12 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au faîtage

    bâtiment agricole créé

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    15 mètres à l'égout du toit et 18 mètres au faîtageunité de méthanisation créée
    La phrase du règlement

    « 2) La hauteur maximale des bâtiments devra respecter les maximums suivants : [...] l'égout du toit et 15 mètres au faitage Maximum 15 mètres à l'égout du toit et 18 mètres au faitage Maximum 7,50 mètres au point le plus haut de la toiture, hors cheminée. »

    7,50 mètres au point le plus haut de la toiture, hors cheminéehabitation créée
    La phrase du règlement

    « 2) La hauteur maximale des bâtiments devra respecter les maximums suivants : [...] faitage Maximum 15 mètres à l'égout du toit et 18 mètres au faitage Maximum 7,50 mètres au point le plus haut de la toiture, hors cheminée. »

    12 mètres au faîtageautre bâtiment créé, y compris dans le sous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 2) La hauteur maximale des bâtiments devra respecter les maximums suivants : [...] 12 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au faitage Maximum 15 mètres à l'égout du toit et 18 mètres au faitage Maximum 7,50 mètres au point le plus haut de la toiture, hors cheminée. Maximum 12 mètres au faitage Extension Maximum de la hauteur existante Sans objet Maximum de la hauteur existante Maximum de la hauteur existante Maximum 2,80 mètres à l'égout de toit ou 3 ... »

    2,80 mètres à l'égout du toit ou 3 mètres à l'acrotèreannexe à l'habitation
    La phrase du règlement

    « ... Extension Maximum de la hauteur existante Sans objet Maximum de la hauteur existante Maximum de la hauteur existante Maximum 2,80 mètres à l'égout de toit ou 3 mètres à l'acrotère »

    L'article donne ses hauteurs dans un tableau que le texte extrait défait : chaque maximum est rattaché ici à la ligne du tableau qu'il occupe (bâtiment agricole, unité de méthanisation, habitation, bâtiment autre). L'extension d'un bâtiment agricole, d'une habitation ou d'un bâtiment autre est limitée à la hauteur existante. La hauteur est comptée à partir du terrain naturel.

    Article A 8 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    50 % de l'unité foncière au plus

    constructions à usage d'habitation, hors exploitations agricoles

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le texte ne fixe pas d'emprise au sol pour les autres constructions.

    Article A 9 « Emprise au sol et densité »

  • Recul sur la rue

    Soit à l'alignement de la voie, soit en recul de 1 mètre ou plus

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Recul d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement de la voieconstructions autres que d'habitation, hors extensions, hors services publics ou d'intérêt collectif et hors sous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 1) Les constructions devront s'implanter avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement* de la voie. »

    À l'alignement des constructions les plus proches, ou en recul de 5 mètres minimum et de 50 mètres maximumconstructions d'habitation, hors sous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 2) L'ensemble des constructions d'habitation devront s'implanter à l'alignement des constructions les plus proches ou avec un recul de 5 mètres minimum et de 50 mètres maximum. »

    Dans le prolongement du bâti existantextensions, hors sous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 3) Les extensions devront s'implanter dans le prolongement du bâti existant. »

    Soit à l'alignement de la voie, soit en recul de 1 mètre ou plussous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 5) En Ae, les constructions doivent s'implanter a) soit à l'alignement* de la voie, b) soit avec un recul de 1 mètre ou plus par rapport à l'alignement de la voie. »

    Article A 5 « Implantations par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Pas en limite de propriété

    bâtiments agricoles, hors sous-secteur Ae

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Extensions en limite de propriété dans la continuité du bâtiment existantextensions de bâtiments agricoles, hors limites avec les zones urbaines et à urbaniser, hors sous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « En dehors des limites avec les zones urbaines et à urbaniser, les extensions de bâtiments agricoles pourront se faire en limite de propriété dans la continuité du bâtiment existant. »

    Peuvent être édifiées le long des limites séparativesconstructions à usage d'habitation, hors sous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 2) Les constructions à usage d'habitation pourront être édifiées le long des limites séparatives. »

    Retrait réduit, sans être inférieur à 1 mètreannexes de 20 m² au plus et de 3 mètres de hauteur au plus, hors sous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 3) Pour les annexes d'une surface inférieure ou égale à 20m² et d'une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres, cette distance (L) peut être réduite sans être inférieure à 1 mètre. »

    Soit sur les limites séparatives, soit en recul de 1 mètre ou plussous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 4) En Ae, les constructions doivent s'implanter, soit sur les limites séparatives soit avec un recul de 1 mètre ou plus par rapport sur les limites séparatives. »

    Recul d'au moins 10 mètres par rapport au haut de la bergeterrains comprenant des berges de cours d'eau
    La phrase du règlement

    « 5) Sur les terrains comprenant des parties de berges de cours d'eau, l'implantation des constructions doit respecter un recul d'au moins 10 mètres par rapport au haut de la berge. »

    Le texte fixe aussi, pour les bâtiments agricoles, un retrait au moins égal à leur hauteur totale sans être inférieur à 4 mètres, et, pour les habitations qui ne sont pas en limite, un retrait au moins égal à la moitié de leur hauteur totale sans être inférieur à 3 mètres ; la phrase qui porte ces distances ne nomme pas le type de bâtiment, la page ne les sert donc pas comme valeurs. Hors du recul aux berges, il ne fixe pas de retrait pour les constructions qui ne sont ni agricoles ni d'habitation, hors du sous-secteur Ae.

    Article A 6 « Implantations par rapport aux limites séparatives* et aux éléments naturels »

  • Stationnement

    60 % au moins du revêtement des aires de stationnement perméable, hors places PMR

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    Deux places de stationnement par logement, garage inclus, au sein de la parcellebâtiments à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « 2) Sont exigées au minimum : a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, deux places de stationnement (dont le garage inclus) par logement au sein de la parcelle. »

    Surfaces suffisantes pour les véhicules de livraison et de services, du personnel et des visiteursbâtiments à usage autre que l'habitat
    La phrase du règlement

    « b) Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. »

    Une place de stationnement automobile au minimum par hébergementsous-secteur Ae
    La phrase du règlement

    « En Ae : 4) Il est exigé, au minimum, une place de stationnement automobile au minimum par hébergement. »

    Stationnement en dehors des emprises de crue et des zones de ruissellements constatéssous-secteur Ai
    La phrase du règlement

    « En Ai : 5) Le stationnement doit être assuré en dehors des emprises de crue et des zones de ruissellements constatés, repérées aux plans C et D. »

    Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, le texte exige aussi un emplacement vélos pour 10 employés. Les aires de stationnement sont paysagées.

    Article A 12 « Stationnement des véhicules 1) Des aires de stationnement et d'évolution doivent être prévues en dehors des voies publiq »

  • Espaces verts

    50 % minimum d'espaces verts

    unité foncière de 1 000 m² au plus, hors sites d'exploitation agricole

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    30 % minimum d'espaces vertsunité foncière de plus de 1 000 m², hors sites d'exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « - 30% minimum pour une unité foncière supérieure à 1 000 m². »

    Ces pourcentages sont la part minimale de l'emprise au sol en espaces verts, plantés ou enherbés (le début de la phrase est dans l'intitulé de l'article) ; les sites d'exploitation agricole ne sont pas concernés. Les éléments végétaux repérés au plan B sont préservés, remplacés ou recréés ; les haies sont plantées d'essences locales.

    Article A 13 « Espaces libres, plantations, biodiversité 1) Au minimum, l’emprise au sol des surfaces en espaces verts, plantées ou enh »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 137 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Dans le secteur A : 1) Les installations d’énergie renouvelable (notamment en énergie solaire, éolienne ou par les unités de méthanisation). 2) La création et l’extension des constructions et installations agricoles, ressortissant ou non de la législation sur les installations classées. 3) La création d’une seule construction à usage d’habitation indispensable au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elle soit implantée à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. 4) Les installations, aménagements et les extensions nécessaires aux constructions et aux installations des services publics ou d'intérêt collectif (dont la Maison du Cheval Boulonnais) relevant notamment des réseaux, des énergies et de la défense incendie ou de la sécurité routière, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. 5) L’extension d’une habitation, limitée à 20% de sa surface de plancher, ou à 30 m² de surface de plancher si cela est plus favorable, dans un plafond maximal, après extension, de 200m² de surface de plancher. 6) Les annexes à l’habitation et dans la limite de 20m² d’emprise au sol par annexe. 7) Les travaux hydrauliques, la création de mares, de citernes et d’étangs, pour la gestion des eaux pluviales, la gestion des milieux naturels, la lutte contre l’incendie, la qualité du cadre de vie ou pour des activités de loisirs. 8) Les travaux hydrauliques ou liés à l’assainissement d’entreprises existantes

PLUi de la CCDS – Règlement Communauté de Communes Desvres-Samer

101 01 octobre 2025

9) L’augmentation du nombre de logements dans les bâtiments édifiés régulièrement est autorisée. Leur création ou leur nouvelle destination ne doivent pas entrainer de renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable ou l’énergie.

10) Les affouillements ou exhaussements hors carrières, nécessaires à la réalisation des modes d’occupation admis.

11) La reconstruction à l’identique, dans les 10 années qui suivent, après sinistre d’un bâtiment édifié régulièrement.

12) La reconstruction après démolition volontaire d’un bâtiment, édifié régulièrement, reprenant la même implantation et au maximum, l’emprise au sol existante avant démolition, sous réserve du respect des dispositions du présent règlement.

13) Les travaux sur les éléments de petit patrimoine identitaire repérés au plan B. Tous les travaux qui modifient ou suppriment un élément de patrimoine sont soumis à autorisation préalable.

14) Le changement de destination de bâtiment est autorisé, à la condition de ne pas créer de l’activité industrielle : - Sur tous les bâtiments agricoles repérés aux plans A et C, ce changement de destination pouvant faire l’objet de l’application du L 332-15 CU. - Sur le bâti patrimonial identifié au plan réglementaire B, à la condition de conserver le caractère patrimonial par le respect des dispositions particulières reprises au titre II du présent Règlement. Ce changement de destination doit recevoir l’avis positif de la CDPENAF.

15) La poursuite des activités d'extraction existantes est autorisée sous réserve que l'exploitation de carrière soit autorisée par un arrêté préfectoral et identifiée en secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du soussol. Les constructions nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.

16) Les travaux liés à l’aménagement du contournement routier sud de Samer et notamment les exhaussements et affouillements liés à l’ouvrage et aux mesures compensatoires de celui-ci.

Dans le sous-secteur Ae, ne sont autorisés que :

17) Les aménagements et constructions liés au tourisme notamment aux gîtes, à des terrains de camping, à un parc résidentiel de loisirs, à un village de vacances, à une maison familiale ou à des sports de pleine nature non motorisés. Toute opération d’aménagement doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation localisées si elles existent.

18) La création d’une seule construction à usage d’habitation, indispensable au fonctionnement de l’activité, à condition qu’elle soit implantée à moins de 100 mètres du bâtiment principal de cette activité.

19) La création de locaux collectifs, tels que dortoirs, cantines, solariums.

20) Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement de ces équipements (tels que locaux techniques, blocs sanitaires, abris, vélos,….).

21) Le changement de destination des bâtiments existants, vers des activités de commerces et de services.

22) La reconstruction après démolition volontaire d’un bâtiment édifié régulièrement dans la limite de la même surface d’emprise au sol maximale.

23) Les travaux sur les éléments de patrimoine identitaire, repérés au plan B, feront l’objet d’un traitement particulier et devront respecter les dispositions particulières reprises au titre II du présent règlement.

24) Les aires d’accueil et de passage des gens du voyage.

Dans le sous-secteur Ai Dans les terrains soumis à risque d'inondation et repérés au plan des zonages des PPRI approuvés, seules sont autorisées les occupations et utilisations des sols mentionnées dans les dispositions règlementaires du PPRI et du présent règlement. 25) Pour les terrains soumis au risque d'inondation et repérés au plan de zonage des PPRi en cours d’études, il est obligatoire de respecter les dispositions des zones d’aléas représentées sur le plan règlementaire C et repris dans le porté à connaissance. 26) Pour les terrains inconstructibles et revêtus d’une trame non aedificandi aux plans A et C, seuls sont autorisés :

  • Les travaux sur bâtiments existants consistant en la mise en accessibilité et aux normes, sans extension ;

PLUi de la CCDS – Règlement Communauté de Communes Desvres-Samer

102 01 octobre 2025

  • les réparations et reconstructions après sinistre sauf si celui-ci est dû à la survenue d’un risque naturel repéré.

27) Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Les clôtures pleines à leurs bases sont interdites.

Dans le sous-secteur ATVB : 28) Sont autorisées les constructions admises en A qui doivent faire de plus l’objet d’une intégration des données définies au plan réglementaire B.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Tout ce qui n’est pas autorisé à l’article A1 est interdit. En particulier : 1) Les changements de destination vers des activités industrielles. 2) Le stationnement isolé des caravanes. 3) Les dépôts des vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone. 4) Les remblais dans le lit majeur des cours d’eau

Dans le sous-secteur Ai : 5) Aucune nouvelle construction n’est autorisée. Il en va de même des extensions, hormis pour celles des installations, des aménagements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Partie II : equipements des zones

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voiries

Le même sujet dans les 11 zones

1) Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées ouverte à la circulation automobile ou voies aménagées sur fond voisin, dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

2) Les caractéristiques des voies et des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3) Toute voie ou accès doit présenter une largeur comprise entre 4 et 6 mètres. 4) Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre, après avis du gestionnaire de la voirie. 5) L’opération doit prévoir le demi-tour des véhicules de collecte pour les voies en impasse.

6) En ATVB, en cas d’arrachage de haies, nécessaire à l’accès ou à l’exploitation agricole, le même linéaire devra être replanté en ATVB.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

Alimentation en eau potable Toute construction nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes ou un forage privé autorisé par la règlementation en vigueur (puits).

Assainissement des eaux usées 1) Principe général : Toute eau usée reçoit un traitement adapté avant de pouvoir être rejetée dans un réseau public ou dans le milieu naturel. 2) Dans les secteurs d’assainissement non collectif, les communes veilleront à ce que soient réalisés les contrôles de conformité des installations, notamment à travers un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). Elles favoriseront les solutions d’assainissement économes en espace. Les dispositifs non

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103 01 octobre 2025 collectifs doivent être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public. Ils y seront raccordés à compter de la mise en place de ce dernier.

Eaux résiduaires des activités, et effluents agricoles: 3) Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention de rejet avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales 4) Pour tous les projets situés dans une commune concernée par un Plan de Prévention des Risques

Inondations (PPRi) : le règlement du PPRi s’applique.

5) Pour les communes non concernées par un plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi), les règles suivantes s’appliquent : a) Tout projet de nouvelle construction, y compris les extensions et les annexes dès 20m², doit présenter la surface imperméabilisée totale. Il sera analysé les besoins de stockage et ses modalités de gestion, à partir des normes du tableau « Tableau de gestion à la parcelle des eaux pluviales » mis au lexique du Règlement. Le débit de fuite autorisé du SAGE est de 2 litres/seconde/hectare. Ce débit doit être raccordé, lorsqu’il existe, à un réseau collectif de collecte des eaux pluviales ou, à défaut, raccordé à un exutoire de capacité suffisante (ex. : fossé pluvial). b) L’objectif visé est l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle (eaux de toiture et de ruissellement sur sol imperméabilisé). En cas d’impossibilité liée à la nature du sol, et/ou à la configuration du terrain des dispositifs de rétention doivent être mis en place. Cette rétention à la parcelle peut être sous forme de noue, de citerne, de mare notamment. c) Les ouvrages doivent être équipés d’un trop-plein avant rejet vers un exutoire de capacité suffisante (de type fossé pluvial). Le trop-plein doit être raccordé, lorsqu’il existe, à un réseau collectif de collecte des eaux pluviales. d) La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. e) Les eaux pluviales provenant des extensions ou annexes de moins de 20 m² devront se raccorder au réseau existant de la parcelle. Les aménagements réalisées sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau public. Toutefois, un traitement alternatif est recommandé tel que l’infiltration ou la récupération.

Distribution électrique, téléphonique et numérique

6) Lorsque le réseau est enterré, les branchements privés en souterrain sont obligatoires. 7) Les coffrets doivent être intégrés dans la construction ou la clôture.

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Partie III - caracteristique architecturales, urbaines, ecologiques

Article A 5Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

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1) Les constructions devront s’implanter avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement de la voie. 2) L’ensemble des constructions d’habitation devront s’implanter à l’alignement des constructions les plus proches ou avec un recul de 5 mètres minimum et de 50 mètres maximum. 3) Les extensions devront s’implanter dans le prolongement du bâti existant. 4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent s’implanter

a) soit à l’alignement de la voie, b) soit avec un recul de 1 mètre ou plus par rapport à l’alignement de la voie.

5) En Ae, les constructions doivent s’implanter a) soit à l’alignement de la voie, b) soit avec un recul de 1 mètre ou plus par rapport à l’alignement de la voie.

Article A 6Implantations par rapport aux limites séparatives* et aux éléments naturels

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1) Les bâtiments agricoles ne peuvent pas s’implanter en limite de propriété. La marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la hauteur totale de ce bâtiment (H ≤ L) sans que cette distance soit inférieure à 4 mètres. La hauteur totale du projet est comptée à partir du terrain naturel. En dehors des limites avec les zones urbaines et à urbaniser, les extensions de bâtiments agricoles pourront se faire en limite de propriété dans la continuité du bâtiment existant.

2) Les constructions à usage d’habitation pourront être édifiées le long des limites séparatives. En cas de marge d’isolement, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale de ce bâtiment (H/2 ≤ L), sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres. La hauteur totale du projet est comptée à partir du terrain naturel.

Schéma illustratif, non opposable.

3) Pour les annexes d’une surface inférieure ou égale à 20m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres, cette distance (L) peut être réduite sans être inférieure à 1 mètre.

4) En Ae, les constructions doivent s’implanter,

  • soit sur les limites séparatives
  • soit avec un recul de 1 mètre ou plus par rapport sur les limites séparatives.

5) Sur les terrains comprenant des parties de berges de cours d’eau, l’implantation des constructions doit respecter un recul d’au moins 10 mètres par rapport au haut de la berge.

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105 01 octobre 2025

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions sur une même parcelle

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1) Entre deux bâtiments non contigus, une distance suffisante doit toujours être ménagée pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

2) Cette distance sera au minimum de 8 mètres. 3) Les annexes non accolées devront se situer entre 3 et 15 mètres du bâtiment principal.

Article A 8Hauteur des constructions

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1) La construction devra s’insérer dans la configuration naturelle du terrain. 2) La hauteur maximale des bâtiments devra respecter les maximums suivants :

Prescription

Type Bâtiment agricole

Unité de méthanisation

Hauteur comptée à partir du terrain naturel

Habitation

Bâtiment autre (dont en STECAL de la zone Ae)

Annexe à l’habitation

Création Maximum 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faitage Maximum 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faitage Maximum 7,50 mètres au point le plus haut de la toiture, hors cheminée. Maximum 12 mètres au faitage

Extension Maximum de la hauteur existante Sans objet Maximum de la hauteur existante Maximum de la hauteur existante

Maximum 2,80 mètres à l’égout de toit ou 3 mètres à l’acrotère

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol et densité

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L’emprise au sol sera au maximum de 50% de l’unité foncière pour les constructions à usage d’habitation, sauf pour les exploitations agricoles.

Article A 10Aspect des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 11 zones

Principe général : 1) Le permis de construire peut être refusé ou accordé avec des prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Les constructions et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux. 3) Les constructions repérées au plan de zonage (plan B) comme bâti patrimonial à préserver feront l’objet de règles spécifiques suivant leur typologie et détaillées à l’article 2 du titre II du présent règlement.

Sont interdits : 4) L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), 5) L’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux, 6) Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris, réalisés avec des moyens de fortune.

A. Pour les bâtiments agricoles et leurs extensions : 7) S’ils sont proches des bâtiments existants traditionnels ou s’il s’agit de bâtiments agricoles traités en extension de bâtiments existants : - les nouveaux bâtiments agricoles devront être homogènes au niveau des couleurs et des matériaux avec les bâtiments existants.

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8) S’ils sont isolés, les nouveaux bâtiments agricoles devront être en harmonie avec l’ambiance paysagère générale. - Les matériaux apparents en façades et couverture devront être mats et de teinte foncée. - Les familles de teintes autorisées sont les gris (exemples : type RAL 5008, 7012, 7015, 7024), les bruns (exemples : type RAL 8014, 8016, 8019, 8028), les verts foncés (exemples : RAL 6005, 6007, 6009, 6012) et les rouges foncés (exemples : type RAL 3004, 3005, 3007, 3011, 8004) - Les bardages bois sont préférés aux bardages métalliques. - Les plaques translucides sont autorisées pour l’éclairage naturel en couverture. - Les tôles galvanisées non laquées et les bardages plastiques sont interdits.

B. Pour les bâtiments à usage d’habitation et leurs extensions : L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant.

9) Volumétrie : - Les constructions nouvelles ainsi que les extensions doivent respecter une simplicité d’aspect et de volume. - Les extensions des bâtiments devront respecter l’architecture originelle du bâtiment.

10) Traitement des façades : - Les constructions à usage d’habitation seront de préférence réalisées dans des matériaux présentant l’aspect de la brique, du bois ou du torchis. - Les enduits sont autorisés dans la mesure où ils sont de couleur claire. - Un soubassement plus foncé est autorisé ainsi que pour les modénatures et l’encadrement des ouvertures. Les couleurs vives sont interdites. - L’utilisation de matériaux transparents est autorisée pour les vérandas, fermées ou non.

11) Toitures des volumes principaux : - Les toitures admises pour les volumes principaux sont au moins à deux pans avec une pente comprise entre 30° et 50°. La toiture plate peut être autorisée sur une partie du projet (- de 30%), à condition qu'elle s'intègre dans une composition architecturale d'ensemble. - Les toitures devront être réalisées dans des matériaux traditionnels de type tuile ou ayant un aspect identique, ou en ardoise naturelle.

12) Les toitures des extensions et des annexes : - Pour les extensions et les annexes accolées, elles devront se situer dans le prolongement de la toiture existante, avoir une pente égale ou inférieure à celle du bâtiment existant et reprendre les mêmes teintes.

  • Dans le cas de toitures plates, leur hauteur se situera à plus ou moins 0.50 mètre de l’égout de toit de la construction principale. - Pour les annexes non accolées, les toitures monopentes sont admises. - L’emploi de matériaux d’aspect brillant ou vernissé est interdit. - Les matériaux translucides sont autorisés en couverture des vérandas, fermées ou non. - L’emploi de matériaux de type tôle ondulée est autorisé à la condition de ne pas se voir du domaine public ou d’être dissimulé par un mur d’acrotère.

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C. Pour les autres bâtiments (activités, changement de destination…), à l’exception des hébergements touristiques atypiques :

13) Les constructions doivent présenter un traitement homogène de toutes les façades et des toitures, y compris celles des extensions reprenant les mêmes matériaux et mêmes couleurs.

14) Les matériaux apparents en façades et couverture devront être mats et de teinte foncée. 15) Les familles de teintes autorisées sont les gris (exemples : type RAL 5008, 7012, 7015, 7024), les bruns (type

RAL 8014, 8016, 8019, 8028), les verts foncés (exemples : RAL 6005, 6007, 6009, 6012) et les rouges foncés (exemples : type RAL 3004, 3005, 3007, 3011, 8004) 16) Les bardages bois sont préférés aux bardages métalliques. 17) Les plaques translucides sont autorisées pour l’éclairage naturel. 18) Les tôles galvanisées non laquées sont interdits.

D. Citernes, dépôts, aires de stockage : 19) Les citernes d’eaux pluviales, de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou masquées par un écran végétal composé exclusivement d’essences locales préconisées par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale.

E. Energies renouvelables et autres dispositifs : 20) En cas de dispositifs liés aux énergies renouvelables (panneaux thermiques et photovoltaïques notamment), ils seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions. 21) Les paraboles, antennes, climatiseurs, ventouse de chauffage et postes électriques devront être, autant que possible, positionné de manière non visible de l'espace public, sauf impossibilité technique.

Article A 11Clôtures

Le même sujet dans les 11 zones

Principe général : 1) Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur le domaine public, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements publics et aux carrefours 2) Sont interdits, pour les clôtures pleines, l’emploi de plaques béton, les parpaings à nu, les briques creuses. 3) Le faitage des clôtures végétales doit être parallèle au terrain naturel, sans présenter de décrochements. 4) En sous-secteur Ai : Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les clôtures pleines à leurs bases sont interdites.

Clôture sur rue et dans la marge de recul : 5) Elles peuvent être édifiées à l’alignement de la voie, à la condition de ne pas gêner la circulation et la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours et de permettre, en dehors de contraintes techniques justifiées, le maintien du talus, du fossé et de la haie existants. Un recul pourra être imposé par l’autorité compétente en matière d’urbanisme. 6) En front à rue et sur la marge de recul, la hauteur maximale de la clôture, des pilastres et du portail sera de 1,60 mètre. 7) La clôture doit être constituée par des haies vives, doublées ou non par des grilles de teinte mate et foncée, ou du grillage vert ou un autre dispositif à claire voie.

Clôture sur cour et jardin : 8) La hauteur maximale de la clôture sera de deux mètres. La clôture doit être constituée de haies vives d’essences locales, doublées ou non par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie.

Clôture sur berge 9) Tout point d’une clôture doit s’implanter, au minimum, à 6 mètres du haut de la berge.

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules 1) Des aires de stationnement et d'évolution doivent être prévues en dehors des voies publiq

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suffisante pour satisfaire aux besoins des constructions réalisées. 2) Sont exigées au minimum :

a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, deux places de stationnement (dont le garage inclus) par logement au sein de la parcelle.

b) Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. Un emplacement vélos pour 10 employés.

c) Les aires de stationnement seront paysagées. 3) Un minimum de 60% du revêtement des aires de stationnement seront perméables, afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales, hormis les places PMR.

En Ae : 4) Il est exigé, au minimum, une place de stationnement automobile au minimum par hébergement.

En Ai : 5) Le stationnement doit être assuré en dehors des emprises de crue et des zones de ruissellements constatés, repérées aux plans C et D.

Article A 13Espaces libres, plantations, biodiversité 1) Au minimum, l’emprise au sol des surfaces en espaces verts, plantées ou enh

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50% minimum pour une unité foncière inférieure ou égale à 1 000 m² - 30% minimum pour une unité foncière supérieure à 1 000 m². Les sites d’exploitation agricole ne sont pas concernés.

2) L’ensemble des éléments végétaux présents sur le ou les terrains et repérés au plan B, doivent être préservés remplacés ou recréés, en particulier les arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité technique attestée du maintien ou de la restauration, dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain, ils seront remplacés 1 pour 1 en privilégiant le recours aux essences locales indiquées en annexe 1.

3) Les noues ou fossés à ciel ouvert créés seront plantés de vivaces herbacées, de manière à réduire l’entretien de ces aménagements.

4) Les plantations de haies seront constituées d’essences locales portées sur la liste du Parc Naturel Régional jointe en annexe 1.

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110 01 octobre 2025

Titre VI

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Approbation le 14 novembre 2019

EVOLUTION DU PLUi n°1 : APPROBATION LE 21 OCTOBRE 2021

EVOLUTION DU PLUi n°2 : APPROBATION LE 08 JUILLET 2024

EVOLUTION DU PLUi n°4 : APPROBATION LE 01 OCTOBRE 2025

Titre I prescriptions generales

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Cadre juridique

Le Plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes de Desvres-Samer est instauré dans le cadre législatif et réglementaire tel qu’il ressort de la loi ALUR du 24 mars 2014. L’ensemble des documents composant le PLUi sont régis par le cadre législatif et règlementaire du code de l’urbanisme entré en vigueur au 1er janvier 2016, date d’application du décret.

Les références au code de l’urbanisme dans le PLUi seront celles en vigueur après le 1er janvier 2016 : - pour la partie législative (article L151 et suivants), - pour la partie réglementaire (article R151-1 et suivants).

Si besoin, ces références seront réactualisées à la date d’approbation du PLUI. Le règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans règlementaires A, B, et C, constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et sont, de ce fait, indissociables.

Ils s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé.

Le Règlement est accompagné d’un rapport de présentation, d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à l’habitat, aux zones d’activités ou de Services, à la Trame Verte et Bleue (TVB), au Patrimoine, et au Cadre de vie.

Il est également accompagné d’annexes, qui peuvent comprendre : 1) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol ; 2) Les périmètres d’intervention délimités pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (art. L113-16 du CU) ; 3) Les périmètres des zones à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable (art. L115-3 du CU) ; 4) Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain, ainsi que les périmètres des zones d’aménagement différé ; 5) Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d’aménagement ‘(L331-14 et L331-15 du CU) ; 6) Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation (L424-1 du CU) 7) Les périmètres d’interdiction ou de règlementation des plantations et semis d’essences forestières délimités (art. L126-1 du C. rural) ; 8) Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées (art. L 571-10 du C. environnement), les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 9) Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 10) Les zones délimitées en application de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets. 11) Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables (art. L562-2 du C. environnement) ; 12) Les secteurs d’information sur la pollution des sols (art. L125-6 du C. environnement), détaillés par Arrêté préfectoral.

Champ d’application territorial du plan

Le présent Réglement s'applique à l’ensemble du territoire la Communauté de Communes de Desvres-Samer, telle que constituée à la date d’approbation du Plan Local d’urbanisme intercommunal.

CHAMP D’APPLICATION DANS LE TEMPS :

Le Règlement s’applique jusqu’à ce qu’une modification ou une révision vienne faire évoluer son contenu. Une autorisation est prise selon le Règlement approuvé au jour de l’arrêté et non du dépôt.

CHAMP D’APPLICATION AUX REALISATIONS : Le Règlement s’applique à toute construction nouvelle, aux aménagements et extensions de bâtiments existants. Il s’applique aux Installations Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE), aux reconstructions, aux permis de démolir (art. L 421-3 CU) et aux clôtures (art. R421-12 CU) selon les délibérations listées en Annexe 3.

Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relevant de l’occupation des sols

Les développements suivants sont indicatifs et n’ont pas de portée opposable. Ils sont rédigés en l’état du droit en vigueur à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi.

1) Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme qui permettent de refuser le permis ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales : a) lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (art. R111-2) ; b) lorsque le projet est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (art R111-4) ; c) lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement (art R111-26) ; d) lorsque les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (art R 111-27).

2) Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme (art L424-1) qui permettent d’opposer le sursis à statuer : e) lorsque les demandes d’autorisation concernent des terrains compris dans une opération faisant l’objet d’une enquête préalable à une déclaration d’utilité publique. f) lorsque les travaux, les constructions ou les installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses, la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’une opération comprise dans un périmètre d’intérêt national, l’exécution d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ou d’un plan de sauvegarde.

3) Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : g) les dispositions d’ordre public du Code de l’Urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grandes circulation ; h) les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur les documents graphiques en Annexe du PLUi et récapitulées dans la liste correspondante. i) les prescriptions plus contraignantes susceptibles d’être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. j) En matière de stationnement, les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :

  • «Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
  • Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
  • Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

4) Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : k) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi. l) Les règlementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que notamment, les règlementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental, les Règlements des SAGE approuvés. m) Les règlementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les règlementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental, etc….

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en différentes zones dont chacune correspond à une catégorie de la nomenclature suivante :

NB : Les éléments des tableaux suivants sont extraits du rapport de présentation du PLUi et n’ont pas de portée opposable.

Cas général : des indices sont repris dans le règlement de chaque zone avec des règles particulières applicables.

Zones urbaines (U) :

Type d’espace urbain categorie de zone type de forme urbaine nom de zone ou de secteur espaces urbains mixtes

Ensembles urbains centraux

UAb

  • Zones urbaines denses (centres de Samer et de Desvres / (+ UAbi,

Longfossé sur la chaussée Brunehaut) rassemblant toutes les fonctions de services, d’activités, d’habitat.

  • UAbh +

UA

UAbtvb)

UAd

  • Centre-village

(+ UAdi,

UAdTVB)

Ensembles urbains centre-bourg

UB

  • Hameaux, lotissements récents

UB (+ UBi, UBTVB)

Espaces urbains

A vocation économique

  • Zones d’activités UE
  • Friche commerciale ou artisanale.

UI

  • Zone / site d’activités industrielles

UE (+ UEf)

UI

SPECIALISES Equipement d’intérêt

  • Espace urbain d’équipements publics et d’installations de

UG

UG

général service public bâtis ou à bâtir

(+ UGi, UGTVB)

Zones à urbaniser (AU) :

PRINCIPALE(S) VOCATION(S) Equipement d’intérêt public

Accueil d’activités économique mixtes Habitat

PLUi de la CCDS – Règlement Communauté de Communes Desvres-Samer

NOM DE ZONE OU DE SECTEUR AUa · AUe · AUh · Zones agricoles (A) :

Type d’espace nom de zone ou de secteur

Espaces agricoles à fort potentiel agronomique et/ou économique ou site d’exploitation agricole

Espace agricole commun Espace agricole inondable ou thématique eau

Espaces agricoles accueillant du développement touristique ou des loisirs

Secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) *

Espaces à haute fonctionnalité écologique et/ou paysagère

Espace agricole en zone TVB

A Ai Ae

Atvb

Zones naturelles et forestières (N) :

Type d’espace nom de zone ou de secteur

Espaces à caractère naturel présentant ou non des qualités paysagères et/ou écologiques

Espaces naturel accueillant du développement touristique ou des loisirs

Espaces naturels à haute qualité écologique ou paysagère

Espace naturel Espace naturel en zone inondable ou thématique eau Secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) *

Espace naturel en zone TVB

Espace naturel de zone humide

N Ni Ne Ntvb Nzh

Adaptations mineures (L152-3 et L152-4 CU)

Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions du présent Règlement pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par :

1) la nature du sol, 2) la configuration des parcelles, 3) le caractère des constructions avoisinantes ;

Ou pour :

4) la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions pour assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

5) la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments Historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

6) des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Titre II dispositions relatives aux prescriptions complementaires

Article II-1 - dispositions reglementaires relatives aux risques, nuisances et pollutions

Il est nécessaire de se reporter au Plan règlementaire C du PLUi afin d’identifier les terrains ou parties de terrains concernés par l’application des dispositions du présent article.

RISQUES ET ALEAS INONDATION : Lorsqu’il existe un Plan de prévention des risques (PPR) approuvé concernant une ou plusieurs parties du territoire communautaire, l’ensemble du dossier est annexé au présent PLUi. Les terrains concernés sont identifiables sur le Plan règlementaire C. Toutefois, il est nécessaire de se reporter aux plans et au règlement du PPR concerné afin de connaître exactement les dispositions règlementaires qui s’y appliquent. Les dispositions du PLUi continuent de s’y appliquer. Cependant, en termes de possibilités de construire et/ ou d’aménager les terrains, c’est le principe de la règle la plus contraignante qui s’applique. LES OBJECTIFS : Eviter, d’une part, que les constructions et/ou aménagements futurs exposent leurs usagers aux aléas et, d’autre part, qu’ils n’aggravent les aléas.

Les aléas inondation sur le territoire de la Communauté de Communes Desvres-Samer concernent principalement les communes des vallées de la Liane et du Wimereux. A noter qu’à la date d’approbation du PLUi, seul le PPRi de la Liane a été approuvé le 21 juillet 2004, et concerne les communes d’ALINCTHUN, BOURNONVILLE, CARLY, CREMAREST, QUESTRECQUES, SAMER et WIRWIGNES. Le zonage du PPRi (zone rouge et zone bleue) est repris au Plan règlementaire C. Dans ces communes, il est obligatoire de respecter les dispositions réglementaires qui s’appliquent (règlement PPRi LIANE en ANNEXE PLUi)

Un Plan de prévention des risques naturels inondations (PPRi) concernant le Wimereux a été prescrit le 30/09/2010. Il concerne plus particulièrement les communes de BELLEBRUNE, BELLE-ET-HOULLEFORT, COLEMBERT et LE WAST. Ce document a produit ses études et un Porter à Connaissance, mais n’a pas encore été approuvé. A la date d’approbation du PLUi, le territoire est concerné par l’élaboration des nouveaux tracés et les Règlements pour les PPRi « Liane » approuvé et celui du « Wimereux » non approuvé. Dans l’attente de l’approbation, il est obligatoire de respecter les dispositions qui s’appliquent à l’ensemble des terrains compris entièrement ou partiellement dans les zones d’aléa représentées sur le Plan règlementaire C et repris dans le Porté à connaissance des PPRi LIANE et PPRI WIMEREUX repris en ANNEXE du PLUi. Une fois approuvé, les deux PPRi créeront des servitudes d’utilité publique s’imposant au présent PLUi.

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX : Les SAGE approuvés comportent des Règlements et des mesures qui doivent être intégrés par le PLUi. Certains cadres, chiffres ou prescriptions doivent être repris, comme par exemple les périmètres de captage d’eau potable, ou les débits de fuite.

RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX : Dans les zones d’aléas moyens à forts, avant tout engagement de travaux, pour toute construction ou extension, le pétitionnaire sera informé du risque potentiel. La consultation d’un bureau spécialisé pour des études de sol (réalisation d’une étude géotechnique relative à la portée des sols) qui détermineront les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée, peut se faire conjointement aux études de sols pour assainissement individuel.

Cartographie en ligne : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/ Informations en ligne : http://pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Connaissance-desrisques/Les-risques-naturels/Mouvement-de-terrain/Retrait-gonflement-des-argiles

CAVITES SOUTERRAINES : Par mesure préventive vis-à-vis de la présence d’une cavité souterraine, localisée ou non, il est demandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Informations en ligne : http://pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Connaissance-desrisques/Les-risques-naturels/Mouvement-de-terrain/Presence-de-cavites-souterraines-ou-marnieres

Article II-2 - dispositions reglementaires relatives aux elements du patrimoine bati a proteger

Les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont repérés sur le Plan règlementaire B par un symbole renvoyant à la liste descriptive figurant en légende. Ils sont classés en différentes catégories correspondant à la typologie du patrimoine bâti identitaire du territoire communautaire et, dans certains cas, en sous-catégories pour en distinguer le niveau de protection (ex. : bâtis d’origine agricole), les sous-catégories sont identifiées dans l’annexe 2 du Règlement du PLUi. Les dispositions règlementaires ci-après sont édictées : en premier lieu, de manière générale ; en second lieu, en fonction des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories, et non pour chaque élément individuellement.

DISPOSITIONS GENERALES POUR L’ENSEMBLE DES EDIFICES REPERES : L’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger repérés est soumis aux dispositions générales suivantes :

  • En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, la démolition partielle ou totale d’un élément bâti repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable (ex. : permis de démolir).
  • Tous les travaux envisagés sur un élément bâti repéré doivent être effectués de manière à éviter toute altération des caractéristiques principales lui conférant son caractère patrimonial, tel qu’indiqué dans la liste descriptive figurant en annexe du présent Règlement.
  • En cas d’agrandissement du bâti existant repéré, les extensions, (même cumulées, si les extensions sont successives), ne doivent pas représenter un volume plus important que celui du bâti repéré dans son état à la date d’approbation du Plan local d’urbanisme.

DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES EDIFICES REPERES :

L’aspect des matériaux des façades doit être identique à celui d’origine.

  • Pour les constructions en maçonnerie de grès, de calcaire dur ou de briques, non enduites : En cas de nettoyage, la technique choisie ne doit altérer ni l’aspect, ni la durabilité du matériau d’origine. En cas de rejointoiement, le joint réalisé doit être strictement identique à celui d’origine, tant dans sa couleur que dans sa forme. En cas de reprise partielle d’une façade, le nouveau matériau (forme, appareillage, etc.) sera strictement identique à celui d’origine.
  • Pour les constructions en maçonnerie enduites : En aucun cas, l’enduit ne peut être piqué pour mettre à nu le matériau. Lors du ravalement de la façade, si les murs sont enduits avec un matériau hydrofuge, il faut piquer et poser un enduit respirant, compatible avec le matériau de construction. La technique choisie doit conserver l’aspect, et la durabilité du matériau d’origine et les modénatures doivent être préservées et restaurées à l’identique. La teinte des enduits doit rester fidèle à l’existant. En centre bourg, elle est choisie en harmonie avec celle des bâtiments voisins.
  • Pour les pignons revêtus d’un essentage, les tuiles plates ou les planches de bois doivent être préservées et restaurées. A l’exception de ces pignons, l’amélioration des performances énergétiques doit être privilégiée par une isolation par l’intérieur, réalisée avec des matériaux compatibles avec le matériau d’origine. Dans le premier cas, le bardage ou l’essentage, si son état le permet, devra être démonté soigneusement pour être reposé une fois l’isolant posé par l’extérieur. Si l’isolation doit être faite par l’extérieur, l’aspect fini du nouvel essentage ou du bardage sera identique à celui de la façade d’origine.
  • Pour les constructions revêtues de « faïence de Desvres »*, toutes les faïences ou les céramiques décoratives doivent être restaurées et maintenues en place.
  • Pour les constructions en torchis, en cas de travaux de réhabilitation, les façades en torchis doivent être restaurées à l’identique. Le torchis doit être blanchi à la chaux ; la teinte du soubassement doit être sombre, proche du noir.

DISPOSITIONS PAR CATEGORIE :

1) MAISONS DE VILLE IDENTITAIRES Sont ici considérées comme maisons de villes identitaires, la quarantaine de maisons de ville, mitoyennes et en front à rue identifiées par le PLUi majoritairement sur Desvres et Samer. Un certain nombre dispose, de plus, d’éléments de faïence décorative, dont l’intérêt historique sur le passé productif du territoire est fort.

Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :

a) En cas de réhabilitation :

  • Les volumes sont simples et doivent être conservés à l’identique.
  • Les façades et ouvertures o Les façades doivent conserver leurs lignes horizontales et la composition d’origine. o Sur les façades, est interdite toute modification :
  • du rythme entre les pleins (maçonneries) et les vides (ouvertures) ;
  • des dimensions, de la forme et de la position des percements : seules les transformations d’une porte en fenêtre ou d’une fenêtre en porte sont autorisées pour permettre de diviser un logement en plusieurs ou pour en améliorer l’accessibilité. Dans ce cas, les traces des dispositions d’origine doivent être préservées en maintenant l’encadrement de la porte et en implantant l’allège légèrement en retrait ;
  • des horizontales qui composent la façade (soubassement, linteaux, bandeau d’allège, ligne d’égout, ligne de faitage, etc.).
  • Les menuiseries, lucarnes et ferronneries d’origine doivent être restaurées et maintenues o Lorsque leur état ne le permet pas ou qu’elles ne sont plus d’origine, elles doivent être remplacées dans le respect des dimensions, profils, composition et formes des menuiseries, lucarnes ou ferronneries d’origine ou de celles existantes à proximité sur des construction de même typologie.
  • Les menuiseries d’aspect PVC sont strictement interdites. o Toutes ces menuiseries doivent être peintes d’une seule teinte, choisie dans une palette de couleurs jointe.

Le choix de la teinte doit se faire en harmonie avec la couleur des matériaux présents en façade et en toiture ainsi que la couleur des bâtiments voisins.

  • Les volets et burgers o Les volets et burgers d’origine doivent être préservés, restaurés ou remplacés à l’identique, ou similaires à ceux existants sur les bâtiments voisins de même typologie.
  • Les volets roulants d’origine, parfaitement intégrés à la composition de la menuiserie et situés dans un caisson intérieur, non visible depuis l’extérieur, peuvent être préservés et restaurés. La mise en œuvre de nouveaux volets roulants est autorisée, s’ils sont invisibles de la voie publique et donc situés dans un caisson intérieur, parfaitement intégré dans la composition de la menuiserie
  • Toutes ces menuiseries doivent être peintes de la même teinte, celle des ouvertures et lucarnes.
  • Les toitures doivent conserver un aspect des matériaux identique à ceux d’origine Les nouveaux percements en toiture doivent :
  • se limiter à des châssis de toit encastrés dans la couverture, de préférence sur le versant non visible de la voie publique ;
  • être de taille unique, soit identique à l’existant, soit de 75cm x 98 cm ; o être localisés dans la moitié inférieure du versant et alignés avec les châssis existants ; o représenter moins de 10% de la surface du versant ; o être implantés à l’axe des baies de la façade.
  • Les annexes o Les appentis et les adjonctions de fortune sur rue seront démontés. o Sauf cas d’intérêt architectural, elles doivent être démontées ou réhabilités avec une parfaite homogénéité d’aspect par rapport à la façade principale.
  • La valeur d’ensemble. Pour les immeubles construits en série, doivent être respectés :
  • la continuité stricte ou décalée (suivant le relief) des soubassements, corniches, cordons et chéneaux (lignes horizontales) ;
  • l’alignement sur rue ; o la répétition des ouvertures, des modénatures et de l’ornementation ; o les effets d’angle et de symétrie. Les éléments séparant le bâtiment de la rue seront restaurés dans les dispositions d’origine (muret, portail, etc.).

b) Extension d’une maison de ville identitaire La forme peut marquer une rupture avec le bâti existant pour accueillir une toiture végétalisée, par exemple.

  • Les façades et ouvertures s’inscrivent dans le même rythme et les mêmes lignes horizontales que l’existant.
  • La toiture de la nouvelle extension utilise le même matériau que celui du bâtiment, soit un matériau différent, y compris toiture végétalisée, s’intégrant harmonieusement à l’échelle de la parcelle et de la rue.

La création de percements dans la nouvelle toiture doit : o se limiter à des châssis de toit encastrés dans la couverture, de préférence, sur le versant non visible de la voie publique;

  • être de taille unique, identique à l’existant. o être localisés dans la moitié inférieure du versant et alignés avec les châssis existants ; o représenter moins de 10% de la surface du versant ; o être implantés dans l’axe des baies de la façade.

c) Pour les commerces :

  • Composition : o Le commerce doit composer avec l’architecture de l’immeuble qui l’accueille ; o L’installation d’un commerce doit toujours permettre de lire la composition entre les vides et les pleins qui rythment la façade.
  • Façades commerciales : le commerce doit o privilégier l’installation de l’éclairage à l’intérieur de la vitrine ; o intégrer les rideaux métalliques à l’intérieur pour les vitrines en feuillure, et dans un caisson masqué dans l’épaisseur de la saillie pour les vitrines en applique ;
  • exclure de la vision du domaine public tous les éléments techniques comme les climatiseurs, et autres boitiers techniques ;
  • s’interdire l’occupation du domaine public, sauf pour les terrasses et les étals ayant reçu un accord de la

Commune.

Les façades commerciales en applique ; o la façade commerciale vient en applique devant le mur existant : o la façade commerciale peut monter jusqu’au niveau de l’appui des baies de l’étage ; o la saillie par rapport au nu du mur existant ne peut pas être supérieure à 0,2 mètre ; o les matériaux d’habillage peuvent être différents des matériaux de la façade d’origine, mais l’ensemble doit offrir une cohérence ;

  • sa composition doit reprendre celle des baies de l’étage, sans toutefois devoir être strictement identique mais l’ensemble doit offrir une cohérence.

Les façades commerciales en feuillure ; o la façade commerciale vient s’insérer dans les baies du rez-de-chaussée : o les vitrines prennent la place des portes et des fenêtres existant préalablement, en supprimant parfois l’allège pour descendre l’ouverture jusqu’au sol ;

  • la composition respecte le rythme des vides et des pleins dicté par les étages, tout en pouvant réunir deux baies ou élargir chaque ouverture ;
  • hormis le verre apporté pour les vitrines, les matériaux restent identiques à ceux des étages.

2) FERME IDENTITAIRES Sont ici considérées comme fermes isolées repérées à l’inventaire du patrimoine de la CCDS, les fermes recensées dans le cadre de l’étude réalisée en 2013. Presque 150 fermes identitaires sont repérées, allant de la modeste longère au grand corps de ferme. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :

a) En cas de réhabilitation :

  • Les volumes sont simples et doivent être conservés à l’identique. Sont interdits toutes les surélévations et les écrêtements.
  • Les façades et ouvertures o La composition d’origine doit être maintenue. o Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve d’être composés avec les baies existantes et réalisés dans le respect de l’ossature structurelle du bâtiment.
  • Sur les façades, est interdite toute modification :
  • du rythme entre les pleins (maçonneries) et les vides (ouvertures) ;
  • des dimensions, de la forme et de la position des percements : seules les transformations d’une porte en fenêtre ou d’une fenêtre en porte sont autorisées dans le respect de l’ossature structurelle du bâtiment.
  • des horizontales qui composent la façade (soubassement, linteaux, bandeau d’allège, ligne d’égout, ligne de faitage, etc.).
  • les traces des dispositions d’origine doivent être préservées en maintenant l’encadrement de la porte et en implantant l’allège légèrement en retrait ;
  • Les menuiseries, lucarnes et ferronneries d’origine doivent être restaurées et maintenues o lorsque leur état ne le permet pas ou qu’elles ne sont plus d’origine, elles doivent être remplacées dans le respect des dimensions, profils, composition et formes des menuiseries, lucarnes ou ferronneries d’origine ou de celles existantes à proximité sur des construction de même typologie.
  • les nouvelles menuiseries doivent être d’aspect bois. o toutes ces menuiseries doivent être peintes d’une seule teinte, choisie dans une palette de couleurs jointe.

Le choix de la teinte doit se faire en harmonie avec la couleur des matériaux présents en façade et en toiture ainsi que la couleur des bâtiments voisins.

  • Les volets et burgers. o Les volets et burgers d’origine doivent être préservés, restaurés ou remplacés à l’identique, ou similaires à ceux existants sur les bâtiments voisins de même typologie.
  • Les volets roulants d’origine, parfaitement intégrés à la composition de la menuiserie et situés dans un caisson intérieur, non visible depuis l’extérieur, peuvent être préservés et restaurés. La mise en œuvre de nouveaux volets roulants est autorisée s’ils sont invisibles de la voie publique et donc situés dans un caisson intérieur, parfaitement intégré dans la composition de la menuiserie, sauf si leur intégration nuit à l’ossature structurelle du bâtiment.
  • Toutes ces menuiseries doivent être peintes de la même teinte, celle des ouvertures et lucarnes.
  • Les toitures doivent conserver un aspect des matériaux identique à ceux d’origine

Les nouveaux percements en toiture doivent :

  • se limiter à des châssis de toit encastrés dans la couverture ; o être de taille unique, soit identique à l’existant, soit de 75 cm x 98 cm ; o être localisés dans la moitié inférieure du versant non visible de la voie publique et alignés avec les châssis existants ;
  • représenter moins de 10% de la surface du versant ; o être implantés à l’axe des baies de la façade.
  • Les annexes o Les appentis et les adjonctions de fortune sur rue seront démontés. o Sur les annexes existantes, à caractère patrimonial, les nouveaux percements sont autorisés, dans le respect du rythme du volume principal.
  • La valeur d’ensemble. o L’ouverture de la cour, les passages traversant et le rapport au paysage permis par les cours ouvertes et les accès aux pâtures attenantes doivent être maintenus.
  • Les éléments séparant le bâtiment de la rue doivent être restaurés dans les dispositions d’origine (muret, portail, rideau végétal, etc.).
  • Les éléments de petit patrimoine, notamment flot, puits, pigeonnier, doivent être restaurés à l’identique.

b) Extension d’un bâtiment agricole identitaire Les volumes o Les extensions sont autorisées et doivent venir s’additionner au volume principal, sans jamais le dépasser.

Elles doivent s’accorder avec la construction principale, en proposant soit des aspects strictement similaires, soit des aspects contemporains qui marquent la rupture.

  • Les carports composés comme un appentis monopente ou en toiture plate, implantés dans le strict alignement du volume principal de la construction seront également autorisés.
  • Les façades et ouvertures o Les nouveaux percements sont autorisés, dans le respect du rythme du volume principal. o Les nouvelles façades doivent s’accorder avec la construction principale, en proposant soit des aspects strictement similaires, soit des aspects contemporains qui marquent la rupture.

Remarques / propositions compléments Des travaux de modifications des baies sont autorisés à condition d’en respecter les formes d’origine et de conserver la lisibilité des anciennes baies.

  • La valeur d’ensemble doit : o Conserver clôtures, barrières et haies de type traditionnel. o Conserver la cour dans son intégralité et ne pas y installer de clôture, y compris en cas de division parcellaire.

3) BATIMENTS AGRICOLES : GRANGES ET CHARTILS Sont ici considérées plus de 70 bâtiments agricoles, granges ou chartils, sont présents, répartis sur 24 communes. Du fait de leur volume, souvent important, leur vocation initiale agricole peut faire l’objet d’un changement de destination vers de l’habitat, des hébergements de loisirs, voire des locaux recevant du public, tels que points de vente, bureaux d’accueil d’un artisan. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :

a) En cas de réhabilitation :

  • Les volumes doivent être préservés à l’identique. Sont interdits toutes les surélévations et les écrêtements.
  • Les façades et ouvertures o L’ossature structurelle du bâtiment doit être respectée. o Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve :
  • de prendre place au sein des ouvertures existantes ;
  • d’être créés dans le respect de l’ossature structurelle, et composés avec les autres ouvertures existantes
  • d’ouvrir tout ou partie du pignon.
  • le bardage aspect bois est autorisé.
  • Les menuiseries, lucarnes et ferronneries d’origine doivent être restaurées et maintenues. o Toutes ces menuiseries doivent être peintes d’une seule teinte, choisie dans une palette de couleurs jointe.

Le choix de la teinte doit se faire en harmonie avec la couleur des matériaux présents en façade et en toiture ainsi que la couleur des bâtiments voisins.

  • Les toitures doivent conserver un aspect des matériaux identique à ceux d’origine
  • Les annexes o Les appentis et les adjonctions de fortune sur rue seront démontés.
  • La valeur d’ensemble. o Les bâtiments agricoles doivent conserver leur rapport de dimensionnement par rapport au bâtiment principal. o L’organisation autour d’une cour commune, s’il y a lieu, doit être maintenue.

b) Extension d’un bâtiment agricole identitaire type granges et chartils Les volumes o Les extensions sont autorisées et doivent venir s’additionner au volume principal, sans jamais le dépasser, en continuité de la pente, en T ou en L. Elles doivent s’accorder avec la construction principale, en proposant soit des aspects strictement similaires à la construction principale, soit des aspects contemporains qui marquent la rupture.

  • Les carports composés comme un appentis monopente ou en toiture plate, implantés dans le strict alignement du volume principal de la construction seront également autorisés.
  • Les façades et ouvertures o Les nouveaux percements sont autorisés, dans le respect du rythme du volume principal. o Elles doivent s’accorder avec la construction principale, en proposant soit des aspects strictement similaires, soit des aspects contemporains qui marquent la rupture
  • Les toitures o Les percements de l’extension doivent respecter le rythme du volume principal.

4) MANOIRS ET MAISONS FORTES Sont ici considérés comme manoirs et maisons fortes, une quarantaine d’anciennes demeures seigneuriales rurales : les châteaux, les manoirs, les maisons fortes et maisons de maître. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes : Le symbole du plan B est apposé sur le bâtiment principal, mais les prescriptions concernent l’ensemble des bâtis qui composent l’édifice.

a) En cas de réhabilitation :

  • Les volumes d’origine doivent être préservés à l’identique. Sont interdits toutes les surélévations, les écrêtements et les adaptations de toiture.
  • Les façades et ouvertures o La composition d’origine doit être maintenue. o Les éléments spécifiques de composition, comme les tourelles, les grandes cheminées, les perrons, les effets de symétrie doivent être préservés et restaurés suivant les dispositions d’origine.
  • Est interdite toute modification :
  • des dimensions, de la forme et de la position des percements sauf sur les façades non visibles de la voie publique, exposées au sud. Dans ce cas, les transformations d’une porte en fenêtre ou d’une fenêtre en porte sont autorisées dans le respect la composition du bâtiment.
  • de l’affirmation des horizontales qui composent la façade (soubassement, linteaux, bandeau d’allège, ligne d’égout, ligne de faitage, etc.).
  • Les portes cochères et les façades de chéneau doivent également être préservées et restaurées.
  • Les menuiseries, lucarnes et ferronneries d’origine doivent être restaurées et maintenues o Lorsque leur état ne le permet pas ou qu’elles ne sont plus d’origine, les remplacer dans le respect des dimensions, profils, composition et formes des menuiseries, lucarnes ou ferronneries d’origine ou de celles existantes à proximité sur des construction de même typologie.
  • Les menuiseries d’aspect PVC sont strictement interdites. o Toutes ces menuiseries doivent être peintes d’une seule teinte, choisie dans une palette de couleurs jointe. Le choix de la teinte doit se faire en harmonie avec la couleur des matériaux présents en façade et en toiture.
  • Volets et burgers : o Les volets battants et les burgers doivent être préservés, restaurés ou remplacés à l’identique, ou similaires à ceux existants sur les bâtiments voisins de même typologie, protégés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
  • Les volets roulants d’origine, parfaitement intégrés à la composition de la menuiserie et situés dans un caisson intérieur, non visible depuis l’extérieur peuvent être préservés et restaurés.
  • La mise en œuvre de nouveaux volets roulants est interdite. o Toutes ces menuiseries doivent être peintes de la même teinte, celle des ouvertures et lucarnes.
  • Les toitures doivent conserver un aspect des matériaux identique à ceux d’origine o les lucarnes d’origine doivent être restaurées et maintenues. o Les nouveaux percements en toiture sont seulement autorisés sur le versant de toit le plus exposé et non visible de la voie publique, selon les dispositions suivantes :
  • se limiter à des châssis de toit encastrés dans la couverture ;
  • être de taille unique, soit identique à l’existant, soit de 75 x 98 cm ;
  • être localisés dans la moitié inférieure du versant non visible de la voie publique et alignés avec les châssis existants ;
  • représenter moins de 10% de la surface du versant ;
  • être implantés à l’axe des baies de la façade.
  • Les annexes o Les appentis et les adjonctions de fortune sur rue seront démontés.
  • La valeur d’ensemble. o Les bâtiments d’accompagnement (conciergerie, dépendance, pigeonnier, etc.), les espaces d’accompagnement (allée d’entrée, cour, parvis, parc, jardin, muret, etc.) et le rapport au paysage doivent être préservés et restaurés suivant les dispositions d’origine.

b) Extension des manoirs et maisons fortes Les extensions ne sont pas autorisées.

5) MOULINS ET PATRIMOINE LIE A L’EAU ET BATIMENTS INDUSTRIELS Sont ici considérés les Moulins et patrimoine lié à l’eau et les bâtiments industriels identifiés par le PLUi.

13 Moulins ou patrimoines lié à l’eau sont recensés. Leur aménagement doit intégrer deux difficultés majeures qui viennent s’opposer à la réutilisation facile de ces bâtis : d’une part, l’articulation avec une problématique de risque inondation, ne permettant pas l’extension, ou même le simple réemploi de ces lieux ; d’autre part, la prise en compte de la trame Bleue, imposant à juste titre des contraintes à l’anthropisation de ces lieux. Les moulins peuvent faire l’objet de travaux de transformation intérieure dans le but d’être habités ou d’y accueillir une activité, sous réserve de présenter la capacité et les conditions d’accès adéquates et à condition de garantir la conservation, voire la restauration, de l’aspect extérieur de l’élément repéré.

Les sites conservant leurs constructions industrielles, souvent en friche, sont au nombre de 7.

Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes : a) En cas de réhabilitation :

  • Les volumes d’origine doivent être préservés à l’identique.
  • Les façades et ouvertures o La composition d’origine doit être maintenue. o Le bardage aspect bois est autorisé.
  • Les menuiseries, lucarnes et ferronneries d’origine doivent être restaurées et maintenues. o Toutes ces menuiseries doivent être peintes d’une seule teinte, choisie dans une palette de couleurs jointe.

Le choix de la teinte doit se faire en harmonie avec la couleur des matériaux présents en façade et en toiture.

  • Les toitures seront reprises à l’identique, ou avec une toiture plate végétalisée.
  • Les annexes o Elles doivent être démontée ou réhabilitées avec une parfaite homogénéité d’aspect par rapport à la façade principale.
  • La valeur d’ensemble. Pour le patrimoine « moulin », il doit préserver sa valeur d’ensemble marqué par :
  • - le rapport à l’eau et au paysage environnant ; o - l’organisation autour d’une cour commune ; o - l’addition de volumes simples de gabarits différents.

Pour le patrimoine industriel, il doit préserver se valeur d’ensemble marquée par : o La fonctionnalité et les références utilitaires. o L’usage de matériaux modernes, voire innovants.

b) Extension des bâtiments utilitaires :

  • Les volumes des extensions, voire la construction de nouveaux volumes peuvent être autorisés s’ils participent pleinement à la valeur d’ensemble de ces constructions basée sur : o le rapport à l’eau et au paysage environnant ; o l’addition de volumes simples de gabarits différents.
  • Les façades et ouvertures o Les percements autorisées soit à l’identique, soit avec une innovation architecturale.
  • Les toitures o les extensions des toitures seront soit à l’identique, ou avec toiture plate végétalisée ou un matériau contemporain (bac acier, etc…) pouvant déroger aux pentes demandées sur la zone concernée.

6) PATRIMOINE REPUBLICAIN (MAIRIE, ECOLE NOTAMMENT) Est ici considéré comme patrimoine républicain, la vingtaine de bâtiments identifiés par le PLUi. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :

a) En cas de réhabilitation :

  • Les volumes d’origine doivent être préservés à l’identique.
  • Sont notamment à éviter toutes les surélévations, les écrêtements et les adaptations de toiture. o Les appentis et les adjonctions de fortune sur rue seront démontés.
  • Les façades et ouvertures
  • La composition d’origine doit être maintenue. o Sur les façades, est interdite toute modification :
  • du rythme entre les pleins (maçonneries) et les vides (ouvertures) ;
  • des dimensions, de la forme et de la position des percements : seules les transformations d’une porte en fenêtre ou d’une fenêtre en porte sont autorisées pour permettre de diviser un logement en plusieurs ou pour en améliorer l’accessibilité.
  • de l’affirmation des horizontales qui composent la façade (soubassement, linteaux, bandeau d’allège, ligne d’égout, ligne de faitage, etc.). o Les nouveaux percements en toiture doivent :
  • se limiter à des châssis de toit encastrés dans la couverture, de préférence sur le versant non visible de la voie publique ;
  • être de taille unique, soit identique à l’existant, soit de 75 cm x 98 cm ;
  • être localisés dans la moitié inférieure du versant et alignés avec les châssis existants ;
  • représenter moins de 10% de la surface du versant ;
  • être implantés à l’axe des baies de la façade. o Les nouveaux percements en pignon sont interdits.
  • Les menuiseries, lucarnes et ferronneries d’origine doivent être restaurées et maintenues. o Lorsque leur état ne le permet pas ou qu’elles ne sont plus d’origine, elles doivent être remplacées dans le respect des dimensions, profils, composition et formes des menuiseries, lucarnes ou ferronneries d’origine ou de celles existantes à proximité sur des construction de même typologie.
  • Les portes cochères et les façades de chéneau doivent également être préservées et restaurées. o Les menuiseries d’aspect PVC sont strictement interdites. o Toutes ces menuiseries doivent être peintes d’une seule teinte, choisie dans une palette de couleurs jointe.

Le choix de la teinte doit se faire en harmonie avec la couleur des matériaux présents en façade et en toiture ainsi que la couleur des bâtiments voisins.

  • Volets et burgers : o Les volets battants et les burgers doivent être préservés, restaurés ou remplacés à l’identique, ou similaires à ceux existants sur les bâtiments voisins de même typologie, protégés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
  • Les volets roulants d’origine, parfaitement intégrés à la composition de la menuiserie et situés dans un caisson intérieur, non visible depuis l’extérieur peuvent être préservés et restaurés.
  • La mise en œuvre de nouveaux volets roulants est interdite.
  • Toutes ces menuiseries doivent être peintes de la même teinte, celle des ouvertures et lucarnes.
  • La valeur d’ensemble.
  • Les éléments séparant le bâtiment de la rue doivent être restaurés dans les dispositions d’origine (muret, portail, etc.)

b) Extension du patrimoine républicain :

  • Les volumes des extensions, voire la construction de nouveaux volumes peuvent être autorisés s’ils maintiennent la valeur d’ensemble, basée sur : o Le rapport à l’espace public ; o Une qualité architecturale des matériaux, souvent distincts des habitations privées.
  • Les façades et toitures : o Les percements sont autorisés soit dans le respect des rythmes existants, soit selon les besoins fonctionnels des équipements publics.
  • Les toitures : o Les toitures des extensions peuvent déroger aux pentes demandées sur la zone concernée.
  • La valeur d’ensemble :
  • Les éléments d’accompagnements (murets, talus, plantations,…) doivent être repris dans les dispositions d’origine.

7) PATRIMOINE RELIGIEUX Le patrimoine religieux comprend églises, chapelles et oratoires, soit plus de 40 édifices. o De manière générale, les travaux portant sur les éléments repérés ne doivent entraîner aucune altération mais, au contraire, contribuer à sa restauration.

  • Les bâtiments d’accompagnement (conciergerie, pigeonnier, etc.), les espaces d’accompagnement (allée d’entrée, cour, parvis, parc, jardins, muret, etc.) et le rapport au paysage doivent être préservés et restaurés suivant les dispositions d’origine.
  • Valeur d’ensemble : o Les éléments valorisant les espaces connexes doivent être restaurés dans les dispositions d’origine (muret, portail,…).

8) PETIT PATRIMOINE BATI Ce petit patrimoine rural comprend de petits édifices, tels que puits, croix, soit une centaine d’éléments au total.

  • De manière générale, les travaux portant sur les éléments repérés ne doivent entraîner aucune altération mais, au contraire, contribuer à sa restauration.
  • Il conviendra d’éviter toute construction ou installation à proximité des éléments repérés qui nuirait de manière évidente à leur lisibilité, en particulier depuis les voies et les chemins.

Article II-3 - dispositions reglementaires relatives aux espaces boises classes

Selon les articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme : « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. (…) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ».

Les espaces boisés classés sont repérés sur le Plan règlementaire B. Il est ainsi prévu les dispositions suivantes :

  • Les défrichements, prévus aux chapitres I et II du titre I livre III du code forestier, sont interdits au sein des espaces boisés classés à conserver.
  • Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : a) s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; b) s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé (conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code) ; c) si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

ARTICLE II-4 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU PATRIMOINE NATUREL ECOLOGIQUE ET PAYSAGER A PROTEGER OU A CREER

Les éléments du patrimoine naturel écologique et paysager à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur le Plan règlementaire B par une série de symboles différents, correspondant à la typologie du patrimoine naturel local. Les dispositions règlementaires ci-après sont édictées en fonction des catégories, mais s’appliquent à tous les éléments. Cette préservation ne vaut pas, sauf pour les Espaces Boisés Classés (EBC), rejet systématique lors d’une autorisation d’occupation des sols ou de travaux.

L’information géoréférencée sur les plans B fige à l’état de 2018, la situation à maintenir ou recréer.

  • Arbre remarquable : son abattage n’est autorisé que pour une raison de sécurité des biens ou des personnes, ou un risque sanitaire .
  • Espaces verts à protéger :

a) L’abattage d’un élément végétal caractéristique de l’espace identifié (ex. : arbre isolé, bois, haie, plantation d’alignement, etc.) y est autorisé sous réserve de la conservation des perspectives paysagères du site depuis l’extérieur ;

b) La taille est autorisée si elle est : compatible avec l’aptitude de cet élément à la taille et donc à sa survie ; ou nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

c) L’édification de constructions et d’installations nouvelles y est autorisée sous réserve de la conservation des perspectives paysagères du site (ex. : caractère naturel et/ou boisé des terrains). L’emprise au sol des constructions est 10% par unité foncière, dans les limites de l’espace vert protégé.

  • Bande boisée ou plantations d’alignement à préserver :

a) L’entretien des bandes boisées et des plantations d’alignement (coupes, élagage, abattage, etc.) devra notamment permettre de conserver leur rôle d’intégration paysagère des infrastructures, des ouvrages ou des constructions qu’elles accompagnent.

b) En cas d’arrachage partiel pour un besoin temporaire, la replantation sur site dès que possible est obligatoire. c) Leur entretien ou, le cas échéant, leur replantation doit permettre de conserver leurs caractéristiques paysagères : haie basse, haie haute, avec présence d’arbres de haut jet, haies diversifiées, essences locales.

  • Haies à protéger, à maintenir ou à recréer :

a) L’arrachage total des linéaires de haies identifiés est interdit, à moins qu’il ne soit indispensable à une opération d’intérêt général notamment dans le cadre du projet de contournement de SAMER à condition qu’elles soient replantées ou compensées en lieu et place ou à proximité.

b) L’arrachage partiel est autorisé dans la dimension nécessaire à l’opération projetée (ex. : quelques mètres linéaires pour l’aménagement d’un accès de desserte à un terrain) ou pour un besoin temporaire. Dans ce cas, la replantation sur l’unité foncière dès que possible est obligatoire.

c) Leur entretien ou, le cas échéant, leur replantation doit permettre de conserver leurs caractéristiques paysagères : haie basse, haie haute, avec présence d’arbres de haut jet, haies diversifiées, essences locales.

d) Toute autorisation d’urbanisme délivrée sur l’unité foncière d’une ou plusieurs haies à créer ou à recréer doit présenter le projet de création de ces éléments et de manière, éventuellement, à assurer la continuité végétale avec les haies existantes (essences et taille des plantations).

  • Mares à protéger :

Tout projet de comblement partiel ou total d’une mare repérée au plan B est soumis à déclaration préalable. Si cette mare présente une valeur paysagère et/ou écologique, il peut être décidé de conserver la mare en l’état, voire d’inciter à son entretien et à sa restauration.

  • Cœur de biodiversité à protéger :

a) Tout élément contribuant à la qualité écologique de l’espace identifié devra être préservé. Il s’agit principalement des boisements, des haies, des mares, des zones humides, des coteaux calcaires ;

b) Toute plantation de haie ou de boisement ou création de mare ou de zone humide doit correspondre aux caractéristiques des lieux de manière à conserver leurs spécificités biologiques, voire à les renforcer.

  • Corridor écologique à protéger :

a) Tout élément contribuant à la qualité écologique de l’espace identifié devra être préservé. Il s’agit principalement des boisements, des haies, des mares, des coteaux calcaires, des zones humides.

b) L’arrachage d’un ou plusieurs linéaires de haie est interdit, à moins qu’il ne soit indispensable à la viabilité d’une activité agricole ou qu’il ne soit rendu nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou pour la mise en place d’une voie de circulation d’intérêt général. En cas d’arrachage pour un besoin temporaire, la replantation sur site à l’identique dès que possible est obligatoire (tracé, continuité, essences). Leur entretien ou, le cas échéant, leur replantation doit permettre de conserver leurs caractéristiques paysagères : haie basse, haie haute, avec présence d’arbres de haut jet, haies diversifiées, essences locales.

c) Toute plantation de haie ou de boisement ou création de mare ou de zone humide doit correspondre aux caractéristiques des lieux de manière à conserver leurs spécificités biologiques, voire à les renforcer.

d) Les clôtures implantées au sein des espaces de continuité écologique devront être conçues uniquement en clôture végétale, sous la forme de haie, et/ou en clôture ajourée. Pour ces dernières, sur toute la longueur des linéaires de clôture, un espacement de 10cm à partir du sol doit être conservé afin de faciliter le passage de la petite faune.

  • Cours d’eau et ripisylve à protéger :

a) Tout travaux susceptibles d’engendrer la modification du régime hydraulique et/ou écologique du cours d’eau devra être conforme avec la législation en vigueur, notamment le Code de l’Environnement.

b) L’arrachage total des éléments constitutifs des ripisylves est interdit, à moins qu’il ne soit indispensable à une action d’intérêt général.

c) L’arrachage partiel est autorisé dans la dimension nécessaire à l’opération projetée ou pour un besoin temporaire.

Dans ce cas, la replantation sur site dès que possible est obligatoire et doit permettre de maintenir les berges et de conserver la fonctionnalité du cours d’eau.

  • Bande boisée à créer

Toute autorisation d’urbanisme délivrée sur l’unité foncière comprenant une ou plusieurs bandes boisées à créer doit présenter le projet de création de ces éléments et de manière à permettre l’intégration paysagère des ouvrages ou infrastructure concernées.

  • Chemin à créer

Toute autorisation d’urbanisme délivrée sur l’unité foncière comprenant une ou plusieurs chemins à créer doit permettre la création de ces éléments et de manière, éventuellement, à assurer la continuité avec les chemins existants.

Titre III dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UAb

Indications non opposables

Les zones urbaines UAb correspondent aux centres-villes des communes de Desvres, Samer et Longfossé / Chaussée Brunehaut, équipés en totalité ou non, et qui présentent une mixité de fonctions. Leur vocation est prioritairement orientée sur le maintien, la densification et le développement de toutes ces fonctions. Tout particulièrement, les bâtiments et activités existantes doivent pouvoir être étendus, ou bien être réutilisés.

Sur les voies de Grande Circulation (RN 42, RD52 et RD901) les conclusions des études « Loi Barnier » réalisées sont intégrées dans le présent Règlement, en Annexe 5, à laquelle il convient de se reporter.

Les zones de centre-ville comprennent :

  • Un sous-secteur UAbi (urbaine avec problématique Eau) correspondant aux périmètres de PPRN Inondation, en étude ou approuvé, et aux ZIC connues indiquées par les élus ; ou aux périmètres rapprochés de captage.
  • Un sous-secteur UAbh (forme urbaine de front à rue) nécessitant des prescriptions spécifiques en matière de densité et de stationnement.
  • Un sous-secteur UAbtvb, correspondant aux urbanisations traversées par l’emprise d’un des 16 corridors biologiques du territoire.

Pour que tout projet soit conforme avec le Plan local d’urbanisme, en plus des dispositions ci-après qui font référence au Plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les Plans réglementaires B et C et de se reporter, le cas échéant, aux dispositions du Titre II du présent Règlement.

Pour toute construction ou extension, un risque d’aléa retrait gonflement argileux est possible, allant de moyen à fort. Au regard de l’imprécision de la donnée BRGM (1/50 000ème), tout pétitionnaire sera informé du risque potentiel et des études de sols pourront être à mener.

Pour les mots ou expressions marqués d’un *, il faut se reporter impérativement au lexique du Règlement.

Les références au code de l’urbanisme ou à d’autres cadres législatifs et réglementaires sont indiquées en l’état du droit en vigueur à la date d’approbation du PLUi.

Partie I - usage des sols et destinations des constructions

Les 10 autres zones de Longueville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Longueville, approuvé le 27/11/2025, 13 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.