Aller au contenu
Edifiable

Zone 1AUY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
(ancien art. 9) Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation)
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 1AUYCaractère de la zone

1AUy : La zone 1AUy correspond aux zones à urbaniser destinées aux activités économiques. Cette zone est destinée à accueillir les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires aux activités industrielles, artisanales, commerciales, ou aux activités de bureaux et de services (notamment restauration). La construction d’habitation y est strictement encadrée et limitée au gardiennage. La zone 1AUy peut être urbanisée - à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble à dominante d’activité, compatibles avec un aménagement cohérent de la zone ; - au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elle comprend - le secteur indicé « ya » : secteur destiné notamment aux constructions à usage commercial, artisanal, industriel, d'entrepôts commerciaux, qui sont liées aux activités agricoles et agroalimentaires. - Le secteur indicé « ye » : secteur destiné aux activités industrielles ou de services liés notamment aux filières aéronautique et aérospatiale. Dans cette zone, les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe. Rappel Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir. Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement. Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI. 175 I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le règlement de la zone 1AUY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une recherche
Article 1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone 1AUy y compris les sous-secteurs : - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ; - Sous réserve des dispositions de l’article 1AUy 2, les constructions, installation et aménagement nouveaux à usage d’habitation ; - Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, centre des congrès et d'exposition ; - Les bureaux.

Dans l’ensemble de la zone 1AUy à l'exception du secteur 1AUya : - l'artisanat et commerces de détails ; - les constructions, installations et aménagements à vocation agricole et forestière ;

Dans le secteur 1AUya : - les commerces de gros.

Article 1AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées dans l’ensemble des zones 1AUy sous conditions :

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennage, à condition que l'activité nécessite une présence sur place et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

- L’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel, artisanal, commercial et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

- Les extensions* des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ;

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone en

176

termes de sécurité et de salubrité publique ; - L’extension ou la modification des constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone.

Sont autorisées dans la zone 1AUya, sous conditions : - les constructions à usage d'artisanat et commerces de détails, et de restauration si elles ont un lien direct avec la valorisation des productions des activités agroalimentaires. - les constructions, installations et aménagements à vocation agricole (serres…) et forestière sous réserve qu’elles respectent l’orientation d’aménagement et de programmation.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

Article 1AUY 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :

Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès à la voie.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan

132

de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes peuvent être autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension d’une construction existante non implantée à l’alignement dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ;

- Pour des motifs bioclimatiques, ou pour permettre la construction d’une véranda, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. III - Dispositions applicables aux zones urbaines

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 1AUY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite

séparative.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3m à partir de la limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour des motifs bioclimatiques ; 133

- Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

Article 1AUY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

L’implantation des constructions sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

Article 1AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation)

Article 1AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à R+3.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas d’une extension, ou de construction nouvelle contiguë à une construction existante à la date d’approbation du PLUi de 2020 dont le point le plus haut est supérieur à la hauteur maximale définie dans le règlement, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant ; - Dans le cas d’une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi de 2020 dont le point le plus haut est supérieur à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée

134

dans la limite de la hauteur de la construction existante ; - Les hauteurs maximales définies par le règlement ne s’appliquent pas aux

installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Un dépassement peut être autorisé s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées.

Les équipements d’intérêt collectif, publics ou privés, autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale maximale.

Article 1AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles liées à l’obtention de la norme « haute qualité environnementale ».

Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux aires de stockage 180

Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et masquées depuis l’espace public par des dispositifs adaptés.

Dispositions applicables aux aires de stationnement et aux quais de déchargement Dans les marges de recul définies au plan de zonage le long des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, les aires de stationnement et les quais de déchargement devront être intégrés de manière qualitative. Les quais de débarquement doivent être traités avec le volume principal du bâtiment.

Dispositions applicables aux façades et volume des constructions Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Les éléments constitutifs de la façade commerciale doivent être compris dans l’enveloppe de la construction et prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble.

Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue ou voie à grande circulation. Dans le cas de constructions ayant deux façades sur voie principale (rue, autoroute, route express, déviation au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé), ces façades doivent être traitées avec le plus grand soin. Les couleurs vives ne pourront constituer la couleur dominante des bâtiments.

Dispositions applicables aux clôtures

– Dispositions générales

Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures en bordure des voies publiques pourront être avantageusement remplacées par des haies vives ou par un aménagement paysager. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing…) sont interdits.

En cas de plantation d’une haie, celle-ci devra s’inspirer des haies bocagères et comprendre un minimum de trois essences locales.

– Cas particuliers

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

181

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies ; - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de

dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ; - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ; - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.).

Article 1AUY 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations

136

d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le coefficient de Biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,15 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres. Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (exit les fosses non praticables par les usagers de l’espace public) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

Article 1AUY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de 137

raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 1AUY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

183

Si une voie nouvelle en impasse excède une longueur supérieure à 100 mètres, elle doit aménager dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). De plus, les voies réservées aux circulations douces sur l’ensemble de la zone ne doivent pas être en impasse.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

Article 1AUY 12Stationnement

Intitulé du document : 2

Eaux usées

- Dans les secteurs en assainissement collectif : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

184

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur.

En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière. - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés. - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Toutefois, la possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’assainissement pourra être autorisée, si cela est techniquement réalisable, conformément à la réglementation en vigueur.

Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.

Article 1AUY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet.

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Destinations Habitation

En-dehors de l'aire d'influence des TCSP

2 places par logement

Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)

1 place par logement

186

Hôtels

1 place pour 5 chambres

1 place pour 10 chambres

Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Non réglementé

Activités

1 place pour 100 m² de surface de 1 place pour 150 m² de surface de

plancher

plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

1 place pour 5 lits

Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés

2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

Non réglementé

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Non réglementé

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou indirectement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des

187

logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.

L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

Article 1AUY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

143

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 2AU

CARACTERE DE LA ZONE 2AU :

Les zones à urbaniser correspondent aux « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel ou des friches urbaines des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. Dans la mesure où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existants à la périphérie immédiate de la zone 2AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, la zone 2AU deviendra opérationnelle après une procédure d’ouverture à l’urbanisation.

La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future à dominante habitat, d'équipements ou d'activité qui permet d'organiser le phasage des opérations sur le moyen et long terme. Elle comprend les secteurs indicés suivant : -« mod » : le secteur 2AUmod deviendra opérationnel après une procédure de modification du PLUi. -« rev » : le secteur 2AUrev correspond à une zone d’urbanisation future qui n’a pas vocation à être urbanisée avant 2030 et après une procédure de révision du PLUi. -« ymod»: ce secteur comprend :

– des espaces libres dont l'ouverture à l'urbanisation est liée à un projet de filière d'intérêt communautaire,

– des friches industrielles qui nécessitent de porter une réflexion élargie sur le renouvellement et la reconsidération de ce secteur.

Le secteur 2AUymod deviendra opérationnel après une procédure de modification du PLUi.

Il est distingué un secteur « 2AUrs » destiné aux constructions ou installations et aménagements nécessaires aux services ayant une vocation sociale ou de santé, pour des opérations de long terme.

Rappel

Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir.

Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer 144

au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI.

I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUY comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Intercommunal (PLUi)

Le présent plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à la totalité du territoire délimité sur le document graphique.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme intercommunal, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire intercommunal, parmi lesquelles figurent les suivantes :

26

Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies

"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."

Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial

La restauration d'un bâtiment dont il r

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.