Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Ngv, Nj, Nl, Nr
- 13 articles
- PLUi de Lons, approuvé le 19/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’une extension* d’une construction existante d’une hauteur maximale supérieure à 7 mètres au faîtage, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer une liaison architecturale satisfaisante.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article N 2, y compris les installations photovoltaïques au sol, excepté dans les secteurs Nr.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : 1.2
Sont autorisés dans la zone N, à l’exception de l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes :
A. Les constructions, installations et aménagements nécessaires et directement liées à l’exploitation forestière
B. L’adaptation, la réfection et l’extension, des constructions à usage d’habitation existantes (y compris les annexes accolées) à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’emprise au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol de la
construction principale existante, dans la limite de 50 m² ; • un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant
et l’extension réalisée.
C. la construction, la réfection ou l’extension des annexes non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction à usage d’habitation
existante sur l’unité foncière ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m² extensions comprises.
D. la construction de piscine non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction à usage d’habitation existante sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi de 2020 ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée. • la superficie des bassins ne doit pas excéder 70 m²
E. le changement de destination et l’extension mesurée ne pouvant dépasser 50 m², des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi de 2020 identifiées au plan de zonage, si l’ensemble des conditions est réuni :
• l’opération respecte le milieu naturel et l’équilibre écologique local ; • l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ; • l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et
installations agricoles ; • la destination nouvelle doit être l’habitation et ses annexes ; • la surface au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être
inférieure à 39 m² ; • un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant
et l’extension réalisée.
F. Les extensions des constructions et installations à usage d’activités économiques
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existantes (entreprises, maisons de retraite, maisons de repos, de convalescence, restauration, artisanale, entreprise de recyclage, etc.) à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions est réuni :
• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes ; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 40% de l’emprise au sol de la
construction principale existante.
G. L’extension des constructions agricoles existantes nécessaires à des exploitations agricoles existantes ainsi que les constructions nouvelles nécessaires à la mise aux normes des installations existantes qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux.
H. les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques d'intérêt collectif, exclusivement sous maîtrise d'ouvrage publique, liées à l’accueil des gens du voyage qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.
I. Le changement de destination (habitat, bureaux, commerces, services …) des centres médico-sociaux identifiés sur le règlement graphique.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
(ancien art. 6)
Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :
Dans l’ensemble de la zone N : Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres en recul de l’alignement. Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 3 mètres de l’alignement, son extension ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul* de ceux-ci. Ces reculs ne s’appliquent pas non plus aux extensions des constructions existantes
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édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul* de celles-ci.
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :
- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
Des implantations différentes peuvent être autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :
- Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ;
- Pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
(ancien art. 7)
Les constructions, installations et aménagements seront implantées : - Soit en limites séparatives. - Soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H-3).
Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.
Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 5 m à partir de la limite séparative.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.
Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :
- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
- Pour les abris de jardins ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
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Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :
- Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ;
- Pour des motifs bioclimatiques, une implantation dans la marge de retrait pourra être autorisée.
Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant une marge d’isolement de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
(ancien art. 8)
Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
(ancien art. 9)
Article non réglementé sauf :
Dans le secteur Ngv, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 20 % de la superficie du terrain.
Dans le secteur Ngs, l’emprise des constructions est limitée à 5%.
Dans le secteur Ngsy, l’emprise des constructions est limitée à 40%.
Dans le secteur Nl, l’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions projetées suite à l'approbation du PLUi, ne pourra dépasser 5 % de la superficie du terrain.
Dans le secteur Nj, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la superficie du terrain.
Dans le secteur Ns, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 40 % de la superficie du terrain.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
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(ancien art. 10)
Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.
Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur maximale par rapport au terrain naturel, fixée à :
Pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone : 7 mètres au faîtage. Dans le cas d’une extension* d’une construction existante d’une hauteur maximale supérieure à 7 mètres au faîtage, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer une liaison architecturale satisfaisante.
Pour les autres constructions autorisées dans la zone à l'exception de la zone Ngsy et Ngs : 12 mètres au faîtage
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Dans le secteur Ngsy : La hauteur des constructions est limitée à 6,00 m pour les locaux et à 30,00 m pour les installations techniques,
Dans le secteur Ngs : La hauteur installations techniques est limitée à 30,00 m.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
(ancien art. 11)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).
Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité.
LES FAÇADES 180
La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.
• Parements La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.
La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.
• Ouvertures et fermetures
Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et
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forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.
Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.
LES COUVERTURES
La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.
LES CLOTURES ET PORTAILS
Les clôtures
• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.
- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Suivant l’environnement urbain de la zone, les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée.
Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :
– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé »
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– les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.
• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.
- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Suivant l’environnement urbain de la zone, les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.
Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :
– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.
Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.
LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES
Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors.
LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation 183
et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.
2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)
Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles du bourg ancien. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.
Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés. La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel. Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé)
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hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.
L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.
Toitures
Les dispositions suivantes relatives aux caractéristiques des toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas et serres.
• Pente
Chaque volume de la toiture des constructions à destination d’habitation sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les extensions et les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.
L’ensemble des bâtiments destinés à l’habitation sur l’unité foncière doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels).
Dès lors que justifiées par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et qualité architecturale sur l’unité foncière, d’autres inclinaisons de pentes, y compris les toitures terrasses, peuvent être admises dans les cas suivants :
- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison et le même sens de toiture seront conservés.
- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison de toiture sera conservée.
• Couverture
Les matériaux et les couleurs de la toiture des constructions à destination d’habitation utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle.
Dès lors que justifiée par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et d’une qualité architecturale sur l’unité foncière, l’utilisation d’autres matériaux (zinc ou équivalent esthétique, cuivre, aluminium etc.) peut être admise dans les cas suivants :
- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi
- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une toiture dans un matériau autre que l’ardoise ou la tuile plate
Ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux matériaux : - la réalisation d’annexes de moins de 20m² à des constructions à destination
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d’habitation. - la création d’une toiture végétalisée, si son rôle d'isolation thermique ou
d’équipement de récupération des eaux de pluie est démontré - la création d’une toiture supportant des dispositifs de production d’énergie
renouvelable, si le soin apporté à leur insertion garantit une bonne intégration de la construction dans son environnement immédiat
(cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).
Pour les constructions et entrepôts destinés au stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière ou nécessaires au fonctionnement des sous-secteurs Nj et Nc, les toitures pourront être de type bac acier, fibro-ciment ou couverture photovoltaïque.
Les couvertures métalliques de couleur mate pourront être utilisées dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. L'usage à nu de tous les matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés ou en matériaux composites, … est interdit. Les bardages métalliques de couleur claire (blanc, beige …) devront être dans des tons mats, non réfléchissants (gris, vert, marron). Les bardages en bois pourront être peints dans ces mêmes teintes ou laissés en bois « naturel ».
Clôtures
La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.
• En limite du domaine public (voie, place…), Pour les nouvelles clôtures, suivant l’environnement urbain de la zone, la clôture peut être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.
Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : – les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.
• En limites séparatives, Pour les nouvelles clôtures, suivant l’environnement urbain de la zone, la clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.
• En limite avec les zones A et N non construites, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées
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en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.
Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.
Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).
Dispositifs d’énergies renouvelables
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
(ancien art. 13)
Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …
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A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30 du terrain d’assiette du projet.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres.
Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.
Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (exit les fosses non praticables par les usagers de l’espace public) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.
Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.
Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.
En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.
Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée,
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notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
(ancien art. 3)
Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.
Les accès et les voiries d'accès à des projets d'urbanisme situés en zones constructibles sont autorisés.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : 3
Eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.
L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :
- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière.
- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés.
- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine
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est interdite.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT
(ancien art. 12) Pour les constructions à usage d’habitation, au moins 2 places par logement doivent être réalisées. Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Intercommunal (PLUi)
Le présent plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à la totalité du territoire délimité sur le document graphique.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme intercommunal, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire intercommunal, parmi lesquelles figurent les suivantes :
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Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies
"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."
Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial
La restauration d'un bâtiment dont il r
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.