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Le règlement de Lons, texte intégral

207 articles repris mot pour mot du document opposable 200067254_PLUi_20241219, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Capitale durable

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

4. RÉGLEMENT

4.1 Règlement écrit

4.1.1 Règlement Cœur de Pays

- Billère - Bizanos - Gan - Gelos - Idron - Jurançon - Lescar - Lons - Pau

4.1.2 Règlement des Communes périurbaines

- Arbus - Aressy - Artigueloutan - Artiguelouve - Aubertin - Aussevielle - Beyrie-en-Béarn - Bosdarros - Bougarber - Denguin - Laroin - Lée - Mazères-Lezons - Meillon - Ousse - Poey-de-Lescar - Rontignon - Saint-Faust - Sendets - Siros - Uzein - Uzos

p 2 à 291 p 292 à 533

Règlement

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Approuvé en conseil communautaire le 19 décembre 2019 Dernières évolutions : modifications n°3 et n°4, le 19 décembre 2024

Capitale durable

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

4. RÉGLEMENT

4.1 Règlement écrit

4.1.1 Règlement Cœur de Pays

- Billère - Bizanos - Gan - Gelos - Idron - Jurançon - Lescar - Lons - Pau

Règlement

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Approuvé en conseil communautaire le 19 décembre 2019 Dernières évolutions : modifications n°3 et n°4, le 19 décembre 2024

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SOMMAIRE

Table des matières

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4.1.1.a - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PRINCIPALES

TITRE I LEXIQUE

Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe*. Affouillement et exhaussement : Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai. Un régime d’autorisation ou de déclaration s’applique suivant les cas. Accès : La notion d’accès est directement liée à celle de voie ouverte à la circulation générale puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. En effet, l’accès se situe à la limite de l’unité foncière et de la voie. Le droit d’accès aux voies publiques ou privées appartient en principe à tout propriétaire riverain conformément à l’article 682 du code civil. Cas des terrains enclavés : Conformément à l’article 682 du code civil, le droit d’accès appartient, en principe, à tout propriétaire dont le terrain est enclavé et qui ne dispose sur la voie publique ou privée, d’aucun accès ou que d’un accès insuffisant, compte tenu de la capacité d’accueil en construction du terrain. Si l’accès n’existe pas ou s’il est insuffisant, le constructeur est tenu d’obtenir une servitude de passage, sous forme d’acte notarié, dont l’emprise, la configuration et/ou son débouché sur la voie doit répondre aux dispositions de l’article 11 des règlements de zones. Tant que ces règles ne sont pas respectées, le terrain demeure inconstructible.

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Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toituresterrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Alignement : Il s'agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement. L’article 11 des règlements de zones définit l’implantation des constructions par rapport à l'alignement. Les autres limites d’une parcelle sont les limites séparatives* latérales et de fond de parcelle.

Y compris débords de toit

Sauf cas particuliers, les saillies de façades sur l’alignement des voies publiques et emprises publiques ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique et des emprises privées à caractère d’espace commun, ne peuvent être constituées que des éléments énumérés ci‐après et leur épaisseur ne peut dépasser la valeur indiquée :

- 1. Soubassement : 0,05 m. - 2. Éléments décoratifs, appuis de croisées, barres de supports, pilastres, ferrures, jalousies et contrevents : 0,10 m. - 3. Tuyaux de descente, corniches, ornements de devanture, grilles de boutiques et fenêtres du rez‐de‐chaussée : 0,16 m. - 4. Socles de devantures et boutiques : 0,20 m. - 5. Petits balcons de croisées au niveau du 1er étage : 0,22 m. - 6. Auvents, marquises, bannes et lambrequins suivant les dispositions réglementaires en vigueur. - 7. Les balcons et bow‐windows ne sont autorisés qu’en bordure des voies* dont la largeur est supérieure à 8 m. Leur saillie ne doit pas dépasser 0,80 m. Leur hauteur doit être supérieure à 4,30 m. Elle peut être réduite à 3,50 m si la largeur du trottoir est supérieure à 1,30 m. - 8. Les débords de toitures doivent être inférieurs à 0,16 m pour les hauteurs inférieures à 4,30 m. Au-delà de 4,30 m, ils doivent être inférieurs à 0,80 m. - 9. L’isolation en saillie des façades des constructions existantes : 0,30 m maximum (articles R. 152-5 et R. 152-6 du code de l’urbanisme)

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Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même essence plantés de manière alignée en respectant un rythme, accompagnant le plus souvent un cheminement, un ruisseau ou une voie. Annexes : constructions secondaires à la construction principale constituant des dépendances, telles que réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin*, etc. Elles présentent de faibles dimensions, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre. Arbre : Être vivant, végétal et ligneux dont l’essence peut atteindre au moins 5 mètres à l’âge adulte, composé d’un ou plusieurs troncs, aux composantes aériennes et souterraines de dimensions variables. Houppier : Ensemble des branches et feuillage d’un arbre, situé au-dessus du tronc.

Parties aériennes et sous-terraines de l’arbres (schémas du système racinaire d’après Drénou (2006)

Zone de Protection Racinaire (ZPR) : Emprise au sol à prendre en considération pour ne pas compromettre la conservation d’un arbre. La ZPR s’applique aux arbres existant dans les espaces verts protégés, marqués au plan par une trame de ronds évidés. La ZPR permet de protéger le système racinaire de l’arbre, garantissant son ancrage et son alimentation en eau et en éléments nutritifs nécessaires à son développement. La ZPR comprend une Zone Sensible et une Zone Très Sensible définies de la façon suivante : • Zone Sensible : cercle d’un rayon de 12 fois le diamètre du tronc pris à 1,3 m du sol ou la projection du houppier au sol, la plus grande des deux valeurs étant retenue. • Zone Très Sensible : rayon de 2 m à partir du bord du tronc. La Zone de Protection Racinaire est à prendre en considération quand l’arbre est préservé dans le cadre d’un aménagement. Elle ne constitue pas une interdiction de construire ou d’aménager. Sauf impératif ou projet d’intérêt général, un cercle de 3 mètres de diamètre autour de l’arbre est à conserver libre de toute construction.

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Au-delà, une étude au cas par cas, soumise au service compétent de la communauté d’agglomération, permet d’évaluer les possibilités de travaux, selon le contexte, les caractéristiques de l’essence considérée et les mesures prises.

Représentation de la Zone de Protection Racinaire

Attique : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait* d’un mètre au moins des façades. Autorisation de construire : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. » article L.421-1 du code de l'urbanisme. « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » article R.421-1 du code de l'urbanisme. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’État, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Bardage : Éléments de bois, métalliques ou autre, rapportés sur la façade d'un édifice et la recouvrant. Bande E : bande continue, définie par une épaisseur de 18 mètres à compter de l’alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies. Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole (bâtiments fonctionnels, de stockage, d'élevage RSD ou ICPE, de transformation, de conditionnement, de vente de produits issus de l'agriculture, ou de

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bureaux et les installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, de production d’énergie type méthanisation, pour les activités équestres, les écuries, manèges, chenils…etc.)

Bioclimatique (motif) : cette orientation a pour objectif d’éviter ou a minima de réduire la mise en œuvre des systèmes énergétiques complémentaires (chauffage, refroidissement, éclairage, etc.). Il convient par exemple de privilégier une implantation des pièces de vie avec une exposition au Sud.

Caravane / stationnement des caravanes : Est considérée comme caravane, le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.

« Tout stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutif ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation ». L’autorisation n’est toutefois pas nécessaire dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

Chéneau : Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci servant à recueillir les eaux de pluie.

Clôture : Tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme qui, placé sur tout ou partie d'un terrain en fixe les limites et en empêche l'accès. Elles doivent respecter soit les prescriptions énoncées dans le règlement du lotissement en cours, soit l'article 8 de chaque zone du PLU concernant la nature, la hauteur et l’aspect. Leur implantation est définie par rapport à l’alignement ou à la limite séparative. Aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de 2m d'un chemin de fer.

Construction : Il s'agit de : - toutes les constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme), indépendamment de leur destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d'application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

Continuité visuelle bâtie : Elle permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des implantations à l’alignement, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs bâtiments.

Cote de référence : C’est la cote NGF (nivellement général de la France) de la crue de référence majorée de 0,30 m.

Crue de référence : C’est la crue retenue pour établir la carte réglementaire à savoir : conformément aux

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directives nationales la plus forte crue observée ou la crue centennale si la crue observée a une période de retour inférieure à 100 ans. Destinations : Changement de destination ou de sous-destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors. Le changement de destination s'apprécie uniquement sur le local principal : les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Les changements de sous-destinations au sein d'une même destination ne sont pas soumis à contrôle sauf quand ce changement s’accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment.

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Destinations et sous-destinations :

Si l’activité du projet n’est pas dans les tableaux ci-dessous, il faut se reporter à la sous-destination s’en rapprochant le plus.

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Précisions sur la reprise d’activité : reprise totale ou partielle par une entité légale d'une activité d'un ou plusieurs établissements d'une autre entité légale. La reprise peut également désigner le renouveau de l'activité. Dans le cas où la nouvelle activité est différente de la précédente, elle sera de la même destination (changement de sous-destination possible, suivant les précisions du règlement de chaque zone).

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Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction (hors sous-sol enterrés), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, bassins de piscines, sous-sols semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m ainsi que les éléments de saillie tels que les balcons et coursives sans appui au sol.

Emprise publique : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique. Constituent ainsi des emprises publiques les places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics, voies ferrées, les lignes de tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les chemins piétons, les voies vertes, les pistes cyclables, etc.

Espaces boisés classés (EBC) : Plusieurs réglementations permettent de protéger les espaces boisés : le code forestier, le code du patrimoine et le code de l'urbanisme. La mesure la plus importante est le classement en espace boisé à protéger ou à créer prévu par les articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme qui lui attribue un régime juridique particulier.

Les PLU peuvent classer en EBC, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements. Il n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant.

Il a pour effet : - de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d'arbres, - d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, - d'entraîner le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement.

La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à la fois par le code forestier et le code de l'urbanisme. Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'état boisé, parfois au travers d'une régénération naturelle ou d'une plantation.

Le défrichement, quant à lui, met fin à la destination forestière d'un sol. Le code forestier prévoit l'ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus. Le fait pour un propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne nécessite donc pas l'obtention d'une autorisation de défrichement.

La déclaration n'est pas requise lorsque : - le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du nouveau code forestier ; - le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et suivants du nouveau code forestier ; - les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre national de la propriété forestière. - les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 312-12 et s. et R. 141-28 du nouveau code forestier ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du CGI.

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Espaces libres : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Dans le cadre d'une opération d'aménagement (PA pour lotissement, ZAC, AFU, …), la surface destinée au projet est composée de terrains à bâtir, d'aires de stationnement des véhicules, de voies de circulation à l'air libre et d'espaces libres. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de construire (PC), la surface d'un terrain est composée de surfaces bâties et/ou à bâtir, d'aires de stationnement des véhicules, de voies de circulation à l'air libre, d'aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans le cadre d’activités) et d'espaces libres.

Sont notamment considérés comme espaces libres : -Les espaces verts, les étendues d’eau, et les ouvrages de rétention des eaux lorsqu’ils sont paysagés et accessibles, -Les aires de jeux, -Les places et placettes à l’exclusion des superficies dédiées au stationnement à l’air libre et à la circulation automobile, -Les cheminements piétonniers et/ou cyclables en site propre, -Les aires de stockage des déchets.

Ne sont pas considérés comme espaces libres : -Les voies de circulation pour les véhicules automobiles et / ou cyclables (bandes cyclables), -Les trottoirs le long des voies ouvertes à la circulation automobile inférieurs à 1,40 m de large, -Les accotements des voies ouvertes à la circulation automobile, -Les aires de stationnement des véhicules et cycles.

Les espaces libres peuvent être destinés à un usage : - public, s'ils sont transférés à la collectivité, - privatif, s'ils restent à usage exclusif des résidents de l'opération.

Espace de pleine terre : Les espaces en pleine terre sont définis par un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le PLUi. Ces espaces correspondent à la surface du terrain non artificialisée, en pleine terre et plantée. La notion de pleine terre définie par un sol non transformé par une activité humaine permet de préserver un sol vivant (biodiversité) et drainant.

Espaces verts protégés (EVP) : Selon l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement « peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ». En outre, selon l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement « peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur préservation. […] Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

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Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les espaces verts protégés identifiés par le plan local d'urbanisme doivent être a minima précédés d'une déclaration préalable.

Extension : toute construction accolée et réalisée en continuité (à l’horizontale et à la verticale) de la construction existante sur la même unité foncière* et ayant un lien architectural avec elle. L’extension devra avoir la même destination que la construction initiale.

Extension mesurée : Toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol* nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant (45% maximum et dans le respect du tableau ci-dessous) et doit présenter des proportions moins importantes que celles de la construction existante.

L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée comme une extension mesurée.

Limites dans lesquelles l’extension mesurée est autorisée :

EMPRISE AU SOL DE LA

% EXTENSION

CONSTRUCTION EXISTANTE ACCEPTEE

<75 m²

45,00%

76-100 m²

40,00%

101-125 m²

35,00%

126-150 m²

25,00%

151-175 m²

20,00%

176-200 m²

15,00%

>201 m²

10,00%

Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la noncoïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, un coefficient de foisonnement peut être calculé afin de définir les réels besoins et dimensionner le parc de stationnement.

Friche industrielle : un terrain laissé à l'abandon depuis plus de 2 ans à la suite de l'arrêt de l'activité industrielle qui s'y exerçait.

Gardiennage (construction à usage exclusif de) : local ou logement destiné à la personne ou aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.

Haie : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.

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Hauteur totale des constructions : différence d’altitude entre le terrain naturel* et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction, etc. Dans le cas de construction à toiture en pente, elle correspond à la hauteur au faîtage. Dans le cas de construction à toiture-terrasse, ou de forme différente, elle correspond à la partie la plus élevée de la construction.

Les combles et le sous-sol ne comptent pas pour un niveau si la construction respecte l’alinéa suivant : Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1,50 mètre au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 mètre de la cote de la sablière n’est pas pris en compte.

Implantation des constructions : L'implantation des constructions est définie par deux règles : - implantation par rapport aux voies et emprises publiques, article 3 de chaque zone du PLUi - implantation par rapport aux limites séparatives, article 4 de chaque zone du PLUi.

Dans les cas où tout point de la construction est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D), au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m (D=H-3), le schéma ci-dessous illustre la manière de prendre en compte cette règle.

D D

D

D

D + 3 mètres

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Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation du bâtiment en limite séparative

En limite séparative, la construction ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur. La mesure doit être prise depuis le terrain naturel du fond voisin jusqu’à la partie supérieure du chéneau encaissé ou de l’acrotère. Implantation du bâtiment à 3 mètres Avec débords de toit

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Sans débords de toit

Implantation des bâtiments en fonction d’un dénivelé

Implantation obligatoire : limite graphique représentée au plan de zonage sur laquelle toute construction nouvelle doit s’implanter. Installations classées pour la protection de l’environnement : installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’Environnement. Limites séparatives : Il s'agit des limites de l'unité foncière ou de la parcelle autres que celles contiguës au domaine public. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles peuvent être latérale ou de fond de parcelle.

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Y compris débords de toit

Logement / habitation : Un logement est un local séparé et indépendant destiné à la vie quotidienne des Hommes. On peut rencontrer plusieurs appellations qui recouvrent le même sens : Habitation individuelle = logement individuel = maison individuelle, Bâtiment collectif = habitation collective = logement collectif = immeuble collectif, Définitions : Maisons individuelles : bâtiment ne comportant qu’un seul local à usage d’habitation et disposant d’une entrée particulière. Maisons individuelles groupées : maisons individuelles résultant d’une opération de construction comportant au moins 2 logements individuels. Bâtiment collectif : bâtiment regroupant deux logements ou plus, partiellement ou totalement superposés, avec ou sans partie commune (type habitat intermédiaire).

Tableau de concordance :

Nombre de pièces (Cerfa cadre 4.3)

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces et +

Type de logement

Studio, T1 ou F1 T2 ou F2 T3 ou F3 T4 ou F4 T5 ou F5 T6 ou F6

Toutefois, une même opération peut regrouper plusieurs habitations individuelles et/ou habitations collectives sous forme d’une procédure de permis groupé*.

Lotissement : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d'en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis », article L 442-1 du code de l’urbanisme. Le permis d'aménager constitue la règle pour le lotissement.

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Par exception, si l'opération ne prévoit pas de création ou d'aménagement de voies, d'espaces ou équipements communs, le lotissement est soumis à Déclaration Préalable. Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement*, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles de l’article 3. Marge de retrait : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à la limite séparative*, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles de l’article 4. Mur pignon : mur extérieur qui porte les pannes d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble, par opposition aux murs situés sous les égouts des pans de toiture. Il s'agit d'un mur perpendiculaire au faîtage d'un bâtiment au toit à deux pans qui peut supporter un pan ayant la forme d'une demi-croupe ou d'un quart de croupe.

La croupe est la partie du toit qui, côté du pignon, est triangulaire en un pan ou en deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze. Dans le Béarn, ces pans sont en général moins larges que ceux qui couvrent les autres murs. Si le pan triangulaire est seul et ne va pas aussi bas que les versants principaux, il s'agit d'une demi-croupe ou d'un quart de croupe.

Opération d’aménagement d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. Satisfont à cette modalité particulière d’urbanisation : -Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), -Les lotissements, -Les permis groupés -Les Association Foncière Urbaine (AFU).

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Une opération d’aménagement d’ensemble consiste en la réalisation de plus de 3 logements sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës qui nécessite un ou plusieurs aménagements (tels que des chemins d’accès, des espaces verts, des stationnements supplémentaires…) d’intérêt collectif.

Parc de stationnement mutualisé : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement* des usages liés au stationnement.

Permis groupé : Les travaux projetés doivent porter sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet.

Plan d'Exposition au Bruit (PEB) - constructions en zone C : Concernant les constructions à usage d’habitation en zone C du PEB, seules des constructions individuelles non groupées seront acceptées permettant d’assurer un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants. La densité maximum sera de 8 logements / hectare. Une densité plus importante pourra être acceptée dans les centralités et les zones à urbaniser adjacentes des communes couvertes en majeure partie par le PEB.

Prospect : La règle du prospect vise à déterminer l'implantation d'une construction compte tenu de sa hauteur par rapport aux limites du terrain.

Reconstruction après sinistre : Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit ou démoli a été reconnu par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi S.R.U.). Les conditions d’exercice de ce droit sont désormais inscrites à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Un propriétaire ne peut invoquer son droit à reconstruire un bâtiment détruit ou démoli que lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies : - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié - Le P.L.U. ne doit pas comporter de dispositions contraires - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques

Recul : distance entre le point le plus proche de la construction et l’alignement* comptée perpendiculairement à celui-ci.

Retrait : distance entre le point le plus proche de la construction et la limite séparative* comptée perpendiculairement à cette limite.

Ripisylve : végétation d’accompagnement d’un cours d’eau.

Services de proximité : services nécessaires à la revitalisation et l'attrait du centre-ville : professions de la santé, services à la personnes, agence immobilière... (sont exclues les agences bancaires et compagnies d'assurances)

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Showroom : magasin (ou hall) d’exposition permettant à un fabricant de présenter un assortiment ou la totalité des produits proposés à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.

Stationnement : La possibilité pour le PLU de fixer des obligations en matière d'aires de stationnement est inscrite à l'article L. 151-30 et suivants du code de l'urbanisme. Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

Lorsque le plan impose la réalisation de places de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (Code de l’urbanisme, art. L. 151-33).

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

Surface de plancher : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions prévues par le Code de l’Urbanisme.

Surface de vente : espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des commerces de détail comprend donc également la surface d'exposition.

Terrain naturel : point de référence constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections cohérentes de la ou des faces extérieures de la ou des constructions, insérant le projet dans la topographie du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian qui sera le point de référence.

Terrain / unité foncière / parcelle / lot : Terrain ou unité foncière : c'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales. Ainsi, dès lors qu'une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d'eau n'appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.

Parcelle : La parcelle cadastrale est une portion de terrain d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, située dans une même commune, une même section et un même lieu-dit. Une parcelle cadastrale est identifiée par l'association de sa (ou ses) lettre(s) de section et d'un numéro cadastral attribuée par section.

Lot : un lot est une parcelle issue d'une division foncière réalisée en vue de construire sur celle-ci. Le lot est donc dans tous les cas un lot à bâtir.

Toit : Le toit est la surface ou couverture couvrant la partie supérieure d'un édifice, permettant principalement de protéger son intérieur contre les intempéries et l'humidité. Une

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toiture est une couverture généralement supportée par une charpente. La toiture végétalisée consiste en un système d'étanchéité installé aussi bien sur une structure en béton, en acier ou en bois et recouvert d'un complexe drainant, composé de matière organique et/ou volcanique, qui accueille un tapis de plantes précultivées (sédum, vivaces, graminées, …).

La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement (article R. 152-7 code de l’urbanisme). Unité cultivée : espace exploité par un particulier pour son agrément personnel au sein d’un ensemble de jardins cultivés non habités. Voie / voirie : Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation de tous types de véhicules. Les voies piétonnes ou cyclables font l’objet de certaines précisions dans le règlement. La création, l'aménagement et l'élargissement des voies est défini par l'article 11 du règlement de chaque zone. L'emprise d’une voie comprend la plate-forme (constituée d'une chaussée ou de plusieurs, avec ou sans terre-plein central, de pistes cyclables, de trottoirs) augmentée des accotements comprenant les fossés, les espaces verts ainsi que les talus, s’il y a lieu.

On peut différencier : – les voies publiques : elles sont ouvertes, librement, à la circulation générale, – les voies privées : il s’agit d’une ou de voie(s) interne(s) aux propriétés. Elles se distinguent de la voirie publique essentiellement par son élément organique, c’est-à24

dire par la personne qui en est propriétaire. En effet, sous réserve des hypothèses de voies appartenant au domaine privé des collectivités locales, une voie privée est détenue par une personne privée. Elle peut parfois être ouverte à la circulation publique, sous réserve du consentement au moins tacite du propriétaire.

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TITRE II DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Intercommunal (PLUi)

Le présent plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à la totalité du territoire délimité sur le document graphique.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme intercommunal, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire intercommunal, parmi lesquelles figurent les suivantes :

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Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies

"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."

Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial

La restauration d'un bâtiment dont il r

Zone UAC

Ce que la zone UAC autorise, en clair

UAC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les constructions, installations et aménagements d’entrepôts ayant les usages suivants : sociétés de transport (ambulancier, routier, bus), sites de stockage (gravières, cailloux, déchets verts, matériaux de chantiers…), garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles, les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ; - les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage d’industriel, de centre de congrès et d’exposition ; - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs. - le stationnement isolé des caravanes.

UAC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou

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nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents dans la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Dans la zone UAc de la commune de Pau, au-delà de la bande E* de 18 mètres de profondeur, sont autorisées sous conditions :

- les extensions des constructions existantes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m² ; • un raccordement architectural satisfaisant soit trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

- les annexes* non accolées à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m².

- Les constructions à usage d'entrepôts sont autorisées à condition : • qu’elles soient liées et nécessaires à une occupation ou une utilisation du sol admise dans la zone, • qu’elles soient intégrées architecturalement à l'établissement auquel elles sont liées, • que cette intégration induise un volume et un aspect extérieur global du bâtiment compatible avec le milieu environnement.

Les linéaires artisanaux, commerciaux et services de proximité protégés sont matérialisés au plan graphique par une succession de croix noires : Les rez-de-chaussée des constructions implantées ou à venir, le long des voies repérées au document graphique du règlement et sur une profondeur de 10 m à partir de la vitrine (à l'exception de locaux communs résidentiels qui seraient nécessaires et ne pourraient être implantés ailleurs), doivent obligatoirement être affectés à des activités artisanales, de commerces et de services de proximité*, cafés, restaurants, hébergements hôteliers ou à des équipements publics ou d'intérêt collectif. Les activités de bureaux ou de services autres que celles mentionnées ci-dessus sont interdites.

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue.

Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des

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services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

Tout nouveau projet immobilier devra répondre aux obligations de renforcement de la mixité sociale et à la servitude de taille de logements tels que prévus dans la pièce 4.2.4 du règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles quand elles fixent le pourcentage de logements sociaux ou abordables à réaliser.

De plus, toutes les nouvelles opérations destinées à l’habitation devront prendre en compte les règles déclinées dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité des locaux à usage d’habitation ».

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

UAC 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques, suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter :

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- Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie* ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même

côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Ces reculs ne s’appliquent pas : - aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou privés ; - aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci ; - dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation ; - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour les locaux déchets, - pour les piscines ; - pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UAC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage :

- A l’intérieur de la bande E* de 18 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement, les constructions, installations et aménagements implantés sur l’alignement* doivent être édifiés d’une limite latérale à l’autre.

Toutefois, au regard de la configuration de la parcelle (largeur sur voie, etc.) et de l’environnement urbain des constructions, des implantations sur une seule des limites séparatives* joignant l’alignement sont possibles à condition de respecter un retrait* au moins égal à 3 mètres de l’autre limite séparative*.

Lorsqu’une continuité visuelle bâtie* est assurée sur l’alignement*, la construction peut être implantée soit en limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* peuvent être implantés soit en limite séparative*, soit en retrait* de 3 mètres minimum de cette limite, en fonction de la composition urbaine et architecturale.

- Au-delà de la bande E*, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 3

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mètres.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminués de 3 m (D = H-3).

Cependant, des saillies telles que débords de toit, balcons, contreforts, modénature, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3m à partir de la limite séparative, ainsi que les piscines.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour permettre des hauteurs différentes en limites séparatives afin de maintenir un front bâti continu participant à la structuration de l'espace public. - Pour des motifs bioclimatiques ; - Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UAC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs. Cette distance ne peut être inférieure à 2 m, excepté pour les bassins et piscines non couverts.

UAC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

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Non réglementé.

UAC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de la sablière n'est pas pris en compte.

Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 18 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement :

- A l’intérieur de la bande E* de 18 mètres de profondeur : Des hauteurs spécifiques sont portées au plan des hauteurs joint en annexe.

- Au-delà de la bande E* de 18 mètres de profondeur : En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à R+1+c. Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront dépasser cette hauteur maximale sauf à venir s’adosser à un mur en bon état d’une hauteur supérieure, édifié sur la limite séparative, dans la limite de la hauteur de celui-ci.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

Un dépassement peut être autorisé à l’intérieur et au-delà de la bande E : - s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisée sur des parcelles contiguës - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et les équipements publics ou privés.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles.

UAC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 40

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le projet peut être refusé ou être accepté en fonction des spécificités architecturales locales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme). Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain. L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité. LES FAÇADES La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

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• Parements

La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en

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évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un 43

enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limite avec les zones A et N Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Les portails

Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES

Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors.

LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS

La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique 44

(article L151-19 du Code de l'urbanisme) Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles des centres anciens. Des formes architecturales d’expression contemporaine pourront également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant ou si les projets proposent des gabarits supérieurs aux bâtiments traditionnels adjacents. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés. La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondants aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel. Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.

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L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.

Toitures

• Pente

Chaque volume de la toiture sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

Les bâtiments destinés à l’habitation doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels). En outre, 70% des toitures de l’ensemble des bâtiments de l’unité foncière devront présenter une pente d’au moins 60%.

Sur les 30 % restants des bâtiments destinés à l’habitation, les parties secondaires (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre ou être couvertes d’une toiture terrasse, pouvant être végétalisée, sans toutefois porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment ou de l'ensemble.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. Le zinc (ou équivalent esthétique), le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions, des réfections et des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente (cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

D'autres pentes de toits, y compris les toitures terrasses, et d'autres matériaux peuvent être utilisés de façon exceptionnelle pour :

- les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien). Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

- les projets nouveaux, les annexes, les extensions et des réhabilitations dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de leur utilité dans le parti architectural, notamment au regard de la forme urbaine environnante et du voisinage immédiat.

- les toitures végétalisées, conformément à l'article L. 111-16 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'elles ont un rôle avéré d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé

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pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : – les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

UAC 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l’obligation de maintenir ou de créer des surfaces non

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imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toiture et murs végétalisés…

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,15 minimum du terrain d’assiette du projet, sauf pour la commune de Pau où il n’est pas exigé.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres.

Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

UAC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

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En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UAC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Voies : Voies ouvertes au public :

- pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres.

- pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres.

Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.

Voies en impasse : Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.

UAC 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de

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l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

UAC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

A l’exception de la commune de Pau, pour les constructions à usage d’habitation, au moins 1,5 places par logement doivent être réalisées (arrondi à l'unité supérieure) ; pour les restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux, 1 place pour 35 m² de surface de plancher doit être réalisée ; et pour les autres activités, 1 place pour 100 m² de surface de plancher doit être réalisée. Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises).

Pour la commune de Pau, aucune obligation n’est imposée en matière de stationnement des véhicules.

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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Une place de stationnement automobile occupe au moins 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul, situé sur le terrain objet du projet, de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

UAC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UAR

Ce que la zone UAR autorise, en clair

UAR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdites : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles 33

de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les constructions, installations et aménagements d’entrepôts ayant les usages

suivants : sociétés de transport (ambulancier, routier, bus), sites de stockage (gravières, cailloux, déchets verts, matériaux de chantiers…), garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles, les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ; - les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage industriel ; - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs ; - le stationnement isolé des caravanes ; - l'artisanat et les commerces de détails dont la surface de vente est supérieure à 100m² (ex : boulangerie, brasserie, salon de coiffure …).

UAR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents dans la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

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- Les constructions à usage d'entrepôts sont autorisées à condition : • qu’elles soient liées et nécessaires à une occupation ou une utilisation du sol admise dans la zone, • qu’elles soient intégrées architecturalement à l'établissement auquel elles sont liées, • que cette intégration induise un volume et un aspect extérieur global du bâtiment compatibles avec le milieu environnement.

- L’artisanat et les commerces de détails à condition que la surface de vente soit inférieure à 100 m².

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue.

Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

Tout nouveau projet immobilier devra répondre aux obligations de renforcement de la mixité sociale et à la servitude de taille de logements tels que prévus dans la pièce 4.2.4 du règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles quand elles fixent le pourcentage de logements sociaux ou abordables à réaliser.

De plus, toutes les nouvelles opérations destinées à l’habitation devront prendre en compte les règles déclinées dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité des locaux à usage d’habitation ».

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II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

UAR 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

1. Implantation par rapport aux voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

Les règles suivantes s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

L’alignement de la voie ou de l’emprise publique doit être occupé : - Soit par une façade d’un bâtiment (habitation et/ou annexes), à l’exception des saillies inférieures à 0,8 m telles que débords de toit, balcons, contreforts, - Soit par un mur de clôture (dans ce cas les constructions seront en recul d’au moins 3m de l’alignement).

Cette règle n’est pas applicable dans les cas suivants : - Si le terrain est desservi par plusieurs voies ou emprise publique ; - En cas d’une construction nouvelle sur un terrain disposant déjà d’un bâtiment ou d’un mur de clôture implanté à l’alignement ; - Dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - Dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation ; - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour les locaux déchets, - Pour les piscines ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; - Pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda.

En outre, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.

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2. Implantation par rapport aux emprises publiques

Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UAR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- Soit en limites séparatives. - Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3m à partir de la limite séparative ainsi que les piscines.

Un dépassement maximal de 1 mètres est autorisé après application de l'alinéa précédent si la construction présente son pignon face à la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment de règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante. - Pour des motifs bioclimatiques. - Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

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UAR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs. Cette distance ne peut être inférieure à 2 m, excepté pour les bassins et piscines non couverts.

UAR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Non réglementé

UAR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à 2 niveaux superposés (R+1+c).

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de la sablière n'est pas pris en compte.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 4 du règlement.

Un dépassement peut être autorisé - s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisée sur les parcelles contiguës. - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et les équipements publics ou privés.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles.

UAR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

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AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).

Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité.

LES FAÇADES La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

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• Parements

La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, avec éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de

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divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être 41

modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Les portails

Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES

Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors.

LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS

La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à

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l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)

Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles du bourg ancien. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés. La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel. Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.

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L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.

Toitures

Les dispositions suivantes relatives aux caractéristiques des toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas et serres.

• Pente

Chaque volume de la toiture des constructions à destination d’habitation sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les extensions et les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

L’ensemble des bâtiments destinés à l’habitation sur l’unité foncière doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels).

Dès lors que justifiées par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et qualité architecturale sur l’unité foncière, d’autres inclinaisons de pentes, y compris les toitures terrasses, peuvent être admises dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison et le même sens de toiture seront conservés.

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison de toiture sera conservée.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs de la toiture des constructions à destination d’habitation utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle.

Dès lors que justifiée par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et d’une qualité architecturale sur l’unité foncière, l’utilisation d’autres matériaux (zinc ou équivalent esthétique, cuivre, aluminium etc.) peut être admise dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une toiture dans un matériau autre que l’ardoise ou la tuile plate

Ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux matériaux : - la réalisation d’annexes de moins de 20 m² à des constructions à destination d’habitation. - la création d’une toiture végétalisée, si son rôle d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie est démontré - la création d’une toiture supportant des dispositifs de production d’énergie

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renouvelable, si le soin apporté à leur insertion garantit une bonne intégration de la construction dans son environnement immédiat

(cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : – les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

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UAR 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres. Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

UAR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

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Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UAR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Voies : Voies ouvertes au public :

- -pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres.

- pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres.

Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.

Voies en impasse : Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.

UAR 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

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Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière.

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés.

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

UAR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul, situé sur le terrain objet du projet, de :

- 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises).

Destinations

Nombre de place de stationnement

Habitation

Résidences de tourisme, résidences étudiants

2 places par logement

- Immeubles collectifs : 1 place visiteur par groupe de 5 logements - Opération d’aménagement d’ensemble*: 1 place visiteur par tranche de 5 logements à assurer en dehors de l’espace public. 1 place par logement

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Résidences seniors (personnes autonomes)

Maisons de retraite (à vocation 1 place pour 5 chambres sociale), Résidences universitaires (publiques)

Hôtels

1 place pour 5 chambres

Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Activités

1 place pour 100 m² de surface de plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

Établissements d'enseignements 2 places par classe supérieurs (1er et 2ème degrés 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre total de places de l’opération.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

En application des articles L 151-34 à L 151-36 du code de l'urbanisme : - il n'est pas exigé plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, - il n'est pas imposé d'aire de stationnement pour les logements locatifs acquis ou améliorés avec un prêt locatif aidé à financement très social.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun.

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La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

UAR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UBC

Ce que la zone UBC autorise, en clair

UBC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdites :

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- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les constructions, installations et aménagements d’entrepôts ayant les usages

suivants : sociétés de transport (ambulancier, routier, bus), sites de stockage (gravières, cailloux, déchets verts, matériaux de chantiers…), garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles, les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ; - les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage d’industrie, d’artisanat de détail, de commerce de détail, de restauration, de bureaux, de centre de congrès et d’exposition ; - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs ; - les résidences étudiants ; - les commerces de gros.

UBC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles - avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents dans la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou

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nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les constructions à usage d'entrepôts sont autorisées à condition : • qu’elles soient liées et nécessaires à une occupation ou une utilisation du sol admise dans la zone ; • qu’elles soient intégrées architecturalement à l'établissement auquel elles sont liées ; • que cette intégration induise un volume et un aspect extérieur global du bâtiment compatible avec le milieu environnement.

- Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition que la surface dédiée soit inférieure à 100 m², et qu'elles ne se situent pas dans les entrées d'agglomération (telles que déclinées dans le plan en p 7 de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique « Entrées d'agglomération »).

- Dans le cadre d’une reprise d’activité, les bâtiments pourront garder leur destination même si elle n’est pas autorisée dans cette zone.

Tout nouveau projet immobilier devra répondre aux obligations de renforcement de la mixité sociale et à la servitude de taille de logements tels que prévus dans la pièce 4.2.4 du règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles quand elles fixent le pourcentage de logements sociaux ou abordables à réaliser.

De plus, toutes les nouvelles opérations destinées à l’habitation devront prendre en compte les règles déclinées dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité des locaux à usage d’habitation ».

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue.

Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

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Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

Dans les Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) et conformément au code de l’urbanisme, seuls sont autorisés l’adaptation, les annexes, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Les extensions des constructions existantes sont limitées à 20 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m².

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

UBC 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Ces reculs ne s’appliquent pas non plus : - aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou privés, - aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci, - dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé, - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation, - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage,

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- pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie), - pour les locaux déchets, - pour les piscines, - pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UBC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- Soit en limites séparatives ; - Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H-3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets, et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative ainsi que les piscines.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour permettre des hauteurs différentes en limites séparatives afin de maintenir un front bâti continu participant à la structuration de l'espace public. - Pour des motifs bioclimatiques ; - Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

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UBC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs. Cette distance ne peut être inférieure à 2 mètres, excepté pour les bassins et piscines non couverts.

UBC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Non réglementé.

UBC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à 3 niveaux superposés (R+2+c).

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de la sablière n'est pas pris en compte. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 4 du règlement.

Un dépassement peut être autorisé : - s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisée sur des parcelles contiguës ; - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et les équipements publics ou privés ; - dans le cadre d’une démolition/reconstruction dans la limite de la hauteur du bâtiment d’origine.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport

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à ces règles.

UBC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le projet peut être refusé ou être accepté en fonction des spécificités architecturales locales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).

Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité.

LES FAÇADES

La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

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• Parements

La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc).

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Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique

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– les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES

Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors.

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LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)

Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles des centres anciens. Des formes architecturales d’expression contemporaine pourront également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant ou si les projets proposent des gabarits supérieurs aux bâtiments traditionnels adjacents. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage).

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Les bardages sont autorisés.

La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondants aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel.

Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.

L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.

Toitures

• Pente Chaque volume de la toiture sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

Les bâtiments destinés à l’habitation doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels). En outre, 70% des toitures de l’ensemble des bâtiments de l’unité foncière devront présenter une pente d’au moins 60%.

Sur les 30 % restants des bâtiments destinés à l’habitation, les parties secondaires (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre ou être couvertes d’une toiture terrasse, pouvant être végétalisée, sans toutefois porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment ou de l'ensemble.

• Couverture Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. Le zinc (ou équivalent esthétique), le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions, des réfections et des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente (cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

D'autres pentes de toits, y compris les toitures terrasses, et d'autres matériaux peuvent être utilisés de façon exceptionnelle pour :

- les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien). Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

- les projets nouveaux, les annexes, les extensions et des réhabilitations dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de leur utilité dans le parti architectural, notamment au regard de la forme urbaine environnante et du

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voisinage immédiat. - les toitures végétalisées, conformément à l'article L. 111-16 du Code de

l'Urbanisme, lorsqu'elles ont un rôle avéré d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : – les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une

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insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

UBC 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l’obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toiture et murs végétalisés…

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres. Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

UBC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ;

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- Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UBC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Voies : Voies ouvertes au public :

- -pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres.

- pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres.

Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.

Voies en impasse : Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées

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de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.

UBC 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

UBC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul, situé sur le terrain objet du projet, de :

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- 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises).

Destinations Habitation

En-dehors de l'aire d'influence des TCSP

Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)

1,5 places par logement (arrondi à 1 place par logement l'unité supérieure)

- Immeubles collectifs : 1 place - Immeubles collectifs : 1 place

visiteur par groupe de 5 logements visiteur par groupe de 7 logements

- Opération d’aménagement

- Opération d’aménagement

d’ensemble*: 1 place visiteur par d’ensemble*: 1 place visiteur par

tranche de 5 logements à assurer tranche de 5 logements à assurer

en dehors de l’espace public.

en dehors de l’espace public.

Résidences de tourisme, résidences étudiants Résidences seniors (personnes autonomes)

1 place par logement

1 place pour 3 logements

Maisons de retraite (à vocation 1 place pour 5 chambres sociale), Résidences universitaires (publiques)

1 place pour 10 chambres

Hôtels

1 place pour 5 chambres

1 place pour 10 chambres

Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Non réglementé

Activités

1 place pour 100 m² de surface de 1 place pour 150 m² de surface de

plancher

plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

1 place pour 5 lits

Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés)

2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

Non réglementé

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Non réglementé

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le

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tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre total de places de l’opération.

Sur la commune de Pau, pour les immeubles d’habitat collectif comprenant au moins 10 logements, 30% au moins du nombre des places ainsi obtenues, hors places visiteurs, doivent être réalisées en sous-sol (enterré ou semi enterré) et/ou couvertes (parkings intégrés et/ou accolés aux bâtiments, parkings sous structures de type treilles, pergolas...).

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

En application des articles L 151-34 à L 151-36 du code de l'urbanisme : - il n'est pas exigé plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, - il n'est pas imposé d'aire de stationnement pour les logements locatifs acquis ou améliorés avec un prêt locatif aidé à financement très social.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le

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stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

UBC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé.

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UBR

Ce que la zone UBR autorise, en clair

UBR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdites : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les constructions, installations et aménagements d’entrepôts ayant les usages suivants : sociétés de transport (ambulancier, routier, bus), sites de stockage (gravières, cailloux, déchets verts, matériaux de chantiers…), garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles, les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;

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- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ; - les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à

usage d’industrie, de bureaux, de centre de congrès et d’exposition ; - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et

touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs ; - les résidences étudiants ; - les commerces de gros ; - le stationnement isolé des caravanes ; - l'artisanat et les commerces de détails.

UBR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents dans la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les constructions à usage d'entrepôts sont autorisées à condition : • qu’elles soient liées et nécessaires à une occupation ou une utilisation du sol admise dans la zone, • qu’elles soient intégrées architecturalement à l'établissement auquel elles sont liées,

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• que cette intégration induise un volume et un aspect extérieur global du bâtiment compatible avec le milieu environnement.

Tout nouveau projet immobilier devra répondre aux obligations de renforcement de la mixité sociale et à la servitude de taille de logements tels que prévus dans la pièce 4.2.4 du règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles quand elles fixent le pourcentage de logements sociaux ou abordables à réaliser.

De plus, toutes les nouvelles opérations destinées à l’habitation devront prendre en compte les règles déclinées dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité des locaux à usage d’habitation ».

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue.

Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

UBR 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles

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d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Ces reculs ne s’appliquent pas non plus : - aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou privés, - aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci, - dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé, - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation, - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie), - pour les locaux déchets, - pour les piscines, - pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UBR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- Soit en limites séparatives. - Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H-3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative ainsi que les piscines.

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Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante. - Pour des motifs bioclimatiques. - Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UBR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs. Cette distance ne peut être inférieure à 2 m, excepté pour les bassins et piscines non couverts.

UBR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Non réglementé.

S

UBR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à 2 niveaux superposés (R+1+c).

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus 56

du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de la sablière n'est pas pris en compte.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 4 du règlement.

Un dépassement peut être autorisée : - s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées sur des parcelles contiguës. - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et les équipements publics ou privés.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles.

UBR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).

Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement

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d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité. LES FAÇADES La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

• Parements La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, avec éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites. La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures 58

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives

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– les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES

Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches,

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cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors. LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)

Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles du bourg ancien. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés. La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles

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locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel.

Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.

L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.

Toitures

Les dispositions suivantes relatives aux caractéristiques des toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas et serres.

• Pente

Chaque volume de la toiture des constructions à destination d’habitation sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les extensions et les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

L’ensemble des bâtiments destinés à l’habitation sur l’unité foncière doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels).

Dès lors que justifiées par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et qualité architecturale sur l’unité foncière, d’autres inclinaisons de pentes, y compris les toitures terrasses, peuvent être admises dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison et le même sens de toiture seront conservés.

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison de toiture sera conservée.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs de la toiture des constructions à destination d’habitation utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle.

Dès lors que justifiée par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et d’une qualité architecturale sur l’unité foncière, l’utilisation d’autres matériaux (zinc ou équivalent esthétique, cuivre, aluminium etc.) peut être admise dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une toiture dans

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un matériau autre que l’ardoise ou la tuile plate

Ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux matériaux : - la réalisation d’annexes de moins de 20m² à des constructions à destination d’habitation. - la création d’une toiture végétalisée, si son rôle d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie est démontré - la création d’une toiture supportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable, si le soin apporté à leur insertion garantit une bonne intégration de la construction dans son environnement immédiat

(cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : - les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives - les ferronneries de style baroque - les parois en bois « tressé » - les brandes végétales - les brises-vues en matière synthétique - les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).

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Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

UBR 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres. Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

UBR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

64

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UBR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Voies :

Voies ouvertes au public : - pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5

mètres. - pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5

mètres.

Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.

Voies en impasse : Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si

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elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.

UBR 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

UBR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de :

- 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises).

67

Destinations Habitation

Nombre de place de stationnement 2 places par logement

- Immeubles collectifs : 1 place visiteur par groupe de 5 logements - Opération d’aménagement d’ensemble*: 1 place visiteur par tranche

de 5 logements à assurer en dehors de l’espace public.

Résidences de tourisme, résidences étudiants Résidences seniors (personnes autonomes)

1 place par logement

Maisons de retraite (à vocation 1 place pour 5 chambres sociale), Résidences universitaires (publiques)

Hôtels

1 place pour 5 chambres

Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Activités

1 place pour 100 m² de surface de plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

Établissements d'enseignements 2 places par classe supérieurs (1er et 2ème degrés 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

Autres établissements recevant du

public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total

du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre total de places de l’opération.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

En application des articles L 151-34 à L 151-36 du code de l'urbanisme : - il n'est pas exigé plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, - il n'est pas imposé d'aire de stationnement pour les logements locatifs acquis ou améliorés avec un prêt locatif aidé à financement très social.

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Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.

L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

UBR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

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- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les entrepôts suivants : les sociétés de transport (ambulancier, routier, bus), les sites de

stockage (gravières, cailloux, déchets verts, matériaux de chantiers…), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles, les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ; - les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage d’industrie, de centre de congrès et d’exposition ; - les hébergements hôteliers et touristiques suivants : villages résidentiels de tourisme, les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs. - les résidences étudiants ; - les commerces de gros. - le stationnement isolé des caravanes.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout • au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents dans la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

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- la démolition d'une construction : • si elle ne possède pas une valeur architecturale intrinsèque ; • si elle n'est pas repérée pour son intérêt culturel et historique ; • si la démolition n'est pas de nature à compromettre le caractère architectural du bâtiment et de la zone.

- Les constructions à usage d'entrepôts sont autorisées à condition : • qu’elles soient liées et nécessaires à une occupation ou une utilisation du sol admise dans la zone, • qu’elles soient intégrées architecturalement à l'établissement auquel elles sont liées, • que cette intégration induise un volume et un aspect extérieur global du bâtiment compatible avec le milieu environnement.

- L'artisanat de détail, les commerces de détails (ex : boulangerie, brasserie, salon de coiffure …), et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

- Dans le cadre d’une reprise d’activité*, les bâtiments pourront garder leur destination même si elle n’est pas autorisée dans cette zone.

Tout nouveau projet immobilier devra répondre aux obligations de renforcement de la mixité sociale et à la servitude de taille de logements tels que prévus dans la pièce 4.2.4 du règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles quand elles fixent le pourcentage de logements sociaux ou abordables à réaliser.

De plus, toutes les nouvelles opérations destinées à l’habitation devront prendre en compte les règles déclinées dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité des locaux à usage d’habitation ».

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) se feront en continuité de celui-ci et dans la

limite de 15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local technique…) ;

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- des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

Dans les Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) et conformément au code de l’urbanisme, seuls sont autorisés l’adaptation, les annexes, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Les extensions des constructions existantes sont limitées à 20 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m² pour une construction à usage d’habitation et 200m² pour une construction à usage d’activité.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, toutes les constructions doivent s’implanter à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie ou à au moins 3 mètres en recul de l'alignement.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 3 mètres de l’alignement, son extension ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

Ces reculs ne s’appliquent pas non plus : - aux ouvrages et installations d'intérêt général, aux équipements publics ou privés, - aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci, - dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé, - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation,

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- pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage,

- pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie), - pour les locaux déchets, - pour les piscines, - pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- Soit en limites séparatives - Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D=H-3)

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets, et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative, de même que les piscines.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour permettre l'extension d'une construction implantée en limite séparative venant s'adosser à une construction existante d'une hauteur supérieure à celle autorisée ; - Pour des motifs bioclimatiques ; - Pour les ouvrages ou installations d'intérêt général, pour les équipements publics ou privés. 77

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs. Cette distance ne peut être inférieure à 2 m, excepté pour les bassins et piscines non couverts.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Non réglementé

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

En l'absence de hauteurs spécifiques portées au plan réglementaire des hauteurs, la hauteur est limitée à 5 niveaux superposés (R+4+c).

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de la sablière n'est pas pris en compte.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 4 du règlement.

Un dépassement peut être autorisé - s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées des parcelles contiguës ;

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- pour les ouvrages et installations d'intérêt général et les équipements publics ou privés.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le projet peut être refusé ou être accepté en fonction des spécificités architecturales locales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).

Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité.

LES FAÇADES

La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

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• Parements

La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte

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de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

En limite du domaine public (voie, place…)

- Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

• les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives • les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti • les parois en bois « tressé »

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• les brandes végétales • les brises-vues en matière synthétique • les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

• les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives • les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti • les parois en bois « tressé » • les brandes végétales • les brises-vues en matière synthétique • les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES

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Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors. LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme) Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles des centres anciens. Des formes architecturales d’expression contemporaine pourront également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant ou si les projets proposent des gabarits supérieurs aux bâtiments traditionnels adjacents. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

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Façades

Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés.

La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel.

Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.

L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.

Toitures

• Pente

Chaque volume de la toiture sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

Les bâtiments destinés à l’habitation doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels). En outre, 70% des toitures de l’ensemble des bâtiments de l’unité foncière devront présenter une pente d’au moins 60%.

Sur les 30 % restants des bâtiments destinés à l’habitation, les parties secondaires (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre ou être couvertes d’une toiture terrasse, pouvant être végétalisée, sans toutefois porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment ou de l'ensemble.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. Le zinc (ou équivalent esthétique), le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions, des réfections et des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente (cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

D'autres pentes de toits, y compris les toitures terrasses, et d'autres matériaux peuvent être utilisés de façon exceptionnelle pour :

• les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de

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soutien). Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant. • les projets nouveaux, les annexes, les extensions et des réhabilitations dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de leur utilité dans le parti architectural, notamment au regard de la forme urbaine environnante et du voisinage immédiat. • les toitures végétalisées, conformément à l'article L. 111-16 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'elles ont un rôle avéré d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : • les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives • les ferronneries de style baroque • les parois en bois « tressé » • les brandes végétales • les brises-vues en matière synthétique • les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).

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Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l’obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toiture et murs végétalisés…

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,15 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres. Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (exit les fosses non praticables par les usagers de l’espace public) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

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Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans le un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Voies : Voies ouvertes au public :

- pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres.

- pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres.

Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.

Voies en impasse : 87

Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus. - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

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Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises).

Destinations Habitation

En-dehors de l'aire d'influence des Dans l'aire d'influence des TCSP

TCSP

(500 m de part et d'autre de l'axe

du TCSP)

1,5 places par logement

1 place par logement

(arrondi à l'unité supérieure)

- Immeubles collectifs : 1 place

- Immeubles collectifs : 1 place

visiteur par groupe de 5 logements visiteur par groupe de 7 logements

- Opération d’ensemble*: 1 place - Opération d’ensemble*: 1 place

visiteur par tranche de 5 logements à visiteur par tranche de 5 logements

assurer en dehors de l’espace

à assurer en dehors de l’espace

public.

public.

résidences de tourisme,

1 place par logement

1 place pour 3 logements

résidences étudiants Résidences

seniors (personnes autonomes)

Maisons de retraite (à vocation 1 place pour 5 chambres

1 place pour 10 chambres

sociale), Résidences

universitaires (publiques)

Hôtels

1 place pour 5 chambres

1 place pour 10 chambres

Restaurants, commerces et

1 place pour 35 m² de surface de

activités de service (à l’exception plancher

des hôtels) et bureaux

Activités

1 place pour 100 m² de surface de

plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

Non réglementé

1 place pour 150 m² de surface de plancher 1 place pour 5 lits

Établissements d'enseignements 2 places par classe supérieurs (1er et 2ème degrés 1 place pour 1/3 de l'effectif

théorique total Autres établissements recevant du public

Non réglementé

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Non réglementé

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre total de places de l’opération.

90

Pour la commune de Pau, concernant les immeubles d’habitat collectif comprenant au moins 10 logements, 30% au moins du nombre des places ainsi obtenues, hors places visiteurs, doivent être réalisées en sous-sol (enterré ou semi enterré) et/ou couvertes (parkings intégrés et/ou accolés aux bâtiments, parkings sous structures de type treilles, pergolas...).

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

En application des articles L 151-34 à L 151-36 du code de l'urbanisme : - il n'est pas exigé plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, - il n'est pas imposé d'aire de stationnement pour les logements locatifs acquis ou améliorés avec un prêt locatif aidé à financement très social.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement. Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur. Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.

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L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé.

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

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- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les entrepôts suivants : les sociétés de transport (ambulancier, routier, bus), les

sites de stockage (gravières, cailloux, déchets verts, matériaux de chantiers…), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles, les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ; - les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage d’industrie, d’artisanat de détail, de commerce de détail, de restauration, de centre de congrès et d’exposition ; - les hébergements hôteliers et touristiques suivants : villages résidentiels de tourisme, les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs. - les résidences étudiants ; - les commerces de gros ; - le stationnement isolé des caravanes.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents dans la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques ou nuisances ;

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• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- la démolition d'une construction : • si elle ne possède pas une valeur architecturale intrinsèque ; • si elle n'est pas repérée pour son intérêt culturel et historique ; • si la démolition n'est pas de nature à compromettre le caractère architectural du bâtiment et de la zone.

- Les constructions à usage d'entrepôts sont autorisées à condition : • qu’elles soient liées et nécessaires à une occupation ou une utilisation du sol admise dans la zone, • qu’elles soient intégrées architecturalement à l'établissement auquel elles sont liées, • que cette intégration induise un volume et un aspect extérieur global du bâtiment compatible avec le milieu environnement.

- Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition que la surface dédiée soit inférieure à 100m² et qu'elles ne se situent pas dans les entrées d'agglomération (telles que déclinées dans le plan en p 7 de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique « Entrées d'agglomération »).

- Dans le cadre d’une reprise d’activité*, les bâtiments pourront garder leur destination même si elle n’est pas autorisée dans cette zone.

Tout nouveau projet immobilier devra répondre aux obligations de renforcement de la mixité sociale et à la servitude de taille de logements tels que prévus dans la pièce 4.2.4 du règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles quand elles fixent le pourcentage de logements sociaux ou abordables à réaliser.

De plus, toutes les nouvelles opérations destinées à l’habitation devront prendre en compte les règles déclinées dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité des locaux à usage d’habitation ».

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite

de 15% de la surface de l’EVP ;

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- les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local technique …) ;

- des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

Dans les Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) et conformément au code de l’urbanisme, seuls sont autorisés l’adaptation, les annexes, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Les extensions des constructions existantes sont limitées à 20 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m².

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, toutes les constructions doivent s’implanter à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie ou à au moins 3 mètres en recul de l'alignement.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 3 mètres de l’alignement, son extension ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

Ces reculs ne s’appliquent pas non plus : - aux ouvrages et installations d'intérêt général, aux équipements publics ou privés, - aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci, - dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé, - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation, - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan

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de zonage, - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie), - pour les locaux déchets, - pour les piscines, - pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- Soit en limites séparatives - Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D=H-3)

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets, et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative, de même que les piscines.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour permettre l'extension d'une construction implantée en limite séparative venant s'adosser à une construction existante d'une hauteur supérieure à celle autorisée ; - Pour permettre des hauteurs différentes en limites séparatives afin de maintenir un front bâti continu participant à la structuration de l'espace public. - Pour des motifs bioclimatiques ; - Pour les ouvrages ou installations d'intérêt général, pour les équipements publics ou privés. 97

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs. Cette distance ne peut être inférieure à 2 m, excepté pour les bassins et piscines non couverts.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Non réglementé

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

En l'absence de hauteurs spécifiques portées au plan réglementaire des hauteurs, la hauteur est limitée à 5 niveaux superposés (R+4+c).

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de la sablière n'est pas pris en compte.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 4 du règlement.

Un dépassement peut être autorisé - s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées des parcelles contiguës ; - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et les équipements publics ou privés.

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Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le projet peut être refusé ou être accepté en fonction des spécificités architecturales locales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).

Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité.

LES FAÇADES

La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

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• Parements

La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc).

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Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique

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– les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES

Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors.

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LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)

Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles des centres anciens. Des formes architecturales d’expression contemporaine pourront également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant ou si les projets proposent des gabarits supérieurs aux bâtiments traditionnels adjacents. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être

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enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés.

La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel.

Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.

L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi. Toitures

• Pente

Chaque volume de la toiture sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

Les bâtiments destinés à l’habitation doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels). En outre, 70% des toitures de l’ensemble des bâtiments de l’unité foncière devront présenter une pente d’au moins 60%.

Sur les 30 % restants des bâtiments destinés à l’habitation, les parties secondaires (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre ou être couvertes d’une toiture terrasse, pouvant être végétalisée, sans toutefois porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment ou de l'ensemble.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. Le zinc (ou équivalent esthétique), le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions, des réfections et des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente (cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

D'autres pentes de toits, y compris les toitures terrasses, et d'autres matériaux peuvent être utilisés de façon exceptionnelle pour :

- les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien). Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

- les projets nouveaux, les annexes, les extensions et des réhabilitations dès lors

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que le pétitionnaire apportera la démonstration de leur utilité dans le parti architectural, notamment au regard de la forme urbaine environnante et du voisinage immédiat. - les toitures végétalisées, conformément à l'article L. 111-16 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'elles ont un rôle avéré d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : – les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).

Dispositifs d’énergies renouvelables 105

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l’obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toiture et murs végétalisés…

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,15 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres.

Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

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Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Voies : Voies ouvertes au public :

- -pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres.

- pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres.

Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.

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Voies en impasse : Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de :

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- 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises).

Destinations Habitation

En-dehors de l'aire d'influence des TCSP

1,5 places par logement (arrondi à l'unité supérieure)

Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)

1 place par logement

- Immeubles collectifs : 1 place - Immeubles collectifs : 1 place

visiteur par groupe de 5 logements visiteur par groupe de 7 logements

- Opération d’ensemble*: 1 place - Opération d’ensemble*: 1 place

visiteur par tranche de 5

visiteur par tranche de 5

logements à assurer en dehors de logements à assurer en dehors de

l’espace public.

l’espace public.

Résidences de tourisme, résidences étudiants Résidences seniors (personnes autonomes)

1 place par logement

1 place pour 3 logements

Maisons de retraite (à vocation 1 place pour 5 chambres sociale), Résidences universitaires (publiques)

1 place pour 10 chambres

Hôtels

1 place pour 5 chambres

1 place pour 10 chambres

Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Non réglementé

Activités

1 place pour 100 m² de surface de 1 place pour 150 m² de surface de

plancher

plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

1 place pour 5 lits

Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés

2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

Non réglementé

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Non réglementé

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le

110

tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre total de places de l’opération.

Pour la commune de Pau, concernant les immeubles d’habitat collectif comprenant au moins 10 logements, 30% au moins du nombre des places ainsi obtenues, hors places visiteurs, doivent être réalisées en sous-sol (enterré ou semi enterré) et/ou couvertes (parkings intégrés et/ou accolés aux bâtiments, parkings sous structures de type treilles, pergolas...).

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

En application des articles L 151-34 à L 151-36 du code de l'urbanisme :

- il n'est pas exigé plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat,

- il n'est pas imposé d'aire de stationnement pour les logements locatifs acquis ou améliorés avec un prêt locatif aidé à financement très social.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

111

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé.

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article UE 2.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Les constructions, aménagements et installations d'équipements publics ou privés d’intérêt collectif et les services publics ;

– Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris de production d’énergie et de valorisation des déchets (station de vente de biogaz…), sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique ;

– Les extensions d’équipements publics ou privés d’intérêt collectif existants, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;

– Les constructions, aménagements et installations à destination de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve qu’ils soient nécessaires et complémentaires aux équipements existants ;

– Les constructions, aménagements et installations à destination des activités artisanales, et l’entrepôt sous réserve qu’ils soient nécessaires et complémentaires aux équipements existants ;

– Les constructions, aménagements et installations à destination de commerces de détails, de restauration, sous réserve qu’ils soient complémentaires aux équipements existants dans la zone ;

– Les constructions, aménagements et installations à destination de bureaux, sous réserve qu’ils soient complémentaires aux équipements existants dans la zone ;

– Les constructions, aménagements et installations à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennage à condition que le logement soit intégré dans le même volume (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

– Les aires de stationnement des camping-cars ; – Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques d'intérêt collectif,

exclusivement sous maîtrise d'ouvrage publique, liées à l’accueil des gens du voyage qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

Dans le secteur UEq : – les écuries, manèges, et fonctions liées aux activités (hébergement, gardiennage, installations diverses tels que les services vétérinaires, les installations nécessaires à la production, au stockage et l’entretien du matériel et des produits pour les 130

animaux...), – les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire

à la direction, à la surveillance ou au gardiennage des installations ainsi que les logements d’accompagnement pour les activités équestres.

Dans le secteur UEl : – L‘ensemble des occupations et utilisations du sol de la zone UE ; – Les constructions, aménagements et installations à destination des activités de sport et de loisirs privées tels que salles de jeux (trampoline, paddle, lancer de hache, bowling, salles de sports …). – Les constructions, aménagements et installations à destination d’hébergement hôtelier sous réserve qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone et complémentaires aux équipements existants ; – Les constructions, aménagements et installations à destination de salles d’art et de spectacles.

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

Pour les projets accueillant des équipements collectifs et activités associées, ils peuvent être construits ou aménagés partiellement sur un EVP si une compensation écologique ou mesure compensatoire qui vise à contrebalancer les effets menant à une perte de biodiversité est proposée.

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II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :

Dans l’ensemble de la zone UE :

Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter :

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- Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même

côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci ;

- dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation ; - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour les piscines ; - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment - des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la - continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; - Pour des motifs bioclimatiques. Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage 89

(arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour des motifs bioclimatiques ; - Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Article non réglementé.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

133

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

Sur l'ensemble de la zone, excepté dans le secteur UEh : Article non réglementé.

Dans le secteur UEh : La hauteur des bâtiments pourra être limitée en fonction de la zone de dégagement nécessaire à l'hélistation.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de

90

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Principes généraux

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Dispositifs d’énergies renouvelables :

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,15 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres. Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

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Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique. - Un impact environnemental positif. - Une pérennité de la solution retenue.

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En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés.

Les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

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exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage

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des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Destinations Habitation

En-dehors de l'aire d'influence des TCSP

2 places par logement

Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)

1 place par logement

Maisons de retraite (à vocation 1 place pour 5 chambres sociale), résidences universitaires (publiques)

Hôtels

1 place pour 5 chambres

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés

2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

1 place pour 10 chambres

1 place pour 10 chambres 1 place pour 5 lits Non réglementé

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant Non réglementé à 1/10ème de l'effectif théorique

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2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

– l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

– l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes.

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L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone UH, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article UH 2.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions, installations et aménagements ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l’environnement et aux réservoirs de biodiversité. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires avec les activités agricoles.

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Sont autorisées dans la zone UH : - les logements à l’exception des résidences étudiants, des résidences séniors ; - les hébergements à l’exception des résidences étudiantes conventionnées privées ; - les extensions des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi de 2020, sous réserve que l’emprise au sol de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ; - les annexes* d’une emprise au sol* inférieure à 39 m² ; - la construction ou l’extension des annexes non accolées (notamment les piscines), si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’annexe doit être située à moins de 30 m de la construction à usage d’habitation existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi de 2020 ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises. - le changement de destination (habitat, bureaux, commerces, services …) des bâtiments identifiés comme éléments du patrimoine exceptionnels, dans le respect des caractéristiques architecturales qui font leur valeur.

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

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UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Ces reculs ne s’appliquent pas non plus : - aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou privés, - aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci, - dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé, - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation, - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage, - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie), - pour les piscines, - pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- Soit en limites séparatives. - Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces

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deux points diminuée de 3 m (D = H - 3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3m à partir de la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour les piscines - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour des motifs bioclimatiques ; - Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs. Cette distance ne peut être inférieure à 2 m, excepté pour les bassins et piscines non couverts.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 20 % de la superficie du terrain.

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UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

Toute construction ou installation nouvelle ou tout aménagement nouveau ne peut dépasser la hauteur maximale par rapport au terrain naturel, fixée à 7 mètres au faîtage. Dans le cas d'une extension d'une construction existante d'une hauteur maximale supérieure à 7 mètres au faîtage, une hauteur supérieure à celle-ci peut autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales et par l’article 4 du règlement.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).

Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes

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mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité.

LES FAÇADES

La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

• Parements

La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, avec éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

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• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée.

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Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

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LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors. LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)

Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles du bourg ancien. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

Façades 78

Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés.

La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel.

Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.

L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.

Toitures

Les dispositions suivantes relatives aux caractéristiques des toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas et serres.

• Pente

Chaque volume de la toiture des constructions à destination d’habitation sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les extensions et les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

L’ensemble des bâtiments destinés à l’habitation sur l’unité foncière doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels).

Dès lors que justifiées par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et qualité architecturale sur l’unité foncière, d’autres inclinaisons de pentes, y compris les toitures terrasses, peuvent être admises dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison et le même sens de toiture seront conservés.

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison de toiture sera conservée.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs de la toiture des constructions à destination d’habitation utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle.

Dès lors que justifiée par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et d’une qualité architecturale sur l’unité foncière, l’utilisation d’autres matériaux

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(zinc ou équivalent esthétique, cuivre, aluminium etc.) peut être admise dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une toiture dans un matériau autre que l’ardoise ou la tuile plate

Ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux matériaux : - la réalisation d’annexes de moins de 20m² à des constructions à destination d’habitation. - la création d’une toiture végétalisée, si son rôle d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie est démontré - la création d’une toiture supportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable, si le soin apporté à leur insertion garantit une bonne intégration de la construction dans son environnement immédiat

(cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : - les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives - les ferronneries de style baroque - les parois en bois « tressé » - les brandes végétales - les brises-vues en matière synthétique - les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

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Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

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Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Voies : Voies ouvertes au public :

- pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres.

- pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres.

Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.

Voies en impasse :

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Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.

UH 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

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L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m. Pour les constructions à usage d’habitation, au moins 2 places par logement doivent être réalisées. Le permis ou la décision prise sur l’autorisation d’urbanisme peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises). Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé.

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l'ensemble de la zone : - les constructions, installations et aménagements à vocation agricole et forestière ; - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ; - sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installation et aménagement nouveaux à usage d’habitation ; - les cinémas ; - les centres des congrès et d'exposition.

Dans l'ensemble de la zone UY excepté dans les secteurs UYzacom et UYa: - l'artisanat de détail et les commerces de détails.

Dans l'ensemble de la zone UY excepté dans les secteurs UYb : - les bureaux ; - les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, à l’exception des agences de location des véhicules, des contrôles techniques automobile.

Dans le secteur UYa : - l'hébergement hôtelier et touristique.

Dans l'ensemble de la zone UY excepté dans les secteurs UYzacom de « Pau Auchan » et de « Lescar Lons » : - les activités de sports et de loisirs privées (salle de jeux comme trampoline, paddle, lancer de hache, bowling, …).

UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées dans l’ensemble des zones UY, sous conditions :

- Les constructions à usage d’habitation dans la limite de 100 m² d'emprise au sol sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennage, à condition que l'activité nécessite une présence sur place et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

- l’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel, artisanal, commercial et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient

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compatibles avec les milieux environnants ;

- les extensions* des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ;

- les extensions des locaux même si leur destination au jour de l'approbation du PLUI n'est pas autorisée dans la zone ;

• à condition que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 40% de l’emprise au sol de la

construction principale existante.

- les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris de production d’énergie et de valorisation des déchets (station de vente de biogaz…), sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique ;

- l’extension ou la modification des constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone.

- le changement de destination (bureaux, commerces, services …) des bâtiments identifiés comme éléments du patrimoine exceptionnels, dans le respect des caractéristiques architecturales qui font leur valeur.

- Dans le cadre d'une reprise, les bâtiments pourront conserver leur destination (même si elle n'est pas autorisée dans la zone). Ils pourront également évoluer d'artisanat et commerce de détail* vers des activités de services où s'effectue l'accueil d’une clientèle* et inversement.

- un comptoir de vente accessoire de la production peut être acceptée sur une surface limitée à 50 m² maximum de surface de vente, si l’activité de vente sur place vient en complément de l'activité première de production réalisée sur le même site, et si l'activité de vente sur place ne constitue pas l’unique point de vente commercial (autres boutiques, grandes et moyennes surfaces ...), et, à condition que l’activité de production occupe plus des deux tiers de la surface, Toutefois, sont exclues de ce champ, les activités dites de "centralité", dont les activités de bouche (boulangerie, boucherie, épicerie notamment).

- les activités de sports et loisirs privées (salle de jeux comme trampoline, paddle, lancer de hache, bowling, …) uniquement dans le cadre de la reprise de bâtiment en friche (quelle que soit leur destination initiale) situés sur les axes suivants : routes de Bayonne, de Bordeaux, de Tarbes et de Gan.

Sont autorisées dans la zone UYzacom, concernant les constructions existantes à usage d’habitation, sous conditions : - les annexes* d’une emprise au sol* inférieure à 39 m² ; - la construction ou l’extension des annexes non accolées (notamment les piscines), si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’annexe doit être située à moins de 30m de la construction à usage d’habitation existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi ;

143

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises.

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP ; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :

Dans l’ensemble de la zone UY : Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès à la voie.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

100

- pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- pour permettre l’extension d’une construction existante non implantée à l’alignement dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ;

- pour des motifs bioclimatiques, ou pour permettre la construction d’une véranda, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite séparative.

D’autre part, en limite des zones UBc du PLUi, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D= H - 3).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

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- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des

règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour des motifs bioclimatiques ; - Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

101

(ancien art. 8)

L’implantation des constructions sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à R+3.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas d’une construction nouvelle contiguë à une construction existante à la date d’approbation du PLUi de 2020 dont le point le plus haut est supérieur à la hauteur maximale définie dans le règlement, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. - Dans le cas d’une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi de 2020 dont le point le plus haut est supérieur à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la hauteur de la construction existante.

Les hauteurs maximales définies par le règlement ne s’appliquent pas aux installations techniques et sportives de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes, frontons, murs d’escalade…), cheminées et autres éléments annexes à

146

la construction.

Un dépassement peut être autorisé s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées

Les équipements d’intérêt collectif, publics ou privés, autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale maximale.

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles liées à l’obtention de la norme « haute qualité environnementale ».

Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux aires de stockage Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et masquées depuis l’espace public par des dispositifs adaptés.

Dispositions applicables aux aires de stationnement et aux quais de déchargement Dans les marges de recul définies au plan de zonage le long des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, les aires de stationnement et les quais de déchargement devront être intégrés de manière qualitative. Les quais de débarquement doivent être traités avec le volume principal du bâtiment.

Dispositions applicables aux façades et volume des constructions Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes,

147

des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Les éléments constitutifs de la façade commerciale doivent être compris dans l’enveloppe de la construction et prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble.

Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue ou voie à grande circulation. Dans le cas de constructions ayant deux façades sur voie principale (rue, autoroute, route express, déviation au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé), ces façades doivent être traitées avec le plus grand soin. Les couleurs vives ne pourront constituer la couleur dominante des bâtiments.

Dispositions applicables aux clôtures

- Dispositions générales

Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures en bordure des voies publiques pourront être avantageusement remplacées par des haies vives ou par un aménagement paysager. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaque (de type fibro-ciment…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

En cas de plantation d’une haie, celle-ci devra s’inspirer des haies bocagères et comprendre un minimum de trois essences locales.

- Cas particuliers

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies ; • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de

dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ; • Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.).

UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

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Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,15 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres.

Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans le un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une

149

insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés.

Les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

105

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Si une voie nouvelle en impasse excède une longueur supérieure à 100 mètres, elle doit aménager dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). De plus, les voies réservées aux circulations douces sur l’ensemble de la zone ne doivent pas être en impasse.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

UY 12Stationnement

Intitulé du document : 2

Eaux usées

- Dans les secteurs en assainissement collectif : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

106

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur.

En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Toutefois, la possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’assainissement pourra être autorisée, si cela est techniquement réalisable, conformément à la réglementation en vigueur.

UY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Destinations Habitation

En-dehors de l'aire d'influence des TCSP

2 places par logement

Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)

1 place par logement

Hôtels

1 place pour 5 chambres

1 place pour 10 chambres

Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Non réglementé

152

Activités

1 place pour 100 m² de surface de 1 place pour 150 m² de surface de

plancher

plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

1 place pour 5 lits

Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés

2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

Non réglementé

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Non réglementé

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement,

153

végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.

L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

154

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 1AUc

CARACTERE DE LA ZONE 1AUc :

Les zones à urbaniser correspondent aux « zones 1AUc ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs des communes du Cœur de Pays destinés à être ouverts à l’urbanisation. La zone 1AUc peut être urbanisée

– à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble* à dominante d’habitat, compatibles avec un aménagement cohérent de la zone.

– au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone

Elle comprend un secteur indicé « cm » : secteur du Cœur de Pays affichant une mixité fonctionnelle à dominante d'équipements publics et/ou d'activités artisanales, tertiaires, culturelles.

Dans cette zone, les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe.

Rappel

Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir.

Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI ceux-ci s'imposant au présent règlement.

Pour les secteurs compris dans le Site Patrimonial Remarquable de la commune de Pau, tel que figuré au plan 5.1.1 des annexes, il conviendra de se référer au règlement du Site Patrimonial Remarquable-Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (SPR-AVAP). Dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) applicable sur la commune de Pau, les documents réglementaires correspondants remplacent le PLUi et le SPR-AVAP.

155

I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article A 2, y compris les installations photovoltaïques au sol.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 1.2.3

Lorsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole :

A. L’adaptation, la réfection et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes (y compris les annexes accolées) à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

199

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’emprise au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol de la

construction principale existante, dans la limite de 50 m² ; • une liaison architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et

l’extension réalisée.

B. La construction, la réfection ou l’extension des annexes non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction à usage d’habitation

existante sur l’unité foncière ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m² extensions comprises.

C. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction à usage d’habitation existante sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi de 2020 qu’elle soit liée ou non au siège d’une exploitation agricole ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée. • la superficie des bassins ne doit pas excéder 70 m² Règlement - Titre V- Dispositions applicables aux zones agricoles D. Le changement de destination, y compris pour de l'habitation, des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi de 2020 identifiées au plan de zonage, si l’ensemble des conditions est réuni : • l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ; • l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et

installations agricoles ; • la surface au sol avant changement de destination de la construction ne peut être

inférieure à 39 m² ; • un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant

et l’extension* réalisée.

E. Le changement de destination des constructions existantes vers des activités de bureau, entrepôt et/ou artisanat à condition que cette nouvelle activité soit complémentaire à l’activité existante.

F. Le changement de destination (habitat, bureaux, commerces, services …) des bâtiments identifiés comme éléments du patrimoine exceptionnels, dans le respect des caractéristiques architecturales qui font leur valeur.

G. Les extensions des constructions et installations à usage d’activités économiques existantes (entreprises, maisons de retraite, maisons de repos, de convalescence, restauration, artisanale, etc.) à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • à condition que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes ; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 40% de l’emprise au sol de la

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construction principale existante.

H. la construction de chenils à condition que les normes sanitaires soient respectées.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à au moins 3 mètres en recul de l’alignement.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 3 mètres de l’alignement, son extension ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

Ces reculs ne s’appliquent pas non plus aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci.

Dans l’ensemble de la zone A, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes peuvent être autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des

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règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; - Pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda, une implantation dans la marge de recul pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- Soit en limites séparatives ; - Soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D=H-3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage

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(arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour les abris de jardins ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ;

- Pour des motifs bioclimatiques.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative (ou la limite graphique qui s’y substitue).

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9) Dans le secteur Ay, l’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions projetées suite à l'approbation du PLUi, ne pourra dépasser 20 % de la superficie du terrain.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

Toute construction ou installation nouvelle ou tout aménagement nouveau ne peut dépasser la hauteur maximale par rapport au terrain naturel, fixée à :

Pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone : 7 mètres au faîtage. Dans le cas d’une extension d’une construction existante d’une hauteur maximale supérieure à 7 mètres au faîtage, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans

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la limite de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant.

Pour les autres constructions autorisées : 12 mètres au faîtage. L’ensemble des dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos, méthaniseur...), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans le secteur Ay, pour les autres constructions autorisées : 20 mètres.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).

Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité.

LES FAÇADES

La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée

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dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

• Parements La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc).

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Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Suivant l’environnement urbain de la zone, les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique

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– les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Suivant l’environnement urbain de la zone, les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES

Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors.

LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS

La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les

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ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)

Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles des bourgs anciens. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés. La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel. Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon

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dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.

Toitures

Les dispositions suivantes relatives aux caractéristiques des toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas et serres.

• Pente

Chaque volume de la toiture des constructions à destination d’habitation sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les extensions et les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

L’ensemble des bâtiments destinés à l’habitation sur l’unité foncière doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels).

Dès lors que justifiées par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et qualité architecturale sur l’unité foncière, d’autres inclinaisons de pentes, y compris les toitures terrasses, peuvent être admises dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison et le même sens de toiture seront conservés.

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison de toiture sera conservée.

Pour les bâtiments agricoles, les toitures pourront être à 1 pan.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs de la toiture des constructions à destination d’habitation utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle.

Dès lors que justifiée par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et d’une qualité architecturale sur l’unité foncière, l’utilisation d’autres matériaux (zinc ou équivalent esthétique, cuivre, aluminium etc.) peut être admise dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une toiture dans un matériau autre que l’ardoise ou la tuile plate

Ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux matériaux : - la réalisation d’annexes de moins de 20 m² à des constructions à destination d’habitation.

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- la création d’une toiture végétalisée, si son rôle d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie est démontré

- la création d’une toiture supportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable, si le soin apporté à leur insertion garantit une bonne intégration de la construction dans son environnement immédiat

(cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

Pour les bâtiments agricoles disjoints du corps de ferme, les toitures pourront être de type bac acier, fibro-ciment ou couverture photovoltaïque. Les couvertures métalliques de couleur mate pourront être utilisées dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. L'usage à nu de tous les matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés ou en matériaux composites, … est interdit. Les bardages métalliques de couleur claire (blanc, beige …) devront être dans des tons mats, non réfléchissants (gris, vert, marron). Les bardages en bois pourront être peints dans ces mêmes teintes ou laissés en bois « naturel ».

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), Pour les nouvelles clôtures, suivant l’environnement urbain de la zone, la clôture peut être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : – les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, Pour les nouvelles clôtures, suivant l’environnement urbain de la zone, la clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N non construites, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

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Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...)

Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres.

Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (exit les fosses non praticables par les usagers de l’espace public) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces

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de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se

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retourner aisément et sans danger.

Les accès et les voiries d'accès à des projets d'urbanisme situés en zones constructibles sont autorisés.

A 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 168

l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur.

En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Pour les constructions à usage d’habitation, au moins 2 places par logement doivent être réalisées. Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et

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environnemental. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération. Pour les secteurs Ay : Les aires de stationnement et d’évolution doivent être situées à l’intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des visiteurs, du personnel, de l’exploitation ou de l’activité. Tout stationnement des véhicules de toute catégorie et toutes opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les voies publiques. Pour tout local destiné au gardiennage, il est demandé 2 places de stationnement.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé

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TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CARACTERE DE LA ZONE N :

La zone naturelle et forestière, « Zone N », correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

• soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

Elle comprend les secteurs indicés suivants : « e » : Secteur ayant un potentiel écologique fort constitutif des trames vertes et bleus. « r » : Secteur isolé des anciens sites à usage industriel en reconversion (anciens puits de gaz, anciennes décharges…) destinés à être réhabilités pour des installations et constructions en lien avec les énergies renouvelables (fermes photovoltaïques, etc.) ou autres activités permettant de revaloriser ces espaces artificialisés. « gs » : secteur naturel de saligues destiné à l'extraction de matériaux soumise à des conditions environnementales. « gsy » : secteur naturel de saligues destiné à l'implantation des bâtiments nécessaires aux activités d’extraction et de valorisation des matériaux des carrières. « j » : Secteur destiné à la réalisation de jardins familiaux ou groupement d’unités cultivées* privées. « l » : Secteur destiné aux constructions, installations et aménagements nécessaires aux services ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, d’hébergement hôtelier, camping, restauration, éducative ou pédagogique. « gv » : Secteur destiné à l’accueil des gens du voyage (aire d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté). « m » : Secteur soumis au risque de mouvement du sol. « s » : Secteur destiné aux constructions, installations et aménagements nécessaires aux services ayant une vocation sociale ou de santé. « c » : Secteur naturel dédié à des activités de maraîchage

Rappel

Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir.

Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI ceux-ci s'imposant au présent règlement.

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I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone 1AUC

Ce que la zone 1AUC autorise, en clair

1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdites : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les constructions, installations et aménagements d’entrepôts ayant les usages suivants : sociétés de transport (ambulancier, routier, bus), sites de stockage (gravières, cailloux, déchets verts, matériaux de chantiers…), garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles, les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ; - les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage industriel et d'entrepôts ; - le stationnement isolé de plus de trois mois de caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ; - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs.

1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions :

- Les constructions, installations et aménagements sous réserve qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et si l’ensemble des conditions est réuni : • Le projet est compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation ; • Il ne compromet pas l’urbanisation ultérieure de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; • Il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles.

Tout nouveau projet immobilier devra répondre aux obligations de renforcement de la mixité sociale et à la servitude de taille de logements tels que prévus dans la pièce 4.2.4 du règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles quand elles fixent le pourcentage de logements sociaux ou abordables à réaliser.

De plus, toutes les nouvelles opérations destinées à l’habitation devront prendre en compte

156

les règles déclinées dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité des locaux à usage d’habitation ».

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constituent le cadre privilégié de l'élaboration du projet s'imposent au règlement dans les secteurs qu'elles couvrent.

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

Dans les Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) et conformément au code de l’urbanisme, seuls sont autorisés l’adaptation, les annexes, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Les extensions des constructions existantes sont limitées à 20 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m².

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

1AUC 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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(ancien art. 6)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci ;

- dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation ; - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour les locaux déchets, - pour les piscines ; - pour des motifs bioclimatiques.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

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- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3)

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - pour des motifs bioclimatiques ; - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

1AUC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation )

1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation )

1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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(ancien art. 10)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappe, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à 4 niveaux superposés (R+3+c).

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de la sablière n'est pas pris en compte.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

Un dépassement peut être autorisées - s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et les équipements publics ou privés.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles.

1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

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Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme). Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain. L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité. LES FAÇADES La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

• Parements La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

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La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

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LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives 163

– les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES

Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors.

LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS

La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)

Généralités

L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles des centres anciens. Des formes architecturales d’expression contemporaine pourront également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant ou si les projets proposent des gabarits supérieurs aux bâtiments traditionnels adjacents.

Volumétrie 164

Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés. La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondants aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel. Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi. Toitures

• Pente Chaque volume de la toiture sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

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Les bâtiments destinés à l’habitation doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels). En outre, 70% des toitures de l’ensemble des bâtiments de l’unité foncière devront présenter une pente d’au moins 60%.

Sur les 30 % restants des bâtiments destinés à l’habitation, les parties secondaires (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre ou être couvertes d’une toiture terrasse, pouvant être végétalisée, sans toutefois porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment ou de l'ensemble.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. Le zinc (ou équivalent esthétique), le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions, des réfections et des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente (cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

D'autres pentes de toits, y compris les toitures terrasses, et d'autres matériaux peuvent être utilisés de façon exceptionnelle pour :

- les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien). Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

- les projets nouveaux, les annexes, les extensions et des réhabilitations dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de leur utilité dans le parti architectural, notamment au regard de la forme urbaine environnante et du voisinage immédiat.

- les toitures végétalisées, conformément à l'article L. 111-16 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'elles ont un rôle avéré d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

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– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal. Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...)

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

1AUC 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30 minimum du terrain d’assiette du projet.

167

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres.

Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

168

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

1AUC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Voies : Voies ouvertes au public :

- -pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres.

- pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres.

Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.

Voies en impasse : Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.

1AUC 12Stationnement

Intitulé du document : 2

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Toutefois, la possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’assainissement pourra être autorisée, si cela est techniquement réalisable, conformément à la réglementation en vigueur.

- Dans les secteurs en assainissement collectif : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou

170

artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.

1AUC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

171

Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris.

La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises).

Destinations Habitation

En-dehors de l'aire d'influence des TCSP

Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)

1,5 places par logement (arrondi à 1 place par logement l'unité supérieure)

- Immeubles collectifs : 1 place - Immeubles collectifs : 1 place

visiteur par groupe de 5 logements visiteur par groupe de 7 logements

- Opération d’aménagement - Opération d’aménagement

d’ensemble*: 1 place visiteur par d’ensemble*: 1 place visiteur par

tranche de 5 logements à assurer tranche de 5 logements à assurer

en dehors de l’espace public.

en dehors de l’espace public.

Résidences de tourisme, résidences étudiants Résidences seniors (personnes autonomes)

1 place par logement

1 place pour 3 logements

Maisons de retraite (à vocation 1 place pour 5 chambres sociale), Résidences universitaires (publiques)

1 place pour 10 chambres

Hôtels

1 place pour 5 chambres

1 place pour 10 chambres

Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Non réglementé

Activités

1 place pour 100 m² de surface de 1 place pour 150 m² de surface de

plancher

plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

1 place pour 5 lits

Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés

2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

Non réglementé

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Non réglementé

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

172

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

En application des articles L 151-34 à L 151-36 du code de l'urbanisme : - il n'est pas exigé plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, - il n'est pas imposé d'aire de stationnement pour les logements locatifs acquis ou améliorés avec un prêt locatif aidé à financement très social.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement. Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si

173

l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

1AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

174

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 1AUy

CARACTERE DE LA ZONE 1AUy :

La zone 1AUy correspond aux zones à urbaniser destinées aux activités économiques. Cette zone est destinée à accueillir les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires aux activités industrielles, artisanales, commerciales, ou aux activités de bureaux et de services (notamment restauration). La construction d’habitation y est strictement encadrée et limitée au gardiennage.

La zone 1AUy peut être urbanisée - à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble à dominante d’activité, compatibles avec un aménagement cohérent de la zone ; - au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Elle comprend - le secteur indicé « ya » : secteur destiné notamment aux constructions à usage commercial, artisanal, industriel, d'entrepôts commerciaux, qui sont liées aux activités agricoles et agroalimentaires. - Le secteur indicé « ye » : secteur destiné aux activités industrielles ou de services liés notamment aux filières aéronautique et aérospatiale.

Dans cette zone, les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe.

Rappel

Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir.

Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI.

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I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone 1AUR

Ce que la zone 1AUR autorise, en clair

1AUR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdites : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les constructions, installations et aménagements d’entrepôts ayant les usages suivants : sociétés de transport (ambulancier, routier, bus), sites de stockage (gravières, cailloux, déchets verts, matériaux de chantiers…), garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles, les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ; - les nouvelles constructions, installations et aménagements à usage industriel et d’entrepôts ; - le stationnement isolé de plus de trois mois de caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ; - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs.

ARTICLE 1 AUr 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions :

- Les constructions, installations et aménagements sous réserve qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et si l’ensemble des conditions est réuni :

• Le projet est compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation ; • Il ne compromet pas l’urbanisation ultérieure de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; • Il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles.

Tout nouveau projet immobilier devra répondre aux obligations de renforcement de la mixité sociale et à la servitude de taille de logements tels que prévus dans la pièce 4.2.4 du règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles quand elles fixent le pourcentage de logements sociaux ou abordables à réaliser.

112

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constituent le cadre privilégié de l'élaboration du projet s'imposent au règlement dans les secteurs qu'elles couvrent.

De plus, toutes les nouvelles opérations destinées à l’habitation devront prendre en compte les règles déclinées dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité des locaux à usage d’habitation ».

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP ; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

1AUR 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles

113

d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ; - aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition

de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci ; - dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation ; - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour les locaux déchets, - pour les piscines ; - pour des motifs bioclimatiques. Dispositions applicables aux zones urbaines L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

114

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour les piscines - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - pour des motifs bioclimatiques ; - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

1AUR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation)

1AUR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation)

1AUR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

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En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à 3 niveaux superposés (R+2+c).

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de la sablière n'est pas pris en compte.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

Un dépassement peut être autorisées - s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées ; - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et les équipements publics ou privés.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles.

1AUR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).

Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.

116

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité.

LES FAÇADES La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

• Parements La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, avec éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la

117

modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un

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enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés.

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Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier. LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors. LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)

Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles du bourg ancien. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

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Façades

Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés.

La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel.

Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.

L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.

Toitures

Les dispositions suivantes relatives aux caractéristiques des toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas et serres.

• Pente

Chaque volume de la toiture des constructions à destination d’habitation sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les extensions et les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

L’ensemble des bâtiments destinés à l’habitation sur l’unité foncière doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels).

Dès lors que justifiées par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et qualité architecturale sur l’unité foncière, d’autres inclinaisons de pentes, y compris les toitures terrasses, peuvent être admises dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison et le même sens de toiture seront conservés.

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison de toiture sera conservée.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs de la toiture des constructions à destination d’habitation utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle.

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Dès lors que justifiée par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et d’une qualité architecturale sur l’unité foncière, l’utilisation d’autres matériaux (zinc ou équivalent esthétique, cuivre, aluminium etc.) peut être admise dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une toiture dans un matériau autre que l’ardoise ou la tuile plate

Ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux matériaux : - la réalisation d’annexes de moins de 20 m² à des constructions à destination d’habitation. - la création d’une toiture végétalisée, si son rôle d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie est démontré - la création d’une toiture supportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable, si le soin apporté à leur insertion garantit une bonne intégration de la construction dans son environnement immédiat

(cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : – les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

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Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...)

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

1AUR 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres. Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

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Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

1AUR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

1AUR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la

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collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Voies : Voies ouvertes au public :

- -pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres.

- pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres.

Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.

Voies en impasse : Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.

1AUR 12Stationnement

Intitulé du document : 2

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un

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dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Toutefois, la possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’assainissement pourra être autorisée, si cela est techniquement réalisable, conformément à la réglementation en vigueur.

- Dans les secteurs en assainissement collectif : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.

1AUR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris.

La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises).

Destinations Habitation

Nombre de place de stationnement 1,5 places par logement

Résidences de tourisme, résidences étudiants Résidences seniors (personnes autonomes)

Maisons de retraite (à vocation

- Immeubles collectifs : 1 place visiteur par groupe de 5 logements - Opération d’aménagement d’ensemble*: 1 place visiteur par tranche de 5 logements à assurer en dehors de l’espace public. 1 place par logement

1 place pour 5 chambres

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sociale), Résidences universitaires (publiques)

Hôtels

1 place pour 5 chambres

Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Activités

1 place pour 100 m² de surface de plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

Établissements d'enseignements 2 places par classe supérieurs (1er et 2ème degrés 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

En application des articles L 151-34 à L 151-36 du code de l'urbanisme : - il n'est pas exigé plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, - il n'est pas imposé d'aire de stationnement pour les logements locatifs acquis ou améliorés avec un prêt locatif aidé à financement très social.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

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Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.

L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

1AUR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 1AUy

CARACTERE DE LA ZONE 1AUy :

La zone 1AUy correspond aux zones à urbaniser destinées aux activités économiques. Cette zone est destinée à accueillir les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires aux activités industrielles, artisanales, commerciales, ou aux activités de bureaux et de services (notamment restauration). La construction d’habitation y est strictement encadrée et limitée au gardiennage.

La zone 1AUy peut être urbanisée - à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble à dominante d’activité, compatibles avec un aménagement cohérent de la zone ; - au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Elle comprend - le secteur indicé « ya » : secteur destiné aux constructions à usage commercial, artisanal, industriel, d'entrepôts commerciaux, qui sont liées aux activités agricoles et agroalimentaires. - Le secteur indicé « ye » : secteur destiné aux activités industrielles ou de services liés notamment aux filières aéronautique et aérospatiale.

Dans cette zone, les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe.

Rappel

Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir.

Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI.

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I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone 1AUY

Ce que la zone 1AUY autorise, en clair

1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone 1AUy y compris les sous-secteurs : - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ; - Sous réserve des dispositions de l’article 1AUy 2, les constructions, installation et aménagement nouveaux à usage d’habitation ; - Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, centre des congrès et d'exposition ; - Les bureaux.

Dans l’ensemble de la zone 1AUy à l'exception du secteur 1AUya : - l'artisanat et commerces de détails ; - les constructions, installations et aménagements à vocation agricole et forestière ;

Dans le secteur 1AUya : - les commerces de gros.

1AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées dans l’ensemble des zones 1AUy sous conditions :

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennage, à condition que l'activité nécessite une présence sur place et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

- L’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel, artisanal, commercial et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

- Les extensions* des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ;

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone en

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termes de sécurité et de salubrité publique ; - L’extension ou la modification des constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone.

Sont autorisées dans la zone 1AUya, sous conditions : - les constructions à usage d'artisanat et commerces de détails, et de restauration si elles ont un lien direct avec la valorisation des productions des activités agroalimentaires. - les constructions, installations et aménagements à vocation agricole (serres…) et forestière sous réserve qu’elles respectent l’orientation d’aménagement et de programmation.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

1AUY 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :

Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès à la voie.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan

132

de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes peuvent être autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension d’une construction existante non implantée à l’alignement dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ;

- Pour des motifs bioclimatiques, ou pour permettre la construction d’une véranda, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. III - Dispositions applicables aux zones urbaines

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite

séparative.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3m à partir de la limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour des motifs bioclimatiques ; 133

- Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

1AUY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

L’implantation des constructions sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

1AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation)

1AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à R+3.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas d’une extension, ou de construction nouvelle contiguë à une construction existante à la date d’approbation du PLUi de 2020 dont le point le plus haut est supérieur à la hauteur maximale définie dans le règlement, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant ; - Dans le cas d’une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi de 2020 dont le point le plus haut est supérieur à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée

134

dans la limite de la hauteur de la construction existante ; - Les hauteurs maximales définies par le règlement ne s’appliquent pas aux

installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Un dépassement peut être autorisé s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées.

Les équipements d’intérêt collectif, publics ou privés, autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale maximale.

1AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles liées à l’obtention de la norme « haute qualité environnementale ».

Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux aires de stockage 180

Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et masquées depuis l’espace public par des dispositifs adaptés.

Dispositions applicables aux aires de stationnement et aux quais de déchargement Dans les marges de recul définies au plan de zonage le long des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, les aires de stationnement et les quais de déchargement devront être intégrés de manière qualitative. Les quais de débarquement doivent être traités avec le volume principal du bâtiment.

Dispositions applicables aux façades et volume des constructions Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Les éléments constitutifs de la façade commerciale doivent être compris dans l’enveloppe de la construction et prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble.

Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue ou voie à grande circulation. Dans le cas de constructions ayant deux façades sur voie principale (rue, autoroute, route express, déviation au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé), ces façades doivent être traitées avec le plus grand soin. Les couleurs vives ne pourront constituer la couleur dominante des bâtiments.

Dispositions applicables aux clôtures

– Dispositions générales

Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures en bordure des voies publiques pourront être avantageusement remplacées par des haies vives ou par un aménagement paysager. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing…) sont interdits.

En cas de plantation d’une haie, celle-ci devra s’inspirer des haies bocagères et comprendre un minimum de trois essences locales.

– Cas particuliers

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

181

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies ; - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de

dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ; - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ; - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.).

1AUY 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations

136

d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Le coefficient de Biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,15 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres. Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (exit les fosses non praticables par les usagers de l’espace public) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

1AUY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de 137

raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

1AUY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

183

Si une voie nouvelle en impasse excède une longueur supérieure à 100 mètres, elle doit aménager dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). De plus, les voies réservées aux circulations douces sur l’ensemble de la zone ne doivent pas être en impasse.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

1AUY 12Stationnement

Intitulé du document : 2

Eaux usées

- Dans les secteurs en assainissement collectif : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

184

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur.

En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière. - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés. - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Toutefois, la possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’assainissement pourra être autorisée, si cela est techniquement réalisable, conformément à la réglementation en vigueur.

Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.

1AUY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet.

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Destinations Habitation

En-dehors de l'aire d'influence des TCSP

2 places par logement

Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)

1 place par logement

186

Hôtels

1 place pour 5 chambres

1 place pour 10 chambres

Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Non réglementé

Activités

1 place pour 100 m² de surface de 1 place pour 150 m² de surface de

plancher

plancher

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

1 place pour 5 lits

Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés

2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

Non réglementé

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Non réglementé

2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou indirectement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des

187

logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.

L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

1AUY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

143

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 2AU

CARACTERE DE LA ZONE 2AU :

Les zones à urbaniser correspondent aux « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel ou des friches urbaines des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. Dans la mesure où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existants à la périphérie immédiate de la zone 2AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, la zone 2AU deviendra opérationnelle après une procédure d’ouverture à l’urbanisation.

La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future à dominante habitat, d'équipements ou d'activité qui permet d'organiser le phasage des opérations sur le moyen et long terme. Elle comprend les secteurs indicés suivant : -« mod » : le secteur 2AUmod deviendra opérationnel après une procédure de modification du PLUi. -« rev » : le secteur 2AUrev correspond à une zone d’urbanisation future qui n’a pas vocation à être urbanisée avant 2030 et après une procédure de révision du PLUi. -« ymod»: ce secteur comprend :

– des espaces libres dont l'ouverture à l'urbanisation est liée à un projet de filière d'intérêt communautaire,

– des friches industrielles qui nécessitent de porter une réflexion élargie sur le renouvellement et la reconsidération de ce secteur.

Le secteur 2AUymod deviendra opérationnel après une procédure de modification du PLUi.

Il est distingué un secteur « 2AUrs » destiné aux constructions ou installations et aménagements nécessaires aux services ayant une vocation sociale ou de santé, pour des opérations de long terme.

Rappel

Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir.

Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer 144

au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI.

I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone 2AU, sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article 2AU 2.

ARTICLE 2 AU 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions, installations, ou aménagements suivants sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas susceptibles de compromettre l’évolution de la zone :

- les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics et les équipements d’infrastructure (station d'épuration, chaufferie bois, cimetière...) ;

- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante ;

- les annexes non accolées d’une emprise au sol* inférieure à 39 m² ; - l’extension des bâtiments d’activités et des bâtiments agricoles à condition :

• qu’elle soit nécessaire au bon fonctionnement de l’activité ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol

de la construction principale existante.

Dans le secteur 2AUymod : - Les extensions des constructions et installations à usage d’activités économiques existantes (entreprises, artisans, etc.) dans le secteur à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • à condition que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes ; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 40 % de l’emprise au sol de la construction principale existante. - les bâtiments et les installations liés à la production d'énergies renouvelables

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci ;

- dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation. - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage

(arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour les piscines ; - pour des motifs bioclimatiques. Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite.

191

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3)

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - pour des motifs bioclimatiques ; - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Article non réglementé.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être

192

demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

La hauteur maximale des constructions autorisées ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale existantes sauf considérations techniques liées à l'activité existante.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

147

AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. Le zinc, le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions et des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente.

Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables : Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Article non réglementé.

148

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’objectif à atteindre dans ces futurs secteurs à urbaniser étant de : - 60% d'énergies renouvelables sur les projets situés en secteur 2AUrev, - 40% d'énergies renouvelables sur les projets situés en secteur 2AUmod.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Article non réglementé.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage

195

des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12) Article non réglementé.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé.

196

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CARACTERE DE LA ZONE AGRICOLE :

La zone agricole, « zone A », correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs indicés suivants : « a » : Secteur lié aux activités de l'aéroport. « e » : Secteur ayant un potentiel agronomique et un potentiel écologique en lien avec l'activité agricole fort à protéger strictement. « y » : Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (transformation, stockage, etc.).

Rappel Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir. Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI ceux-ci s'imposant au présent règlement.

- Titre V- Dispositions applicables aux zones agricoles 197

I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article N 2, y compris les installations photovoltaïques au sol, excepté dans les secteurs Nr.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 1.2

Sont autorisés dans la zone N, à l’exception de l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes :

A. Les constructions, installations et aménagements nécessaires et directement liées à l’exploitation forestière

B. L’adaptation, la réfection et l’extension, des constructions à usage d’habitation existantes (y compris les annexes accolées) à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’emprise au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol de la

construction principale existante, dans la limite de 50 m² ; • un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant

et l’extension réalisée.

C. la construction, la réfection ou l’extension des annexes non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction à usage d’habitation

existante sur l’unité foncière ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m² extensions comprises.

D. la construction de piscine non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction à usage d’habitation existante sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi de 2020 ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée. • la superficie des bassins ne doit pas excéder 70 m²

E. le changement de destination et l’extension mesurée ne pouvant dépasser 50 m², des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi de 2020 identifiées au plan de zonage, si l’ensemble des conditions est réuni :

• l’opération respecte le milieu naturel et l’équilibre écologique local ; • l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ; • l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et

installations agricoles ; • la destination nouvelle doit être l’habitation et ses annexes ; • la surface au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être

inférieure à 39 m² ; • un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant

et l’extension réalisée.

F. Les extensions des constructions et installations à usage d’activités économiques

219

existantes (entreprises, maisons de retraite, maisons de repos, de convalescence, restauration, artisanale, entreprise de recyclage, etc.) à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes ; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 40% de l’emprise au sol de la

construction principale existante.

G. L’extension des constructions agricoles existantes nécessaires à des exploitations agricoles existantes ainsi que les constructions nouvelles nécessaires à la mise aux normes des installations existantes qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux.

H. les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques d'intérêt collectif, exclusivement sous maîtrise d'ouvrage publique, liées à l’accueil des gens du voyage qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

I. Le changement de destination (habitat, bureaux, commerces, services …) des centres médico-sociaux identifiés sur le règlement graphique.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :

Dans l’ensemble de la zone N : Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres en recul de l’alignement. Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 3 mètres de l’alignement, son extension ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul* de ceux-ci. Ces reculs ne s’appliquent pas non plus aux extensions des constructions existantes

223

édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul* de celles-ci.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes peuvent être autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ;

- Pour des motifs bioclimatiques ou pour permettre la construction d’une véranda, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Les constructions, installations et aménagements seront implantées : - Soit en limites séparatives. - Soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H-3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 5 m à partir de la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les abris de jardins ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

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Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ;

- Pour des motifs bioclimatiques, une implantation dans la marge de retrait pourra être autorisée.

Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant une marge d’isolement de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé sauf :

Dans le secteur Ngv, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 20 % de la superficie du terrain.

Dans le secteur Ngs, l’emprise des constructions est limitée à 5%.

Dans le secteur Ngsy, l’emprise des constructions est limitée à 40%.

Dans le secteur Nl, l’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions projetées suite à l'approbation du PLUi, ne pourra dépasser 5 % de la superficie du terrain.

Dans le secteur Nj, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la superficie du terrain.

Dans le secteur Ns, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 40 % de la superficie du terrain.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

225

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur maximale par rapport au terrain naturel, fixée à :

Pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone : 7 mètres au faîtage. Dans le cas d’une extension* d’une construction existante d’une hauteur maximale supérieure à 7 mètres au faîtage, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer une liaison architecturale satisfaisante.

Pour les autres constructions autorisées dans la zone à l'exception de la zone Ngsy et Ngs : 12 mètres au faîtage

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans le secteur Ngsy : La hauteur des constructions est limitée à 6,00 m pour les locaux et à 30,00 m pour les installations techniques,

Dans le secteur Ngs : La hauteur installations techniques est limitée à 30,00 m.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.

1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).

Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité.

LES FAÇADES 180

La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

• Parements La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.

La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.

• Ouvertures et fermetures

Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et

181

forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.

Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.

LES COUVERTURES

La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.

LES CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures

• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Suivant l’environnement urbain de la zone, les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé »

182

– les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.

- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.

Suivant l’environnement urbain de la zone, les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :

– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.

LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES

Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors.

LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS

La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation 183

et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.

2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)

Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles du bourg ancien. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.

Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés. La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel. Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé)

184

hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.

L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.

Toitures

Les dispositions suivantes relatives aux caractéristiques des toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas et serres.

• Pente

Chaque volume de la toiture des constructions à destination d’habitation sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les extensions et les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.

L’ensemble des bâtiments destinés à l’habitation sur l’unité foncière doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels).

Dès lors que justifiées par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et qualité architecturale sur l’unité foncière, d’autres inclinaisons de pentes, y compris les toitures terrasses, peuvent être admises dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison et le même sens de toiture seront conservés.

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison de toiture sera conservée.

• Couverture

Les matériaux et les couleurs de la toiture des constructions à destination d’habitation utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle.

Dès lors que justifiée par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et d’une qualité architecturale sur l’unité foncière, l’utilisation d’autres matériaux (zinc ou équivalent esthétique, cuivre, aluminium etc.) peut être admise dans les cas suivants :

- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi

- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une toiture dans un matériau autre que l’ardoise ou la tuile plate

Ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux matériaux : - la réalisation d’annexes de moins de 20m² à des constructions à destination

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d’habitation. - la création d’une toiture végétalisée, si son rôle d'isolation thermique ou

d’équipement de récupération des eaux de pluie est démontré - la création d’une toiture supportant des dispositifs de production d’énergie

renouvelable, si le soin apporté à leur insertion garantit une bonne intégration de la construction dans son environnement immédiat

(cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).

Pour les constructions et entrepôts destinés au stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière ou nécessaires au fonctionnement des sous-secteurs Nj et Nc, les toitures pourront être de type bac acier, fibro-ciment ou couverture photovoltaïque.

Les couvertures métalliques de couleur mate pourront être utilisées dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. L'usage à nu de tous les matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés ou en matériaux composites, … est interdit. Les bardages métalliques de couleur claire (blanc, beige …) devront être dans des tons mats, non réfléchissants (gris, vert, marron). Les bardages en bois pourront être peints dans ces mêmes teintes ou laissés en bois « naturel ».

Clôtures

La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.

• En limite du domaine public (voie, place…), Pour les nouvelles clôtures, suivant l’environnement urbain de la zone, la clôture peut être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : – les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.

• En limites séparatives, Pour les nouvelles clôtures, suivant l’environnement urbain de la zone, la clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.

• En limite avec les zones A et N non construites, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées

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en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.

Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.

Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

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A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30 du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres.

Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (exit les fosses non praticables par les usagers de l’espace public) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée,

234

notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Les accès et les voiries d'accès à des projets d'urbanisme situés en zones constructibles sont autorisés.

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N 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière.

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés.

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine

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est interdite.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12) Pour les constructions à usage d’habitation, au moins 2 places par logement doivent être réalisées. Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lons fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.