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Capitale durable
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
4. RÉGLEMENT
4.1 Règlement écrit
4.1.1 Règlement Cœur de Pays
- Billère - Bizanos - Gan - Gelos - Idron - Jurançon - Lescar - Lons - Pau
4.1.2 Règlement des Communes périurbaines
- Arbus - Aressy - Artigueloutan - Artiguelouve - Aubertin - Aussevielle - Beyrie-en-Béarn - Bosdarros - Bougarber - Denguin - Laroin - Lée - Mazères-Lezons - Meillon - Ousse - Poey-de-Lescar - Rontignon - Saint-Faust - Sendets - Siros - Uzein - Uzos
p 2 à 291 p 292 à 533
Règlement
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Approuvé en conseil communautaire le 19 décembre 2019 Dernières évolutions : modifications n°3 et n°4, le 19 décembre 2024
Capitale durable
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
4. RÉGLEMENT
4.1 Règlement écrit
4.1.1 Règlement Cœur de Pays
- Billère - Bizanos - Gan - Gelos - Idron - Jurançon - Lescar - Lons - Pau
Règlement
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Approuvé en conseil communautaire le 19 décembre 2019 Dernières évolutions : modifications n°3 et n°4, le 19 décembre 2024
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SOMMAIRE
Table des matières
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4.1.1.a - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PRINCIPALES
TITRE I LEXIQUE
Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe*. Affouillement et exhaussement : Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai. Un régime d’autorisation ou de déclaration s’applique suivant les cas. Accès : La notion d’accès est directement liée à celle de voie ouverte à la circulation générale puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. En effet, l’accès se situe à la limite de l’unité foncière et de la voie. Le droit d’accès aux voies publiques ou privées appartient en principe à tout propriétaire riverain conformément à l’article 682 du code civil. Cas des terrains enclavés : Conformément à l’article 682 du code civil, le droit d’accès appartient, en principe, à tout propriétaire dont le terrain est enclavé et qui ne dispose sur la voie publique ou privée, d’aucun accès ou que d’un accès insuffisant, compte tenu de la capacité d’accueil en construction du terrain. Si l’accès n’existe pas ou s’il est insuffisant, le constructeur est tenu d’obtenir une servitude de passage, sous forme d’acte notarié, dont l’emprise, la configuration et/ou son débouché sur la voie doit répondre aux dispositions de l’article 11 des règlements de zones. Tant que ces règles ne sont pas respectées, le terrain demeure inconstructible.
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Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toituresterrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Alignement : Il s'agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement. L’article 11 des règlements de zones définit l’implantation des constructions par rapport à l'alignement. Les autres limites d’une parcelle sont les limites séparatives* latérales et de fond de parcelle.
Y compris débords de toit
Sauf cas particuliers, les saillies de façades sur l’alignement des voies publiques et emprises publiques ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique et des emprises privées à caractère d’espace commun, ne peuvent être constituées que des éléments énumérés ci‐après et leur épaisseur ne peut dépasser la valeur indiquée :
- 1. Soubassement : 0,05 m. - 2. Éléments décoratifs, appuis de croisées, barres de supports, pilastres, ferrures, jalousies et contrevents : 0,10 m. - 3. Tuyaux de descente, corniches, ornements de devanture, grilles de boutiques et fenêtres du rez‐de‐chaussée : 0,16 m. - 4. Socles de devantures et boutiques : 0,20 m. - 5. Petits balcons de croisées au niveau du 1er étage : 0,22 m. - 6. Auvents, marquises, bannes et lambrequins suivant les dispositions réglementaires en vigueur. - 7. Les balcons et bow‐windows ne sont autorisés qu’en bordure des voies* dont la largeur est supérieure à 8 m. Leur saillie ne doit pas dépasser 0,80 m. Leur hauteur doit être supérieure à 4,30 m. Elle peut être réduite à 3,50 m si la largeur du trottoir est supérieure à 1,30 m. - 8. Les débords de toitures doivent être inférieurs à 0,16 m pour les hauteurs inférieures à 4,30 m. Au-delà de 4,30 m, ils doivent être inférieurs à 0,80 m. - 9. L’isolation en saillie des façades des constructions existantes : 0,30 m maximum (articles R. 152-5 et R. 152-6 du code de l’urbanisme)
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Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même essence plantés de manière alignée en respectant un rythme, accompagnant le plus souvent un cheminement, un ruisseau ou une voie. Annexes : constructions secondaires à la construction principale constituant des dépendances, telles que réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin*, etc. Elles présentent de faibles dimensions, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre. Arbre : Être vivant, végétal et ligneux dont l’essence peut atteindre au moins 5 mètres à l’âge adulte, composé d’un ou plusieurs troncs, aux composantes aériennes et souterraines de dimensions variables. Houppier : Ensemble des branches et feuillage d’un arbre, situé au-dessus du tronc.
Parties aériennes et sous-terraines de l’arbres (schémas du système racinaire d’après Drénou (2006)
Zone de Protection Racinaire (ZPR) : Emprise au sol à prendre en considération pour ne pas compromettre la conservation d’un arbre. La ZPR s’applique aux arbres existant dans les espaces verts protégés, marqués au plan par une trame de ronds évidés. La ZPR permet de protéger le système racinaire de l’arbre, garantissant son ancrage et son alimentation en eau et en éléments nutritifs nécessaires à son développement. La ZPR comprend une Zone Sensible et une Zone Très Sensible définies de la façon suivante : • Zone Sensible : cercle d’un rayon de 12 fois le diamètre du tronc pris à 1,3 m du sol ou la projection du houppier au sol, la plus grande des deux valeurs étant retenue. • Zone Très Sensible : rayon de 2 m à partir du bord du tronc. La Zone de Protection Racinaire est à prendre en considération quand l’arbre est préservé dans le cadre d’un aménagement. Elle ne constitue pas une interdiction de construire ou d’aménager. Sauf impératif ou projet d’intérêt général, un cercle de 3 mètres de diamètre autour de l’arbre est à conserver libre de toute construction.
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Au-delà, une étude au cas par cas, soumise au service compétent de la communauté d’agglomération, permet d’évaluer les possibilités de travaux, selon le contexte, les caractéristiques de l’essence considérée et les mesures prises.
Représentation de la Zone de Protection Racinaire
Attique : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait* d’un mètre au moins des façades. Autorisation de construire : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. » article L.421-1 du code de l'urbanisme. « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » article R.421-1 du code de l'urbanisme. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’État, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Bardage : Éléments de bois, métalliques ou autre, rapportés sur la façade d'un édifice et la recouvrant. Bande E : bande continue, définie par une épaisseur de 18 mètres à compter de l’alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies. Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole (bâtiments fonctionnels, de stockage, d'élevage RSD ou ICPE, de transformation, de conditionnement, de vente de produits issus de l'agriculture, ou de
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bureaux et les installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, de production d’énergie type méthanisation, pour les activités équestres, les écuries, manèges, chenils…etc.)
Bioclimatique (motif) : cette orientation a pour objectif d’éviter ou a minima de réduire la mise en œuvre des systèmes énergétiques complémentaires (chauffage, refroidissement, éclairage, etc.). Il convient par exemple de privilégier une implantation des pièces de vie avec une exposition au Sud.
Caravane / stationnement des caravanes : Est considérée comme caravane, le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.
« Tout stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutif ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation ». L’autorisation n’est toutefois pas nécessaire dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
Chéneau : Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci servant à recueillir les eaux de pluie.
Clôture : Tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme qui, placé sur tout ou partie d'un terrain en fixe les limites et en empêche l'accès. Elles doivent respecter soit les prescriptions énoncées dans le règlement du lotissement en cours, soit l'article 8 de chaque zone du PLU concernant la nature, la hauteur et l’aspect. Leur implantation est définie par rapport à l’alignement ou à la limite séparative. Aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de 2m d'un chemin de fer.
Construction : Il s'agit de : - toutes les constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme), indépendamment de leur destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d'application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
Continuité visuelle bâtie : Elle permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des implantations à l’alignement, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs bâtiments.
Cote de référence : C’est la cote NGF (nivellement général de la France) de la crue de référence majorée de 0,30 m.
Crue de référence : C’est la crue retenue pour établir la carte réglementaire à savoir : conformément aux
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directives nationales la plus forte crue observée ou la crue centennale si la crue observée a une période de retour inférieure à 100 ans. Destinations : Changement de destination ou de sous-destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors. Le changement de destination s'apprécie uniquement sur le local principal : les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Les changements de sous-destinations au sein d'une même destination ne sont pas soumis à contrôle sauf quand ce changement s’accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment.
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Destinations et sous-destinations :
Si l’activité du projet n’est pas dans les tableaux ci-dessous, il faut se reporter à la sous-destination s’en rapprochant le plus.
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Précisions sur la reprise d’activité : reprise totale ou partielle par une entité légale d'une activité d'un ou plusieurs établissements d'une autre entité légale. La reprise peut également désigner le renouveau de l'activité. Dans le cas où la nouvelle activité est différente de la précédente, elle sera de la même destination (changement de sous-destination possible, suivant les précisions du règlement de chaque zone).
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Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction (hors sous-sol enterrés), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, bassins de piscines, sous-sols semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m ainsi que les éléments de saillie tels que les balcons et coursives sans appui au sol.
Emprise publique : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique. Constituent ainsi des emprises publiques les places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics, voies ferrées, les lignes de tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les chemins piétons, les voies vertes, les pistes cyclables, etc.
Espaces boisés classés (EBC) : Plusieurs réglementations permettent de protéger les espaces boisés : le code forestier, le code du patrimoine et le code de l'urbanisme. La mesure la plus importante est le classement en espace boisé à protéger ou à créer prévu par les articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme qui lui attribue un régime juridique particulier.
Les PLU peuvent classer en EBC, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements. Il n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant.
Il a pour effet : - de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d'arbres, - d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, - d'entraîner le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement.
La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à la fois par le code forestier et le code de l'urbanisme. Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'état boisé, parfois au travers d'une régénération naturelle ou d'une plantation.
Le défrichement, quant à lui, met fin à la destination forestière d'un sol. Le code forestier prévoit l'ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus. Le fait pour un propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne nécessite donc pas l'obtention d'une autorisation de défrichement.
La déclaration n'est pas requise lorsque : - le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du nouveau code forestier ; - le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et suivants du nouveau code forestier ; - les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre national de la propriété forestière. - les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 312-12 et s. et R. 141-28 du nouveau code forestier ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du CGI.
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Espaces libres : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Dans le cadre d'une opération d'aménagement (PA pour lotissement, ZAC, AFU, …), la surface destinée au projet est composée de terrains à bâtir, d'aires de stationnement des véhicules, de voies de circulation à l'air libre et d'espaces libres. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de construire (PC), la surface d'un terrain est composée de surfaces bâties et/ou à bâtir, d'aires de stationnement des véhicules, de voies de circulation à l'air libre, d'aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans le cadre d’activités) et d'espaces libres.
Sont notamment considérés comme espaces libres : -Les espaces verts, les étendues d’eau, et les ouvrages de rétention des eaux lorsqu’ils sont paysagés et accessibles, -Les aires de jeux, -Les places et placettes à l’exclusion des superficies dédiées au stationnement à l’air libre et à la circulation automobile, -Les cheminements piétonniers et/ou cyclables en site propre, -Les aires de stockage des déchets.
Ne sont pas considérés comme espaces libres : -Les voies de circulation pour les véhicules automobiles et / ou cyclables (bandes cyclables), -Les trottoirs le long des voies ouvertes à la circulation automobile inférieurs à 1,40 m de large, -Les accotements des voies ouvertes à la circulation automobile, -Les aires de stationnement des véhicules et cycles.
Les espaces libres peuvent être destinés à un usage : - public, s'ils sont transférés à la collectivité, - privatif, s'ils restent à usage exclusif des résidents de l'opération.
Espace de pleine terre : Les espaces en pleine terre sont définis par un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le PLUi. Ces espaces correspondent à la surface du terrain non artificialisée, en pleine terre et plantée. La notion de pleine terre définie par un sol non transformé par une activité humaine permet de préserver un sol vivant (biodiversité) et drainant.
Espaces verts protégés (EVP) : Selon l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement « peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ». En outre, selon l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement « peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur préservation. […] Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
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Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les espaces verts protégés identifiés par le plan local d'urbanisme doivent être a minima précédés d'une déclaration préalable.
Extension : toute construction accolée et réalisée en continuité (à l’horizontale et à la verticale) de la construction existante sur la même unité foncière* et ayant un lien architectural avec elle. L’extension devra avoir la même destination que la construction initiale.
Extension mesurée : Toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol* nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant (45% maximum et dans le respect du tableau ci-dessous) et doit présenter des proportions moins importantes que celles de la construction existante.
L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée comme une extension mesurée.
Limites dans lesquelles l’extension mesurée est autorisée :
EMPRISE AU SOL DE LA
% EXTENSION
CONSTRUCTION EXISTANTE ACCEPTEE
<75 m²
45,00%
76-100 m²
40,00%
101-125 m²
35,00%
126-150 m²
25,00%
151-175 m²
20,00%
176-200 m²
15,00%
>201 m²
10,00%
Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la noncoïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, un coefficient de foisonnement peut être calculé afin de définir les réels besoins et dimensionner le parc de stationnement.
Friche industrielle : un terrain laissé à l'abandon depuis plus de 2 ans à la suite de l'arrêt de l'activité industrielle qui s'y exerçait.
Gardiennage (construction à usage exclusif de) : local ou logement destiné à la personne ou aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.
Haie : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
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Hauteur totale des constructions : différence d’altitude entre le terrain naturel* et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction, etc. Dans le cas de construction à toiture en pente, elle correspond à la hauteur au faîtage. Dans le cas de construction à toiture-terrasse, ou de forme différente, elle correspond à la partie la plus élevée de la construction.
Les combles et le sous-sol ne comptent pas pour un niveau si la construction respecte l’alinéa suivant : Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1,50 mètre au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 mètre de la cote de la sablière n’est pas pris en compte.
Implantation des constructions : L'implantation des constructions est définie par deux règles : - implantation par rapport aux voies et emprises publiques, article 3 de chaque zone du PLUi - implantation par rapport aux limites séparatives, article 4 de chaque zone du PLUi.
Dans les cas où tout point de la construction est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D), au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m (D=H-3), le schéma ci-dessous illustre la manière de prendre en compte cette règle.
D D
D
D
D + 3 mètres
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Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation du bâtiment en limite séparative
En limite séparative, la construction ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur. La mesure doit être prise depuis le terrain naturel du fond voisin jusqu’à la partie supérieure du chéneau encaissé ou de l’acrotère. Implantation du bâtiment à 3 mètres Avec débords de toit
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Sans débords de toit
Implantation des bâtiments en fonction d’un dénivelé
Implantation obligatoire : limite graphique représentée au plan de zonage sur laquelle toute construction nouvelle doit s’implanter. Installations classées pour la protection de l’environnement : installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’Environnement. Limites séparatives : Il s'agit des limites de l'unité foncière ou de la parcelle autres que celles contiguës au domaine public. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles peuvent être latérale ou de fond de parcelle.
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Y compris débords de toit
Logement / habitation : Un logement est un local séparé et indépendant destiné à la vie quotidienne des Hommes. On peut rencontrer plusieurs appellations qui recouvrent le même sens : Habitation individuelle = logement individuel = maison individuelle, Bâtiment collectif = habitation collective = logement collectif = immeuble collectif, Définitions : Maisons individuelles : bâtiment ne comportant qu’un seul local à usage d’habitation et disposant d’une entrée particulière. Maisons individuelles groupées : maisons individuelles résultant d’une opération de construction comportant au moins 2 logements individuels. Bâtiment collectif : bâtiment regroupant deux logements ou plus, partiellement ou totalement superposés, avec ou sans partie commune (type habitat intermédiaire).
Tableau de concordance :
Nombre de pièces (Cerfa cadre 4.3)
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces et +
Type de logement
Studio, T1 ou F1 T2 ou F2 T3 ou F3 T4 ou F4 T5 ou F5 T6 ou F6
Toutefois, une même opération peut regrouper plusieurs habitations individuelles et/ou habitations collectives sous forme d’une procédure de permis groupé*.
Lotissement : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d'en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis », article L 442-1 du code de l’urbanisme. Le permis d'aménager constitue la règle pour le lotissement.
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Par exception, si l'opération ne prévoit pas de création ou d'aménagement de voies, d'espaces ou équipements communs, le lotissement est soumis à Déclaration Préalable. Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement*, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles de l’article 3. Marge de retrait : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à la limite séparative*, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles de l’article 4. Mur pignon : mur extérieur qui porte les pannes d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble, par opposition aux murs situés sous les égouts des pans de toiture. Il s'agit d'un mur perpendiculaire au faîtage d'un bâtiment au toit à deux pans qui peut supporter un pan ayant la forme d'une demi-croupe ou d'un quart de croupe.
La croupe est la partie du toit qui, côté du pignon, est triangulaire en un pan ou en deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze. Dans le Béarn, ces pans sont en général moins larges que ceux qui couvrent les autres murs. Si le pan triangulaire est seul et ne va pas aussi bas que les versants principaux, il s'agit d'une demi-croupe ou d'un quart de croupe.
Opération d’aménagement d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. Satisfont à cette modalité particulière d’urbanisation : -Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), -Les lotissements, -Les permis groupés -Les Association Foncière Urbaine (AFU).
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Une opération d’aménagement d’ensemble consiste en la réalisation de plus de 3 logements sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës qui nécessite un ou plusieurs aménagements (tels que des chemins d’accès, des espaces verts, des stationnements supplémentaires…) d’intérêt collectif.
Parc de stationnement mutualisé : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement* des usages liés au stationnement.
Permis groupé : Les travaux projetés doivent porter sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet.
Plan d'Exposition au Bruit (PEB) - constructions en zone C : Concernant les constructions à usage d’habitation en zone C du PEB, seules des constructions individuelles non groupées seront acceptées permettant d’assurer un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants. La densité maximum sera de 8 logements / hectare. Une densité plus importante pourra être acceptée dans les centralités et les zones à urbaniser adjacentes des communes couvertes en majeure partie par le PEB.
Prospect : La règle du prospect vise à déterminer l'implantation d'une construction compte tenu de sa hauteur par rapport aux limites du terrain.
Reconstruction après sinistre : Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit ou démoli a été reconnu par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi S.R.U.). Les conditions d’exercice de ce droit sont désormais inscrites à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Un propriétaire ne peut invoquer son droit à reconstruire un bâtiment détruit ou démoli que lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies : - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié - Le P.L.U. ne doit pas comporter de dispositions contraires - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques
Recul : distance entre le point le plus proche de la construction et l’alignement* comptée perpendiculairement à celui-ci.
Retrait : distance entre le point le plus proche de la construction et la limite séparative* comptée perpendiculairement à cette limite.
Ripisylve : végétation d’accompagnement d’un cours d’eau.
Services de proximité : services nécessaires à la revitalisation et l'attrait du centre-ville : professions de la santé, services à la personnes, agence immobilière... (sont exclues les agences bancaires et compagnies d'assurances)
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Showroom : magasin (ou hall) d’exposition permettant à un fabricant de présenter un assortiment ou la totalité des produits proposés à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.
Stationnement : La possibilité pour le PLU de fixer des obligations en matière d'aires de stationnement est inscrite à l'article L. 151-30 et suivants du code de l'urbanisme. Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Lorsque le plan impose la réalisation de places de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (Code de l’urbanisme, art. L. 151-33).
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
Surface de plancher : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions prévues par le Code de l’Urbanisme.
Surface de vente : espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des commerces de détail comprend donc également la surface d'exposition.
Terrain naturel : point de référence constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections cohérentes de la ou des faces extérieures de la ou des constructions, insérant le projet dans la topographie du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian qui sera le point de référence.
Terrain / unité foncière / parcelle / lot : Terrain ou unité foncière : c'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales. Ainsi, dès lors qu'une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d'eau n'appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
Parcelle : La parcelle cadastrale est une portion de terrain d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, située dans une même commune, une même section et un même lieu-dit. Une parcelle cadastrale est identifiée par l'association de sa (ou ses) lettre(s) de section et d'un numéro cadastral attribuée par section.
Lot : un lot est une parcelle issue d'une division foncière réalisée en vue de construire sur celle-ci. Le lot est donc dans tous les cas un lot à bâtir.
Toit : Le toit est la surface ou couverture couvrant la partie supérieure d'un édifice, permettant principalement de protéger son intérieur contre les intempéries et l'humidité. Une
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toiture est une couverture généralement supportée par une charpente. La toiture végétalisée consiste en un système d'étanchéité installé aussi bien sur une structure en béton, en acier ou en bois et recouvert d'un complexe drainant, composé de matière organique et/ou volcanique, qui accueille un tapis de plantes précultivées (sédum, vivaces, graminées, …).
La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement (article R. 152-7 code de l’urbanisme). Unité cultivée : espace exploité par un particulier pour son agrément personnel au sein d’un ensemble de jardins cultivés non habités. Voie / voirie : Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation de tous types de véhicules. Les voies piétonnes ou cyclables font l’objet de certaines précisions dans le règlement. La création, l'aménagement et l'élargissement des voies est défini par l'article 11 du règlement de chaque zone. L'emprise d’une voie comprend la plate-forme (constituée d'une chaussée ou de plusieurs, avec ou sans terre-plein central, de pistes cyclables, de trottoirs) augmentée des accotements comprenant les fossés, les espaces verts ainsi que les talus, s’il y a lieu.
On peut différencier : – les voies publiques : elles sont ouvertes, librement, à la circulation générale, – les voies privées : il s’agit d’une ou de voie(s) interne(s) aux propriétés. Elles se distinguent de la voirie publique essentiellement par son élément organique, c’est-à24
dire par la personne qui en est propriétaire. En effet, sous réserve des hypothèses de voies appartenant au domaine privé des collectivités locales, une voie privée est détenue par une personne privée. Elle peut parfois être ouverte à la circulation publique, sous réserve du consentement au moins tacite du propriétaire.
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TITRE II DISPOSITIONS GENERALES