Zone UC
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Lorgues, approuvé le 10/03/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indication graphique contraire, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 20 mètres de l’axe de la RD 562 ;
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des piscines Les piscines non couvertes y compris les margelles doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres des limites séparatives sauf configuration particulière liée à la topographie du terrain ou à la forme de la parcelle.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres (3,50 mètres pour les annexes à l’habitation).
- Combien de places de stationnement ?
Il est imposé : - constructions à usage d’habitation : deux places par logement, excepté pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, pour lesquelles il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement ;
- Combien d'espaces verts ?
Espaces verts La surface des espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doit être supérieure à 50% de la superficie totale du terrain.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à destination principale d’industrie, d’entrepôt, d’exploitation agricole et forestière, - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, dépôts de pièces détachées, etc…), - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UC2, - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol, - les terrains aménagés en vue de recevoir des résidences mobiles ou des résidences démontables, constituant l’habitat saisonnier ou permanent de leurs utilisateurs, ou encore des habitations légères de loisirs, - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les campings, - le stationnement des résidences mobiles, - les parcs d’attractions, - tous travaux susceptibles de compromettre les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments identifiés par une étoile sur le plan de zonage, qui doivent respecter les dispositions de l’article DG5 des dispositions générales du présent règlement.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation, enregistrement et déclaration liées à la vie quotidienne et sous réserve qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité anormale. Les autorisations d’urbanisme sont également conditionnées au respect des dispositions générales afférentes notamment aux servitudes de mixité sociale et aux risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage, tel que définis au titre I des Dispositions Générales. Les constructions à destination de commerce sont autorisées à condition que leur surface de plancher n’excède pas 200 m².
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Accès Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
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pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
3.2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. En l’absence d’autre solution possible que la création d’une voie en impasse, celle-ci devra se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. Les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau potable Toute construction le requérant doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
4.2. Assainissement
a) Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la réglementation en vigueur et de capacité suffisante. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement réglementaire. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
b) Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, la gestion et le libre écoulement des eaux pluviales doivent être assurés par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (exemple : l'eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les modalités d’application relatives à la rétention des eaux pluviales sont précisées à l’article DG15 des Dispositions Générales du présent règlement. Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
4.3 - Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
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Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement aux réseaux peut être assuré par câble torsadé posé sur les façades et de façon à permettre la meilleure dissimulation possible.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf indication graphique contraire, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :
- 20 mètres de l’axe de la RD 562 ; - 5 mètres de l’alignement des autres voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et
emprises publiques existantes ou projetées. 6.2. Des implantations différentes peuvent être admises :
- pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...) ;
- en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel ;
- pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la Surface de Plancher située dans la marge recul imposée par la voie.
Les portails doivent respecter un recul de 3 m minimum, sauf impossibilité technique démontrée.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Les constructions doivent s'implanter en respectant les règles suivantes : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, à une distance de la limite au moins égale à la moitié de la différence de hauteur absolue maximale par rapport au terrain naturel entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à 4 mètres. Toutefois, l’implantation sur la limite séparative est admise pour :
- pour les constructions dont la hauteur, mesurée sur la limite, n’excède pas 3,50 mètres à l’égout du toit, sans jour sur le fond voisin ;
- les constructions qui s’adossent à une construction de dimensions équivalentes sur la parcelle voisine.
7.2. Des implantations différentes peuvent être admises : - pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...) ; - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la Surface de Plancher située dans la marge recul imposée par la voie.
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7.3. Implantation des piscines Les piscines non couvertes y compris les margelles doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres des limites séparatives sauf configuration particulière liée à la topographie du terrain ou à la forme de la parcelle.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie de l’unité foncière.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure La hauteur de toute construction est mesurée du sol naturel à l'égout du toit ou à l'acrotère. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel (avant travaux), ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
10.2. Hauteur maximale La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres (3,50 mètres pour les annexes à l’habitation).
10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (électricité, gaz, assainissement, télécommunications…).
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECTS EXTÉRIEURS DES CONSTRUCTIONS 11.1
Aspect général - Les constructions sur toutes leurs faces doivent présenter un aspect en harmonie avec le site, le paysage,
les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. - Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils
sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. - La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Sont interdits toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc.
11.2. Couvertures - Les couvertures seront simples, à deux pentes opposées, comprises entre 25% et 35 %. Leur inclinaison
sera égale à celle des constructions avoisinantes. Pour les bâtiments d’angle, un traitement en croupe est autorisé. Les couvertures doivent être réalisées en tuile rondes « canal » ou assimilées. Les tuiles plates mécaniques sont interdites. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment couvert de tuiles plates, la réfection à l’identique est autorisée. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur. Les couleurs rouges et bruns foncé sont interdites.
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- Toutefois, d’autres conceptions de couverture sont admises pour répondre à des objectifs d’économie d’énergie, de développement durable, de qualité architecturale ou pour des motifs d’intérêt général, dès lors que la couverture projetée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site.
- Des toitures à une pente ou en appentis sont autorisées pour les constructions annexes (garages, abris…) de 20 m² d’emprise au sol maximum et non visibles de la rue et les constructions accolées à une construction existante.
- Les débords de toit doivent être constitués soit par une corniche en pierre, soit par une génoise à plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation.
- Les souches de cheminée doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes
- Les châssis, verrières et éléments nécessaires à capter l'énergie solaire doivent s'intégrer dans la toiture et dans la composition générale de la façade. Tout dispositif pour capter l’énergie solaire doit s’intégrer à la composition architecturale de l’immeuble, être cohérent avec l’approche environnementale, ne pas porter atteinte à la qualité d’un paysage naturel ou urbain, à la perception d’un élément de patrimoine répertorié, et être peu perceptible depuis l’espace public.
11.3. Façades, revêtements - Toutes les façades d'un bâtiment doivent être réalisées avec les mêmes matériaux, soit en pierre, ou
revêtues d'un enduit traditionnel (frotassé fin, lissé ou gratté). Elles doivent être traitées avec simplicité. - Les maçonneries en moellons ou en briques seront obligatoirement enduites. La pierre peut orner des
chaînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints ne doivent pas être marqués ni soulignés en retrait. Ils doivent être réalisés dans le même ton que la pierre. Les rejointements de teinte foncée sont interdits. - Les balcons ne pourront excéder 1m à compter du nu de la façade et devront privilégier la réalisation de garde-corps avec une armature métallique. Ils ne pourront excéder plus d’un mètre de part et d’autre des ouvertures. Dans tous les cas, les gardes corps pleins sont proscrits.
11.4. Ouvertures - Les volets battants seront pleins ou persiennés, sans barre ni écharpe. Les coffres des volents roulants
coffres ne soient pas perceptibles de l’extérieur.
11.5. Éléments de superstructure La hauteur des éléments de superstructure ne doit pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet.
11.6. Façades commerciales - Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire existant, respecter
et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent. - Les dispositifs de fermeture devront être dissimulés dans la disposition générale de la façade.
11.7. Clôtures Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur avec les mêmes matériaux ou les mêmes procédés. Les clôtures à l’alignement seront constituées :
- soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,70 mètre et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble (mur + grille) ne pouvant dépasser une hauteur maximale de 2 mètres,
- soit d’une haie végétale épaisse, éventuellement doublée d’un grillage, la hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres.
Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’une haie végétale épaisse, éventuellement doublée d’un grillage, la hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres. Les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) ayant pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée) sont interdits.
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Les clôtures maçonnées, lorsqu’elles ne sont pas réalisées en pierres de pays appareillées à l’ancienne, seront recouvertes d’un enduit gratté ou frotassé fin d’un ton s’en rapprochant, sur les deux faces. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les portails et leurs piliers (ou murs de soutient dans la limite de 2 mètres de longueur de part et d’autre) ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur. Des portails d’entrée (dont piliers) de plus grande envergure (en hauteur, épaisseur de murs…) pourront être autorisés dès lors que :
- ceux-ci sont rattachés à de grands domaines ou propriétés ; - que leur réalisation est en lien avec les dimensions des constructions existantes ou à édifier ; - que leur traitement ne réduit pas la visibilité des accès et valorise paysagèrement les bords de
voie et/ou les perspectives paysagères.
Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées ou intégrés à la haie. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
11.8. Eléments techniques Afin de limiter leur impact visuel :
- les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies et emprises publiques (dispositions sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade) ;
- le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions ;
- les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront implantées de manière qu’elles à ne pas être visibles du domaine public ;
- les antennes paraboliques devront être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elle se situe (couleurs…). Lorsque les constructions comportent plus de deux logements, les antennes de réception de télévision, y compris les paraboles, devront être collectives.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique démontrée. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte. Il est imposé :
- constructions à usage d’habitation : deux places par logement, excepté pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, pour lesquelles il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement ; De plus, dans le cadre d’opérations d’ensemble, il sera en outre aménagé sur les espaces communs : 1 place pour deux logements.
- constructions à usage de bureaux : une place par 35 m² de superficie de plancher, - constructions à usage hôtelier : une place par chambre, - équipements publics ou privés recevant des personnes âgées (EHPAD, foyer-logements, etc.) :
1 places de parking pour 3 unités de logement ; - constructions à usage d’établissements de santé (hôpitaux, cliniques) : une place pour 2 lits, - salle de restaurant : deux places et demie par 10 m², - constructions à usage d'artisanat : une place par 40 m² de surface de plancher, - constructions à usage de commerce dont la superficie de plancher est inférieure à 400 m² : une place
par 40 m² de surface de plancher,
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- constructions à usage de commerce dont la superficie de plancher est supérieure à 400 m² : une place par 30 m² de surface de plancher.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement des bâtiments existants dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1. Dispositions générales Les espaces libres désignent tout espace non imperméabilisé. Les espaces libres de construction devront être plantés d'arbres. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les haies végétales naturelles doivent être, dans la mesure du possible, conservées. Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres pour une place de stationnement. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Les éléments paysagers protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme et identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG5 des dispositions générales du présent règlement.
13.2. Espaces verts La surface des espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doit être supérieure à 50% de la superficie totale du terrain. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, habitat groupé,...), le traitement paysager de l’ensemble participera à la qualité esthétique et fonctionnelle de l’opération. Ces aménagements devront concourir à la gestion des eaux de ruissellement sous forme de technique alternative (noues plantées, espaces de rétention,...) et représenteront a minima 20 % de la surface du terrain de l’opération.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet.
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé.
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ZONE UD
Zone UD
La zone UD identifie les quartiers à forte dominante d'habitat pavillonnaire de faible densité. Elle comprend deux secteurs UDa et UDb.
Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UD sont celles édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales. Ce zonage se superpose en partie au périmètre du Site Patrimonial Remarquable : à l’occasion de la délivrance des autorisations d’urbanisme, toute modification située dans ce périmètre doit également être conforme aux prescriptions émises dans le règlement du site (ZPPAU).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
5. REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du conseil municipal du PLU approuvé le : 12 juillet 2017 Modification n°1 approuvée le :
1
SOMMAIRE
3
Titre I Dispositions générales
Nota Bene : l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ayant été prescrite avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, celui-ci n’est pas intégralement concerné par la recodification du Code de l’urbanisme. Au titre de l'article 12 du décret précité, les dispositions des articles R123-1 à R123-14 demeurent applicables dans leur écriture préalable au 1er janvier 2016.
5
DG
ARTICLE DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le Plan Local d'urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Lorgues.
ARTICLE DG 2 – PORTÉE DU RÈGLEMENT
Conformément aux dispositions des articles R123-4 et R123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
a) Les règles de PLU se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R.111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l’urbanisme. Sont et demeurent applicables au territoire communal : 1. Les articles d’ordre public du Code de l’urbanisme :
- R.111-2 : salubrité et sécurité publique, - R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, - R.111-15 : respect des préoccupations de l’environnement, - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. 2. Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions des articles L.121-1, L.111-1-4, L.111-8, L.111-10, L.421-4 et L.421-5 du Code de l’urbanisme.
b) S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment celles concernant :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, annexées au présent PLU ; - Les zones de risques d’inondations à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article
DG 4.1 ; - Les zones de risques de mouvements de terrains à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions
de l'article DG 4.2 ; - Les zones exposées aux bruits de transport terrestre à l’intérieur desquelles s’appliquent les
dispositions de l’article DG.4.5 ; - Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :
- la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; - la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; - les périmètres visés à l’article R.123-13 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols
et qui sont reportés, à titre d'information, sur les documents graphiques, - les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par la délibération du Conseil
Municipal.
ARTICLE DG 3 – DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONE ET VOCATION RESPECTIVE DE CHAQUE ZONE
Le territoire couvert par le PLU est divisé en 4 type de zones : - Les zones urbaines : U - Les zones à urbaniser : AU - Les zones agricoles : A - Les zones naturelles : N
3.1. Les zones urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 2 sont : - La zone UA : parties urbanisées anciennes. Elle se décline en 3 secteurs : - le secteur UAa identifie la partie médiévale du centre-ville, - le secteur UAb identifie la partie XIXème du centre-ville, - le secteur UAh identifie des noyaux anciens de hameaux.
DG
- La zone UB : quartiers d’habitat, extensions urbaines en périphérie du centre-ville. Cette zone comprend
deux secteurs UBa et UBb. - La zone UC : quartiers à forte dominante d'habitat pavillonnaire. - La zone UD : quartiers à forte dominante d'habitat pavillonnaire de faible densité. Cette zone comprend
deux secteurs UDa et UDb. - La zone UE : zone d’activités économiques.
3.2. Les zones à urbaniser (AU), reprises dans le Titre III du présent document, sont destinées à être urbanisées. Elles comprennent :
- La zone 1AU : zone à urbaniser sous forme d’opérations d’ensemble pour l’accueil résidentiel, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et pour laquelle une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) a été définie. Cette zone comprend deux secteurs 1AUa et 1AUb.
- La zone 1AUe : Zone à urbaniser sous forme d'opérations d'ensemble pour l'accueil d'activités économiques.
3.3. La zone agricole A, reprise dans le Titre IV du présent document, regroupe les parties du territoire communal à usage agricole. Elle comprend :
- deux secteurs Ah1 et Ah2, pour le développement l’agrotourisme ; - un secteur Apr, protégé en raison de son intérêt paysager et/ou écologique.
3.4. La zone naturelle N, reprise dans le Titre V du présent document, regroupe les parties du territoire communal pour leur dominante « naturelle ». Elle comprend :
- deux secteurs NL1 et NL2 recouvrant des espaces récréatifs et sportifs ; - un secteur Nh réservé pour l’activité hôtelière et de restauration - un secteur Npr , protégé en raison de son intérêt paysager et/ou écologique.
3.5. Les documents graphiques comportent également :
Des marges de recul le long des voies
Les périmètres des secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation
Les éléments de la trame verte et bleue - Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. - Les Espaces Verts Protégés, dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 6 des Dispositions Générales.
Les outils de protection et de valorisation du paysage et du patrimoine bâti - Les éléments bâtis ou végétaux protégés, dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 5 des dispositions générales.
Les programmes de travaux et d'équipements - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Les outils au service de la mixité sociale - Les servitudes de mixité sociale en application des articles L.151-15 et L.151-41 4° du Code de l’urbanisme.
Les servitudes liées à la sécurité publique - Les secteurs inondables identifiés par le PPRi. - Les zones d’Expansion de Crues dans lesquelles les règles de constructibilité sont exposées à l'article 4 des Dispositions Générales.
DG
ARTICLE DG 4 – ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
4.1. Risque inondation Le Plan de Prévention des Risques Inondations lié à la présence de l’Argens et de la Florieye a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2013. Un report indicatif sur les documents de zonage du PLU expose les secteurs concernés par le PPRi appliqué. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.
Intégration des dispositions du projet de PPRi dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Le PPRI constitue une servitude d’utilité publique qui s’applique nonobstant les dispositions d’urbanisme du PLU. Ainsi, lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du PPRi, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du PLU augmentées des prescriptions du PPRi. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. Le plan de zonage et le règlement du PPRi approuvé sont annexés au présent PLU.
4.2. Zones d’Expansion de Crues (ZEC)1 Les zones d’expansion des crues sont des espaces naturels recevant naturellement les eaux de débordement des cours d'eau et les eaux de ruissellement des versants lors d'épisode pluvieux. Ces zones participent naturellement à la limitation des débits écoulés en réduisant la fréquence des débordements des cours d'eau. Sans aménagement particulier et du seul fait de leur emplacement et de leur topographie, les ZEC retiennent et ralentissent une partie des eaux et freinent la propagation des crues. Celles-ci sont repérées sur le document graphique.
Nonobstant les occupations et utilisations du sol admises dans la zone du PLU concernée par une ZEC, sont interdits :
- toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles que établissements recevant du public, habitats touristiques collectifs, centres de vacances, campings, stationnements collectifs de caravanage, centre de gestion de crise, etc...;
- tous remblais, constructions, installations de quelque nature qu’ils soient, à l’exception des ouvrages de ralentissement des ruissellements ou de stockage des eaux participants à la prévention des inondations par ralentissement des ruissellements et rétention des eaux.
- le stockage des produits polluants ou dangereux susceptibles de polluer l’eau et les espaces environnants dans le cadre d’une inondation ;
- l’implantation de parcs en dur destinés à l’élevage des animaux, à l'exception toutefois des filets légers mis en place temporairement.
Sont seuls autorisés : - les travaux d’entretien et de gestion courantes des biens et activités existants ; à condition qu’ils n'augmentent pas les vitesses d'’écoulement des eaux, qu'ils ne soient pas implantés selon le sens du courant et n’aggravent pas les risques en aval : - certaines infrastructures publiques de type réseaux et les ouvrages techniques nécessaires à ces installations après étude précise des conditions locales des écoulements en vue de la prescription des adaptations nécessaires à leur vulnérabilité de façon à les rendre pérennes aux aléas les plus forts sans aggravation de l'aléa en aval; - les installations et travaux divers destinés à ralentir l’écoulement ou améliorer le stockage des eaux, ou à réduire le risque en aval.
Sont seuls autorisés sous réserve qu'une étude hydraulique locale et précise, prenant en compte le bassin versant amont intercepté au droit du projet, détermine les modes constructifs et les prescriptions à respecter
1 La définition des Zones d’Expansion des Crues (ZEC) utilisée dans l'étude de l'actionn°30 du PAPI Argens intitulée “étude en vue de préserver et optimiser le fonctionnement des zones d'expansion des crues identifiées sur le bassi versant de l'Argens” est une définition élargie de celle couramment admise par les Services de l’Etat dans le cadre de la circulaire du 24 janvier 1994 car elle intègre deux types d’espaces distincts : · les zones d’expansion des crues de type «ZEC de lit majeur » qui se caractérisent par des espaces directement connectés à une rivière, mobilisés en crue et participant à l’étalement de la pointe de la crue : zones d’écoulement en période de crue, zones d’expansion jouant un effet de ralentissement dynamique, zones de rétention par accumulation temporaire. · les zones d’expansion des crues de type « ZEC de versant » qui se caractérisent par des espaces situés en tête de bassin ve rsant qui favorisent l’infiltration des eaux ou l’étalement des ruissellements et retardent la concentration des débits des cours d’eau : dépressions morphologiques, espaces aménagés en restanques, végétation dense, fossés transversaux à la pente, etc.
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DG de façon à rendre compatibles les aménagements avec les aléas hydrauliques locaux sans aggraver l'intensité, l'extension et la durée de l'inondation en aval :
- les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de toute construction ;
- les clôtures ; - les cultures et plantations implantées perpendiculairement au sens d’écoulement des eaux ; - les constructions annexes non couvertes et non closes des habitations ne faisant pas l'objet d'une
occupation humaine permanente. 4.2. Alea retrait gonflement des argiles La commune de Lorgues est concernée, à l’instar de nombreuses autres communes du département du Var, par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Un porter à connaissance de l’aléa sur le sujet a été communiqué à la commune. Ce document comprend une cartographie communale du risque réalisée en 2007. Cette carte montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa moyen même si la majorité du territoire est soumis à un aléa faible. La totalité du document porté à connaissance par l’Etat est annexée au PLU. Ce document fixe les principes pour la prise en compte du risque naturel mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retraitgonflement des sols argileux. 4.3. Risque Sismique Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. Le territoire de Lorgues est situé en zone 2 de sismicité faible. Dans cette zone, les aléas sismiques sont à peine perceptibles par les habitants. Pour autant, une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011:
- deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, N°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français)
- un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments d’après la nouvelle loi de 2011 sur les risques naturels.
Les bâtiments neufs situés en zone de sismicité 3 doivent répondre aux normes suivantes :
Source : DDRM66
4.4. Risque de transports de matières dangereuses (TMD) lié au le gazoduc et oléoduc La Mède-Puget-surArgens Le nord du territoire de Lorgues est traversé, d’Est en Ouest, par deux ouvrages de transport de gaz naturel haute pression.
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Tableau de synthèse des ouvrages présents sur la commune (source CGRT-Gaz)
Concernant le gazoduc et l’oléoduc, les risques relèvent de 2 scénarios : une perte de confinement de la canalisation au travers d’une fissure ou d’une corrosion sur un tube ou avec rupture franche suite à une agression externe.
Ces canalisation font l’objet d’une servitude d’utilité publique qui s’applique nonobstant les dispositions d’urbanisme du PLU. Ainsi, lorsqu’un terrain se trouve situé dans le périmètre de la servitude, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du PLU augmentées des prescriptions de la servitude. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
La servitude est annexée au PLU.
4.5. Voies bruyantes
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions :
- de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments
autres que d'habitations et leurs équipements ; - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures
de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit ; - de l'arrêté préfectoral du 1er août 2014 relatif au classement des voies bruyantes.
Le territoire de Lorgues est concerné par le classement à l’égard du bruit des RD 10 et RD 562.
Les zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont également portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.
Voie bruyante
Route départementale RD10
Route départementale RD562
Niveau sonore de référence
LAeq en dB (A)
LAeq
LAeq
(22h-6h)
(6h-22h)
65 < L < ou = 70
60 < L < ou =70
65 < L < ou = 70
60 < L < ou =70
Catégorie de l’infrastructure
Largeur maximale de la zone affectée par le bruit
4
30m
4
30m
4.6. Alea ruissellement / marges de recul
Afin de prendre en compte le ruissellement, en sus des règles définies dans chacune des zones, les constructions (hormis les travaux de création, d’extension ou d’aménagement d’infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation) devront respecter un recul minimal de :
- 30 mètres à partir du haut de la berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique ; - 10 mètres à partir de l’axe d’écoulement pour tous les autres écoulements tels que les vallats, les
rus et les canaux susceptibles de déborder. Toutefois, dans les zones urbanisées, les marges de recul définies précédemment sont réduites à 5 mètres de part et d’autre de l’écoulement, sous réserve des dispositions des zones concernées, pour :
- les surélévations de bâtiments existants et les piscines enterrées et locaux annexes qui leur sont strictement liés ;
- les constructions en dents creuses dans les zones urbaines ; - les clôtures à condition d'assurer l’équilibre hydraulique.
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DG
4.7. Risque d’incendie de forêt Le risque d’incendie de forêt lié aux massifs forestiers de Lorgues ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques. Néanmoins, des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), définies par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var, s’appliquent aux zones suivantes :
- les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues ; - ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, y compris les
voies qui les traversent. La présence d’espaces boisés classés dans le PLU ne fait pas obstacle à ces obligations. Ces arrêtés sont joints en annexe du présent PLU.
ARTICLE DG 5 – REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET NATUREL
5.1 – Protection du patrimoine archéologique Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d’éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la Sous-Direction de l’archéologie, au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risques d’arrêt de travaux) il est demandé, en cas de découvertes aux Maîtres d’Ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à l’adresse ci-dessous dès que les esquisses de plans de constructions sont arrêtées :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE Batiment Austerlitz 21 Allée Claude Forbin CS 80783 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1
5.2 – Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain (ZPPAU) La ZPPAU, créée en application de la loi du 7 janvier 1983, et exécutoire depuis le 30 août 1993, instaure une servitude de protection autour du centre-ville et de Saint Ferréol. Elle constitue une servitude d’utilité publique qui figure en annexe du PLU. A l'intérieur du périmètre concerné, soumis à un règlement architectural particulier :
- Tous les travaux, y compris les démolitions, sont soumis à autorisation ; - Toutes les autorisations sont soumises à l'avis de l’Architecte des Bâtiments de France ; - Cet avis conforme s'impose à l'autorité qui délivre le permis.
5.3 – Eléments bâtis et paysagers remarquables identifiés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme permettent, dans le cadre du PLU :
- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
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a. Règle générale Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’urbanisme.
b. Bâti d’intérêt patrimonial Le Plan Local d'Urbanisme identifie sur les documents graphiques :
- des bâtiments remarquables ; - des périmètres bâtis d’intérêt patrimonial.
Les bâtiments et des périmètres bâtis d’intérêt patrimonial, repérés sur le plan de zonage sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :
- Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
- A l’intérieur des périmètres bâtis d’intérêt patrimonial, les travaux sur constructions existantes et les nouvelles constructions ne doivent pas compromettre la cohérence de l’organisation, de la volumétrie et de la qualité architecturale d’ensemble du paysage dans lequel ils s’insèrent.
- Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité. - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; - Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; - Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale, proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires. - Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Si un bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Liste des bâtiments remarquables
N°
Description
P1 Château de Sainte-Foy
P2 Chapelle de Sainte-Foy
P3 Dolmen
P4 Château de Mappe
P5 Pont sur l’Argens / aqueduc
P6 Aqueduc
P7 Aqueduc
P8 Château La Marinette
P9 Chapelle Saint-Jaume
P10 Ruines de la chapelle Saint-Peyre
P11 Château de Saint-Christophe
P12 Pigeonnier du château de Saint-Christophe
P13 Château de Saint-Louis
P14 Château Les Crottes
P15 Chapelle Saint-Jean
Description P16 Chapelle Notre-Dame de Florieye P17 Château Saint-Hubert P18 Château Roubine P19 Chapelle de Saint-Barthélemy P20 Chapelle Sainte-Anne P21 Chapelle Ermitage Saint-Ferréol P22 Chapelle Saint-Honorat P23 Couvent du Relars P24 Couvent des Tufs P25 Chapelle Saint-François P26 Chapelle Notre-Dame de Pitié P27 Ancien relais de chasse P28 Bastide du Colombier P29 Aqueduc / Canalisation ancienne P30 Façade de la cave coopérative
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Liste des hameaux d’intérêt patrimonial
N°
Description
H1 Hameau « Saint-Jaume »
H2 Hameau « Chateau Renard »
H3 Hameau « Les Salettes »
H4 Hameau « Les Bastides Neuves »
H5 Hameau « Les Mauniers »
H6 Hameau « Vignaubières »
H7 Hameau « Les Girards »
H8 Hameau « Saint-Anne »
H9 Hameau « Les Manéous »
H10 Hameau Les Mourres-Descalis »
H11 Hameau « Les Pailles »
H12 Hameau « Le Content »
H13 Hameau « Les Miquelets »
c. Eléments paysagers
Les documents graphiques du règlement font également apparaître des éléments paysagers.
Il s’agit de ripisylves et d’espaces verts non bâtis. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité. Un périmètre devra être respecté autour des arbres concernés pour leur pérennité et leur développement.
- Espaces paysagers non bâtis : ces espaces doivent rester ou être végétalisés. Dans ces espaces sont seuls admis, sous réserve que le règlement de la zone dans laquelle ils s’inscrivent l’autorise : . Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée et que le caractère paysager soit préservé. . Une imperméabilisation ponctuelle du sol pour la réalisation d'accès privatif, de liaison ou de cheminement piéton. . La réalisation d'éléments ponctuels d'aménagement paysager de type treille, pergolas à condition de conserver le sol en pleine terre. Toute construction imperméabilisant le sol reste interdite (piscine, cabanon, véranda...).
- Les ripisylves protégées, représentent des secteurs végétalisés ou enherbés qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal d’assurer la protection des cours d’eau et de leurs abords, notamment au titre des continuités écologiques. Elles sont soumises aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes : - les coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité ; - les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces éléments ; - la suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente ; - seuls sont autorisés les travaux d’entretien des berges et les travaux nécessaires au bon écoulement de l’eau.
ARTICLE DG 6 – TRAME VERTE ET BLEUE
La commune contribue à la réalisation de la trame verte et bleue par : - la protection des massifs boisés et des espaces agricoles, - les espaces boisés classés et les éléments paysagers protégés, notamment en zone urbaine (article DG5).
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DG
ARTICLE DG 7 – BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE L151-11 DU CODE DE L‘URBANISME
Dans les zones A et N, seul le changement de destination des bâtiments ou groupe de bâtiments identifiés par le PLU est autorisé, à condition de respecter les principes définis dans les articles 2 de leur zone respective. Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique.
Liste des bâtiments pouvant changer de destination en zones A et N
N°
Description
1 Ancien relais de chasse
2 Bastide du Colombier
3 Maisons des vignerons et des vendangeurs
4 Château de la Martinette
La Martinette La Martinette La Martinette La Martinette
Localisation
ARTICLE DG 8 – ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au Code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1 et 2 de chaque zone. En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant dans la zone n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou sont sans objet à leur égard.
ARTICLE DG 9 – RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
Conformément à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
ARTICLE DG 10 – RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DEMOLIS
En application des articles L.111-15 et L.111-23 Code de l’Urbanisme : - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
15
DG
ARTICLE DG 11 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU RÉPONDANT A UN INTÉRÊT COLLECTIF
11.1. Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un intérêt collectif (OTNFSP) Ces ouvrages correspondent à des installations de petite taille (transformateurs, chambres Télécom, signalisations routières, sécurité civile…) ou de faible emprise (pylône énergétique…). Sauf dispositions expresses contraires, dans les secteurs où les dispositions des titres II à V du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 13. Sont également concernés les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation du service public ferroviaire.
11.2. Constructions et Installations nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un intérêt collectif (CINASPIC) Il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public,
- les équipements enfance et petite enfance, - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement
supérieur, - les établissements pénitentiaires, - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite, centre médico-social, - les établissements d’action sociale, - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente
pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, - les établissements sportifs à caractère non commercial, - les lieux de culte, - les parcs d’exposition, - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...). Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 9, 10 et 13 font l'objet de mesures adaptées propres à la réalisation de ces CINASPIC.
ARTICLE DG 12 – MODALITÉS D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
Les normes de stationnement sont définies à l'article 12 de chaque zone. Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions. Les dispositions particulières pour chaque zone concernant le nombre de places de stationnement sont régies le Code de l’urbanisme, nonobstant toute disposition du règlement du PLU.
13.1. Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif (CINASPIC) doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.
13.2. Pour chaque zone, les obligations suivantes en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :
- La construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement immédiat.
- Le nombre d'aire de stationnement exigée est arrondi au nombre entier le plus proche.
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DG - Dans le cas d'augmentation de la Surface de Plancher d'un bâtiment existant, les aires de
stationnement ne sont exigées que pour la Surface de Plancher supplémentaire. - Le nombre d'aire de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à
l'exigence des normes de stationnement définies. - Les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.
ARTICLE DG 13 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE
13.1. Au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme Dans les zones UB, UC et 1AU délimitées par le PLU, excepté pour les terrains concernés par les servitudes de mixité sociale définies au point 13.2, toute opération de construction doit se conformer aux normes de production de logements locatifs sociaux suivantes :
- pour tout programme de logements supérieur ou égal à 600 m² de surface de plancher, il est exigé 50 % de surface de plancher affectée aux logements locatifs sociaux.
- pour tout programme de logements compris entre 300 et 599 m² de surface de plancher, ou lorsque que l’opération contient au moins 3 logements, il est exigé 30% de surface de plancher affectée aux logements locatifs sociaux.
Dans les zones UA délimitées par le PLU, excepté pour les terrains concernés par les servitudes de mixité sociale définies au point 13.2, toute opération de construction doit se conformer aux normes de production de logements locatifs sociaux suivantes :
- pour tout programme de logements supérieur ou égal à 600 m² de surface de plancher, il est exigé 50 % de surface de plancher affectée aux logements locatifs sociaux.
- pour tout programme de logements compris entre 300 et 599 m² de surface de plancher, ou lorsque que l’opération contient au moins 6 logements, il est exigé 30% de surface de plancher affectée aux logements locatifs sociaux.
Pour le calcul du nombre de logements sociaux réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Le pétitionnaire devra attester de cette réalisation auprès de la mairie.
13.2. Au titre de l’article L.151-41 14° du Code de l’urbanisme Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques. La mise en œuvre de cette servitude s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ciaprès. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L. 152-2 et L. 221-3 et suivants du Code de l’urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune. La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation. Cette concession est authentique par un acte notarié.
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DG Liste des servitudes de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 14° du Code de l’urbanisme
N°
Zone du PLU
Localisation
MS-01 MS-02 MS-03a MS-03a
UBa-UBb UB UB UB
Les Jardins / Climènes Chemin des Combes L’Enclos Est L’Enclos Ouest
MS-04 MS-05 MS-06 MS-07 MS-08 MS-09 MS-12
1AUa 1AUa 1AUa UB UB UB UC
L’Etang / Muscatelle L’Etang / Muscatelle L’Etang / Muscatelle Muscatelle L’Enclos Avenue de Toulon Saint-Lazare
Pourcentage de locatifs logements sociaux à réaliser
100% 100% 100%
75 % LLS + 25 % d’accession maitrisée à la propriété
100% 50% 50% 50% 50% 50% 100%
ARTICLE DG 14 – LOCAUX A POUBELLES
Dans l’ensemble des zones U et AU, dans les immeubles d'habitat collectif comportant plus de trois logements, des locaux poubelles devront être établis, suffisamment dimensionnés pour recevoir les conteneurs de produits recyclables et ordures ménagères. Dans les opérations d’aménagement de plus de 10 logements, il pourra être exigé la création de conteneurs enterrés.
ARTICLE DG 15 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION DU RUISSELLEMENT URBAIN
Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, toute extension de Surface de Plancher et toutes imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Ces dispositions s’appliquent y compris pour la régularisation des constructions édifiées sans autorisation.
Toutes les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être conçus pour permettre l'entier écoulement des eaux pluviales vers l'intérieur de l'unité foncière au moyen de barbacanes assurant le flux des eaux entrants et sortants de la propriété.
15.1. Réalisation La réalisation des ouvrages de rétention pluviale exigée lors de la demande d'autorisation d'urbanisme doit couvrir la totalité de la rétention nécessaire à la compensation de toutes les surfaces imperméabilisées, y compris celles préexistantes à la demande.
Ces mesures de rétention s'accompagnent de dispositions complémentaires concernant les superficies des sols perméables et la rétention sur toiture végétalisée là où elles sont autorisées.
L’aménagement devra comporter : - un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …), - un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière. - un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.
Les superficies des toitures terrasses dotées d'un système de rétention, infiltration et limitation des débits de rejet peuvent être comptabilisées comme ouvrage de rétention. Cette disposition est à privilégier dans les zones inondables.
La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultats, et sera responsable du fonctionnement de ses ouvrages.
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DG 15.2. Dimensionnement Afin que les dispositifs contribuent efficacement à la prévention du ruissellement, la capacité de rétention sera égale au volume d’eau ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (Sim exprimées en m2) alimentant le dispositif pour un évènement pluvieux de 100 mm par heure soit un coefficient de 0,1 m3/m² (100 litres par m²). Le calcul du volume de rétention (Vr exprimé en m3) se fera alors comme suit :
Vr = Sim x 0,1 (volume de rétention = pour chaque m² de surface imperméabilisée = 100 litres de rétention)
*Quantité de pluie incidente par mètre carré (l/m² ou mm/m²) en référence aux évènements pluvieux majeurs enregistrés lors des dix dernières années.
15.3. Déversement - Raccordement des eaux pluviales - conditions générales Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe un réseau d’eaux pluviales. En cas de création de nouvelles surfaces imperméabilisées, lors de la demande d'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire doit présenter les conditions de rétention et évacuation (volume de rétention, débit de fuite) des eaux pluviales de l'un
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.