Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCl
- 16 articles
- PLU de Louannec, approuvé le 01/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à : - 5 mètres au faîtage pour les toitures à pente ;
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
- Les constructions destinées à l’industrie - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière
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Règlement
Ville de Louannec
REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt
- Les installations classées soumises à autorisation
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, y compris l’implantation isolée de mobilhomes
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »),
- Les panneaux photovoltaïques au sol.
Dans la bande des 100 mètres repérées sur les documents graphiques :
- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de constructions existantes située à l’intérieur de la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique pas aux activités agricoles ou aux constructions ou installations d’intérêt collectif exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie (article L. 121-17 du code de l'urbanisme).
Dans le périmètre de protection du commerce et de l’artisanat :
- Le changement de destination des surfaces de commerce ou d'artisanat à rez-de-chaussée sur rue est interdit, à l’exception de la création de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques :
Tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide est interdit et notamment :
- toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment
: . comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers . création de plans d’eau, . travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains.
Pourront néanmoins être autorisés, dès lors qu'il n'y a pas d'alternative avérée, dans le cadre du respect des mesures préconisées dans le SDAGE (Cf. Dispositions générales du règlement), sous réserve de mise en place de mesures compensatoires et après avis des services instructeurs de la police de l’eau :
- des aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture au public) ;
- des travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées ou disparues ; - des installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général ; - des constructions motivées par une mise aux normes environnementales ou par une nécessité économique
et/ou technique avérée, quand leur emplacement est assujetti à des contraintes techniques, et ce notamment en agriculture.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L'extension ou la transformation d'activités incompatibles avec l’habitat à condition que les travaux n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
- Les dispositifs énergétiques liés à une occupation autorisée dans la zone à condition d’être compatibles avec l’habitat en termes de nuisances et d’intégration paysagère et architecturale.
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Règlement
Ville de Louannec
REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dans les espaces paysagers protégés au titre de la loi Paysage :
Sont uniquement autorisées : - Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; - Les aires de jeux et de sports de nature perméable ou végétalisée ; - L’aménagement des accès aux constructions.
Article UC 3Accès et voirie
Les caractéristiques des accès et des voiries permettront de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
ACCES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur
Toute construction ou extension d’une construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées :
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, le terrain doit être apte à recevoir de telles installations.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel est interdite
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Pour les projets concernant un terrain de plus de 500 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle. Des dispositions spécifiques pourront être accordées en cas d’impossibilité techniques liée au site ou de contraintes techniques particulières.
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Règlement
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les prescriptions définies au Schéma Directeur des Eaux Pluviales annexé au dossier de PLU seront respectées.
Les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome adaptée et conforme au projet et aux réglementations en vigueur.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux usées
DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ
Le raccordement et branchement au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz seront en priorité, et dans la mesure du possible, enterrés ou intégrés au bâti jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. En cas de difficultés techniques, dûment motivées et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante, d’autres dispositions pourront être autorisées.
DECHETS
Un espace pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des différents déchets sera aménagé dans les constructions.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Il n’est pas fixé de règles.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront soit : - à l’alignement des voies et emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon ; - en retrait de 3 mètres minimum des voies et emprises publiques ou des cours communes sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon.
Des implantations différentes pourront être autorisées : 1) pour tenir compte de la configuration de la parcelle, de la topographie du terrain 2) pour prolonger le retrait d’une construction voisine significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol), de qualité, et en bon état, 3) pour répondre à des objectifs d’orientation d’ensoleillement… 4) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant, 5) si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à l’alignement de la voie, en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront soit :
- à l’alignement des voies ou emprises publiques - en retrait minimum de 1 mètre.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition ne pas se rapprocher de l'emprise des voies et emprises publiques.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions s’implanteront sur la ou les des limites séparatives ou en retrait de 3 mètres minimum.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum.
Pour l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles ci-dessus, les constructions pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas se rapprocher de la limite séparative.
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Règlement
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règles.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règles.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Dans toute la zone UC :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.
Toute extension par surélévation d’une construction existante sera réalisée en harmonie avec le paysage urbain dans laquelle elle s’inscrit.
La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à : - 5 mètres au faîtage pour les toitures à pente ; - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront dépasser les hauteurs maximales règlementées ci-dessus si leurs caractéristiques techniques l’imposent.
L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante.
Dans la zone UC à l’exception du secteur UCl
La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente supérieure à 40°, - 4 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses ou les toitures à pentes inférieures à 8° ; - Lorsque l’ensemble de la construction est constituée de toiture terrasse, la hauteur pourra être portée à 7 mètres sur 30 % maximum de l’emprise de la construction sous réserves qu'elles s'intègrent dans le site et qu'elles résultent d'une recherche architecturale.
Dans le secteur UCl :
La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 7 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente supérieure à 40°, - 3,5 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses ou les toitures à pentes inférieures à 8°.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les projets inscrits dans des projets d’aménagement d’ensemble, les caractéristiques architecturales et paysagères d’origine de l’opération seront maintenues et la préservation de l’unité d’ensemble de l’opération sera recherchée.
Toiture
Les projets de réhabilitation seront réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant. L’utilisation de matériaux traditionnels est recommandée.
Les extensions de bâtiments existants et les annexes détachées de la construction principale seront réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi qu’avec l’environnement.
Façades
Les matériaux choisis permettront la meilleure intégration possible du projet dans le paysage.
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Règlement
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les coloris des menuiseries et des façades seront choisis en harmonie avec les couleurs dominantes générales.
Percements
Des volets roulants seront autorisés à condition que les caissons soient intérieurs à la construction, non visibles du domaine public.
Dispositions spécifiques applicables aux éléments bâtis remarquables, d’intérêt patrimonial ou architectural identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de la loi Paysage :
Tous travaux ayant pour effet de détruire les éléments bâtis sont soumis à permis de démolir (Cf. dispositions générales du règlement).
Les éléments bâtis remarquables sont soumis aux prescriptions suivantes : - Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique, architectural ou sanitaire. - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
2 - AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : LES CLOTURES
Dispositions générales :
Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Seuls des percements ponctuels pourront être réalisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.
Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : - en évitant la multiplicité des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et des structures, - en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes.
Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.
Les plaques béton, les végétaux artificiels et les parpaings non enduits sont interdits.
En bordure des espaces libres paysagers et des chemins, les clôtures devront intégrer des haies vives d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe).
La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.
En bordure des voies et des espaces publics :
Les clôtures éventuelles peuvent être constituées par : - des haies composées d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe) doublées ou non d’un grillage, - des murs en pierres ou en maçonnerie enduite en harmonie avec les façades de la construction principale d’une hauteur maximale de 1 mètre, éventuellement surmontés d’un dispositif à claire voie ou doublés d’une haie vive d’essences locales, le tout n’excédant pas 1,5 mètre - des parois en bois, des grilles ou des barreaudages - ou par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve d’aligner en hauteur les différents éléments (à l’exception éventuelle des piliers de portails).
En bordure des emprises publiques et dans la marge de retrait, la hauteur maximale d’une clôture est de 1,50 mètre.
Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, pourront être autorisées dans les cas suivants :
- Le long des voies concernées par le classement des infrastructures terrestres, - En bordure des chemins piétonniers et en fond de parcelle lorsque celle-ci est située entre deux voies.
En limite séparative :
Les clôtures éventuelles peuvent être constituées par :
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- des haies composées d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe) doublées ou non d’un grillage,
- des murs en pierres ou en maçonnerie enduite en harmonie avec les façades de la construction principale - des parois en bois, des grilles ou des barreaudages - ou par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve d’aligner en hauteur les différents
éléments (à l’exception éventuelle des piliers de portails).
La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres.
Dispositions spécifiques :
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection de murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, aux bureaux et à l’artisanat, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité.
3 - DISPOSITIONS DIVERSES
Les capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles. Sur les toitures à pente, ils seront implantés le plus près possible de l’égout du toit. Sur les toitures terrasse, ils seront intégrés de façon à ne pas être visibles du domaine public. L’organisation des panneaux sur les toits fera écho à la forme du bâtiment, par exemple à la disposition de ses fenêtres. Les dispositions déséquilibrées en U ou en L sont interdites. Ils pourront s’implanter sur la totalité de la toiture d’éléments dédiés (marquises, pergolas, auvents, vérandas…).
Article UC 12Stationnement
Dans le cas d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble ou d’une partie de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.
1- PRINCIPES :
Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les aires de stationnement seront réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Il sera réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation, des aires de stationnement sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article et en annexe du présent règlement.
Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 500 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
2- NOMBRE D'EMPLACEMENTS
Pour les constructions destinées à l’habitation : - deux places de stationnement par logement ; - pour les constructions composées de plus de 2 logements, un espace réservé et aménagé pour le stationnement des cycles, a minima couverts, par logement.
Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction.
Pour les commerces : Une place de stationnement par tranche entière de 30 m² de surface de vente.
Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction.
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Règlement
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Pour les bureaux : Une place de stationnement par tranche entière de 40 m² de surface de plancher.
Pour l’hébergement hôtelier : Une place de stationnement par chambre d'hôtel.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire les espaces paysagers ou bocagers identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de la loi Paysage sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales du règlement).
Les arbres de haute tige existants avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences locales en nombre et en surface au moins équivalents (Cf. recommandations paysagères en annexe), sauf contrainte technique spécifique.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
Le coefficient d’imperméabilisation défini dans le schéma directeur des eaux pluviales annexé au dossier de PLU sera impérativement respecté.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés sur 70 % minimum de leur superficie.
Les plantations réalisées respecteront les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du présent règlement.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règles.
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
- Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire),
géothermie,… et des énergies recyclées - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle
pour limiter les dépenses énergétiques.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme.
En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future
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Règlement
Ville de Louannec
REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE USDU
Caractère du secteur USdu
Le secteur USdu regroupe des secteurs déjà urbanisés autre que les Agglomérations et Villages au titre de la loi dite « Littoral » et identifiés par le SCOT du Tregor. Il correspond à des espaces déjà urbanisés pouvant comprendre du bâti traditionnel autour duquel s’est développé un tissu pavillonnaire. Il s’agit de secteurs à vocation principale d’habitat.
Il s’agit des secteurs suivants :
• Poulajou • Roc’h Gwen L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme autorise les constructions et les installations (à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics) dans les secteurs déjà urbanisés (SDU) autres que les agglomérations et villages, en dehors de la bande littorale de cent mètres et des espaces proches du rivage, uniquement « lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le « périmètre bâti existant » ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ». La notion de caractéristique du bâti s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du SDU et non à l’échelle de chaque bâtiment. L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit également que : « L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
Au sein de chaque zone USdu, deux périmètres apparaissent sur le règlement graphique : o Le périmètre correspondant au « périmètre bâti existant » qui a pour principale fonction de délimiter le périmètre au sein duquel les constructions nouvelles sont autorisées ; o Le périmètre correspondant à l'espace entre l'extérieur du périmètre bâti existant et la limite de la zone USdu où seules sont admises les extensions des constructions existantes.
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Règlement
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU approuvé le 22 Mars 2017 Modification simplifiée n°1 du 14 mars 2023
Pièce 4
Règlement
Louannec | PLU | REGLEMENT
SOMMAIRE
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ____________________________________ 3
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES __________ 18
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ______ 57
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ________ 83
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES __________________________________________________________ 92
VI : ANNEXES _________________________________________________________ 104
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Règlement
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
3
Règlement
Ville de Louannec
REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LOUANNEC.
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le permis d’aménager ne vaut pas autorisation au titre de la loi sur l’eau
les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
les dispositions de la loi ENE portant engagement national pour l’environnement "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
Les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR » du 24 mars 2014, de la loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, dite « LAAAF » du 13 octobre 2014, et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
les dispositions de du règlement sanitaire départemental,
les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain permettant à la commune, d'acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente par une personne privée ou morale. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite,
Le PLU ne prend pas en compte le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. En effet, le conseil municipal n’a pas décidé que l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 soit applicable au PLU.
Extrait du décret :
« VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »
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Règlement
Ville de Louannec
REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les emplacements réservés, les éléments protégés au titre de la loi Paysage.
Les zones urbaines dites « zones U »
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles se composent :
- des zones 1 AU immédiatement constructibles,
- des zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
Les zones agricoles dites « zones A »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les zones urbaines et à urbaniser comprennent plusieurs secteurs particuliers faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation présentées en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées sur les documents graphiques du règlement. Les occupations et utilisations du sol de ces secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec cette orientation d’aménagement et de programmation.
ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
DEROGATIONS ARTICLE L 152-4 DU CODE DE L’URBANISME
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
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Règlement
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Afin de ne pas pénaliser des opérations de modernisation sur place des routes départementales, les Espaces Boisés Classés sont définis dans le cas général avec un recul de 2 m par rapport à la limite du domaine public routier départemental.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
ESPACES PAYSAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Des espaces paysagers sont identifiés sur les documents graphiques par une trame spécifique au titre de la loi Paysage pour des motifs d'ordre paysager, historique et/ou écologique.
Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques en application de la loi Paysage.
Les espaces paysagers arborés ou non seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
ELEMENTS BOCAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Des linéaires bocagers sont identifiés sur les documents graphiques par une trame spécifique au titre de la loi Paysage pour des motifs d'ordre paysager, historique et/ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Toute destruction définitive d'élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux.
L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation).
Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l'eau et des paysages et gage de biodiversité comme présenté dans l'état initial de l'environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD.
Dans le cas d'une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus).
ELEMENTS OU ENSEMBLES BATIS au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
Des éléments ou ensembles bâtis sont identifié et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifié par le présent PLU, en application de la loi Paysage doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
Le règlement et ses documents graphiques prévoient différents degrés de protection : - le « bâti remarquable protégé » avec des règles spécifiques à l’article 11 et soumis à permis de démolir - le « bâti d’intérêt » soumis à permis de démolir
En zone agricole et naturelle, ces éléments peuvent faire l’objet d’un changement de destination dans les conditions prévues au règlement.
SENTIERS A CONSERVER AU TITRE DES ARTICLE L. 151-38 ET R. 151-48 DU CODE DE L’URBANISME
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Les sentiers à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement.
L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.
LES ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d’eau sont représentés sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage (article L. 151-23 du code de l’urbanisme) et renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes déclinées ci-après, en application de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du Code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. du Bassin Loire Bretagne.
Les zones humides, inventoriées au plan de zonage, doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide sont interdits et notamment :
- toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment
: o comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers o création de plans d’eau, o travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains.
Les mesures compensatoires imposées par le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne (Disposition 8B-2)
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »
Le SAGE Argoat Trégo Goélo
Le SAGE Argoat Trégo Goélo est en cours d’élaboration. La Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Argoat-Trégor-Goëlo, réunie le 23 février dernier à Guingamp, a validé à l’unanimité les documents du SAGE. L’enquête publique est prévue à l’automne 2016.
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, des dispositions différentes peuvent être admises en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, pylones et mâts, infrastructures relatives au haut débit,...), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
- article R 111-4 du code de l’urbanisme qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». Cet article est d’ordre public, il s’applique à toutes les communes, y compris celles dotées d’un PLU,
- article L 122-1 du code de l’environnement,
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
- article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES : LOI LITTORAL
La commune de Louannec étant assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’urbanisme aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme :
Article L121-8 :
L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Article L121-9 :
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.
Article L121-10 :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Article L121-11 :
Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
Article L121-12 :
Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre.
Article L121-13 :
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, l'autorisation prévue à l'article L. 122-19 vaut accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article.
Article L121-14 :
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation.
Article L121-15 :
Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-16 :
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
Article L121-17 :
L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article L121-18 :
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale.
Article L121-19 :
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
Article L121-20 :
Les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-21 :
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ;
1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ;
2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.
Article L121-22 :
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal du 12 septembre 2016.
PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est applicable :
- dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme : éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23, sites inscrits et sites classés (Cf. articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement), périmètre de protection des monuments historiques (MH),...
- pour tous travaux de démolition conformément à la délibération du Conseil Municipal du 12 septembre 2016.
Article R. 421-8 du code de l’urbanisme :
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :
a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
ABORDS DES ROUTES DEPARTEMENTALES
Marge de recul - règlement de la voirie départementale
En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d'exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, ...) sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :
- 100 m pour la RD n° 788 ;
- 35 m pour les constructions à usage d'habitation et de 25 m pour les autres constructions pour les RD n° 6 et 38 ;
- 15 m pour la RD n° 31.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, ...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
- à L'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes sous réserve de
o ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
o pour tenir compte de l'implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s'insère au milieu de celles-ci.
Accès et voirie :
En dehors des zones urbaines et à urbaniser, les accès nouveaux sont :
- interdits sur la RD n° 788 ;
- strictement limités pour les constructions à usage d'habitation pour les RD n°6 et 38 ;
- limités pour la RD n° 31.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu'il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l'autorisation d'urbanisme (permis d'aménager, déclaration préalable, ...) peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux, par exemple dans le cas d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 151-21 DU CODE DE L’URBANISME
Le présent règlement ne s’oppose pas aux dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme stipulant que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme ».
SUBMERSION MARINE
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Les secteurs situés en risque de submersion marine sur Louannec ont été classés en Zone Naturelle.
RISQUES
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d'extension sur l'existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, les bâtiments de catégorie IV, ce en application de l'article R.563-5-1 du code de l'environnement.
DEFINITIONS
Acrotère L’acrotère correspond à la partie supérieure d'un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l'extrémité et au sommet d'un fronton ou d'un pignon.
Alignement
L'alignement est la limite séparative entre une unité foncière et une voie ou emprise publique.
Annexes a la construction principale
Les annexes sont les constructions en dur non destinées à l’habitation ou aux activités, détachées de la construction principale.
Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise, garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin,…).
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Aménagement d’une construction
L’aménagement ne change pas sa volumétrie.
Architecture contemporaine
L'architecture contemporaine représente un type de construction caractérisé par l'emploi de matériaux industriels (acier, verre, béton…) ou de matériaux traditionnels (briques, bois, pierres…) dépourvus d'ornementation et assemblés de manière à former des volumes géométriques simples librement disposés dans l'espace.
Attique
L’attique correspond au dernier étage qui termine le haut d'une façade et est implanté en retrait d’un immeuble.
Barreaudage Ensemble des barreaux d'un ouvrage de serrurerie ou de ferronnerie.
Comble
Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
Commerces de détail et d’artisanat à caractère commercial
Les commerces de détails et d’artisanat à caractère commercial correspondent à la liste suivante (code NAF) :
47.11A Commerce de détail de produits surgelés
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
47.11B Commerce d'alimentation générale
47.59A Commerce de détail de meubles
47.11C Supérettes
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
47.11E Magasins multi-commerces
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
47.19A Grands magasins
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
47.63Z
Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
47.22Z
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
47.65Z
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
47.23Z
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
47.71Z
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 47.72A Commerce de détail de la chaussure
47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
47.74Z
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
47.75Z
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
47.41Z
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
47.76Z
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
47.42Z
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
47.77Z
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 47.78A Commerces de détail d'optique
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles
47.52A
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
47.78C
Autres commerces de détail spécialisés divers
47.52B
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
47.79Z
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
47.53Z
Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
Les super (47.11D) et hypermarchés (47.11F) ont une surface de plancher qui permet leur présence en espace d’activités.
Construction
Il s’agit de tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction ou destination, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme).
Une construction correspond à tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
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Règlement
Ville de Louannec
REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Edicule
Petites constructions dans l'espace public urbain ou petit édifice construit à l’intérieur d’un plus grand.
Egout du toit
L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Emprise au sol
Elle relève de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle concerne les constructions de toute nature, y compris les constructions annexes.
Extension des constructions existantes
L'extension est l'agrandissement de la surface de plancher existante d'un bâtiment. Elle peut se faire par surélévation d’un bâtiment existant ou par agrandissement de la surface au sol.
Faitage :
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Fenêtre (au sein d’une clôture) :
Il faut entendre par fenêtre les parties évidées d’une clôture maçonnée ou constituée d’éléments pleins et massifs. En fonction de l’effet recherché, ces fenêtres peuvent être plus ou moins transparentes et constituées par divers matériaux (bois, métal, etc.) et sous différentes formes (grilles, lisses barreaudages, panneaux pleins ou ajourés, etc.).
Habitations légères de loisir
Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature
établie par décret en Conseil d'Etat. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76-
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Règlement
Ville de Louannec
REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en deux types : les installations classées soumises à déclaration et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".
Limites séparatives :
On ente
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.