Zone USDU
- Zone urbaine
- secteur USdu
- 15 articles
- PLU de Louannec, approuvé le 01/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
En outre, à l’intérieur du « périmètre bâti existant » : L'emprise au sol cumulée des annexes autorisées sous conditions à l'article USDU 2 est limitée à 50 m2 d’emprise maximum.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes est limitée à 4 m au faîtage pour les toitures à double pente et à 4 m pour les toitures traitées en acrotère.
Le règlement de la zone USDU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 162 articles, avec une rechercheArticle USDU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les constructions et utilisations du sol en dehors de celles admises sous condition à l'article USdu.2.
Article USDU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES SOUS RÉSERVE
de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant, - des prescriptions relatives aux zones humides et aux éléments de patrimoine ou de paysage, identifiés en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ; - du respect des dispositions des articles 3 à 15 ci-après ;
Sont seules admises :
A l’intérieur du « périmètre bâti existant » :
- les constructions et installations nouvelles de la destination « habitation »,
- la réhabilitation et l’extension des constructions existantes de la destination « habitation »,
- le changement de destination des constructions existantes vers la destination « habitation » ;
- les annexes accolées ou non et leur extension, sous réserve de 2 annexes d'emprise au sol cumulée maximum de 50 m2 et d'une piscine d'emprise de 50 m2 d'emprise maximum (éléments techniques réalisés dans le prolongement du terrain naturel, type margelle, non compris) par unité foncière ;
- les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics ;
- la réhabilitation et l’extension des constructions existantes liées et nécessaires aux services publics ;
- le changement de destination des constructions existantes vers la destination services publics ;
- La réhabilitation et l'extension des autres constructions existantes de la destination « commerces et activités de services » et « autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur intégration au paysage ;
- Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur intégration au paysage.
A l’extérieur du « périmètre bâti existant » au sein du secteur USdu :
- La réhabilitation et l’extension des constructions et installations existantes de la destination « habitation » sans création de nouveau logement ;
- Les annexes accolées aux habitations existantes et leurs extensions ;
- La réhabilitation et l’’extension des constructions et installations existantes de la destination « services publics » de type ouvrages techniques ;
- La réhabilitation et l'extension des autres constructions existantes de la destination "commerces et activités de services" et "autres activités des secteurs secondaires et tertiaires", sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur intégration au paysage ;
- Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur intégration au paysage.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article USDU 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
- Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
- L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, de la sécurité publique et de la protection civile.
- Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
- Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour.
- En cas d'accès à créer sur une voie départementale, l'autorisation d'urbanisme sera soumise à l'accord préalable du conseil départemental sur la base du règlement de la voirie départementale.
Article USDU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression.
• Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions visant à conserver la perméabilité des sols, notamment par le choix de revêtement adapté.
Sauf autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméabilisées (toitures, voie en enrobé ou béton, terrasse non ajourée ou reposant sur une surface imperméable, etc.) seront gérées à la parcelle, par infiltration directement sur le terrain d'assise de la construction et à minima pour une pluie de 30 mm, soit 0,03 m3/m2 imperméabilisé.
Les surfaces imperméables et l’ouvrage assurant l’infiltration devront être précisément décrits par le pétitionnaire. La surverse de cet ouvrage pourra se faire vers le réseau public s’il existe ou vers le milieu naturel. Les dispositifs de récupération de l’eau de pluie sont fortement recommandés. La surverse des récupérateurs devra se faire vers l’ouvrage d’infiltration prévu sur la parcelle.
Tous les aménagements devront se faire dans le respect du code civil et du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
• Eaux usées Toute autorisation d’urbanisme liée à un traitement des eaux usées sera délivrée après avis favorable du Service Eau et Assainissement de Lannion Trégor Communauté. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU.
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REGLEMENT
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
• Réseaux divers Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
Article USDU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article USDU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES •
De manière générale, une autorisation d'urbanisme pourra être refusée si le projet ne garantit pas une insertion harmonieuse dans le paysage et s'il ne garantit pas la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation situées à proximité.
• Les constructions principales de la destination « habitation » » (autorisées uniquement dans le "périmètre bâti existant") devront s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques. Toutefois, des dispositions particulières pourront être admises ou imposées en vue de respecter l’harmonie avec les implantations déjà présentes sur le secteur, particulièrement aux abords des constructions les plus anciennes.
• Les annexes non accolées de la destination « habitation » (autorisées uniquement dans le « périmètre bâti existant ») devront être implantées en fond de parcelle (opposé à la voie publique) hormis les abris pour voiture et carport. En cas d’impossibilité technique entrainant une implantation à proximité d’une voie ou emprise publique, des dispositions permettant une intégration paysagère de la construction seront imposées (matériaux, plantations…) en vue de respecter l’harmonie de lieux.
• Aucune règle n’est prévue concernant les constructions et installations de la destination « services publics ».
Article USDU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions s’implanteront sur la ou les des limites séparatives ou en retrait de 3 mètres minimum. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum. Pour l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles ci-dessus, les constructions pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas se rapprocher de la limite séparative.
Article USDU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MËME PROPRIETE
Non réglementé
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Article USDU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE
L’emprise au sol cumulée des constructions existantes et nouvelles autorisées dans le secteur USdu ne devra pas excéder :
- 50% de l’unité foncière lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 300 m2 ; - 150 m² pour les 300 premiers m² d'unité foncière, puis 30% appliqués au reste de l'unité foncière
lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².
En outre, à l’intérieur du « périmètre bâti existant » : L'emprise au sol cumulée des annexes autorisées sous conditions à l'article USDU 2 est limitée à 50 m2 d’emprise maximum. L'emprise au sol des piscines autorisées sous conditions à l'article USDU 2 est limitée à 50 m2 d'emprise maximum (éléments techniques réalisés dans le prolongement du terrain naturel, type margelle, non compris). Aucune règle n’est prévue concernant les constructions et installations de la destination « services publics ».
En outre, à l’extérieur du « périmètre bâti existant » au sein du secteur USdu : Les extensions devront respecter les dispositions suivantes : L’emprise au sol supplémentaire autorisée en extension des habitations existantes à destination « habitation » est limitée à 50 m2. La surface d’emprise au sol supplémentaire cumulée pour les annexes accolées à l’habitation est limitée à 30 m2. L'emprise au sol des piscines accolées à l'habitation existante est limitée à 50 m2 d'emprise maximum (éléments techniques réalisés dans le prolongement du terrain naturel, type margelle, non compris). La surface d’emprise au sol supplémentaire pour les constructions et installations de la destination « services publics » est limitée à 30% de l’existant.
Article USDU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans l’ensemble du secteur USdu : Les constructions et extension des constructions existantes de la destination « services publics autorisées à l'article USDU2 ne devront pas excéder la hauteur du bâtiment existant à laquelle elles se rattachent.
De plus, à l’intérieur du « périmètre bâti existant » : Les constructions de la destination « habitation » devront présenter une hauteur comparable à celle des constructions existantes, dans la limite d’une hauteur R+1+combles. La hauteur des annexes est limitée à 4 m au faîtage pour les toitures à double pente et à 4 m pour les toitures traitées en acrotère.
De plus, à l’extérieur du « périmètre bâti existant » au sein du secteur USdu : La hauteur maximale des extensions des bâtiments existants autorisées à l'article USDU2 ne devra pas excéder la hauteur du bâtiment existant à laquelle elles se rattachent. La hauteur des annexes admises sous condition à l’article USUD 2 et celle de leurs extensions est limitée 4 m au faîtage pour les toitures à double pente et à 4 m pour les toitures traitées en acrotère.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Article USDU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des liens avec celui-ci, notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Tout projet devra veiller à ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.
Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des façades, des matériaux…
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXème siècle, en pierres…) devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles.
Clôtures
Dispositions générales :
Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Seuls des percements ponctuels pourront être réalisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.
Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- en évitant la multiplicité des matériaux,
- en recherchant la simplicité des formes et des structures,
- en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes.
Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.
Les plaques béton, les végétaux artificiels et les parpaings non enduits sont interdits.
En bordure des espaces libres paysagers et des chemins, les clôtures devront intégrer des haies vives d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe).
La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.
En bordure des voies et des espaces publics :
Les clôtures éventuelles peuvent être constituées par :
- des haies composées d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe) doublées ou non d’un grillage,
- des murs en pierres ou en maçonnerie enduite en harmonie avec les façades de la construction principale d’une hauteur maximale de 1 mètre, éventuellement surmontés d’un dispositif à claire voie ou doublés d’une haie vive d’essences locales, le tout n’excédant pas 1,5 mètre
- des parois en bois, des grilles ou des barreaudages - ou par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve d’aligner en hauteur les
différents éléments (à l’exception éventuelle des piliers de portails).
En bordure des emprises publiques et dans la marge de retrait, la hauteur maximale d’une clôture est de 1,50 mètre.
Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, pourront être autorisées dans les cas suivants :
Le long des voies concernées par le classement des infrastructures terrestres,
En bordure des chemins piétonniers et en fond de parcelle lorsque celle-ci est située entre deux voies.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
En limite séparative :
Les clôtures éventuelles peuvent être constituées par :
- des haies composées d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe) doublées ou non d’un grillage,
- des murs en pierres ou en maçonnerie enduite en harmonie avec les façades de la construction principale
- des parois en bois, des grilles ou des barreaudages
- ou par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve d’aligner en hauteur les différents éléments (à l’exception éventuelle des piliers de portails).
- La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres.
Dispositions spécifiques :
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection de murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, aux bureaux et à l’artisanat, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité.
Article USDU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins induits par les constructions ou installations ainsi que par leur fréquentation devra être assuré en dehors des voies publiques.
Article USDU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire les espaces paysagers ou bocagers identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de la loi Paysage sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales du règlement).
Les arbres de haute tige existants avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences locales en nombre et en surface au moins équivalents (Cf. recommandations paysagères en annexe), sauf contrainte technique spécifique.
Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.
Les plantations réalisées respecteront les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du présent règlement.
Article USDU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Un coefficient d'imperméabilisation maximum du terrain d’assiette du projet est imposé. Il ne devra pas excéder :
- 50% de l’unité foncière lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 300 m2 ;
- 150 m² pour les premiers m² d'unité foncière puis 30% appliqués au reste de l'unité foncière lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².
Le coefficient d’imperméabilisation est défini en prenant en compte l’ensemble des surfaces imperméabilisées : celles déjà existantes et celles créées par le projet, et notamment les surfaces bâties et
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
toutes les surfaces ne permettant pas l’infiltration naturelle de l’eau pluviale directement dans le sol telles que les piscines, terrasses, surfaces aménagées destinées aux circulations, stationnement, bassin de rétention…
Article USDU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Non réglementé
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UY
Extrait du rapport de présentation du PLU : La zone UY correspond aux espaces urbanisés destinés à accueillir des activités économiques qui peuvent difficilement s’intégrer dans la trame urbaine mixte du fait des nuisances qu’elles génèrent ou de leurs besoins spécifiques.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone USDU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU approuvé le 22 Mars 2017 Modification simplifiée n°1 du 14 mars 2023
Pièce 4
Règlement
Louannec | PLU | REGLEMENT
SOMMAIRE
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ____________________________________ 3
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES __________ 18
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ______ 57
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ________ 83
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES __________________________________________________________ 92
VI : ANNEXES _________________________________________________________ 104
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LOUANNEC.
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le permis d’aménager ne vaut pas autorisation au titre de la loi sur l’eau
les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
les dispositions de la loi ENE portant engagement national pour l’environnement "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
Les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR » du 24 mars 2014, de la loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, dite « LAAAF » du 13 octobre 2014, et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
les dispositions de du règlement sanitaire départemental,
les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain permettant à la commune, d'acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente par une personne privée ou morale. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite,
Le PLU ne prend pas en compte le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. En effet, le conseil municipal n’a pas décidé que l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 soit applicable au PLU.
Extrait du décret :
« VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les emplacements réservés, les éléments protégés au titre de la loi Paysage.
Les zones urbaines dites « zones U »
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles se composent :
- des zones 1 AU immédiatement constructibles,
- des zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
Les zones agricoles dites « zones A »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les zones urbaines et à urbaniser comprennent plusieurs secteurs particuliers faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation présentées en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées sur les documents graphiques du règlement. Les occupations et utilisations du sol de ces secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec cette orientation d’aménagement et de programmation.
ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
DEROGATIONS ARTICLE L 152-4 DU CODE DE L’URBANISME
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Afin de ne pas pénaliser des opérations de modernisation sur place des routes départementales, les Espaces Boisés Classés sont définis dans le cas général avec un recul de 2 m par rapport à la limite du domaine public routier départemental.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
ESPACES PAYSAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Des espaces paysagers sont identifiés sur les documents graphiques par une trame spécifique au titre de la loi Paysage pour des motifs d'ordre paysager, historique et/ou écologique.
Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques en application de la loi Paysage.
Les espaces paysagers arborés ou non seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
ELEMENTS BOCAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Des linéaires bocagers sont identifiés sur les documents graphiques par une trame spécifique au titre de la loi Paysage pour des motifs d'ordre paysager, historique et/ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Toute destruction définitive d'élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux.
L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation).
Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l'eau et des paysages et gage de biodiversité comme présenté dans l'état initial de l'environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD.
Dans le cas d'une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus).
ELEMENTS OU ENSEMBLES BATIS au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
Des éléments ou ensembles bâtis sont identifié et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifié par le présent PLU, en application de la loi Paysage doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
Le règlement et ses documents graphiques prévoient différents degrés de protection : - le « bâti remarquable protégé » avec des règles spécifiques à l’article 11 et soumis à permis de démolir - le « bâti d’intérêt » soumis à permis de démolir
En zone agricole et naturelle, ces éléments peuvent faire l’objet d’un changement de destination dans les conditions prévues au règlement.
SENTIERS A CONSERVER AU TITRE DES ARTICLE L. 151-38 ET R. 151-48 DU CODE DE L’URBANISME
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Règlement
Ville de Louannec
REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Les sentiers à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement.
L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.
LES ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d’eau sont représentés sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage (article L. 151-23 du code de l’urbanisme) et renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes déclinées ci-après, en application de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du Code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. du Bassin Loire Bretagne.
Les zones humides, inventoriées au plan de zonage, doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide sont interdits et notamment :
- toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment
: o comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers o création de plans d’eau, o travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains.
Les mesures compensatoires imposées par le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne (Disposition 8B-2)
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »
Le SAGE Argoat Trégo Goélo
Le SAGE Argoat Trégo Goélo est en cours d’élaboration. La Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Argoat-Trégor-Goëlo, réunie le 23 février dernier à Guingamp, a validé à l’unanimité les documents du SAGE. L’enquête publique est prévue à l’automne 2016.
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, des dispositions différentes peuvent être admises en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, pylones et mâts, infrastructures relatives au haut débit,...), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
- article R 111-4 du code de l’urbanisme qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». Cet article est d’ordre public, il s’applique à toutes les communes, y compris celles dotées d’un PLU,
- article L 122-1 du code de l’environnement,
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Règlement
Ville de Louannec
REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
- article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES : LOI LITTORAL
La commune de Louannec étant assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’urbanisme aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme :
Article L121-8 :
L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Article L121-9 :
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.
Article L121-10 :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Article L121-11 :
Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
Article L121-12 :
Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre.
Article L121-13 :
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, l'autorisation prévue à l'article L. 122-19 vaut accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article.
Article L121-14 :
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation.
Article L121-15 :
Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-16 :
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
Article L121-17 :
L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article L121-18 :
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale.
Article L121-19 :
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
Article L121-20 :
Les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-21 :
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ;
1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ;
2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.
Article L121-22 :
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal du 12 septembre 2016.
PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est applicable :
- dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme : éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23, sites inscrits et sites classés (Cf. articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement), périmètre de protection des monuments historiques (MH),...
- pour tous travaux de démolition conformément à la délibération du Conseil Municipal du 12 septembre 2016.
Article R. 421-8 du code de l’urbanisme :
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :
a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
ABORDS DES ROUTES DEPARTEMENTALES
Marge de recul - règlement de la voirie départementale
En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d'exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, ...) sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :
- 100 m pour la RD n° 788 ;
- 35 m pour les constructions à usage d'habitation et de 25 m pour les autres constructions pour les RD n° 6 et 38 ;
- 15 m pour la RD n° 31.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, ...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
- à L'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes sous réserve de
o ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
o pour tenir compte de l'implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s'insère au milieu de celles-ci.
Accès et voirie :
En dehors des zones urbaines et à urbaniser, les accès nouveaux sont :
- interdits sur la RD n° 788 ;
- strictement limités pour les constructions à usage d'habitation pour les RD n°6 et 38 ;
- limités pour la RD n° 31.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu'il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l'autorisation d'urbanisme (permis d'aménager, déclaration préalable, ...) peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux, par exemple dans le cas d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 151-21 DU CODE DE L’URBANISME
Le présent règlement ne s’oppose pas aux dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme stipulant que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme ».
SUBMERSION MARINE
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.
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REGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Les secteurs situés en risque de submersion marine sur Louannec ont été classés en Zone Naturelle.
RISQUES
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d'extension sur l'existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, les bâtiments de catégorie IV, ce en application de l'article R.563-5-1 du code de l'environnement.
DEFINITIONS
Acrotère L’acrotère correspond à la partie supérieure d'un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l'extrémité et au sommet d'un fronton ou d'un pignon.
Alignement
L'alignement est la limite séparative entre une unité foncière et une voie ou emprise publique.
Annexes a la construction principale
Les annexes sont les constructions en dur non destinées à l’habitation ou aux activités, détachées de la construction principale.
Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise, garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin,…).
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Aménagement d’une construction
L’aménagement ne change pas sa volumétrie.
Architecture contemporaine
L'architecture contemporaine représente un type de construction caractérisé par l'emploi de matériaux industriels (acier, verre, béton…) ou de matériaux traditionnels (briques, bois, pierres…) dépourvus d'ornementation et assemblés de manière à former des volumes géométriques simples librement disposés dans l'espace.
Attique
L’attique correspond au dernier étage qui termine le haut d'une façade et est implanté en retrait d’un immeuble.
Barreaudage Ensemble des barreaux d'un ouvrage de serrurerie ou de ferronnerie.
Comble
Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
Commerces de détail et d’artisanat à caractère commercial
Les commerces de détails et d’artisanat à caractère commercial correspondent à la liste suivante (code NAF) :
47.11A Commerce de détail de produits surgelés
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
47.11B Commerce d'alimentation générale
47.59A Commerce de détail de meubles
47.11C Supérettes
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
47.11E Magasins multi-commerces
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
47.19A Grands magasins
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
47.63Z
Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
47.22Z
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
47.65Z
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
47.23Z
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
47.71Z
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 47.72A Commerce de détail de la chaussure
47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
47.74Z
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
47.75Z
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
47.41Z
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
47.76Z
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
47.42Z
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
47.77Z
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 47.78A Commerces de détail d'optique
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles
47.52A
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
47.78C
Autres commerces de détail spécialisés divers
47.52B
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
47.79Z
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
47.53Z
Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
Les super (47.11D) et hypermarchés (47.11F) ont une surface de plancher qui permet leur présence en espace d’activités.
Construction
Il s’agit de tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction ou destination, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme).
Une construction correspond à tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Edicule
Petites constructions dans l'espace public urbain ou petit édifice construit à l’intérieur d’un plus grand.
Egout du toit
L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Emprise au sol
Elle relève de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle concerne les constructions de toute nature, y compris les constructions annexes.
Extension des constructions existantes
L'extension est l'agrandissement de la surface de plancher existante d'un bâtiment. Elle peut se faire par surélévation d’un bâtiment existant ou par agrandissement de la surface au sol.
Faitage :
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Fenêtre (au sein d’une clôture) :
Il faut entendre par fenêtre les parties évidées d’une clôture maçonnée ou constituée d’éléments pleins et massifs. En fonction de l’effet recherché, ces fenêtres peuvent être plus ou moins transparentes et constituées par divers matériaux (bois, métal, etc.) et sous différentes formes (grilles, lisses barreaudages, panneaux pleins ou ajourés, etc.).
Habitations légères de loisir
Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature
établie par décret en Conseil d'Etat. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76-
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en deux types : les installations classées soumises à déclaration et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".
Limites séparatives :
On ente
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.