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Edifiable

Zone Azone agricole

Zone réservée à l'agriculture, avec les secteurs Ac (carrières), Ae (activités), As (sensible) et At (tourisme) : bâtiments agricoles à 12 m ou 15 m à l'égout selon le pays, 9 m au faîtage pour les autres, emprise au sol de 20 à 40 %, recul de 75 m des routes à grande circulation.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 75 m3 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Seules les occupations énumérées sont autorisées

    les constructions interdites

    10 cas particuliers
    Bâtiments agricoles autoriséshors les secteurs Ac, Ae, As et At
    La phrase du règlement

    « 1. La création et l'extension de bâtiments liés aux activités agricoles et ressortant ou non de la législation sur les installations classées. »

    1 habitation nouvelle par exploitations'il n'existe pas déjà d'habitation sur l'exploitation, hors les secteurs Ac, Ae, As et At
    La phrase du règlement

    « - Lorsqu'il n'existe pas de construction à usage d'habitation sur l'exploitation : le nombre de construction nouvelle à usage d'habitation est limité à une par exploitation. »

    Camping à la ferme limité à six tentes ou caravanessur une exploitation en activité, hors les secteurs Ac, Ae, As et At
    La phrase du règlement

    « Sont notamment autorisés : [...] - le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être limité à six tentes ou caravanes et d'être implanté sur une exploitation en activité, »

    Extension de 20% de l'emprise au solpour un bâtiment agricole répertorié au plan de zonage qui change de destination, hors les secteurs Ac, Ae, As et At
    La phrase du règlement

    « - Modification de droit commun du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : PLUI v 2 Règlement Page 181 sur 227 20% de l'emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage au moment de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné (Cf. »

    Mare de moins de 100m²sur la partie jardin d'agrément d'une parcelle bâtie, hors les secteurs Ac, Ae, As et At
    La phrase du règlement

    « 8. La création et la restauration de mares pourront être autorisées sous réserve : - d'être d'une superficie inférieure à 100m² et »

    Carrières autoriséesen secteur Ac
    La phrase du règlement

    « En sous-secteur Ac, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1. L'ouverture et l'extension des carrières, »

    Activités en lien avec l'activité existanteen secteur Ae
    La phrase du règlement

    « En sous-secteur Ae, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1. Les constructions à usage d'activités en lien avec une activité existante à la date d'approbation du PLUI, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition : - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - que les installations ... »

    Bâtiments agricoles de 3 000 m² d'emprise au plusen secteur As, à proximité du corps de ferme principal
    La phrase du règlement

    « En sous-secteur Ae, [...] 4. La création et l'extension de bâtiments liés aux activités agricoles sous réserve d'une emprise maximale de 3 000 m² de bâtiments en zone As et sous réserve d'une implantation à proximité du corps de ferme principal »

    Activité touristique et habitat léger de loisirsen secteur At
    La phrase du règlement

    « En sous-secteur At, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1. Les constructions et installations à usage d'activité touristique existante à la date d'approbation du PLUI ainsi que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. »

    Extension de moins de 20m² seulementdans le secteur tramé pour les risques liés à la présence de puits de mine
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur tramé pour les risques liés à la présence de puits de mine, [...] 2. Les extensions de moins de 20m² de surface de plancher ou d'emprise au sol sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâtiment existant et de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives tenant compte de l'aléa effondrement. »

    Seul ce que la rubrique énumère est autorisé, et chaque secteur a sa propre liste, plus étroite que celle de la zone A. Les annexes et l'extension d'une habitation existante, limitées à 40 m² d'emprise au sol en zone A et à 30 m² dans le secteur As, l'abri pour animaux sans lien avec une activité agricole, limité à 20 m² d'emprise au sol, et les cotes de premier plancher imposées en secteur inondable (0,50 m, 0,30 m, 0,80 m) se lisent dans la liste de l'article.

    Article A 1 « INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES »

  • Hauteur

    12 m à l'égout de toiture

    pour les bâtiments agricoles, sur les Pays d'Hardinghen et de Licques

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    15 m à l'égout de toiturepour les bâtiments agricoles, sur le Pays de Guînes, Ardres et Bonningues
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage agricole : [...] à usage agricole est fixée à : à 12 mètres à l'égout de toiture, sur les Pays d'Hardinghen et de Licques, à 15 mètres à l'égout de toiture sur le Pays de Guînes, Ardres et Bonningues Pour les habitations à usage de loisirs : La hauteur maximale de la construction, mesurée au faîtage, est fixée à 5 mètres. »

    5 m au faîtagepour les habitations à usage de loisirs
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage agricole : [...] Pour les habitations à usage de loisirs : La hauteur maximale de la construction, mesurée au faîtage, est fixée à 5 mètres. »

    9 m au faîtagepour les autres constructions autorisées à l'article A I.1.2.
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des autres constructions autorisées à l'article A I.1.2. est fixée à 9 mètres au faitage. »

    Non réglementéepour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes)
    La phrase du règlement

    « Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes,...). »

    Hauteur mesurée à partir du terrain naturel avant aménagement ; cheminées, locaux d'ascenseurs et capteurs solaires ne sont pas comptés. L'habitation autorisée à l'article A.I.1.2 ne peut comporter plus d'un niveau habitable sur rez-de-chaussée, et pas plus d'un étage aménagé dans les combles.

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    30 % de l'unité foncière

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    7 cas particuliers
    40 % de la parcellepour les constructions à usage d'habitat de loisirs
    La phrase du règlement

    « - 40 % pour les constructions à usage d'habitat de loisirs (calculé à la parcelle), 40 % de l'unité foncière pour les bâtiments liés à l'activité économique et/ou touristique en place (soussecteur At et Ae) 20% de l'unité foncière pour les autres constructions 30 % de l'unité foncière pour les bâtiments liés à l'activité agricole en place. »

    40 % de l'unité foncièrepour les bâtiments liés à l'activité économique ou touristique en place, en secteur At ou Ae
    La phrase du règlement

    « - 40 % pour les constructions à usage d'habitat de loisirs (calculé à la parcelle), 40 % de l'unité foncière pour les bâtiments liés à l'activité économique et/ou touristique en place (soussecteur At et Ae) 20% de l'unité foncière pour les autres constructions 30 % de l'unité foncière pour les bâtiments liés à l'activité agricole en place. »

    20 % de l'unité foncièrepour les autres constructions
    La phrase du règlement

    « ... (calculé à la parcelle), 40 % de l'unité foncière pour les bâtiments liés à l'activité économique et/ou touristique en place (soussecteur At et Ae) 20% de l'unité foncière pour les autres constructions 30 % de l'unité foncière pour les bâtiments liés à l'activité agricole en place. »

    30 % de l'unité foncièrepour les bâtiments liés à l'activité agricole en place
    La phrase du règlement

    « - 40 % pour les constructions à usage d'habitat de loisirs (calculé à la parcelle), [...] At et Ae) 20% de l'unité foncière pour les autres constructions 30 % de l'unité foncière pour les bâtiments liés à l'activité agricole en place. »

    20% de l'unité foncièrepour l'extension d'une habitation, dans les secteurs de risque inondation (PPRI ou ZIC)
    La phrase du règlement

    « ... secteurs concernés par des risques naturels inondations (PPRI et/ou ZIC), l'emprise au sol : des extensions des bâtiments à usage d'habitation est limitée à 20% de la superficie totale de l'unité foncière. »

    30 % de l'unité foncièredans les secteurs de risque inondation (PPRI ou ZIC), pour l'extension d'un bâtiment à usage d'activités ou de services
    La phrase du règlement

    « ... est déjà atteint, une extension de 20m² d'emprise au sol sera autorisée, des extensions des bâtiments à usage d'activités ou de services est limitée à 30% de la superficie totale de l'unité foncière. »

    Extension de 20m² admisedans les secteurs de risque inondation (PPRI ou ZIC), pour une habitation dont le plafond d'emprise est déjà atteint
    La phrase du règlement

    « Si ce plafond est déjà atteint, une extension de 20m² d'emprise au sol sera autorisée, des extensions des bâtiments à usage d'activités ou de services est limitée à 30% de la superficie totale de l'unité foncière. »

    Les cinq taux sont écrits dans une seule phrase du règlement. Le plafond d'emprise se calcule sur l'unité foncière, sauf pour l'habitat de loisirs où il se calcule à la parcelle.

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    75 m de l'axe de la voie

    en dehors des espaces urbanisés, le long des RD 231, 943 et 224 classées à grande circulation, sauf les exceptions de l'article L111-8 dont les bâtiments d'exploitation agricole

    la distance à garder avec la rue

    8 cas particuliers
    10 m de l'alignementpour les constructions agricoles, le long des voies départementales
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage agricole : Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement des voies départementales »

    5 m de l'alignementpour les constructions agricoles, le long des autres voies
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage agricole : Les constructions doivent être implantées : [...] - avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies L'ensemble des dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : aux extensions attenantes aux constructions existantes sur la parcelle et réalisées dans le prolongement de celles-ci qui ne respectent déjà pas ces distances. »

    À l'alignement ou 5 m minimumpour les habitations à usage de loisirs, au choix
    La phrase du règlement

    « Pour les habitations à usage de loisirs : Les constructions devront s'implanter : - à l'alignement - avec un retrait de 5 mètres minimum L'ensemble des dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux extensions attenantes aux constructions existantes sur la parcelle et réalisées dans le prolongement de celles-ci qui ne respectent déjà pas ces distances. »

    75 m des RD à grande circulationpour les autres constructions
    La phrase du règlement

    « Pour les autres constructions : Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait : 1. d'au moins 75 mètres des RD classées à grande circulation »

    100 m des autoroutes A16 et A26pour les autres constructions
    La phrase du règlement

    « Pour les autres constructions : Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait : [...] 2. d'au moins 100 mètres des autoroutes A16 et A26 »

    10 m de la limite d'emprisepour les autres constructions, le long des autres routes départementales
    La phrase du règlement

    « Pour les autres constructions : Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait : [...] 3. d'au moins 10 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres routes départementales. »

    À l'alignementpour les autres constructions, le long des autres voies, au choix
    La phrase du règlement

    « Le long des autres voies, les constructions peuvent s'implanter : 1. à l'alignement du domaine public ou à la limite d'emprise de la voie publique ou privée »

    Retrait de 5 m au moinspour les autres constructions, le long des autres voies, au choix
    La phrase du règlement

    « Le long des autres voies, les constructions peuvent s'implanter : [...] 2. avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement du domaine public ou à la limite d'emprise de la voie publique ou privée »

    Les règles ne s'appliquent pas aux extensions attenantes réalisées dans le prolongement d'une construction existante qui ne respecte déjà pas ces distances, ni aux constructions nécessaires aux services publics d'une emprise au sol inférieure ou égale à 20m².

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    Retrait égal à la moitié de la hauteur, 3 m au moins

    la distance à garder avec les voisins

    13 cas particuliers
    Sur l'une ou l'autre des limitespour les constructions agricoles
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage agricole : A. Implantation sur l'une ou l'autre des limites séparatives Les constructions peuvent être implantées sur l'une ou l'autre des limites séparatives. »

    1 mpour les constructions à usage agricole, pour les annexes d'au plus 20m² et 3 mètres de haut et les postes de transformation
    La phrase du règlement

    « Cette distance minimum est ramenée à 1 mètre pour : - les bâtiments annexes dont l'emprise au sol n'est pas supérieure à 20m² et dont la hauteur n'excède pas 3 mètres. - les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont l'emprise au sol est inférieure à 15m² Pour les habitations à usage de loisirs : - l'implantation sur l'un ou l'autre des ... »

    Retrait de 2 m minimumpour les habitations à usage de loisirs, l'implantation sur limite restant possible
    La phrase du règlement

    « Cette distance minimum est ramenée à 1 mètre pour : [...] - les constructions s'implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum. »

    Retrait égal à la moitié de la hauteur, 3 m au moinspour les autres constructions, si la hauteur dépasse 3 mètres
    La phrase du règlement

    « B. Implantation avec marge d'isolement Lorsque la hauteur de la construction projetée (mesurée au plus près de la limite séparative) est supérieure à 3 mètres, la construction s'implantera avec un retrait minimal de H/2 avec un minima de 3 mètres de la limite séparative. »

    Retrait de 0 à 3 mpour les autres constructions, si la hauteur ne dépasse pas 3 mètres
    La phrase du règlement

    « Lorsque la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3 mètres, la construction peut s'implanter avec un retrait compris entre 0 et 3 mètres de la limite séparative. »

    4 m de la limitepour les autres constructions, si la façade comporte des baies, quelle que soit la hauteur
    La phrase du règlement

    « - Modification de droit commun du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : [...] avec marge d'isolement est obligatoire : le retrait minimal est porté à 4 mètres de la limite séparative. »

    4 mentre deux bâtiments non contigus sur la même propriété
    La phrase du règlement

    « Cette distance doit être de 4 mètres. »

    1,5 mentre bâtiments de faible dimension, hauteur d'au plus 3 mètres et emprise d'au plus 20 m²
    La phrase du règlement

    « La marge d'isolement minimale entre 2 constructions est ramenée à 1,5 mètre pour les bâtiments de faible dimension dans la mesure où leur hauteur (de la construction projetée) ne dépasse pas 3 mètres au point le plus élevé et l'emprise au sol (de la construction projetée) n'excède pas 20 m². »

    10 m du sommet de la bergepar rapport aux cours d'eau, sauf extension d'un bâtiment existant qui ne respecte pas ce recul
    La phrase du règlement

    « 4. Conditions d'implantations spécifiques Par rapport aux cours d'eau Un recul de 10 mètres minimum à partir du sommet de la berge des cours d'eau doit être respecté, sauf dans le cas d'extension de bâtiment existant qui ne respectent pas ces reculs. »

    35 m des cours d'eaupour les bâtiments d'élevage relevant du RSD ou des ICPE
    La phrase du règlement

    « Les bâtiments d'élevage relevant du RSD ou des ICPE devront s'implanter avec un retrait de 35 mètres par rapport aux cours d'eau. »

    25 m du domaine public ferroviairepour les bâtiments comportant des pièces habitables
    La phrase du règlement

    « Par rapport au domaine ferroviaire Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 25 mètres de la limite du domaine public ferroviaire lorsqu'il s'agit de bâtiments comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d'occupation. »

    5 m au moinspour les constructions à usage d'activités le long des limites des zones urbaines d'habitat
    La phrase du règlement

    « ... en limite des zones d'habitat (UB, UD,…) ou de parcelles sur-lesquelles des constructions à usage d'habitat sont édifiées Une marge de recul d'au minimum de 5 mètres doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones urbaines d'habitat ou le long de parcelles sur-lesquelles des constructions à usage d'habitat sont édifiées. »

    Implantation en limite interditepour les autres constructions, lorsque la façade comporte des baies
    La phrase du règlement

    « Lorsque la façade concernée de la construction comporte des baies, l'implantation sur l'une ou l'autre des limites séparatives est interdite. »

    Article A 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    15 m² par emplacement

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    1 place pour 50 m² recommandéepour les commerces, par surface de vente, et pour les services, par surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Il est recommandé une place de stationnement pour 50m² de surface de vente pour les commerces et par 50 m² de surface de plancher pour les services. »

    1 place par tranche de 50 m² de surface de plancherpour les bureaux, tranche même incomplète
    La phrase du règlement

    « Nombre d'emplacement minimum : - pour les bureaux : 1 place minimum par tranche même incomplète de 50 m² de Surface de Plancher »

    1 place par chambrepour les gîtes et hébergements touristiques
    La phrase du règlement

    « Nombre d'emplacement minimum : [...] - pour les gites, hébergement touristique : 1 place de stationnement par chambre »

    1 place pour 10m² de sallepour les restaurants
    La phrase du règlement

    « Nombre d'emplacement minimum : [...] - pour les restaurants : 1 place pour 10m² de salle »

    Non réglementépour les véhicules électriques
    La phrase du règlement

    « 2. Stationnement des véhicules électriques Non réglementé »

    Le règlement écrit « Non renseigné » pour les constructions à usage d'habitation de la zone A : aucune norme n'est fixée pour elles.

    Article A 6 « GESTION DU STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Espaces libres traités en espaces verts

    s'ils ne servent pas au stationnement ou à l'évolution des véhicules

    5 cas particuliers
    Limites avec les zones agricoles et naturelles plantées d'essences localespour les constructions à usage d'activités
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'activités : Les limites avec les parcelles situées en zone agricole ou naturelle doivent être plantées d'essences locales. »

    20 % de la parcelle engazonnés et plantéspour la création d'établissements industriels et de dépôts
    La phrase du règlement

    « La création d'établissements industriels et de dépôts implique que les espaces libres intérieurs aux parcelles soient engazonnés et plantés couvrant au minimum 20% de la surface de la parcelle. »

    Accès nouveau limité à 6 mdans une haie ou un alignement d'arbres repéré au titre du L151-23, pour l'habitation
    La phrase du règlement

    « Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 10 mètres pour les constructions à usage d'activité (y compris agricole) sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, b. »

    Pont tablier de 6 m de large au pluspour franchir un fossé, après autorisation du Maire
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] du Maire, afin de permettre l'accès à la parcelle (entre la voirie et la parcelle) et entre parcelles, dans la limite d'une largeur de 6 mètres. »

    Accès nouveau limité à 10 mdans une haie ou un alignement d'arbres repéré au titre du L151-23, pour les constructions à usage d'activité
    La phrase du règlement

    « Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 10 mètres pour les constructions à usage d'activité (y compris agricole) sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, b. »

    Article A 5 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 96 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Le même sujet dans les 12 zones

1. Destinations, sous destinations, usages et affectations, types d’activités interdites

Sont interdits : tous les modes d’occupation des sols qui ne sont pas autorisés par les dispositions de l’article 2.

2. Destinations, sous destinations, usages et affectations, types d’activités soumises à conditions particulières

En zone A, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1. La création et l'extension de bâtiments liés aux activités agricoles et ressortant ou non de la législation sur les installations classées. 2. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin…) lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, selon les 2 cas de figure suivants : - Lorsqu'il n'existe pas de construction à usage d'habitation sur l'exploitation : le nombre de construction nouvelle à usage d’habitation est limité à une par exploitation. Toutefois, la création d’habitations supplémentaires nécessaire à l’activité est possible au travers du changement de destination et de la réhabilitation des constructions existantes (ancienne grange,…) - Lorsqu'il existe déjà une construction à usage d'habitation sur l'exploitation : la création d’habitations supplémentaires nécessaires à l’activité est possible au travers du changement de destination et de la réhabilitation des constructions existantes.

3. Les constructions et installations réputées agricoles en vertu des dispositions du code rural. Sont notamment autorisés : - les centres équestres, hors activités de spectacle, - les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition d’être implantées sur une exploitation en activité, - le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être limité à six tentes ou caravanes et d’être implanté sur une exploitation en activité, - les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation, - les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation, - les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation, - les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole, - les activités de méthanisation agricole.

4. Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : - la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation, plan d’épandage…), - l’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable , l’énergie ou la défense incendie, - la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambres d’hôtes, gîtes ruraux…), habitation, bureaux ou artisanat ; équipements recevant du public, salle de réception… - l’extension du bâtiment bénéficiant d’un changement de destination est possible dans la limite de

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20% de l’emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage au moment de l’approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné (Cf. OAP patrimoine)

5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

6. La construction de digues et tout autre ouvrage visant à assurer la gestion des phénomènes d’inondation, de ruissellements et d’érosion.

7. Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis.

8. La création et la restauration de mares pourront être autorisées sous réserve : - d'être d'une superficie inférieure à 100m² et - être située sur l’unité foncière (partie jardin d'agrément d'une parcelle bâtie)

9. Les piscines sont autorisées sous réserve d’être située sur l’unité foncière (partie jardin d'agrément d'une parcelle bâtie)

10. La reconstruction des constructions détruites après sinistre, 11. Les constructions et installations nécessaires à la gestion agricole, forestière et pastorale (abri pour animaux ,…) sans lien avec une activité agricole dans la limite de 20m² d’emprise au sol 12. La réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI, 13. Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes situées sur la même unité foncière que la construction principale sous réserve que l’ensemble des annexes réalisées sur l’ensemble de l’unité foncière ne représente pas une surface d’emprise au sol de plus de 40m² , 14. L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal sous réserve que l’extension ne représente pas une surface d’emprise au sol de plus de 40m² . 15. Les travaux ayant pour effet de changer la destination des bâtiments existants à date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : transformation en résidences principales ou secondaires, gîtes ruraux, ateliers d'artisanat, salle de restauration..., dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone.

En sous-secteur Ac, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1. L'ouverture et l'extension des carrières, 2. La construction de digues et tout autre ouvrage visant à assurer la gestion des phénomènes d’inondation, de ruissellements et d’érosion. 3. Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis.

En sous-secteur Ae, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1. Les constructions à usage d’activités en lien avec une activité existante à la date d’approbation du PLUI, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition : - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants, - que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 2. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin…) en lien avec des activités économiques isolées, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements 3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. La construction de digues et tout autre ouvrage visant à assurer la gestion des phénomènes d’inondation, de ruissellements et d’érosion. 5. Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis. 6. La reconstruction des constructions détruites après sinistre,

En sous-secteur As, sont seuls autorisés : 1. Les exhaussements ou affouillements s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre de travaux de gestion ou de réhabilitation des espaces naturels. 2. La reconstruction des constructions détruites après sinistre,

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3. La réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI, 4. La création et l’extension de bâtiments liés aux activités agricoles sous réserve d’une emprise maximale de 3 000 m² de bâtiments en zone As et sous réserve d’une implantation à proximité du corps de ferme principal 5. La construction de digues et tout autre ouvrage visant à assurer la gestion des phénomènes d’inondation, de ruissellements et d’érosion.

6. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

7. Les constructions et installations nécessaires à la gestion agricole, forestière et pastorale (abri pour animaux ,…) sans lien avec une activité agricole dans la limite de 20m² d’emprise au sol

8. Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes situées sur la même unité foncière que la construction principale sous réserve que l’ensemble des annexes réalisées sur l’ensemble de l’unité foncière ne représente pas une surface d’emprise au sol de plus de 30m² ,

9. L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal sous réserve que l’extension ne représente pas une surface d’emprise au sol de plus de 30m² .

10. Les travaux ayant pour effet de changer la destination des bâtiments existants à date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : transformation en résidences principales ou secondaires, gîtes ruraux, ateliers d'artisanat, salle de restauration..., dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone.

En sous-secteur At, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1. Les constructions et installations à usage d’activité touristique existante à la date d’approbation du PLUI ainsi que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. Y compris les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…), 2. L’implantation d’habitat léger de loisirs dans un camping ou dans un parc résidentiel de loisirs. Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Entrent dans cette catégorie (liste non exhaustive) : mobil home, chalet en bois démontable, cabane en bois démontable, bungalow démontable, une yourte disposant d’équipements intérieurs (bloc de cuisine, sanitaires), une cabane dans les arbres, un tipi équipé (cuisine, WC), une roulotte ne pouvant être déplacée,… 3. Les constructions à usage d’activités, de commerces ou de services sous réserve qu’elles soient directement liées à l’activité en place et au caractère touristique de la zone. 4. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin…) en lien avec des activités économiques isolées, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements 5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 6. La construction de digues et tout autre ouvrage visant à assurer la gestion des phénomènes d’inondation, de ruissellements et d’érosion. 7. Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis. 8. La reconstruction des constructions détruites après sinistre,

3. Conditions spéciales concernant les risques naturels

Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de la Hem, du Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Pieds de Côteaux des Wateringues, du Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant du Wimereux sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions de ces différents plans et sous réserve de respecter les conditions énumérées dans les articles des zones concernées.

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Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de la Hem, du Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Pieds de Côteaux des Wateringues, du Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant du Wimereux ou identifiés en zones inondées constatées :

les caves, sous-sols et ouvrages en dessous du niveau naturel sont interdits, Les constructions devront avoir leur premier plancher à une côte altimétrique supérieure à 0.50m par rapport au terrain naturel ou à une côte altimétrique supérieure à 0.30m par rapport au niveau de l’axe de la chaussée qui dessert le terrain, sans dépasser 0.80m au-dessus du niveau de la chaussée afin d’éviter les effets de butte et préserver au maximum les sols naturels avant aménagement.

Dans le secteur tramé pour les risques liés à la présence de puits de mine, seuls sont autorisés, sous réserve des conditions ci-après :

1. Les travaux relatifs au renforcement, à l'entretien et au maintien en l'état des constructions, 2. Les extensions de moins de 20m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâtiment existant et de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives tenant compte de l’aléa effondrement. 3. Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis.

Dans les secteurs concernés par la protection des captages en eau potable, seules sont autorisées l’ensemble des activités dont la liste est jointe à l’arrêté préfectoral respectif (figurant dans le recueil des Servitudes d’Utilité Publiques et Obligations Diverses joint en annexe) et sous réserve de respecter les conditions énumérées aux articles 1.1. et 1.2. du présent règlement.

Article A 2Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 12 zones

Non réglementé

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Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article A 3Volumetrie et implantation des constructions

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1. Conditions d’implantation par rapport à la voirie

Les règles d’implantation s’appliquent, sur la plus large partie de la façade principale, à l’ensemble des emprises et voies publiques et privées. L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l’alignement des voies existantes.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions devront être implantées avec un recul d’au moins 75 mètres par rapport à l’axe des RD 231, 943 et 224 (classées à grande circulation par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010) sauf exceptions prévues à l’article L111-8 du code de l’urbanisme (constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public).

Pour les constructions à usage agricole :

Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l’alignement des voies départementales - avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux extensions attenantes aux constructions existantes sur la parcelle et réalisées dans le prolongement de celles-ci qui ne respectent déjà pas ces distances. Dans ce cas, l'extension s'implantera avec le même retrait que celui de la construction existante.
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une emprise au sol inférieure ou égale à 20m², à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.

Pour les habitations à usage de loisirs :

Les constructions devront s’implanter : - à l’alignement - avec un retrait de 5 mètres minimum

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux extensions attenantes aux constructions existantes sur la parcelle et réalisées dans le prolongement de celles-ci qui ne respectent déjà pas ces distances. Dans ce cas, l’extension s’implantera avec le même retrait que celui de la construction existante.

Pour les autres constructions :

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait : 1. d’au moins 75 mètres des RD classées à grande circulation 2. d’au moins 100 mètres des autoroutes A16 et A26 3. d'au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres routes départementales.

Le long des autres voies, les constructions peuvent s’implanter :

1. à l’alignement du domaine public ou à la limite d’emprise de la voie publique ou privée 2. avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement du domaine public ou à la limite d’emprise de la voie publique ou privée

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux extensions attenantes aux constructions existantes sur la parcelle et réalisées dans le prolongement de celles-ci qui ne respectent déjà pas ces distances. Dans ce cas, l'extension s'implantera avec le même retrait que celui de la construction existante.
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement emprise au sol inférieure ou égale à 20m², à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.

2. Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives

Les règles de distances séparatives s’appliquent par rapport aux façades du bâtiment. Ces dernières sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie (balcons, corniches…).

Pour les constructions à usage agricole :

A. Implantation sur l’une ou l’autre des limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur l’une ou l’autre des limites séparatives.

B. Implantation avec marge d’isolement

Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L>H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette distance minimum est ramenée à 1 mètre pour : - les bâtiments annexes dont l’emprise au sol n'est pas supérieure à 20m² et dont la hauteur n'excède pas 3 mètres. - les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 15m²

Pour les habitations à usage de loisirs :

  • l’implantation sur l’un ou l’autre des limites séparatives possible. - les constructions s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux extensions attenantes aux constructions existantes sur la parcelle et réalisées dans le prolongement de celles-ci qui ne respectent déjà pas ces distances. Dans ce cas, l'extension s'implantera avec le même retrait que celui de la construction existante.

Pour les autres constructions :

A. Implantation sur l’une ou l’autre des limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur l’une ou l’autre des limites séparatives.

Lorsque la façade concernée de la construction comporte des baies, l’implantation sur l’une ou l’autre des limites séparatives est interdite.

B. Implantation avec marge d’isolement

Lorsque la hauteur de la construction projetée (mesurée au plus près de la limite séparative) est supérieure à 3 mètres, la construction s’implantera avec un retrait minimal de H/2 avec un minima de 3 mètres de la limite séparative.

Lorsque la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3 mètres, la construction peut s’implanter avec un retrait compris entre 0 et 3 mètres de la limite séparative.

Ces dispositions (A. et B.) ne s’appliquent pas : - aux équipements et établissements publics ou d’intérêt collectif, - aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans le prolongement de cellesci.

-

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Toutefois, lorsque la façade concernée de la construction, quelle que soit sa hauteur, comporte des baies, l’implantation avec marge d’isolement est obligatoire : le retrait minimal est porté à 4 mètres de la limite séparative.

3. Conditions d’implantation entre les constructions sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être de 4 mètres.

La marge d’isolement minimale entre 2 constructions est ramenée à 1,5 mètre pour les bâtiments de faible dimension dans la mesure où leur hauteur (de la construction projetée) ne dépasse pas 3 mètres au point le plus élevé et l’emprise au sol (de la construction projetée) n’excède pas 20 m².

4. Conditions d’implantations spécifiques

Par rapport aux cours d’eau

Un recul de 10 mètres minimum à partir du sommet de la berge des cours d’eau doit être respecté, sauf dans le cas d’extension de bâtiment existant qui ne respectent pas ces reculs. Ce retrait est réduit à 6 mètres pour l’implantation des clôtures.

Les bâtiments d’élevage relevant du RSD ou des ICPE devront s’implanter avec un retrait de 35 mètres par rapport aux cours d’eau.

Par rapport au domaine ferroviaire

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 25 mètres de la limite du domaine public ferroviaire lorsqu'il s'agit de bâtiments comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d'occupation.

Cette règle ne s'applique pas pour les constructions nécessaires au fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par des impératifs techniques liés à l'exploitation ferroviaire.

Implantation des constructions à usage d’activités en limite des zones d’habitat (UB, UD,…) ou de parcelles sur-lesquelles des constructions à usage d’habitat sont édifiées

Une marge de recul d’au minimum de 5 mètres doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones urbaines d'habitat ou le long de parcelles sur-lesquelles des constructions à usage d’habitat sont édifiées.

5. Hauteur des constructions

La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel avant aménagement. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs solaires,… ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs.

Pour les constructions à usage agricole :

La hauteur maximale autorisée pour les bâtiments à usage agricole est fixée à : à 12 mètres à l’égout de toiture, sur les Pays d’Hardinghen et de Licques, à 15 mètres à l’égout de toiture sur le Pays de Guînes, Ardres et Bonningues

Pour les habitations à usage de loisirs :

La hauteur maximale de la construction, mesurée au faîtage, est fixée à 5 mètres. Dans le cas d’une construction entre deux constructions existantes, sa hauteur - à l'égout des couvertures comme au faîtage - doit être sensiblement identique à celle de la construction voisine soit la plus haute, soit la plus basse.

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Pour les autres constructions :

Les constructions à usage principal d’habitation autorisée à l’article A.I.1.2 ne doivent pas comporter plus de un niveau habitable sur rez de chaussée. Il ne peut être aménagé plus d'un étage dans les combles.

La hauteur maximale des autres constructions autorisées à l’article A I.1.2. est fixée à 9 mètres au faitage.

Cas d’implantation sur un terrain en pente : un équilibre d’assisse de la construction sera recherchée : - le niveau de la dalle du rez de chaussée pourra se situer soit sous le niveau des terres avant aménagement soit au-dessus du niveau des terres : la distance mesurée entre le niveau des terres et celui de la dalle du rez ne pourra être supérieure à la valeur d’un demi-niveau, - la construction pourra se décomposer en plusieurs volumes avec des niveaux d’implantation différents afin de coller au niveau des terres.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes,...).

6. Emprise au sol des constructions

Afin de minimiser l’imperméabilité des surfaces et préserver des espaces semi naturel filtrants, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut excéder :

30 % de l’unité foncière pour les bâtiments à usage principal d’habitation, - 40 % pour les constructions à usage d’habitat de loisirs (calculé à la parcelle), 40 % de l’unité foncière pour les bâtiments liés à l’activité économique et/ou touristique en place (soussecteur At et Ae)

20% de l’unité foncière pour les autres constructions 30 % de l’unité foncière pour les bâtiments liés à l’activité agricole en place.

Dans les secteurs concernés par des risques naturels inondations (PPRI et/ou ZIC), l’emprise au sol : des extensions des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière. Si ce plafond est déjà atteint, une extension de 20m² d’emprise au sol sera autorisée, des extensions des bâtiments à usage d’activités ou de services est limitée à 30% de la superficie totale de l’unité foncière. Si ce plafond est déjà atteint, une extension d’une emprise au sol de 20% de la surface de l’activité existante (à date d’approbation du PLUI) sera autorisée.

Article A 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le même sujet dans les 12 zones

1. Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits.

Toutes nouvelles constructions s’intègreront dans les lignes du paysage et seront adaptées au site et notamment au terrain naturel. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel. Les bâtiments sur butte sont interdits.

Toutes nouvelles constructions implantées en dent creuse s’intégreront dans le paysage de la rue et s’inspireront du modèle traditionnel dominant. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de constructions, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition que l’alternative choisie poursuive un objectif de qualité architecturale.

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.

2. Patrimoine architectural

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au Code de l’Urbanisme.

Toute transformation d’une construction existante, identifiée au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, vue de l’espace public veillera au respect de la construction originelle : les travaux respecteront les objectifs mis en avant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation « PATRIMOINE ».

3. Volumétrie et toiture

Pour les constructions à usage agricole :

S’ils sont proches des bâtiments existants traditionnels ou s’il s’agit de bâtiments agricoles traités en extension de bâtiments existants : Les nouveaux bâtiments agricoles devront respecter l’harmonie au niveau des couleurs et des matériaux avec les bâtiments existants.

S’ils sont isolés, les nouveaux bâtiments agricoles devront être en harmonie avec :

  • L’ambiance paysagère générale
  • Le relief
  • en évitant les installations en ligne de crête. - en implantant si possible les lignes de faîtages parallèlement aux courbes de niveau. - en limitant les terrassements en déblais/remblais et en préférant l’encastrement dans le terrain naturel plutôt que les constructions sur remblai (afin d’éviter les impacts négatifs de l’effet de butte).

Pour les constructions à usage d’habitation de loisirs :

Il n’est pas fixé de pente minimale pour les toitures.

Pour les constructions à usage d’habitation :

Les toitures seront de préférence à double pente : la pente principale des toitures des constructions à usage d’habitation devra être supérieure ou égale à 30°.

Les toitures à quatre pans seront autorisées si cela correspond au type de toiture dominant présent dans le paysage de la rue, dans les opérations d’ensemble ou groupées.

Quel que soit le nombre de pans, les toitures doivent impérativement comprendre une ligne de faîtage principale.

Toutefois : Les toitures à une seule pente, celles dont la pente est inférieure à 30° sont autorisées :

  • pour les extensions dans la mesure où le volume bâti et les matériaux s'harmonisent avec la hauteur de la construction principale, (vérandas, garage...)
  • pour la construction et installations de techniques durables telles que l’utilisation d’énergies renouvelables ou de récupération des eaux de pluie (panneaux solaires, chauffe-eau solaires, toitures végétalisées…).
  • pour les annexes qui mesurent moins de 40 m²

Les toitures terrasses sont autorisées : - uniquement pour les constructions principales à usage d'habitation sous réserve que la hauteur de l'acrotère soit similaire à la hauteur mesurée à l'égout des constructions voisines, sans limite de superficie - pour les annexes qui mesurent moins de 40 m²

Les petits coyaux sont autorisés à titre accessoire sur la construction principale ainsi que sur les extensions des constructions existantes.

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4. Traitement des façades et de la couverture

Pour les constructions à usage agricole :

L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings) est interdit.

Les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement.

Les matériaux apparents en façades et couverture devront être mats et de teintes foncées.

Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel.

Les bardages bois sont préférés aux bardages métalliques.

Pour les constructions à usage d’habitation de loisirs :

Il n'est pas fixé de matériaux pour les toitures. Dans le cas d’une construction entre deux constructions existantes, cette dernière devra s'intégrer et s'harmoniser avec les constructions environnantes.

Pour les constructions à usage d’habitation :

L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings) est interdit.

L’unité d’aspect des constructions à usage d’habitation doit être recherchée par un traitement en harmonie des différentes façades entre elles. Ainsi les extensions, annexes, murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s’harmonisant entre eux.

Les couvertures devront être réalisées dans des matériaux d’aspect tuile ou ardoise. On préférera des matériaux non réfléchissants.

Les matériaux translucides sont autorisés en couverture des vérandas.

L’emploi de matériaux de type tôle ondulé est interdit hormis pour les toitures des annexes. Il est souhaitable que les tuiles soit de couleur rouge /orangée ou couleur vieilli.

5. Traitement des clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable

A l'alignement des voies et sur les profondeurs des marges de recul obligatoires, les murs, murets et tout élément minéral doivent être traités en harmonie avec les matériaux des constructions édifiées sur la parcelle.

A l’alignement des voies et sur les marges de reculs situées à l’avant de la construction principale d’habitation, les clôtures d’aspect plaque béton sont interdites.

Le traitement des clôtures devra être uniforme et continu, et respecter le paysage de la rue.

La hauteur des clôtures sur rue, sur les marges de recul, ou sur les limites séparatives ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune.

Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des carrefours. A l'angle des voies, sur une longueur de 10m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,70m pour la partie opaque.

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de la Hem, du Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Pieds de Côteaux des Wateringues, du Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant du Wimereux ou identifiés en « zones inondées constatées » :

  • les clôtures ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

1. Obligations en matière de réalisation des espaces libre de plantations

Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités en espaces verts, dans la mesure où ils ne servent pas à des aires de stationnement ou à l'évolution des véhicules.

Les plantations existantes seront conservées au maximum.

Toute plantation réalisée devra correspondre à des essences adaptées au milieu existant (cf. annexe essence locale) et de plus devront être compatible avec la dimension des espaces où ils seront plantés.

Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction afin d’assurer une insertion optimale dans l’environnement.

Pour les constructions à usage d’habitation :

Afin de préserver l’infiltration des eaux au sein de la trame urbaine, les aires de stationnement découvertes devront être conçues de manière à limiter l’imperméabilisation (végétalisées, brut…).

Pour les constructions à usage d’activités :

Les limites avec les parcelles situées en zone agricole ou naturelle doivent être plantées d'essences locales.

Les marges de recul par rapport aux voies et aux limites avec les zones urbaines d'habitat doivent comporter des espaces verts plantés, des plantations d'arbres en bosquets de différentes tailles, doivent masquer les aires de stockage extérieures et de parking, ainsi que les dépôts et décharges.

La création d'établissements industriels et de dépôts implique que les espaces libres intérieurs aux parcelles soient engazonnés et plantés couvrant au minimum 20% de la surface de la parcelle.

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

2. Patrimoine paysager

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-23° du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au Code de l’Urbanisme.

Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L151-23° doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants : a. Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 10 mètres pour les constructions à usage d’activité (y compris agricole) sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager, c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales,

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Le comblement et le busage des fossés est interdit. Toutefois, la mise en place d’un pont tablier est possible, après autorisation du Maire, afin de permettre l’accès à la parcelle (entre la voirie et la parcelle) et entre parcelles, dans la limite d’une largeur de 6 mètres. Cet ouvrage ne devra pas comporter d’éléments en élévation (muret,…).

Les mares et le maintien des berges de fossés seront de préférence assurés par des techniques douces de type tressage de saule.

3. Obligations en matière de gestion des abords des constructions

Les coffrets de raccordement devront être intégrés soit dans le bâti soit dans les clôtures.

Les emplacements dédiés au stockage des déchets ménagers devront faire l’objet d’un traitement spécifique garantissant leur intégration dans l’environnement de façon à réduire leur impact visuel, notamment lorsqu’ils sont vus depuis les voies ou les espaces publics.

Tous dépôts et/ou citernes visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d’un écran de verdure constitué d’arbres et d’arbustes d’essences végétales au feuillage persistant ou marcescent..

Article A 6Gestion du stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

Afin de minimiser l’impact de la voiture particulière en ville notamment quand elle est en stationnement, mais aussi de favoriser les modes de déplacement plus vertueux (voiture électrique, vélo) le PLUi met en place les principaux dispositifs suivants :

  • l’amélioration de l’insertion urbaine des stationnements pour toutes les natures de constructions,
  • la mutualisation des stationnements dans les programmes mixtes,
  • une obligation, sous condition de taille d’opérations, de prévoir les dispositifs de recharge des véhicules électriques,
  • des obligations portant sur la taille et la localisation des locaux vélos.

1. Stationnement des véhicules motorisés

La création de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en-dehors des voies publiques. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 15 m².

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Constructions à usage d'habitation :

Non renseigné

Constructions à usage de commerce et activités de service :

Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d’évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l’exploitation. Il est recommandé une place de stationnement pour 50m² de surface de vente pour les commerces et par 50 m² de surface de plancher pour les services.

Autres constructions :

Les aires de stationnement et d’évolution doivent être conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l’exploitation.

Nombre d’emplacement minimum : - pour les bureaux : 1 place minimum par tranche même incomplète de 50 m² de Surface de Plancher - pour les gites, hébergement touristique : 1 place de stationnement par chambre - pour les restaurants : 1 place pour 10m² de salle

Changement de destination ou d’usage d’une construction :

L’autorité compétente pourra imposer un nombre de stationnement adapté aux besoins.

2. Stationnement des véhicules électriques

Non réglementé

3. Stationnement des véhicules non motorisés

Non réglementé

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Equipement et reseaux

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privees

Le même sujet dans les 12 zones

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Cet accès ne peut avoir moins de 4 mètres de large.

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

Article A 8Desserte par les reseaux

Le même sujet dans les 12 zones

1. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d’habitation, d’activités, et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

2. Assainissement

Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement :

Eaux usées domestiques

Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions des Schémas Directeurs des eaux usées des différentes communes.

Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux usées non domestiques

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement.

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

Effluents agricoles

Les effluents agricoles (purins, lissiers,…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

Dans les secteurs d'assainissement non collectif :

Eaux usées domestiques

Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux usées non domestiques

Tout terrain doit disposer de son propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.

Effluents agricoles

Les effluents agricoles (purins, lissiers,…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

3. Eaux pluviales

Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. Sont autorisés et encouragés : - les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ; - les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, …) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.

A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence : - au fossé, - au caniveau, - dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.

Dans tous les cas, pour les constructions nouvelles et les extensions, le débit est plafonné à 2 l/s/ha par la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux. Le pétitionnaire est tout de même invité à consulter les dispositions du PPRi qui, le cas échéant, peut être plus contraignant.

D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.

Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.

4. Autres réseaux

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau. Les branchements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être enterrés.

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Lorsque la commune n’est pas équipée en fibre optique il est exigé de laisser un espace suffisant pour le passage des fourreaux ainsi que les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique.

Tout bâtiment regroupant plusieurs logements devra prévoir de contenir un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique avec au moins une fibre par logement et avec un point de raccordement accessible depuis la voie publique et permettant le passage des câbles de plusieurs opérateurs.

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Definition de la zone naturelle

Les zones N correspondent à des zones de protection des espaces naturels et forestiers : « Peuvent être classés en zones naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Il s'agit de l’ensemble de la richesse naturelle de la Communauté de Communes Pays d’Opale.

N’y sont autorisés que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ainsi que celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.» (R1238 du code de l’urbanisme).

Certaines parcelles en secteur N peuvent de plus faire l’objet d’obligations diverses ou de servitudes d'utilité publique.

Les usagers prendront connaissance, des dispositions particulières attachées aux obligations et servitudes et qui s'ajoutent à celles du règlement de zone (Servitudes d’utilité publique, obligations diverses et annexes).

Hierarchisation et qualification des zones naturelles

Conformément à l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

La zone Naturelle identifie donc des sous-secteurs où les installations et constructions sont limitées selon l’environnement immédiat et l’existant :

  • un sous-secteur Ne, reprenant les bâtiments existant à vocation d’activité économique et/ou d’équipements en secteur naturel
  • un sous-secteur Nhl reprenant les constructions à usage d’habitat de loisirs existantes sur le territoire communautaire
  • un sous-secteur Ns, zone à vocation naturelle identifiée comme sensible,
  • un sous-secteur Nt, zone à vocation touristique correspondant au développement d’un projet touristique global ou reprenant une activité liée au tourisme, se trouvant en secteur naturel, afin de permettre sa pérennisation.
  • un sous-secteur Nv reprenant les secteurs naturels, situés en fond de vallon,

Preservation des paysages ruraux

1- Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation de l’architecture bioclimatique des techniques répondant aux notions de développement durable permettant la minimisation des émissions de GES et l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions autorisée à l’article N I.1.2 est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11 qui iraient à l’encontre de cette utilisation.

2- Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au Code de l’Urbanisme. Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.151-23 doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte.

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants : a. Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 10 mètres pour les constructions à usage d’activité (y compris agricole) sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager, c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales,

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Le comblement des fossés est interdit. Toutefois, la mise en place d’un pont tablier est possible, après autorisation du Maire, afin de permettre l’accès à la parcelle, dans la limite d’une largeur de 6 mètres

Information et prevention des aleas potentiels lies aux risques d’inondation au sein des zones naturelles

1 - Une trame spécifique identifie des espaces soumis aux aléas faibles à forts d’inondation soulevés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Hem approuvé le 07/12/2009 pour les communes de Licques et Hocquinghen et celui de la vallée du Wimereux, approuvé le 06/07/2021 pour la commune de Boursin. Le PPRI pieds de coteaux de wateringue a également été approuvé le 25 mars 2022. Sur ces secteurs, le règlement du PPRI approuvé s’appliquera.

2 - La plupart des communes est concernée par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. « Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la nature et la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. »

3.- Par mesure préventive vis à vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructions qui seront à prendre en compte.

4 - Une trame spécifique identifie les secteurs concernés par les puits de mines Une trame spécifique identifie les secteurs concernés par la présence de puits de mine autour desquels des zones d'intervention d'un rayon de 15m (pour les puits matérialisés), et de 30m (pour les puits non matérialisés) ont été définie. Toute nouvelle construction ou tout ouvrage sont interdits dans cette zone qui doit rester accessible depuis la voie publique la plus proche afin de rendre possible la surveillance et éventuellement des interventions pour complément de remblais. Les zones annulaires sont constructibles moyennant certaines précautions (chaînage, joint de glissement, joint de rupture, dalle armée...). Il appartient au maître d'ouvrage, à son architecte ou au maître d'œuvre, de positionner les puits, la zone non aedificandi et les constructions ou ouvrages envisagés sur une carte originale comportant les coordonnées Lambert en vue d'en vérifier leurs positions respectives. A ce titre, les services de la DREAL de Lille, devront être consultés.

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

EN ZONE NATURELLE : TOUT CE QUI N’EST PAS AUTORISE OU SOUMIS A CONDITIONS EST INTERDIT.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

1.

Destinations, sous destinations, usages et affectations, types d’activités interdites

2.

Destinations, sous destinations, usages et affectations, types d’activités soumises à conditions particulières

3.

Conditions spéciales concernant les risques naturels

Article 2MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article 3VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.

Conditions d’implantation par rapport à la voirie

2.

Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives

3.

Conditions d’implantation entre les constructions sur une même propriété

4.

Conditions d’implantations spécifiques

5. · Hauteur des constructions 6. · Emprise au sol des constructions

Article 4QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1.

Dispositions générales

2. · Patrimoine architectural 3. · Volumétrie et toiture 4.

Traitement des façades et de la couverture

5.

Traitement des clôtures

Article 5Dispositions générales

Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

1.

Obligations en matière de réalisation des espaces libre de plantations

2.

Patrimoine paysager

3.

Obligations en matière de gestion des abords des constructions

Article 6GESTION DU STATIONNEMENT

1.

Stationnement des véhicules motorisés

2.

Stationnement des véhicules électriques

3.

Stationnement des véhicules non motorisés

Equipement et reseaux

Article 7DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1. · Accès 2. · Voirie

Article 8DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. · Alimentation en eau potable 2. · Assainissement 3. · Eaux pluviales 4. · Autres réseaux

S’inscrivant dans la philosophie de la loi SRU, le décret offre aux auteurs du règlement, une plus grande liberté dans son contenu, aucune disposition ne revêtant désormais un caractère obligatoire. Si la réglementation est notablement assouplie dans certaines zones, elle se montre également plus ciblée, à la faveur d’une modification des catégories de destinations

2. Les modalités d’entrée en vigueur du décret

Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Néanmoins, l’article 12 de ce dernier prévoit des modalités d’entrée en vigueur particulières pour certaines dispositions de la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme.

Parmi ces dernières, l’article 12 VI prévoit que les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l'Urbanisme (dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015) relatives au contenu des PLU demeurent applicables aux PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 12313 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté, que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l'Urbanisme relatifs au nouveau contenu des PLU dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

A noter que dans ces deux hypothèses (élaboration, révision, modification ou mise en comptabilité engagée avant le 1er janvier 2016 et révision « allégée », modification ou mise en compatibilité engagée après le 1er janvier 2016), le décret prévoit que certaines dispositions du livre Ier du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 leurs sont applicables.

Il s’agit de : - l’article R. 151-1 2° du Code de l'Urbanisme qui prévoit que le rapport de présentation du PLU analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le SCOT ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même - l’article R. 151-4 du Code de l'Urbanisme qui prévoit que le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat lorsque le PLU tient lieu de programme local de l’habitat (PLH) - l’article R. 151-23 1° du Code de l'Urbanisme qui prévoit que peuvent être autorisées, en zone agricole « A » les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, - l’article R. 151-25 1° du Code de l'Urbanisme qui prévoit que peuvent être autorisées en zone naturelle « N » les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

La présente révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal permettant d’étendre le projet du territoire à l’ensemble des communes ayant rejoint la Communauté de Communes , à savoir les 8 communes de l’ex CCRAVH et 4 communes de l’ex CCSOC, prendra en compte les dispositions de la loi ALUR, celles de la loi LAAAF (Loi d’Avenir sur l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt d’octobre 2014) ainsi que les évolutions réglementaires suite aux décrets n°2015-1782 et 1783 en date du 28 décembre 2015.

Comme précisé, le conseil communautaire a la possibilité – bien que la délibération de révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal soit antérieure à la date du 31 décembre 2015, de poursuivre leur réflexion en faisant application des nouvelles dispositions réglementaires.

Aussi, la révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal « PLUI v2 » se fait en application des nouvelles dispositions réglementaires relatives à l’écriture du règlement.

3. Tableau de concordance des articles entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature

Ancienne nomenclature · N° · Dénomination · N°

1 Occupations et utilisation des sols interdites

2 Conditions et utilisations des sols soumises à des 1 conditions particulières

3 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes

7

au public

4

Conditions de desserte par les réseaux

8

5 Superficie Minimale des

terrains constructibles

6 Implantations

des

constructions aux voies et

emprises publiques

7 Implantation

des

constructions par rapport aux

limites séparatives

8 Implantation

des 3

constructions les unes par

rapport aux autres sur une

même propriété

9 Emprise au sol des

constructions

10 Hauteur des constructions

11 Aspect extérieur

4

12 Obligations en matière d’aires de stationnement 6

13 Obligations d’espaces plantations en matière

libres

et 5

14 Coefficient d’occupation des sols

15 Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

16 Obligations en matière d’infrastructures et réseau de communication électronique

2

Nouvelle nomenclature

Dénomination

Remarques

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Cet

article

regroupe

maintenant :

  • ce qui est interdit,
  • ce qui est soumis à conditions et
  • ce qui est spécifiques au

regard des risques naturels

Desserte par les voies publiques ou privées

Desserte par les réseaux

Cet article n’existe plus

Volumétrie et implantation des constructions

Qualité architecturale, environnementale paysagère urbaine, et

Gestion du stationnement

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Ce paragraphe regroupe l’ensemble des éléments relatifs à l’importance et l’implantation de la construction. Il regroupe 6

éléments : les conditions d’implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives, aux constructions sur la même

unité foncière, à des cas

particuliers (rivières) et à

l’importance de la construction

(hauteur et emprise au sol)

On retrouve une structure similaire de l’article relatif aux

aspects extérieurs plus des

éléments sur la gestion des

abords.

Cet article est complété des obligations en matière de stationnement des véhicules électriques et des engins non motorisés.

Mixité

sociale

fonctionnelle

On retrouve une partie de cet article dans l’article 8 relatif aux réseaux

Cet article reprend les

et obligations en matière de productions de logements sociaux, de protections des

linéaires commerciaux.

Titre 3

Intercommunal : PLUI v 2 Règlement

Definition de la zone urbaine

Il s'agit de l’ensemble bâti de la Communauté de Communes Pays d’Opale. Elle regroupe l’ensemble de la trame bâtie initiale des villes, villages et leurs extensions périphériques ainsi que les enveloppes urbaines cohérentes où l’on retrouve du bâti traditionnel. Sa vocation est mixte : principalement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces et services. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions et des services qui en sont le complément.

Certaines parcelles des zones «U » sont concernées par des obligations diverses ou par des servitudes d'utilité publique liées à : - l'alignement, - la protection des liaisons hertzienne contre les perturbations et les obstacles, - la protection des sites archéologiques.

Les usagers prendront connaissance, des dispositions particulières attachées aux obligations et servitudes et qui s'ajoutent à celles du règlement de zone (Servitudes d’utilité publique, obligations diverses et annexes).

Au sein des zones urbaines, l’application de l’article R.151-21 du code de l’Urbanisme est exclue

Hierarchisation et qualification des zones urbaines

Différentes zones urbaines sont visibles sur la Communauté de Communes correspondant aux différents tissus bâtis et où les règles de constructibilité sont adaptées à la typologie bâtie, à une morphologie de village et à une identité de territoire :

  • Zone UA, zone urbaine mixte, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces des villes centre de Guînes et Ardres, ainsi que celle des bourgs relais
  • Zone UB, zone urbaine mixte, correspondant au centre des villages, où des pôles de vie ont été identifiés,
  • Zone UD, zone urbaine de faible densité correspondant aux extensions récentes d’habitat pavillonnaire,
  • un sous-secteur UDm, zone urbaine mixte, de faible densité correspondant à l’urbanisation du marais de Guînes
  • Zone UE, zone urbaine mixte, à vocation économique, - Un sous-secteur UEt, spécifique à la zone Eurotunnel
  • Zone UH, zone urbaine spécifique aux équipements publics
  • Zone UJ, zone à vocation économique, destinée à recevoir des activités à caractère industriel, artisanal, ou de services dont la présence peut être gênante au voisinage des habitations.
  • Zone UT, zone à vocation touristique, destinée à recevoir des activités à vocation d’hébergement touristique, artisanal, récréatif.

Au titre de l'art. L 151-15 du Code de l'Urbanisme, une trame spécifique identifie au sein des zones urbaines une servitude de mixité sociale où est imposé un pourcentage minimum de 30% de logements aidés. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation valant PLH détaillent les répartitions par statut d’occupation.

Concernant la gestion de l’assainissement :

Existence d’un réseau d’assainissement collectif pour les communes suivantes : Guînes, Ardres Balinghem, Brêmes (partiellement), Andres et Licques, Pihen les Guînes, Louches (partiellement), Andres, Saint-Tricat, Peuplingues et Bonningues-lès-Calais.

Réalisation en cours : Campagne-les-Guînes,

Preservation des paysages urbains

1- Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation de l’architecture bioclimatique, le recours aux techniques répondant aux notions de développement durable permettant la minimisation des émissions de GES et l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 4 qui iraient à l’encontre de cette utilisation.

Les communes d’Ardres, Brêmes, Nielles les Ardres, Hocquinghen, Licques et Hardinghen sont concernées par le périmètre de protection des monuments historiques classés, d'un rayon de 500 mètres, autour :

De la colonne Blanchart dans la forêt de Guînes De l’Eglise saint-Pierre de Nielles les Ardres Du Bastion Condette ou Royal à Ardres, De la Chapelle des Carmes à Ardres De l’Eglise Notre Dame de Grâce à Ardres, de l’Eglise de la Nativité de Notre Dame – Ancienne Abbaye des Prémontrés classée et l’Ancienne Abbaye des prémontrés inscrite à l’Inventaire le 21/09/1983 pour Licques, de la Croix de cimetière inscrite à l’Inventaire la 18/08/1988 pour Hardinghen.

2- Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au Code de l’Urbanisme.

Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L151-23 doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte.

Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants : a. Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 10 mètres pour les constructions à usage d’activité (y compris agricole) sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager, c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales,

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Le comblement et le busage des fossés est interdit. Toutefois, la mise en place d’un pont tablier est possible, après autorisation du Maire, afin de permettre l’accès à la parcelle (entre la voirie et la parcelle) et entre parcelles, dans la limite d’une largeur de 6 mètres. Cet ouvrage ne devra pas comporter d’éléments en élévation (muret,…).

Information et prevention des risques et aleas potentiels lies aux risques naturels au sein des zones urbaines

1 - Une trame spécifique identifie des espaces soumis aux aléas faibles à forts d’inondation soulevés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Hem approuvé le 07/12/2009 pour les communes de Licques, Hocquinghen ainsi que celui de la vallée du Wimereux, approuvé le 06/07/2021 pour la commune de Boursin. Le PPRI pieds de coteaux de wateringue a également été approuvé le 25 mars 2022. Sur ces secteurs, le règlement du PPRI approuvé s’appliquera.

2- Une trame spécifique identifie les secteurs sur lesquels des zones inondées ont été constatées.

3 - Les communes sont concernées par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

« Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la nature et la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. »

4 - Une trame spécifique identifie les secteurs concernés par la présence de puits de mine autour desquels des zones d'intervention d'un rayon de 15m (pour les puits matérialisés), et de 30m (pour les puits non matérialisés) ont été définie.

Toute nouvelle construction ou tout ouvrage sont interdits dans cette zone qui doit rester accessible depuis la voie publique la plus proche afin de rendre possible la surveillance et éventuellement des interventions pour complément de remblais. Les zones annulaires sont constructibles moyennant certaines précautions (chaînage, joint de glissement, joint de rupture, dalle armée...). Il appartient au maître d'ouvrage, à son architecte ou au maître d'œuvre, de positionner les puits, la zone non aedificandi et les constructions ou ouvrages envisagés sur une carte originale comportant les coordonnées Lambert en vue d'en vérifier leurs positions respectives. A ce titre, les services de la DREAL de Lille, devront être consultés.

Par mesure préventive vis à vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructions qui seront à prendre en compte.

Zone UA, zone urbaine mixte, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces du centre des villes de Guînes et Ardres ainsi que celle des bourgs relais.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

EN ZONE URBAINE : TOUT CE QUI N’EST PAS INTERDIT OU SOUMIS A CONDITIONS EST AUTORISE.

Les 11 autres zones de Louches

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Louches, approuvé le 25/09/2025, 8 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ae, As.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.