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Le règlement de Louisfert, texte intégral

72 articles repris mot pour mot du document opposable 44085_PLU_20260127, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

3A

PLU Révision générale Prescrit le 4 juillet 2023 par le conseil municipal ARrErêGtLéEleM1E7NjTuiEllCetR2IT02–5RpEaVrISleIOcoNnDseUilPmLuUnDicEipLaOl UISFERT Approuvé le 27 janvier 2026 par le conseil municipal

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................................. 4 Zone urbaine LA ZONE Ua.............................................................................................................................................. 30 LA ZONE Ub .............................................................................................................................................. 41 LA ZONE Ue...............................................................................................................................................52 LA ZONE Ul ................................................................................................................................................ 61 LA ZONE Uz .............................................................................................................................................. 67 Zone à urbaniser LA ZONE 1AUb ......................................................................................................................................... 78 LA ZONE 1AUz.......................................................................................................................................... 89 Zone agricole LA ZONE A .............................................................................................................................................. 100 Zone naturelle LA ZONE N ............................................................................................................................................... 114

ANNEXES.................................................................................................................................................. 132

DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT ECRIT – REVISION DU PLU DE LOUISFERT

Ce règlement est établi conformément aux articles L.151-8 à L.151-42-1 et aux articles R.151-9 à R.15116 du Code de l'urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de Louisfert.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (RNU)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de Louisfert couvert par le PLU :

Les dispositions citées ci-après sont applicables au 1er janvier 2025. Il s’agit de rappeler des articles du Code de l’Urbanisme. Si leur écriture, leur contenu ou leur codification évolue, il s’agira de prendre en compte les dernières versions en vigueur.

DESSERTE

• Article L.111‐11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement

projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

• Article L.111‐12 : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L.

421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »

• Article L.111‐13 : « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale

et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »

LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

• Article R.111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité

publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

• Article R.111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

• Article R.111‐20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels,

agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions • Article L.111‐14 : « Sous réserve des dispositions de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la

surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »

• Article L.111‐15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa

reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

• Article R.111‐21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de

cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

• Article R.111‐22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher

de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

o 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

o 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; o 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe

de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; o 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques • Article L.111‐16 : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux

d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur

les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » (Cf. article R-111-23).

• Article L.111‐17 : « Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

o 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

o 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

• Article L.111‐18 : « Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article

L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »

• Article R.111‐23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

o 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; o 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; o 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; o 4° Les pompes à chaleur ; o 5° Les brise-soleils. »

• Article R.111‐24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou

l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d'aires de stationnement

• Article L.111‐19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des

surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »

• Article L.111‐20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation

prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »

• Article L.111‐21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de

réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »

• Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation

d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. »

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique • Article L.111‐23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être

autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

• Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les

préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».

• Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

• Article L.111‐25 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées

ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

• Article R.111‐31 : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés,

voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Camping • Article R.111‐32 : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans

les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

• Article R.111‐33 : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont

interdits : o 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; o 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; o 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; o 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

• Article R.111‐34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être

interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation ».

• Article R.111‐35 : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les

paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Parcs résidentiels de loisirs

• Article R.111‐36 : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans

les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Habitations légères de loisirs

• Article R.111‐37 : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables

ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

• Article R.111‐38 : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

o 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; o 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du

tourisme ; o 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code

du tourisme ; o 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une

déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain

comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

• Article R.111‐39 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations

légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

• Article R.111‐40 : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations

légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : o 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; o 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; o 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Résidences mobiles de loisirs • Article R.111‐41 : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres

habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

• Article R.111‐42 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

o 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;

o 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

o 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

• Article R.111‐43 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences

mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

• Article R.111‐44 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé

à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 11142 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

o 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

o 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

o 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

• Article R.111‐45 : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine

utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.»

• Article R.111‐46 : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences

mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Caravanes • Article R.111‐47 : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés

à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

• Article R.111‐48 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

o 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;

o 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

• Article R.111‐49 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs

où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

• Article R.111‐50 : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent

être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

o 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

o 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESIDENCES DEMONTABLES CONSTITUANT L'HABITAT

PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS

• Article R.111‐51 : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent

de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire de Louisfert, nonobstant toute disposition contraire du PLU : • Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme

concernant le territoire communal.

• Les arrêtés préfectoraux du 5 novembre 2020 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992

relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : • L’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. • L’article L.531- 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. • L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en

matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article Ua.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

DESTINATIONS

SOUS‐DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Autres activités des secteurs secondaire

et tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une

clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation

X X X X X X X X

X X

X

ZONE Ua

Autorisation sous condition(s) (1.2)

X X X X X

Interdiction X X

X X

X X X

Les conditions sont les suivantes :

• Concernant les sous destinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « équipements sportifs », « autres équipements recevant du public » et « industrie », toute activité pouvant générer des nuisances incompatibles avec un environnement résidentiel au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles pourra être interdite.

• Concernant la sous-destination « lieux de culte », l’activité doit s’inscrire au sein d’un bâtiment existant.

Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

2. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à la limite d'emprise des voies ou éventuellement en retrait si ce retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des constructions ou ne génère pas de problème de sécurité. Pour les constructions à l’alignement, un retrait de 5 m pourra être autorisé pour le garage. En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies. Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

• Pour l'adaptation, la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes ne respectant pas ces règles.

• En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles. L’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant.

• Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation • Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de qualité ne respectant

pas cette règle, auquel cas une implantation en continuité de ce bâti peut être imposé • Lorsque le projet concerne une dépendance • lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements d’intérêt public ou collectif ou d’unservice exigeant

la proximité immédiate de la route • Lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, porches,

...) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant notamment en secteur Ua. • Dans le cas de projet d’aménagement d’ensemble justifiant une implantation différente

s’appuyant sur la qualité urbaine, paysagère, architecturale et la cohérence d’ensemble du projet • Pour des raisons d'ordre esthétique ou de sécurité avec notamment la possibilité d’alignement partiel des constructions

C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées : • soit d'une limite à l'autre, • soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, • soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à 3 m.

En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions devra soit respecter les règles d’implantation, soit être autorisée dans le prolongement du bâtiment existant sans réduction de la marge de recul.

Aucune règle d’implantation des constructions n’est définie pour les annexes aux constructions principales. Lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, l'implantation pourra être inférieure à 3 mètres.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : F. Hauteur des constructions

Constructions principales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit. Annexes La hauteur des annexes aux constructions principales ne doit pas excéder 4m à l’égout du toit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ou collectifs ; aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E. Emprise au sol des constructions

Les parcelles construites devront au minimum contenir 10% d’espace libre de pleine terre.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Il est possible de déroger aux règles définies ci-après, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain (en apposition à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme).

A. Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leurs volumes, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale

Les extensions, les annexes et les dépendances, quel que soit la nature ou la teinte des matériaux, devront s’intégrer harmonieusement avec la construction principale. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectivesmonumentales. (R.111-21 du Code de l’urbanisme).

LE BATI PIERRE La réhabilitation, changement d’affectation, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants :

• Les murs en pierres apparentes doivent être maintenus sous cet aspect. L’enduit ne sera autorisé que de manière exceptionnel et pour des raisons techniques

• La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue • Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture contemporaine

peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration avec le bâtiment d’origine et dans l’environnement bâti et paysager.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES Les règles ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions de bâtiments et d’équipements publics qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, toiture terrasse, …) sousréserve qu’elles s’intègrent à leur environnement bâti et paysager.

B. Toitures

Sans objet.

C. Clôtures

HAUTEUR La hauteur de l'ensemble de la clôture ne peut être supérieure à 1,50 m en limite d’emprise publique et à 1,80 m en limite séparative. Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :

• pour les piliers d’encadrement de portail, • pour prendre en compte les contraintes liées à la pente, • lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture d’une hauteur supérieure à la

hauteur autorisée. • En secteur Ua afin de respecter une continuité du bâti ou des clôtures limitrophes sans

toutefois être supérieure à la hauteur à l’égout des constructions limitrophes.

COMPOSITION DES CLOTURES La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager. Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au besoin réhabilités.

De manière générale, sont interdits :

• L’utilisation de bâche ou de tout matériau de fortune • Les murs en parpaings non enduits

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A. Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5B du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des haies d’essences locales variées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'espèces équivalentes.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement traités en espace vert.

3.EQUIPEMENTS, RESEAUX

UA 8Stationnement

Intitulé du document : B. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Ces emplacements sont couverts ou non. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

• Logement

1 place par logement nouvellement créé.

Exception : En cas d’impossibilité technique de créer les places de stationnement sur l’emprise du projet, une exception est accordée lorsque du stationnement public sont situées à moins de 300 mètres du projet.

• Hébergement

• Artisanat et commerce de détail

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

• Hôtels

• De leur nature ;

• Restauration

• Du taux et du rythme de leur

• Cinéma

fréquentation ;

• Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

• Industrie

• Bureau

Modalités d'application

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet).

Les normes s’appliquent en cas de changement de destination.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

A. Accès

Toute création d’accès est interdite sur la RD 771. Sur les RD 35,40 et 46, les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil). Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de visibilité. Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

B. Voirie à créer

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit notamment garantir la circulation des engins de lutte contre l’incendie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse à créer doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

UA 10Desserte par les réseaux

A. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

B. Assainissement

EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits.

Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés.

EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Dans les opérations d'ensemble à usage d'habitation (lotissements ou constructions groupées) :

• Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés,

• La possibilité de raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être prévue lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupé),

• L’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupé).

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article Ub.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

DESTINATIONS

SOUS‐DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Autres activités des secteurs secondaire

et tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une

clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation

X X X X X

X X

X X

X

ZONE Ub

Autorisation sous condition(s) (1.2)

X X X

Interdiction X X

X X X

X X X X X

Les conditions sont les suivantes :

• Concernant les sous destinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « équipements sportifs », « autres équipements recevant du public », toute activité pouvant générer des nuisances incompatibles avec un environnement résidentiel au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles pourra être interdite.

Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

2. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 3 m au minimum par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer.

En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies.

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : • Pour l'adaptation, la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes ne respectant pas ces règles. • En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles. L’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant. • Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation

• Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de qualité ne respectant pas cette règle, auquel cas une implantation en continuité de ce bâti peut être imposé

• Lorsque le projet concerne une dépendance • lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements d’intérêt public ou collectif ou d’unservice exigeant

la proximité immédiate de la route • Lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, porches,

...) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant notamment en secteur Ua. • Dans le cas de projet d’aménagement d’ensemble justifiant une implantation différente

s’appuyant sur la qualité urbaine, paysagère, architecturale et la cohérence d’ensemble du projet • Pour des raisons d'ordre esthétique ou de sécurité avec notamment la possibilité d’alignement partiel des constructions

C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées : • soit d'une limite à l'autre, • soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, • soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à 3 m.

En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions devra soit respecter les règles d’implantation, soit être autorisée dans le prolongement du bâtiment existant sans réduction de la marge de recul. Aucune règle d’implantation des constructions n’est définie pour les annexes aux constructions principales. Lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, l'implantation pourra être inférieure à 3 mètres.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : F. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Constructions principales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit.

Annexes La hauteur des annexes aux constructions principales ne doit pas excéder 4m à l’égout du toit.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ou collectifs ; aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E. Emprise au sol des constructions

Les parcelles construites devront au minimum contenir 30% d’espace libre de pleine terre.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Il est possible de déroger aux règles définies ci-après, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain (en apposition à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme).

A. Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leurs volumes, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale

Les extensions, les annexes et les dépendances, quel que soit la nature ou la teinte des matériaux, devront s’intégrer harmonieusement avec la construction principale. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectivesmonumentales. (R.111-21 du Code de l’urbanisme).

LE BATI PIERRE La réhabilitation, changement d’affectation, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants :

• Les murs en pierres apparentes doivent être maintenus sous cet aspect. L’enduit ne sera autorisé que de manière exceptionnel et pour des raisons techniques

• La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue • Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture contemporaine

peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration avec le bâtiment d’origine et dans l’environnement bâti et paysager.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES Les règles ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions de bâtiments et d’équipements publics qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, toiture terrasse, …) sousréserve qu’elles s’intègrent à leur environnement bâti et paysager.

B. Toitures

Sans objet.

C. Clôtures

HAUTEUR La hauteur de l'ensemble de la clôture ne peut être supérieure à 1,50 m en limite d’emprise publique et à 1,80 m en limite séparative.

Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :

• pour les piliers d’encadrement de portail, • pour prendre en compte les contraintes liées à la pente • lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture d’une hauteur supérieureà la hauteur

autorisée.

COMPOSITION DES CLOTURES La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager.

Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au besoin réhabilités.

De manière générale, sont interdits :

• les murs d’une hauteur supérieure à 0.8m en limite d’emprise publique en secteur Ub, • L’utilisation de bâche ou de tout matériau de fortune, • Les murs en parpaings non enduits.

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Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : C. Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des haies d’essences locales variées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'espèces équivalentes.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement traités en espace vert.

3.EQUIPEMENTS, RESEAUX

UB 8Stationnement

Intitulé du document : B. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Ces emplacements sont couverts ou non. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

• Logement

2 places par logement nouvellement créé. 1 place par logement en collectif

Exception : En cas d’impossibilité technique de créer les places de stationnement sur l’emprise du projet, une exception est accordée lorsque du stationnement public sont situées à moins de 300 mètres du projet.

• Hébergement

• Artisanat et commerce de détail

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

• Hôtels

• De leur nature ;

• Restauration

• Du taux et du rythme de leur

• Cinéma

fréquentation ;

• Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

• Industrie

• Bureau

Modalités d'application

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet).

Les normes s’appliquent en cas de changement de destination.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

A. Accès

Toute création d’accès est interdite sur la RD 771. Sur les RD 35,40 et 46, les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil). Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de visibilité Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

B. Voirie à créer

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit notamment garantir la circulation des engins de lutte contre l’incendie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse à créer doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

UB 10Desserte par les réseaux

A. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

B. Assainissement

EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits.

Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés.

EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Dans les opérations d'ensemble à usage d'habitation (lotissements ou constructions groupées) :

• Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés,

• La possibilité de raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être prévue lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupé),

• L’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupé).

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article Ue.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

DESTINATIONS

SOUS‐DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Autres activités des secteurs secondaire

et tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une

clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation

X X X X X X X

X

X X X X

ZONE Ue

Autorisation sous condition(s) (1.2)

X X X X

Interdiction X X X

X X

X X

Les conditions sont les suivantes :

• Concernant les sous destinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « équipements sportifs », « industrie » et « cuisine dédiée à la vente en ligne », toute activité pouvant générer des nuisances incompatibles avec un environnement résidentiel au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles pourra être interdite.

Lignes électriques HTB Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Occupations du sol particulières Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

2. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Hors agglomération, le nu des façades des constructions doit être implanté en dehors des marges de recul indiqués au plan de zonage n°2 :

Route départementale RD 40 – Zone de la Gare – Zone de la Bergerie RD 771 – Zone de la Bergerie

Marge de recul 25 m par rapport à l’axe de la voie 75 m à l’axe de la voie pour les constructions à vocation d’activités

Pour les autres voies, le nu des façades des constructions doit être implanté à 3 m au minimum par rapport à l'alignement des autres voies publiques ou privées, existantes ou à créer.

Concernant la dérogation relative aux constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale, conformément à l'article 34 du règlement de la voirie départementale.

En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies.

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

• Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'adaptation, la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes ne respectant pas ces règles.

• En cas de construction d’annexe, de dépendance ou d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant ne respectant pas la règle.

C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées : • Soit d’une limite à l’autre • soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 4m, • soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales 4 m.

4

4

4

4 4

L’implantation en limite séparative peut être conditionnée à la mise en place d’un dispositif contre les incendies (mur coupe-feu, …) adapté à l’activité. En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions devra soit respecter les règles d’implantation, soit être autorisée dans le prolongement du bâtiment existant sans réduction de la marge de recul.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : F. Hauteur des constructions

La hauteur maximale des bâtiments dans cette zone, mesurée au faitage, est de 10 mètres. Lignes électriques HTB La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E. Emprise au sol des constructions

Sans objet.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Il est possible de déroger aux règles définies ci-après, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain (en apposition à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme).

Lignes électriques HTB Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

A. Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par :

• la simplicité et les proportions de leurs volumes, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des

constructions existantes. Les matériaux utilisés garantir une bonne intégration du bâtiment dans son environnement architectural et paysager. Les matériaux fabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture (agglomérés de ciment, …) ne peuvent être laissés apparents.

B. Toitures

Sans objet.

C. Clôtures

HAUTEUR Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. COMPOSITION DES CLOTURES Elles seront réalisées :

• en panneau rigide en limite d’emprise publique • en grillage ou panneau rigide en limite séparative Ces dispositifs peuvent être doublés par une haie végétale constituée d’essences locales.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A. Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

Les surfaces libres de toute construction y compris les terrains utilisés pour les dépôts doivent faire l’objet d’un aménagement paysager

Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. La zone tampon mentionnée sur le plan du règlement doit être plantée.

Les dépôts de plein air doivent être masqués par des plantations. Aucun dépôt ne peut être autorisé dans les marges de recul définies à l’article 2.1.

Les plantations arbustives et arborées futures seront composées d’essences locales.

3.EQUIPEMENTS, RESEAUX

UE 8Stationnement

Intitulé du document : B. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Ces emplacements sont couverts ou non. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

• Artisanat et commerce de détail

• Activités de services avec l’accueil d’une

clientèle

Le nombre de places de stationnement à

• Hôtels

réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

• Restauration

• De leur nature ;

• Bureau

• Du taux et du rythme de leur

• Hébergement

fréquentation ;

• Cinéma

• Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

• Industrie

Modalités d'application

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet).

Les normes s’appliquent en cas de changement de destination.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

A. Accès

Toute création d’accès est interdite sur la RD 771. Sur les RD 35,40 et 46, les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil). Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de visibilité Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

B. Voirie à créer

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit notamment garantir la circulation des engins de lutte contre l’incendie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse à créer doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

UE 10Desserte par les réseaux

A. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

B. Assainissement

EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome. L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits. Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés.

EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif. Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article Ul.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

DESTINATIONS

SOUS‐DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Autres activités des secteurs secondaire

et tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une

clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation

X X X X X X

ZONE Ul

Autorisation sous condition(s) (1.2)

Interdiction X X X X X X X X X X X

X

X X X X X

2. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet.

C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : F. Hauteur des constructions

Sans objet.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E. Emprise au sol des constructions

Sans objet.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Les équipements d’intérêt collectif et les services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies.

A. Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par :

• la simplicité et les proportions de leurs volumes,

• la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des

constructions existantes.

B. Toitures

Sans objet.

C. Clôtures

Sans objet.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A. Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des haies d’essences locales variées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'espèces équivalentes.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement traités en espace vert.

3.EQUIPEMENTS, RESEAUX

UL 8Stationnement

Intitulé du document : B. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

Ces emplacements sont couverts ou non.

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

• Equipements d’intérêt collectif et services publics

• De leur nature ;

• Du taux et du rythme de leur fréquentation ;

• Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

Modalités d'application

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet).

Les normes s’appliquent en cas de changement de destination.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

A. Accès

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil).

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de visibilité

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

B. Voirie à créer

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit notamment garantir la circulation des engins de lutte contre l’incendie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse à créer doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

UL 10Desserte par les réseaux

A. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

B. Assainissement

EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits.

Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés.

EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article Uz.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

DESTINATIONS

SOUS‐DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Autres activités des secteurs secondaire

et tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une

clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation

X

X X X

X X

X X X X X X

ZONE Uz

Autorisation sous condition(s) (1.2)

Interdiction X X X X X

X X X

X X X

Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

2.CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». Les équipements d’intérêt collectif et les services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies.

UZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Hors agglomération, le nu des façades des constructions doit être implanté en dehors des marges de recul indiqués au plan de zonage n°2 :

Route départementale RD 40 – Zone de la Bergerie RD 771 – Zone de la Bergerie

Marge de recul 25 m par rapport à l’axe de la voie 75 m à l’axe de la voie pour les constructions à vocation d’activités

Pour les autres voies, le nu des façades des constructions doit être implanté à 3 m au minimum par rapport à l'alignement des autres voies publiques ou privées, existantes ou à créer.

La marge de recul figuré au plan au niveau de la zone Uz de la Bergerie est reprise des dispositions s’appliquant spécifiquement à cette zone dans le cadre du projet urbain présenté au titre du L. 111-1°4 présenté en 2004 dans le cadre de l’opération ZAC de la Bergerie.

Concernant la dérogation relative aux constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale, conformément à l'article 34 du règlement de la voirie départementale.

En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies. Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

• Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'adaptation, la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes ne respectant pas ces règles.

• En cas de construction d’annexe, de dépendance ou d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant ne respectant pas la règle.

C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées : • Soit d’une limite à l’autre • soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 4m, • soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales 4 m.

4

4

4

4 4

L’implantation en limite séparative peut être conditionnée à la mise en place d’un dispositif contre les incendies (mur coupe-feu, …) adapté à l’activité. En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions devra soit respecter les règles d’implantation, soit être autorisée dans le prolongement du bâtiment existant sans réduction de la marge de recul.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

UZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : F. Hauteur des constructions

Sans objet.

UZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E. Emprise au sol des constructions

Sans objet.

UZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A. Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leurs volumes, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes.

Les matériaux utilisés garantir une bonne intégration du bâtiment dans son environnement architectural et paysager. Les matériaux fabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture (agglomérés de ciment, …) ne peuvent être laissés apparents. Dispositions s’appliquant spécifiquement à la zone Ue de la Bergerie dans le cadre du projet urbain présenté au titre du L. 111-1.4 présenté en 2004 dans le cadre de l’opération ZAC de la Bergerie :

• Les bâtiments seront en bardage gris, en parpaing enduits, béton ou teinté, blocs préfabriqués teintés dans la masse inox, aluminium brossé, des éléments architecturaux ponctuels pouvant être en verre en brique au tout matériaux qualitatifs.

• Le bordage gris sera utilisé en priorité comme dominante d'aspect pour les façades implantées sur l'alignement imposé.

• Ces bâtiments implantés sur l'alignement imposés auront un aspects de toiture terrasse par l'adjonction d'un acrotère de teinte et d'aspect identique à la façade, où être réalisé avec un égout arrondit (toiture et façade en continuité)

• Toutes couleurs seront possibles pour des logotypes, enseignes symboles, éléments architecturaux ponctuels, ces dispositifs ne devront pas dépasser l'acrotère.

• Les menuiseries pourront être de couleur. Les dispositifs techniques ou bâtiments dont les couleurs imposées pour des raisons sanitaires réglementaires ou technique pourrontdéroger aux règles précédentes.

B. Clôtures

HAUTEUR Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. COMPOSITION DES CLOTURES Elles seront réalisées :

• en panneau rigide en limite d’emprise publique • en grillage ou panneau rigide en limite séparative Ces dispositifs peuvent être doublés par une haie végétale constituée d’essences locales.

UZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A. Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

Les surfaces libres de toute construction y compris les terrains utilisés pour les dépôts doivent faire l’objet d’un aménagement paysager

Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. La zone tampon mentionnée sur le plan du règlement doit être plantée. Les dépôts de plein air doivent être masqués par des plantations. Aucun dépôt ne peut être autorisé dans les marges de recul. Les plantations arbustives et arborées futures seront composées d’essences locales.

3.EQUIPEMENTS, RESEAUX

UZ 8Stationnement

Intitulé du document : B. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Ces emplacements sont couverts ou non. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

• Artisanat et commerce de détail

• Activités de services avec l’accueil d’une

clientèle

Le nombre de places de stationnement à

• Restauration

réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

• Hôtels

• De leur nature ;

• Hébergement

• Du taux et du rythme de leur

• Cinéma

fréquentation ;

• Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

• Bureau

• Industrie

Modalités d'application

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet).

UZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

A. Accès

Toute création d’accès est interdite sur la RD 771. Sur les RD 35,40 et 46, les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité.

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil).

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de visibilité

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

B. Voirie à créer

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit notamment garantir la circulation des engins de lutte contre l’incendie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse à créer doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

UZ 10Desserte par les réseaux

A. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

B. Assainissement

EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits. Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés. EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif. Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et le règlement écrit définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de zone. Les constructions y sont autorisées :

• Lors de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement

• Au fur et à mesure dans le cadre de plusieurs opérations d’ensemble.

La zone AU se décompose en deux zones : • La zone 1AU, ouverte à l’urbanisation, et destinée à recevoir une urbanisation dont les principes d’aménagement sont fixés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). • La zone 2AU fermée à l’urbanisation, et susceptible d’être ouverte à l’urbanisation par la mise en œuvre préalable de procédures particulières (modification ou révision du PLU),

CARACTERE DES ZONES 1AU L’objectif est d'y réaliser des opérations d'ensemble permettant un développement rationnel et harmonieux de l'urbanisation. L'urbanisation de la zone peut cependant s'effectuer par une succession d'opérations dont les seuils sont éventuellement fixés à l'article 1AU.5, chacune d'elles devant être conçue de manière à ne pas enclaver les cœurs d'îlots et la réalisation des opérations ultérieures. L'urbanisation de tout ou partie de la zone ne pourra s'effectuer qu'après la réalisation, par l'aménageur, des équipements d’infrastructures internes (voiries de desserte, réseaux divers…) donnant aux terrains un niveau d'équipement identique à celui de la zone U affectée du même indice, ou aux conditions particulières prévues par le présent règlement. Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de construction applicables aux différents secteurs portés au plan sont globalement proches de celles des zones urbaines de même vocation :

• Règles de la zone Ub pour la zone 1AUb, • Règles de la zone Uz pour la zone 1AUz.

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Zone 1AUB

Ce que la zone 1AUB autorise, en clair

1AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article 1AUb.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

DESTINATIONS

SOUS‐DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Autres activités des secteurs secondaire

et tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une

clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation

X X X X X

X X

X X

X

ZONE 1AUb

Autorisation sous condition(s) (1.2)

X X X

Interdiction X X

X X X

X X X X X

Les conditions sont les suivantes :

• Concernant les sous destinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « équipements sportifs », « autres équipements recevant du public », toute activité pouvant générer des nuisances incompatibles avec un environnement résidentiel au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles pourra être interdite.

Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

2.CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». Il est possible de déroger aux règles définies ci-après, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et les services publics. Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain (en apposition à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme).

1AUB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 3 m au minimum par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer.

En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies.

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : • Pour l'adaptation, la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes ne respectant pas ces règles. • En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles. L’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant. • Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation

• Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de qualité ne respectant pas cette règle, auquel cas une implantation en continuité de ce bâti peut être imposé

• Lorsque le projet concerne une dépendance • lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements d’intérêt public ou collectif ou d’unservice exigeant

la proximité immédiate de la route • Lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, porches,

...) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant notamment en secteur Ua. • Dans le cas de projet d’aménagement d’ensemble justifiant une implantation différente

s’appuyant sur la qualité urbaine, paysagère, architecturale et la cohérence d’ensemble du projet • Pour des raisons d'ordre esthétique ou de sécurité avec notamment la possibilité d’alignement partiel des constructions

C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées : • soit d'une limite à l'autre, • soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, • soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à 3 m.

En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions devra soit respecter les règles d’implantation, soit être autorisée dans le prolongement du bâtiment existant sans réduction de la marge de recul. Aucune règle d’implantation des constructions n’est définie pour les annexes aux constructions principales. Lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, l'implantation pourra être inférieure à 3 mètres.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

1AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : F. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Constructions principales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit.

Annexes La hauteur des annexes aux constructions principales ne doit pas excéder 4m à l’égout du toit.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ou collectifs ; aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

1AUB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E. Emprise au sol des constructions

Les parcelles construites devront au minimum contenir 30% d’espace libre de pleine terre.

1AUB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A. Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leurs volumes, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale

Les extensions, les annexes et les dépendances, quel que soit la nature ou la teinte des matériaux, devront s’intégrer harmonieusement avec la construction principale. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectivesmonumentales. (R.111-21 du Code de l’urbanisme).

LE BATI PIERRE La réhabilitation, changement d’affectation, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants :

• Les murs en pierres apparentes doivent être maintenus sous cet aspect. L’enduit ne sera autorisé que de manière exceptionnel et pour des raisons techniques

• La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue • Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture contemporaine

peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration avec le bâtiment d’origine et dans l’environnement bâti et paysager.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES Les règles ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions de bâtiments et d’équipements publics qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, toiture terrasse, …) sousréserve qu’elles s’intègrent à leur environnement bâti et paysager.

B. Toitures

Sans objet.

C. Clôtures

En limite d’emprise publique et limites séparatives

HAUTEUR La hauteur de l'ensemble de la clôture ne peut être supérieure à 1,50 m en limite d’emprise publique et à 1,80 m en limite séparative.

Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :

• pour les piliers d’encadrement de portail, • pour prendre en compte les contraintes liées à la pente • lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture d’une hauteur supérieure à la

hauteur autorisée.

COMPOSITION DES CLOTURES La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager.

Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au besoin réhabilités.

De manière générale, sont interdits :

• les murs d’une hauteur supérieure à 0.8m en limite d’emprise publique, • L’utilisation de bâche ou de tout matériau de fortune,

• Les murs en parpaings non enduits. En limite de zone agricole et naturelle Les clôtures, en limite de zone agricole ou naturelle, doivent être composées d’un grillage doublé de haies respectant les listes d’essences végétales préconisées et interdites, et les principes de plantation présents dans l’OAP « Trame Verte et Bleue ». La hauteur n’est pas limitée.

1AUB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A. Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des haies d’essences locales variées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'espèces équivalentes.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement traités en espace vert.

3.EQUIPEMENTS, RESEAUX

1AUB 8Stationnement

Intitulé du document : B. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Ces emplacements sont couverts ou non. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

• Logement

2 places par logement nouvellement créé. 1 place par logement en collectif

Exception : En cas d’impossibilité technique de créer les places de stationnement sur l’emprise du projet, une exception est accordée lorsque du stationnement public sont situées à moins de 300 mètres du projet.

• Hébergement

• Artisanat et commerce de détail

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

• Hôtels

• De leur nature ;

• Restauration

• Du taux et du rythme de leur

• Cinéma

fréquentation ;

• Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

• Industrie

• Bureau

Modalités d'application

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet).

Les normes s’appliquent en cas de changement de destination.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

1AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées

A. Accès

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil). Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de visibilité Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

B. Voirie à créer

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit notamment garantir la circulation des engins de lutte contre l’incendie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse à créer doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

1AUB 10Desserte par les réseaux

A. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

B. Assainissement

EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits.

Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés.

EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Dans les opérations d'ensemble à usage d'habitation (lotissements ou constructions groupées) :

• Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés,

• La possibilité de raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être prévue lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupé),

• L’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupé).

Zone 1AUZ

Ce que la zone 1AUZ autorise, en clair

1AUZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article 1AUz.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

DESTINATIONS

SOUS‐DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Autres activités des secteurs secondaire

et tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une

clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation

X

X X X

X X

X X X X X X

ZONE 1AUz

Autorisation sous condition(s) (1.2)

Interdiction X X X X X

X X X

X X X

Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

2.CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». Les équipements d’intérêt collectif et les services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies.

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le

tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter

les règles définies à l’article A.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols,

constructions et activités.

DESTINATIONS

SOUS‐DESTINATIONS

Autorisation

ZONE A

Autorisation sous condition(s) (1.2)

Interdiction

Exploitation agricole

Exploitation agricole

X

et forestière

Exploitation forestière

X

Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Autres activités des secteurs secondaire

et tertiaire

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une

clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

X X

X X X

X

X X

X

X

X

X

X X X X X X X X X

Les conditions sont les suivantes (Nb : Les conditions sont cumulatives) :

• Les constructions appartenant aux catégories « artisanat et commerce de détail », « autres hébergements touristiques », et « bureau », sont autorisées à condition : o de ne pas compromettre l’activité agricole initialement présente, o d’être implantée au sein d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination.

• Les constructions appartenant à la catégorie « logement » est autorisée à condition : o D’être au sein d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ou dans le cadre d’un changement de destination des bâtiments existants repérés au plan de zonage o De réhabiliter un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. o D’être nécessaire à l’activité agricole – voir la partie « Concernant le ‘logement’ en zone A ».

• Les constructions appartenant à la catégorie « industrie » est autorisée à condition : o de ne pas compromettre l’activité agricole initialement présente, o de ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles, o d’être implantée au sein d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination.

• Les constructions appartenant aux catégories « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », sont autorisées à condition : o de ne pas compromettre l’activité agricole initialement présente, o de ne pas générer des nuisances incompatibles avec les constructions environnantes au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles.

Les constructions s’inscrivant dans un contexte de diversification de l’activité agricole sont autorisées, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole.

Les cours d’eau et leurs abords

L’implantation d’un bâtiment (hors annexe de moins de 20 m²) ne pourra se faire à moins de 10 mètres au minimum d’un cours d’eau (calculé depuis le haut de la berge). Les cours d’eau et la bande des inconstructibles sont repérées au plan de zonage n°2.

Changements de destination Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés sont le plan n°1 (3B_Reglement_graphique). Afin de préserver les caractéristiques patrimoniales et architecturales, des

recommandations sont annexées au présent document (annexe 3). Les bâtiments concernés par un changement de destination seront examinés en CDPENAF. Par conséquent, les questions sanitaires seront examinées par cette instance.

Les changements de destination doivent être implantés à plus de 100 mètres minimum des constructions agricoles générant un périmètre sanitaire, et n’apporteront pas de gêne aux activités agricoles environnantes.

Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul sont autorisés sous réserve d’un accès satisfaisant depuis la RD ( si le bâti est desservi par une RD) et sous réserve qu’il soit précisé au pétitionnaire que, du fait de sa situation, dans l’emprise d’une marge de recul, aucune suite ne sera donnée aux éventuelles requêtes relatives au bruit des futurs riverains.

Concernant le « logement » en zone A : Les nouvelles constructions à usage de « logement » et leurs annexes peuvent être autorisées si elles sont :

• Directement liées et nécessaires à l’activité agricole, • Implantées soit à 50 mètres maximum des bâtiments existants de l’exploitation soit dans la

continuité du bâti existant situé à proximité (village le plus proche de l’activité agricole), soit être recherché en priorité, la possibilité que le logement s’implante dans une construction existante (soit dans un bâtiment de l’exploitation soit dans un bâtiment du hameau proche, • Destinées au logement de l’exploitant,

Plusieurs habitations peuvent être admises par siège d’exploitation, indépendamment du nombre de sites, sous réserve d’une nécessité de proximité avec l’activité agricole.

La surface de terrain détachée pour l’habitation ne doit pas dépasser 600 m².

En cas de création d’un nouveau site d’exploitation, la réalisation d’un éventuel logement pour l’exploitant ne pourra être acceptée qu’après construction des bâtiments d’exploitation et sous les conditions énoncées ci-dessus.

Extension de logement, lié à une exploitation agricole ou non

L’extension de logements existants, liés à une exploitation agricole ou non, doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLU.

Annexe

La création d’annexes à un logement, lié à une exploitation agricole ou non, est autorisée, sous réserve :

• D’être implantée à moins de 25 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade) ;

• De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 40 m² d’annexes par unité foncière, en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et son local d’entretien ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol).

o Exemples : il est possible de créer :

▪ Une seule nouvelle annexe d’une surface de 40m². ▪ Ou plusieurs annexes, dont la surface totale ne doit pas dépasser 40 m²

• De ne pas excéder une hauteur de 4,00 m à l’égout du toit.

Risque aléa retrait gonflement des argiles Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou fort au retrait-gonflement des argiles :

• A la vente du terrain constructible : le vendeur a l’obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

• Au moment de la construction de la maison : l’acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Rappel concernant l’implantation de panneaux photovoltaïques Le décret du 8 avril 2024 est venu préciser les conditions d’implantations du photovoltaïque au sol et de l’agrivolatïsme. L’agrivoltaïsme est considérée comme accessoire à l’activité agricole et peut donc s’exercer en zone agricole sans zonage particulier. Le photovoltaïque au sol est donc possible uniquement sur les parcelles identifiées au sein du document cadre de la Chambre d’Agriculture.

Lignes électriques HTB – Activité ferroviaire Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Occupations du sol particulières Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature. Les affouillements et exhaussements des sols en zone agricole et naturelle pour l'activité agricole sont autorisés hors zones humides. Les équipements d’intérêt général sont autorisés.

2.CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Il est possible de déroger aux règles définies ci-après, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Lignes électriques HTB Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

1AUZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Hors agglomération, le nu des façades des constructions doit être implanté en dehors des marges de recul indiqués au plan de zonage n°2 :

Route départementale RD 40 – Zone de la Bergerie RD 771 – Zone de la Bergerie

Marge de recul 25 m par rapport à l’axe de la voie 75 m à l’axe de la voie pour les constructions à vocation d’activités

Pour les autres voies, le nu des façades des constructions doit être implanté à 3 m au minimum par rapport à l'alignement des autres voies publiques ou privées, existantes ou à créer.

La marge de recul figuré au plan au niveau de la zone Ue de la Bergerie est reprise des dispositions s’appliquant spécifiquement à cette zone dans le cadre du projet urbain présenté au titre du L. 111-1°4 présenté en 2004 dans le cadre de l’opération ZAC de la Bergerie.

Concernant la dérogation relative aux constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale, conformément à l'article 34 du règlement de la voirie départementale.

En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies. Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

• Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'adaptation, la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes ne respectant pas ces règles.

• En cas de construction d’annexe, de dépendance ou d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant ne respectant pas la règle.

C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées : • Soit d’une limite à l’autre • soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 4m, • soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales 4 m.

4

4

4

4 4

L’implantation en limite séparative peut être conditionnée à la mise en place d’un dispositif contre les incendies (mur coupe-feu, …) adapté à l’activité. En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions devra soit respecter les règles d’implantation, soit être autorisée dans le prolongement du bâtiment existant sans réduction de la marge de recul.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait dans les conditions minimales suivantes :

Destinations

Réseau structurant – Réseau principal de catégorie 1 (RP1) RD 771 Autres RD Autres voies

Toutes destinations (hors activités non sensibles au bruit)

100m à l’axe de la voie pour les constructions sensibles au bruit

25 m 10 m

Ces règles ne s’appliquent pas dès lors qu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas ces marges, et que l’extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale.

Concernant la dérogation relative aux constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale, conformément à l'article 34 du règlement de la voirie départementale.

En cas de construction d’annexe, de dépendance ou d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant ne respectant pas la règle.

Il n’est pas fixé de règles pour l’implantation des ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans l'intérêt général (toilettes, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs...) – appartenant à la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » - en cas d’impératifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions ne seront admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.

EOLIENNES ET PHOTOVOLTAÏQUE EN BORDURE DE VOIRIE DEPARTEMENTALE Conformément aux articles 35 et 36 du règlement départemental de voirie, les éoliennes ainsi que les panneaux photovoltaïques sont soumis à certaines dispositions en matière d’implantation par rapport à la voirie.

Eoliennes

Dans le cas d’une installation soumise à étude de danger, le porteur de projet transmet au Département le contenu de l’étude afin de vérifier que la distance par rapport aux voies publiques exclut tout risque vis-à-vis des usagers. À défaut, la distance d’implantation des éoliennes entre la limite du domaine public et le mât (en limite extérieure la plus proche du domaine public) doit être au minimum égale à la hauteur totale de l’équipement (mât + pâle).

Sur les 2x2 voies ainsi que sur le réseau principal départemental dont la RD 771 fait partie, une distance de deux fois la hauteur de l’éolienne (mât + pale) doit séparer l’éolienne du bord de la chaussée. Cette distance pourra être augmentée si l’étude de dangers, réalisée par le demandeur, le recommande.

Photovoltaïques

Les installations photovoltaïques sont possibles dans l'emprise des marges de recul prévues par la catégorisation du réseau routier départemental en vigueur, sous réserve des règles de recul applicables le long des routes à grande circulation (article 111-7 du code de l'urbanisme).

Toutefois, ces installations doivent respecter les préconisations suivantes :

- Les installations ne doivent pas présenter un risque d'éblouissement des conducteurs ;

- Leur implantation ne doit pas risquer de produire une augmentation des nuisances de bruit sur les habitations riveraines ;

- Une attention particulière est portée à la bonne intégration paysagère des dispositifs dans leur environnement.

La vérification de l'ensemble des 3 points cités ci-dessus par le biais d'une étude est de la responsabilité du porteur de projet qui en jugera de l'opportunité et sera responsable des conséquences éventuelles de son installation sur les riverains. Le Département ne finance en aucun cas des aménagements visant à résorber les nuisances éventuelles générées par les installations photovoltaïques sur les riverains.

Les installations doivent être facilement démontables et ne pas compromettre l'aménagement ultérieur des routes départementales sur place. Leur éventuel démantèlement du fait de l'aménagement de route est en totalité à la charge du propriétaire du dispositif photovoltaïque et ne donne lieu à aucune indemnité ;

C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées : • soit d'une limite à l'autre, • soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, • soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à 3 m.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes, l’extension ne doit pas réduire la marge de recul actuelle. Il n'est pas fixé de règle particulière en cas de mise aux normes d'un bâtiment agricole existant.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 25 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade). Cette règle ne s’applique pas à une activité agricole ni à sa diversification.

1AUZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : F. Hauteur des constructions

Sans objet.

Constructions principales (hors exploitation agricole) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit. Extension à la construction principale Les extensions à la construction principale ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction principale (8 mètres à l’égout du toit). Annexes La hauteur des annexes aux constructions principales ne doit pas excéder 4m à l’égout du toit. Lignes électriques HTB – Activité ferroviaire La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ou collectifs ; aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

1AUZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E. Emprise au sol des constructions

Sans objet.

Les nouvelles constructions à usage de logement peuvent être autorisées si elles sont une emprise au sol maximale de 150 m², sous réserve de respecter les conditions évoquées au chapitre 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités de la zone A. L’extension de logements existants, liés à une exploitation agricole ou non, doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol. Les nouvelles annexes à la construction principale doivent respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 40 m² d’annexes par unité foncière, en plus des surfaces d’annexes existantes à compter

de la date d’approbation du PLU (hors piscine et son local d’entretien ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol).

1AUZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A. Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leurs volumes, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes.

Les matériaux utilisés garantir une bonne intégration du bâtiment dans son environnement architectural et paysager. Les matériaux fabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture (agglomérés de ciment, …) ne peuvent être laissés apparents. Dispositions s’appliquant spécifiquement à la zone Ue de la Bergerie dans le cadre du projet urbain présenté au titre du L. 111-1.4 présenté en 2004 dans le cadre de l’opération ZAC de la Bergerie :

• Les bâtiments seront en bardage gris, en parpaing enduits, béton ou teinté, blocs préfabriqués teintés dans la masse inox, aluminium brossé, des éléments architecturaux ponctuels pouvant être en verre en brique au tout matériaux qualitatifs.

• Le bordage gris sera utilisé en priorité comme dominante d'aspect pour les façades implantées sur l'alignement imposé.

• Ces bâtiments implantés sur l'alignement imposés auront un aspects de toiture terrasse par l'adjonction d'un acrotère de teinte et d'aspect identique à la façade, où être réalisé avec un égout arrondit (toiture et façade en continuité)

• Toutes couleurs seront possibles pour des logotypes, enseignes symboles, éléments architecturaux ponctuels, ces dispositifs ne devront pas dépasser l'acrotère.

• Les menuiseries pourront être de couleur. Les dispositifs techniques ou bâtiments dont les couleurs imposées pour des raisons sanitaires réglementaires ou technique pourrontdéroger aux règles précédentes.

B. Clôtures

HAUTEUR Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. COMPOSITION DES CLOTURES Elles seront réalisées :

• en panneau rigide en limite d’emprise publique • en grillage ou panneau rigide en limite séparative Ces dispositifs peuvent être doublés par une haie végétale constituée d’essences locales.

A. Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leurs volumes, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale

Les extensions, les annexes et les dépendances, quel que soit la nature ou la teinte des matériaux, devront s’intégrer harmonieusement avec la construction principale. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectivesmonumentales. (R.111-21 du Code de l’urbanisme).

LE BATI PIERRE La réhabilitation, changement d’affectation, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants :

• Les murs en pierres apparentes doivent être maintenus sous cet aspect. L’enduit ne sera autorisé que de manière exceptionnel et pour des raisons techniques

• La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue • Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture contemporaine

peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration avec le bâtiment d’origine et dans l’environnement bâti et paysager.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES Les règles ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions de bâtiments et d’équipements publics qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, toiture terrasse, …) sousréserve qu’elles s’intègrent à leur environnement bâti et paysager.

B. Toitures

Sans objet.

C. Clôtures

En limite d’emprise publique et limites séparatives

HAUTEUR La hauteur de l'ensemble de la clôture ne peut être supérieure à 1,50 m en limite d’emprise publique et à 1,80 m en limite séparative.

Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :

• pour les piliers d’encadrement de portail, • pour prendre en compte les contraintes liées à la pente • lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture d’une hauteur supérieure à la

hauteur autorisée.

COMPOSITION DES CLOTURES La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager.

Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au besoin réhabilités.

De manière générale, sont interdits :

• les murs d’une hauteur supérieure à 0.8m en limite d’emprise publique, • L’utilisation de bâche ou de tout matériau de fortune,

• Les murs en parpaings non enduits. En limite de zone agricole et naturelle Les clôtures, en limite de zone agricole ou naturelle, doivent être composées d’un grillage doublé de haies respectant les listes d’essences végétales préconisées et interdites, et les principes de plantation présents dans l’OAP « Trame Verte et Bleue ». La hauteur n’est pas limitée.

1AUZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A. Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

Les surfaces libres de toute construction y compris les terrains utilisés pour les dépôts doivent faire l’objet d’un aménagement paysager

Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. La zone tampon mentionnée sur le plan du règlement doit être plantée. Les dépôts de plein air doivent être masqués par des plantations. Aucun dépôt ne peut être autorisé dans les marges de recul. Les plantations arbustives et arborées futures seront composées d’essences locales.

3.EQUIPEMENTS, RESEAUX

Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des haies d’essences locales variées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'espèces équivalentes. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement traités en espace vert.

3.EQUIPEMENTS, RESEAUX

1AUZ 8Stationnement

Intitulé du document : B. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Ces emplacements sont couverts ou non. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

• Artisanat et commerce de détail

• Activités de services avec l’accueil d’une

clientèle

Le nombre de places de stationnement à

• Restauration

réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

• Hôtels

• De leur nature ;

• Hébergement

• Du taux et du rythme de leur

• Cinéma

fréquentation ;

• Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Des besoins en salariés / usagers / clientèle.

• Bureau

• Industrie

Modalités d'application

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet).

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

• De leur nature ; • Du taux et du rythme de leur fréquentation.

1AUZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

A. Accès

Toute création d’accès est interdite sur la RD 771. Sur les RD 35,40 et 46, les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité.

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil).

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de visibilité

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

B. Voirie à créer

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit notamment garantir la circulation des engins de lutte contre l’incendie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse à créer doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

1AUZ 10Desserte par les réseaux

A. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

B. Assainissement

EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits. Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés. EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif. Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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LA ZONE A

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Le secteur A est un secteur équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

B. Assainissement

EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits. Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés. EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif. Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique. Dans les opérations d'ensemble à usage d'habitation (lotissements ou constructions groupées) :

• Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés, • La possibilité de raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être prévue

lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupé), • L’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de

permis groupé).

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Zone NHP

Ce que la zone NHP autorise, en clair

NHP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction

X

X X

X X X

X X X

X X X X

NHP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait dans les conditions minimales suivantes :

Destinations

Réseau structurant – Réseau principal de catégorie 1 (RP1) RD 771 Autres RD Autres voies

Toutes destinations (hors activités non sensibles au bruit)

100 m à l’axe de la voie pour les constructions sensibles au bruit

25 m 10 m

Ces règles ne s’appliquent pas non plus dès lors qu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas ces marges, et que l’extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale.

Concernant la dérogation relative aux constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale, conformément à l'article 34 du règlement de la voirie départementale.

En cas de construction d’annexe, de dépendance ou d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant ne respectant pas la règle.

Il n’est pas fixé de règles pour l’implantation des ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans l'intérêt général (toilettes, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs...) – appartenant à la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » - en cas d’impératifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions ne seront admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.

Les constructions doivent être édifiées : • soit d'une limite à l'autre, • soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, • soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à 3 m.

En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions devra soit respecter les règles d’implantation, soit être autorisée dans le prolongement du bâtiment existant sans réduction de la marge de recul.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

ZONE NHP La création d’annexes à une construction principale est autorisée, sous réserve d’être implantée à moins de 25 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade). Cette règle ne s’applique pas à une activité agricole ni à sa diversification.

NHP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : F. Hauteur des constructions

Constructions principales (hors exploitation agricole) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit.

Annexes La hauteur des annexes aux constructions principales ne doit pas excéder 4m à l’égout du toit.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ou collectifs ; aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

Lignes électriques HTB – Activité ferroviaire La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

NHP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E. Emprise au sol des constructions

ZONE NHP Extension de constructions

L’extension de constructions existantes doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50 m² de surface de plancher par unité foncière à compter de la date d’approbation du PLU.

Annexe

La création d’annexes à une destination autorisée dans la zone est autorisée, sous réserve :

• D’être implantée à moins de 25 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache (mesuré depuis à partir du nu extérieur de la façade) ;

• De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 40 m² d’annexes par unité foncière, en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et son local d’entretien).

o Exemples : il est possible de créer : ▪ Une seule nouvelle annexe d’une surface de 40m². ▪ Ou plusieurs annexes, dont la surface totale ne doit pas dépasser 40 m²

o Dans le cas de la zone Nhp, il s’agit de 40m² d’annexes pour unité foncière ne prenant pas en compte l’ensemble des destinations autorisées dans la zone. Exemple : il est possible de créer : ▪ Une annexe à vocation logement de 20m² et une annexe à vocation hôtel de 20m² mais l’ensemble ne doit pas dépasser 40m²

NHP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Les équipements d’intérêt collectif et les services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies.

Lignes électriques HTB Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

A. Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leurs volumes, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale

B. Toitures

Sans objet.

C. Clôtures

En limite d’emprise publique et limites séparatives HAUTEUR La hauteur de l'ensemble de la clôture ne peut être supérieure à 1,50 m en limite d’emprise publique et à 1,80 m en limite séparative. Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :

• pour les piliers d’encadrement de portail, • pour prendre en compte les contraintes liées à la pente • lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture d’une hauteur supérieure à la

hauteur autorisée. COMPOSITION DES CLOTURES La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager. Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au besoin réhabilités. De manière générale, sont interdits :

• les murs d’une hauteur supérieure à 0.8m en limite d’emprise publique, • L’utilisation de bâche ou de tout matériau de fortune, • Les murs en parpaings non enduits. En limite de zone agricole et naturelle Les clôtures, en limite de zone agricole ou naturelle, doivent être composées d’un grillage doublé de haies respectant les listes d’essences végétales préconisées et interdites, et les principes de plantation présents dans l’OAP « Trame Verte et Bleue ». La hauteur n’est pas limitée.

NHP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A. Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des haies d’essences locales variées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'espèces équivalentes. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement traités en espace vert.

3.EQUIPEMENTS, RESEAUX

NHP 8Stationnement

Intitulé du document : B. Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :

• De leur nature ; • Du taux et du rythme de leur fréquentation.

NHP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : EOLIENNES ET PHOTOVOLTAÏQUE EN BORDURE DE VOIRIE DEPARTEMENTALE

Conformément aux articles 35 et 36 du règlement départemental de voirie, les éoliennes ainsi que les panneaux photovoltaïques sont soumis à certaines dispositions en matière d’implantation par rapport à la voirie.

Eoliennes

Dans le cas d’une installation soumise à étude de danger, le porteur de projet transmet au Département le contenu de l’étude afin de vérifier que la distance par rapport aux voies publiques exclut tout risque vis-à-vis des usagers. À défaut, la distance d’implantation des éoliennes entre la limite du domaine public et le mât (en limite extérieure la plus proche du domaine public) doit être au minimum égale à la hauteur totale de l’équipement (mât + pâle).

Sur les 2x2 voies ainsi que sur le réseau principal départemental dont la RD 771 fait partie, une distance de deux fois la hauteur de l’éolienne (mât + pale) doit séparer l’éolienne du bord de la chaussée. Cette distance pourra être augmentée si l’étude de dangers, réalisée par le demandeur, le recommande. Photovoltaïques Les installations photovoltaïques sont possibles dans l'emprise des marges de recul prévues par la catégorisation du réseau routier départemental en vigueur, sous réserve des règles de recul applicables le long des routes à grande circulation (article 111-7 du code de l'urbanisme). Toutefois, ces installations doivent respecter les préconisations suivantes : - Les installations ne doivent pas présenter un risque d'éblouissement des conducteurs ; - Leur implantation ne doit pas risquer de produire une augmentation des nuisances de bruit sur les habitations riveraines ; - Une attention particulière est portée à la bonne intégration paysagère des dispositifs dans leur environnement. La vérification de l'ensemble des 3 points cités ci-dessus par le biais d'une étude est de la responsabilité du porteur de projet qui en jugera de l'opportunité et sera responsable des conséquences éventuelles de son installation sur les riverains. Le Département ne finance en aucun cas des aménagements visant à résorber les nuisances éventuelles générées par les installations photovoltaïques sur les riverains. Les installations doivent être facilement démontables et ne pas compromettre l'aménagement ultérieur des routes départementales sur place. Leur éventuel démantèlement du fait de l'aménagement de route est en totalité à la charge du propriétaire du dispositif photovoltaïque et ne donne lieu à aucune indemnité ;

A. Accès

Toute création d’accès est interdite sur la RD 771. Sur les RD 35,40 et 46, les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité.

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil).

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de visibilité

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

B. Voirie à créer

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit notamment garantir la circulation des engins de lutte contre l’incendie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse à créer doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

NHP 10Desserte par les réseaux

A. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

B. Assainissement

EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits. Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés. EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif. Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique. Dans les opérations d'ensemble à usage d'habitation (lotissements ou constructions groupées) :

• Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés, • La possibilité de raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être prévue

lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de permis groupé), • L’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation de lotir (ou de

permis groupé).

ANNEXES

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LES ELEMENTS REMARQUES DU PAYSAGE (ERP)

LA METHODOLOGIE DE RECENSEMENT

Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Ces éléments bâtis ou naturels sont repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage (ERP) à travers le plan de zonage. Il peut s’agir d’éléments bâtis remarquables, des édifices bâtis présentant une certaine singularité, ou encore des éléments constituant le « petit » patrimoine local et faisant là aussi l’histoire et l’image des lieux dans lesquels il se retrouve. On recense, par ailleurs, des éléments non bâtis, ponctuels ou d’ensemble qui permettent de valoriser le paysage naturel de la commune.

Les éléments remarquables ont été recensés au travers de visites avec les élus de Louisfert et éventuellement complétés par une analyse paysagère et patrimoniale réalisée en parallèle.

Afin de faciliter la lecture, les éléments recensés et protégés sont représentés par le numéro de l’élément.

Code

1 2 3 4 5 6

Catégorie de l’élément

Patrimoine religieux Patrimoine religieux Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine religieux

Type d’élément Localisation

Calvaire Calvaire Ancien four Statue Statue Calvaire

Bourg La Délinais Bourg Bourg La Gauffrière Bourg

Numéro de parcelle

ZK 15 Domaine public

AA 80 ZM 35 ZH 47 AA 42

La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis de démolir et ne pourra être autorisée que pour une nécessité d’intérêt public majeur.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme).

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLACEMENTS RESERVES

A. Article 1

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts publics, sont figurés au document graphique par des croisillons fins, et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés annexée au PLU donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes) qui en a demandé l'inscription au PLU.

B. Article 2

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41, L. 152-2, R. 151-34, R. 151-38, R. 151-43, R. 151-48 et R. 151-50 du Code de l'Urbanisme.

• La construction y est interdite.

• Le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité destinataire d'acquérir la réserve dans un délai de 1 an.

C. Article 3

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés, en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu, ou serait gravement déséquilibrée, ou s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité (Loi 62-933 du 8 Août 1962, article 10).

La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières (Loi 67-1253 du 30 Décembre 1967, article 22.1).

D. Liste des emplacements réservés

N° Bénéficiaire

Lieu

Motif

1 Département

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Louisfert fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.