Zone UZ
- Zone urbaine
- secteur Uz
- 9 rubriques
- PLU de Louisfert, approuvé le 27/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UZ, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 rubriques, avec une rechercheRubrique UZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article Uz.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.
DESTINATIONS
SOUS‐DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et
services publics
Autres activités des secteurs secondaire
et tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une
clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisation
X
X X X
X X
X X X X X X
ZONE Uz
Autorisation sous condition(s) (1.2)
Interdiction X X X X X
X X X
X X X
Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature.
Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.
2.CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». Les équipements d’intérêt collectif et les services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies.
Rubrique UZ 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
A. Principes généraux
Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.
B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Hors agglomération, le nu des façades des constructions doit être implanté en dehors des marges de recul indiqués au plan de zonage n°2 :
Route départementale RD 40 – Zone de la Bergerie RD 771 – Zone de la Bergerie
Marge de recul 25 m par rapport à l’axe de la voie 75 m à l’axe de la voie pour les constructions à vocation d’activités
Pour les autres voies, le nu des façades des constructions doit être implanté à 3 m au minimum par rapport à l'alignement des autres voies publiques ou privées, existantes ou à créer.
La marge de recul figuré au plan au niveau de la zone Uz de la Bergerie est reprise des dispositions s’appliquant spécifiquement à cette zone dans le cadre du projet urbain présenté au titre du L. 111-1°4 présenté en 2004 dans le cadre de l’opération ZAC de la Bergerie.
Concernant la dérogation relative aux constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale, conformément à l'article 34 du règlement de la voirie départementale.
En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies. Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
• Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'adaptation, la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes ne respectant pas ces règles.
• En cas de construction d’annexe, de dépendance ou d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant ne respectant pas la règle.
C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées : • Soit d’une limite à l’autre • soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 4m, • soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales 4 m.
4
4
4
4 4
L’implantation en limite séparative peut être conditionnée à la mise en place d’un dispositif contre les incendies (mur coupe-feu, …) adapté à l’activité. En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas ces règles, l’implantation des constructions devra soit respecter les règles d’implantation, soit être autorisée dans le prolongement du bâtiment existant sans réduction de la marge de recul.
D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
Rubrique UZ 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : F. Hauteur des constructions
Sans objet.
Rubrique UZ 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : E. Emprise au sol des constructions
Sans objet.
Rubrique UZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
A. Généralités
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leurs volumes, • la qualité des matériaux, • l'harmonie des couleurs, • leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes.
Les matériaux utilisés garantir une bonne intégration du bâtiment dans son environnement architectural et paysager. Les matériaux fabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture (agglomérés de ciment, …) ne peuvent être laissés apparents. Dispositions s’appliquant spécifiquement à la zone Ue de la Bergerie dans le cadre du projet urbain présenté au titre du L. 111-1.4 présenté en 2004 dans le cadre de l’opération ZAC de la Bergerie :
• Les bâtiments seront en bardage gris, en parpaing enduits, béton ou teinté, blocs préfabriqués teintés dans la masse inox, aluminium brossé, des éléments architecturaux ponctuels pouvant être en verre en brique au tout matériaux qualitatifs.
• Le bordage gris sera utilisé en priorité comme dominante d'aspect pour les façades implantées sur l'alignement imposé.
• Ces bâtiments implantés sur l'alignement imposés auront un aspects de toiture terrasse par l'adjonction d'un acrotère de teinte et d'aspect identique à la façade, où être réalisé avec un égout arrondit (toiture et façade en continuité)
• Toutes couleurs seront possibles pour des logotypes, enseignes symboles, éléments architecturaux ponctuels, ces dispositifs ne devront pas dépasser l'acrotère.
• Les menuiseries pourront être de couleur. Les dispositifs techniques ou bâtiments dont les couleurs imposées pour des raisons sanitaires réglementaires ou technique pourrontdéroger aux règles précédentes.
B. Clôtures
HAUTEUR Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. COMPOSITION DES CLOTURES Elles seront réalisées :
• en panneau rigide en limite d’emprise publique • en grillage ou panneau rigide en limite séparative Ces dispositifs peuvent être doublés par une haie végétale constituée d’essences locales.
Rubrique UZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
A. Eléments de paysage protégés
Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.
Les surfaces libres de toute construction y compris les terrains utilisés pour les dépôts doivent faire l’objet d’un aménagement paysager
Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. La zone tampon mentionnée sur le plan du règlement doit être plantée. Les dépôts de plein air doivent être masqués par des plantations. Aucun dépôt ne peut être autorisé dans les marges de recul. Les plantations arbustives et arborées futures seront composées d’essences locales.
3.EQUIPEMENTS, RESEAUX
Rubrique UZ 8Stationnement
Intitulé du document : B. Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Ces emplacements sont couverts ou non. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.
Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : DESTINATIONS & SOUS DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM
• Artisanat et commerce de détail
• Activités de services avec l’accueil d’une
clientèle
Le nombre de places de stationnement à
• Restauration
réaliser devra être conforme aux besoins, et ce notamment en fonction :
• Hôtels
• De leur nature ;
• Hébergement
• Du taux et du rythme de leur
• Cinéma
fréquentation ;
• Equipements d’intérêt collectif et services publics
• Des besoins en salariés / usagers / clientèle.
• Bureau
• Industrie
Modalités d'application
Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet).
Rubrique UZ 9Desserte par les voies publiques ou privées
A. Accès
Toute création d’accès est interdite sur la RD 771. Sur les RD 35,40 et 46, les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité.
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil).
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de visibilité
Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.
B. Voirie à créer
La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit notamment garantir la circulation des engins de lutte contre l’incendie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies en impasse à créer doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.
Rubrique UZ 10Desserte par les réseaux
A. Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
B. Assainissement
EAUX USEES En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit du terrain bâti. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.
L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration, sur l'emprise foncière du projet. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits. Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés. EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.
C. Réseaux divers (Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)
Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif. Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et le règlement écrit définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de zone. Les constructions y sont autorisées :
• Lors de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement
• Au fur et à mesure dans le cadre de plusieurs opérations d’ensemble.
La zone AU se décompose en deux zones : • La zone 1AU, ouverte à l’urbanisation, et destinée à recevoir une urbanisation dont les principes d’aménagement sont fixés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). • La zone 2AU fermée à l’urbanisation, et susceptible d’être ouverte à l’urbanisation par la mise en œuvre préalable de procédures particulières (modification ou révision du PLU),
CARACTERE DES ZONES 1AU L’objectif est d'y réaliser des opérations d'ensemble permettant un développement rationnel et harmonieux de l'urbanisation. L'urbanisation de la zone peut cependant s'effectuer par une succession d'opérations dont les seuils sont éventuellement fixés à l'article 1AU.5, chacune d'elles devant être conçue de manière à ne pas enclaver les cœurs d'îlots et la réalisation des opérations ultérieures. L'urbanisation de tout ou partie de la zone ne pourra s'effectuer qu'après la réalisation, par l'aménageur, des équipements d’infrastructures internes (voiries de desserte, réseaux divers…) donnant aux terrains un niveau d'équipement identique à celui de la zone U affectée du même indice, ou aux conditions particulières prévues par le présent règlement. Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de construction applicables aux différents secteurs portés au plan sont globalement proches de celles des zones urbaines de même vocation :
• Règles de la zone Ub pour la zone 1AUb, • Règles de la zone Uz pour la zone 1AUz.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de Louisfert.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (RNU)
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de Louisfert couvert par le PLU :
Les dispositions citées ci-après sont applicables au 1er janvier 2025. Il s’agit de rappeler des articles du Code de l’Urbanisme. Si leur écriture, leur contenu ou leur codification évolue, il s’agira de prendre en compte les dernières versions en vigueur.
DESSERTE
• Article L.111‐11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement
projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
• Article L.111‐12 : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L.
421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »
• Article L.111‐13 : « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale
et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »
LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
• Article R.111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
• Article R.111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
• Article R.111‐20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Densité et reconstruction des constructions • Article L.111‐14 : « Sous réserve des dispositions de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la
surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »
• Article L.111‐15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa
reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
• Article R.111‐21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de
cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
• Article R.111‐22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher
de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
o 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
o 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; o 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; o 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques • Article L.111‐16 : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux
d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur
les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » (Cf. article R-111-23).
• Article L.111‐17 : « Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
o 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
o 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
• Article L.111‐18 : « Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article
L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »
• Article R.111‐23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
o 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; o 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; o 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; o 4° Les pompes à chaleur ; o 5° Les brise-soleils. »
• Article R.111‐24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Réalisation d'aires de stationnement
• Article L.111‐19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
• Article L.111‐20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation
prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
• Article L.111‐21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de
réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
• Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. »
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique • Article L.111‐23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être
autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
• Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».
• Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
• Article L.111‐25 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées
ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »
• Article R.111‐31 : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés,
voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Camping • Article R.111‐32 : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans
les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
• Article R.111‐33 : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont
interdits : o 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; o 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; o 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; o 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
• Article R.111‐34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être
interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation ».
• Article R.111‐35 : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les
paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Parcs résidentiels de loisirs
• Article R.111‐36 : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans
les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Habitations légères de loisirs
• Article R.111‐37 : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables
ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
• Article R.111‐38 : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
o 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; o 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du
tourisme ; o 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code
du tourisme ; o 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une
déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain
comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
• Article R.111‐39 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations
légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
• Article R.111‐40 : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations
légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : o 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; o 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; o 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Résidences mobiles de loisirs • Article R.111‐41 : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres
habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
• Article R.111‐42 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
o 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
o 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
o 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
• Article R.111‐43 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences
mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
• Article R.111‐44 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé
à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 11142 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
o 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
o 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
o 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
• Article R.111‐45 : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine
utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.»
• Article R.111‐46 : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences
mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Caravanes • Article R.111‐47 : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés
à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
• Article R.111‐48 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
o 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
o 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
• Article R.111‐49 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs
où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
• Article R.111‐50 : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent
être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
o 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
o 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESIDENCES DEMONTABLES CONSTITUANT L'HABITAT
PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS
• Article R.111‐51 : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent
de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire de Louisfert, nonobstant toute disposition contraire du PLU : • Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme
concernant le territoire communal.
• Les arrêtés préfectoraux du 5 novembre 2020 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : • L’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. • L’article L.531- 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. • L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.