Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, An, An-pa, An-pb
- 11 articles
- PLU de Loupian, approuvé le 19/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres au faîtage.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle se compose des secteurs suivants : - Le secteur Aa désigne les secteurs agricoles situés au-delà de l’autoroute A9, - Le secteur An désigne les secteurs agricoles périurbains et ceux participant aux coupures d’urbanisation, - Le secteur An-pa désigne les secteurs agricoles caractérisés par la qualité des paysages et des perspectives depuis le village, la RD613 et l’étang de Thau, englobant les espaces proches du rivage, - Le secteur An-pb correspond au domaine agricole de Saint-Félix, inclus dans les espaces proches du rivage. INFORMATIONS UTILES La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par : - Des outils de protection du patrimoine environnemental (espaces boisés classés, éléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique, espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques) pour lesquels on se reportera à la Section 1 du Titre II du présent règlement, - Des risques naturels (inondation, feu de forêt, phénomène de retrait-gonflement des argiles et risque sismique) et des risques technologiques (transport de matières dangereuses) pour lesquels on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement, - Des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre pour lesquelles on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement, - Des servitudes d’utilité publique pour lesquelles on se reportera à la pièce VI-1 du plan local d’urbanisme.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 ci-après, et notamment les changements de destination.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sous réserve des interdictions ou des conditions particulières déterminées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) annexé au plan, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
1- En secteur Aa :
- les constructions et installations nouvelles nécessaires aux exploitations agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées, dans les conditions visées à l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme,
- les constructions et installations nécessaires aux infrastructures de transport routier et autoroutier ; - les constructions et installations nécessaires aux ouvrages de transport d’hydrocarbures ; - les ouvrages d’infrastructures nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ainsi que les outillages,
équipements et installations techniques, sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du règlement, directement liés au fonctionnement, à l’exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ainsi que les affouillements/exhaussements nécessaires, - les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics d’électricité, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2- En secteur An :
2-1 En continuité des zones urbanisées :
- les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées,
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2-2 En discontinuité des zones urbanisées :
- l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante ou, pour les projets ne présentant pas de surface de plancher, de 50 m² d’emprise au sol,
- l’extension limitée et en continuité des habitations existantes non liées à une exploitation agricole, en continuité des bâtiments dans la limite d’une seule opération représentant 10% maximum de la surface de plancher existante et d’un plafond de 20 m² de surface de plancher, ou, pour les projets ne présentant pas de surface de plancher, de 15 m² d’emprise au sol, sans permettre le changement de destination et sans création de logement supplémentaire,
- les aménagements et ouvrages hydrauliques et d’irrigation agricole constituant des équipements collectifs, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à ces aménagements et ouvrages, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2-3 Définitions :
Pour l’application des dispositions ci-dessus, les zones urbanisées sont constituées par les zones urbaines (UA, UC, UD, UE et UP) et les zones à urbaniser (AU et AUE) telles que délimitées aux documents graphiques du présent plan. La continuité sera appréciée en fonction de la configuration des lieux, la contiguïté de la parcelle support du projet avec les zones urbanisées étant un critère déterminant.
3- En secteur An-pa :
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole, sans extension ni création de logement supplémentaire,
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes non nécessaires à l’exploitation agricole, sans extension ni création de logement supplémentaire,
- les aménagements et ouvrages hydrauliques et d’irrigation agricole constituant des équipements collectifs, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à ces aménagements et ouvrages, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- les ouvrages de compensation hydraulique nécessaires aux établissements conchylicoles, sans ouvrages de génie civil, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à ces ouvrages, sous réserve qu’ils ne puissent pas être réalisés dans la zone Act et qu’ils ne portent pas atteinte au respect du caractère architectural, archéologique et paysager du secteur ; dans la mesure du possible, les ouvrages collectifs seront privilégiés afin d’éviter la multiplication des bassins.
4- En secteur An-pb :
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole, sans extension ni création de logement supplémentaire,
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes non nécessaires à l’exploitation agricole, sans extension ni création de logement supplémentaire,
- les serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m, sans fondation en dur (béton ou autre).
5- Dans la bande littorale de 100 mètres identifiée aux documents graphiques (hors secteur Act) :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics, à condition de répondre à une nécessité technique avérée et sous réserve de ne pas créer d’obstacles aux conditions d’exploitation, dans les conditions visées à l’article L121-17 du Code de l’Urbanisme,
- l'aménagement des routes lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
6- Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique et Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par de telles prescriptions doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés ou participer à leur restauration.
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Article A 3 – ACCES ET VOIRIE
1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2- Voirie
Les voies de passage doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, etc… Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article A 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier peut être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
- un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, - une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage, - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2- Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et les cours d'eau est interdite.
3- Eaux pluviales
En cas d’imperméabilisation ou de couverture des sols sur plus de 500 m², il devra être prévu un dispositif de rétention sur l’unité foncière avec infiltration éventuelle des eaux pluviales ou restitution lente vers le réseau hydrographique comme précisé dans les dispositions générales relatives à la gestion des eaux pluviales contenues dans les Schémas Directeurs de Gestion des Eaux Pluviales des bassins versants « PALLAS et Coteaux de MEZE » et « VENE ». En fonction de la nature des produits éventuellement entreposés, il sera nécessaire d’équiper le dispositif de rétention d’un regard de décantation : un tel dispositif est recommandé si l’aménagement doit recevoir des dépôts d’hydrocarbures, d’engrais ou autres produits phytosanitaires, ou encore des produits polluants tels que des peintures ou des détergents. Tout remblai en secteur de dépression et d’accumulation d’eaux de ruissellement doit être proscrit, ou éventuellement autorisé sous réserve de la création ou aménagement d’une zone de dépression voisine pour une capacité de rétention équivalente en compensation. Les réseaux de fossés ne devront pas être renforcés, de manière à ne pas accélérer le ruissellement vers les zones urbaines. Tout busage ou suppression de talweg doit par ailleurs être interdit, sauf autorisation spéciale de la mairie s’appuyant sur une étude hydrologique spécifique à la charge du demandeur. En toutes hypothèses, sont encouragés les dispositifs de récupération en vue du recyclage des eaux pluviales, pour une utilisation dans le respect de la réglementation.
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4- Electricité et télécommunications
Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1- Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en recul minimum de : - 100 mètres de part et d’autre de l'axe de l’autoroute A9, - 75 mètres de part et d’autre de l'axe de la RD613.
Ces reculs ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux réseaux d'intérêt public, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes dès lors qu’ils sont autorisés dans la zone.
2- En toutes hypothèses, les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en recul minimum de : - 25 mètres de part et d’autre de l'emprise des autres routes départementales, - 10 mètres de part et d’autre de l'axe des voies et emprises publiques.
3- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions et installations doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres des limites séparatives.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Pour les extensions des habitations existantes non liées à l’exploitation agricole telles que visées à l’article A 2, l’emprise au sol sera déterminée par l’application des plafonds de surface de plancher ou d’emprise au sol définis à l’article A 2.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres au faîtage.
Toutefois, la hauteur des extensions des habitations existantes non liées à l’exploitation agricole telles que visées à l’article A 2 ne pourra excéder celle du bâtiment initial.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.
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Article A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Sous réserve des dispositions résultant de la servitude de protection du patrimoine architectural de type AC4, les dispositions suivantes sont applicables.
1- Dispositions générales
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Lorsqu’elles sont autorisées, les extensions de construction à usage d’habitation doivent respecter les volumes et les pentes de toitures des constructions existantes. Sont interdites les imitations de matériaux telles que les faux moellons de pierre, les fausses briques, les faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits tels que les carreaux de plâtre, les briques creuses et les agglomérés. La polychromie des constructions devra s’inspirer de la palette des teintes naturelles du site avoisinant ou être en harmonie avec elles ; en particulier, l’emploi de teintes claires et du blanc est interdit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.
2- Dispositions particulières aux secteurs Aa et An
2-1 Couvertures :
La couverture des bâtiments pourra être réalisée en tuiles de terre cuite ou avec des plaques de fibrociment teintées sans amiante. Les couvertures en tuiles seront réalisées avec des tuiles de couleur unie, sans panachage, de teinte brun, brun rouge, terre de sienne ou patinée sans effet caricatural ni artificiel. La couleur des plaques de fibrociment pourra être obtenue par projection de peinture ou d’oxydes métalliques. La couleur sera choisie de façon à garantir l’intégration du bâtiment dans le site. Les volumes des couvertures seront de conception simple. Les toitures seront réalisées avec une pente pouvant varier de 25 % à 30 %.
2-2 Matériaux :
Pour les bâtiments, les matériaux employés seront choisis avec des matières mates ou satinées. L’emploi de parements brillants ou de matériaux réfléchissants ou polis est interdit.
2-3 Couleurs :
Les couleurs employées tiendront compte de la palette du paysage dans lequel elles s’intègrent. Elles seront choisies en harmonie avec les dominantes du site. L’emploi de couleurs vives ou franches en grande surface est interdit.
2-4 Valeur :
Les couleurs ou teintes claires sont à éviter, l’emploi du blanc en grande surface est interdit. La valeur des parements choisis sera toujours moyenne ou sombre, jamais claire.
2-5 Clôtures :
La construction de clôtures maçonnées nouvelles est interdite. Seules les clôtures maçonnées existantes pourront être maintenues et entretenues. Les murs de clôture ou de bancels devront être conservés et entretenus. Les clôtures légères sont autorisées. Toutefois les clôtures grillagées et les clôtures en grillage montées sur un mur d’appui sont à éviter. Elles sont interdites en secteur Aa. L’accès aux enclos fermés par des clôtures légères se fera par des barrières réalisées de la même manière que les clôtures. L’installation de portails ne pourra être autorisée que pour fermer les parcelles closes par des clôtures maçonnées. En secteur Aa, l’installation de portails ne pourra être autorisée que pour les parcelles bâties. La création de haies basses (hauteur inférieure à 1 mètre) relève de la gestion courante des fonds ; les haies seront réalisées sur une seule ligne avec des essences adaptées au site. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.
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Article A 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. A défaut, elles seront remplacées par des plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière, sauf impossibilité liée à la réalisation d’infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires ou aux ouvrages de transport d’hydrocarbures.
Les constructions et installations nouvelles nécessaires aux exploitations agricoles autorisées au titre de l’article A2 devront prévoir un accompagnement paysager garantissant une insertion dans le site par la plantation de haies vives et/ou d’arbres de haute tige. Des écrans végétaux viendront masquer les dépôts extérieurs de matériels.
Pour les plantations nouvelles, les essences seront choisies de manière privilégiée parmi les essences préconisées dans la plaquette « Quels végétaux pour le Languedoc-Roussillon ? » annexée au présent règlement.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
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CHAPITRE II – ZONE Ac
CARACTERE DE LA ZONE
La zone Ac correspond à des zones agricoles liées à la conchyliculture (ensemble des procédés et des techniques utilisés pour favoriser la production des coquillages) et à l’aquaculture (ensemble des procédés et des techniques utilisés pour la production d’organismes aquatiques).
La zone est concernée par le Domaine Public Maritime, la loi Littoral et la définition de la bande littorale des 100 mètres, telle que reportée au règlement graphique.
La zone se divise en deux types de secteurs :
- Le secteur Act correspond aux secteurs terrestres, inclus dans la bande littorale et couvrant partiellement le Domaine Public Maritime,
- Le secteur Acm correspond aux secteurs de production de l’étang de Thau, incluant le Domaine Public Maritime.
PRINCIPAUX OBJECTIFS
Dans l’ensemble de la zone Act :
- Maintien et développement des activités conchylicoles et aquacoles, - Protection des entités traditionnelles des mas conchylicoles et mas de pêcheurs, - Encadrement de l’utilisation des bâtiments existants
Dans le secteur Acm :
- Maintien et développement des installations nécessaires aux activités conchylicoles et aquacoles (parcs à huîtres par exemple, autres installations ou support d’élevage).
- Stricte limitation de l’usage des installations et interdiction de l’activité de dégustation
INFORMATIONS UTILES
La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par :
- Des risques naturels (inondation, phénomène de retrait-gonflement des argiles et risque sismique) pour lesquels on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement,
- Des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre pour lesquelles on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement,
- Des servitudes d’utilité publique pour lesquelles on se reportera à la pièce VI-1 du plan local d’urbanisme.
RAPPEL
Toute demande d’autorisation d’urbanisme dans la bande des 100 mètres est conditionnée à la mise en œuvre d’une enquête publique.
Les constructions et installations autorisées dans les secteurs Act et Acm doivent notamment respecter impérativement :
- Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) en vigueur, - Les dispositions spécifiques codifiées aux articles L121-16 et L121-17 du Code de l’urbanisme aux termes
desquels, « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement », Toutefois « L'interdiction prévue à l'article L121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. »
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Article Ac 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du règlement du PPRI annexé au plan est strictement interdite.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ac 2 ci-après et notamment :
- Toute construction et installation non nécessaire aux activités conchylicoles et aquacole, - Toute construction et installation non nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, - Tout changement de destination des constructions existantes, notamment toute transformation en tout ou partie à
des fins d’habitation ou d’hébergement, à l’exception des changements de destination des constructions existantes en vue de les rendre plus conformes aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, - Toute extension d’habitations, - Les constructions destinées à l’habitation, y compris l’hébergement sous forme de gîte ou chambre d’hôtes, - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, - Les constructions destinées aux bureaux, - Les constructions destinées au commerce, y compris la restauration, - Les constructions destinées à l’artisanat, - Les constructions destinées à l’industrie, - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation, - Les carrières, - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement de caravanes, - Les parcs résidentiels de loisirs, et autres constructions de villégiature ou de détente, - Les aménagements et activités de sport, de loisir et de nautisme, - Les remblais, affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux qui pourraient être rendus nécessaires à l’occasion de travaux publics.
Dans le secteur Acm, sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles exclusivement destinées aux activités conchylicoles et aquacoles nécessitant une implantation immergée (parcs à huîtres, supports d’élevage de mollusques, piscicultures, etc.). Les lieux de vente et de dégustation telle que définie dans le lexique sont notamment interdits.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
MAIRIE DE LOUPIAN
Place Charles de Gaulle 34140 LOUPIAN
Tél : 04.67.43.82.07 mairie@loupian.fr
Plan Local d’Urbanisme de Loupian
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
IV-1 REGLEMENT
Jérôme Berquet - Urbaniste O.P.Q.U. Consultant en Planification & Urbanisme réglementaire Le Dôme - 1122, avenue du Pirée - 34000 Montpellier ELLIPSIG Conseil & prestation en géomatique 1, rue de Cherchell – 34070 Montpellier
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SOMMAIRE
PLU de Loupian – Modification simplifiée n°1
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PLU de Loupian – Modification simplifiée n°1
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Loupian. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.
SECTION 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
1- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 et R111-31 et R111-53 demeurent applicables. Les dispositions de l'article R111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L313-1.
2- Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles seront compatibles avec la vocation de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
3- L’archéologie préventive
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III). Ont par ailleurs été définies des zones de présomption de prescriptions archéologiques par arrêté préfectoral n°100427 en date du 19 juillet 2010. On trouvera, dans le rapport de présentation du présent plan, le plan de situation et la liste des zones. Cette carte reflète l’état de la connaissance actuelle et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive. Dans les zones ainsi identifiées, les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. On se reportera en toutes hypothèses aux dispositions de l’arrêté préfectoral disponible en mairie.
4- Autres
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- Les dispositions du Code civil ; - Les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation ; - Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; - Les dispositions du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la protection de
l’environnement ; - L’arrêté préfectoral n°DDTM34-2021-05-11950 du 20 mai 2021 réglementant l’activité de dégustation de
coquillage sur le domaine public maritime ou portuaire du département de l’Hérault ; - L’arrêté municipal n°4391 du 13 avril 2023 réglementant l’activité de dégustation de coquillage sur le domaine
privé.
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SECTION 3 – PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME
1- Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
2- Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi.
2-1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2-2 Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le présent plan ne s’oppose pas à l’application de cette disposition.
2-3 Reconstruction en cas de sinistre
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
2-4 Restauration d’un bâtiment
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le présent plan ne s’oppose pas à l’application de cette disposition.
2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
2-6 Accessibilité des personnes handicapées
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
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1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du
patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
2- Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux (article L111-11 du code de l’urbanisme)
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
SECTION 4 – RAPPELS REGLEMENTAIRES
1- Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Les constructions nouvelles qui ne sont pas exemptées de toute formalité au titre des articles R421-2 à R421-8-2 et qui ne sont pas soumises à déclaration préalable au titre des articles R421-9 à R421-12 doivent être précédées d’un permis de construire au titre de l’article R421-1.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les travaux ayant pour effet d’en changer la destination qui ne sont pas soumis à permis de construire au titre des articles R421-14 à R421-16 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre des articles R421-17 et R421-17-1 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-13.
Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol qui ne sont pas soumis à permis d’aménager au titre des articles R421-19 à R421-22 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre des articles R421-23 à R421-25 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-18.
Les démolitions mentionnées aux articles R421-27 et R421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R421-29.
2- Dispositions relatives aux campings, l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits dans les cas prévus aux articles R111-33 et R111-34, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les conditions et les emplacements prévus aux articles R111-37 et suivants. A défaut, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs peuvent être installées dans les conditions et les emplacements prévus aux articles R11141 et suivants.
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L’installation des caravanes est interdite dans les cas prévus aux articles R111-48 et R111-49. Elle est autorisée sur les emplacements visés à l’article R111-50 ainsi que dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
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TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
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SECTION 1 – PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution). Les documents graphiques du règlement font apparaître les prescriptions suivantes.
1- La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement conformément à l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme.
1-1 Les zones urbaines (U)
La zone UA correspond à une zone urbaine constituée par le centre ancien du village (centre historique et faubourgs). La zone UC correspond à une zone urbaine recouvrant les zones résidentielles qui correspondent au développement récent de l’urbanisation en périphérie du centre ancien. La zone se divise en trois types de secteurs : - le secteur UC-a correspond à des secteurs de moyenne à forte densité bâtie, développés principalement sur le mode du lotissement, - le secteur UC-b correspond à des secteurs où la moindre densité bâtie laisse place à des masses boisées d’intérêt paysager, - le secteur UC-c correspond au quartier de La Marausse. La zone UD correspond à une zone urbaine de faible densité recouvrant l’ancienne zone artisanale au sud du village dont l’urbanisation est restée limitée du fait de l’insuffisance des réseaux. La zone UE correspond à une zone urbaine réservée aux activités économiques de nature diverse. La zone UP correspond à une zone urbaine réservée à des équipements d’intérêt collectif ou de services publics, touristiques, sportifs et de loisirs. La zone comprend un secteur UPa dédié à une mixité d’équipements publics et un secteur UPc correspondant au camping municipal.
1-2 Les zones à urbaniser (AU)
La zone AU correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village à vocation d’habitat, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, dès réalisation des équipements. La zone AUE correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village à vocation d’activités, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, dès réalisation des équipements.
1-3 Les zones agricoles (A)
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle se compose des secteurs suivants : - le secteur Aa désigne les secteurs agricoles situés au-delà de l’autoroute A9, - le secteur An désigne les secteurs agricoles périurbains et ceux participant aux coupures d’urbanisation, - le secteur An-pa désigne les secteurs agricoles caractérisés par la qualité des paysages et des perspectives depuis le village, la RD613 et l’étang de Thau, englobant les espaces proches du rivage, - le secteur An-pb correspond au domaine agricole de Saint-Félix, inclus dans les espaces proches du rivage.
La zone Ac désigne la zone d’exploitation conchylicole et aquacole. La zone se divise en deux types de secteurs : - le secteur Act correspond aux secteurs terrestres, inclus dans la bande littorale,
- le secteur Acm correspond aux secteurs en mer.
1-4 Les zones naturelles et forestières (N)
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone se compose des secteurs suivants : - le secteur Nds à protéger en raison de leur qualité d’espaces remarquables, - le secteur Ni à caractère d’espace naturel inconstructible pour cause d’inondabilité, - le secteur Nr destiné à recevoir des aménagements paysagés liés à la gestion des eaux pluviales dans le cadre des opérations d’aménagement en zone AU, - le secteur Nt accueillant des infrastructures de transport terrestre (autoroute A9 et LGV),
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- le secteur Nv réservé à la valorisation des éléments du patrimoine archéologique ou historique, comprenant le secteur Nv1 autour de l’église Ste-Cécile (classée Monument Historique) et du jardin archéologique et le secteur Nv2 correspondant au site du musée de la villa gallo-romaine (classée Monument Historique).
2- Les outils de protection du patrimoine environnemental
2-1 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.
Les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune sont classés en EBC, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, au titre de l’article L121-27 du Code de l’Urbanisme.
2-2 Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt d'ordre écologique en application de l'article L151-23 est soumis à déclaration préalable en application de l’article R421-17. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt d'ordre écologique en application de l'article L151-23 est soumis à déclaration préalable en application de l’article R421-13. Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L151-23.
2-3 Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue à préserver ou à restaurer sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des continuités identifiées.
3- Les servitudes d’urbanisme
3-1 Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3-2 Les servitudes de mixité sociale
Figurent aux documents graphiques sous une trame spécifique les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements que le règlement définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées ainsi que, le cas échéant, dans les orientations d’aménagement et de programmation.
4- La bande littorale et les espaces proches du rivage
La bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ainsi que les espaces proches du rivage sont identifiés aux documents graphiques afin de leur donner une lisibilité et de permettre une application éclairée du règlement.
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SECTION 2 – PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS LIEES AUX RISQUES ET NUISANCES
1- Le risque d’inondation
Le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) du Bassin versant de l’étang de Thau pour la commune de Loupian a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 janvier 2012. Il est constitutif d’une servitude d’utilité publique et est à ce titre reporté en annexe du présent plan. Les zones inondables identifiées au PPRI sont repérées sur la planche graphique des Servitudes d’Utilité Publique. Elles sont reprises à titre informatif sur les documents graphiques du règlement.
Pour l’application du PPRI :
Les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent, Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation déterminées au règlement du PPRI. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones du PLU seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du PPRI.
2- La défense incendie et le débroussaillement
Toute construction et tout aménagement devra satisfaire aux prescriptions techniques générales du SDIS figurant en annexe du présent règlement. Les obligations légales en matière de débroussaillement sont rappelées en annexe du plan.
3- Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles
Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa faible à fort tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet. Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement prescrites sont exposées en annexe du présent règlement.
4- Le risque sismique
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il sera donc fait application, dans toute zone, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux. On se reportera à la plaquette de présentation de « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » reportée en annexe du présent règlement.
5- Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses
Le territoire est soumis à un risque technologique lié à la traversée du territoire par une canalisation souterraine de transport de gaz naturel. Les études de danger afférentes définissent trois types de zone exposés ci-dessous, dont dépendent les interdictions ci-après. Les occupations et utilisations interdites ci-après se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Par ailleurs, dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le télé-service www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr est mis en place pour prévenir les accidents et incidents lors des travaux réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. Concrètement, toute personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter le télé-service www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels elle devra adresser les déclarations règlementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). Ce Guichet Unique remplace le dispositif de recensement des réseaux et de leurs exploitants géré avant le 1er juillet
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2012 par chaque commune. Le défaut de déclaration peut être sanctionné d’une amende administrative pouvant atteindre 1.500 €.
5-1 Dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE) Le transporteur doit être informé de tout projet de construction ou d’aménagement le plus en amont possible afin de pouvoir analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation.
5-2 Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL) Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.
5-3 Dans les zones de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS) Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
6- Bruit des infrastructures de transport terrestre
Dans les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre figurées en annexe du présent plan, les constructions devront bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés du 23 juillet 2013 (pour les bâtiments d’habitation) et du 25 avril 2003 (respectivement pour les établissements d’enseignement, les établissements de santé et les hôtels) figurant en annexe du plan.
7- Eaux pluviales aux abords des routes départementales
Certaines sections des fossés des routes départementales risquent d’être affectées à la réception des eaux pluviales des secteurs bâtis ou à urbaniser. En conséquence, le Conseil Départemental de l’Hérault souhaite qu’une étude justifie la capacité des exutoires à assurer cette fonction et qu’elle définisse les adaptations à mettre en œuvre par la commune dans les zones à urbaniser. Il émet les réserves d’usage pour l’utilisation de fossés à d’autres fins que l’assainissement de la chaussée. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le Département. (cf. règlement de voirie départementale – Chapitre VI – article 33 approuvé par l’assemblée départementale le 31 janvier 2005).
SECTION 3 – DEFINITIONS ET MODALITES D’APPLICATION
1- Construction ou installation existante
La notion de construction ou installation existante s’apprécie à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.
2- Définition de l’emprise au sol pour l’application des articles 9 du règlement des zones
L’emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont constitutifs d’emprise au sol : - Les bassins de piscines - Les constructions annexes
Ne sont pas constitutifs d’emprise au sol : - Les terrasses et plages de piscines de plain-pied et les constructions sans fondations profondes et dont aucune partie n’a une hauteur supérieure à 0,20 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux - Les saillies traditionnelles, bandeaux, corniches, marquises et autres éléments architecturaux dans la mesure où ils sont uniquement destinés à l’embellissement des constructions - Les balcons et oriels.
3- Définition de la hauteur pour l’application des articles 10 du règlement des zones
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage ou acrotère du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, panneaux solaires et autres superstructures exclus.
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Pour les constructions implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, le point bas de référence est constitué par le niveau de la voie ou de l’emprise publique. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.
Pour les constructions implantées en retrait de l’alignement, le point bas de référence est constitué par le terrain naturel défini comme le terrain existant avant tous travaux d’exhaussement ou de terrassement nécessaires à la réalisation du projet. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur sera calculée à partir du point le plus bas de l’implantation de la construction.
4- Dispositions relatives aux obligations en matière de stationnement pour l’application des articles 12 du règlement des zones
4-1 Modalités de réalisation
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
4-2 Dispositions en faveur de certains logements
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
5- Dispositions relatives aux plantations pour l’application des articles 13 du règlement des zones
Toute plantation sera constituée d’arbustes ou d’arbres d’essences régionales et variées.
Sont interdites les espèces exogènes et envahissantes telles que Herbe de la Pampa, Buddleia, Ailante, Robinier fauxacacia, Griffes de sorcières, Renouée du Japon, …
6- Définition des surfaces imperméabilisées pour l’application des articles 4 et 13 du règlement des zones
Pour l’application du présent règlement, la notion de surface imperméabilisée recouvre l’ensemble des constructions et aménagements qui empêchent la pénétration de l’eau dans le sol. Elle recouvre notamment :
- les surfaces bétonnées, y compris les aires de stationnement, - les enrobés, bicouches et asphaltes, - les piscines et les terrasses, - les toitures et les toitures terrasses.
Pour l’application des articles 13, le calcul de la part d’espaces verts non imperméabilisés exclut en toutes hypothèses les toitures végétalisées, y compris celles remplissant la fonction de rétention pluviale. Ces dispositions n’ont toutefois pas pour effet d’interdire la mise en œuvre des toitures végétalisées en sus, le cas échéant, des espaces verts non imperméabilisés exigés. Les espaces de pleine terre s’entendent comme des espaces libres en surface et en sous-sol, constitués d’une couche de terre végétale d’au moins 30 cm d’épaisseur.
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I – ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond à une zone urbaine constituée par le centre ancien du village (centre historique et faubourgs). Elle se caractérise par un bâti ancien de forte densité s’implantant généralement en ordre continu, à l’alignement des voies et emprises publiques, sur un parcellaire dense et serré. La zone a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des activités liées à la vie urbaine tels que commerces, services et équipements publics. Compte tenu de la qualité de la forme urbaine et du caractère architectural du bâti, la protection et la mise en valeur de ce patrimoine est recherchée dans cette zone.
INFORMATIONS UTILES
La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par :
- Des outils de protection du patrimoine environnemental (espaces boisés classés) pour lesquels on se reportera à la Section 1 du Titre II du présent règlement,
- Des risques naturels (phénomène de retrait-gonflement des argiles et risque sismique) pour lesquels on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement,
- Des servitudes d’utilité publique pour lesquelles on se reportera à la pièce VI-1 du plan local d’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.