Zone AU
- Zone à urbaniser
- 13 articles
- PLU de Loupian, approuvé le 19/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Article AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A moins qu’elles ne joignent les limites séparatives, les constructions doivent être implantées de telle façon que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier, hors débords de toiture, au point le plus proche de la limite séparative ne puisse être inférieure à 3 mètres (L ≥ 3 m).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
Dans le cadre d’opérations d’ensemble, des places de stationnement destinées au stationnement des visiteurs seront exigées à raison d’une place pour deux logements.
- Combien d'espaces verts ?
Toute opération d’aménagement d’ensemble devra s’accompagner de la réalisation d’espaces libres d’une superficie d’un seul tenant au moins égale à 10 % de celle du terrain d’assiette de l’opération.
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone
La zone AU correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village à vocation d’habitat, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, dès réalisation des équipements. La zone sera ouverte à l’urbanisation en tranches successives selon les principes définis aux OAP applicables à la zone, chacune à l’issue de la complète réalisation de la précédente. La zone a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des activités liées à la vie urbaine tels que commerces, services et équipements publics. INFORMATIONS UTILES Les zones sont notamment concernées, en tout ou partie, par : - Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour lesquelles on se reportera à la pièce III du plan local d’urbanisme, - Des risques naturels (phénomène de retrait-gonflement des argiles et risque sismique) pour lesquels on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement, - Des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre pour lesquelles on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement, - Des servitudes d’utilité publique pour lesquelles on se reportera à la pièce VI-1 du plan local d’urbanisme. L’ouverture à l’urbanisation de la zone nécessitera préalablement : - L’approbation du Schéma directeur de gestion des eaux pluviales, - La révision du zonage et du règlement de la ZPPAUP par l’instauration de l’AVAP. Il est par ailleurs recommandé de procéder à des études de faisabilité géotechnique et hydrologique préalablement à l’urbanisation de la zone.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôts, - les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, - la création de terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs, - la création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - la création de parcs d’attractions et de golfs, - les dépôts de matériaux ou matériel apparent, - l’ouverture et l’exploitation de mines et carrières, - les parcs éoliens et photovoltaïques.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1- Modalités d’urbanisation et phasage
La zone sera urbanisée lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle de la zone, réalisée en plusieurs tranches successives selon les principes définis aux OAP applicables à la zone, chacune à l’issue de la complète réalisation de la précédente.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée par les possibilités effectives d’alimentation en eau potable en fonction du programme de diversification de la ressource en eau, pour satisfaire les besoins de la population à raccorder en terme de quantité et de qualité.
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2- Orientations d’aménagement et de programmation
L’urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation applicables à la zone.
3- Servitude de mixité sociale
L’opération devra réserver au moins 30 % du nombre de logements créés à l’échelle de la zone à la réalisation de logements locatifs sociaux.
Pour chaque phase, la part de logements locatifs sociaux à produire pourra être modulée sous réserve : - que la part de 30 % soit respectée à l’échelle de la zone (et donc à l’issue de la réalisation des trois phases), - en aucun cas, la part de logements locatifs sociaux des deux premières phases ne pourra être nulle.
4- Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent aucun trouble anormal de voisinage et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens :
- les constructions destinées à l’artisanat, - les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.).
Sont admis les affouillements ou exhaussements dès lors qu’ils sont nécessaires à la construction d’un bâtiment ou à la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
Article AU 3Accès et voirie
1- Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès à la zone devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation applicables à la zone.
2- Voirie
Les voies de passage doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, etc… Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. Les voiries de desserte générale de la zone devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation applicables à la zone.
Article AU 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
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2- Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et les cours d'eau est interdite. Le déversement dans le réseau public des eaux usées non domestiques est soumis à autorisation préalable conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux de vidange des piscines dans le réseau public est interdit, sauf autorisation préalable du maire et sous réserve, le cas échéant, de prétraitement. A défaut, elles seront déversées soit dans le réseau de collecte d’eaux pluviales soit sur le fonds même, après traitement et autorisation du maire. En aucun cas, elles ne pourront être déversées sur le fonds voisin conformément à la réglementaire en vigueur.
3- Eaux pluviales
Toute opération devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 120 litres/m² imperméabilisé et comme précisé dans les dispositions générales relatives à la gestion des eaux pluviales contenues dans les Schémas Directeurs de Gestion des Eaux Pluviales des bassins versants « PALLAS et Coteaux de MEZE » et « VENE ». Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain devront garantir le traitement des eaux de ruissellement avant rejet dans le réseau communal. Un traitement quantitatif et qualitatif sera donc exigé comme précisée dans les dispositions générales relatives à la gestion des eaux pluviales sus mentionnées. Dans le cas d’aménagement d’ensemble, ces derniers devront être conçus en positionnant les sites réservés pour la création d’ouvrage de compensation collectifs destinés à maîtriser les débits et les volumes d’eau de ruissellement pluvial déversé vers le réseau hydrographique en aval, et en structurant le réseau de collecte des eaux pluviales en tenant compte de la nécessité d’un guidage possible par les voiries des eaux de ruissellement excédentaires (par rapport au réseau de collecte), de manière à assurer un écoulement en surface vers les ouvrages de compensation. Les dispositifs de compensation seront dimensionnés en conformité avec les prescriptions de la MISE de l’Hérault, et avec des dispositifs de traitement adapté à l’usage des constructions. Les réseaux de collecte des eaux pluviales seront dimensionnés en application des normes de 1996, en considérant des pluies vingtennales pour de l’habitat moyennement dense et des pluies trentennales en cas de zone économique ou commerciale. En outre, l’utilisation de techniques alternatives est recommandée et devra faire l’objet d’une étude comparative technicoéconomique. En toutes hypothèses, sont encouragés les dispositifs de récupération en vue du recyclage des eaux pluviales, pour une utilisation dans le respect de la réglementation.
4- Electricité et télécommunications
Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Sinon l’installation doit être la plus discrète possible.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Devront être prévues les infrastructures d’accueil des réseaux numériques (fourreaux, chambres, ...) permettant d’assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public afin de pouvoir se raccorder au réseau de l’opérateur lorsqu’il sera réalisé.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées : - soit en retrait minimum de 3 mètres ou 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques, - soit à l’alignement des voies et emprises publiques.
Le bord franc du bassin des piscines et tout local technique enterré s’implanteront en retrait minimum de 1,50 mètre de l’alignement.
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Article AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins qu’elles ne joignent les limites séparatives, les constructions doivent être implantées de telle façon que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier, hors débords de toiture, au point le plus proche de la limite séparative ne puisse être inférieure à 3 mètres (L ≥ 3 m).
Le bord franc du bassin des piscines et tout local technique enterré doit être situé en retrait minimum de 1,5 mètre des limites séparatives.
Au sein d’une zone profonde de 6 mètres comptés à partir de la limite entre les zones AU et Nr, les constructions sont interdites.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non règlementé
Article AU 9Emprise au sol
Non réglementé
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère. La hauteur n’est pas limitée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Sous réserve des dispositions résultant de la servitude de protection du patrimoine architectural de type AC4, les dispositions suivantes sont applicables.
1- Dispositions générales
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. L’ordonnancement des constructions et les plans de masse doivent s’inscrire dans une démarche raisonnée d’urbanisation et faire l’objet d’une étude particulière d’insertion paysagère.
1-1 Volumétries :
Les bâtiments projetés devront présenter une volumétrie simple et régulière, en évitant les effets caricaturaux dus à des angles aigus saillants ou à une volumétrie agressive.
Une construction peut présenter plusieurs volumes, un volume principal accompagné de volumes secondaires. Le volume principal présente un plan de base rectangulaire, d’une hauteur maximale de deux niveaux bâtis (R+1), chapeauté d’un toit plat ou d’un toit à deux pentes.
Le volume principal peut être accompagné de volumes secondaires, d’une hauteur d’un niveau bâti.
1-2 Matériaux :
Pour les bâtiments, les matériaux employés seront choisis avec des matières mates ou satinées. L’emploi de parements brillants ou de matériaux réfléchissants ou polis est interdit. Dans le cas de parois vitrées, les verres réfléchissants seront évités.
1-3 Couleurs :
Les couleurs employées tiendront compte de la palette du paysage dans lequel elles s’intègrent. Elles seront choisies en harmonie avec les dominantes du site. L’emploi de couleurs vives ou franches en grande surface est interdit. L’emploi de couleurs sourdes ou cassées sera toujours préféré.
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1-4 Couvertures :
Les masses bâties peuvent être couvertes - soit avec des couvertures en tuiles de deux pentes, réalisées en pente entre 25 % et 30 %, sans accident artificiel ou inutile, de manière à obtenir une volumétrie la plus régulière et harmonieuse possible. - Soit avec des toitures terrasses, l’acrotère étant suffisamment haut pour masquer des éléments en superstructure.
Les tuiles seront choisies dans une couleur unie de valeur moyenne, brune, ocre, terre de sienne ou patinée de façon discrète. La réalisation de couverture en tuiles panachées est interdite. Les ventilations de chutes sortant en toiture seront regroupées et achées par des tuiles à douille.
1-5 Egouts de toits :
Les égouts ou dépassés de toitures en tuiles seront traités en reprenant les modèles traditionnels locaux : - débord sur chevron bois.
1-6 Auvents et loggias :
Pour les bâtiments en rez-de-chaussée, le traitement des couvertures sur auvent ou terrasses couvertes sera réalisé dans le prolongement du toit principal, si celui-ci est en tuiles.
1-7 Percements :
Les percements sont en général axés par travées et les trumeaux règnent entre eux lorsqu’il y a plusieurs étages. La taille des baies va en décroissant depuis le rez-de-chaussée jusqu’au dernier niveau. Leur proportion sera, pour les fenêtres et portes, choisie plus haute que large.
1-8 Extension de bâtiments :
Dans le cas d’extension de bâtiment, la partie adventice devra se greffer à l’existant sans le dénaturer. Les volumes de couverture seront de conception simple.
1-9 Capteurs solaires :
L’installation de capteurs solaires ne sera possible que si leur intégration parfaite est assurée : - sur une toiture en pente, les panneaux solaires devront être installés dans le plan de toiture, - sur une toiture plate, les panneaux solaires devront être masqués par l’acrotère.
L’installation de panneaux solaires sur des auvents ou autres toitures couvrant un niveau R0 n’est possible que si ceux-ci couvrent l’intégralité de cette toiture.
2- Equipements publics et bâtiments d’activités
2-1 Eléments extérieurs :
Toute installation de boîtiers et dispositifs d’alarme, de climatisation, de caisson ou de groupes de ventilation apparents en toiture ou en façade est interdite.
2-2 Masse et volumétrie :
Les bâtiments projetés pourront présenter une volumétrie générale simple et régulière, en évitant les effets caricaturaux dus à des angles saillants ou une volumétrie agressive. La création de volumes trop importants sera évitée et l’intégration des projets recherchée en étudiant l’assemblage de plusieurs volumes plus petits.
2-3 Matériaux, couleur et valeur :
Pour les bâtiments, les matériaux employés seront choisis avec des matières mates ou satinées. L’emploi de parements brillants ou de matériaux réfléchissants ou polis est interdit. Les couleurs employées tiendront compte de la palette du paysage dans lequel elles s’intègrent. L’emploi de couleurs vives ou franches en grande surface est interdit. L’emploi du blanc en grande surface est interdit.
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La valeur des parements choisis sera toujours moyenne ou sombre, jamais claire.
2-4 Toitures terrasses :
Les couvertures en toiture terrasse sont autorisées. Ces couvertures feront l’objet d’un traitement architectural particulièrement soigné ; elles pourront être végétalisées. La couverture des bâtiments agricoles par des plaques industrielles laissées apparentes est interdite. Les couvertures en pente devront être conservées en tuiles de terre cuite.
3- Clôtures
3-1 Généralités :
Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux, être en harmonie avec le caractère des immeubles et les clôtures avoisinantes. Elles seront de forme simple et de finition soignée : en particulier, les murs bahuts en agglos de ciment devront impérativement être enduits du même enduit que la construction ou que les clôtures avoisinantes. Sont à exclure les éléments dits décoratifs, les palissades en planches, en tôle ainsi que les clôtures en éléments de béton moulés. Leur couronnement sera sans débord ; il devra affleurer le nu du parement. Les murs de clôtures seront de hauteur constante sans décroché ou effet de créneau. La hauteur maximale autorisée est de 2 mètres. Dans tous les cas, la hauteur et la nature des clôtures des parcelles situées près des carrefours ou dans la partie inférieure des virages peuvent faire l’objet de prescriptions particulières en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
3-2 Murs de soutènement :
La plantation de végétation tombante est fortement encouragée afin d’atténuer l’impact visuel de ce mur. La finition de ce mur sera soignée, le béton brut de décoffrage ou les agglos de ciment non enduits seront interdits. La réalisation de mur de soutènement est interdite en limite avec la zone Nr.
3-3 En limite de voie :
Les clôtures situées en limite de voie seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 mètre au-dessus du sol surmonté ou non d’une grille ou d’éléments de claire-voie de forme simple d’une hauteur maximale de 0,80 mètre et doublé d’une haie végétale vive.
3-4 En limite de propriété :
Sauf prescription spéciale prévue par les OAP applicables à la zone, les clôtures situées entre deux propriétés devront être constituées d’un simple grillage, d’une hauteur maximale de 2 mètres, doublée d’une haie végétale vive.
Sur une profondeur de 3 mètres comptés à partir du nu de façade de la construction principale en direction de la limite de fond de parcelle, une clôture en maçonnerie de 2,50 m de hauteur maximale est autorisée. Celle-ci sera enduite sur ses deux faces.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
1- Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 20 m² y compris les accès.
Les besoins minima à prendre en compte sont :
Destination des constructions Habitations, y compris les aménagements, extensions ou changements de destination d’un bâtiment existant créant au moins un logement :
Commerce, bureaux :
Besoins minima
• deux places par logement
• une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement
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La réalisation des places de stationnement nécessaires aux logements sera conforme aux croquis figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation applicables à la zone. Ces places de stationnement sont attenantes et ouvertes sur l’espace public.
Dans le cadre d’opérations d’ensemble, des places de stationnement destinées au stationnement des visiteurs seront exigées à raison d’une place pour deux logements.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables.
2- Stationnement des vélos
Les besoins minima à prendre en compte sont :
Destination des constructions Immeubles d’habitations :
Besoins minima • une place par logement
Immeubles de bureaux :
• une place par tranche de 25 m² de surface de plancher
Article AU 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres des parcelles privatives ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour deux places de stationnement longitudinal en bordure de voirie, de trois arbres pour quatre places de stationnement en poche.
Toute opération d’aménagement d’ensemble devra s’accompagner de la réalisation d’espaces libres d’une superficie d’un seul tenant au moins égale à 10 % de celle du terrain d’assiette de l’opération.
Les parcelles privatives doivent être aménagées en espaces verts non imperméabilisés sur au moins 20 % de la surface du terrain d’assiette de la construction, dont la moitié en pleine terre.
Pour les plantations nouvelles, les essences seront choisies de manière privilégiée parmi les essences préconisées dans la plaquette « Quels végétaux pour le Languedoc-Roussillon ? » annexée au présent règlement.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
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CHAPITRE II – ZONE AUE
CARACTERE DE LA ZONE
La zone AUE correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village à vocation d’activités, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, dès réalisation des équipements.
INFORMATIONS UTILES
La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par :
- Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour lesquelles on se reportera à la pièce III du plan local d’urbanisme,
- Des risques naturels (phénomène de retrait-gonflement des argiles et risque sismique) pour lesquels on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement,
- Des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre pour lesquelles on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement,
- Des servitudes d’utilité publique pour lesquelles on se reportera à la pièce VI-1 du plan local d’urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
MAIRIE DE LOUPIAN
Place Charles de Gaulle 34140 LOUPIAN
Tél : 04.67.43.82.07 mairie@loupian.fr
Plan Local d’Urbanisme de Loupian
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
IV-1 REGLEMENT
Jérôme Berquet - Urbaniste O.P.Q.U. Consultant en Planification & Urbanisme réglementaire Le Dôme - 1122, avenue du Pirée - 34000 Montpellier ELLIPSIG Conseil & prestation en géomatique 1, rue de Cherchell – 34070 Montpellier
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SOMMAIRE
PLU de Loupian – Modification simplifiée n°1
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PLU de Loupian – Modification simplifiée n°1
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Loupian. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.
SECTION 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
1- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 et R111-31 et R111-53 demeurent applicables. Les dispositions de l'article R111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L313-1.
2- Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles seront compatibles avec la vocation de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
3- L’archéologie préventive
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III). Ont par ailleurs été définies des zones de présomption de prescriptions archéologiques par arrêté préfectoral n°100427 en date du 19 juillet 2010. On trouvera, dans le rapport de présentation du présent plan, le plan de situation et la liste des zones. Cette carte reflète l’état de la connaissance actuelle et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive. Dans les zones ainsi identifiées, les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. On se reportera en toutes hypothèses aux dispositions de l’arrêté préfectoral disponible en mairie.
4- Autres
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- Les dispositions du Code civil ; - Les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation ; - Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; - Les dispositions du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la protection de
l’environnement ; - L’arrêté préfectoral n°DDTM34-2021-05-11950 du 20 mai 2021 réglementant l’activité de dégustation de
coquillage sur le domaine public maritime ou portuaire du département de l’Hérault ; - L’arrêté municipal n°4391 du 13 avril 2023 réglementant l’activité de dégustation de coquillage sur le domaine
privé.
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SECTION 3 – PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME
1- Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
2- Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi.
2-1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2-2 Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le présent plan ne s’oppose pas à l’application de cette disposition.
2-3 Reconstruction en cas de sinistre
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
2-4 Restauration d’un bâtiment
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le présent plan ne s’oppose pas à l’application de cette disposition.
2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
2-6 Accessibilité des personnes handicapées
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
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1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du
patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
2- Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux (article L111-11 du code de l’urbanisme)
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
SECTION 4 – RAPPELS REGLEMENTAIRES
1- Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Les constructions nouvelles qui ne sont pas exemptées de toute formalité au titre des articles R421-2 à R421-8-2 et qui ne sont pas soumises à déclaration préalable au titre des articles R421-9 à R421-12 doivent être précédées d’un permis de construire au titre de l’article R421-1.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les travaux ayant pour effet d’en changer la destination qui ne sont pas soumis à permis de construire au titre des articles R421-14 à R421-16 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre des articles R421-17 et R421-17-1 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-13.
Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol qui ne sont pas soumis à permis d’aménager au titre des articles R421-19 à R421-22 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre des articles R421-23 à R421-25 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-18.
Les démolitions mentionnées aux articles R421-27 et R421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R421-29.
2- Dispositions relatives aux campings, l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits dans les cas prévus aux articles R111-33 et R111-34, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les conditions et les emplacements prévus aux articles R111-37 et suivants. A défaut, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs peuvent être installées dans les conditions et les emplacements prévus aux articles R11141 et suivants.
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L’installation des caravanes est interdite dans les cas prévus aux articles R111-48 et R111-49. Elle est autorisée sur les emplacements visés à l’article R111-50 ainsi que dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
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TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
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SECTION 1 – PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution). Les documents graphiques du règlement font apparaître les prescriptions suivantes.
1- La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement conformément à l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme.
1-1 Les zones urbaines (U)
La zone UA correspond à une zone urbaine constituée par le centre ancien du village (centre historique et faubourgs). La zone UC correspond à une zone urbaine recouvrant les zones résidentielles qui correspondent au développement récent de l’urbanisation en périphérie du centre ancien. La zone se divise en trois types de secteurs : - le secteur UC-a correspond à des secteurs de moyenne à forte densité bâtie, développés principalement sur le mode du lotissement, - le secteur UC-b correspond à des secteurs où la moindre densité bâtie laisse place à des masses boisées d’intérêt paysager, - le secteur UC-c correspond au quartier de La Marausse. La zone UD correspond à une zone urbaine de faible densité recouvrant l’ancienne zone artisanale au sud du village dont l’urbanisation est restée limitée du fait de l’insuffisance des réseaux. La zone UE correspond à une zone urbaine réservée aux activités économiques de nature diverse. La zone UP correspond à une zone urbaine réservée à des équipements d’intérêt collectif ou de services publics, touristiques, sportifs et de loisirs. La zone comprend un secteur UPa dédié à une mixité d’équipements publics et un secteur UPc correspondant au camping municipal.
1-2 Les zones à urbaniser (AU)
La zone AU correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village à vocation d’habitat, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, dès réalisation des équipements. La zone AUE correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village à vocation d’activités, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, dès réalisation des équipements.
1-3 Les zones agricoles (A)
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle se compose des secteurs suivants : - le secteur Aa désigne les secteurs agricoles situés au-delà de l’autoroute A9, - le secteur An désigne les secteurs agricoles périurbains et ceux participant aux coupures d’urbanisation, - le secteur An-pa désigne les secteurs agricoles caractérisés par la qualité des paysages et des perspectives depuis le village, la RD613 et l’étang de Thau, englobant les espaces proches du rivage, - le secteur An-pb correspond au domaine agricole de Saint-Félix, inclus dans les espaces proches du rivage.
La zone Ac désigne la zone d’exploitation conchylicole et aquacole. La zone se divise en deux types de secteurs : - le secteur Act correspond aux secteurs terrestres, inclus dans la bande littorale,
- le secteur Acm correspond aux secteurs en mer.
1-4 Les zones naturelles et forestières (N)
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone se compose des secteurs suivants : - le secteur Nds à protéger en raison de leur qualité d’espaces remarquables, - le secteur Ni à caractère d’espace naturel inconstructible pour cause d’inondabilité, - le secteur Nr destiné à recevoir des aménagements paysagés liés à la gestion des eaux pluviales dans le cadre des opérations d’aménagement en zone AU, - le secteur Nt accueillant des infrastructures de transport terrestre (autoroute A9 et LGV),
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- le secteur Nv réservé à la valorisation des éléments du patrimoine archéologique ou historique, comprenant le secteur Nv1 autour de l’église Ste-Cécile (classée Monument Historique) et du jardin archéologique et le secteur Nv2 correspondant au site du musée de la villa gallo-romaine (classée Monument Historique).
2- Les outils de protection du patrimoine environnemental
2-1 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.
Les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune sont classés en EBC, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, au titre de l’article L121-27 du Code de l’Urbanisme.
2-2 Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt d'ordre écologique en application de l'article L151-23 est soumis à déclaration préalable en application de l’article R421-17. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt d'ordre écologique en application de l'article L151-23 est soumis à déclaration préalable en application de l’article R421-13. Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L151-23.
2-3 Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue à préserver ou à restaurer sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des continuités identifiées.
3- Les servitudes d’urbanisme
3-1 Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3-2 Les servitudes de mixité sociale
Figurent aux documents graphiques sous une trame spécifique les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements que le règlement définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées ainsi que, le cas échéant, dans les orientations d’aménagement et de programmation.
4- La bande littorale et les espaces proches du rivage
La bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ainsi que les espaces proches du rivage sont identifiés aux documents graphiques afin de leur donner une lisibilité et de permettre une application éclairée du règlement.
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SECTION 2 – PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS LIEES AUX RISQUES ET NUISANCES
1- Le risque d’inondation
Le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) du Bassin versant de l’étang de Thau pour la commune de Loupian a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 janvier 2012. Il est constitutif d’une servitude d’utilité publique et est à ce titre reporté en annexe du présent plan. Les zones inondables identifiées au PPRI sont repérées sur la planche graphique des Servitudes d’Utilité Publique. Elles sont reprises à titre informatif sur les documents graphiques du règlement.
Pour l’application du PPRI :
Les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent, Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation déterminées au règlement du PPRI. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones du PLU seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du PPRI.
2- La défense incendie et le débroussaillement
Toute construction et tout aménagement devra satisfaire aux prescriptions techniques générales du SDIS figurant en annexe du présent règlement. Les obligations légales en matière de débroussaillement sont rappelées en annexe du plan.
3- Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles
Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa faible à fort tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet. Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement prescrites sont exposées en annexe du présent règlement.
4- Le risque sismique
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il sera donc fait application, dans toute zone, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux. On se reportera à la plaquette de présentation de « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » reportée en annexe du présent règlement.
5- Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses
Le territoire est soumis à un risque technologique lié à la traversée du territoire par une canalisation souterraine de transport de gaz naturel. Les études de danger afférentes définissent trois types de zone exposés ci-dessous, dont dépendent les interdictions ci-après. Les occupations et utilisations interdites ci-après se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Par ailleurs, dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le télé-service www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr est mis en place pour prévenir les accidents et incidents lors des travaux réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. Concrètement, toute personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter le télé-service www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels elle devra adresser les déclarations règlementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). Ce Guichet Unique remplace le dispositif de recensement des réseaux et de leurs exploitants géré avant le 1er juillet
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2012 par chaque commune. Le défaut de déclaration peut être sanctionné d’une amende administrative pouvant atteindre 1.500 €.
5-1 Dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE) Le transporteur doit être informé de tout projet de construction ou d’aménagement le plus en amont possible afin de pouvoir analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation.
5-2 Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL) Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.
5-3 Dans les zones de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS) Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
6- Bruit des infrastructures de transport terrestre
Dans les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre figurées en annexe du présent plan, les constructions devront bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés du 23 juillet 2013 (pour les bâtiments d’habitation) et du 25 avril 2003 (respectivement pour les établissements d’enseignement, les établissements de santé et les hôtels) figurant en annexe du plan.
7- Eaux pluviales aux abords des routes départementales
Certaines sections des fossés des routes départementales risquent d’être affectées à la réception des eaux pluviales des secteurs bâtis ou à urbaniser. En conséquence, le Conseil Départemental de l’Hérault souhaite qu’une étude justifie la capacité des exutoires à assurer cette fonction et qu’elle définisse les adaptations à mettre en œuvre par la commune dans les zones à urbaniser. Il émet les réserves d’usage pour l’utilisation de fossés à d’autres fins que l’assainissement de la chaussée. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le Département. (cf. règlement de voirie départementale – Chapitre VI – article 33 approuvé par l’assemblée départementale le 31 janvier 2005).
SECTION 3 – DEFINITIONS ET MODALITES D’APPLICATION
1- Construction ou installation existante
La notion de construction ou installation existante s’apprécie à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.
2- Définition de l’emprise au sol pour l’application des articles 9 du règlement des zones
L’emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont constitutifs d’emprise au sol : - Les bassins de piscines - Les constructions annexes
Ne sont pas constitutifs d’emprise au sol : - Les terrasses et plages de piscines de plain-pied et les constructions sans fondations profondes et dont aucune partie n’a une hauteur supérieure à 0,20 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux - Les saillies traditionnelles, bandeaux, corniches, marquises et autres éléments architecturaux dans la mesure où ils sont uniquement destinés à l’embellissement des constructions - Les balcons et oriels.
3- Définition de la hauteur pour l’application des articles 10 du règlement des zones
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage ou acrotère du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, panneaux solaires et autres superstructures exclus.
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Pour les constructions implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, le point bas de référence est constitué par le niveau de la voie ou de l’emprise publique. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.
Pour les constructions implantées en retrait de l’alignement, le point bas de référence est constitué par le terrain naturel défini comme le terrain existant avant tous travaux d’exhaussement ou de terrassement nécessaires à la réalisation du projet. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur sera calculée à partir du point le plus bas de l’implantation de la construction.
4- Dispositions relatives aux obligations en matière de stationnement pour l’application des articles 12 du règlement des zones
4-1 Modalités de réalisation
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
4-2 Dispositions en faveur de certains logements
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
5- Dispositions relatives aux plantations pour l’application des articles 13 du règlement des zones
Toute plantation sera constituée d’arbustes ou d’arbres d’essences régionales et variées.
Sont interdites les espèces exogènes et envahissantes telles que Herbe de la Pampa, Buddleia, Ailante, Robinier fauxacacia, Griffes de sorcières, Renouée du Japon, …
6- Définition des surfaces imperméabilisées pour l’application des articles 4 et 13 du règlement des zones
Pour l’application du présent règlement, la notion de surface imperméabilisée recouvre l’ensemble des constructions et aménagements qui empêchent la pénétration de l’eau dans le sol. Elle recouvre notamment :
- les surfaces bétonnées, y compris les aires de stationnement, - les enrobés, bicouches et asphaltes, - les piscines et les terrasses, - les toitures et les toitures terrasses.
Pour l’application des articles 13, le calcul de la part d’espaces verts non imperméabilisés exclut en toutes hypothèses les toitures végétalisées, y compris celles remplissant la fonction de rétention pluviale. Ces dispositions n’ont toutefois pas pour effet d’interdire la mise en œuvre des toitures végétalisées en sus, le cas échéant, des espaces verts non imperméabilisés exigés. Les espaces de pleine terre s’entendent comme des espaces libres en surface et en sous-sol, constitués d’une couche de terre végétale d’au moins 30 cm d’épaisseur.
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I – ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond à une zone urbaine constituée par le centre ancien du village (centre historique et faubourgs). Elle se caractérise par un bâti ancien de forte densité s’implantant généralement en ordre continu, à l’alignement des voies et emprises publiques, sur un parcellaire dense et serré. La zone a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des activités liées à la vie urbaine tels que commerces, services et équipements publics. Compte tenu de la qualité de la forme urbaine et du caractère architectural du bâti, la protection et la mise en valeur de ce patrimoine est recherchée dans cette zone.
INFORMATIONS UTILES
La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par :
- Des outils de protection du patrimoine environnemental (espaces boisés classés) pour lesquels on se reportera à la Section 1 du Titre II du présent règlement,
- Des risques naturels (phénomène de retrait-gonflement des argiles et risque sismique) pour lesquels on se reportera à la Section 2 du Titre II du présent règlement,
- Des servitudes d’utilité publique pour lesquelles on se reportera à la pièce VI-1 du plan local d’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.