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Edifiable

Zone UCzone des cités minières

Cités corons, pavillonnaires et cités jardins du patrimoine minier, à dominante d'habitat : une construction nouvelle reprend la hauteur de ses voisines sans dépasser R+1 et un niveau de combles, et au moins 30 % de l'unité foncière restent non imperméabilisés, dont 20 % plantés.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UC

  • Usage

    Industrie interdite

    les constructions interdites

    13 cas particuliers
    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les entrepôts ; »

    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les commerces de gros ; »

    Nouvelles exploitations agricoles et forestières interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ; »

    Terrains de camping et de caravaning interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les terrains de camping et de caravaning ; »

    Stationnement isolé de caravanes interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ; »

    Caravanes et mobil-homes habités interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Le stationnement de caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanent ou temporaire ; »

    Dépôts de matériaux, de véhicules hors d'usage ou de déchets interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les dépôts de matériaux ou de véhicules hors d'usage ou de déchets de toute nature ; »

    Décharges de déchets industriels ou domestiques interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ; »

    Garages groupés isolés sans opération d'habitat interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les opérations isolées de garages groupés non liées à des opérations d'habitat ; »

    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • L'ouverture et l'exploitation de toute carrière ; »

    Parcs résidentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les parcs résidentiels de loisirs ; »

    Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions à l'article 2périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global figuré au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : ... graphique pièce n°4.B.1 « Plan de zonage », toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l'article UC-2 sont interdites. »

    Caves et garages en sous-sol interditssecteurs indicés « i » (UCi)
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs concernés par l'indice « i », sont également interdits les caves et garages en soussol. »

    L'article 2 admet sous conditions les habitations légères de loisirs en complément d'activités touristiques existantes, les installations classées compatibles avec une zone d'habitat, la reconstruction à l'identique, l'extension limitée des habitations existantes et de leurs annexes, et une extension limitée dans le périmètre d'attente de projet.

    Article UC 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    Hauteur des constructions voisines, R+1 au plus avec un seul niveau de combles

    construction nouvelle ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    10 m au faîtagesous-secteur UCr
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur UCr, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faitage. »

    Non réglementééquipements d'intérêt collectif et services publics, hors sous-secteur UCr
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions règlementaires ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt collectifs, services publics et CINASPIC. »

    En rénovation, les hauteurs d'origine sont maintenues ; l'égout d'une extension ou d'une annexe ne dépasse pas la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal. En sous-secteur UCr, le texte ajoute un plafond de 10 m au faîtage sans dire si la règle du R+1 cesse d'y valoir ; l'exemption des équipements publics est écrite avant ce plafond, et rien ne dit qu'elle le couvre.

    Article UC 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UC 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou au recul de l'un des bâtiments principaux voisins

    hors sous-secteur UCr ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Recul d'au moins 5 mcarport placé plus près de la voie que le bâtiment principal ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation de carport, une marge de recul inférieure à celle du bâtiment principal est autorisée en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques. »

    À l'alignement ou en recul d'au moins 5 méquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... d'intérêt collectif et services publics qui devront être édifiés soit à l'alignement des voies et emprises publiques, soit avec un recul minimum de 5 mètres. »

    À l'alignement, en recul d'au moins 5 m ou au recul de l'un des bâtiments principaux voisinssous-secteur UCr
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur UCr, [...] s'implantant devront être édifiées : • soit à l'alignement des voies et emprises publiques ; • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; • soit en respectant le recul de l'un des bâtiments principaux voisins. »

    Une construction existante hors règle peut être réhabilitée, étendue ou surélevée dans le prolongement de sa façade sur rue. Les extensions, annexes et garages se placent au moins aussi loin de la voie que le bâtiment principal.

    Article UC 4 « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques »

  • Limites

    Sur au moins une limite séparative

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, jamais moins de 3 mconstruction en retrait ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait, [...] des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 3 mètres. »

    À 1 m au moins des limites séparativesconstructions légères (abris de jardin, abris à bûches) de 20 m² et 2,50 m de hauteur au plus ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Dispositions particulières L'implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n'excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur. »

    Recul d'au moins 10 m des bergeséléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée
    La phrase du règlement

    « Dispositions spécifiques à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    L'autorité compétente peut imposer une implantation sur une ou deux limites latérales en cohérence avec les voisins, et un retrait pour une extension latérale quand la rue n'a pas de front bâti continu. L'exemption des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, écrite à la fin des dispositions particulières, est lue ici comme valant pour tout ce qui la précède ; le recul des berges, écrit après, les vise aussi.

    Article UC 5 « Implantation vis-à-vis des limites séparatives »

  • Stationnement

    1,5 m² par place de vélo

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    Au moins 1 place par logementhabitation
    La phrase du règlement

    « Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Constructions à destination d'habitation Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement. »

    Au plus 1 place pour 50 à 150 m² de bureauxbureaux
    La phrase du règlement

    « Construction à destination autres que d'Habitat Il est exigé une place maximum de stationnement pour 50 à 150 m² de bureaux. »

    Au moins 1 place vélo sécurisée par logementhabitat collectif
    La phrase du règlement

    « Constructions à destination d'habitation Pour les bâtiments à destination d'habitation collective, il sera exigé la réalisation d'au moins 1 stationnement vélo sécurisé par logement. »

    Espace vélo clos et couvert, dimensionné selon l'équipementconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d'un espace de stationnement vélo clos et couvert. »

    Au moins 20 % des places vélo équipées d'une prise
    La phrase du règlement

    « Un minimum de 20 % des emplacements vélos seront équipés d'une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés, avec au minimum une prise de courant par local. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. Le règlement fixe aussi, pour les bureaux, une place vélo pour 5 emplois attendus et un espace d'au moins 0,5 % de la surface de plancher.

    Article UC 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins 30 % de l'unité foncière non imperméabilisés, dont 20 % plantés

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    Espaces paysagers communs d'un seul tenant sur au moins 5 % du terrainsous-secteur UCr, opération groupée de 5 000 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ucr, [...] à 5000 m2, des espaces paysagers communs extérieurs de détente devront concerner une superficie d'un seul tenant au moins égal à 5 % de celle du terrain utilisé. »

    1 arbre pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. »

    80 % de la surface non imperméabilisésaires de stationnement de plus de 4 places
    La phrase du règlement

    « ... façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article UC 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 320 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 23 zones

Sont interdits :

  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Les commerces de gros ;
  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les terrains de camping et de caravaning ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • Le stationnement de caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les dépôts de matériaux ou de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ;
  • Les opérations isolées de garages groupés non liées à des opérations d’habitat ;
  • L’ouverture et l'exploitation de toute carrière ;
  • Les parcs résidentiels de loisirs ;
  • Dans le périmètre assujetti à un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global conformément à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, tel que figuré au document graphique pièce n°4.B.1 « Plan de zonage », toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article UC-2 sont interdites.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en soussol.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 23 zones

Sont admis dans la zone sous réserve des conditions suivantes :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les exhaussements et affouillements de sols lorsqu’ils sont nécessaires pour la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols autorisés, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’installation d’établissements à usage d’activité comportant des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement d’une zone à caractère principal d’habitat et de services ;
  • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes limitée à 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol maximum à compter de la date d’approbation du

PLUi.

  • A l’intérieur du périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global instauré au titre l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, tel que figuré au document graphique pièce n°4.B.1

« Plan de zonage », les travaux de confortement des constructions existantes ainsi que l’extension des constructions principales existantes sous réserve que cette extension n’excède pas 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Article UC 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 23 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article UC 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Le même sujet dans les 23 zones

Dispositions générales

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre, les nouvelles constructions devront respecter l'alignement ou le recul de l’un des bâtiments principaux voisins situé dans la zone.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UC-9.

Dispositions particulières

Les extensions, annexes et toutes constructions similaires tels garage, carport seront implantées avec une marge de recul supérieure ou égale à celle du bâtiment principal. En cas d’implantation de carport, une marge de recul inférieure à celle du bâtiment principal est autorisée en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui devront être édifiés soit à l'alignement des voies et emprises publiques, soit avec un recul minimum de 5 mètres.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UC-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Dans le sous-secteur UCr, les constructions, extensions et annexes s’implantant devront être édifiées :

  • soit à l’alignement des voies et emprises publiques ;
  • soit avec un recul minimum de 5 mètres ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins.

Article UC 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Le même sujet dans les 23 zones

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative.

Dans un souci d’intégration à l’existant, l’implantation d’une construction ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu’elle intègre. L’autorité compétente pourra alors imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales en cohérence avec les constructions principales voisines situées dans la zone.

Dans le cas d’une extension ou une annexe accolée latéralement à la construction principale, un retrait sera imposé si la séquence bâtie ne présente pas un front bâti continu sur rue.

En cas d’implantation en retrait, La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 23 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article UC 8Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 23 zones

En cas de rénovation, les hauteurs originelles de la construction seront maintenues.

Dans le cas d’une nouvelle construction, la hauteur de celle-ci devra respecter la hauteur au faîtage et à l’égout des constructions voisines situées dans la zone ainsi que le nombre de niveau sans excéder un niveau soit R+1 avec un seul niveau de combles aménageables ou non.

La hauteur à l’égout des extensions et annexes ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs, services publics et CINASPIC.

Dans le sous-secteur UCr, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faitage.

Dispositions particulières

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UC 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 23 zones

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les constructions neuves, extensions et annexes ne doivent pas nuire, par leur situation, leur volume ou leur aspect à l’environnement urbain immédiat et aux paysages dans lesquelles elles s’intègrent.

Elles ne doivent pas porter atteinte aux caractères architecturaux, paysagers et urbanistiques des entités paysagères auxquelles elles appartiennent.

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

L’aspect des constructions neuves, extensions et annexes devra être en relation directe avec les constructions environnantes. Le raccordement aux édifices voisins tiendra compte du niveau des égouts et des étages. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les sous-secteurs UCr.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Dans le sous-secteur UCr, l’aspect des constructions s’inscrira en harmonie avec les constructions environnantes.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi de matériau factice ou d’imitation ;
  • L’emploi à nu de matériau destiné à être recouvert (ex : briques creuses, parpaings, …) ;
  • L’utilisation de matériau précaire ;
  • Le recouvrement ou la suppression des décors des façades d’origine minière (moulures, bandeaux, sculptures, corniches, linteaux, …). Cette disposition ne s’applique en sous-secteur

UCr qu’en cas de rénovation.

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Dans la zone UC à l’exception du sous-secteur UCr :

  • Les revêtements extérieurs des façades seront de type brique dans la gamme des rouges ou dans des tons conformes à la teinte dominante de la cité. Ils seront identiques à celles des constructions à usage d’habitation voisines situées dans la zone en termes de type de matériau, aspect, dimensions et teinte.
  • Dans le cas d’annexes et d’extensions, la nature et l’aspect des parements doivent être identiques à ceux du bâtiment principal ou en bois.
  • La brique ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine et avec les autres façades.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

Dans le sous-secteur UCr, les revêtements extérieurs des façades, s’inscriront en harmonie (aspect et teinte) avec celles des constructions à usage d’habitation voisines situées dans la zone.

Dispositions relatives aux ouvertures

Dans la zone UC :

  • Les caissons de volets roulants et rideaux métalliques ne doivent pas être placés à l’extérieur de la construction.
  • En cas de rénovations, les proportions, formes et dimensions d’origine des ouvertures seront conservés pour maintenir les rythmes de façades. Les volets battants seront préservés.
  • Les menuiseries de rénovation sur dormant existant maintenu ou dite "pose en rénovation" sont proscrites.

Dans la zone UC à l’exception du sous-secteur UCr :

  • Dans le cas d’une nouvelle construction ou extension ou annexe accolée, les ouvertures seront en harmonie (même proportion, même rythme de façade et même teinte) avec celles des constructions à usage d’habitation voisines situées dans la zone.
  • Dans le cas de fenêtre transformée en porte, la forme du linteau sera conservée. En cas de porte transformée en fenêtre, la trace de la porte d’origine sera conservée par la réalisation d’une allège en léger recul par rapport au mur existant. Cette allège doit être réalisée avec le même type de matériau que le reste de la façade.
  • En cas de linteaux cintrés, ils doivent être dissimulés par un habillage (lambrequin).
  • La fermeture ou la suppression des porches d’entrée est interdite.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

Dispositions relatives aux toitures

Dans la zone UC :

  • Les toitures des bâtiments principaux seront à 2 pans au minimum avec une inclinaison de minimum 35° qui s’inscrit en cohérence avec les volumétries environnantes. Les toitures à une pente ou terrasses sont autorisées pour les bâtiments annexes et extensions.
  • L’emploi en couverture de matériaux précaires (de type tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques…) est interdit.

Dans la zone UC à l’exception du sous-secteur UCr :

  • La couverture des bâtiments sera de type tuile de teinte rouge-orangé ou brun en harmonie avec les couvertures des bâtiments principaux voisins. La couverture des annexes et extensions présentera le même aspect que la couverture du bâtiment principal.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les panneaux solaires et photovoltaïques.

L’installation de panneaux solaires et photovoltaïques doit s’intégrer harmonieusement à la toiture en termes de coloris notamment en cherchant à limiter leur impact visuel depuis les emprises publiques.

  • Les lucarnes existantes et les souches de cheminées seront préservées lors des rénovations.
  • En cas de rénovation, les chéneaux, gouttières, rives de toit seront proches de ceux d’origine en termes d’aspect.
  • Le châssis de toit d’une dimension maximale de 78 x 118 cm est autorisé avec une pose encastrée qui respecte les axes de composition des ouvertures de la façade.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et s’inséreront harmonieusement dans la séquence urbaine dans laquelle elle s’intègre. En front à rue, les clôtures doivent être constituées suivant l’aspect des clôtures observées au voisinage.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • soit par des haies composées d’essences locales ;
  • soit par des dispositifs à claire-voie obligatoirement doublés d’une haie composée d’essences locales ;
  • soit par des lisses en bétons éventuellement doublées d’une haie composée d’essences locales ;
  • soit d’un muret de 0,80 mètre maximum en harmonie avec la construction principale surmonté d’un barreaudage.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 1,20 mètre maximum.

En limites séparatives, les clôtures doivent être constituées :

  • soit par des haies composées d’essences locales ;
  • soit par des dispositifs à claire-voie obligatoirement doublés d’une haie composée d’essences locales ;
  • soit par des lisses en bétons éventuellement doublées d’une haie composée d’essences locales.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 1,50 mètre maximum.

Les murs pleins sont interdits. Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction, l’extension ou la réfection des murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.

Dans le sous-secteur Ucr, les murs d’intimité sont autorisés. Ils seront réalisés avec un matériau identique à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 4 mètres de longueur dans la continuité de la façade arrière de la construction.

Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction, soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les murs pleins autorisés, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Les haies existantes seront maintenues et les lisses en béton existantes seront conservées sauf dans le sous-secteur Ucr.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Article UC 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 23 zones

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article UC 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 23 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions et installations qui y sont liées (voiries, accès, aires de stationnement…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif adaptée aux lieux environnants. Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent document.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Dans le sous-secteur Ucr, dans le cadre d’une opération groupée supérieure ou égale à 5000 m2, des espaces paysagers communs extérieurs de détente devront concerner une superficie d’un seul tenant au moins égal à 5 % de celle du terrain utilisé.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Ces plantations sont réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement. Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les citernes à gaz liquéfié, citernes de récupération individuelles d’eaux de pluies ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux.

2.4 Stationnement

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 23 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement.

Construction à destination autres que d’Habitat

Il est exigé une place maximum de stationnement pour 50 à 150 m² de bureaux.

Normes de stationnement pour les vélos

La surface de référence est d’1,5 m² par place de stationnement vélo.

Constructions à destination d’habitation

Pour les bâtiments à destination d’habitation collective, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 stationnement vélo sécurisé par logement.

Constructions à destination de bureaux

L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos sera réalisé sur un espace clos et couvert dont la surface sera établie en fonction du nombre d’emplois attendu (1 place pour 5 emplois est exigée) et de la surface de référence. La surface sera au minimum de 0,5 % de la surface plancher totale.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert.

Un minimum de 20 % des emplacements vélos seront équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés, avec au minimum une prise de courant par local.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°10

Incluant les communes d’Abscon, Douchy-les-Mines,

Escaudain, Lourches, Roeulx, Wavrechain-sous-Denain

Pièce n°4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Article UA-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UA-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UB-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UB-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UC-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UC-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UE-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UE-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEb-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 97

Article UEd-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEd-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEd-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 108

Article UEc-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEc-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEc-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions.. 119

Article UEv-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEv-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEv-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 128

Article UH-3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Section 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Article UH-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions... 135

Article UJ-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UJ-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article US-3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Section 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Article US-4 : Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article US-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 148

Section 1

Les 22 autres zones de Lourches

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Lourches, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.