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Edifiable

Zone AZone agricole

Secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, où s'implantent les exploitations et où les habitations existantes peuvent s'étendre et recevoir des annexes.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie5 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, seules autorisées, si elles prolongent l'acte de production, ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages

    ce qui est interdit de construire

    15 cas particuliers
    Logements de fonction des agriculteurs autorisés, pour les personnes dont la présence permanente sur les lieux d'exploitation est nécessaire à l'activité agricole au regard de la nature et de la taille de l'activité
    La phrase du règlement

    « A HABITATION Logement V* Condition : Les logements de fonction des agriculteurs sont autorisés, aux conditions cumulatives suivantes : - le projet est destiné aux personnes dont la présence permanente sur les lieux d'exploitation est nécessaire à l'activité agricole au regard de la nature et de la taille de l'activité, - le projet s'implante à moins de 100m du bâtiment agricole auquel il est lié, - le nombre est limité à un logement par site ... »

    À moins de 100 m du bâtiment agricole auquel le logement est liéLogements de fonction des agriculteurs
    La phrase du règlement

    « Les logements de fonction des agriculteurs sont autorisés, aux conditions cumulatives suivantes : [...] - le projet s'implante à moins de 100m du bâtiment agricole auquel il est lié, »

    Nombre limité à un logement par site d'exploitation nécessitant une présence permanenteLogements de fonction des agriculteurs
    La phrase du règlement

    « Les logements de fonction des agriculteurs sont autorisés, aux conditions cumulatives suivantes : [...] - le nombre est limité à un logement par site d'exploitation nécessitant une présence permanente, »

    Surface de plancher du logement de 150 m² au plusLogements de fonction des agriculteurs
    La phrase du règlement

    « Les logements de fonction des agriculteurs sont autorisés, aux conditions cumulatives suivantes : [...] - la surface de plancher du logement n'excède pas 150 m². »

    Extension des habitations existantes autorisée si elle ne crée pas de logement supplémentaire
    La phrase du règlement

    « A HABITATION Logement V* Condition : [...] Sont également autorisés : - l'extension des habitations existantes si elle ne crée pas de logement supplémentaire, »

    Création d'annexes des habitations existantes autorisée, y compris dans une autre zone que l'habitation, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire
    La phrase du règlement

    « A HABITATION Logement V* Condition : [...] Sont également autorisés : [...] - la création d'annexes des habitations existantes, y compris dans une autre zone que l'habitation, à condition qu'elle ne crée pas de logement supplémentaire. »

    Annexe implantée à 20 mètres au plus du bâtiment principal (distance calculée à partir de l'emprise au sol)Annexes des habitations, hors extensions d'annexes existantes
    La phrase du règlement

    « L'annexe à la construction s'implante à 20 mètres maximum (calculée à partir de l'emprise au sol) du bâtiment principal, sauf en cas d'extensions d'annexes existantes, »

    Changement de destination autorisé pour une construction repérée au règlement graphique
    La phrase du règlement

    « - le changement de destination d'une construction repérée au règlement graphique. »

    Implantation à moins de 50 m d'un des bâtiments agricoles de l'exploitation liéeArtisanat et commerce de détail liés aux produits agricoles
    La phrase du règlement

    « Hébergement X COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail V* Condition : [...] - elles s'implantent à moins de 50m d'un des bâtiments agricoles de l'exploitation à laquelle elles sont liées, »

    Surface de plancher des constructions limitée à 300 m²Artisanat et commerce de détail liés aux produits agricoles
    La phrase du règlement

    « Hébergement X COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail V* Condition : [...] - la surface de plancher des constructions est limitée à 300 m². »

    Constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, seules autorisées, si elles prolongent l'acte de production, ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysagesIndustrie
    La phrase du règlement

    « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES OU TERTIAIRES Industrie V* Conditions : Sont exclusivement autorisées, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, aux conditions suivantes : - ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, - le projet n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou ... »

    Surface de plancher des constructions limitée à 300 m²Industrie liée aux produits agricoles
    La phrase du règlement

    « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES OU TERTIAIRES Industrie V* Conditions : [...] - la surface de plancher des constructions est limitée à 300 m². »

    Bureau autorisé uniquement dans le cadre de changements de destination repérés au règlement graphique
    La phrase du règlement

    « Entrepôts X Bureau V* Condition : Uniquement dans le cadre de changements de destination repérés au règlement graphique. »

    Autres équipements recevant du public autorisés s'ils résultent d'une extension ou modification de l'existant, sans être incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ni porter atteinte aux espaces naturels et aux paysages
    La phrase du règlement

    « Le projet résulte d'une extension ou modification de l'existant. »

    Toutes les constructions de la sous-destination exploitation agricole autorisées, y compris les CUMA
    La phrase du règlement

    « Toutes les constructions appartenant à la sous-destination « exploitation agricole » sont autorisées, y compris les CUMA au titre de l'article R151-23 du Code de l'Urbanisme. »

    L'article A 1 fixe par un tableau, secteur par secteur, les destinations interdites, autorisées ou soumises à conditions. Y sont interdits l'hébergement, la restauration, le commerce de gros, les hôtels et autres hébergements touristiques, les entrepôts, l'habitat léger permanent, le stationnement isolé de caravanes, HLL et RML de plus de 3 mois et les carrières. Les trackers solaires ne sont admis que dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments d'exploitation agricole et à plus de 100 mètres des habitations. L'article A 2 impose à une unité de méthanisation de s'implanter à 100 mètres au plus d'une des exploitations liées.

    Article A 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL »

  • Hauteur

    3,5 mètres au plus à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 5 m au faîtage

    Annexes des habitations, hors équipements collectifs et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    7 mètres au plus à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 11 m au faîtageExtensions des habitations, hors constructions existantes à la date d'approbation du PLUi qui dépassent ces hauteurs, hors équipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « Extension des habitations : > Hauteur maximale : 7 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère et 11m au faitage. > Lorsque le projet d'extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l'extension horizontale ne peut être supérieure à celle de la construction principale. > Dans le cas de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension ... »

    Pas plus haute que la construction principaleExtensions horizontales des habitations, sans surélévation de la construction principale, hors équipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « ... du toit ou au sommet de l'acrotère et 11m au faitage. > Lorsque le projet d'extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l'extension horizontale ne peut être supérieure à celle de la construction principale. > Dans le cas de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est possible sans que la hauteur ne soit supérieure à celle de la ... »

    Pas plus haute que la construction existanteExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi qui dépassent ces hauteurs, hors équipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « ... principale. > Dans le cas de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est possible sans que la hauteur ne soit supérieure à celle de la construction existante. »

    Hauteur pouvant être autorisée ou imposée au regard de la hauteur des bâtiments voisinsRègle alternative, pour intégrer le projet au tissu urbain existant, hors équipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « Ainsi, la hauteur des constructions peut être autorisée ou imposée au regard de la hauteur des bâtiments voisins. »

    L'article A 2 ne fixe de hauteur que pour les annexes et les extensions des habitations ; il ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.

    Article A 4 « HAUTEUR »

  • Emprise au sol

    50 m² au plus d'emprise au sol cumulée

    Extensions d'habitation réalisées à compter de l'entrée en vigueur du PLUi, hors équipements collectifs et services publics

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    60 m² au plus d'emprise au sol cumulée, piscines comprisesAnnexes des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi, hors équipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « Annexes des habitations L'emprise au sol cumulée des annexes des habitations existantes (piscines comprises) à la date d'approbation du PLUi n'excède pas 60 m². »

    Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol pour les autres constructions. L'article A 2 ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.

    Article A 5 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    Recul de 50 mètres au moins par rapport à l'axe du canal d'Ille-et-Rance

    Le long du canal d'Ille-et-Rance, hors constructions nécessaires aux équipements collectifs et services publics

    la distance à garder avec la rue

    Ce que le règlement précise encore

    Le règlement de la zone ne fixe pas d'autre recul par rapport aux voies. Les marges de recul le long des routes départementales, hors agglomération, sont fixées par les dispositions liées aux prescriptions graphiques du règlement.

    Article A 3 « IMPLANTATION »

  • Limites

    Sur la limite séparative ou en retrait d'au moins 2 mètres

    Extensions des habitations, hors bâtiments existants à la date d'approbation du PLUi qui ne respectent pas cette règle, hors équipements collectifs et services publics

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Extension autorisée dans le prolongement de l'implantation initialeBâtiments existants à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les règles d'implantation, hors équipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « ... d'au moins 2 mètres. > Dans le cas de bâtiments existants à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles d'implantation, leur extension est autorisée dans le prolongement de l'implantation initiale, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec la construction principale. »

    Sur la limite séparative ou en retrait d'au moins 1 mètreAnnexes des habitations, hors équipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « Annexes des habitations > Les constructions annexes s'implantent sur la limite séparative ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

    Implantation en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes pouvant être autorisée ou imposéeRègle alternative, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect, hors équipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « Règles alternatives > L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect. > Des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »

    Implantations différentes pouvant être autoriséesRaisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie), hors équipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « ... dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect. > Des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »

    Le règlement ne fixe de retrait des limites séparatives que pour les extensions et les annexes des habitations. Une annexe s'implante à 20 mètres au plus du bâtiment principal, sauf extension d'une annexe existante.

    Article A 3 « IMPLANTATION »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur le terrain propre à l'opération

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Stationnements ni bitumés, ni cimentés, qui restent perméablesHors aires de stationnement créées au bénéfice d'habitations ou dédiées aux espaces de vente
    La phrase du règlement

    « Les stationnements ne sont ni bitumés, ni cimentés et restent perméables, en dehors des aires de stationnement créées au bénéfice d'habitations ou dédiées aux espaces de vente. »

    Article A 8 « En dehors des aires de stationnement créées au bénéfice d’habitations ou dédiées aux espaces de »

  • Espaces verts

    Surface non imperméabilisée d'au moins 50 % de l'emprise du terrain d'assiette

    Hors unités foncières dont l'aménagement existant à l'approbation du PLUi ne respecte pas ces règles

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Pleine terre d'au moins 30 % de l'emprise du terrain d'assietteHors unités foncières dont l'aménagement existant à l'approbation du PLUi ne respecte pas ces règles
    La phrase du règlement

    « ... : > une surface non imperméabilisée au moins équivalente à 50% de l'emprise du terrain d'assiette. > un espace de pleine terre au moins équivalent à 30% de l'emprise du terrain d'assiette. »

    Règles non applicables, sans aggraver le non-respect existantUnités foncières dont l'aménagement existant à l'approbation du PLUi ne respecte pas ces règles
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux unités foncières dont l'aménagement existant à l'approbation du PLUi ne respecte pas ces règles, sans qu'il soit possible d'aggraver le non-respect de ces dispositions. »

    Sur un terrain en pente de plus de 7 %, l'article A 3 demande qu'une haie bocagère d'essences locales soit plantée en partie basse d'un nouveau bâtiment agricole, à moins de 25 mètres, sauf boisement ou haie déjà présents à moins de 100 mètres.

    Article A 8 « En dehors des aires de stationnement créées au bénéfice d’habitations ou dédiées aux espaces de »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 137 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

X : Occupations et utilisations du sol interdites, dont les constructions, installations et travaux divers liées.

V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions, dont les constructions, installations et travaux divers liées.

La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.

V : Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).

A

Habitation

Logement V*

Condition :

  • Les logements de fonction des agriculteurs sont autorisés, aux conditions cumulatives suivantes :
  • le projet est destiné aux personnes dont la présence permanente sur les lieux d’exploitation est nécessaire à l’activité agricole au regard de la nature et de la taille de l’activité,
  • le projet s’implante à moins de 100m du bâtiment agricole auquel il est lié,
  • le nombre est limité à un logement par site d’exploitation nécessitant une présence permanente,
  • la surface de plancher du logement n’excède pas 150 m².
  • Sont également autorisés :
  • l’extension des habitations existantes si elle ne crée pas de logement supplémentaire,
  • la création d’annexes des habitations existantes, y compris dans une autre zone que l’habitation, à condition qu’elle ne crée pas de logement supplémentaire. L’annexe à la construction s’implante à 20 mètres maximum (calculée à partir de l’emprise au sol) du bâtiment principal, sauf en cas d’extensions d’annexes existantes,
  • le changement de destination d’une construction repérée au règlement graphique.

Hébergement X

Commerce et activites de service

Artisanat et commerce de détail V*

Condition :

  • Sont exclusivement autorisées, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, aux conditions suivantes :
  • ces activités constituent le prolongement de l’acte de production,
  • le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel il est implanté et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • elles s’implantent à moins de 50m d’un des bâtiments agricoles de l’exploitation à laquelle elles sont liées,
  • la surface de plancher des constructions est limitée à 300 m².

Restauration X

Commerce de gros X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X

Hôtels X

Autres hébergements touristiques X

Cinéma X

Equipements d’interêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V*

Conditions :

  • Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale X

PLUi Bretagne romantique – Règlement écrit 171

Salles d’art et de spectacles X

Équipements sportifs X

Lieux de culte X

Autres équipements recevant du public V*

Conditions :

  • Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Le projet résulte d’une extension ou modification de l’existant.

Autres activites des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires

Industrie V*

Conditions :

  • Sont exclusivement autorisées, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, aux conditions suivantes :
  • ces activités constituent le prolongement de l’acte de production,
  • le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel il est implanté et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • la surface de plancher des constructions est limitée à 300 m².

Entrepôts X

Bureau V*

Condition :

  • Uniquement dans le cadre de changements de destination repérés au règlement graphique.

Centre de congrès et d’exposition X

Cuisine dédiée à la vente en ligne X

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole V

  • Toutes les constructions appartenant à la sous-destination « exploitation agricole » sont autorisées, y compris les CUMA au titre de l’article R151-23 du Code de l’Urbanisme.

Exploitation forestière V

Autres affectations et usages du sol reglementes

X : Interdiction.

V*: Autorisation sous conditions.

V : Les affectations et usages du sol n’étant pas interdits (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) dans le tableau ci-dessous dans le tableau ci-dessus sont autorisés (V).

A

Affectations et usages du sol reglementes

Les affouillements et exhaussements de sol V*

Condition :

  • Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes :
  • ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une construction/installation autorisée sur le terrain d’assiette (réseaux techniques, assainissement autonome, etc.),
  • ils sont nécessaires à la recherche archéologique,
  • ils permettent la réalisation d’équipements d’infrastructure ou de réseaux, et/ou les aménagements liés aux constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
  • Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Aménagements nécessaires aux services publics V*

Condition :

  • Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Aménagements nécessaires à l’entretien et à la mise en valeur des sites naturels V*

Condition :

  • Le projet ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière existant sur son unité foncière, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

PLUi Bretagne romantique – Règlement écrit 172

Habitat Léger Permanent X

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Aucune disposition applicable.

PLUi Bretagne romantique – Règlement écrit 173

_Article a 2_ volumetrie et implantation des constructions

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions, bâtiments, et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION

Le projet s’implante avec un recul minimal de 50 mètres par rapport à l’axe du canal d’Ille-et-Rance.

Lorsqu’une unité de méthanisation s’implante au sein de la zone agricole, elle devra s’implanter à une distance maximale de 100 mètres d’une des exploitations liées.

Extension des habitations

> Les constructions s’implantent sur la limite séparative ou en retrait d‘au moins 2 mètres.

> Dans le cas de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles d’implantation, leur extension est autorisée dans le prolongement de l'implantation initiale, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec la construction principale.

Annexes des habitations

> Les constructions annexes s’implantent sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Règles alternatives

> L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.

> Des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Implantation par rapport aux autres constructions sur une meme propriete

La construction s’implante à 20 mètres maximum (calculée à partir de l’emprise au sol) du bâtiment principal, sauf en cas d’extensions d’annexes existantes.

_Article a 3_ qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Cet article ne s’applique pas aux constructions, bâtiments, et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.

Aspect des constructions

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante, les constructions voisines et la topographie du terrain naturel.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Travaux sur bâtiments anciens traditionnels existants

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent qu’aux façades et toitures visibles depuis les voies et emprises publiques.

> Les réhabilitations et restaurations du bâti ancien traditionnel respectent les caractéristiques architecturales originelles des façades et toitures, et présentent des teintes similaires aux teintes originelles.

> Le maintien des façades en pierres est privilégié. Les bardages et enduits sont autorisés s’ils sont limités et intégrés au regard de l’identité patrimoniale du bourg

> Des modifications de volume (surélévation, extension, modification de toiture) ou des percements nouveaux sont autorisés s'ils ne portent pas atteinte au caractère du bâtiment ou des lieux environnants.

> Les axes de symétries de la construction qui assurent l’équilibre visuel des bâtiments sont pris en compte et préservés

> Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments principaux ou de volumes secondaires de conception architecturale contemporaine, dès lors qu’ils mettent en valeur les éléments patrimoniaux dans lequel le nouveau bâtiment s’inscrit

Les nouvelles habitations, habitations existantes et leurs extensions

> Le volume principal est couvert par une toiture à 2 pans symétriques couverte par des ardoises ou aspect similaire à l’ardoise ou une toiture identique à la construction à laquelle il s’adosse.

> Les volumes secondaires sont couverts soit par une toiture à 2 pans symétriques ou par un mono-pente en ardoises ou aspect similaire à l’ardoise, en zinc ou en verre soit par une toiture terrasse.

> Les façades sont en tons pierre (teintes proches des pierres locales), en tons terre et/ou en bois de teinte naturelle. Les teintes claires sont interdites (cf : nuancier présent dans le lexique).

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent qu’aux annexes visibles depuis les voies et emprises publiques.

> Les annexes sont couvertes par une toiture à 2 pans symétriques couverte par des ardoises ou aspect similaire à l’ardoise ou une toiture identique à la construction à laquelle il s’adosse.

> Les façades sont en tons pierre (teintes proches des pierres locales), en tons terre et/ou en bois de teinte naturelle. Les teintes claires sont interdites (cf : nuancier présent dans le lexique).

Constructions agricoles ou liées à l’activité agricole

Les teintes claires sont interdites en toiture. Le blanc est interdit en façade.

Dans le cas de terrains en pente (> 7 %), les nouveaux bâtiments retiennent un principe d’adaptation à la pente naturelle du terrain sur lequel ils sont implantés. En partie basse du site d’implantation de la construction, il devra être plantée une haie bocagère d’essences locales, perpendiculaire à la pente, à moins de 25 mètres de la construction. Cette disposition ne s’applique pas si un boisement ou une haie est déjà présent à moins de 100 mètres du projet.

Clotures

Les clôtures dont les portails, présentent une simplicité d’aspect respectant le paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participent à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures minérales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, sont conservées, remises en état ou restaurées. Des percées peuvent être autorisées (pour la mise en place d’un portail par exemple) si elles ne remettent pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.

Pour les projets de clôture d’habitation :

En limite des emprises publiques de type rues et places

> Hauteur maximale : 1,6 mètre.

> Les clôtures sont constituées soit :

  • d’une haie variée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage,
  • d’un muret traditionnel ou enduit teinte similaire à la construction principale d’au moins 0,80 mètres, surmonté d’un dispositif ajouré sur un tiers de sa surface ou doublé d’une haie.

En limite des autres emprises publiques (cheminements, espaces verts, …) et sur les limites séparatives

> Hauteur maximale : 1,6 mètres.

Elles sont composées au choix :

> d’un grillage à maille lâche (min 15x15 cm),

> d’un grillage ou d’une ganivelle en bois ne descendant pas à moins de 15 cm du sol ou bien ménageant des ouvertures de 15x15 cm tous les 15 m (l’espacement peut être réduit),

> d’une clôture « agricole » (piquets en bois distants d’au moins 15 cm et reliés par des câbles métalliques),

> d’une haie variée d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage respectant les dispositions ci-dessus.

_Article a 4_ traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Perméabilité des sols

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

Annexes des habitations

> Hauteur maximale : 3,5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 5m au faitage.

Extension des habitations :

> Hauteur maximale : 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 11m au faitage.

> Lorsque le projet d’extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l’extension horizontale ne peut être supérieure à celle de la construction principale.

> Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est possible sans que la hauteur ne soit supérieure à celle de la construction existante.

Règles alternatives :

> Tout nouveau projet doit s’intégrer au sein du tissu urbain existant. Ainsi, la hauteur des constructions peut être autorisée ou imposée au regard de la hauteur des bâtiments voisins.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Extension des habitations

L’emprise au sol cumulée des extensions d’habitation, réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent PLUi, ne dépasse pas 50 m².

Annexes des habitations

L’emprise au sol cumulée des annexes des habitations existantes (piscines comprises) à la date d’approbation du PLUi n’excède pas 60 m².

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : - Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) / Site Patrimonial

Remarquable (SPR) (AC4) ;

  • Servitude de protection des captages d’alimentation en eau potable (AS1) ;
  • Servitudes de halage et de marchepied (EL3) ;
  • Servitude d’alignement (EL7) ;

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : En dehors des aires de stationnement créées au bénéfice d’habitations ou dédiées aux espaces de

Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois) X

Les carrières X

Constructions, installations et aménagements liés à la production d’énergie photovoltaïque V*

Condition :

  • Le développement des installations solaires photovoltaïques s’effectue prioritairement sur les toitures des habitations, des bâtiments d’exploitations agricoles et des parkings couverts.

Les trackers solaires sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

  • être situés dans un rayon de 100m autour des bâtiments d’exploitations agricoles,
  • être situés à une distance supérieure à 100m des habitations.

Les infrastructures de plus grandes ampleurs devront prioritairement trouver leur implantation sur les friches industrielles, les sites d’enfouissement des déchets, et les carrières en fin d’exploitation.

Ces installations ne doivent pas contraindre la production agricole ou porter atteinte aux espaces forestiers et milieux naturels.

vente, les aires de stationnement des véhicules motorisés ne doivent pas être imperméabilisées.

Le projet maintient :

> une surface non imperméabilisée au moins équivalente à 50% de l’emprise du terrain d’assiette.

> un espace de pleine terre au moins équivalent à 30% de l’emprise du terrain d’assiette.

Les espaces de pleine terre sont considérés comme des surfaces non imperméabilisées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux unités foncières dont l’aménagement existant à l’approbation du PLUi ne respecte pas ces règles, sans qu’il soit possible d’aggraver le non-respect de ces dispositions.

Intégration paysagère

Lorsqu’une unité de méthanisation s’implante au sein de la zone agricole, elle devra être au maximum masquée de la visibilité depuis la voie publique et proposer des mesures d’intégration paysagère.

_Article a 5_ stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

Les stationnements ne sont ni bitumés, ni cimentés et restent perméables, en dehors des aires de stationnement créées au bénéfice d’habitations ou dédiées aux espaces de vente.

Annexes

1. Liste des servitudes d’utilité publique en vigueur

Le territoire de Bretagne Romantique est couvert par plus d’une quinzaine de servitudes d’utilité publique (SUP) instituant des limitations administratives du droit de propriété et d’usage du sol. Le territoire est concerné, pour tout ou partie, par les servitudes suivantes :

  • Servitudes relatives aux terrains riverains de cours d’eau non domaniaux (A4) ;
  • Servitudes pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement (A5) ;
  • Servitudes résultant des travaux de boisement et reboisement exécutés par l’administration

(A8) ;

  • Servitude de protection des monuments historiques (AC1) ;
  • Servitude de protection des sites et monuments naturels (AC2) ;

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : - Servitudes relatives aux interdictions d’accès le long des routes expresses et des déviations

d’agglomération (EL11) ;

  • Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transports de gaz et de distribution de gaz (I3) ;

Servitudes prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés (I3) ;

  • Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (I4) ;
  • Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (PT1) ;
  • Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles de centres d’émission et de réception exploités par l’État (PT2) ;
  • Servitudes relatives à l’établissement et à l’entretien de câbles et dispositifs souterrains de télécommunications (PT3) ;
  • Servitudes relatives aux chemins de fer (T1) ;
  • Servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagement (T7).

Une carte des SUP est disponible en annexe du PLUi (pièce n°5.2).

PLUi Bretagne romantique – Règlement écrit 179

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 19 autres zones de Lourmais

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Lourmais, approuvé le 16/12/2024, 8 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.