Aller au contenu
Edifiable

Zone 1AU1

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?

Le règlement de la zone 1AU1, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article 1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Principe général

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs :

-matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, -certains éléments suivants : les portes, porte-fenêtres et volets isolants, -certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, -les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, -les pompes à chaleur, les brise-soleils.

Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de couleur.

Dispositions particulières à l’habitat Sont interdits :

- L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses…

- Les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.

Façades:

Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, à l’exception du bois, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

Toitures :

Les toitures doivent être couvertes de matériaux reprenant l’aspect, la couleur et l’appareillage de la tuile naturelle ou de l’ardoise.

Les règles ci-dessus pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions particulières pour les annexes :

Les annexes doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement immédiat. Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de vérandas, de dépendances ou de serres.

Clôtures:

A l’avant, ou le long des limites séparatives à l’avant des constructions, elles devront être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages rigides, doublées ou non d’une haie arbustive, comportant ou non un mur bahut. Les teintes devront être en harmonie avec la façade de la construction ou les huisseries.

La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2 mètres dont 1 mètre hors sol maximum pour la partie pleine.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit comme par exemple briques creuses ou parpaings est interdit.

Sur cour et jardin, à l'arrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres. Leur partie pleine, s'il en existe, ne pourra dépasser 1 mètre de hauteur hors sol.

En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra dépasser deux mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 5 mètres de la façade arrière de la construction principale. Elles seront constituées de panneaux et de matériaux en harmonie avec celles-ci.

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,7 mètre.

Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l’occupation ou caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines.

Divers

Les postes électriques et de gaz devront présenter une qualité architecturale qui permet une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes (matériaux, revêtement et toitures).

Les paraboles devront être aussi peu visibles que possible depuis les voies publiques. Leur teinte sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.

Article 1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

1 - Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :

Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement minimum par logements hors garage.

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’Urbanisme) : une aire de stationnement par logement.

Dans le cadre d’une division d’immeuble: deux places de stationnement minimum par logement y compris le garage s’il existe.

Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

Article 1AU1 3Accès et voirie

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les essences locales sont recommandées.

Article 1AU1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article 1AU1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.

Article 1AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

42

TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A

LA ZONE AGRICOLE

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone protégée à vocation exclusivement agricole. N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. Cette zone comprend : -un secteur Ah correspondant à la prise en compte de l’habitat isolé dans la plaine agricole. - un secteur Ai soumis à des risques d’inondation par ruissellement.

Rappel :

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

La commune est concernée par la faille tectoniquement active dite de Ruitz. Il est recommandé de recueillir l’avis d’organismes spécialisés en géotechnique ou de géotechniciens agréés avant tout engagement de construction afin de connaître les mesures à mettre en place pour limiter ou supprimer les désordres susceptibles d’affecter ultérieurement leur construction ( limitation de la longueur des constructions à 20 ou 25 mètres, mises en place de joints de rupture ou de joints de glissement au niveau des fondations).

Cette zone est en outre concernée par des aléas miniers autour du terril (aléa de niveau faible, glissement superficiel). Dans ce secteur, il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.

Cette zone est également concernée pour partie par un périmètre de protection autour du captage d’eau potable. Dans ce périmètre repris au plan de zonage, les prescriptions de l’arrêté joint en annexe devront être respectées.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Cette zone comprend un chemin à préserver au titre de l’article L.123-1-5-6° du code de l’Urbanisme qui permet de : « Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lozinghem.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

publique (article R.111-2) ;

à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

l'environnement. (R 111-15) ;

à avoir des conséquences dommageables pour

-

à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des

lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la

conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de

l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables

dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les

territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en

application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :

1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.

2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm ;

3°/ Le SAGE de la Lys;

4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin ArtoisPicardie.

5/ Plan de Déplacement Urbain en cours de révision.

6/ Plan Climat.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). La zone comprend un secteur Ui soumis au risque inondation par ruissellement et un secteur Uc qui reprend la cité du Mont.

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme). La zone A comprend un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée: le secteur Ah, reprenant les constructions existantes isolées au sein de la plaine agricole.

Elle comprend également un secteur Ai soumis au risque inondation.

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). Elle comprend un secteur Nl réservé aux activités de loisirs.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts at aux continuités écologiques, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

 Les installations agricoles classées au titre de l’article L.111-3 du code rural et celles soumises au règlement sanitaire départemental.

 les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme qui permet d’ « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

 les chemins à préserver au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme, qui précise que le PLU peut : « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ».

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5RAPPELS •

Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

Article 6RISQUES

Risque inondation par ruissellement

La commune est concernée par les zones inondées constatées. L’origine de ces zones à risque est consécutif à des ruissellements.

Aléa carrières, cavités souterraines et sapes de guerre.

-des carrières, cavités souterraines ou sapes de guerre sont localisées sur le territoire ; -des effondrements ont été signalés ; -des carrières, cavités souterraines ou sapes de guerre sont recensées mais non localisées.

Risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux.

Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

Risque sismique Lozinghem est concernée par l’aléa sismique de niveau faible, et par la faille tectoniquement active dite de Ruitz. Aléa minier La commune est concernée par un risque faible de glissement, au niveau du terril.

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel.

Elle comprend un secteur Uc qui correspond à la cité du Mont et un secteur Ui soumis au risque d’inondation par ruissellement.

Des orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées sur une partie de la cité du Mont et sont à respecter.

Rappel :

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La commune est concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

La commune est concernée par la faille tectoniquement active dite de Ruitz. Il est recommandé de recueillir l’avis d’organismes spécialisés en géotechnique ou de géotechniciens agréés avant tout engagement de construction afin de connaître les mesures à mettre en place pour limiter ou supprimer les désordres susceptibles d’affecter ultérieurement leur construction ( limitation de la longueur des constructions à 20 ou 25 mètres, mises en place de joints de rupture ou de joints de glissement au niveau des fondations).

Cette zone est également concernée pour partie par un périmètre de protection autour du captage d’eau potable. Dans ce périmètre repris au plan de zonage, les prescriptions de l’arrêté joint en annexe devront être respectées.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Un programme de logement est imposé sur une partie de la zone (création d’un béguinage) : cf. plan de zonage.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.