Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nl
- 16 articles
- PLU de Lozinghem, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Règles d’implantation : Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est limitée à 12 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non autorisés sous conditions particulières à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis :
-Les équipements publics d’infrastructure à condition que leur implantation ne compromette pas les principaux caractères de la zone, et notamment son caractère naturel.
- les clôtures.
-les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif -Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
En sus, dans le secteur Nl :
- les constructions et installations liées à la vocation de la zone, d’une surface de plancher maximale de 16 m².
- Les aménagements paysagers.
En sus, dans les secteurs d’aléa minier :
Il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.
Article N 3Accès et voirie
Accès
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf.
décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l’importance et de la destination du projet, et permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Article N 4Desserte par les réseaux
Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.
Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doit assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.
Les documents du zonage d'assainissement des eaux usées sont téléchargeables sur le site internet d'Artois Comm.: www.artoiscomm.fr
Le service assainissement d'Artois Comm. sera obligatoirement consulté pour tout dépôt de permis de construire, de permis d'aménager, de certificat d'urbanisme et de déclaration préalable.
Les règlements d'assainissement collectif et non collectif définissent les relations existantes entre le service assainissement d'Artois Comm. et les usagers.
Ils précisent les conditions et modalités auxquelles est soumise la gestion des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm, les dispositions relatives à l'assainissement des
eaux usées, les conditions de versement des redevances ainsi que les participations financières qui peuvent être dues au titre du service public de l'assainissement.
LES EAUX USEES DOMESTIQUES :
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes :
- Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge, ...
- Les eaux vannes sont les eaux de WC.
Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.
Dans les zones d'assainissement collectif :
Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.
Conformément aux prescriptions de l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.
Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.
Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du service assainissement.
Conformément à l'article L 1331-4 du Code de la Santé Publique, le Service d'Assainissement a le droit de contrôler la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, avant tout raccordement au réseau public.
Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.
Une participation au raccordement au réseau collecte existe au droit de l'habitation, et sera inscrite sur l'arrêté d'urbanisme correspondant et réglée par le propriétaire au service assainissement d'Artois Comm.
En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci-dessous.
Dans les zones d'assainissement non collectif :
La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.
La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :
-Soit une filière dite « classique » constituée d'un prétraitement (fosse toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de conception) ;
-Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l'écologie et du développement durable. La liste reprenant ces dispositifs est consultable sur le site interministériel consacré à l'assainissement non collectif : www.assainissement-non-collectif.développement durable.gouv.fr.
A cette fin, le rapport d'étude de conception ainsi que 3 exemplaires de demande d'autorisation d'installation d'un système d'assainissement non collectif doivent être transmis au service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm.
Cette autorisation est indispensable pour commencer les travaux de réalisation du dispositif.
Le service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm. est tenu de procéder au contrôle de l'intégralité des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi que de contrôler tous les projets d'implantations futures.
Le propriétaire devra régler le contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution de son assainissement non collectif au service assainissement d'Artois Comm.
LES EAUX USEES NON DOMESTIQUES ET ASSIMILEES DOMESTIQUES :
Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations-services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.
L'évacuation des eaux usées non domestiques et assimilées domestiques au réseau public d'assainissement doit, conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, faire l'objet d'une demande spéciale et être expressément autorisée par le service assainissement d'Artois Comm. par arrêté.
Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans l'arrêté et si nécessaire dans les conventions spéciales de déversement passées entre le Service d'Assainissement, l'exploitant des ouvrages et l'établissement désireux de se raccorder au réseau d'évacuation public.
L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
LES EAUX PLUVIALES :
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...
En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.
Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.
Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.
Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.
En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm. Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au service d'assainissement d'Artois Comm.
En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.
Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation.
Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.
Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Généralités :
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Règles d’implantation :
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.
Ce recul minimal est porté à 10 mètres depuis la limite d’emprise des routes départementales.
Les travaux visant à étendre, à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.
Les constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Les extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces reculs peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite d’emprise des voies ou en retrait d’un mètre minimum de cette limite.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article N 9Emprise au sol
Néant.
Dans le secteur Nl :
Dans ce secteur, ne sont autorisées que les constructions et installations d’une surface de plancher maximale de 16 m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale est limitée à 12 mètres au faîtage.
Article N 11Aspect extérieur
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
68
LEXIQUE :
- Abri de jardin : Construction annexe, destinée, à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin.
- Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
- Alignement : L’alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : Construction isolée ou accolée au corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d’annexe est de savoir si elle fait corps ou non avec le bâtiment principal. Ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolés et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être, considéré comme une annexe.
- Bardage : Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
- Changement de destination Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.
- Chaussée Partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.
- Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.
- Clôture Barrière, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.
- Coefficient d’emprise au sol (CES) Il exprime le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. Il peut donc limiter les possibilités d’utilisation du sol par les constructions.
- Coefficient d’occupation du sol (COS) Il fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Il s’agit plus précisément du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré au sol.
- Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
- Contigu Qui touche à une limite, qui est accolé à une limite.
- Dent creuse Parcelle non bâtie située entre deux parcelles bâties ayant façade sur rue.
- Egout du toit Limite basse d’un pan de toiture.
- Emprise au sol :
L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au dessus du sol naturel avant travaux.
- Emprise publique : Espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de métro et tramways, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, les enceintes pénitentiaires...
- Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de
construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètres au dessus du sol naturel avant travaux.
Equipement d'intérêt collectif : Etablissement public dont la vocation est d'assurer une mission de service public et d'accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d'accessibilité et d'hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d'activités exercées.
- Espace boisé classé Bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout autre mode d'occupation du sol.
- Extension : Augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par une surélévation de la construction.
- Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales.
- Front à rue : Limite de la parcelle contiguë à la voie publique.
- Limite d'emprise publique et de voie : Ligne de séparation entre le terrain d'assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
- Limite latérale : Segment de droite de séparation de terrains dont l'une des extrémités est située sur la limite d'emprise publique ou de voie.
- Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriété privées.
- Lucarnes : Ensemble particulier d'une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.
-Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée.
-Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades.
- Prospect Rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis d’une limite.
- Surface habitable La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
- Travée : Superposition de baies sur un même axe qui compose une façade.
- Unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une indivision.
- Voie : La notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants : - la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée. En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est à dire à l’arrière des construction ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
- Voie privée : Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.
Liste des essences locales recommandées
Arbre : Orme champêtre Aulne glutineux Saule blanc 4. Peuplier Grisard Aulne blanc Prunier à grappes Peuplier hybride Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) Charme (carpinus betulus) 1. Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 5. Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Chêne pédonculé (Ouercus robur) Chêne sessile (Ouercus petrea) Erable champêtre (Acer campestre) 3. Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglans regia) Peuplier tremble (Populus tremula) 2. Sorbier blanc Sorbier des oiseleurs Nerprun Néflier
Arbuste et arbrisseaux : Noisetier Cornouiller sanguin Prunellier Sureau Noir Viorne obier Aubépine Eglantier Ronce Groseillier Lierre Clématite sauvage 6. Sureau à grappes Sureau à grappes Bourdaine Viorne mancienne Viorne orbier
1. Charme (carpinus betulus)
2. Peuplier tremble (Populus tremula)
3. Peuplier tremble (Populus tremula)
4. Saule blanc
5. Tilleul à petites feuilles
6. Clématite sauvage
Haies persistantes : Troène (Ligustrum ovalifolium et vulgare) 7. Houx Buis (Buxus semperviens) If (Taxus baccata) Fusain (Evonymus europaeus) Chèvrefeuille (Lonicera nitida ou pileata)
Haies non persistantes :
Charmille (charme taillé) 8. Hêtre taillé
Plantes des fossés :
Plantes aquatiques : Nénuphar (Nymphaea sp.) Renoncule d'eau (Ranunculus aqualitis) 9. Myriophylle (Myriophyllum spicatum) Châtaigne d'eau (Trapa natans) Aloès d'eau (Stratiotes alcides)
Plantes de berge et du bord des eaux: Hosta lancifolia 10. Iris sp. Lysimaque (Lysimaquia punctata) Renouée bistorte (Polygonum bistorta) Sagittaire (Sagittaria japonica) 11. Astilbe sp. Filipendula palmata Massette (Typha latifolia) Miscanthus sinensis "Zebrinus" Spartina pectinata Carex stricta "Bowles Golden" Juncussp.
7. Troène
8. Charmille
9. Renoncule d’eau
10. Hosta lancifolia
11. Sagittaire
Arbres et arbustes du bord des eaux Bambou (Sassa palmata) 14. Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) Cornouiller blanc (Cornus alba) Saule blanc (Salix alba) 12. Aulne Glutineux (Alnus glutinosa) 15. Saule de vanniers (Salix viminalis) Saule Marsault (Salix caprea) 13. Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est déconseillée.
Pour planter une haie Pensons à la biodiversité ! Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle les espèces trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière. Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace. Une haie composée de persistants a l’avantage d’offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie.
12. Saule blanc
13. Saule Marsault
14. Bambou
15. Aulne Glutineux
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lozinghem.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
publique (article R.111-2) ;
à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
l'environnement. (R 111-15) ;
à avoir des conséquences dommageables pour
-
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de
l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables
dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les
territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en
application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.
4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :
1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.
2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm ;
3°/ Le SAGE de la Lys;
4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin ArtoisPicardie.
5/ Plan de Déplacement Urbain en cours de révision.
6/ Plan Climat.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). La zone comprend un secteur Ui soumis au risque inondation par ruissellement et un secteur Uc qui reprend la cité du Mont.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme). La zone A comprend un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée: le secteur Ah, reprenant les constructions existantes isolées au sein de la plaine agricole.
Elle comprend également un secteur Ai soumis au risque inondation.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). Elle comprend un secteur Nl réservé aux activités de loisirs.
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts at aux continuités écologiques, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les installations agricoles classées au titre de l’article L.111-3 du code rural et celles soumises au règlement sanitaire départemental.
les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme qui permet d’ « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
les chemins à préserver au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme, qui précise que le PLU peut : « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ».
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5RAPPELS •
Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
Article 6RISQUES
Risque inondation par ruissellement
La commune est concernée par les zones inondées constatées. L’origine de ces zones à risque est consécutif à des ruissellements.
Aléa carrières, cavités souterraines et sapes de guerre.
-des carrières, cavités souterraines ou sapes de guerre sont localisées sur le territoire ; -des effondrements ont été signalés ; -des carrières, cavités souterraines ou sapes de guerre sont recensées mais non localisées.
Risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux.
Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
Risque sismique Lozinghem est concernée par l’aléa sismique de niveau faible, et par la faille tectoniquement active dite de Ruitz. Aléa minier La commune est concernée par un risque faible de glissement, au niveau du terril.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel.
Elle comprend un secteur Uc qui correspond à la cité du Mont et un secteur Ui soumis au risque d’inondation par ruissellement.
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées sur une partie de la cité du Mont et sont à respecter.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
La commune est concernée par la faille tectoniquement active dite de Ruitz. Il est recommandé de recueillir l’avis d’organismes spécialisés en géotechnique ou de géotechniciens agréés avant tout engagement de construction afin de connaître les mesures à mettre en place pour limiter ou supprimer les désordres susceptibles d’affecter ultérieurement leur construction ( limitation de la longueur des constructions à 20 ou 25 mètres, mises en place de joints de rupture ou de joints de glissement au niveau des fondations).
Cette zone est également concernée pour partie par un périmètre de protection autour du captage d’eau potable. Dans ce périmètre repris au plan de zonage, les prescriptions de l’arrêté joint en annexe devront être respectées.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger ».
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
Un programme de logement est imposé sur une partie de la zone (création d’un béguinage) : cf. plan de zonage.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.