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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Règles d’implantation : Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Si elles ne sont pas implantées en limite séparative, les constructions doivent être éloignées de ces dernières de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 12 mètres au faîtage, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérent.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non autorisés sous conditions particulières à l’article A2.

En sus dans le secteur Ai :

- Les caves et sous-sols.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admis sous conditions :

- La construction et l’extension de bâtiments et installations liés à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, à condition qu’un aménagement paysager soit prévu pour assurer leur insertion dans le paysage.

- Les constructions à destination d’habitation, ainsi que leur extension et l’implantation de bâtiments annexes, strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation.

- La construction et l’extension de bâtiments liés à la diversification de l’activité agricole selon l’article L.311-1 du code rural (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation, fermes-auberges, …) dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère de la zone.

- Le camping à la ferme (dans la limite de six emplacements) et installations annexes qui y sont liées, à condition que leur implantation se situe à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

-Les réseaux de desserte et les installations et équipements qui y sont liés.

En sus, dans le secteur Ai :

Pour les nouvelles constructions, le premier niveau de plancher devra être situé à au moins 0,50 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement.

Dans le secteur Ah :

-Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions à usage principal d’habitation existantes et de leurs annexes ; -la construction d’annexes ou de dépendances à une construction principale, dans la mesure où leur surface est inférieure à 20% de la surface de plancher de la construction principale et inférieure à 30m² de surface de plancher.

En sus, dans les secteurs d’aléa minier :

Il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

Accès

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf.

décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l’importance et de la destination du projet, et permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Article A 4Desserte par les réseaux

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.

Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doit assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.

Les documents du zonage d'assainissement des eaux usées sont téléchargeables sur le site internet d'Artois Comm.: www.artoiscomm.fr

Le service assainissement d'Artois Comm. sera obligatoirement consulté pour tout dépôt de permis de construire, de permis d'aménager, de certificat d'urbanisme et de déclaration préalable.

Les règlements d'assainissement collectif et non collectif définissent les relations existantes entre le service assainissement d'Artois Comm. et les usagers.

Ils précisent les conditions et modalités auxquelles est soumise la gestion des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm, les dispositions relatives à l'assainissement des eaux usées, les conditions de versement des redevances ainsi que les participations financières qui peuvent être dues au titre du service public de l'assainissement.

LES EAUX USEES DOMESTIQUES :

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes :

- Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge, ...

- Les eaux vannes sont les eaux de WC.

Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.

Dans les zones d'assainissement collectif :

Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.

Conformément aux prescriptions de l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.

Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.

Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du service assainissement.

Conformément à l'article L 1331-4 du Code de la Santé Publique, le Service d'Assainissement a le droit de contrôler la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, avant tout raccordement au réseau public.

Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.

Une participation au raccordement au réseau collecte existe au droit de l'habitation, et sera inscrite sur l'arrêté d'urbanisme correspondant et réglée par le propriétaire au service assainissement d'Artois Comm.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci-dessous.

Dans les zones d'assainissement non collectif :

La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.

La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :

-Soit une filière dite « classique » constituée d'un prétraitement (fosse toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de conception) ;

-Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l'écologie et du développement durable. La liste reprenant ces dispositifs est consultable sur le site interministériel consacré à l'assainissement non collectif : www.assainissement-non-collectif.développement durable.gouv.fr.

A cette fin, le rapport d'étude de conception ainsi que 3 exemplaires de demande d'autorisation d'installation d'un système d'assainissement non collectif doivent être transmis au service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm.

Cette autorisation est indispensable pour commencer les travaux de réalisation du dispositif.

Le service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm. est tenu de procéder au contrôle de l'intégralité des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi que de contrôler tous les projets d'implantations futures.

Le propriétaire devra régler le contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution de son assainissement non collectif au service assainissement d'Artois Comm.

LES EAUX USEES NON DOMESTIQUES ET ASSIMILEES DOMESTIQUES :

Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations-services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.

L'évacuation des eaux usées non domestiques et assimilées domestiques au réseau public d'assainissement doit, conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, faire l'objet d'une demande spéciale et être expressément autorisée par le service assainissement d'Artois Comm. par arrêté.

Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans l'arrêté et si nécessaire dans les conventions spéciales de déversement passées entre le Service d'Assainissement, l'exploitant des ouvrages et l'établissement désireux de se raccorder au réseau d'évacuation public.

L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

LES EAUX PLUVIALES :

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...

En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.

Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.

Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.

En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm. Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au service d'assainissement d'Artois Comm.

En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.

Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation.

Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.

Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Généralités :

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Règles d’implantation :

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.

Ce recul minimal est porté à 25 mètres depuis la limite des routes départementales.

Les constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.

Les travaux visant à étendre, à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.

Dans le secteur Ah :

Les constructions autorisées doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale existante

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Si elles ne sont pas implantées en limite séparative, les constructions doivent être éloignées de ces dernières de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette distance minimum est portée à 15 mètres par rapport aux limites de zone à vocation principale actuelle ou future d’habitat et de services.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative.

Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments

eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas dépasser 9 mètres au faîtage. Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées.

Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 12 mètres au faîtage, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérent.

Article A 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs :

-matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et

notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture,

-certains éléments suivants : les portes, porte-fenêtres et volets isolants,

-certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables,

lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants,

-les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux

besoins de la consommation domestique des occupants,

-les pompes à chaleur, les brise-soleils.

Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs :

-

ne soient pas visibles du domaine public,

-

qui s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de

volume et de couleur.

Pour les constructions à usage d’habitation en zone A , dans le secteur Ai et dans le secteur Ah :

Sont interdits :

-

L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être

recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre,

parpaings, briques creuses…

-

Les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés

avec des moyens de fortune.

Façades:

Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, à l’exception du bois, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

Toitures :

Les toitures doivent être couvertes de matériaux reprenant l’aspect, la couleur et l’appareillage de la tuile naturelle ou de l’ardoise. Les règles ci-dessus pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions particulières pour les annexes :

Les annexes doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement immédiat. Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de vérandas, de dépendances ou de serres.

Clôtures:

A l’avant, ou le long des limites séparatives à l’avant des constructions, elles devront être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages rigides, doublées ou non d’une haie arbustive, comportant ou non un mur bahut. Les teintes devront être en harmonie avec la façade de la construction ou les huisseries.

La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2 mètres dont 1 mètre hors sol maximum pour la partie pleine.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit comme par exemple briques creuses ou parpaings est interdit. Les matériaux de type plaque béton sont interdits.

Sur cour et jardin, à l'arrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres. Leur partie pleine, s'il en existe, ne pourra dépasser 1 mètre de hauteur hors sol.

En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra dépasser deux mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 5 mètres de la façade arrière de la construction principale. Elles seront constituées de panneaux et de matériaux en harmonie avec celles-ci.

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,7 mètre.

Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l’occupation ou caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines.

Bâtiments d’activité, de stockage et leurs annexes :

Sont interdits l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit.

Les couleurs des matériaux seront de préférence mates et foncées.

Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux.

Les clôtures doivent être constituées par des haies vives doublées éventuellement par des grilles ou autres dispositifs à claire-voie.

Divers

Les postes électriques et de gaz devront présenter une qualité architecturale qui permet une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes (matériaux, revêtement et toitures).

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être accompagnés de plantations d’arbres et d’arbustes de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements ne doivent pas porter atteinte à la fonctionnalité du bâtiment.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas être réalisé en chandelles.

Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés.

Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité.

Les dépôts doivent être masqués.

Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié.

Les essences locales sont recommandées.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

57

TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A

LA ZONE NATURELLE

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone naturelle protégée, destinée à la prise en compte du milieu naturel et à sa mise en valeur.

Elle comprend un secteur Nl réservé aux activités de loisirs, qui correspond au terril de Lozinghem.

Rappel :

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Cette zone est en outre concernée par des aléas miniers autour du terril (aléa de niveau faible, glissement superficiel). Dans ce secteur, il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.

Il est vivement conseillé de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Cette zone comprend un chemin à préserver au titre de l’article L.123-1-5-6° du code de l’Urbanisme qui permet de : « Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lozinghem.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

publique (article R.111-2) ;

à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

l'environnement. (R 111-15) ;

à avoir des conséquences dommageables pour

-

à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des

lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la

conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de

l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables

dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les

territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en

application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :

1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.

2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm ;

3°/ Le SAGE de la Lys;

4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin ArtoisPicardie.

5/ Plan de Déplacement Urbain en cours de révision.

6/ Plan Climat.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). La zone comprend un secteur Ui soumis au risque inondation par ruissellement et un secteur Uc qui reprend la cité du Mont.

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme). La zone A comprend un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée: le secteur Ah, reprenant les constructions existantes isolées au sein de la plaine agricole.

Elle comprend également un secteur Ai soumis au risque inondation.

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). Elle comprend un secteur Nl réservé aux activités de loisirs.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts at aux continuités écologiques, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

 Les installations agricoles classées au titre de l’article L.111-3 du code rural et celles soumises au règlement sanitaire départemental.

 les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme qui permet d’ « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

 les chemins à préserver au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme, qui précise que le PLU peut : « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ».

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5RAPPELS •

Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

Article 6RISQUES

Risque inondation par ruissellement

La commune est concernée par les zones inondées constatées. L’origine de ces zones à risque est consécutif à des ruissellements.

Aléa carrières, cavités souterraines et sapes de guerre.

-des carrières, cavités souterraines ou sapes de guerre sont localisées sur le territoire ; -des effondrements ont été signalés ; -des carrières, cavités souterraines ou sapes de guerre sont recensées mais non localisées.

Risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux.

Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

Risque sismique Lozinghem est concernée par l’aléa sismique de niveau faible, et par la faille tectoniquement active dite de Ruitz. Aléa minier La commune est concernée par un risque faible de glissement, au niveau du terril.

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel.

Elle comprend un secteur Uc qui correspond à la cité du Mont et un secteur Ui soumis au risque d’inondation par ruissellement.

Des orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées sur une partie de la cité du Mont et sont à respecter.

Rappel :

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La commune est concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

La commune est concernée par la faille tectoniquement active dite de Ruitz. Il est recommandé de recueillir l’avis d’organismes spécialisés en géotechnique ou de géotechniciens agréés avant tout engagement de construction afin de connaître les mesures à mettre en place pour limiter ou supprimer les désordres susceptibles d’affecter ultérieurement leur construction ( limitation de la longueur des constructions à 20 ou 25 mètres, mises en place de joints de rupture ou de joints de glissement au niveau des fondations).

Cette zone est également concernée pour partie par un périmètre de protection autour du captage d’eau potable. Dans ce périmètre repris au plan de zonage, les prescriptions de l’arrêté joint en annexe devront être respectées.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Un programme de logement est imposé sur une partie de la zone (création d’un béguinage) : cf. plan de zonage.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.