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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A correspond à une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou sous-sol. La zone A comprend également des hameaux ou constructions isolées à vocation d’habitat pour lesquels des évolutions et adaptations du bâti sont autorisées. Elle comprend 3 sous-secteurs : - la zone Ap : il s’agit de secteurs agricoles présentant un intérêt paysager (cône de vue) ou écologique (corridor écologique local) dans lesquels toute nouvelle construction est interdite. - la zone Ar : il s’agit d’un sous-secteur de la zone destinée à permettre le stockage temporaire dédié aux remblais et aux déchets inertes. - la zone Av : il s’agit de secteurs agricoles ou des hameaux situés au coeur du Massif des Voirons dans lesquels toute nouvelle construction est interdite. La zone A est marquée par la présence de plusieurs risques naturels (se reporter au PPRn annexé au PLU).

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

• Règle générale concernant la zone A :

Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone : - affouillement ou exhaussement des sols ; - dépôt de matériaux ; - carrières.

Sont également interdits les déblais non strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone.

A l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article A2, les destinations ou sous-destinations de constructions suivantes sont interdites: - les habitations ; - les commerces et activités de services ; - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - les établissements d’enseignement, de santé et d’actions sociale ; - les salles d’art et de spectacle ; - les équipements sportifs ;

- les autres équipements recevant du public ; - les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

• Règle concernant le sous-secteur Ap :

Toute nouvelle construction (y compris les serres démontables) est interdite peu importe la destination ou la sous-destination.

• Règle concernant le sous-secteur Ar :

Toute nouvelle construction est interdite peu importe la destination ou la sous-destination.

• Règle concernant le sous-secteur Av :

A l’exception de celles mentionnées à l’article A2, toutes nouvelles constructions sont interdites.

• Dans les secteurs identifiés comme « ripisylves » dans le document graphique (se reporter à la pièce n°3-A) : - se reporter aux dispositions générales du règlement (article I-4)

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

• Règle concernant la zone A uniquement

Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, sont autorisés :

- les extensions et les annexes d’habitation existante à condition de respecter l’article A4f.

- les changements de destination à vocation d’habitation sous réserve que le bâtiment soit identifié par le règlement graphique.

Sont également autorisés : - les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, dont l’implantation est justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation ;

- les logements de surveillance destinés aux actifs agricoles sous les conditions cumulatives suivantes :

• être indispensables à l’exercice des activités agricoles • être intégrés aux bâtiments agricoles existants • ne pas dépasser un maximum de 40 m² de surface de plancher.

- les points de vente des productions agricoles, sous réserve d’être aménagés sur le site de l’exploitation dans la limite de 80 m² de surface de plancher et dans la mesure où ces activités sont directement liées à l’exploitation agricole et en demeurent l’accessoire

- Les annexes touristiques des exploitations (gîte et accueil touristique) sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation et dans la limite de 90 m² de surface de plancher

- les campings à la ferme dans la limite de 6 emplacements situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation et avec un assainissement adapté.

- les abris pour chevaux sous réserve : - que leur emprise au sol n’excède pas 25 m² ; - qu’ils soient ouverts sur un coté minimum; - qu’ils soient démontables et ne comportent aucun socle en béton.

- les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés, sous réserve qu’ils ne compromettent pas le fonctionnement d’une exploitation agricole. Toutes les dispositions devront être prises afin d’assurer leur bonne intégration dans le site.

• Règle concernant la zone Av uniquement :

Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, sont autorisés :

- les extensions et annexes d’habitation existante à condition de respecter l’article A4f.

Zone A

- les changements de destination à vocation d’habitation sous réserve que le bâtiment soit identifié par le règlement graphique - les abris pour chevaux sous réserve :

- que leur emprise au sol n’excède pas 25 m² ; - qu’ils soient ouverts sur un coté minimum; - qu’ils soient démontables et ne comportent aucun socle en béton.

• Règle concernant la zone Ar uniquement : seuls sont autorisés les dépôts de matériaux inertes.

• Pour les bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :

Sont autorisées : - les réhabilitations, sans limitation de surface de plancher, sous réserve que la réfection et la restauration respectent les prescriptions définies dans les fiches annexées au présent règlement et qu’elles ne portent atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; - les extensions mesurées si elles sont inférieures ou égale à 50 m² de surface de plancher et sous réseve qu’elles respectent l’aspect, le caractère, les proportions, les formes, et d’une façon générale le dessin des détails du bâtiment principal.

Par ailleurs, les dispositions ci-après peuvent s’appliquer cumulativement aux dispositions énoncées ci-avant :

- Dans les secteurs soumis à un risque naturel : se reporter au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) annexé au PLU (cf. pièce n°4)

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A4a - Volumétrie des constructions

L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’Environnement et en s’y intégrant le mieux possible, par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes desdites constructions.

La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel.

Dans le cas de terrain en pente, la construction devra s’adapter à la pente et non l’inverse. L’équilibre déblai/remblai devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum pour réduire l’impact visuel sur le site.

Un niveau semi-enterré ou un soubassement permettent de limiter les mouvements de terre et les terrassements dommageables pour le paysage en préservant ainsi le profil naturel du terrain.

Sans objet.

Source : CAUE 69

Lorsque le bâtiment peut être fractionné en demi-niveaux, une implantation en terrasse génère une silhouette étagée qui accompagne la topographie.

Pour une stabulation, l’étagement pourra se faire dans la longueur afin de répondre au fonctionnement interne du bâtiment.

Source : CAUE 69

La hauteur des déblais ne devra pas excéder 1 mètre et celle des remblais 1 mètre, et être réalisés en une seule fois. Les palliers successifs sont autorisés.

TN 1 m maxi Murs de soutènement

Terrain après terrassement

Murs de soutènement éventuellement surmonté d’une clôture

1 m maxi Terrain après terrassement

Les murs de soutènement rendus nécessaires feront l’objet d’un traitement spécifique végétalisé.

Les enrochements cyclopéens sont interdits. La finition de type pierre appareillée est autorisée.

Sous réserves de justifications techniques, les murs de soutènement réalisés en bordure de voie pourront présenter une hauteur supérieure à 1 mètre.

A4b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

• Généralités

Les débordements de toiture, de balcon, et d‘escalier jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique).

Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article A4c qui s‘appliquent.

• Dispositions applicables à la zone A et au sous-secteur Av

Les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres des emprises publiques et des voies privées réalisées dans le cadre de l’opération.

Hors agglomération, les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 18 mètres de l’axe des RD 183 et 283. Les extensions mesurées et l’aménagement du bâti existant sont exemptés de ces reculs sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes.

Règles alternatives :

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 1 mètre des emprises publiques et des voies

privées réalisées dans le cadre de l’opération.

- L’ensemble des règles édictées ci-dessus ne s’applique pas dans le cas de travaux d’isolation par l’extérieur de bâtiment existant. Lorsque les constructions existantes sont édifiées en limite de l’emprise ou des voies publiques, le projet d’isolation par l’extérieur sera étudié au cas par cas dans l’objectif de ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

Uniquement en zone A : toute construction dont la hauteur ne dépasse pas celle des constructions voisines pourra s’implanter dans le même alignement que les constructions existantes.

A4c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

• Définitions et généralités

Les règles d’implantation mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle (cf. Annexes du règlement - lexique).

Les débordements de toiture, de balcon, et d‘escalier, jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects.

• Règle générale

rapport au terrain naturel, avant terrassement, et à condition qu’aucune façade ne dépasse 8 mètres et que la longueur cumulée des façades mitoyennes ne dépasse pas 12 mètres.

Les piscines doivent être implantées avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives; le recul est mesuré à partir du bord du bassin.

• Règle alternative

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

Par ailleurs, l’ensemble des règles édictées ci-dessus ne s’applique pas dans le cas de travaux d’isolation par l’extérieur de bâtiment existant.

A4d -Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

•Pour les annexes liées aux habitations existantes autorisées en zones A et Av

Sauf contrainte spécifique portée par le PPR, toutes constructions, installations et aménagements sont interdits à moins de 10 mètres de l’axe des torrents et cours d’eau (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas types annexés en fin de ce document).

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparatrice doit au moins être égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres.

Non réglementé pour les serres dont la hauteur est inférieure à 3 mètres.

d = 10 m maxi

Elles devront obligatoirement s’implanter dans un rayon de 10 mètres maximum autour de la construction principale, mesuré depuis la façade jusqu’au point de l’annexe le plus proche (cf. schéma de principe ci-joint).

Des constructions annexes, peuvent être édifiées jusqu’à 1 mètre des limites séparatrices à condition que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres par

A4e - Hauteur des constructions

Le présent article ne s‘applique ni aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

• Concernant la zone A uniquement

Pour les bâtiments agricoles, la hauteur totale des volumes bâtis, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux (se reporter au lexique annexé au présent règlement) ne devra pas excéder 12 mètres jusqu’au faîtage.

• Concernant les zones A et Av

La hauteur d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser : • 9 mètres jusqu’au faîtage pour des toitures à pans. • 7 mètres jusqu’à l’acrotère pour des toitures terrasses plates.

En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension pourra s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes et les abris pour chevaux autorisés à l’article 2, la hauteur totale, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux (se reporter au lexique annexé au présent règlement), ne devra pas excéder : - 3,50 mètres jusqu’au faîtage pour les constructions présentant une toiture à pans - 3 mètres jusqu’à l’acrotère pour les constructions présentant une toiture plate

• Règles alternatives

Des hauteurs différentes pourront être admises pour :

- les équipements d’intérêt collectif ou les services publics de manière à répondre à des exigences particulières de ces équipements.

- les ouvrages techniques qui, compte-tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées ci-dessus, tels que les pylônes, antennes...etc; sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural assurant leur intégration.

A4f - Emprise au sol

• Concernant la zone A uniquement

L’emprise au sol des bâtiments agricole n’est pas réglementée.

• Concernant les zones A et Av

- Pour les annexes des habitations existantes : sont autorisées 3 annexes d’une superficie cumulée de 30 m² d’emprise au sol maximum. Les piscines sont autorisées sous réserves que la surface du bassin n’excède pas 32 m².

- Pour les extensions des habitations existantes de plus de 45 m² : elles ne doivent pas excéder 50% de surface de plancher initiale et dans la limite de 50 m² de surface de plancher. Par ailleurs toute nouvelle extension est interdite dès lors que le bâtiment atteint 200 m² de surface de plancher. En outre, cette extension ne doit pas conduire à la création de logements supplémentaires

- Les extensions des habitations existantes de moins de 45 m² sont interdites.

- Pour les abris à chevaux : l’emprise au sol est limitée à 25 m² maximum.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Qualité architecturale, environnementale et paysagère

• A5a.1. Aspect extérieur des constructions

Dispositions applicables au bâti existant et aux nouvelles constructions

En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur

porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et à son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire.

• Concernant le petit patrimoine identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous travaux affectant les éléments identifiés sur le règlement graphique et listés en annexes du présent règlement doivent faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement. - La démolition de ces éléments est assujettie à l’obtention préalable d’un permis de démolir (article R.121-28 (e) du Code de l’Urbanisme).

• Concernant les bâtiments patrimoniaux identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :

Le projet de restauration de réhabilitation, d’extension et les annexes doivent respecter l’aspect, le caractère, les proportions, les formes et d’une façon générale le dessin des détails du bâtiment principal. Se reporter aux prescriptions définies dans les fiches annexées au présent règlement.

- Façades

Aspect

L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

Pour les constructions à usage agricole uniquement

Les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment. Les ensembles de matériaux doivent présenter un aspect fini, ce qui n‘exclut pas l‘utilisation de

matériaux brut sous réserve d‘une mise en oeuvre soignée.

Teinte

La teinte des façades et des éléments de superstructure, tel le bardage, doit respecter le nuancier annexé au présent règlement et disponible en mairie.

Pour les constructions à usage agricole uniquement

Présentant un impact important dans le paysage de par leurs volumes, la sobriété et la qualité de la finition des bâtiments agricoles doivent être recherchées.

Les matériaux mats sont à privilégier afin d’absorber les rayons du soleil.

Les couleurs neutres (gris, gris teinté) et sombres, proches de celles existantes dans le paysage, sont à privilégier en façade, en évitant les contrastes entre elles.

Les teintes foncées sont fortement préconisées pour les bâtiments agricoles, excepté lors de l’extension ou le prolongement d’un bâtiment existant. Dans ce cas, la couleur devra être en harmonie avec celle du bâti existant.

Composition

Pour les constructions autres qu’agricoles autorisées dans la zone A et dans le sous-secteur Av

Si le terrain d‘assiette de la construction présente une pente supérieure à 15%, ladite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15 m de long juxtaposés suivant la ligne de pente.

Les murs aveugles apparents d‘un bâtiment doivent être de composition identique aux autres façades.

Les bardages de bois apparents seront à lames verticales ou horizontales et leurs teintes se référeront au nuancier de couleur annexé au présent

règlement et disponible en mairie. - Toitures

architecturaux particuliers (porches, auvents, vérandas...). Dans tous les cas, l’orientation des faîtages des constructions devra, dans la mesure du possible, être identique à la majorité de l’environnement bâti.

Teinte

La teinte des toitures devra être compatible avec le nuancier annexé au présent règlement et disponible en Mairie. Toutefois pour les constructions neuves et les réfections totales de toitures, la teinte anthracite (référencée NCS S7500-N) est autorisée dans le cas de la pose de panneaux photovoltaïques. En cas de réfection totale de la toiture, la pose de panneaux et la réfection de toiture devront figurer dans le même dossier. Dans le cas de toitures plates végétalisées, la teinte du relevé d’étanchéité devra être harmonisée avec la teinte des façades ou des débords de toit le cas échéant.

Pente

Pour les constructions autres qu’agricoles autorisées dans la zone A et le sous-secteur Av

Concernant l’extension des constructions existantes : En cas d’extension ou de modification de toiture, cette dernière doit être : - soit de pente similaire à la toiture principale ; - soit présenter une pente comprise entre 40 et 80% (ou 22° et 40°). Dans ce cas, les débords de toiture sont obligatoires et ne peuvent être inférieurs à 0,80 mètre. - soit être plate

Pour les annexes et abris pour chevaux : les toitures pourront être : - soit à deux pans : dans ce cas, • les débords de toitures sont obligatoires. Ils devront être proportionnés à la taille de la construction. • les pentes devront être comprises entre 40 et 80% (ou 22° et 40°). - soit à un pan ; - soit plates.

Règles alternatives : ces règles ne s’appliquent pas dans le cas de traitement

Pour les constructions agricoles uniquement : les pentes des toitures ne sont pas réglementées.

Composition

Pour les constructions autres qu’agricoles autorisées dans la zone A et le sous-secteur Av

Les toitures plates devront être végétalisés. Seules les toitures plates ayant une fonction d’espace de vie (terrasse) directement accessible depuis la construction peuvent être non végétalisées.

De plus, toute installation telle que les citernes, pompe à chaleur, climatisation ... est interdite sur les toits plats végétalisés. Seules les antennes et cheminées sont acceptées.

Sont autorisés en toiture : - les lucarnes à deux pans en batière dites « jacobines », - les vitrages fixes ou ouvrants. Ces derniers peuvent êrtre regroupés en verrière mais sont interdits en croupe. - les croupes - les terrasses tropéziennes - les surélévations de toiture

Pour les constructions agricoles uniquement : les couvertures peuvent être métalliques. D‘autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et des contraintes techniques.

Aspect

Pour les constructions autres qu’agricoles autorisées dans la zone A et le sous-secteur Av

Concernant les toitures à pans : les matériaux de couverture doivent être de type tuile (mécaniques ou plates). Si le projet architectural le justifie, l’usage

de matériaux présentant l’aspect du cuivre, du zinc et l’inox pré-patiné pourra être autorisé. L’usage de matériaux présentant l’aspect du verre ou de matériaux translucides pourra être autorisé pour couvrir une véranda ou une piscine. L’usage de panneaux solaires, en toiture, est autorisé. En cas de toitures, à pans, ces derniers devront respecter la pente générale du toit. La pose sur châssis est autorisée pour les toitures plates uniquement.

de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie, - utiliser les énergies renouvelables, solaires, géothermie... et des énergies recyclées - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Pour les constructions agricoles uniquement

L’usage de panneaux solaires, en toiture, est autorisé. En cas de toitures, à pans, ces derniers devront respecter la pente générale du toit.

A6a - Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable quant à leur aspect et leur implantation.

- Percements

Les nouveaux percements devront respecter la composition de la façade, la forme et l’ordonnancement des ouvertures existantes.

- Menuiseries

La teinte des menuiseries devra être compatible avec le nuancier annexé au présent règlement et disponible en mairie.

A5b.2. Performances énergétiques et environnementales des constructions

Pour les constructions agricoles uniquement : non réglementé

Pour les constructions autres qu’agricoles autorisées dans la zone A et le sous-secteur Av

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables - intégrer des dispositifs de récupération des eaux de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les départions l’hiver et les apports

Pour les constructions autres qu’agricoles autorisées dans la zone A et le sous-secteur Av

Composition

A moins d’être en haies végétales, les clôtures doivent être constituées par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Les brises-vues s’apparentant à de la toile ou à des matériaux similaires sont interdits.

En tout état de cause le dispositif à claire voie devra représenter au moins 1/3 de la hauteur totale de la clôture (cf. annexes du règlement - lexique).

Les haies végétales seront réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.

Hauteur

Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 1,80 m mesurée à partir du terrain naturel (y compris les murs de remblais) ou du mur de soutènement lorsqu’il existe. Elles pourront comporter ou non un mur bahut. Dans ce cas la hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,60 m.

H = 1,80 m maxi

Commune de Lucinges Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme - Règlement écrit

Recommandations en matière de clôture perméable à la faune

Zone A

TN

Mur bahut

Mur bahut

Dispositif à claire-voie ≥ 1/3 de la hauteur totale

0,60 m maxi

Dispositions particulières :

Pour des raisons de sécurité, la hauteur maximale des parties pleines des clôtures situées à moins de 25 m des carrefours routiers et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est fixée à 0,60 m. Le reste de la clôture ne pourra être réalisé qu’en grillage sans haie végétale.

Pour les constructions agricoles :

Elles ne doivent pas faire obstacle au passage de la faune.

Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les clôtures naturelles: haies champêtres composées d’essences locales (cf. annexes du PLU).

Sont également autorisées les clôtures herbagères à 3 à 5 rangées de fils, à condition de:  Prévoir des ouvertures de diamètre suffisant au pied de la clôture pour permettre à la petite faune de circuler,  De ne pas construire de soubassement en béton.

Source : « Concilier route et environnement » département de l’Isère

A6b- Aspect qualitatif du traitement des espaces libres

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées.

En cas de plantations d’arbres ou d’arbustes, les essences végétales à privilégier sont les essences locales et/ou adaptées aux conditions climatiques de la commune (se reporter aux annexes du règlement).

• Eléments de paysage protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme :

La suppression ou l’abattage d’un élément identifié au titre de l’article L15123 du Code de l’urbanisme : - est soumise à déclaration préalable ; - peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique.

Dans le cas où des contraintes techniques nécessiteraient la destruction d’une partie de ce patrimoine végétal, celui-ci devra être remplacé par la plantation, à proximité, de végétaux au moins équivalent en qualité et en quantité.

A6b- Aspect quantitatif des espaces verts

Non réglementé

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues

A7a -Stationnement automobiles : règle générale relative aux nouvelles constructions

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

A7b -Stationnement automobile : règle générale relative aux constructions existantes

En cas de réhabilitation/changement de destination de constructions existantes, le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins et caractéristiques de l’opération et devra être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension.

A7c -Règle alternative concernant le stationnement automobile

Des dispositions différentes à la règle générale peuvent être admises dans les cas suivants : - impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle ; - équipements d’intérêts collectifs ou services publics ; - reconstruction après sinistre

A7d -Stationnement vélos

Non réglementé.

Il est notamment exigé :

1 place de stationnement minimum par logement en cas de réhabilitation/ changement de destination à vocation d’habitation. Dès lors que l’opération consistera à créer 5 logements ou plus, il sera exigé la création d’une place visiteur par tranche de 5 logements arrondie à l’entier supérieur.

1 place par hébergement en cas de réhabilitation/changement de destination à vocation d’hébergement touristique.

1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher pour les changements de destination en artisanat et commerces de détail.

SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

A8a - Accès

Une opération doit comporter un nombre d’accès limité sur les voies publiques. Les accès doivent être limités au strict nécessaire et être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic....) ; - le type de trafic généré par l’opération ; - les conditions permettant l’entée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la lutte contre l’incendie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

En zone A et Av :

Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée avec une pente maximale de 7% sur une longueur d’au moins 10 mètres à partir du bord de la chaussée existante ou projetée.

A8b - Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions envisagées.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie) de faire demi-tour.

En zone A et Av :

La largeur de l’emprise des voies nouvelles ne doit pas être inférieure à 5 mètres de bande de roulement et les pentes des voies ne pourront pas être supérieures à 15%.

Sauf impossibilité technique, la voie d’accès aux habitations liées aux activités agricoles admises dans la zone sera commune avec le bâtiment de l’exploitation.

A8c -Cheminements piétons et modes doux

Sans objet.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

A9a -Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d‘eau potable.

En zone A : dans l’impossibilité d’une desserte par le réseau public, l’alimentation en eau potable par une ressource privée répondant aux normes de salubrité publique est possible. Dans ce cas, et sur justification technique, l’alimentation en eau par une source privée devra faire l’objet, préalablement au dépôt de permis de construire, d’une autorisation sanitaire des services de la DDASS.

A9b -Assainissement des eaux usées

Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d‘assainissement. En l‘absence d‘un tel réseau, il devra être mis en place un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la carte d’aptitude des sols s’il elles existent pour le secteur (voir annexes sanitaires du PLU).

A9c -Assainissement des eaux pluviales

public.

A9e -Collecte des déchets

Non réglementé.

A9f -Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être installés. Les réseaux correspondant devront être enterrés.

Les aménagements réalisés sur le terrain d‘assiette de l‘opération doivent être raccordés au réseau public d’eaux pluviales ou à défaut présenter un dispositif individuel d’évacuation, conforme au zonage d‘assainissement des eaux pluviales annexé au PLU (se reporter aux annexes sanitaires du PLU - pièce n°4), qui ne se rejette pas dans les dispositifs d’assainissement des eaux usées, ni dans les fossés des routes départementales et communales

A9d -Electricité, éclairage et télécommunication

Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique.

Les raccordements au réseau de distribution publique d’électricité devront favoriser les techniques souterraines lorsque le réseau électrique est déjà réalisé en souterrain sur une partie de la zone concernée ou si le raccordement se fait dans la continuité d’une zone déjà réalisée en souterrain.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, ou à des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits.

Lorsqu’ils ne sont pas assujettis à des contraintes de sécurité ou bioclimatiques, les coffrets de raccordement au réseau de distribution électrique devront se positionner au plus proche des réseaux électriques existants sur domaine

TITRE V:

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Altereo - Délégation Urbanisme Centre Est - Europarc - 7, rue Pascal 69500 BRON

Département de Haute-Savoie Commune de LUCINGES

Plan Local d’Urbanisme Pièce n°3-b : REGLEMENT

PLU arrêté le : 07-02-2019 PLU approuvé le : 10-10-2019 Modification n°1 du PLU : 28-02-2022 Retrait partiel et approbation du PLU modifié : 20-06-2022

Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence

Règlement du PLU 74153_reglement_20220620 Juin 2022 AL ANBE ANBE

SOMMAIRE

Annexe n°1 : Liste des emplacements réservés Annexe n°2 : Liste des éléments bâtis ou paysagers identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Annexe n°3 : Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans les zones agricoles et naturelles au titre de l’article L151-11 du CU Annexe n°4 : Recommandations pour planter des haies libres et diversifiées Annexe n°5 : Mesures conservatoires le long des ruisseaux et des torrents Annexe n°6 : Conditions d’exclusions du raccordement au réseau de chaleur Annexe n°7 : Méthode du calcul du taux d’EnR&R Annexe n°8 : Nuancier

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

I.1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LUCINGES (74380).

I.2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;

2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après :

- Article R111-2 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

- Article R111-3 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

- Article R111-4 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Article R111-5 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

- Article R111-14 du Code de l’Urbanisme

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés;

2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ;

3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.

- Article R111-15 du Code de l’Urbanisme :

Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

- Article R111-27 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

- Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

I.3 - DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones délimitées par un marquage avec des tirets et repéré au plan par les indices suivants :

- Les zones Urbanisées (U)

« Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»

Le PLU distingue deux catégories de zones U :

- La zone Ua : cette zone correspond aux structures urbaines qui constituent le pôle principal (les rues avec les commerces et services de proximité, les espaces publics principaux). Il s’agit d’une zone à caractère principal d’habitation, de services, de commerces de proximité et de petit artisanat non nuisant, englobant le centre ancien du chef-lieu, ses extensions et confortements immédiats. La zone Ua comprend deux sous-secteurs pour lesquels des règles de stationnement (Ua1) ou des règles de hauteurs et de création d’espaces verts (Ua2) différencées ont été mises en place.

- La zone Ub: elle correspond aux secteurs de confortement du chef-lieu. Il s’agit d’une zone à caractère principal d’habitation dans laquelle les activités de services, de bureaux et d’artisanat non nuisantes et non polluantes peuvent être développées.

- Les zones A Urbaniser (AU)

« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU «. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.»

Le PLU distingue deux catégories de zone AU :

- les zones 1AUa1 et 1AUa2 : elles correspondent à trois secteurs stratégiques situés au sein du chef-lieu ou à proximité immédiate. Leur urbanisation doit permettre la densification, la diversification du parc de logements et la structuration du coeur du village (organisation du bâti, maillage voirie, maillage piéton, stationnement, espaces publics). Ces zones sont couvertes par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

- la zone 1AUb : elle correspond à un secteur situé sur le hameau « Chez Veluz». A vocation principale d’habitat, ce dernier doit permettre la poursuite de la densification du hameau et une diversification du parc de logements.

Cette zone est couverte par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les prescriptions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

- Les zones Agricoles (A)

« Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci.»

Le PLU distingue quatre catégories de zones agricoles :

- la zone A : il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation afin de permettre au secteur agricole de se développer et de marquer la vocation agricole des terrains. Elle comprend également les hameaux et constructions isolées à vocation d’habitat pour lesquelles des évolutions et adaptations limitées sont autorisées.

- la zone Ap: il s’agit de secteurs agricoles présentant des enjeux paysagers ou environnementaux. Toutes constructions, y compris celles liées à l’activité agricole sont interdites pour des motifs paysagers.

- la zone Ar : il s’agit d’un sous-secteur de la zone A destiné à permettre le stockage temporaire de matériaux inertes.

- la zone Av : il s’agit des espaces agricoles (prairies) et de l’habitat diffus situés sur la partie nord de la commune correspondant au secteur protégé du Massif des Voirons.

- Les zones Naturelles (N)

« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N «. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique;

2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci.»

Le PLU distingue trois catégories de zones N :

- la zone N « classique »: il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.

- La zone Nv : cette zone recouvre les espaces boisés et naturels du Massif des Voirons.

- la zone Nv1 : il s’agit du hameau du Céron situé sur le Nord de la commune correspondant à un ensemble bâti marqué par des enjeux paysagers forts qu’il convient de protéger.

I.4 - DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU ZONAGE

• Eléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Le règlement graphique (cf. pièce n°3-A du PLU - Plan n°1 : division du territoire par zones) identifie des haies/ bosquets au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ainsi que des arbres remarquables participant à l’identité de la commune. Ces éléments paysagers ne doivent, dans la mesure du possible, pas être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable.

Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.

• Zones humides et ripisylves identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Constitués d’éléments aquatiques et d’espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques, ces secteurs participent à la Trame Bleue. Ainsi,

- Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme zones humides, toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.

• Secteur de performances énergétiques

Le règlement identifie (cf. pièce n°3-A du PLU) 5 secteurs prioritaires de déploiement du réseau de chaleur au titre de l’article R151-42 du Code de l’Urbanisme.

- Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme ripisylves, les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent veiller à maintenir les continuités biologiques (entretenir les boisements ; permettre la libre circulation de la faune ; protéger le lit mineur des cours d’eau).

• Patrimoine architectural identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme

I.5- DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Les schémas présentés dans le présent règlement revêtent un caractère illustratif visant à faciliter l’interprétation de la règle.

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 certains bâtiments ou détails architecturaux (se reporter aux annexes du présent règlement). Ces éléments doivent être maintenus. Ils peuvent être réhabilités ou rénovés après déclaration préalable sous réserve de respecter les prescriptions définies dans les fiches annexées au présent règlement.

• Emplacements réservés

Le règlement graphique identifie plusieurs emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.

La liste et la vocation des emplacements réservés figurent dans les annexes du présent règlement.

• Secteurs soumis à des risques naturels

Le règlement graphique (cf. Pièce n°3-A du PLU) identifie les secteurs où la constructibilité et l’occupation des sols sont interdites en raison de la présence de risques ou de nuisances.

Ces secteurs correspondent aux aléas faibles, modérés (zones bleues) et forts (zones rouges) identifiés par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn). La cartographie du PPRn ainsi que l’intégralité du document sont annexés au PLU.

I.6 - ORGANISATION DU REGLEMENT

Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :

Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Article 1: Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : Qualité architecturale, environnementale et paysagère

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : Obligation en matière de stationnement automobiles et 2 roues

Equipements et réseaux

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

I.7 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

1- Les destionations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme.

2- Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations ou sous-destinations.

3- Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.

Liste des destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.151-27 et R.151-28 :

1° Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole - Exploitation forestière

2° Habitation : - Logement - Hébergement

3° Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma

4° Equipements d’intérêt collectif et services publics : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition

I.8 - DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

1. Exploitations agricoles et forestières

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement , au matériel, aux animaux et aux récoltes.

- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Commerces et activités de services

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

- La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

- La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. Equipements d’intérêt collectif et services publics

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

-La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

- La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

- La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

I.9 - LEXIQUE

ACCES

L’accès est la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération.

En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché suffisant pour accéder au terrain support de la construction.

AFFOUILLEMENT

Creusement.

ALIGNEMENT

Il s’agit pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement, il s’agit de l’alignement futur.

Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant en annexes du règlement.

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

BAHUT (mur bahut)

Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, une grille ou une clôture.

BATIMENT

Un bâtiment est une construction couverte et close.

CHANGEMENT DE DESTINATION

Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.

Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des 5 destinations différentes codifiées à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme. A noter : en zones A et N, le changement de destination des constructions est permis uniquement pour les bâtiments identifiés dans le règlement graphique et listés en annexe du présent règlement.

CLOTURE A CLAIRE-VOIE

Clôture ajourée. En tout état de cause, le dispositif à claire-voie devra représenter au moins 1/3 de la hauteur totale de la clôture

CONSTRUCTION

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

DEBLAIS

Action de déblayer, consistant à aplanir un terrain par des travaux de terrassement.

DESTINATION

Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les 5 destinations et 20 sous-destinations définies par l’article R.15127 du Code de l’urbanisme.

EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toitures lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- dans le cadre de l’aménagement, la rénovation, la réhabilitation d’un bâtiment isolé repéré comme patrimonial ou intégré dans un périmètre «ensemble bâti» identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

Ces dispositions ne concernent pas :

- les parties enterrées de la construction - les piscines - les stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi-enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 1 mètre maximum du terrain après travaux - les éléments extérieurs de façade tels que les balcons s’ils ne prennent pas appui au sol - les terrasses ou partie des constructions d’une hauteur inférieure à 1 mètre - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - l’emprise des murs de soutènement, des murs de clôture et des murs de toutes natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment.

Cas d’un terrain en pente

-15-

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

emprise au sol

ENROCHEMENT CYCLOPEEN

Enrochement dont le diamètre des pierres est égal ou supérieur à 1 mètre.

EXHAUSSEMENT

Action de surélever un terrain par ajout de terre.

EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.

L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.

Source : Google photos

GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre le sol naturel avant travaux travaux et le point le plus haut du bâtiment. En cas de construction présentant une toiture à pans, le point le plus haut sera le faîtage. En cas de construction présentant une toiture plate, le point le plus haut sera l’acrotère. Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d’emprise de l’édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence.

HABITATION LEGERE DE LOISIRS Construction à usage d’habitation démontable ou transportable, destiné à l’occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

LIMITE SEPARATIVE (latérale ou fond de parcelle)

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : - les limites latérales - les limites de fond de parcelle. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOCAL ACCESSOIRE

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

LOGEMENT COLLECTIF

Construction qui comprend au moins deux logements, desservis par une entrée commune.

LOGEMENT INTERMEDIAIRE (ou groupé)

L’habitat intermédiaire ou semi-collectif est une forme urbaine intermédiaire entre la maison individuelle et l’immeuble collectif. Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements et espaces extérieurs privatifs pour chaque logement.

Source : Union Sociale pour l’habitat et PUCA

MUR DE SOUTENEMENT

Un mur de soutènement est un mur vertical ou sub-vertical qui retient la terre après affouillement (décaissement de terre) et s’oppose à la poussée de celle-ci.

La différence de niveau entre les terrains, si elle est préalable à la construction de la clôture, oblige à édifier un «mur de soutènement» qui a pour objet de maintenir les terres du terrain qui est plus élevé.

Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables (CE, 10-02-1997, Renollet).

Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

TN 1 m maxi Murs de soutènement

Terrain après terrassement

Murs de soutènement éventuellement surmonté d’une clôture

1 m maxi Terrain après terrassement

MUR DE CLOTURE

Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété. Le but d’un mur de clôture n’est pas de niveler le terrain mais de clore le terrain.

MUR DE REMBLAI Un mur de remblai est un mur vertical ou sub-vertical qui retient la terre après exhaussement (Travaux consistant à rapporter de la terre ou d’autres matériaux de surface dans l’objectif de modifier la topographie du terrain naturel tel qu’il existe avant la réalisation desdits travaux). A noter qu’en cas d’ajout d’une clôture sur un mur de remblai, la hauteur sera mesurée à partir du terrain naturel et s’appliquera sur l’ensemble de l’ouvrage constitué par le mur de remblais et la clôture.

PAN

Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

PIGNON

Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

PROSPECT

Le recours à la notion de prospect est destiné à déterminer la distance entre une construction et telle ou telle limite d’un terrain (alignement ou limite séparative), non pas d’une façon fixe, indépendante des dimensions du bâtiment (marge de recul), mais d’une façon variable, prenant en compte celles-ci, de telle sorte que plus le bâtiment sera élevé, plus important devra être le retrait.

REHABILITATION

Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur : normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation...etc. La réhabilitation peut conforter un changement de destination de l’ouvrage.

SAILLIE

Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de la façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction.

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :  des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;  des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;  des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y

compris les locaux de stockage des déchets ;  des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;  d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SURFACES IMPERMEABILISEES

Est considérée comme surface imperméabilisée toute surface qui ne laisse pas pénétrer les eaux de pluie. Sont donc comptées dans les surfaces imperméables

Cours goudronnée

Bâtiment principal

Garage

Terrasse Piscine

Cabanon jardin

Source : Google photos

Exemples de surfaces prises en compte dans le calcul d’imperméabilisation

Toutefois, les toitures, les aires de stationnement et les voies d’accès ne sont pas comptabilisées dans les surfaces imperméabilisées si elles sont végétalisées ou réalisées en matériaux perméables.

TERRAIN ou UNITE FONCIERE

Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

TOITURES VEGETALISEES

Le principe de la toiture végétalisée consiste à recouvrir d’un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. C’est une caractéristique architecturale fréquente d’un bâtiment durable. Les toitures végétalisées doivent assurer un rôle dans la performance énergétique du bâtiment, la recherche de qualité environnementale, la gestion des eaux pluviales ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables ainsi que l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBANISEES (U)

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBANISEES

Chapitre I : Dispositions applicables à la zone Ua et aux sous-secteurs Ua1 et Ua2

Zone Ua

Caractère de la zone

La zone Ua correspond aux structures urbaines qui constituent le pôle principal (le

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.