Dispositions générales
Altereo - Délégation Urbanisme Centre Est - Europarc - 7, rue Pascal 69500 BRON
Département de Haute-Savoie Commune de LUCINGES
Plan Local d’Urbanisme Pièce n°3-b : REGLEMENT
PLU arrêté le : 07-02-2019 PLU approuvé le : 10-10-2019 Modification n°1 du PLU : 28-02-2022 Retrait partiel et approbation du PLU modifié : 20-06-2022
Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence
Règlement du PLU 74153_reglement_20220620 Juin 2022 AL ANBE ANBE
SOMMAIRE
Annexe n°1 : Liste des emplacements réservés Annexe n°2 : Liste des éléments bâtis ou paysagers identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Annexe n°3 : Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans les zones agricoles et naturelles au titre de l’article L151-11 du CU Annexe n°4 : Recommandations pour planter des haies libres et diversifiées Annexe n°5 : Mesures conservatoires le long des ruisseaux et des torrents Annexe n°6 : Conditions d’exclusions du raccordement au réseau de chaleur Annexe n°7 : Méthode du calcul du taux d’EnR&R Annexe n°8 : Nuancier
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
I.1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LUCINGES (74380).
I.2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;
2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après :
- Article R111-2 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R111-3 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- Article R111-4 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R111-5 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
- Article R111-14 du Code de l’Urbanisme
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés;
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ;
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.
- Article R111-15 du Code de l’Urbanisme :
Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
- Article R111-27 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
- Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :
Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
I.3 - DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones délimitées par un marquage avec des tirets et repéré au plan par les indices suivants :
- Les zones Urbanisées (U)
« Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
Le PLU distingue deux catégories de zones U :
- La zone Ua : cette zone correspond aux structures urbaines qui constituent le pôle principal (les rues avec les commerces et services de proximité, les espaces publics principaux). Il s’agit d’une zone à caractère principal d’habitation, de services, de commerces de proximité et de petit artisanat non nuisant, englobant le centre ancien du chef-lieu, ses extensions et confortements immédiats. La zone Ua comprend deux sous-secteurs pour lesquels des règles de stationnement (Ua1) ou des règles de hauteurs et de création d’espaces verts (Ua2) différencées ont été mises en place.
- La zone Ub: elle correspond aux secteurs de confortement du chef-lieu. Il s’agit d’une zone à caractère principal d’habitation dans laquelle les activités de services, de bureaux et d’artisanat non nuisantes et non polluantes peuvent être développées.
- Les zones A Urbaniser (AU)
« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU «. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.»
Le PLU distingue deux catégories de zone AU :
- les zones 1AUa1 et 1AUa2 : elles correspondent à trois secteurs stratégiques situés au sein du chef-lieu ou à proximité immédiate. Leur urbanisation doit permettre la densification, la diversification du parc de logements et la structuration du coeur du village (organisation du bâti, maillage voirie, maillage piéton, stationnement, espaces publics). Ces zones sont couvertes par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
- la zone 1AUb : elle correspond à un secteur situé sur le hameau « Chez Veluz». A vocation principale d’habitat, ce dernier doit permettre la poursuite de la densification du hameau et une diversification du parc de logements.
Cette zone est couverte par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les prescriptions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
- Les zones Agricoles (A)
« Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci.»
Le PLU distingue quatre catégories de zones agricoles :
- la zone A : il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation afin de permettre au secteur agricole de se développer et de marquer la vocation agricole des terrains. Elle comprend également les hameaux et constructions isolées à vocation d’habitat pour lesquelles des évolutions et adaptations limitées sont autorisées.
- la zone Ap: il s’agit de secteurs agricoles présentant des enjeux paysagers ou environnementaux. Toutes constructions, y compris celles liées à l’activité agricole sont interdites pour des motifs paysagers.
- la zone Ar : il s’agit d’un sous-secteur de la zone A destiné à permettre le stockage temporaire de matériaux inertes.
- la zone Av : il s’agit des espaces agricoles (prairies) et de l’habitat diffus situés sur la partie nord de la commune correspondant au secteur protégé du Massif des Voirons.
- Les zones Naturelles (N)
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N «. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci.»
Le PLU distingue trois catégories de zones N :
- la zone N « classique »: il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.
- La zone Nv : cette zone recouvre les espaces boisés et naturels du Massif des Voirons.
- la zone Nv1 : il s’agit du hameau du Céron situé sur le Nord de la commune correspondant à un ensemble bâti marqué par des enjeux paysagers forts qu’il convient de protéger.
I.4 - DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU ZONAGE
• Eléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Le règlement graphique (cf. pièce n°3-A du PLU - Plan n°1 : division du territoire par zones) identifie des haies/ bosquets au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ainsi que des arbres remarquables participant à l’identité de la commune. Ces éléments paysagers ne doivent, dans la mesure du possible, pas être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable.
Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.
• Zones humides et ripisylves identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Constitués d’éléments aquatiques et d’espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques, ces secteurs participent à la Trame Bleue. Ainsi,
- Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme zones humides, toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.
• Secteur de performances énergétiques
Le règlement identifie (cf. pièce n°3-A du PLU) 5 secteurs prioritaires de déploiement du réseau de chaleur au titre de l’article R151-42 du Code de l’Urbanisme.
- Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme ripisylves, les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent veiller à maintenir les continuités biologiques (entretenir les boisements ; permettre la libre circulation de la faune ; protéger le lit mineur des cours d’eau).
• Patrimoine architectural identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme
I.5- DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Les schémas présentés dans le présent règlement revêtent un caractère illustratif visant à faciliter l’interprétation de la règle.
Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 certains bâtiments ou détails architecturaux (se reporter aux annexes du présent règlement). Ces éléments doivent être maintenus. Ils peuvent être réhabilités ou rénovés après déclaration préalable sous réserve de respecter les prescriptions définies dans les fiches annexées au présent règlement.
• Emplacements réservés
Le règlement graphique identifie plusieurs emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.
La liste et la vocation des emplacements réservés figurent dans les annexes du présent règlement.
• Secteurs soumis à des risques naturels
Le règlement graphique (cf. Pièce n°3-A du PLU) identifie les secteurs où la constructibilité et l’occupation des sols sont interdites en raison de la présence de risques ou de nuisances.
Ces secteurs correspondent aux aléas faibles, modérés (zones bleues) et forts (zones rouges) identifiés par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn). La cartographie du PPRn ainsi que l’intégralité du document sont annexés au PLU.
I.6 - ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Article 1: Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : Qualité architecturale, environnementale et paysagère
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : Obligation en matière de stationnement automobiles et 2 roues
Equipements et réseaux
Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
I.7 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
1- Les destionations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme.
2- Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations ou sous-destinations.
3- Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
Liste des destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.151-27 et R.151-28 :
1° Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole - Exploitation forestière
2° Habitation : - Logement - Hébergement
3° Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma
4° Equipements d’intérêt collectif et services publics : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition
I.8 - DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
1. Exploitations agricoles et forestières
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement , au matériel, aux animaux et aux récoltes.
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. Habitation
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. Commerces et activités de services
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. Equipements d’intérêt collectif et services publics
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
-La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
I.9 - LEXIQUE
ACCES
L’accès est la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération.
En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché suffisant pour accéder au terrain support de la construction.
AFFOUILLEMENT
Creusement.
ALIGNEMENT
Il s’agit pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement, il s’agit de l’alignement futur.
Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant en annexes du règlement.
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
BAHUT (mur bahut)
Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, une grille ou une clôture.
BATIMENT
Un bâtiment est une construction couverte et close.
CHANGEMENT DE DESTINATION
Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.
Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des 5 destinations différentes codifiées à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme. A noter : en zones A et N, le changement de destination des constructions est permis uniquement pour les bâtiments identifiés dans le règlement graphique et listés en annexe du présent règlement.
CLOTURE A CLAIRE-VOIE
Clôture ajourée. En tout état de cause, le dispositif à claire-voie devra représenter au moins 1/3 de la hauteur totale de la clôture
CONSTRUCTION
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
DEBLAIS
Action de déblayer, consistant à aplanir un terrain par des travaux de terrassement.
DESTINATION
Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les 5 destinations et 20 sous-destinations définies par l’article R.15127 du Code de l’urbanisme.
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toitures lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- dans le cadre de l’aménagement, la rénovation, la réhabilitation d’un bâtiment isolé repéré comme patrimonial ou intégré dans un périmètre «ensemble bâti» identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Ces dispositions ne concernent pas :
- les parties enterrées de la construction - les piscines - les stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi-enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 1 mètre maximum du terrain après travaux - les éléments extérieurs de façade tels que les balcons s’ils ne prennent pas appui au sol - les terrasses ou partie des constructions d’une hauteur inférieure à 1 mètre - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - l’emprise des murs de soutènement, des murs de clôture et des murs de toutes natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment.
Cas d’un terrain en pente
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Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
emprise au sol
ENROCHEMENT CYCLOPEEN
Enrochement dont le diamètre des pierres est égal ou supérieur à 1 mètre.
EXHAUSSEMENT
Action de surélever un terrain par ajout de terre.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.
L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Source : Google photos
GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre le sol naturel avant travaux travaux et le point le plus haut du bâtiment. En cas de construction présentant une toiture à pans, le point le plus haut sera le faîtage. En cas de construction présentant une toiture plate, le point le plus haut sera l’acrotère. Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d’emprise de l’édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence.
HABITATION LEGERE DE LOISIRS Construction à usage d’habitation démontable ou transportable, destiné à l’occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de manière permanente.
LIMITE SEPARATIVE (latérale ou fond de parcelle)
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : - les limites latérales - les limites de fond de parcelle. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
LOGEMENT COLLECTIF
Construction qui comprend au moins deux logements, desservis par une entrée commune.
LOGEMENT INTERMEDIAIRE (ou groupé)
L’habitat intermédiaire ou semi-collectif est une forme urbaine intermédiaire entre la maison individuelle et l’immeuble collectif. Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements et espaces extérieurs privatifs pour chaque logement.
Source : Union Sociale pour l’habitat et PUCA
MUR DE SOUTENEMENT
Un mur de soutènement est un mur vertical ou sub-vertical qui retient la terre après affouillement (décaissement de terre) et s’oppose à la poussée de celle-ci.
La différence de niveau entre les terrains, si elle est préalable à la construction de la clôture, oblige à édifier un «mur de soutènement» qui a pour objet de maintenir les terres du terrain qui est plus élevé.
Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables (CE, 10-02-1997, Renollet).
Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
TN 1 m maxi Murs de soutènement
Terrain après terrassement
Murs de soutènement éventuellement surmonté d’une clôture
1 m maxi Terrain après terrassement
MUR DE CLOTURE
Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété. Le but d’un mur de clôture n’est pas de niveler le terrain mais de clore le terrain.
MUR DE REMBLAI Un mur de remblai est un mur vertical ou sub-vertical qui retient la terre après exhaussement (Travaux consistant à rapporter de la terre ou d’autres matériaux de surface dans l’objectif de modifier la topographie du terrain naturel tel qu’il existe avant la réalisation desdits travaux). A noter qu’en cas d’ajout d’une clôture sur un mur de remblai, la hauteur sera mesurée à partir du terrain naturel et s’appliquera sur l’ensemble de l’ouvrage constitué par le mur de remblais et la clôture.
PAN
Chacun des côtés de la couverture d’une construction.
PIGNON
Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
PROSPECT
Le recours à la notion de prospect est destiné à déterminer la distance entre une construction et telle ou telle limite d’un terrain (alignement ou limite séparative), non pas d’une façon fixe, indépendante des dimensions du bâtiment (marge de recul), mais d’une façon variable, prenant en compte celles-ci, de telle sorte que plus le bâtiment sera élevé, plus important devra être le retrait.
REHABILITATION
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur : normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation...etc. La réhabilitation peut conforter un changement de destination de l’ouvrage.
SAILLIE
Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de la façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y
compris les locaux de stockage des déchets ; des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
SURFACES IMPERMEABILISEES
Est considérée comme surface imperméabilisée toute surface qui ne laisse pas pénétrer les eaux de pluie. Sont donc comptées dans les surfaces imperméables
Cours goudronnée
Bâtiment principal
Garage
Terrasse Piscine
Cabanon jardin
Source : Google photos
Exemples de surfaces prises en compte dans le calcul d’imperméabilisation
Toutefois, les toitures, les aires de stationnement et les voies d’accès ne sont pas comptabilisées dans les surfaces imperméabilisées si elles sont végétalisées ou réalisées en matériaux perméables.
TERRAIN ou UNITE FONCIERE
Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
TOITURES VEGETALISEES
Le principe de la toiture végétalisée consiste à recouvrir d’un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. C’est une caractéristique architecturale fréquente d’un bâtiment durable. Les toitures végétalisées doivent assurer un rôle dans la performance énergétique du bâtiment, la recherche de qualité environnementale, la gestion des eaux pluviales ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre.
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables ainsi que l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBANISEES (U)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBANISEES
Chapitre I : Dispositions applicables à la zone Ua et aux sous-secteurs Ua1 et Ua2
Zone Ua
Caractère de la zone
La zone Ua correspond aux structures urbaines qui constituent le pôle principal (le