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Edifiable

Les règles pour construire sur la parcelle H 372 à Lure

Lecture du cadastre, du plan de zonage et des risques au contour de la parcelle : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.

Référence cadastrale
000 H 372
Surface du terrain
42 220 m²
Zonage
Zones N, A
le terrain est à cheval sur 3 zones
100 m
3,34 m38,10 m176,12 m14,76 m45,73 m2,94 m6,66 m26,44 m17,60 m10,83 m3,60 m26,00 m12,45 m150,31 m19,79 m21,25 m8,92 m13,20 m11,80 m5,40 m7,14 m3,96 m
N
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LimitesBâti, reculsDistance au voisincotes en mètres, mesurées sur le cadastre

Parcelle H 372, LureDGFiP, plan cadastral informatiséVoir sur cadastre.gouv.fr

Les chiffres clés du terrain

Les règles de construction

Les règles de la zone N, ramenées à ce terrain. Le règlement entier de la zone N

Le terrain est à cheval sur 3 zones : la règle dépend de l'endroit du projet, et c'est la mairie qui tranche.

Le calcul de chaque chiffre, et le texte du règlement

5 règles dépendent de votre cas : leur condition est écrite sur leur ligne.

  1. Emprise au sol

    Article N 9

    30% de la surface du bâtiment d'origine

    Condition pour les extensions des bâtiments d'habitation

    Cette règle a 3 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « Les cas particuliers du règlement de la zone », plus bas. Parmi ses cas, 1 ne s'applique pas ici.

    Le texte du règlement

    Emprise au sol.

    Pour les bâtiments d'habitation : . l'emprise au sol maximale des extensions est limitée à 30% de la surface du bâtiment d'origine, . l'emprise au sol totale des nouvelles annexes est limitée à 40 m2 par bâtiment d'habitation.
  2. Hauteur maximale

    Article N 10

    10 m (faîtage ou acrotère)

    Condition hors secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn, Nd, Ne, NL, NLi, NLn, NLs et NLsi

    Cette règle a 2 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « Les cas particuliers du règlement de la zone », plus bas. Parmi ses cas, 1 ne s'applique pas ici.

    Le texte du règlement

    Hauteur des constructions.

    En dehors des secteurs définis ci-dessous, la hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 10 m.
  3. Recul sur la voie

    Article N 6

    3 mètres au moins de l'alignement des voies et emprises publiques

    Condition dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn et Ne

    Cette règle a 2 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « Les cas particuliers du règlement de la zone », plus bas. Parmi ses cas, 2 ne s'appliquent pas ici.

    Le texte du règlement

    Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

    Dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi Ne, les constructions doivent s'implanter à 3 mètres au moins de l'alignement des voies et emprises publiques.
  4. Distance aux limites

    Article N 7

    Implantation libre

    Condition pour les constructions annexes de 20 m2 d'emprise au sol au plus, sans possibilité d'extension, et de 4 mètres au faîtage au plus, dans les secteurs Ne, NL, NLi, NLn, NLs et NLsi

    Cette règle a 2 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « Les cas particuliers du règlement de la zone », plus bas.

    Le texte du règlement

    Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

    - Dans les secteurs Ne, NL, NLi, NLs, NLsi, les constructions annexes dont l'emprise au sol n'excède pas 20 m2 (sans possibilité d'extension) et dont la hauteur n'excède pas 4 mètres au faîtage peuvent s'implanter librement
  5. Espaces libres

    Article N 13

    Sans chiffre

Calculé sur la contenance du cadastre, le bâti et les limites mesurés sur le plan. La page projet met vos chiffres en face ; elle ne dit pas si un projet est autorisé.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une ligne « Non réglementé », ou une règle absente, ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Toutes les règles de la zone, cas par cas

Zone N (secteur NLsi)

  • Usage

    Installations de tourisme, de sports ou liées à ces activités admises, de taille limitée par rapport au plan d'eau

    en secteurs NL, NLi, NLn, NLs et NLsi, dans la mesure où elles ne compromettent pas l'environnement ou le paysage

    ce qui est interdit de construire

    9 cas particuliers
    Extension des constructions existantes admise, limitée à 25 m² d'emprise au soldans les secteurs Nbi, Nbn, Nci, Ncn, Ni, Nn, NLi, NLn et NLsi, concernés par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I.
    La phrase du règlement

    « ne sont autorisés que : - l'extension des constructions existantes à condition de limiter la surface d'extension à 25 m² d'emprise au sol, »

    Annexes admises, limitées à 10 m² d'emprise au soldans les secteurs Nbi, Nbn, Nci, Ncn, Ni, Nn, NLi, NLn et NLsi, concernés par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I.
    La phrase du règlement

    « ne sont autorisés que : [...] - les annexes à condition qu'elles soient limitées à 10 m² d'emprise au sol, »

    Reconstruction de bâtiment admise sur la même emprise au sol, si la construction initiale n'a pas été détruite par les inondationsdans les secteurs Nbi, Nbn, Nci, Ncn, Ni, Nn, NLi, NLn et NLsi, concernés par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I.
    La phrase du règlement

    « ne sont autorisés que : [...] - la reconstruction de bâtiment à condition que ce bâtiment soit sur la même emprise au sol et que la construction initiale n'ait pas été détruite par les inondations, »

    Réhabilitation et surélévation de bâtiment admises sans créer de nouveaux logements ni augmenter significativement le nombre de personnes exposéesdans les secteurs Nbi, Nbn, Nci, Ncn, Ni, Nn, NLi, NLn et NLsi, concernés par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I.
    La phrase du règlement

    « ne sont autorisés que : [...] - la réhabilitation et la surélévation de bâtiment à condition de ne pas créer de nouveaux logements ou d'augmenter significativement le nombre de personnes exposées, »

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif admises si elles prennent en compte le risque d'inondationdans les secteurs Nbi, Nbn, Nci, Ncn, Ni, Nn, NLi, NLn et NLsi, concernés par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I.
    La phrase du règlement

    « ne sont autorisés que : [...] - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de prendre en compte le risque d'inondation (effets sur le projet et sur son environnement). »

    Extension limitée et annexes des bâtiments d'habitation admises si elles sont implantées à moins de 15 m de la construction principalehors secteurs Nzh, Nbn, Ncn, Nn et NLn, hors parties des secteurs inondables concernées par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., si elles ne portent pas atteinte au caractère et à l'intérêt du site, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou forestière et ne compromettent pas la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « - L'extension limitée et les annexes des bâtiments d'habitation à condition qu'elles soient implantées à moins de 15 m de la construction principale. »

    Changements de destination des bâtiments repérés sur le plan graphique admishors secteurs Nzh, Nbn, Ncn, Nn et NLn, hors parties des secteurs inondables concernées par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., s'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l'intérêt du site, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou forestière et ne compromettent pas la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « - les changements de destinations des bâtiments repérés sur le plan graphique. »

    Constructions et installations directement liées et nécessaires à l'entretien et à l'exploitation des forêts, des parcs urbains et espaces verts admiseshors secteurs Nzh, Nbn, Ncn, Nn et NLn, hors parties des secteurs inondables concernées par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., si elles ne portent pas atteinte au caractère et à l'intérêt du site, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou forestière et ne compromettent pas la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'entretien et à l'exploitation des forêts ou des parcs urbains et espaces verts. »

    Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, éoliennes et antennes téléphoniques admiseshors secteurs Nzh, Nbn, Ncn, Nn et NLn, hors parties des secteurs inondables concernées par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., si elles ne portent pas atteinte au caractère et à l'intérêt du site, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou forestière et ne compromettent pas la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ainsi que les éoliennes et les antennes téléphoniques. »

    L'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 ne mentionne pas, et notamment, dans les secteurs concernés par des risques d'inondation autres que le P.P.R.I., la création de sous-sols et de terrains de camping et de caravanage ; il interdit toute occupation dans les zones humides et en secteur Nzh, sauf les travaux de restauration, de valorisation ou de gestion des eaux pluviales, ainsi que les constructions, le comblement et le remblaiement des indices avérés d'affaissement et d'effondrement. L'article N 2 soumet en outre les secteurs Nbi, Nci, Ni, NLi et NLsi au Plan de Prévention du Risque Inondation de l'Ognon, les secteurs Nbc, Nc et Nci aux arrêtés de protection des captages, et renvoie à l'article 6 du titre I pour les zones de dangers des canalisations de transport de matières dangereuses. Dans les secteurs Nbi, Nci, Ni, NLi et NLsi, les parties couvertes par le P.P.R.I. restent soumises à ce plan ; les parties concernées par un autre risque d'inondation, comme le secteur Nn, n'admettent que ce que le paragraphe 4 de l'article N 2 énumère. L'article N 2 admet aussi, dans l'ensemble de la zone, les carrières et les gravières ainsi que le stockage de déchets inertes qui leur est lié. Dans les secteurs concernés par un risque d'inondation autre que le P.P.R.I., les remblaiements, affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que sous réserves, dont l'aménagement des abords des constructions autorisées sur 40 % au plus de leur emprise, et les clôtures sont perméables sur 2/3 de leur surface.

    7 cas pour d'autres secteurs, écartés

    Article N 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. »

  • Hauteur

    7 m

    dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn, Nd, NL, NLi, NLn, NLs et NLsi

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas pour d'autres secteurs, écartés

    Article N 10 « Hauteur des constructions. »

  • Emprise au sol

    Coefficient d'emprise au sol de 0,7

    dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn, Nd, Ne, NL, NLi, NLn, NLs, NLsi et Nt

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    30% de la surface du bâtiment d'originepour les extensions des bâtiments d'habitation
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments d'habitation : . l'emprise au sol maximale des extensions est limitée à 30% de la surface du bâtiment d'origine, . l'emprise au sol totale des nouvelles annexes est limitée à 40 m2 par bâtiment d'habitation. »

    40 m2 par bâtiment d'habitationpour l'emprise au sol totale des nouvelles annexes des bâtiments d'habitation
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments d'habitation : [...] est limitée à 30% de la surface du bâtiment d'origine, . l'emprise au sol totale des nouvelles annexes est limitée à 40 m2 par bâtiment d'habitation. »

    L'article N 2 limite en outre, dans les secteurs Nbi, Nci, Ni, Nn, NLi et NLsi concernés par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., l'extension des constructions existantes à 25 m² d'emprise au sol et les annexes à 10 m² d'emprise au sol, et, en secteurs Nb, Nbc et Nbi, la surface des constructions à 20 m².

    1 cas pour un autre secteur, écarté

    Article N 9 « Emprise au sol. »

  • Recul sur la rue

    75 m au moins de l'axe de la RN 19

    hors secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn et Ne, le long de la RN 19

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    20 m au moins de l'axe des routes départementaleshors secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn et Ne, le long des routes départementales
    La phrase du règlement

    « 19. . 20 m au moins de l'axe des routes départementales. . 3 m au moins de l'alignement des voies ouvertes à la circulation »

    3 m au moins de l'alignement des voies ouvertes à la circulationhors secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn et Ne, le long des autres voies ouvertes à la circulation
    La phrase du règlement

    « 19. . 20 m au moins de l'axe des routes départementales. . 3 m au moins de l'alignement des voies ouvertes à la circulation »

    Il peut être dérogé aux reculs du reste de la zone pour l'aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant, ainsi que pour les secteurs Nt, i, NgL et NgLi, en accord avec le gestionnaire de la voirie départementale. Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies), un recul différent peut être imposé pour des motifs de sécurité. L'article N 2 impose en outre, sur les terrains riverains des cours d'eau, un recul de 5 m au moins de la rive aux constructions et aux clôtures.

    1 cas pour un autre secteur, écarté

    Article N 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. »

  • Limites

    Implantation libre

    pour les constructions annexes de 20 m2 d'emprise au sol au plus, sans possibilité d'extension, et de 4 mètres au faîtage au plus, dans les secteurs Ne, NL, NLi, NLn, NLs et NLsi

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Retrait d'au moins la moitié de la différence d'altitude, sans pouvoir être inférieur à 6 mètreshors petites annexes que l'article laisse s'implanter librement
    La phrase du règlement

    « ... parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (h/2 »

    Il peut être dérogé à ce retrait pour l'aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant. Dans les secteurs Na, Ne, NL, NLi, NLs et NLsi, des reculs différents peuvent être proposés s'ils permettent une meilleure inscription dans le paysage. L'article N 2 impose en outre, sur les terrains riverains des cours d'eau, un recul de 5 m au moins de la rive aux constructions et aux clôtures.

    Article N 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. »

  • Stationnement

    Assuré en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Nombre adapté à la spécificité de l'usage de la construction
    La phrase du règlement

    « - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'usage de la construction (habitation, activité…). »

    L'article N 12 ne fixe aucun nombre de places : il est adapté à l'usage de la construction.

    Article N 12 « Stationnement des véhicules. »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article N 13 « Espaces libres et plantations. »

Zone N (secteur NLs)

  • Usage

    Installations de tourisme, de sports ou liées à ces activités admises, de taille limitée par rapport au plan d'eau

    en secteurs NL, NLi, NLn, NLs et NLsi, dans la mesure où elles ne compromettent pas l'environnement ou le paysage

    ce qui est interdit de construire

    4 cas particuliers
    Extension limitée et annexes des bâtiments d'habitation admises si elles sont implantées à moins de 15 m de la construction principalehors secteurs Nzh, Nbn, Ncn, Nn et NLn, hors parties des secteurs inondables concernées par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., si elles ne portent pas atteinte au caractère et à l'intérêt du site, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou forestière et ne compromettent pas la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « - L'extension limitée et les annexes des bâtiments d'habitation à condition qu'elles soient implantées à moins de 15 m de la construction principale. »

    Changements de destination des bâtiments repérés sur le plan graphique admishors secteurs Nzh, Nbn, Ncn, Nn et NLn, hors parties des secteurs inondables concernées par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., s'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l'intérêt du site, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou forestière et ne compromettent pas la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « - les changements de destinations des bâtiments repérés sur le plan graphique. »

    Constructions et installations directement liées et nécessaires à l'entretien et à l'exploitation des forêts, des parcs urbains et espaces verts admiseshors secteurs Nzh, Nbn, Ncn, Nn et NLn, hors parties des secteurs inondables concernées par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., si elles ne portent pas atteinte au caractère et à l'intérêt du site, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou forestière et ne compromettent pas la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'entretien et à l'exploitation des forêts ou des parcs urbains et espaces verts. »

    Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, éoliennes et antennes téléphoniques admiseshors secteurs Nzh, Nbn, Ncn, Nn et NLn, hors parties des secteurs inondables concernées par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., si elles ne portent pas atteinte au caractère et à l'intérêt du site, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou forestière et ne compromettent pas la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ainsi que les éoliennes et les antennes téléphoniques. »

    L'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 ne mentionne pas, et notamment, dans les secteurs concernés par des risques d'inondation autres que le P.P.R.I., la création de sous-sols et de terrains de camping et de caravanage ; il interdit toute occupation dans les zones humides et en secteur Nzh, sauf les travaux de restauration, de valorisation ou de gestion des eaux pluviales, ainsi que les constructions, le comblement et le remblaiement des indices avérés d'affaissement et d'effondrement. L'article N 2 soumet en outre les secteurs Nbi, Nci, Ni, NLi et NLsi au Plan de Prévention du Risque Inondation de l'Ognon, les secteurs Nbc, Nc et Nci aux arrêtés de protection des captages, et renvoie à l'article 6 du titre I pour les zones de dangers des canalisations de transport de matières dangereuses. Dans les secteurs Nbi, Nci, Ni, NLi et NLsi, les parties couvertes par le P.P.R.I. restent soumises à ce plan ; les parties concernées par un autre risque d'inondation, comme le secteur Nn, n'admettent que ce que le paragraphe 4 de l'article N 2 énumère. L'article N 2 admet aussi, dans l'ensemble de la zone, les carrières et les gravières ainsi que le stockage de déchets inertes qui leur est lié. Dans les secteurs concernés par un risque d'inondation autre que le P.P.R.I., les remblaiements, affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que sous réserves, dont l'aménagement des abords des constructions autorisées sur 40 % au plus de leur emprise, et les clôtures sont perméables sur 2/3 de leur surface.

    12 cas pour d'autres secteurs, écartés

    Article N 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. »

  • Hauteur

    7 m

    dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn, Nd, NL, NLi, NLn, NLs et NLsi

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas pour d'autres secteurs, écartés

    Article N 10 « Hauteur des constructions. »

  • Emprise au sol

    Coefficient d'emprise au sol de 0,7

    dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn, Nd, Ne, NL, NLi, NLn, NLs, NLsi et Nt

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    30% de la surface du bâtiment d'originepour les extensions des bâtiments d'habitation
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments d'habitation : . l'emprise au sol maximale des extensions est limitée à 30% de la surface du bâtiment d'origine, . l'emprise au sol totale des nouvelles annexes est limitée à 40 m2 par bâtiment d'habitation. »

    40 m2 par bâtiment d'habitationpour l'emprise au sol totale des nouvelles annexes des bâtiments d'habitation
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments d'habitation : [...] est limitée à 30% de la surface du bâtiment d'origine, . l'emprise au sol totale des nouvelles annexes est limitée à 40 m2 par bâtiment d'habitation. »

    L'article N 2 limite en outre, dans les secteurs Nbi, Nci, Ni, Nn, NLi et NLsi concernés par le risque d'inondation autre que le P.P.R.I., l'extension des constructions existantes à 25 m² d'emprise au sol et les annexes à 10 m² d'emprise au sol, et, en secteurs Nb, Nbc et Nbi, la surface des constructions à 20 m².

    1 cas pour un autre secteur, écarté

    Article N 9 « Emprise au sol. »

  • Recul sur la rue

    75 m au moins de l'axe de la RN 19

    hors secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn et Ne, le long de la RN 19

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    20 m au moins de l'axe des routes départementaleshors secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn et Ne, le long des routes départementales
    La phrase du règlement

    « 19. . 20 m au moins de l'axe des routes départementales. . 3 m au moins de l'alignement des voies ouvertes à la circulation »

    3 m au moins de l'alignement des voies ouvertes à la circulationhors secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nbn et Ne, le long des autres voies ouvertes à la circulation
    La phrase du règlement

    « 19. . 20 m au moins de l'axe des routes départementales. . 3 m au moins de l'alignement des voies ouvertes à la circulation »

    Il peut être dérogé aux reculs du reste de la zone pour l'aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant, ainsi que pour les secteurs Nt, i, NgL et NgLi, en accord avec le gestionnaire de la voirie départementale. Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies), un recul différent peut être imposé pour des motifs de sécurité. L'article N 2 impose en outre, sur les terrains riverains des cours d'eau, un recul de 5 m au moins de la rive aux constructions et aux clôtures.

    1 cas pour un autre secteur, écarté

    Article N 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. »

  • Limites

    Implantation libre

    pour les constructions annexes de 20 m2 d'emprise au sol au plus, sans possibilité d'extension, et de 4 mètres au faîtage au plus, dans les secteurs Ne, NL, NLi, NLn, NLs et NLsi

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Retrait d'au moins la moitié de la différence d'altitude, sans pouvoir être inférieur à 6 mètreshors petites annexes que l'article laisse s'implanter librement
    La phrase du règlement

    « ... parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (h/2 »

    Il peut être dérogé à ce retrait pour l'aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant. Dans les secteurs Na, Ne, NL, NLi, NLs et NLsi, des reculs différents peuvent être proposés s'ils permettent une meilleure inscription dans le paysage. L'article N 2 impose en outre, sur les terrains riverains des cours d'eau, un recul de 5 m au moins de la rive aux constructions et aux clôtures.

    Article N 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. »

  • Stationnement

    Assuré en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Nombre adapté à la spécificité de l'usage de la construction
    La phrase du règlement

    « - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'usage de la construction (habitation, activité…). »

    L'article N 12 ne fixe aucun nombre de places : il est adapté à l'usage de la construction.

    Article N 12 « Stationnement des véhicules. »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article N 13 « Espaces libres et plantations. »

Zone A (secteur Aki)

  • Usage

    Constructions et installations autorisées à condition qu'il soit démontré qu'elles ne perturbent pas la continuité du corridor écologique

    dans les secteurs Ak, Akn et Aki, en dehors des zones humides avérées

    ce qui est interdit de construire

    7 cas particuliers
    Constructions à destination d'habitation et leurs annexes autorisées si elles sont directement liées et nécessaires aux activités agricoles (logement de fonction agricole) et motivées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l'activité et de sa taille
    La phrase du règlement

    « 1 - Les constructions à destination d'habitation et leurs annexes, sont autorisées si : - elles sont directement liées et nécessaires aux activités agricoles (logement de fonction agricole) et motivées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l'activité (élevage…) et de sa taille, - il n'y a pas plus d'un logement par exploitation, - elles sont implantées à 100 m. au maximum des bâtiments principaux d'exploitation. »

    Pas plus d'un logement par exploitation, implanté à 100 m au maximum des bâtiments principaux d'exploitationlogement de fonction agricole
    La phrase du règlement

    « - il n'y a pas plus d'un logement par exploitation, - elles sont implantées à 100 m. au maximum des bâtiments principaux d'exploitation. »

    Extension limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUibâtiments d'habitation, à condition de ne compromettre ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site
    La phrase du règlement

    « - L'extension limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi et les annexes des bâtiments d'habitation à condition qu'elles soient implantées à moins de 15 m de la construction principale. »

    Implantation à moins de 15 m de la construction principaleannexes des bâtiments d'habitation, admises à condition de ne compromettre ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site
    La phrase du règlement

    « 2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole, qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site : ... de 15 m de la construction principale. »

    Changement de destination autorisé à condition que les travaux soient réalisés dans le volume existantconstructions repérées sur le document graphique, à condition de ne compromettre ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site
    La phrase du règlement

    « 2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole, qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site : [...] - Le changement de destination des constructions repérées sur le document graphique à condition que les travaux soient réalisés dans le volume existant. »

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autoriséesà condition de ne compromettre ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site
    La phrase du règlement

    « 2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole, qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées. - L'extension limitée à 30% de la ... »

    Carrières et gravières autorisées, ainsi que le stockage de déchets inertes lié à la carrière ou à la gravièreà condition de ne compromettre ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site
    La phrase du règlement

    « 2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole, qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site : [...] - les carrières et les gravières ainsi que l'activité de stockage de déchets inertes liée à la carrière ou à la gravière. »

    L'article A 1 interdit les occupations et utilisations du sol autres qu'agricoles, à l'exception de celles que l'article A 2 soumet à conditions ; il interdit toute construction agricole dans le secteur Ap, et toute occupation dans les zones humides avérées des secteurs Ak et Aki, hors travaux de restauration, de valorisation ou de gestion des eaux pluviales. Dans les secteurs Aci, Ai et Aki concernés par le PPRI, les occupations autorisées sont soumises au Plan de Prévention du Risque Inondation de l'Ognon ; hors PPRI, dans les secteurs Aci, Ai, An et Aki, elles sont soumises à des prescriptions spéciales, dont les premiers planchers au-dessus des plus hautes eaux connues (sauf pour les annexes). Dans les secteurs Ac et Aci, elles restent soumises aux arrêtés de protection des captages. Dans les secteurs concernés par un risque d'inondation autre que le P.P.R.I., les remblaiements, affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que sous réserves, dont l'aménagement des abords des constructions autorisées sur 40 % au plus de leur emprise, et les clôtures sont perméables sur 2/3 de leur surface.

    1 cas pour un autre secteur, écarté

    Article A 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. »

  • Hauteur

    13 m au plus, au faîtage ou à l'acrotère

    constructions à usage agricole, hors silos

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    Non limitéesilos
    La phrase du règlement

    « Par exception, la hauteur des silos n'est pas limitée. »

    Hauteur du bâtiment existant au plusextension d'un bâtiment d'habitation non lié à une activité agricole
    La phrase du règlement

    « - La hauteur maximale de l'extension d'un bâtiment d'habitation non lié à une activité agricole est limitée à la hauteur du bâtiment existant. »

    4 m au plusannexes à un bâtiment d'habitation non lié à une activité agricole
    La phrase du règlement

    « - La hauteur maximale des annexes à un bâtiment d'habitation non lié à une activité agricole est fixée à 4 m. »

    7 m à l'acrotère et 10 m au faîtage au plusconstructions autres qu'agricoles, qu'extensions et annexes d'habitations non liées à l'agriculture
    La phrase du règlement

    « - La hauteur maximale des autres constructions, et notamment en secteur Ab, est fixée à 7 m à l'acrotère et à 10 m au faîtage. »

    Cette hauteur de 7 m à l'acrotère et 10 m au faîtage vaut notamment en secteur Ab. Il peut être dérogé à ces hauteurs lorsque le projet vise l'aménagement, l'extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine.

    Article A 10 « Hauteur des constructions. »

  • Emprise au sol

    30% de la surface du bâtiment d'origine au plus

    extensions des bâtiments d'habitation non liés à une activité agricole

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    40 m2 au plus au total par bâtiment d'habitationnouvelles annexes des bâtiments d'habitation non liés à une activité agricole
    La phrase du règlement

    « - Pour les bâtiments d'habitation non lié à une activité agricole : [...] du bâtiment d'origine, . l'emprise au sol totale des nouvelles annexes est limitée à 40 m2 par bâtiment d'habitation. »

    L'article A 9 ne fixe pas d'emprise au sol pour les constructions agricoles.

    1 cas pour un autre secteur, écarté

    Article A 9 « Emprise au sol. »

  • Recul sur la rue

    20 m au moins de l'axe

    le long des routes départementales et nationales

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    6 m au moins de l'alignementle long des voies ouvertes à la circulation
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent s'implanter à : . 20 m au moins de l'axe des routes départementales et nationales. . 6 m au moins de l'alignement des voies ouvertes à la circulation »

    Il peut être dérogé à ces reculs pour l'aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant ; un recul différent peut être imposé pour des motifs de sécurité (angle de rue, virage accentué, croisement de voies).

    Article A 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. »

  • Limites

    Sur les limites séparatives ou en retrait

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Retrait au moins égal à la différence d'altitude, avec un minimum de 6 men cas de retrait, hors extensions des constructions existantes et hors secteur Ab
    La phrase du règlement

    « ... au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 6 m sauf pour l'extension des constructions existantes et pour les constructions en secteur Ab où le retrait est réduit à 3 m. »

    Retrait réduit à 3 men cas de retrait, pour l'extension des constructions existantes
    La phrase du règlement

    « ... ces deux points avec un minimum de 6 m sauf pour l'extension des constructions existantes et pour les constructions en secteur Ab où le retrait est réduit à 3 m. »

    Il peut être dérogé à ces règles pour l'aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant.

    1 cas pour un autre secteur, écarté

    Article A 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. »

  • Stationnement

    Nombre de places adapté à la spécificité de l'usage de la construction

    les places de voiture à prévoir

    Article A 12 « Stationnement des véhicules. »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article A 13 « Espaces libres et plantations. »

Les contraintes

Rien ne concerne ce terrain pour : espaces protégés et bruit d'aérodrome, servitudes d’utilité publique, mentions écrites sur le plan, informations annexées au plan, procédure en cours sur le document.

Le dossier

7 projets possibles sur ce terrain

Surélever, agrandir, refaire la façade, isoler par l'extérieur, changer de destination, créer un logement de plus : sans objet, aucun bâtiment mesuré sur la parcelle. Pour les autres, la page projet dit la formalité à déposer et met vos chiffres à côté des règles de la zone, ramenées à ce terrain de 42 220 m².

Les pièces

Télécharger le plan de situation (PDF)

Pièce PCMI1 d'un permis, DP1 d'une déclaration préalable : ce terrain sur le plan IGN au 1/2 000 et au 1/25 000, puis en vue aérienne. La base du plan de masse se prépare depuis votre projet. Les pièces d'un permis, celles d'une déclaration préalable.

Les autorisations déjà délivrées ici

Aucune autorisation d'urbanisme déclarée sur la parcelle H 372 depuis 2013, dans la base Sitadel. Un dossier peut porter une autre référence cadastrale que celle-ci.

Toutes les autorisations délivrées à Lure

Les limites de cette page

Un service instructeur regarde ces points en plus. Le certificat d'urbanisme, gratuit et délivré par la mairie, est le seul document qui les tranche et qui soit opposable.

Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.

Fichiers techniques

Identifiant cadastral703100000H0372

Relevé LiDAR le nuage de points, 18,7 M de points (février 2022)

Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacun

Plan DXF feuille H 07, 39 ko