Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa, AUb, AUc, AUd, AUe, AUf
- 16 articles
- PLU de Lutterbach, approuvé le 12/12/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur AUa, l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou de la corniche.
- Combien de places de stationnement ?
La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m².
- Combien d'espaces verts ?
Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces libres non imperméabilisés doivent représenter au minimum 15% de la superficie du terrain.
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone
– Extrait du rapport de présentation La zone AU regroupe les terrains à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les équipements de viabilisation existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation sera donc subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme. La zone AU comporte les secteurs énumérés ci-dessous dans lesquels les équipements de viabilisation existant à leur périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chacun de ces secteurs. Les conditions d’aménagement et d’équipement de ces secteurs résultent du présent règlement, et, le cas échéant, du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à chacun de ces secteurs. Le secteur AUa est destiné au développement de l’urbanisation dans le cadre d'opérations d'ensemble mettant en œuvre une mixité urbaine à dominante d'habitat. Le secteur AUb est affecté à la réalisation d’une opération d’habitat social adapté. Le secteur AUc est réservé à la création d’un centre pénitentiaire et aux constructions et équipements qui lui sont liés. Le secteur AUd est réservé à une opération d’aménagement à dominante d’habitat au lieudit Guthusermatten. Le secteur AUe est destiné à l’implantation d’activités artisanales. Le secteur AUf est destiné à l’aménagement d’une plaine sportive au Frohnmatten permettant la restitution des équipements impactés par la ligne ferroviaire à grande vitesse.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article AU 2 et notamment :
- l'ouverture et l'exploitation de carrières, - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, sauf dans le secteur AUb, le
stationnement de camping cars ou de mobiles homes, - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - la création d'étangs, - la création de tout bâtiment à usage agricole.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'ensemble de la zone, à condition que la réalisation des opérations d'aménagement ne soit pas compromise : 2.1. L'édification et la transformation de clôtures.
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2.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif.
Dans le secteur AUa
2.3. Toutes occupations et utilisations du sol qui participent à l'aménagement d'une zone de développement urbain mettant en œuvre la mixité urbaine.
Les occupations et utilisations du sol admises dans les secteurs AUa sont soumises aux conditions particulières suivantes :
- elles doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives au secteur AUa ;
- elles doivent être réalisées dans le cadre de lotissements, groupes d'habitation ou d'associations foncières urbaines ;
- l’opération doit être contiguë à une zone équipée et porter sur l'ensemble du secteur ;
- les équipements propres à chaque opération sont pris en charge par l'aménageur et doivent être dimensionnés en tenant compte de la nécessité de garantir la desserte de la totalité du secteur et permettre une intégration satisfaisante avec les opérations voisines et les zones urbaines limitrophes.
- l’opération doit comporter une proportion minimale de 20 % de logements locatifs sociaux dont 30% de Prêt Locatif Aidé d’Intégration,
Si ces conditions sont vérifiées, les constructions sont soumises aux dispositions relatives au secteur AUa des articles AU 3 à AU 14.
Dans le secteur AUb
2.4. Toutes occupations et utilisations du sol permettant la réalisation d’une opération d’habitat social adapté à condition qu’elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives au secteur AUb.
Dans le secteur AUc
2.5. Toutes occupations et utilisations du sol permettant la réalisation d’un établissement pénitentiaire ainsi que les installations liées à son fonctionnement.
Dans le secteur AUd
2.6. Toutes occupations et utilisations du sol qui participent à l'aménagement d'une zone de développement urbain comportant de l’habitat, des équipements publics, des services à la population ainsi que des activités compatibles avec l’habitat.
Les occupations et utilisations du sol admises dans les secteurs AUd sont soumises aux conditions particulières suivantes :
- elles doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives aux secteurs AUd, AUf et Na ;
- elles doivent être réalisées dans le cadre d’un aménagement incluant et le secteur Na ;
- une proportion minimale de 20 % de logements locatifs sociaux dont 30% de Prêt Locatif Aidé d’Intégration doit être respectée.
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Dans le secteur AUe
2.6. Toutes occupations et utilisations du sol à usage artisanal à condition qu’elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives au secteur AUe.
Dans le secteur AUf
2.7. Toutes occupations et utilisations du sol à usage d’équipements publics de sports, de loisirs et culturels ainsi qu’un équipement scolaire à condition qu’elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives aux secteurs AUd, AUf et Na.
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Les principes de desserte mentionnés dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et dans les orientations d'aménagement et de programmation doivent être respectés.
Dans les secteurs AUa et AUb Les voies nouvelles devront respecter les largeurs minimales de voirie suivantes :
- 4 mètres jusqu’à 2 logements desservis ; - 5 mètres de 3 à 6 logements desservis ; - 7 mètres pour desservir 7 logements et plus.
Dans les secteurs AUd et AUf La structuration de la voirie doit respecter la hiérarchisation mentionnée dans les orientations d’aménagement et de programmation relative à ces secteurs.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
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Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.
4.2. Electricité et télécommunication
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
4.3. Assainissement
Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. En l’absence d'un collecteur public au droit de propriété le demandeur doit mettre en œuvre un assainissement non collectif aux normes.
Eaux pluviales
Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n'est pas la règle. Il appartient à tous porteurs public(s) ou privé(s) de projets d'envisager d'abord une gestion à la parcelle des eaux pluviales produites. Si la gestion à la parcelle n'est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public (article 28 du règlement du Service public de l'assainissement collectif).
En matière d'eaux pluviales, les zones AU du PLU sont classées en :
zone de contrôle : le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages du SIVOM ou zone de compensation du ruissellement : le réseau existant n'est pas en capacité d'accueillir de nouveaux rejets. Le demandeur doit envisager une gestion à la parcelle de ses eaux pluviales. En cas d'insuffisance d'une gestion à la parcelle le demandeur peut être autorisé à rejeter dans le réseau. Cette autorisation est conditionnée par des travaux pouvant porter sur la collecte, le transport, l'épuration.
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, de l'arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, parkings....
Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines.
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Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d'une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques. Le SIVOM peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d'accès circulées. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager, sous le contrôle du SIVOM ou de son exploitant. La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes réglementaires, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur.
4.4. Collecte des déchets Les constructions nouvelles doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des déchets en attente de collecte.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les parties des constructions qui sont enterrées ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
6.1. Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques ou mentionnées dans les orientations d'aménagement et de programmation, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l'alignement de la voie publique.
6.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
6.4. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il sera admis un local ou une aire de stockage par tranche de 30 mètres linéaires.
6.5. Les carports peuvent être implantés en bordure de voie publique ou privée.
6.6. Dans le secteur AUc, les constructions de toute nature doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit à une distance au moins égale à 1 mètre par rapport à l’alignement des voies.
6.7. Dans le secteur AUd, les constructions de toute nature doivent être implantées à une distance d’au moins 3 mètres de la voie ou de l’emprise publique. Les espaces situés entre cette limite et les constructions doivent être aménagés qualitativement. Les carports peuvent être implantés en bordure de voie publique ou privée.
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Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les parties des constructions qui sont enterrées ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Dans les secteurs AUa et AUb Constructions à usage d'habitat collectif comportant 2 niveaux droits1 et plus et équipements publics :
7.1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Autres constructions admises dans les secteurs AUa et AUb :
7.2. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dispositions applicables à toutes les constructions
7.3. Des constructions peuvent être implantées sur limites séparatives : 7.3.1. - Dans le cadre d'un projet architectural commun à des unités foncières limitrophes [constructions jumelées ou en bande]. 7.3.2. - Lorsque leur hauteur plafond n'excède pas 3 mètres dans les marges de recul définies aux articles 7.1 et 7.2., et que la longueur d'adossement sur limite séparative n'excède pas 7 mètres si la construction est implantée sur une seule limite séparative, ou 12 mètres cumulés si elle est implantée sur deux limites séparatives consécutives, cette longueur d'adossement s'ajoutant à celle des éventuelles constructions existantes implantées sur limites séparatives.
Lorsque les constructions implantées sur limites séparatives ne sont pas des constructions isolées (annexe contigüe ou élément de la construction principale implanté sur limite séparative) un traitement architectural doit garantir un raccordement harmonieux des divers volumes bâtis.
7.4. L’implantation de constructions isolées d'une emprise maximale de 12 m2 et d'une hauteur maximale de 3 mètres constituant l’annexe d’une construction principale est libre.
Dans le secteur AUc
7.5. La distance comptée horizontalement de tout point du mur d’enceinte et des constructions au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 6 mètres.
7.6. La clôture du glacis autour de l’établissement pénitentiaire et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l’établissement peuvent être implantés en limite séparative.
1 Doit être considéré comme niveau droit tout étage d'une construction à usage d'habitation dont la totalité des parois périphériques est verticale. Ainsi un niveau aménagé dans les combles, même s'il comporte un pied-droit sur la quasi-totalité de l'étage, ne peut être considéré comme un niveau droit.
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Dans le secteur AUd
7.7. Les constructions peuvent être implantées sur limite séparative. En cas d’implantation avec prospect, la construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la limite et tout point de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans le secteur AUe
7.8. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Dans le secteur AUf 7.9. Les constructions peuvent être implantées sur limite séparative ou en retrait.
Dans l’ensemble de la zone
7.10.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale entre deux constructions ne peut être inférieure à 3 mètres.
Il n'est pas imposé de distance entre les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, ni entre les constructions à usage d'habitation et les piscines, ni entre les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
8.2. Dans le secteur AUc, il n’est pas fixé de distance entre les constructions implantées sur une même propriété.
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Dans le secteur AUa, l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.
9.2. Dans le secteur AUb, l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.
9.3. Dans les secteurs AUc, AUd et AUf, l’emprise au sol des constructions n’est pas limitée.
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9.4. Dans le secteur AUe, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.
9.5. L’emprise au sol des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif n’est pas limitée.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Pour l'application des règles de hauteur, la référence est le niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l'emprise de la construction projetée.
Le sous-sol est considéré comme un niveau lorsque sa hauteur au-dessus du niveau moyen du terrain naturel préexistant dépasse 1,50 mètre.
Dans l’ensemble de la zone
10.1.
En cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes dont la hauteur ou le nombre de niveaux est supérieur à ceux fixés par le présent article, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante et le nombre de niveaux n'est pas limité.
10.2. Les équipements publics d’infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
10.3.
Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, ne sont pas soumis à des limitations de hauteur.
Dans le secteur AUa
10.4. La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou de la corniche.
10.4. Le nombre de niveaux des constructions, y compris les combles aménageables, ne peut excéder 3.
10.6. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres.
Dans le secteur AUb 10.7. La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres.
Dans le secteur AUc
10.8. La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 mètres à l’égout du toit ou de la corniche.
10.9.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire (miradors, pylônes, antennes, supports de filins anti-hélicoptères, …) ne sont pas soumis à la limitation de hauteur fixée par les articles précédents.
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Dans le secteur AUd 10.10. Le nombre de niveaux des constructions, y compris les combles aménageables ou
étage en attique, ne peut excéder 5.
10.11. Dans le cas de combles aménageables, la hauteur des constructions à l'égout du toit ne peut excéder 12,5 mètres.
Dans le cas de toitures-terrasses ou de derniers niveaux en attique, le dessus de la dalle haute du quatrième niveau habitable est situé à 12,5 mètres de hauteur au maximum.
Le volume du cinquième niveau en attique est délimité par les pignons, et par un plan partant du niveau supérieur de la dalle haute du quatrième niveau habitable et incliné à 60° au-dessus du plan horizontal.
Le gabarit des constructions ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages techniques affectés à ces constructions.
Dans le secteur AUe 10.12. La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres à la corniche.
Dans le secteur AUf 10.13. La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres à la corniche.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dans les secteurs AUa, AUb et AUd
11.1. Bâtiments
Les constructions jumelées ou en bande ainsi que les immeubles collectifs de logement doivent présenter des décrochements dans le plan des façades sur rue de manière à rythmer les volumes soit en fonction du parcellaire soit en exprimant les fonctions internes par subdivision des grandes masses (habitation / annexes ou pièces de vie / pièces de service, …).
11.2.
Traitement des abords des constructions
Il ne peut être créé de mouvements de terrains en assise ou en appui d'une construction de pente supérieure à 20 %.
11.3.
Clôtures
L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant, la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement.
Les clôtures peuvent être constituées :
- d’une grille ou d'un dispositif à claire-voie montés ou non sur un mur bahut d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre ; dans ce cas leur hauteur totale, mur bahut compris est limitée à 1,50 mètre ;
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- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, soit d’une hauteur maximale de 1.5m pour les clôtures alternant mur plein et dispositif à claire voie ou grille.
La hauteur des murs de soutènement1 en limite du domaine public sera examinée en fonction de la configuration du terrain naturel et des clôtures limitrophes.
Dans le secteur AUc 11.4. Règles générales sur l'aspect des constructions
Tout projet de construction doit correspondre au caractère du secteur.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les matériaux mis en œuvre doivent être nobles et pérennes.
Les façades latérales ou postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
11.5. Clôtures Les clôtures ne sont pas réglementées.
Dans le secteur AUe
11.4. Règles générales sur l'aspect des constructions
Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent être aménagées et entretenues de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soit pas altérés.
Lorsqu'elles sont attenantes, les constructions à usage de logement de service et les constructions à usage d'activité devront présenter une unité de conception.
Les façades latérales ou postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
Tout stockage à l'air libre doit être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal dense formant écran.
Les matériaux, produits et déchets susceptibles d'être entraînés par la pluie ou le vent doivent être entreposés dans des locaux clos ou couverts.
11.5.
Clôtures
L’édification d’une clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant, la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement.
Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.
1 Un mur de soutènement, même situé en limite de propriété n’est pas, de par sa fonction, un mur de clôture, et n’est donc pas soumis à déclaration de clôture s’il ne dépasse pas le niveau du sol. Un tel mur de soutènement constitue une construction mais est placé hors du champ d’application du permis de construire si sa hauteur est inférieure à 2 mètres. Lorsque qu’un tel mur de soutènement est soit surmonté d’une clôture, soit surélevé pour enclore la propriété, la partie excédant le niveau du sol est soumise au régime des clôtures.
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11.6.
Les clôtures sur rue doivent être et constituées par des grilles, grillages ou clairesvoies de conception simple, d'aspect agréable, ne dépassant pas 2 mètres de hauteur, y compris le mur bahut n'excédant pas 1,00 mètre de hauteur.
Les clôtures séparatives de propriété ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur.
Dans le secteur AUf, la hauteur et la constitution des clôtures et des pare-ballons ne sont pas réglementées, mais leur intégration paysagère devra être assurée.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas 12.1 à 12.5. Pour cette catégorie d’occupations et d’utilisations du sol, des aires de stationnement doivent être prévues en quantité suffisante et dans une localisation adaptée à leur usage.
12.1.
Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement.
Le nombre de places de stationnement pourra être défini selon le mode de calcul le moins pénalisant pour le constructeur, soit en fonction du nombre de logements, soit en fonction de la SP totale.
12.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
12.3. 12.4.
Un ou plusieurs locaux fermés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales fixées ci-après.
Ces locaux doivent être accessibles de plain-pied. Ils doivent être couverts.
Ils ne peuvent être aménagés au sous-sol qu’à condition d’être facilement accessibles dans de bonnes conditions de sécurité et isolés du stationnement des véhicules à moteur.
Les normes déterminant la surface des locaux fermés à réserver au stationnement des vélos et des poussettes s'appliquent, sauf impossibilité, à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m².
La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m².
Normes : Habitation, bureaux : Au minimum 2,25 % de la surface de plancher des locaux. Commerce, artisanat, industrie, entrepôt : La superficie à réserver au
stationnement des vélos et des poussettes doit tenir compte de la nature et du fonctionnement des établissements, de leur situation géographique et de leurs utilisateurs. Dans le secteur AUc, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l’établissement pénitentiaire doivent être réalisées en dehors des voies publiques.
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Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1. Les surfaces non affectées à la construction, aux accès et au stationnement, doivent être traitées en jardin d'agrément, potager ou plantation.
13.2.
Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces libres non imperméabilisés doivent représenter au minimum 15% de la superficie du terrain. Peuvent être comprises dans ces espaces les aires de stationnement réalisées au moyen de dalles alvéolées végétalisées non imperméables posées sur sol drainant.
Dans le secteur AUc
13.3.
Toute plantation d’arbre à haute tige est interdite à moins de 6 mètres du mur d’enceinte. Autour de l’établissement pénitentiaire, les plantations ne doivent pas nuire à la surveillance et à la sécurité de l’établissement.
13.4. Les surfaces non affectées à la construction, aux accès, aux aires de service et au stationnement, doivent être engazonnées et plantées.
13.5.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 13.4, les emprises accueillant des merlons, des bassins de rétention, etc. doivent être intégrées par un accompagnement végétal s’harmonisant à leur environnement.
13.6. Les plantations doivent être réalisées à base d’essences végétales qui s’apparentent, dans la mesure du possible, à la végétation locale spontanée.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Performances énergétiques
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte leur consommation d’énergie primaire soit au maximum de 50 kWh / (m2.an).
15.2.
Performances environnementales
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés pour tendre vers la certification Haute Qualité Environnementale.
Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public
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CHAPITRE VII - ZONE A
Caractère de la zone – Extrait du rapport de présentation Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le secteur Aa est à constructibilité restreinte du fait de sa localisation dans la zone exposée au risque d’inondation de la Doller ou dans des parties du territoire communal à forte sensibilité paysagère.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Modification simplifiée
Lutterbach
3.a. Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 12 décembre 2022 : Le Vice-Président
Rémy NEUMANN
Avril 2022
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SOMMAIRE
ADAUHR Avril 2022
Règlement écrit
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PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Lutterbach tel que délimité sur les plans de zonage.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles du P.O.S. approuvé par délibération du Conseil Municipal le 20 décembre 1993, modifié par délibérations du Conseil Municipal le 18 novembre 1996, du 2 juin 1998, du 11 octobre 2004 et du 21 septembre 2009, révisé partiellement par délibération du Conseil Municipal du 4 octobre 2004 et mis en compatibilité avec le projet de tram-train Mulhouse – Vallée de la Thur par Décret du 11 octobre 2004ainsi qu'à celles de la ZAC des Brasseries approuvée par arrêté préfectoral du 13 décembre 1971, modifiée par arrêté préfectoral du 3 mai 1974.
Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.11121 du Code de l' Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
1.3. Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre reportés sur les plans de zonage. Le texte de cet arrêté et la liste des infrastructures de transport terrestre concernées sont annexés au règlement.
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1.4. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2007. Cette délibération est annexée au règlement.
2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. de LUTTERBACH définit :
- une zone urbaine UA [noyau ancien] qui comporte un secteur UAa [Orangerie SainteAnne],
- une zone urbaine UB [habitat collectif de forte densité, équipements scolaires et sportifs],
- une zone urbaine UC [extensions urbaines de moyenne densité],
- une zone urbaine UD [extensions urbaines pavillonnaires de moyenne densité] qui comporte le secteur UDa [habitat en bande Les Quatre Saisons],
- une zone urbaine UE [activités économiques] qui comprend le secteur UEa [Cité de l’Habitat], le UEb [activités artisanales et tertiaires – domaine public ferroviaire] et UEc [activités artisanales - rue de Thann],
- une zone à urbaniser AU [urbanisation future] qui comprend des secteurs AUa [développement urbain Beim Kirchhofe], AUb [habitat social adapté], AUc [centre pénitentiaire], AUd [développement urbain Guthusermatten], AUe [activités artisanales] et AUf [zone d’équipements sportifs du Frohnmatten],
- une zone agricole A [constructible pour les besoins de l'agriculture] qui comprend des secteurs Aa [agricole inconstructible situé en zone inondable],
- une zone naturelle et forestière N qui comprend des secteurs Na [équipements sportifs et de loisirs de plein air], un secteur Nb [jardins familiaux], un secteur Nc [Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement] et un secteur Nd [centre de dressage canin].
Ces zones et secteurs sont délimités sur les plans de zonage 3.a et 3.b.
Le plan 3.b concerne les zones A et N ainsi que leurs secteurs respectifs. Le plan 3.c concerne les zones UA, UB, UC, UD et AU ainsi que leurs secteurs respectifs.
Les mentions relatives aux zones et secteurs figurant entre crochets n’ont qu’un caractère indicatif.
3. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
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5. GLOSSAIRE
Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions. Attique :
Etage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs.
Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.
Carport : abri totalement ouvert destinés à mettre les voitures à l’abri des intempéries.
Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement.
Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Cette destination comprend les constructions et installations publiques ou privées qui sont destinées à accueillir une fonction d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif de la population et/ou des activités. Elle recouvre les infrastructures et superstructures, y compris les locaux accessoires, ouvrages et aménagements de sols qui leurs sont liés, qui sont nécessaires aux domaines suivants :
- le fonctionnement des réseaux urbains (voirie, eau, assainissement, déchets, énergies, transports, communications
électroniques et numériques …),
- le fonctionnement des services administratifs, sociaux, sanitaires, de la défense et de la sécurité, de la justice, sportifs et
de loisirs, éducatifs et de l'enfance, culturels, d'inhumation ...,
- les politiques et actions publiques ou d'intérêt collectif notamment en matière d'habitat adapté et d'hébergement
temporaire, de gestion des besoins collectifs en stationnement, de protection contre les risques naturels ou technologiques, de gestion des ouvrages hydrauliques, des cours d'eau et plans d'eau, de gestion des milieux naturels et forestiers, d'entretien et de mise en valeur.
Niveau droit : doit être considéré comme niveau droit tout étage d'une construction à usage d'habitation dont la totalité des parois périphériques est verticale. Ainsi un niveau aménagé dans les combles, même s'il comporte un pied-droit sur la quasitotalité de l'étage, ne peut être considéré comme un niveau droit.
Sous-sol / Niveau : un sous-sol est considéré comme un niveau lorsque sa hauteur au-dessus du niveau moyen du terrain naturel préexistant dépasse 1,50 mètre.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.
Limite légale du Chemin de Fer
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CHAPITRE I – ZONE UA
Caractère de la zone – Extrait du rapport de présentation Il s'agit du noyau urbain de la commune comportant des constructions à usage d'habitat, de commerce, d'équipements collectifs et de service.
Le secteur UAa correspond à une opération d'aménagement à dominante d'habitat comportant des logements collectifs, y compris des logements collectifs publics, et des logements individuels ainsi que des équipements publics, dont une école maternelle.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.