Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb, Nc, Nd
- 15 articles
- PLU de Lutterbach, approuvé le 12/12/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des abris de pâture est limitée à 2,50 mètres.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
– Extrait du rapport de présentation Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. Cette zone englobe la partie de la forêt de protection du Nonnenbruch située sur le ban de Lutterbach ainsi que le périmètre de protection des captages d’eau potable de la Doller. Le secteur Na permet l’implantation d’équipements publics de sport et de loisirs de plein air. Le secteur Nb est un secteur de jardins. Le secteur Nc correspond au Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement. Le secteur Nd est réservé à un centre de dressage canin.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 et notamment : 1.1. Le changement d'affectation des constructions existantes.
1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, déchets.
1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières.
1.4. La création d’étangs de pêche.
1.5. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles.
1.6. Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 4 mètres du haut de la berge des cours d'eau.
1.7. Les défrichements dans les espaces boisés identifiés au titre de l'article L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme figurant au plan de zonage 3.b.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
L'abattage des arbres constituant le cortège végétal des cours d’eau et les massifs forestiers, identifiés au titre de l'article L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme et figurant au plan de zonage 3.b s'il fait l'objet d'une compensation par la plantation d'espèces
équivalentes.
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2.2. Les abris de pâture à condition que ces constructions soient réalisées sans fondation et ouvertes sur l'un de leurs grands côtés.
2.3. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du réseau ferroviaire qui, compte tenu de l'exiguïté des emprises ferroviaires et des nécessités
techniques, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14.
2.4. Les équipements d'infrastructure et de superstructure dans le cadre du projet de la Branche Est du TGV Rhin-Rhône et les travaux y afférant qui, compte tenu de
l'exiguïté des emprises ferroviaires et des nécessités techniques, ne sont pas soumis aux dispositions des articles N 3 à N 14.
2.5. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition que ces constructions et installations fassent l'objet de
mesures d'intégration paysagère.
2.6. L'aménagement et l'extension des constructions existantes et l’adjonction d’annexes à ces constructions à condition que ces annexes soient implantées à moins de 20 mètres de la construction existante et que ces travaux fassent l'objet de mesures d'intégration paysagère.
2.7. Dans le secteur Na, les installations publiques de sport et de loisirs de plein air complémentaires aux équipements du secteur AUf, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité de la ressource en eau potable, qu’elles respectent les dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 avril 1978 relatif à la protection des captages d’eau potable de la ville de Mulhouse, qu’elles permettent d’assurer un caractère naturel du site et qu’elles fassent l'objet de mesures d'intégration paysagère.
2.8. Dans le secteur Nb, les abris de jardin à raison d’un abri par lot et à condition que ces abris présentent une homogénéité d’aspect et qu’ils soient démontables.
Dans le secteur Nc
Les occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous ne sont admises que si elles contribuent aux activités existantes ou projetées du Centre d’Initiation à la Nature et si elles font l’objet de mesures d’intégration paysagère.
2.9. L'aménagement, l'agrandissement, la transformation ainsi que la réalisation d'annexes aux constructions existantes en vue de l'accueil du public et de l'organisation d'expositions sur les thématiques de la nature, de l’environnement, de l’écocitoyenneté et du développement durable.
2.10. Les constructions légères en bois destinées à être aménagées en abris pour animaux ou en postes d'observation de la faune.
2.11. 2.12.
Les serres démontables. La création d'un étang.
2.13.
Dans le secteur Nd, les installations liées et nécessaires aux activités d’un centre de dressage canin à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité de la ressource en eau potable, qu’elles respectent les dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 avril 1978 relatif à la protection des captages d’eau potable de la ville de Mulhouse et qu’elles fassent l'objet de mesures d'intégration paysagère.
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Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par le réseau public d'adduction d'eau. Toute construction ne répondant pas à cette condition est interdite.
4.2. Assainissement
Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.
Eaux usées
Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif.
Toutefois le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordable.
Eaux pluviales
Les eaux de ruissellement doivent être limitées en maximisant les surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables.
Les eaux pluviales y compris les eaux de surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Pour les constructions produisant des eaux usées ne pouvant être raccordées au réseau public d’assainissement, la superficie minimale du terrain d'assiette est de 4000 m2 afin de permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions devront être implantées à la distance minimale de l'alignement de la
voie :
- Autoroute - Routes Nationales - Route Départementale - Autres voies
: 100 mètres : 35 mètres : 25 mètres : 10 mètres
6.2. Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 6.1 peuvent être établis en contiguïté
du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique.
6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux
voies et emprises publiques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
7.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.
7.3. Dans le secteur Nc, les annexes aux constructions existantes ne doivent pas être implantées à plus de 15 mètres des constructions existantes.
7.4. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles de recul
par rapport aux limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sauf en cas de contigüité, la distance horizontale entre deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 4 mètres.
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Modification simplifiée Article N 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1. L'emprise au sol des abris de pâture est limitée à 20 m2. 9.2. Dans le secteur Nb, l'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 8 m2.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Pour l'application des règles de hauteur, la référence est le niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l'emprise de la construction projetée.
10.1. La hauteur maximale des abris de pâture est limitée à 2,50 mètres.
10.2. Dans le secteur Na, la hauteur totale des installations n'est pas limitée.
10.3. Dans le secteur Nb, la hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres.
10.4.
Dans le secteur Nc, la hauteur maximale des aménagements ou des extensions des constructions est limitée à la hauteur des constructions existantes, la hauteur maximale des annexes est limitée à 7 mètres et la hauteur maximale des abris est
limitée à 3 mètres.
10.5. Dans le secteur Nd, la hauteur maximale des installations est limitée à 7 mètres.
10.6. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sont exemptées des règles de hauteur.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
11.1.
Bâtiments
Les matériaux de couleurs vives sont interdits.
Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs toitures ou les coloris de façades.
Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont interdites.
Les matériaux de couverture doivent être de couleur rouge, rouge-brun nuancé ou ayant un aspect de terre cuite.
Les enduits et les matériaux des constructions doivent reprendre les teintes existantes à l'état naturel dans l'environnement.
Les abris quelle que soit leur fonction doivent avoir l'aspect du bois.
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11.2.
Clôtures
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.
Les clôtures sont constituées par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie qui peuvent être montés sur des murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,50 mètre.
Dans le secteur Na, la hauteur et la constitution des clôtures et des pare-ballons ne sont pas réglementées, mais leur intégration paysagère devra être assurée.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas suivants. Pour cette catégorie d’occupations et d’utilisations du sol, des aires de stationnement doivent être prévues en quantité suffisante et dans une localisation adaptée à leur usage.
Lors de toute opération de construction ou d'extension de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l'opération et selon les normes minimales annexées au présent règlement.
Le nombre de places de stationnement pourra être défini selon le mode de calcul le moins pénalisant pour le constructeur, soit en fonction du nombre de logements, soit en fonction de la SP totale.
Les places de stationnement pour véhicules légers autres que celles réservées aux personnes handicapées devront avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale de 6 m.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de COS dans la zone N. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles N 3 à N 13.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Performances énergétiques
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte leur consommation d’énergie primaire soit au maximum de 50 kWh / (m2.an).
15.2.
Performances environnementales
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés pour tendre vers la certification Haute Qualité Environnementale.
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Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public
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ANNEXES
• NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT
• ARRÊTÉ DU 30 MAI 1996 (JO du 28 juin 1996 - Environnement) NOR : ENVP9650195A Modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
• LISTE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 30 mai 1996
• DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 septembre 2007 relative aux clôtures prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT
Logements ♦:
CONSTRUCTIONS COMPORTANT PLUSIEURS LOGEMENTS
1. Normes établies sur le nombre de logements
Chambres individuelles 1 place / chambre
Studios 1 place / logement
2 et 3 pièces
2 places / logement dont au moins 1 place aménagée à l'extérieur de la construction
4 pièces et plus
3 places / logement dont au moins aménagées à l'extérieur de la construction
2
place
Stationnement visiteurs : il est exigé en plus 0,5 place par logement arrondi à l’entier supérieur,
le stationnement des visiteurs devant être réalisé entièrement à l’extérieur
Stationnement des deux-roues : il est également rajouté un local commun de 1m2 / logement
2. Normes établies sur la Surface de Plancher (SP)
Une place par tranche de 30 m2 de SP arrondi à l’entier supérieur, la moitié au moins du
nombre de places de stationnement devant être réalisée à l’extérieur.
Stationnement visiteurs : il est exigé en plus 20 % de ce nombre de places arrondi à l’entier
supérieur, le stationnement des visiteurs devant être réalisé entièrement à l’extérieur
Il est également exigé un local commun pour le stationnement des deux-roues
MAISONS INDIVIDUELLES
2 places dont au moins 1 place aménagée à l'extérieur de la construction
Foyer pour personnes âgées Commerces isolés Centre commerciaux de plus 2000 m2 Marchés Bureaux Ateliers, dépôts
Cliniques, cabinet médicaux
Hôpitaux
Hôtels, restaurants Salle de spectacles Salle de réunions Lieux de culte
1 place / 10 chambres 60% de la SP avec au minimum 2 places de 100% de la SP + places livraison (100 m2 minimum)
60% de la SP + places aux véhicules des commerçants 60% de la SP 10% de la SP 60% de la SP avec au minimum 2 places S'y ajoutent les places réservées aux praticiens et au personnel 40% de la SP avec au minimum 2 places S'y ajoutent les places réservées aux praticiens et au personnel 60% de la SP 1 place / 4 personnes 1 place / 10 personnes 1 place / 15 personnes
Stades :
entraînement 10% de l'emprise spectacles 1 place / 10 personnes
Piscines, patinoires 100% de l'emprise
Enseignement :
Primaire (2 roues) 1 m2 / 2 élèves Secondaire 1 m2 / 2 élèves Supérieur 1 place / 4 élèves
SP: Surface de Plancher
♦ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat une aire de stationnement est suffisante.
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT DANS LE SECTEUR AUd
Logements: CONSTRUCTIONS COMPORTANT PLUSIEURS LOGEMENTS Une place par tranche de 40 m2 de SP arrondi à l’entier supérieur, la moitié au moins du nombre de places de stationnement devant être réalisée à l’extérieur. Stationnement visiteurs : pour 5 places réalisées, une place supplémentaire doit être aménagée en extérieur pour les visiteurs. Il est également exigé un local commun pour le stationnement des deux-roues conformément au paragraphe AU 12.4 MAISONS INDIVIDUELLES 2 places dont au moins 1 place aménagée à l'extérieur de la construction
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ARRÊTÉ DU 30 MAI 1996 (JO du 28 juin 1996 - Environnement) NOR : ENVP9650195A Modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment son article R.111-4-1 ;
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles R.111-1, R.111-3-1, R.123-19, R.12324, R.311-10, R.311-10-2, R.410-13 ;
Vu la loi n°92-1444 (a) du 31 décembre 1992 (b) relatives à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 (b) relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'Urbanisme et le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ;
Vu le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 (b) relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 (c) relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 (c) relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 (d) relatif au bruit des infrastructures routières,
Arrêtent :
Art. 1er. - Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;
- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
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TITRE 1er - CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET
Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de cinq mètres au plan de roulement et :
- à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U" ; - à une distance de l'infrastructure1 de dix mètres, augmenté de 3 dB (A) par rapport à la valeur
en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade.
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du décret n°95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 "Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation" et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
1 Cette distance est mesurée : - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
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Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant :
Niveau sonore de
Niveau sonore de
référence LAea (6 h-22 référence LAea (22 h-6
h)
h) en dB (A)
en dB (A)
Catégorie de l'infrastructure
Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre
de l'infrastructure 1
L>81 76<L≤81 70<L≤76 65<L≤70 60<L≤65
L>76 71<L≤76 65<L≤71 60<L≤65 55<L≤60
1
d = 300 m
2
d = 250 m
3
d = 100 m
4
d = 30 m
5
d = 10 m
Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré. Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
TITRE II
- DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT
Art. 5. - En application du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
1 Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure
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Modification simplifiée
A) Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
Catégorie
1 2 3 4 5
Isolement minimal DnAT
45 dB (A) 42 dB (A) 38 dB (A) 35 dB (A) 30 dB (A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois, pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B) En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
catégorie
Distance1 0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300
1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 32 30 3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30 4 35 33 32 31 30 5 30 Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
1 Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
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Modification simplifiée
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION
DESCRIPTION
CORRECTION
Façade en vue directe
Depuis la façade, on voit directement la totalité de Pas de correction l'infrastructure, sans obstacles qui la masquent.
Façade protégée ou partiellement Il existe, entre la façade concernée et la source de bruit Pas de correction
protégée par des bâtiments
(l'infrastructure), des bâtiments qui masquent le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se propager par des - 3dB (A) trouées assez larges entre les bâtiments) ;
- en formant une protection presque complète, ne laissant que - 6 dB (A) de rares trouées pour la propagation du bruit.
Portion de façade masquée1 par un La portion de façade est protégée par un écran de hauteur Pas de correction
écran, une butte ou un obstacle naturel. comprise entre 2 et 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150 mètres
- 3dB (A)
- à une distance supérieure à 150 mètres
- 6dB (A)
Façade en vue directe d'un bâtiment
La portion de façade est protégée par un écran de hauteur supérieure à 4 mètres :
- distance inférieure à 150 mètres - à une distance supérieure à 150 mètres
- 9dB (A) - 6dB (A)
La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-même :
- façade latérale2
- 3dB (A)
- façade arrière
- 6dB (A)
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A).
1 Une portion de la façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade.
2 Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
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Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs,
la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Art. 7. - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
Catégorie
1 2 3 4 5
Niveau sonore au point de réf. en période Niveau sonore au point de réf. en période
diurne (en dB (A))
nocturne (en dB (A))
83
78
79
74
73
68
68
63
63
58
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB (A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Art. 8. - Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'étendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 "vérification de la qualité acoustique des bâtiments", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
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Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Art. 9. - Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB (A) ;
- dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) ; - uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27° C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.
Note du Moniteur :
(a) "Textes officiels" du 22 janvier 1993 (p. 268) (b) "Textes officiels" du 20 janvier 1995 (p. 284) (c) "Textes officiels" du 2 décembre 1994 (p. 272) (d) "Textes officiels" du 9 juin 1995 (p. 278)
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
Art. 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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LISTE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 30 mai 1996
L'arrêté préfectoral du 24 juin 1998 modifié le 11 octobre 1999 porte classement des infrastructures de transport terrestre du Haut-Rhin et détermine l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage. Cet arrêté peut être consulté à la Préfecture, à la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin ainsi que dans les mairies des communes concernées.
Lutterbach est affectée par cette réglementation pour les voies suivantes :
Autoroute :
Voie
Tronçon
A 36
de la limite du Territoire de Belfort à l'échangeur de l'A 35
Catégorie 1
Largeur 300 m
Routes nationales :
Voie
N 66
du PR 25+320 à la RN 466
Tronçon
Catégorie 2
Largeur 250 m
Routes départementales :
Voie
Tronçon
de l’A 36 à la L.A. Est de Lutterbach D 20
de la L.A. Est de Lutterbach à la D 66
D 66
de la D 20 à la D 66
L.A. : limite d'agglomération (panneau d'agglomération)
Voie ferrée :
Voie
Tronçon
Ligne Strasbourg-Bâle de la limite du Bas-Rhin à Mulhouse (106,500)
Ligne Mulhouse-Nord de Lutterbach à Mulhouse Nord
Catégorie 3
Largeur 100 m
4
30 m
4
30 m
Catégorie 1
Largeur 300 m
2
250 m
Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestres sont reportés sur le document graphique 3.b.
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CLOTURES – Délibération du conseil municipal du 24 septembre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
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Lutterbach
3.a. Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 12 décembre 2022 : Le Vice-Président
Rémy NEUMANN
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SOMMAIRE
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PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Lutterbach tel que délimité sur les plans de zonage.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles du P.O.S. approuvé par délibération du Conseil Municipal le 20 décembre 1993, modifié par délibérations du Conseil Municipal le 18 novembre 1996, du 2 juin 1998, du 11 octobre 2004 et du 21 septembre 2009, révisé partiellement par délibération du Conseil Municipal du 4 octobre 2004 et mis en compatibilité avec le projet de tram-train Mulhouse – Vallée de la Thur par Décret du 11 octobre 2004ainsi qu'à celles de la ZAC des Brasseries approuvée par arrêté préfectoral du 13 décembre 1971, modifiée par arrêté préfectoral du 3 mai 1974.
Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.11121 du Code de l' Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
1.3. Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre reportés sur les plans de zonage. Le texte de cet arrêté et la liste des infrastructures de transport terrestre concernées sont annexés au règlement.
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1.4. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2007. Cette délibération est annexée au règlement.
2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. de LUTTERBACH définit :
- une zone urbaine UA [noyau ancien] qui comporte un secteur UAa [Orangerie SainteAnne],
- une zone urbaine UB [habitat collectif de forte densité, équipements scolaires et sportifs],
- une zone urbaine UC [extensions urbaines de moyenne densité],
- une zone urbaine UD [extensions urbaines pavillonnaires de moyenne densité] qui comporte le secteur UDa [habitat en bande Les Quatre Saisons],
- une zone urbaine UE [activités économiques] qui comprend le secteur UEa [Cité de l’Habitat], le UEb [activités artisanales et tertiaires – domaine public ferroviaire] et UEc [activités artisanales - rue de Thann],
- une zone à urbaniser AU [urbanisation future] qui comprend des secteurs AUa [développement urbain Beim Kirchhofe], AUb [habitat social adapté], AUc [centre pénitentiaire], AUd [développement urbain Guthusermatten], AUe [activités artisanales] et AUf [zone d’équipements sportifs du Frohnmatten],
- une zone agricole A [constructible pour les besoins de l'agriculture] qui comprend des secteurs Aa [agricole inconstructible situé en zone inondable],
- une zone naturelle et forestière N qui comprend des secteurs Na [équipements sportifs et de loisirs de plein air], un secteur Nb [jardins familiaux], un secteur Nc [Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement] et un secteur Nd [centre de dressage canin].
Ces zones et secteurs sont délimités sur les plans de zonage 3.a et 3.b.
Le plan 3.b concerne les zones A et N ainsi que leurs secteurs respectifs. Le plan 3.c concerne les zones UA, UB, UC, UD et AU ainsi que leurs secteurs respectifs.
Les mentions relatives aux zones et secteurs figurant entre crochets n’ont qu’un caractère indicatif.
3. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
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5. GLOSSAIRE
Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions. Attique :
Etage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs.
Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.
Carport : abri totalement ouvert destinés à mettre les voitures à l’abri des intempéries.
Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement.
Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Cette destination comprend les constructions et installations publiques ou privées qui sont destinées à accueillir une fonction d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif de la population et/ou des activités. Elle recouvre les infrastructures et superstructures, y compris les locaux accessoires, ouvrages et aménagements de sols qui leurs sont liés, qui sont nécessaires aux domaines suivants :
- le fonctionnement des réseaux urbains (voirie, eau, assainissement, déchets, énergies, transports, communications
électroniques et numériques …),
- le fonctionnement des services administratifs, sociaux, sanitaires, de la défense et de la sécurité, de la justice, sportifs et
de loisirs, éducatifs et de l'enfance, culturels, d'inhumation ...,
- les politiques et actions publiques ou d'intérêt collectif notamment en matière d'habitat adapté et d'hébergement
temporaire, de gestion des besoins collectifs en stationnement, de protection contre les risques naturels ou technologiques, de gestion des ouvrages hydrauliques, des cours d'eau et plans d'eau, de gestion des milieux naturels et forestiers, d'entretien et de mise en valeur.
Niveau droit : doit être considéré comme niveau droit tout étage d'une construction à usage d'habitation dont la totalité des parois périphériques est verticale. Ainsi un niveau aménagé dans les combles, même s'il comporte un pied-droit sur la quasitotalité de l'étage, ne peut être considéré comme un niveau droit.
Sous-sol / Niveau : un sous-sol est considéré comme un niveau lorsque sa hauteur au-dessus du niveau moyen du terrain naturel préexistant dépasse 1,50 mètre.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.
Limite légale du Chemin de Fer
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CHAPITRE I – ZONE UA
Caractère de la zone – Extrait du rapport de présentation Il s'agit du noyau urbain de la commune comportant des constructions à usage d'habitat, de commerce, d'équipements collectifs et de service.
Le secteur UAa correspond à une opération d'aménagement à dominante d'habitat comportant des logements collectifs, y compris des logements collectifs publics, et des logements individuels ainsi que des équipements publics, dont une école maternelle.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.