Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public
ADAUHR Avril 2022
Règlement écrit
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ANNEXES
• NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT
• ARRÊTÉ DU 30 MAI 1996 (JO du 28 juin 1996 - Environnement) NOR : ENVP9650195A Modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
• LISTE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 30 mai 1996
• DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 septembre 2007 relative aux clôtures prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT
Logements ♦:
CONSTRUCTIONS COMPORTANT PLUSIEURS LOGEMENTS
1. Normes établies sur le nombre de logements
Chambres individuelles 1 place / chambre
Studios 1 place / logement
2 et 3 pièces
2 places / logement dont au moins 1 place aménagée à l'extérieur de la construction
4 pièces et plus
3 places / logement dont au moins aménagées à l'extérieur de la construction
2
place
Stationnement visiteurs : il est exigé en plus 0,5 place par logement arrondi à l’entier supérieur,
le stationnement des visiteurs devant être réalisé entièrement à l’extérieur
Stationnement des deux-roues : il est également rajouté un local commun de 1m2 / logement
2. Normes établies sur la Surface de Plancher (SP)
Une place par tranche de 30 m2 de SP arrondi à l’entier supérieur, la moitié au moins du
nombre de places de stationnement devant être réalisée à l’extérieur.
Stationnement visiteurs : il est exigé en plus 20 % de ce nombre de places arrondi à l’entier
supérieur, le stationnement des visiteurs devant être réalisé entièrement à l’extérieur
Il est également exigé un local commun pour le stationnement des deux-roues
MAISONS INDIVIDUELLES
2 places dont au moins 1 place aménagée à l'extérieur de la construction
Foyer pour personnes âgées Commerces isolés Centre commerciaux de plus 2000 m2 Marchés Bureaux Ateliers, dépôts
Cliniques, cabinet médicaux
Hôpitaux
Hôtels, restaurants Salle de spectacles Salle de réunions Lieux de culte
1 place / 10 chambres 60% de la SP avec au minimum 2 places de 100% de la SP + places livraison (100 m2 minimum)
60% de la SP + places aux véhicules des commerçants 60% de la SP 10% de la SP 60% de la SP avec au minimum 2 places S'y ajoutent les places réservées aux praticiens et au personnel 40% de la SP avec au minimum 2 places S'y ajoutent les places réservées aux praticiens et au personnel 60% de la SP 1 place / 4 personnes 1 place / 10 personnes 1 place / 15 personnes
Stades :
entraînement 10% de l'emprise spectacles 1 place / 10 personnes
Piscines, patinoires 100% de l'emprise
Enseignement :
Primaire (2 roues) 1 m2 / 2 élèves Secondaire 1 m2 / 2 élèves Supérieur 1 place / 4 élèves
SP: Surface de Plancher
♦ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat une aire de stationnement est suffisante.
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT DANS LE SECTEUR AUd
Logements: CONSTRUCTIONS COMPORTANT PLUSIEURS LOGEMENTS Une place par tranche de 40 m2 de SP arrondi à l’entier supérieur, la moitié au moins du nombre de places de stationnement devant être réalisée à l’extérieur. Stationnement visiteurs : pour 5 places réalisées, une place supplémentaire doit être aménagée en extérieur pour les visiteurs. Il est également exigé un local commun pour le stationnement des deux-roues conformément au paragraphe AU 12.4 MAISONS INDIVIDUELLES 2 places dont au moins 1 place aménagée à l'extérieur de la construction
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ARRÊTÉ DU 30 MAI 1996 (JO du 28 juin 1996 - Environnement) NOR : ENVP9650195A Modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment son article R.111-4-1 ;
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles R.111-1, R.111-3-1, R.123-19, R.12324, R.311-10, R.311-10-2, R.410-13 ;
Vu la loi n°92-1444 (a) du 31 décembre 1992 (b) relatives à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 (b) relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'Urbanisme et le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ;
Vu le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 (b) relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 (c) relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 (c) relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 (d) relatif au bruit des infrastructures routières,
Arrêtent :
Art. 1er. - Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;
- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
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TITRE 1er - CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET
Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de cinq mètres au plan de roulement et :
- à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U" ; - à une distance de l'infrastructure1 de dix mètres, augmenté de 3 dB (A) par rapport à la valeur
en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade.
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du décret n°95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 "Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation" et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
1 Cette distance est mesurée : - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
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Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant :
Niveau sonore de
Niveau sonore de
référence LAea (6 h-22 référence LAea (22 h-6
h)
h) en dB (A)
en dB (A)
Catégorie de l'infrastructure
Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre
de l'infrastructure 1
L>81 76<L≤81 70<L≤76 65<L≤70 60<L≤65
L>76 71<L≤76 65<L≤71 60<L≤65 55<L≤60
1
d = 300 m
2
d = 250 m
3
d = 100 m
4
d = 30 m
5
d = 10 m
Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré. Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
TITRE II
- DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT
Art. 5. - En application du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
1 Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure
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A) Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
Catégorie
1 2 3 4 5
Isolement minimal DnAT
45 dB (A) 42 dB (A) 38 dB (A) 35 dB (A) 30 dB (A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois, pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B) En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
catégorie
Distance1 0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300
1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 32 30 3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30 4 35 33 32 31 30 5 30 Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
1 Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
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Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION
DESCRIPTION
CORRECTION
Façade en vue directe
Depuis la façade, on voit directement la totalité de Pas de correction l'infrastructure, sans obstacles qui la masquent.
Façade protégée ou partiellement Il existe, entre la façade concernée et la source de bruit Pas de correction
protégée par des bâtiments
(l'infrastructure), des bâtiments qui masquent le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se propager par des - 3dB (A) trouées assez larges entre les bâtiments) ;
- en formant une protection presque complète, ne laissant que - 6 dB (A) de rares trouées pour la propagation du bruit.
Portion de façade masquée1 par un La portion de façade est protégée par un écran de hauteur Pas de correction
écran, une butte ou un obstacle naturel. comprise entre 2 et 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150 mètres
- 3dB (A)
- à une distance supérieure à 150 mètres
- 6dB (A)
Façade en vue directe d'un bâtiment
La portion de façade est protégée par un écran de hauteur supérieure à 4 mètres :
- distance inférieure à 150 mètres - à une distance supérieure à 150 mètres
- 9dB (A) - 6dB (A)
La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-même :
- façade latérale2
- 3dB (A)
- façade arrière
- 6dB (A)
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A).
1 Une portion de la façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade.
2 Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
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Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs,
la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Art. 7. - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
Catégorie
1 2 3 4 5
Niveau sonore au point de réf. en période Niveau sonore au point de réf. en période
diurne (en dB (A))
nocturne (en dB (A))
83
78
79
74
73
68
68
63
63
58
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB (A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Art. 8. - Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'étendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 "vérification de la qualité acoustique des bâtiments", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
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Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Art. 9. - Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB (A) ;
- dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) ; - uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27° C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.
Note du Moniteur :
(a) "Textes officiels" du 22 janvier 1993 (p. 268) (b) "Textes officiels" du 20 janvier 1995 (p. 284) (c) "Textes officiels" du 2 décembre 1994 (p. 272) (d) "Textes officiels" du 9 juin 1995 (p. 278)
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
Art. 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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LISTE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 30 mai 1996
L'arrêté préfectoral du 24 juin 1998 modifié le 11 octobre 1999 porte classement des infrastructures de transport terrestre du Haut-Rhin et détermine l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage. Cet arrêté peut être consulté à la Préfecture, à la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin ainsi que dans les mairies des communes concernées.
Lutterbach est affectée par cette réglementation pour les voies suivantes :
Autoroute :
Voie
Tronçon
A 36
de la limite du Territoire de Belfort à l'échangeur de l'A 35
Catégorie 1
Largeur 300 m
Routes nationales :
Voie
N 66
du PR 25+320 à la RN 466
Tronçon
Catégorie 2
Largeur 250 m
Routes départementales :
Voie
Tronçon
de l’A 36 à la L.A. Est de Lutterbach D 20
de la L.A. Est de Lutterbach à la D 66
D 66
de la D 20 à la D 66
L.A. : limite d'agglomération (panneau d'agglomération)
Voie ferrée :
Voie
Tronçon
Ligne Strasbourg-Bâle de la limite du Bas-Rhin à Mulhouse (106,500)
Ligne Mulhouse-Nord de Lutterbach à Mulhouse Nord
Catégorie 3
Largeur 100 m
4
30 m
4
30 m
Catégorie 1
Largeur 300 m
2
250 m
Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestres sont reportés sur le document graphique 3.b.
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CLOTURES – Délibération du conseil municipal du 24 septembre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme
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