Eléments de patrimoine bâti ou archéologique à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
‐ La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré au document graphique n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou pour permettre le bon fonctionnement des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement.
‐ Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti ou archéologique à protéger repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
‐ Les extensions des bâtiments identifiés au document graphique comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
‐ Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés au document graphique se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
‐ Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
- L’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,
- La composition des façades et des ouvertures, o Les éléments de détails architecturaux, o les matériaux.
Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Les murs à protéger repérés au document graphique ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité des usagers) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements. ‐ Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière.
Cônes de vue à préserver, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre d’un cône de vue à préserver identifié sur le document graphique, à l’exception des piscines et annexes d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5m.
Cônes de vue à valoriser, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Toute construction nouvelle projetée dans un cône de vue aboutissant à la vision sur un édifice ou un paysage remarquable ne doit pas présenter une hauteur susceptible de dénaturer la perspective existante, depuis l’origine du faisceau de vue mentionnée sur le document graphique. ‐ Elle devra par ailleurs être réalisée dans le cadre d’une insertion paysagère forte, intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés qu’elles jouxtent.
Arbres remarquables à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Tout abattage d’arbres repérés au document graphique au titre des arbres remarquables est interdit, sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité.
Parc remarquable à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ La superficie des espaces identifiés en parc à protéger doivent être maintenus en espaces verts. Les constructions liées à leur gestion sont autorisées mais doivent être limitées et s’inscrire dans l’environnement végétal du parc. Des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du parc et qu’ils soient à forte dominante végétale. ‐ L’emprise des venelles ne doit pas être réduite et la perméabilité de leur revêtement (lorsqu’elle existe) doit être maintenue. ‐ Les espaces dédiés au stationnement devront être prioritairement traités en espaces perméables. ‐ Le patrimoine naturel et végétal composant le parc doit être préservé.
- Tout abattage d’un arbre ou arrachage de plantations doit être justifié (réalisation d’aménagement d’intérêt collectif, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation de sujets de même qualité.
- La diversité et la richesse du patrimoine botanique doivent être préservées.
Souterrains à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Les souterrains à protéger repérés au document graphique ne peuvent être comblés sauf pour des raisons de conditions de sécurité.
Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme ‐ Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. ‐ Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés au document graphique.
Espaces verts protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ‐ Les espaces verts protégés figurant au document graphique doivent conserver leur aspect naturel et végétal, hormis pour les zones dédiées à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisées de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…). ‐ Seuls y sont autorisés :
- les annexes, o et les aménagements et installations légers liés à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs de compostage légers…). ‐ Ces annexes, aménagements et installations légers devront respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage.
Espaces naturels protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ‐ Toute modification d’un espace naturel protégé doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
‐ Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification du site doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration.
‐ Les constructions neuves sont interdites, à l’exception de celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisées dans la zone.
‐ Les extensions et / ou annexes, si elles sont autorisées dans la zone dans laquelle se trouve l’espace naturel protégé, doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère et respecter la composition de l’espace naturel protégé, impliquant le minimum de déboisement.
‐ Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la composition des masses végétales.
Alignements végétalisés à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
‐ Les alignements végétalisés identifiés au document graphique doivent être préservés voire renforcés.
‐ A ce titre, les constructions, installations et aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à condition de conserver un maillage fonctionnel.
Sources ou mares à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.
‐ Pour les sources ou mares à protéger figurant au document graphique, tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit.
‐ Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
- constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
- quais, ponts passerelles, pontons, cales,
- moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
- extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre,
- constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
‐ La végétation qui est présente aux abords des sources ou des mares repérées doit être conservée.
‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.
Zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
‐ Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au document graphique est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire‐Bretagne, approuvé le 18/11/2015 et du SAGE du bassin versant du Cher aval approuvé le 26 octobre 2018.