Zone 2AU
- Zone
- 9 articles
- PLU de Macouria, approuvé le 31/10/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé. CHAPITRE III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 137 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Toutes les constructions sont interdites.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Non réglementé.
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
CHAPITRE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Non réglementé. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Hauteur des constructions
Non réglementé.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Non réglementé.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Non réglementé.
CHAPITRE III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Non réglementé.
Article 2AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Non réglementé.
PLU de Macouria | Règlement
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
La zone concerne les secteurs de Matiti, la Césarée, Préfontaine Sud, Trois-rois, la Carapa et Risquetout.
Cette zone comprend les terrains destinés à l’exploitation agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’activité agricole. Les terres situées dans cette zone font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles et sont supposées présenter un bon potentiel agronomique.
Il est rappelé que pour être autorisé :
conforme avec les servitudes d’utilité publique. ➢ Aux risques naturels et technologiques, traduits en particulier par les Plans de Prévention des Risques ; ➢ Aux marges de recul le long de la RN 1 ;
conforme avec les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives notamment : ➢ Aux emplacements réservés ; ➢ A la préservation des éléments concourant à la trame verte et bleue (cours d’eau, arbres, boisements, etc.) ; ➢ Aux éléments et espaces protégés et identifiés au titre de la loi littoral ;
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ZONE A
DEFINITION
La zone A correspond aux espaces, équipés ou non, ayant pour vocation l’agriculture. Il s’agit d’espaces et sites d'exploitation agricole à protéger en raison de leur potentiel agronomique et économique, et pour la préservation des caractéristiques des paysages ruraux de la commune. Ce zonage concerne les secteurs de Matiti, la Césarée, Préfontaine Sud, Trois-rois, la Carapa et Risquetout.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
DESTINATIONS
SOUS-DESTINATIONS
2022
(R151-28 du CU)
1.Exploitations agricole et forestière
Exploitation agricole
V
Exploitation forestière
V
2.Habitation
Logement
V*
Hébergement
V*
3.Commerces et activités de service
Artisanat et commerce de détail
V*
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
V*
Cinéma
X
4.Equipements d’intérêt collectif et services Locaux et bureaux accueillant du public des
X
publics
administrations publiques et assimilés
Locaux techniques industriels des administrations
V*
publiques assimilées
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action
X
sociale
Salles d’art et de spectacles
X
Equipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Lieux de culte
X
5.Autres activités des secteurs primaire,
Industrie
X
secondaire ou tertiaire
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions V : Occupation et utilisation du sol autorisée Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (V).
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CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Prescrit le : 08/03/2007
Arrêté le : 26/01/2018
Approuvé le : 31/10/2023
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1
Sommaire
PLU de Macouria | Règlement
2
PLU de Macouria | Règlement
3
Préambule
PLU de Macouria | Règlement
4
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement écrit s'applique à la totalité du territoire de la commune de Macouria.
CHAMP D’APPLICATION LEGISLATIF ET PRESCRIPTIF
Les dispositions du règlement sont établies en application du code de l’urbanisme et en particulier de ses articles L151-8 à L15142-1 et R151-9 à R151-50. Les renvois aux dispositions législatives du code de l’urbanisme figurant dans le présent règlement font référence à la version de ce code en vigueur à la date d’approbation du PLU.
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
Il se décompose en deux grandes parties complémentaires : • La première contient les dispositions applicables à l’ensemble des zones. Elle comprend notamment les règles liées aux prescriptions apparaissant sur le document graphique du règlement. • La seconde comprend les règles spécifiques à chaque zone et secteur définis sur le document graphique selon les quatre types prévus par le Code de l’urbanisme : zones urbaines (U), zones d'urbanisation future (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).
Le PLU défini les secteurs suivants :
Les zones urbaines : UA : Zone urbaine centrale UB : Tissu aggloméré UC : Zones résidentielles mixtes UD : Zones résidentielles peu denses en milieu rural UX : Zones d’activités en milieu aggloméré UE : Zones industrielles UV : Zone d’habitat traditionnel
Les zones à urbaniser : 1 AUb : : Zone à urbaniser à vocation mixte 1 AUc : Zone à urbaniser à vocation résidentielle peu dense 1 Aux : Zone à urbaniser à vocation économique 2 AU : Zones d’extensions urbaines prévues à long terme
Les zones agricoles : A : zone agricole
Les zones naturelles : N : Zone naturelle Ncu : Zone de coupure d’urbanisation NL : Zone naturelle de loisirs et d’équipements touristiques Nc : Zone naturelle correspondant aux emprises de carrières
Il est rappelé que pour être autorisé, tout projet doit être :
conforme avec les servitudes d’utilité publique. • Aux risques naturels et technologiques, traduits en particulier par les Plans de Prévention des Risques • Aux marges de recul le long de la RN 1 ;
conforme avec les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives notamment : • Aux emplacements réservés, aux tracés de principe de liaison douce • Aux éléments patrimoniaux protégés • A la préservation des éléments concourant à la trame verte et bleue (cours d’eau, arbres, boisements, etc.) • Aux éléments et espaces protégés et identifiés au titre de la loi littoral
compatible avec les dispositions relatives : • Aux secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques ou sectorielles
PLU de Macouria | Règlement
5
Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol, même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L. 421-8 du code de l’urbanisme).
Par ailleurs, les annexes au dossier de PLU dont les Servitudes d’Utilités Publiques (SUP) sont opposables à toute demande d’autorisation d’urbanisme.
Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- favoriser la performance énergétique des bâtiments.
- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible).
- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
- favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977.
PORTEE DU REGLEMENT DU PLU
Articles L.151-8 à L.151-42-1 du Code de l’urbanisme
Les renvois aux dispositions législatives du code de l’urbanisme figurant dans le présent règlement font référence à la version de ce code en vigueur à la date d’approbation du PLU.
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
GUIDE D’UTILISATION DU REGLEMENT DU PLU
Le règlement est l’une des pièces obligatoires du PLU. Il est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique.
LIEN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS COMPOSANTS LE PLU
Les autres documents obligatoires du PLU sont :
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o Le rapport de présentation (RP) Le rapport de présentation explique et justifie les choix effectués pour établir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement du PLU. Il s’appuie sur un diagnostic des constats, des prévisions et des besoins en matière de développement territorial. Il évalue les incidences du PLU sur l’environnement.
o Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) Le PADD définit les orientations générales et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire ; il porte le projet communal.
o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur l’ensemble du territoire ou sur certains secteurs particuliers. Les OAP complètent le règlement.
o Les annexes du PLU Les annexes du PLU contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendantes des dispositions du PLU mais qui affectent l’occupation et l’utilisation du sol.
EN RESUME
Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement écrit sont la traduction des orientations générales et objectifs du PADD. Elles sont définies en cohérence avec le contenu des OAP et justifiées, dans leur contenu et leurs effets attendus par le rapport de présentation. Elles sont soumises, dans leur application, au respect des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire et figurant dans les annexes.
UTILISATION DU REGLEMENT DU PLU
ETAPE 1 : LOCALISER
Afin de connaitre les règles qui s’appliquent sur une parcelle, il s’agit tout d’abord de la rechercher et la localiser sur le plan de zonage (règlement graphique).
ETAPE 2 : IDENTIFIER
Une fois la parcelle localisée, il faut identifier :
• La ou les zones dans lesquelles se trouvent la ou les parcelles concernées ;
• Les prescriptions éventuelles qui concernent cette ou ces parcelles (Espace boisé classé, emplacement réservé, etc.) ;
• La présence éventuelle d’un secteur d’OAP. Auquel cas, il faut se reporter au dossier afférent d’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui impose des règles spécifiques à ce secteur dans un rapport de compatibilité.
ETAPE 3 : CONNAITRE ET APPLIQUER
Une fois ces éléments identifiés, il faut rechercher, prendre connaissance et appliquer les règles correspondantes :
• Se reporter aux règles applicables à l’ensemble des zones ;
• Se reporter aux règles applicables à la zone correspondant à la parcelle. Le règlement pour chaque zone est organisé selon une nomenclature nationale articulée autour de 3 thèmes : i. Qu’est-il possible de construire dans cette zone ? La destination des constructions, usage des sols et natures d’activité : destinations, sous-destinations, usages, natures d’activités et mixité. ii. Comment insérer une construction dans son environnement ? Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : volumétrie implantation, espaces non-bâtis, stationnement iii. Comment raccorder une construction aux services et réseaux ? Equipement et réseaux : conditions et desserte des terrains par voies et réseaux
PLU de Macouria | Règlement
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Dispositions applicables à l’ensemble des zones
PLU de Macouria | Règlement
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DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
DESTINATIONS (R151-28 du CU)
SOUS-DESTINATIONS
1.Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
SOUSDESTINATION
AUTORISEE
V
V
SOUS-DESTINATION AUTORISEE SOUS CONDITIONS
V*
V*
SOUSDESTINATION
INTERDITE
X
ANCIENNES DESTINATIONS
1.Exploitations agricole et forestière
X
2.Habitation
Logement Hébergement
V
V*
X
2.Habitation
V
V*
X
3.Commerces et Artisanat et commerce de détail
V
V*
activités de
service
Restauration
V
V*
Commerce de gros
V
V*
Activités de services où s’effectue
V
V*
l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et
V
V*
touristique
Cinéma
V
V*
4.Equipements Locaux et bureaux accueillant du
V
V*
d’intérêt collectif public des administrations
et services
publiques et assimilés
publics
Locaux techniques industriels des
V
V*
administrations publiques
assimilées
Etablissements d’enseignement,
V
V*
de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
V
V*
Equipements sportifs
V
V*
Lieux de culte
V
V*
Autres équipements recevant du
V
V*
public
5.Autres activités des
Industrie
V
V*
secteurs
primaire,
secondaire ou
tertiaire
Entrepôt
V
V*
Bureau
V
V*
Centre de congrès et d’exposition
V
V*
Cuisine dédiée à la vente en ligne
V
V*
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions V : Occupation et utilisation du sol autorisée Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (V).
X
3.Commerce
4.Hébergement hôtelier
X X X
X
X
X
5.Constructions et
installations
nécessaires aux
services publics ou
d'intérêt collectif.
X
X
X X X
X
X
6.Bureaux
7.Artisanat
8.Industrie
9.Entrepôt
X X X
X
PLU de Macouria | Règlement
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ELEMENTS DE DEFINITION DES DESTINATIONS
Ces définitions sont données au titre de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. CONSTRUCTIONS A DESTINATION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Elle comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination “ exploitation agricole ” recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. La sous-destination " exploitation forestière " recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION Comprend deux sous-destinations : logement et hébergement. CONSTRUCTIONS A DESTINATION DE COMMERCES ET D’ACTIVITES DE SERVICE Comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et cinéma. CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, les salles d'art et de spectacles, les équipements sportifs, les lieux de culte et autres équipements recevant du public. CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES NATURELS
LIMITATIONS DE LA CONSTRUCTIBILITE POUR DES RAISONS ENVIRONNEMENTALES, DE RISQUES, D’INTERET GENERAL
Limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général au titre du R151-34-1° du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
La ville de Macouria est exposée au risque inondation, faisant l’objet d’un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2002, révisé le 22 avril 2013 et actuellement en cours de révision. Il est ainsi révisé régulièrement. Il est encadré par les articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-20 du Code de l’environnement.
Le PPRi est un outil de prévention majeur contre les risques d’inondation, permettant d’influer sur l’occupation et l’utilisation des sols. Le PPRi approuvé fait partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
Une trame spécifique au plan de zonage prenant en compte l’ensemble des aléas du PPRN permet d’identifier les secteurs concernés. Les zones représentées dans le zonage du PLU sont celles concernées par des aléas « fort » et « moyen » et les zones à protéger, soit les parcelles qui sont les plus contraintes par le PPRi. Les zones de risque « fort » et les « zones à protéger » sont celles qui sont concernées par des régimes d’inconstructibilité. Les zones de risque « moyen » sont des zones où l’« occupations et utilisations du sol limitées et sous réserve de prescriptions spéciales ». Ces zones reportées au PLU n’ajoutent pas de règlementation autre que celles inscrites dans les PPRN en vigueur.
PLU de Macouria | Règlement
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Toute construction dans tout secteur concerné devra être conforme aux dispositions du PPRN en vigueur. (Cf. annexe PPRN du PLU). Ces documents comprennent des prescriptions qui s’imposent à celles du PLU et aux autorisations d’occupation du sol, lorsque celles-ci sont plus permissives. Ils sont annexés au présent PLU et figure sur le Géoportail de l’urbanisme.
L’EXPOSITION AU RECUL DU TRAIT DE COTE AU TITRE DE LA LOI CLIMAT ET RESILIENCE
La commune de Macouria fait partie des communes exposées au recul du trait de côte listées en application de l'article L. 321-15 du Code de l'environnement.
Il s’agit de communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Ces communes sont concernées par l’article L121-22-1 paragraphe 3, qui indique que les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 32115 du Code de l'environnement dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Dans les espaces non urbanisés mentionnés à l’article L. 121-46 et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, mentionnés à l'article L. 121-49, de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, seules les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisées, en dehors des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 et à condition qu'elles présentent un caractère démontable.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES
SECTEURS DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
Secteur de protection contre les nuisances avec conditions spéciales de constructibilité au titre du R151-34 1° du CU. Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
L’article R 151-31 du Code de l’urbanisme dispose que les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. »
Les secteurs situés au voisinage d’équipements actuels et futurs générant des nuisances (lagune, décharge, activité générant des nuisances) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement du PLU de Macouria. Au sein de ces secteurs de protection contre les nuisances, les constructions nouvelles sont interdites.
Sont autorisés les installations, ouvrages et travaux strictement liés et nécessaires à l’exploitation du réseau de traitement des eaux usées à condition qu’ils ne dénaturent pas le caractère de la zone et qu’ils respectent la réglementation en vigueur.
Sont autorisés les installations, ouvrages et équipements publics et d’intérêt collectif, à condition qu’ils ne dénaturent pas le caractère de la zone et qu’ils soient conformes aux dispositions réglementaires imposées par les arrêtés préfectoraux de protection des prises d’eau.
Pour les constructions existantes, les travaux autorisés doivent respecter la réglementation.
MARGES DE RECUL A RESPECTER RELATIVES AUX VOIES A GRANDE CIRCULATION
La commune est traversée par la RN1, classée itinéraire à grande circulation au sens de l’article L111-6 du code de l’urbanisme, dite « Loi Barnier ».
PLU de Macouria | Règlement
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En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. La commune est traversée par la RN1, classée itinéraire à grande circulation au sens de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme, dite « Loi Barnier ». Les marges de recul sont intégrées au document graphique du règlement.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
Le PLU prévoit la prise en considération du projet d’aménagement de la RN1, comprenant le doublement du pont du Larivot, selon l’arrêté R03-2019-05-23-004. L’emprise du projet est reportée sur le plan de zonage en emplacement réservé (voir trame et dispositions relatives aux emplacements réservés). Un périmètre d’étude et de sauvegarde du projet est défini, dans lequel la délivrance des autorisations d’urbanisme seront soumis à un avis conforme de l’Etat selon les dispositions de l’article L.422-5 du CU. La marge de recul a été intégrée et est identifiée au plan de zonage en espace réservé (voir les dispositions relatives aux emplacements réservés). Cas particuliers Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d'exploitation agricole ; • aux réseaux d'intérêt public. • à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Les marges de recul à l’entrée de ville de Soula dite dérogation « loi Barnier »
Le PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiante, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, conformément aux articles L111-8 et L111-9 du Code de l’urbanisme.
L’étude loi Barnier justifiant la dérogation aux marges de recul est placée en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
Création d’accès
Tout nouvel accès débouchant sur la Route Nationale et Route Départementale sera interdit en l’absence d’une autorisation expresse de l’autorité compétente, excepté le raccordement nécessaire au nouveau pont du Larivot relatif à l’arrêté préfectoral R03-2019-05-23-004.
Clôtures aux abords de la route nationale
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de la route nationale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe sont applicables au territoire communal en complément du règlement de la zone considérée, conformément à l’article L-151-43 du CU.
PLU de Macouria | Règlement
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES DU LITTORAL
La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « Loi littoral » a pour ambition de protéger et mettre en valeur les espaces littoraux. Cette loi a introduit les principes d’application des besoins et de la mise en place une protection graduée en fonction de la proximité avec le rivage.
Par dérogation à l’article L.121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées en discontinuité d’urbanisation. Elles peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
FORETS ET ZONES BOISEES PROCHES DU RIVAGE DE LA MER ET DES PLANS D’EAU INTERIEURS D’UNE SUPERFICIE SUPERIEURE A 1 000 HECTARES DITS « ESPACES PROCHES DU RIVAGE »
Forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares au titre du L121-23 du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
Les espaces proches du rivage sont des espaces fragiles aux abords directs de l’espace maritime. Ces espaces sont délimités et sont soumis à des règles générales. Les dispositions de la loi littoral permettent ainsi d’éviter des développements disproportionnés de l’urbanisation, mais aussi d’intégrer ces espaces dans des projets de territoire. Dans les EPR s’appliquent, en plus des spécificités propres à chaque zone, les dispositions particulières à la Guyane définies aux articles L121-40 à L121-43 du CU (sauf L121-41 car le SAR approuvé en Guyane). Ainsi, dans les EPR sont autorisées :
L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; Les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du
schéma d'aménagement régional (SAR) prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
Dans ces espaces l’extension de l’urbanisation est limitée et motivée avec l’accord du Préfet et après l’avis de la CDNPS. Il s’agit, dans des espaces où la présence de la mer est très prégnante, d’éviter des développements disproportionnés de l’urbanisation, mais aussi de les planifier dans des projets de territoires.
LES ESPACES REMARQUABLES DU LITTORAL
Espaces remarquables du littoral au titre du L121-23 du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
L'article L. 121-23 du code de l'urbanisme dispose que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Sont protégés au titre de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, « Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».
La délimitation des espaces remarquables du littoral est précisée par une trame spécifique (ci-dessus) qui permet de couvrir une surface cohérente de protection. Ils correspondent aux sites de mangroves et vasières qui créés une continuité écologique depuis Kourou jusqu’à la rivière Cayenne.
A l’intérieur de ces trames, conformément à l’article L121- 23 et suivants et R121-5, sont autorisées sous conditions :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et aux services publics à condition de correspondre à une des catégories suivantes :
• Les installations et constructions strictement nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité civile
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• Les installations, constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative • Les aménagements destinés à favoriser la protection ou la conservation des espaces et milieux naturels, notamment les ouvrages de gestion des eaux pluviales visant à limiter l’impact de ces eaux sur le marais ; • Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : • Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont l'emprise au sol n'excèdent pas 50m² ; • Dans les zones de pêche, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, et sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels.
ESPACES BOISES CLASSES SIGNIFICATIFS AU TITRE DE LA LOI LITTORAL
Espace boisé classé significatif au titre de la loi littoral du L121-27 du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
La commune de Macouria a délimité un espace boisé significatif au titre de la loi littorale. Celui est représenté en prescription graphique spécifique dans le PLU. Cet espace boisé figure parmi les plus significatifs de la commune en raison : - du caractère de son boisement ; - de la configuration des lieux. Les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme sont applicables sur les secteurs situés en espaces boisés classés. « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. ».
LA BANDE LITTORALE
Bande littorale au titre du L121-16 du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
La bande littorale dite « des 50 pas géométriques » est une réserve domaniale, une extension terrestre du domaine public maritime définie par l’article L121-45 du Code de l’urbanisme et par l’article L5111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans cette bande littorale sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage (article L121-46 du CU).
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Dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale, les terrains sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation Par ailleurs, dans ces secteurs sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes lorsque le règlement de zone le permet.
Le règlement graphique du PLU délimite également au titre de l’article L121-48 des secteurs où sont autorisés des opérations à vocation de services publics, d’équipements collectifs, d’équipements touristiques et hôteliers, ainsi qu'à toute autre activité économique autorisée par le règlement de zone dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime.
En cas d’opération significative, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre seront mises en œuvre. De plus l'accès et la libre circulation le long du rivage doivent être préservés dans la limite permise par la sécurité des personnes.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROTECTIONS
PATRIMOINE BATI A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE, ARCHITECTURAL
Bâti patrimonial à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural au titre du R 151-41 3 ° du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
Des éléments de patrimoine bâti à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural sont identifiés par le PLU de Macouria et protégés au titre de l’article L 151-19 et R151-41 3° du Code de l’urbanisme. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement : - l’église ; - l’ancienne mairie - le moulin de Sablance ; - les champs surélevés. La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise a permis de démolir et tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur sont soumis à déclaration préalable. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception.
Elle n’est envisageable que pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial. Elle est alors accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure du tissu urbain du secteur considéré.
En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.).
Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
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ÉLEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE
Élément de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique au titre du R151-43 5° du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
Le règlement graphique du PLU identifie et localise certains milieux naturels participant maintien de la richesse de la biodiversité et à l’équilibre des milieux et des écosystèmes, afin de garantir le maintien de leur fonctionnalité écologique globale, à protéger au titre de l'article L. 151-23 et R151-41 3°. Leur évolution à l’échelle de chaque unité foncière est limitée par les dispositions suivantes : L’artificialisation, le défrichement, l’aménagement ou la construction sont limités. Le choix et l’emprise des espaces artificialisés doit être justifié au regard des impératifs inhérents au projet, de la qualité des milieux naturels et des leurs enjeux en termes environnementaux, dans la logique d’une démarche « éviter, réduire, compenser ».
Par ailleurs, les projets au sein des milieux naturels repérés ne devront pas conduire à une fragmentation excessive des milieux naturels et en particulier à remettre en cause les continuités écologiques identifiées par le Schéma d’Aménagement Régional. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, exhaussement/ affouillement ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les milieux naturels repérés sont soumis à minima à déclaration préalable. Les opérations d’entretien courant ne sont pas concernées. Sont autorisés uniquement : Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; Les installations visant la découverte du milieu naturel ; Les stationnements d’engins de chantier et de stockages de matériaux de construction ne sont pas autorisés
ELEMENTS DE CONTINUITE ECOLOGIQUE ET TRAME VERTE ET BLEUE
Eléments de continuité écologique et trame verte et bleue au titre du L151-23 et R151-43-4 du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
La Trame verte et bleue : les éléments de la TVB qui correspondent aux réservoirs de biodiversité (espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée) et aux corridors écologiques (qui assurent une certaine connectivité entre les différents réservoirs de biodiversité), constituant des secteurs à protéger.
Les réservoirs de biodiversités sont retranscrits dans le PLU en zone N
Les corridors écologiques identifiés dans le SAR et le SCOT sont traduits dans le PLU grâce à une trame spécifique. Les installations et constructions (sauf annexes et hangars agricoles interdits) sont admises sous les conditions suivantes :
que l'implantation se fasse à l'écart des lisières forestières (100 m) et qu'elle garantisse la libre circulation de la faune, que les constructions garantissent une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions,
plantations adaptées aux corridors écologiques, ...), que les exhaussements et les affouillements du sol soient strictement indispensables aux constructions et installations
autorisées dans la zone, -que les clôtures accompagnant les abords immédiats des habitations ne nuisent pas à l'environnement (perméabilité, variété d'essences locales).
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE PROJETS
PERIMETRE COMPORTANT DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Périmètre comportant des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) au titre du L151-6 et L151-7 du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
Le règlement graphique du PLU identifie et localise des orientations d'aménagement et de programmation mentionné à l'article L151-6 à L151-7-2 du CU qui définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone.
Au sein des secteurs de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation, tout projet doit être compatible avec les dispositions du secteur d’OAP correspondant, et les occupations et utilisations du sol ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation à terme du parti d’aménagement défini.
Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à des OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement dans ces cas précis.
La pièce 3 du dossier de PLU précise les dispositions applicables. Il comprend six OAP sectorielles.
Les projets concernés par des secteurs d’OIN sont en partie encadrée par des OAP sectorielles. Au-delà de ces orientations, la définition précise du programme de ces secteurs devra inclure l’autorité municipale et les choix de programmation devront obtenir l’avis favorable de la commission d’urbanisme et du conseil municipal de la commune de Macouria.
EMPLACEMENT RESERVE
Emplacement réservé au titre du L151-41 et du R151-48 du CU.
Identifié sur le plan de zonage par le figuré ci-contre
Les documents graphiques du règlement du PLU
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.