Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice et sous-secteurs. par le plan local d'urbanisme.
Les zones urbaines dites " zones U " Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15,
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière
Les zones urbaines comprennent : ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain
- la zone UB : zone urbaine mixte à destination d’habitat, de commerces et d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble d’activités artisanales. du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local
- la zone UI : zone à destination d'activités économiques et industrielles d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
- la zone UE : zone à destination principale d'équipements et de loisirs
Les zones agricoles dites " zones A "
Les zones à urbaniser dites " zones AU "
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non,
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des l'urbanisation. terres agricoles.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont Le PLU de MAGENTA ne comporte pas de zone A.
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions Les zones naturelles et forestières dites " zones N " d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations équipés ou non, à protéger en raison :
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
Délimitation et réglementation des zones urbaines et à urbaniser (Article R151- 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
21) 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
P.L.U. De magenta reglement 14#
Envoyé en préfecture le 26/10/2023
Publié le
Les zones naturelles comprennent :
O.A.P.
- la zone Ni qui correspond au secteur naturel de la plaine inondable, soumis aux risque d’inondation, au sein duquel, une servitude d’utilité publique résultant des Le PLU comporte en outre des orientations d’aménagement et de plans d'expositions aux risques naturels prévisibles (PM1) s’applique, selon les programmation avec lesquelles les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol dispositions annexées au présent PLU. doivent être compatibles.
- la zone Nj qui correspond au secteur naturel des jardins familiaux, soumis aux risques inondations, au sein duquel, une servitude d’utilité publique résultant des Ces orientations, qui se superposent au règlement, concernent le secteur suivant:
plans d'expositions aux risques naturels prévisibles (PM1) s’applique, selon les dispositions annexées au présent PLU. OAP 1 - Requalification d’une emprise industrielle
OAP 2- Requalification d’une emprise commerciale et industrielle#
- la zone Nzh qui correspond au secteur naturel à dominante humide (réservoirs de biodiversités).
Peuvent se superposer à ces différentes zones :
- des espaces boisés classés protégés au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme dans lesquels toute coupe ou abattage d’arbre est soumise à autorisation,
- des éléments paysagers protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, pour lesquels le règlement défini des prescriptions spécifiques,
- des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme destinés notamment à la réalisation de futurs équipements collectifs et dans lesquels les propriétaires des immeubles concernés disposent d’un droit de délaissement.
P.L.U. De magenta reglement 15#
Envoyé en préfecture le 26/10/2023
Publié le
II - DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS Les voies peuvent être publiques ou privées et être ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies cyclables ou voies des lotissements privés ainsi
COMMUNES A TOUTES LES ZONES que les chemins ruraux).
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont
Le présent titre regroupe : les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- des définitions de termes employés dans le règlement de chaque zone. Ces définitions, à valeur réglementaire, s’appliquent sur l’intégralité du territoire Une unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un couvert par le PLU. même propriétaire.
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à
- des dispositions réglementaires applicables dans toutes les zones et qu’il n’y a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
pas lieu de reproduire dans le règlement de chaque zone.
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous
DEFINITIONS débords et surplombs inclus. (cf. Art. R. 420-1 du Code de l’urbanisme)
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises
L’alignement correspond à la limite entre sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des les voies ou emprises publiques, (ou voies poteaux ou des encorbellements. De même, les terrasses, dalles ou plateformes privées ouvertes à la circulation le cas en RDC qui ne forment pas de volume pouvant être projeté au sol, dont la échéant) et les propriétés privées surélévation au-dessus du sol ne dépasse pas 60 cm et qui ne nécessitent pas de riveraines. En imposant une implantation à fondations profondes, ne sont pas comptées dans l’emprise au sol.
l’alignement, l'objectif recherché est de créer un front bâti continu le long de la voie.
Les éléments de construction, tels que auvents, avancées de toiture, ou autres éléments en saillie de la façade ne sont pas soumis à cette règle.
Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement :
- les limites latérales : toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen;
- les limites de fond de parcelle.
P.L.U. De magenta reglement 16#
Envoyé en préfecture le 26/10/2023
Publié le
La surface de plancher est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau Les garde-corps (pleins ou ajourés) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des hauteur.
surfaces définies par l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
L’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, est l’espace non consommé par le bâti, par les aires de stationnement en surface, ou par les rampes d'accès.
Un espace libre peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable, et ne compte aucune construction, ni installation sur une profondeur de 10 mètres excepté le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). Il doit pouvoir recevoir des plantations.
La hauteur maximale d’une construction est la différence d’altitude mesurée L’égout du toit est la partie inférieure d’un versant de toit en pente, situé en verticalement à l’acrotère et/ou au faîtage d’une part et le niveau du sol naturel surplomb d’un mur.
d’autre part. (Niveau du sol existant avant travaux ou cote NGF).
Les éléments techniques (cheminées, conduits de fumée, panneaux solaires, etc.) Le faîtage est la ligne de jonction de deux versants d'une toiture, au sommet d’une et lucarnes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. construction.
Les hauteurs sont mesurées au centre du polygone d'implantation de la construction. L’attique est le dernier Attique niveau d'une construction
Une annexe (ou dépendance) est une construction non habitable, indépendante réalisé en retrait par de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage rapport aux niveaux de celle-ci (abri de jardin, garage, piscine, remise, barbecue ... etc.). inférieurs, et de proportions moindres.
Une extension consiste en l’agrandissement de la surface existante d’un bâtiment, en hauteur (surélévation), en profondeur (affouillement de sol) ou à l’horizontal et présentant un lien physique et fonctionnel avec celle-ci. Une toiture-terrasse est un toit plat (pente ≤ 12%) qui peut être accessible ou non
Une extension, au sens du présent règlement, ne peut excéder 25% de l’emprise au public.
au sol du bâtiment existant. Une toiture-terrasse accessible est assimilée à une terrasse ou un balcon tandis
Au-delà de ce pourcentage, l’ensemble des travaux envisagés ne sont pas soumis qu’une toiture-terrasse inaccessible est assimilée à un toit classique.
aux prescriptions particulières des extensions, mais à celles des constructions nouvelles. Une toiture végétalisée est une toiture spécifiquement conçue pour l'implantation de végétaux adaptés favorisant notamment la retenue des eaux pluviales et
L’acrotère est un muret situé en bordure de toiture terrasse permettant le relevé participant à l’isolation thermique de la construction.
d’étanchéité, en prolongement de la façade.
P.L.U. De magenta reglement 17#
Envoyé en préfecture le 26/10/2023
Publié le
L’affouillement de sol est le creusement ou l’excavation de sol conduisant à L’impact visuel des dépôts de matériaux de chantiers ou utilisés dans le cadre abaisser le niveau du terrain. d’activités professionnelles ou agricoles doit être minimisé. Des plantations arbustives dissimulant le site de stockage des matériaux devront être effectuées
L’exhaussement de sol est l’élévation du niveau du sol par remblai. pour tout entreposage supérieur à deux ans.
Dispositions communes affouillements et exhaussements des sols#
Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires :
A TOUTES LES ZONES - à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisés dans le zonage,
- à une amélioration de l'état existant,
- à la réalisation d’ouvrages liés à la gestion des réseaux ou la rétention des eaux
DC1 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES pluviales.
CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Les terrassements importants et les talutages excessifs sont interdits.
Article r 151-29 constructions et installations situees en zone d’alea inondation#
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151- Ces dispositions ne se substituent pas aux règlements des documents valant PPRi
28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. que sont le PPS approuvé le 10 décembre 1976 et le R111-3 approuvé le 4 décembre
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination 1992. Les dispositions les plus contraignantes devront être opposées à chaque que le local principal. projet de construction ou d'aménagement. Ces dispositions seront remplacées par les règles du PPRi (prescrit le 12 octobre 2017) lorsqu’il sera approuvé.