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Zone UIZone urbaine à Magenta

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone UI, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UI, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 20 rubriques

Rubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UI1 - DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

En plus des interdictions et limitations listées dans les dispositions communes, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les exploitations agricoles et forestières, - la création de terrains de camping et de caravanage, - les garages en bande (trois unités et plus) non liés à une construction admise dans la zone et les garages collectifs de caravanes ou camping-cars, - les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, - les parcs d’attractions, - les aires de jeux et de sport, - l’ouverture et l’exploitation de mines et carrières.

L’habitat est interdit dans la zone sauf pour le logement de personnes dont la présence est indispensable pour assurer la direction ou le gardiennage des

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Envoyé en préfecture le 26/10/2023

UI Publié le établissements autorisés dans la zone, si leur surface de plancher est inférieure à 100m² et si le logement est intégré au bâtiment principal à usage d'activités.

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration ainsi que l'agrandissement des installations existantes soumises à autorisation sont autorisées à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Elles doivent être compatibles avec le milieu urbain environnant.

En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries et l'assainissement, et les équipements collectifs nécessaires au personnel des installations.

2 - Mixité fonctionnelle et sociale

En plus des dispositions communes, les constructions et installations devront respecter les dispositions suivantes :

1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU. Elles ont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes au secteur.

2 - Mixité fonctionnelle et sociale

Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU. Elles ont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes au secteur.

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AU2 - Qualites urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

1 - Volumétrie et implantation des constructions

Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU. Elles ont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes au secteur.

2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU. Elles ont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes au secteur.

3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU. Elles ont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes au secteur.

4 - Stationnement

Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU.

Elles sont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes au secteur.

AU3 - Équipements, reseaux et emplacements reserves

1 - Desserte par les voies publiques ou privées

Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU. Elles sont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes au secteur.

2 - Desserte par les réseaux

Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU. Elles sont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes au secteur.

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V - Dispositions applicables aux zones naturelles

Le présent titre s’applique aux zones naturelles et forestières du PLU. Ces zones recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestières, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Dispositions relatives a la zone n

Caractère de la zone

Rubrique UI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Dans un souci de mixité fonctionnelle et sociale, sont autorisés les changements de destination des constructions existantes en équipement collectif, à conditions d’être compatibles avec un quartier à dominante d’activités économiques.

UI2 - Qualites urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

1 - Volumétrie et implantation des constructions

En plus des dispositions communes, les constructions et installations devront respecter les dispositions suivantes :

Rubrique UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter de manière à respecter la cohérence des alignements bâtis environnants.

Les façades de constructions principales seront édifiées: - soit à l'alignement de la voie publique, - soit à l'alignement constitué par les façades des constructions principales voisines, - soit en recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique le cas échéant.

Implantation par rapport aux limites separatives

Les constructions et installations doivent être édifiées en observant un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette marge peut être réduite ou supprimée sur l'une des limites séparatives latérales lorsque des mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feux).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

La distance entre deux constructions non contiguës sur une même unité foncière doit être au moins égale à 5 m.

Rubrique UI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale autorisée des constructions est 12 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Une tolérance pourra être accordée dans le cas de travaux liés à une amélioration de la performance énergétique de la construction.

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2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En plus des dispositions communes, les constructions et installations devront respecter les dispositions suivantes :

Rubrique UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL MAXIMALE

L’emprise au sol ne peut dépasser 70 % de la superficie de l'unité foncière.

Rubrique UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Généralités Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer à leur environnement en prenant en compte : – les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent, – les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

Pour les constructions édifiées le long des voies publiques présentant une homogénéité architecturale, les proportions des façades et les volumes des toitures ne devront pas être modifiés, si ce n’est en vue d’une meilleure harmonisation avec les immeubles voisins.

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes : volumes des toitures, proportions et aspect des façades, devront s’harmoniser avec l’existant.

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Le traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions devra être conforme aux dispositions communes.

Une proportion de 10% au moins de la surface du terrain doit être engazonnée et être plantée d’arbres de haute tige à raison de 2 arbres minimum pour 500m².

4 – Stationnement La réalisation des places de stationnement devra être conforme aux dispositions communes.

Seul le stationnement des véhicules directement liées à l'activité présente dans la zone est autorisé.

UI3 - Équipements, reseaux et emplacements reserves

1 - Desserte par les voies publiques ou privées La desserte des constructions par les voies publiques ou privées devra être conforme aux dispositions communes.

2 - Desserte par les réseaux La desserte des constructions par les réseaux devra être conforme aux dispositions communes.

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IV – Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future (AU)

Le présent titre s’applique aux zones d’urbanisation future du PLU qui sont détaillées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation suivantes avec lesquelles les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles : OAP 1 - Requalification d’une emprise industrielle (emprise Leroy industrie)

Dispositions relatives a la zone au

Caractère de la zone

La zones AU est une zone insuffisamment équipée destinée à être urbanisée ou requalifiée, dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise aux conditions édictées dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation correspondantes.

Une partie de la zone AU est située en zone d’aléa inondation dont les règles sont définies au chapitre DC1 du présent règlement. Les constructions ne sont autorisées que si elles respectent les prescriptions édictées par le Périmètre R111-3 et PSS valant Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi).

Les secteurs concernés et leurs dispositions sont présentées dans les «servitudes» du présent dossier de PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Le présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune de MAGENTA.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.

Conformément à l’article L.151-8 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.

Le règlement de PLU détermine le droit des sols en lien avec le règlement graphique.

Le règlement graphique reporte les différentes zones du PLU ainsi que des indications renvoyant à des dispositions règlementaires :

  • Les périmètres d’OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité à l’exception des dispositions traduites dans le règlement qui s’appliquent en conformité.
  • Les emplacements réservés,
  • Les espaces boisés classés,
  • Les éléments de paysage bâti ou naturel protégés.

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Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme (PLU), les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-20 à R111-27 dits « d’ordre public » du Règlement National d'Urbanisme contenus dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R111-20 du code de l'urbanisme portant sur la localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements " Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "

Article R111-21 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. "

Article R111-22 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "

Article R111-23 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

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3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. "

Article R111-24 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. "

Article R111-25 du code de l'urbanisme portant sur la réalisation d'aires de stationnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. "

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Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. "

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Article 3AUTRES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT NOTAMMENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire, exceptés les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 qui ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Localisation, implantation et desserte des constructions et amenagements

Article L111-11 du code de l'urbanisme portant sur la desserte des terrains " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la

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Publié le desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. "

Article L. 111-12 du code de l'urbanisme portant sur le raccordement aux réseaux " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. "

Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l’interdiction d’accès à certaines voies " Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."

Densite et reconstruction des constructions

Article L. 111-14 du code de l'urbanisme portant sur la surface de plancher " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. "

Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "

Performances environnementales et energetiques

Article L. 111-16 du code de l'urbanisme portant sur à l'utilisation de matériaux renouvelables " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Envoyé en préfecture le 26/10/2023 Reçu en préfecture le 26/10/2023 Publié le

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. "

Realisation d'aires de stationnement

Article L. 111-19 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :

1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

NOTA : Conformément à l'article 86 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

Article L. 111-20 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un cinéma " Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. "

Article L. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce " Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. "

Preservation des elements presentant un interet architectural, patrimonial, paysager ou ecologique

Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. "

MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE Article L. 111-24 du code de l'urbanisme

"Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article

Envoyé en préfecture le 26/10/2023 Reçu en préfecture le 26/10/2023 Publié le

L.302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. "

Camping, amenagement des parcs residentiels de loisirs, implantation des habitations

Legeres de loisirs et installation des residences mobiles de loisirs et des caravanes

Article L. 111-25 du code de l'urbanisme portant sur l’installation et l’implantation des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. "

Espaces proteges

Article L. 113-1 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. "

Article L. 113-2 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. "

Article 4DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES AUTORISATIONS ET AUX DECLARATIONS PREALABLES

Article L421-1 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, soumises à autorisation " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "

Article L. 421-2 du code de l'urbanisme portant sur les travaux, installations et aménagements nécessitant un permis d'aménager " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. "

P.L.U. De magenta

Envoyé en préfecture le 26/10/2023

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Article L. 421-3 du code de l'urbanisme portant sur les démolitions de constructions soumises à un permis de démolir " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Article L. 421-4 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux soumis à déclaration préalable Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. "

Article L. 421-5 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation. "

Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation

" Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

" Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable

"Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."

Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme

"À l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."

Article L421-9 du code de l'urbanisme portant sur les constructions achevées

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

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1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Les règles du P.L.U. s’appliquent, sous réserve du droit des tiers, et sans préjudice des autres législations concernant notamment :

  • les Servitudes d’Utilité Publique (figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme), notamment la servitude relative au Périmètre de Site Patrimonial Remarquable - le Droit de Préemption Urbain. - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique, - le règlement local de publicité - les zones d'aménagement concerté - les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, … - les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, ainsi que celles dont l’autorisation a été délivrée depuis plus de 10 ans, et qui ont été maintenues.

Le risque d’inondation La commune est concernée par le risque d’inondation : Voir Arrêté du 4 décembre 1992 (R 111.3), et Plan des surfaces submersibles (PSS) selon décret du 10 décembre 1976 et valant PPRn. Une étude relative à l’établissement d’un Plan de Prévention du Risque Inondation a été lancée, mais au moment de l’approbation du PLU, le règlement de ce nouveau PPRi n’est pas encore défini.

La cartographie d’aléa inondation, annexée au présent PLU, faisant apparaitre les zones exposées au risque d’inondation suite au débordement de la Marne, doit être prise en compte pour toute demande d’autorisation d’urbanisme. Dans l’attente du nouveau PPRi, les demandes d’autorisation d’urbanisme situées dans l’un des secteurs d’aléa inondation édicté par les services d’Etat sont délivrées après consultation de leur service. Le règlement du nouveau PPRi une fois établi s’imposera aux règles du PLU.

Le risque de remontées de nappes Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome après consultation de l’autorité compétente. Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration. La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation p156 constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.

Sursis à statuer Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions prévues par le code de l’urbanisme.

Zone de bruit A l'intérieur du couloir de bruit inscrit sur les documents graphiques de part et d'autre des voies classées bruyantes, les constructions à usage d'habitation doivent respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux en vigueur.

(Cf annexe 4 du PLU « Annexe bruit – Arrêtés préfectoraux)

Envoyé en préfecture le 26/10/2023 Reçu en préfecture le 26/10/2023 Publié le

Rappel des dispositions prises par arrêté municipal ou départemental

L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L421-4 du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 15 janvier 2020.

Les démolitions sont soumises au permis de démolir, prévu à l’article R421-27 du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 15 janvier 2020.

Les projets de ravalement de façades sont soumis à une déclaration préalable prévue à l’article R421-17-1 du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 15 janvier 2020.

Le Droit de Préemption Urbain, institué par délibération du Conseil Municipal du en date du 15 janvier 2020 portant sur l'ensemble des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU).

Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUS-SECTEURS

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice et sous-secteurs. par le plan local d'urbanisme.

Les zones urbaines dites " zones U " Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15,

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière

Les zones urbaines comprennent : ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain

  • la zone UB : zone urbaine mixte à destination d’habitat, de commerces et d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble d’activités artisanales. du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local
  • la zone UI : zone à destination d'activités économiques et industrielles d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
  • la zone UE : zone à destination principale d'équipements et de loisirs

Les zones agricoles dites " zones A "

Les zones à urbaniser dites " zones AU "

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non,

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des l'urbanisation. terres agricoles.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont Le PLU de MAGENTA ne comporte pas de zone A.

une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions Les zones naturelles et forestières dites " zones N " d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations équipés ou non, à protéger en raison :

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

Délimitation et réglementation des zones urbaines et à urbaniser (Article R151- 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

21) 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

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Les zones naturelles comprennent :

O.A.P.

  • la zone Ni qui correspond au secteur naturel de la plaine inondable, soumis aux risque d’inondation, au sein duquel, une servitude d’utilité publique résultant des Le PLU comporte en outre des orientations d’aménagement et de plans d'expositions aux risques naturels prévisibles (PM1) s’applique, selon les programmation avec lesquelles les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol dispositions annexées au présent PLU. doivent être compatibles.
  • la zone Nj qui correspond au secteur naturel des jardins familiaux, soumis aux risques inondations, au sein duquel, une servitude d’utilité publique résultant des Ces orientations, qui se superposent au règlement, concernent le secteur suivant:

plans d'expositions aux risques naturels prévisibles (PM1) s’applique, selon les dispositions annexées au présent PLU. OAP 1 - Requalification d’une emprise industrielle

OAP 2- Requalification d’une emprise commerciale et industrielle

  • la zone Nzh qui correspond au secteur naturel à dominante humide (réservoirs de biodiversités).

Peuvent se superposer à ces différentes zones :

  • des espaces boisés classés protégés au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme dans lesquels toute coupe ou abattage d’arbre est soumise à autorisation,
  • des éléments paysagers protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, pour lesquels le règlement défini des prescriptions spécifiques,
  • des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme destinés notamment à la réalisation de futurs équipements collectifs et dans lesquels les propriétaires des immeubles concernés disposent d’un droit de délaissement.

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II - DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS Les voies peuvent être publiques ou privées et être ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies cyclables ou voies des lotissements privés ainsi

COMMUNES A TOUTES LES ZONES que les chemins ruraux).

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont

Le présent titre regroupe : les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

  • des définitions de termes employés dans le règlement de chaque zone. Ces définitions, à valeur réglementaire, s’appliquent sur l’intégralité du territoire Une unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un couvert par le PLU. même propriétaire.

On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à

  • des dispositions réglementaires applicables dans toutes les zones et qu’il n’y a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

pas lieu de reproduire dans le règlement de chaque zone.

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous

DEFINITIONS débords et surplombs inclus. (cf. Art. R. 420-1 du Code de l’urbanisme)

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises

L’alignement correspond à la limite entre sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des les voies ou emprises publiques, (ou voies poteaux ou des encorbellements. De même, les terrasses, dalles ou plateformes privées ouvertes à la circulation le cas en RDC qui ne forment pas de volume pouvant être projeté au sol, dont la échéant) et les propriétés privées surélévation au-dessus du sol ne dépasse pas 60 cm et qui ne nécessitent pas de riveraines. En imposant une implantation à fondations profondes, ne sont pas comptées dans l’emprise au sol.

l’alignement, l'objectif recherché est de créer un front bâti continu le long de la voie.

Les éléments de construction, tels que auvents, avancées de toiture, ou autres éléments en saillie de la façade ne sont pas soumis à cette règle.

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement :

  • les limites latérales : toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen;
  • les limites de fond de parcelle.

P.L.U. De magenta reglement 16

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La surface de plancher est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau Les garde-corps (pleins ou ajourés) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des hauteur.

surfaces définies par l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.

L’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, est l’espace non consommé par le bâti, par les aires de stationnement en surface, ou par les rampes d'accès.

Un espace libre peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable, et ne compte aucune construction, ni installation sur une profondeur de 10 mètres excepté le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). Il doit pouvoir recevoir des plantations.

La hauteur maximale d’une construction est la différence d’altitude mesurée L’égout du toit est la partie inférieure d’un versant de toit en pente, situé en verticalement à l’acrotère et/ou au faîtage d’une part et le niveau du sol naturel surplomb d’un mur.

d’autre part. (Niveau du sol existant avant travaux ou cote NGF).

Les éléments techniques (cheminées, conduits de fumée, panneaux solaires, etc.) Le faîtage est la ligne de jonction de deux versants d'une toiture, au sommet d’une et lucarnes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. construction.

Les hauteurs sont mesurées au centre du polygone d'implantation de la construction. L’attique est le dernier Attique niveau d'une construction

Une annexe (ou dépendance) est une construction non habitable, indépendante réalisé en retrait par de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage rapport aux niveaux de celle-ci (abri de jardin, garage, piscine, remise, barbecue ... etc.). inférieurs, et de proportions moindres.

Une extension consiste en l’agrandissement de la surface existante d’un bâtiment, en hauteur (surélévation), en profondeur (affouillement de sol) ou à l’horizontal et présentant un lien physique et fonctionnel avec celle-ci. Une toiture-terrasse est un toit plat (pente ≤ 12%) qui peut être accessible ou non

Une extension, au sens du présent règlement, ne peut excéder 25% de l’emprise au public.

au sol du bâtiment existant. Une toiture-terrasse accessible est assimilée à une terrasse ou un balcon tandis

Au-delà de ce pourcentage, l’ensemble des travaux envisagés ne sont pas soumis qu’une toiture-terrasse inaccessible est assimilée à un toit classique.

aux prescriptions particulières des extensions, mais à celles des constructions nouvelles. Une toiture végétalisée est une toiture spécifiquement conçue pour l'implantation de végétaux adaptés favorisant notamment la retenue des eaux pluviales et

L’acrotère est un muret situé en bordure de toiture terrasse permettant le relevé participant à l’isolation thermique de la construction.

d’étanchéité, en prolongement de la façade.

P.L.U. De magenta reglement 17

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L’affouillement de sol est le creusement ou l’excavation de sol conduisant à L’impact visuel des dépôts de matériaux de chantiers ou utilisés dans le cadre abaisser le niveau du terrain. d’activités professionnelles ou agricoles doit être minimisé. Des plantations arbustives dissimulant le site de stockage des matériaux devront être effectuées

L’exhaussement de sol est l’élévation du niveau du sol par remblai. pour tout entreposage supérieur à deux ans.

Dispositions communes affouillements et exhaussements des sols

Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires :

A TOUTES LES ZONES - à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisés dans le zonage,

  • à une amélioration de l'état existant,
  • à la réalisation d’ouvrages liés à la gestion des réseaux ou la rétention des eaux

DC1 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES pluviales.

CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Les terrassements importants et les talutages excessifs sont interdits.

Article r 151-29 constructions et installations situees en zone d’alea inondation

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151- Ces dispositions ne se substituent pas aux règlements des documents valant PPRi

28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. que sont le PPS approuvé le 10 décembre 1976 et le R111-3 approuvé le 4 décembre

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination 1992. Les dispositions les plus contraignantes devront être opposées à chaque que le local principal. projet de construction ou d'aménagement. Ces dispositions seront remplacées par les règles du PPRi (prescrit le 12 octobre 2017) lorsqu’il sera approuvé.

Les 3 autres zones de Magenta

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Magenta, approuvé le 25/10/2023, 6 rubriques pour la zone UI.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.