Dispositions générales
DOSSIER D’APPROBATION
PLU Magnet
Modification simplifiée n°1
Prescrite par arrêté du Président de Vichy Communauté n°2025-010 en date du 10/02/2025. Approuvée par délibération du conseil communautaire en date du 11 décembre 2025.
REGLEMENT ECRIT
SOMMAIRE
Titre 1 : Dispositions communes aux zones .......................................................... 3 Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines ........................................ 10
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA......................................................10 Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB......................................................16 Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UE ......................................................18 Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone 1AU....................................................20 Chapitre 5 : Dispositions applicables à la zone A ........................................................24 Chapitre 5 : Dispositions applicables à la zone N ........................................................27 LEXIQUE.................................................................................................................. 30 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS .......................................................... 37
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TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES
Les termes suivis d’une * sont définis dans le lexique positionné en fin de règlement.
1.1 - DISPOSITIONS DU RNU APPLICABLES NONOBSTANT LE PLU
Les articles suivants du code de l’urbanisme demeurent applicables nonobstant le règlement du PLU et permettent de refuser un permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.
• Article R111-2 [salubrité ou sécurité publique]: « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
• Article R111-4 [sites ou vestiges archéologiques]: « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
• Article R111-26 [environnement]: « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
• Article R111-27 [intégration paysagère]: « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
1.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS
Edification des clôtures*
• Toute édification de clôtures* sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération communautaire prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
Ravalement de façade
• Les travaux de ravalement de façade* sont soumis à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R421-17-1 du Code de l’urbanisme et de la délibération communautaire prise concomitamment à l’approbation du PLU.
Travaux sur bâti existant
• Lorsqu’une construction existante* n’est pas conforme aux règles définies pour la zone en termes de hauteur* ou d’implantation, le permis de construire peut être accordé pour des travaux respectant la hauteur* ou l’implantation de la construction existante* ou pour des travaux qui sont sans effet à l’égard desdites règles.
Ainsi, dans le cadre de la réhabilitation* ou de la réalisation d’une extension mesurée* d’une construction existante* dont la hauteur* est supérieure aux règles imposées, la hauteur* de la construction* initiale peut être respectée, sans que celle-ci ne puisse être dépassée.
De même, l’extension
mesurée*
d’une
construction existante* dont
l'implantation actuelle ne
respecte pas les règles
définies peut être autorisée,
sous réserve de respecter
la continuité de la
construction précitée et ne
pas réduire la distance de
recul* initiale.
1.3 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER
Protection des éléments de patrimoine bâti
• En application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément bâti identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU) ; - Les travaux ayant pour objet de démolir ou rendre inutilisable tout ou partie d’une construction* identifiée doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-28 CU) ; - Les extensions ou constructions* nouvelles sur l’unité foncière* doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.
- Tous les travaux effectués sur un élément bâti repéré doivent contribuer à la préservation de ses caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à sa mise en valeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction* initiale :
o à l’occasion de la réhabilitation* ou d’un ravalement de façade* sur les bâtiments* présentant un intérêt patrimonial, le projet doit respecter les teintes et morphologie d’enduit d’origine ;
o les encadrements en pierre de taille doivent être conservés ; o les volets battants sont maintenus dès lors qu’ils participent à la composition
architecturale de la façade* ; o si des volets roulants sont mis en
place, ils doivent être soit encastrés dans la maçonnerie, soit être intégrés dans l’épaisseur du mur et pourvus de lambrequin ;
o les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade*existante;
o Dans le cas où des percements sont supprimés, il peut être imposé que les matériaux de remplissage soient posés en retrait du nu de la façade* afin d’en préserver la composition.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit (de type agglomérés, briques creuses, parpaings).
• Les annexes accolées et extension doivent s’inscrire en harmonie avec la construction principale en termes de volumétrie, de sens du faîtage et d’aspect extérieur.
• Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudière, chauffe-eau solaires, paraboles, etc.) devront être discrets et, lorsque cela est possible techniquement, non visibles depuis le domaine public.
• Les clôtures* constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage seront de préférence variées et constituées d’essences locales mentionnées dans la liste ci-dessous. Ces essences sont également préconisées pour le traitement végétal des espaces libres* :
- Haie buissonnante : Cornouiller, Fusain d’Europe, Viorne lantane, Prunellier, Aubépine, Sureau noir ; - Haie arbustive : Poirier sauvage, Erable champêtre, Charme ; - Arbres de haut-jet : Chêne sessile ou pédonculé, Frêne, Merisier, Noyer.
Protection du patrimoine naturel et paysager
• En application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments naturels et paysagers (à préserver ou à créer), identifiés, localisés ou délimités sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :
- Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU) ; - Parcs végétaux : les parcs végétaux identifiés sont à conserver ; - Arbres remarquables : les arbres remarquables identifiés sont à conserver. Les constructions* envisagées doivent observer un recul* de 4 mètres par rapport au houppier* de l’arbre et les réseaux doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc ; - Parc végétaux et arbres remarquables : lorsque l’état sanitaire d’un élément identifié le justifie, sa suppression est également soumise à une déclaration préalable de travaux. L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
Volumétrie et implantation des constructions
Volumétrie des constructions
Les architectures de conception sobre présentant une simplicité des volumes sont privilégiées.
Implantation des constructions
• Dans le présent PLU, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantation sont appréciées à l’échelle de chaque lot et non à celle de l’ensemble du projet.
• L’ensemble des dispositions définies en matière d’implantation et de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et aux constructions agricoles :
- à condition que leur destination nécessite une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité ; - sous réserve de ne pas porter atteinte à leur insertion dans le cadre bâti ou l'environnement naturel. • Les constructions* neuves doivent respecter les conditions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques* figurant au document graphique (façade principale à l’alignement* ou dans une bande d’implantation* imposée).
Lorsqu’aucune règle d’implantation ne figure au document graphique mais qu’un alignement* sur la voie existe, les nouvelles constructions principales* doivent s’implanter en respectant cet alignement de fait*. Cette règle générale ne s’applique pas aux constructions* en second rang ainsi qu’aux parcelles en drapeau*.
• Sur les terrains dont la pente est inférieure à 10 %, les exhaussements* se traduisant par la création de buttes artificielles en assise des constructions* sont interdits lorsqu’ils sont supérieurs à 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel*.
• Sur les terrains dont la pente est supérieure à 10 %, les constructions* doivent s’adapter au terrain naturel* par une implantation évitant les terrassements excessifs (en cascade, en encastrement).
• Quelle que soit la pente du terrain, le dénivelé artificiel résultant de l’aménagement du terrain naturel doit faire l’objet d’un traitement végétal ou architecturé (escalier, terrasse…). • Lorsque la pente des terrains est supérieure à 20 % (soit 11,3°) entre les deux extrémités de la construction*, la hauteur* maximale peut être augmentée d’un mètre.
1.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE ET LES RESEAUX Accès* • Lorsque le terrain est desservi par deux voies* ou plus, l’accès* sur l’une de ces voies* peut être interdit s’il présente une gêne ou un risque pour la circulation.
• La largeur des accès* sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions* et aménagements envisagés.
• Dans le cadre du découpage parcellaire visant la création de lots à bâtir, la voie d’accès* doit être mutualisée afin d’éviter la multiplication des accès* privés sur rue.
Voirie
• Les voies* à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent permettre la bonne circulation des services publics de collecte des déchets, des véhicules de secours et de lutte contre les incendies.
Eaux pluviales
• Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe.
• Conformément au règlement de Vichy Communauté, un dispositif individuel de rétention, à la charge exclusive du propriétaire, pourra être imposé. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel. Dans le cas de démolition/reconstruction, le terrain considéré est le terrain nu. Le volume de la rétention sera indiqué lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme.
• Dans le cadre d’opérations d’aménagement, un modèle de gestion globale des eaux pluviales est favorisé. Dans ce cadre, des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales seront prioritairement mises en place (noues d’accompagnement de voirie, espaces incurvés, puisards d’infiltration, tranchées drainantes, chaussées réservoirs, etc.) et devront être, à minima, support d’un aménagement paysager. Le cumul des usages sera recherché sur ces espaces qui pourront notamment accueillir des aires de jeux, des cheminements ou encore du stationnement.
• Pour les aires de stationnement imperméables de plus de 10 emplacements, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures (classe 1, rejet < 5mg/l, sans by-pass) est exigée pour les évacuations d’eaux pluviales avant rejet dans le réseau, en plus de la rétention requise. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le projet prévoit des modalités alternatives de traitement des eaux de ruissellement.
Assainissement
• Si le réseau existe, toute nouvelle construction principale* doit prévoir des canalisations séparées (eaux usées / eaux pluviales) jusqu’en limite du domaine public, y compris si le réseau est unitaire au moment du dépôt de l'autorisation d'urbanisme.
• En l’absence de réseau d’assainissement, il est conseillé d’anticiper le raccordement futur des nouvelles constructions principales* et de prévoir des canalisations jusqu’en limite du domaine public.
• Dans tous les cas de figure, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes au règlement de l’assainissement défini sur le territoire de Vichy Communauté.
Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication • Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction* doit être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public et, en cas d’impossibilité technique, être le plus discret possible. • Dans le cadre d’opérations d’aménagement, la pose anticipée des fourreaux souterrains nécessaires à la desserte numérique est imposée.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES