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Edifiable

Zone AGRZone agricole à Mahéru

  • Zone agricole

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AGR, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AGR, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 64 rubriques

Rubrique AGR 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 2 Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé

Zone naturelle –

Rubrique AGR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Dispositions générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l‘alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :

  • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au sein des dispositions générales, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la nonconformité
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales Les nouvelles constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un recul minimum de 3 mètres

Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les constructions seront implantées à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.

L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.

Zone naturelle –

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour

  • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale.
  • Réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante

2.1.3 Hauteur des constructions Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur. Dans l’ensemble de la zone N : Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions :

  • La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 12m. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres. La hauteur des constructions agricoles et forestières n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Pour les constructions à usage d’activités relevant des sous-destinations autorisées dans la zone : 13 mètres En zone Nt, La hauteur des constructions à l’égout du toit est limitée à 5m. En secteurs Nl :
  • La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres.
  • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Zone naturelle –

En secteur Nz :

Pour les bâtiments à vocation d’activités :

  • La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres, ou ne doit pas excéder la hauteur maximale existante au sein de la zone.

Le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes.

La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

2.1.4 Emprise au sol des constructions L’emprise au sol n’est pas contrainte pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

En secteur Nl :

Les bâtiments ne pourront excéder 50 m² d’emprise au sol totale.

En secteur Nh :

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain

En secteur Nh :

La création de nouvelles constructions à destination d’habitation est autorisée

Zone naturelle –

Rubrique AGR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N

2.2.1 Généralité Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Pour les autres secteurs :

La qualité et la diversité architecturale : Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.

Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussements ou d’affouillements possible liés aux fondations des constructions.

Clôture : Les haies vives seront composées d’essences locales et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage. Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2 mètres en limites séparatives et 1,50 mètres sur la voie et autres emprises publiques (hors portail et portillon).

A l’alignement, les clôtures devront s’harmoniser avec les clôtures voisines.

Rubrique AGR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

D'une manière générale, le caractère bocager devra être sauvegardé. Les talus avec leur végétation bordant les voies ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, devront être préservés.

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères, des chemins, des talus et parcelles boisées existants sont identifiés selon les indications portées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les travaux

Zone naturelle – correspondant à un entretien durable et normal et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Les talus et haies ayant un rôle anti-érosif, situés en rupture de pente, devront être conservés. L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature. La plantation d’essences invasives est strictement interdite.

Rubrique AGR 10Desserte par les réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement, Section 2 : Dispositions applicables à l’ensemble des zones

Zone naturelle –

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 8 autres zones de Mahéru

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mahéru, approuvé le 12/02/2026, 6 rubriques pour la zone AGR.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.