Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU de Maillane, approuvé le 20/10/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions destinées à l’habitation est limitée à 250 m² ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Hauteur maximum La hauteur maximum ne peut excéder : - 7.5 m à l’égout et 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation, soit R+1 - 4 m au faîtage pour les annexes à l’habitation - 9.5m à l’égout et 12 mètres au faîtage pour les autres constructions.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. Elle comprend un secteur Ap correspondant à une zone protégée en raison de ses qualités paysagères (vues sur les Alpilles).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :
2.1. En zone A (hors secteur Ap) sont autorisées : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions ainsi que l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole dans leur enveloppe bâtie existante.
2.2. En zone A (hors secteur Ap) : L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU, à condition :
- que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 250m² de surface de plancher par unité foncière ; - qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement. - les annexes (dont piscine) à condition qu’elles soient situées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage d’habitation et que l’emprise au sol n’excède pas 40m² au total (hors piscine) et dans la limite de 20m² par annexe.
2.3. En zone Ap seuls sont autorisés : - Les aménagements, réfections et reconstructions des bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole dans leur enveloppe bâtie existante.
- Les piscines à condition qu’elles soient situées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage d’habitation.
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2.4. À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.
2.5 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
2.6. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7
Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016), toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
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Règlement – Modification n°1 du PLU
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment en étant situé à 35m au moins de tout réseau d’épandage ou de rejet d’eaux usées. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire
2 - Assainissement Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport à l’emprise des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
6.2 En bordures des canaux et cours d’eau les constructions ne peuvent être implantées à moins de 8 mètres de la crête de la cunette au niveau du terrain naturel et sur chaque rive d’un ouvrage.
6.3 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement de la voie ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les bâtiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 7.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions destinées à l’habitation est limitée à 250 m² ; l’emprise au sol des annexes à habitation est limitée à 20 m²(hors piscine). Non règlementé pour les autres constructions.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit et du faîtage.
10.2 Hauteur maximum
La hauteur maximum ne peut excéder : - 7.5 m à l’égout et 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation, soit R+1 - 4 m au faîtage pour les annexes à l’habitation - 9.5m à l’égout et 12 mètres au faîtage pour les autres constructions. Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de nécessités impératives pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie des paysages et des perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (type briques, parpaings…) est interdit.
11.2. Ouvertures
Pour les constructions destinées à l’habitation : Les ouvertures devront être à dominante verticale ou de proportions analogues aux ouvertures traditionnelles existantes. De manière générale, dans une façade, les pleins doivent dominer les vides. Les menuiseries seront traitées de manière simple en harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines.
11.2. Couvertures
La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte de la topographie du terrain.
Pour les constructions destinées à l’habitation : Les toitures seront généralement constituées de deux pentes et recouvertes de tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre cuite non vernissée.
11.4. Façades
Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être traitées en harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines.
Pour les constructions destinées à l’habitation et leurs annexes :
Les enduits des façades seront frotassés ou peignés et teintés de couleur sable de pays. Pour les murs constitués de pierres appareillées, l’usage de pierres apparentes autres que celle utilisées historiquement dans le village est à bannir (type lauzes, granit, pierres de Gordes…)
Les décors et éléments architecturaux d’intérêt historique ou architectural devront être conservés. Une attention particulière sera portée à la préservation des constructions existantes en pisé.
Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade).
Les annexes doivent être traitées avec le même soin que le bâtiment principal.
11.5. Traitement des clôtures
Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1.8 m de hauteur. Elles seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie vive.
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Règlement – Modification n°1 du PLU
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles végétaux de grande valeur.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER
ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.
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CHAPITRE 5 : LES ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Maillane.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont : • La zone UA délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UA au plan ; elle correspond au centre ancien. • La zone UB délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UB au plan ; elle correspond à la zone de faubourgs dits faubourgs mistraliens. • La zone UC délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UC au plan ; elle correspond à une zone à dominante d’équipements collectifs au Sud du village. • La zone UD délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UD au plan ; elle correspond aux zones d’habitat peu denses. Elle comprend les secteurs UDa et UDb. • La zone UE délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UE au plan ; elle correspond aux zones d’activité économique bordant la route de Saint-Rémy.
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2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : • La zone 1AUh, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AUh au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à court/ moyen terme à vocation principale d’habitat située au Nord du village. La zone est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). • La zone 1AUe, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AUe au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à court/ moyen terme à vocation principale d’activités économiques sur le site de l’ancienne cave coopérative. La zone est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : • la zone A délimitée par un trait noir est repérée par l'indice A au plan ; elle comprend un secteur Ap correspondant à une zone protégée en raison de ses qualités paysagères (vues sur les Alpilles).
4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 : • la zone N délimitée par un trait noir est repérée par l'indice N au plan.
5. Les documents graphiques comportent également : • des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016); • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; • des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement ; • des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de l'article L 151-23 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) - Les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement ; • des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 15111 du Code de l’Urbanisme • les parcelles faisant l’objet d’un Emplacement Réservé défini au titre de l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme ; • l’identification des secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme (version en vigueur au 31 décembre 2015) dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf
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si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2015), lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 6DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION DES EAUX DE PISCINE
L’évacuation des eaux de piscines dans le réseau public d’assainissement est tolérée, sous réserve de l’avis des services techniques. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, l’évacuation des eaux de piscines pourra se faire par infiltration dans le sol de la propriété sans qu’elle constitue une aggravation de l’écoulement des eaux sur les fonds voisins. Lotissement communal Prix minoré Modifier OAP : retirer pa
L’évacuation des eaux de piscines, dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
Article 7LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est permis dans certaines zones du PLU, l’adossement doit se faire sur toute la façade.
- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
- Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
- Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.
- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages
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Règlement – Modification n°1 du PLU
supérieurs les portes non vitrées.
- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.
- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Une clôture peut être une haie végétale, un grillage, des parois ajourées, un mur ou tout autre élément permettant de fermer un terrain.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
• les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ; • les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et
d’enseignement supérieur ; • les établissements pénitentiaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportifs à caractère non commercial ; • les lieux de culte ; • les cimetières ; • les parcs d’exposition ; • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, trottoir, piste cyclable, assainissement, traitement des déchets,...) ; • centrale photovoltaïque.
- Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire ou de déclaration préalable.
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- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.
- Constructions à destination d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).
- Constructions à destination de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
- Constructions à destination de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
- Constructions à destination d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à destination d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
- Construction à destination d’hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..).
- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles
- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le couronnement d'une façade, d'un piédestal. La corniche est habituellement horizontale
- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que
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ceux prévus par la réserve.
- Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus, y compris les piscines), et la superficie du terrain.
- Emprises publiques : elles
- recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation.
- Espaces verts : ils désignent tout espace végétalisé en pleine terre à usage d’agrément. Ne sont ainsi comptabilisés ni les espaces verts surplombés par un ouvrage ni les espaces de stationnement.
- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
- Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncières contigüe appartenant à un autre propriétaire.
- Logement lorsque la
permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
de fonction : présence est indispensable et
- Lotissement : constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations, d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie.
- Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée
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en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… - Reconstruction après sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne
permettent pas la reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé. - Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre. - Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol. - Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux. - Surface de plancher : Elle est définie à l'article L 111-14 du code de l'urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) qui prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. - Terrasse de toit ou terrasse tropézienne : Espace à l'air libre aménagé en remplacement d’une partie de la toiture. La terrasse représente obligatoirement moins de 80% de la surface du pan de toiture. La partie basse de la toiture doit conserver au moins 3 rangées de tuiles. Les eaux de pluies sont obligatoirement évacuées au réseau d’évacuation des eaux pluviales.
- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
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Article 8MODALITE D’APPLICATION DES REGLES DE RECULS •
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et em
prises publiques)
concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Il ne s’applique donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre
que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération. Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain). • Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas : - aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction. - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
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Règlement – Modification n°1 du PLU
Article 9SERVITUDES ET RECULS RELATIFS AUX CANAUX ET AUX FOSSES D’ECOULEMENT ET DE RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES -
Afin d’assur
er l’entretien et le curage des canaux d’irrigation repérés au plan graphique, les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4m des berges des canaux gérés par les deux A.S.A (association syndicale autorisée) en zone U et AU et à 8 mètres en zone agricole. D’une manière générale l’aménagement des abords des canaux doit permettre la circulation des engins mécaniques d’entretiens et de curage des canaux d’irrigation.
Recul de 4m en zone U/AU ou 8m en zone A Emprise du canal ou du fossé
Principe de limite de construction en bordure de canal ou fossé Lorsque la limite de propriété entre le domaine public et le domaine privé est située à l’axe du fond de fossé ou dans le fossé, et afin de pouvoir assurer l’entretien et le curage des fossés présents en limite de propriété public-privé, toutes les constructions et installations sont interdites sur l’emprise du fossé ou de l’écoulement du pluvial enterré. Les constructions sur le domaine privé doivent être implantées à une distance minimale de 20 cm du haut de fossé. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter sur l’emprise du fossé ou de l’écoulement du pluvial enterré.
Principe de limite de construction en bordure d’un fossé 12
Règlement – Modification n°1 du PLU
Article 10MODALITE D’APPLICATION DES REGLES DE HAUTEUR DANS LE CAS DES TERRAINS EN DECLIVITE
La hauteur des constructions fixée à l’article 10 de chaque zone du présent règlement est mesurée à compter du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou du faîtage. Dans le cas de terrains en déclivité, la hauteur de la plus petite des façades ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite par le règlement de la zone. La hauteur des autres façades après travaux ne peut excéder de plus de 1 niveau la hauteur prescrite. Exemples d’application de la règle :
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Règlement – Modification n°1 du PLU
Article 11MODALITES D’APPLICATION DES REGLES DE STATIONNEMENT
1. Modalités de calcul du nombre de places
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir :
• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure à 5 • au nombre de place supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Exemple pour une norme de 1 place pour 50m² de SDP :
• Pour une construction de 120m² il est exigé : 120/50 = 2.4 soit 2 places de stationnement • Pour une construction de 130m² il est exigé : 130/50 = 2.6 soit 3 places de stationnement Les besoins en stationnement sont calculés par tranche entamée de surface de plancher. Dans le cas d’un agrandissement, la surface de plancher à prendre en compte pour le calcul des besoins en stationnement correspond au total des surfaces de plancher de la construction (existant + agrandissement).
2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
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Règlement – Modification n°1 du PLU
CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone :
La zone UA correspond au cœur historique du village de Maillane. Il s’agit d’une zone à vocation mixte, comprenant de l’habitat, ainsi que les établissements et services qui lui sont classiquement associés (commerces, …) Elle se caractérise par un bâti ancien dense et continu. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments.
Au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.