Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.
Les bâtiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Non réglementé
La zone N recouvre des espaces à dominante d’espace naturel qui font l’objet de protections particulières en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages qu’elle constitue.
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
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Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :
2.2 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
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VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
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Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique).
Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement.
En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
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Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport à l’emprise des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
6.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement de la voie ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
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Les bâtiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
7.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé
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Non règlementé
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Les constructions et installations doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie des paysages et des perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (type briques, parpaings…) est interdit.
Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1.8 m de hauteur. Elles seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie vive.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement de l’ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
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DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113 -1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
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ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
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COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.
6.1. Prise en compte du risque inondation par ruissellement La commune est concernée par des phénomènes d’inondation par ruissellement. Afin de prévenir le risque, dans l’ensemble des zone U et AU du PLU et à l’exception de l’aménagement et de l’extension limitée (30% de l’existant à la date d’approbation du PLU) des constructions existantes, une surélévation forfaitaire des bâtiments de +50 cm au-dessus du niveau du terrain naturel est exigé sur l’ensemble de la commune Pourront être autorisées, ce par exception, sous la côte de référence : - les abris complètement ouverts ; - les abris fermés jusqu’à 10m², situés hors zones d’aléa fort à très fort. En zones d’aléa fort à très fort, la création d’un seul abri fermé jusqu’à 10m² ; - les garages de moins de 35 m² d’emprise au sol, situés hors zones d’aléa fort à très fort ; - les piscines enterrées.
6.2. Prise en compte du risque inondation de la Basse Durance Le territoire communal se situe en grande partie dans l’ancien lit majeur de la Durance. Cet ancien lit et inondable en cas de crue importante de la Durance qui pourrait occasionner la défaillance des ouvrages de protection du cours d’eau (rupture des digues) comme le montrent les études hydrauliques réalisées dans le cadre de l’élaboration des Plans de Prévention du Risque inondation de la basse vallée de la Durance. La commune n’est pas concernée par le PPRi de la basse Durance. Toutefois, les études hydrauliques (Hydratec 2013) ont permis de définir les aléas de la crue de référence. Ces aléas sont repérés sur les planches graphiques du PLU (pièce 5a et 5b). Ce document distingue différents aléas : ◼ aléa très fort (zones rouges) ◼ aléa fort (zones oranges) ◼ aléa modéré (zones bleues) ◼ aléa moyen (zones bleues grises) ◼ aléa faible (zones bleues claires)
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones concernée par un aléa, les dispositions qui s'appliquent sont celles du règlement de la zone augmentées des prescriptions du présent chapitre. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
REGLES COMMUNES A TOUTES LES ZONES -La reconstruction d'un bâtiment existant détruit par un sinistre, autre que l'inondation, est autorisée sur la même parcelle sans augmentation de l'emprise au sol et dans le respect des règles relatives aux aménagements et extensions édictées ci-après. Pourront être autorisées, ce par exception, sous la côte de référence :
Sont interdits : - les remblais sont interdits, sauf s’ils sont directement liés aux projets autorisés plus loin, s’ils sont limités à l’emprise bâtie des constructions autorisées, et dans le respect du code de l’environnement ; - les sous-sols dont les parkings en tout ou partie enterrés ; - la création et l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction des risques. - les bâtiments nécessaires à la gestion de crise, et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public sont interdits en zone inondable ; - la création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d‘aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes sont interdites en zone inondable ; - les exhaussements de sols ; - toute construction sur les réseaux et fossés d’écoulement et de récupération des eaux pluviales.
Concernant les clôtures pour toutes les zones concernées par un aléa inondation en zone U et AU : Seules Sont autorisés : Les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux, avec possibilité d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,40 mètres muni d’ouvertures (orifices de décharge). Concernant les clôtures pour toutes les zones concernées par un aléa inondation en zone A et N : Seules Sont autorisés : Les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux.
DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR UN ALEA MOYEN, MODERE, FORT OU TRES FORT EN ZONE AGRICOLE Le principe qui prévaut est un principe général d’inconstructibilité.
Dans les secteurs concernés par un aléa faible en zone agricole Le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque d'inondation et de préservation des champs naturels d'expansion des crues. Pour tous les projets admis ci-après, les planchers habitables créés seront situés 0,70 m au-dessus du terrain naturel en aléa faible et en aléa résiduel.
Les constructions nouvelles Les constructions nouvelles sont interdites, sauf dans les cas suivants : Les constructions nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole hors habitations et élevage pourront être autorisées.
Les constructions existantes - L'extension de l'emprise au sol ou la surélévation des constructions à usage d'habitation est autorisée sans création de logement. - Les extensions ou la surélévation des grands établissements recevant du public ne peuvent être admises que s'il n'y a pas d'augmentation sensible de la capacité d'accueil et qu'il y a diminution de la vulnérabilité globale. - Peuvent être admis sous les conditions énoncées ci-après : - L'extension de l'emprise au sol ou la surélévation des constructions à usage d'activité ou de stockage ; - L'extension de l'emprise au sol ou la surélévation des établissements recevant du public ; - Le changement de destination des constructions existantes.
Ces extensions, surélévations et changements de destination seront admis sous réserve qu'ils réduisent la vulnérabilité des personnes et des biens exposées au risque (aires refuges...).
DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR UN ALEA FAIBLE, MOYEN OU MODERE EN ZONE URBAINE OU A URBANISER Le principe qui prévaut est la constructibilité sous condition.
Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes sont autorisées à condition que la première surface de plancher soit calée à +0,70 mètre du terrain naturel.
Les constructions existantes - L'extension de l'emprise au sol ou la surélévation des constructions à usage d'habitation est autorisée sans création de logement. - Les extensions ou la surélévation des grands établissements recevant du public ne peuvent être admises que s'il n'y a pas d'augmentation sensible de la capacité d'accueil et qu'il y a diminution de la vulnérabilité globale. - Peuvent être admis sous les conditions énoncées ci-après : - L'extension de l'emprise au sol ou la surélévation des constructions à usage d'activité ou de stockage ; - L'extension de l'emprise au sol ou la surélévation des établissements recevant du public ; - Le changement de destination des constructions existantes.
Ces extensions, surélévations et changements de destination seront admis sous réserve qu'ils réduisent la vulnérabilité des personnes et des biens exposées au risque (aires refuges...).
La commune est concernée par un risque retrait et gonflement des argiles faible à moyen. La cartographie correspondante est annexée au PLU. Une annexe technique (Porter à connaissance du Préfet en date du 7 avril 2015) précise les dispositions relatives à la construction des bâtiments sur sol argileux (voir annexe informative 6.3.b).
6.3. Zones de risques liées à la sismicité L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité 3 d’aléa modéré. Sont applicables les normes de construction NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositions constructives non visées dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens. Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphies 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles de l’Eurocode 8.
Une annexe technique (Porter à connaissance du Préfet en date du 7 juillet 2015) précise les dispositions relatives à la construction des bâtiments (voir annexe informative 6.3.a).
6.3. Risque transport de matières dangereuses La commune est concernée par deux canalisations de transport de produits pétroliers : - le pipeline de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR, Pipeline La Mède - Puget-surArgens) - le pipeline exploité par TRAPIL ODC (Oléoduc L'Espiguette – Noves) Dispositions règlementaires applicables au niveau du pipeline TRAPIL ODC : 80
En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’Environnement (partie règlementaire) et depuis le 01/07/2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire : http://www.reseaux-et-canalisation.ineris.fr Dispositions règlementaires applicables au niveau du pipeline SPMR : Les servitudes foncières applicables sont celles relatives aux articles L.555-27 à L.555-29 & R.555-30a, R.555.34 et R.555-35 du code de l’Environnement.
CHAPITRE 7 : Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager (article L.151-19 et L 151-23 du
Code de l’Urbanisme)
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
L’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, permet quant à lui, dans le cadre du PLU d’autoriser « la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». De même, L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s’y rattachent, s’il y a lieu, dans le présent document.
1. Les ensembles bâtis, bâtiments et éléments de bâtis singuliers IDENTIFIES au titre de l’article L.15119 du CU :
Des ensembles bâtis, bâtiments et éléments de bâtis singuliers ont été identifiés en raison de leur caractère patrimonial. Ils sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. Ils répondent aux codes « B » suivi d’un numéro :
N°
Identification
Bâtiment à protéger
Bâtiment à protéger
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Bâtiment à protéger
Bâtiment à protéger
Bâtiment à protéger
Bâtiment à protéger
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Grâce
particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti
encadrements en
particulier
pierre, cintrées et
surmontées d'une tête
de reine
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
Elément bâti particulier
particulier
Elément bâti particulier
Bâtiment et ses abords à protéger
Les prescriptions spécifiques sont les suivantes :
Les Bâtiments à protéger Les Bâtiments à protéger doivent être conservés, restaurés et mis en valeur, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. Les travaux réalisés sur un Bâtiment à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doivent :
a) respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment.
b) respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment suivantes : forme des toitures, baies en façade, menuiseries extérieures.
c) respecter et mettre en valeur les détails architecturaux remarquables tels que les modénatures.
d) mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère : isolation par l’extérieur, équipement divers en façade et toiture visible.
e) assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Les éléments bâtis particuliers
Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, tout Elément bâti particulier à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doit être conservé, restauré, mis en valeur ou faire l’objet d’une restitution à l’identique.
2. Les éléments naturels singuliers identifiés au titre de l’article L.151-23 du CU :
Les éléments naturels singuliers identifiés au titre de l’article L.151-23 à conserver pour des motifs d'ordre paysager et/ou écologique :
Les alignements d’arbres à conserver Ils concernent des alignements identifiés comme à préserver au regard de leur intérêt paysager. Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons de sécurité et de maladie. Tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, dans le respect du principe d'alignement planté. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement.
N°
Nom
A1 Alignements de platanes A2 Alignements de platanes A3 Alignements de platanes A4 Platanes A5 Alignements de platanes A6 Platanes A7 Platanes
Situation
Mas de Cast Chemin du mas de Mouret Allée du mas du Juge Cours du mas du Juge Route de Saint Rémy Site de l’ancienne cave coopérative Place de la Mairie
N°
Nom
A8 Alignements de micocouliers/platanes A9 Alignements de platanes A10 Platanes A11 Alignements de platanes A12 Alignements de platanes A13 Alignements de platanes A14 Platane A15 Alignements de platanes A16 Platanes / marronniers
Situation
Cours Jouse Sorbier/Rue Pierre Damian Cours Guynemer Avenue du Général De Gaulle Rue du Moulin Bord de la Loube Route de Graveson Cours du moulin de Cornillon Entrée du mas des Cabris Cours du mas Lecointe
Les haies et continuités rurales à conserver Les haies et continuités rurales recensées au plan de zonage sont à conserver, pour des motifs d’ordre paysager et écologique, au titre de la trame verte et bleue. Les travaux et aménagements ne doivent pas compromettre le caractère arboré ou arbustif du site, sauf ceux nécessaires :
Elles sont numérotées de H1 à H42.
(art. L 151-11 du Code de l’Urbanisme)
L’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme prévoit que dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut « désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » A ce titre, les bâtiments suivants sont identifiés au plan de zonage, peuvent faire l’objet d’un changement de destination : L’ensemble bâti du Cast identifié au titre de la protection du patrimoine bâti au plan de zonage par le numéro B7 peut faire l’objet d’un changement à destination. Les changements de destination autorisés sous conditions sont :
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Maillane.
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont :
2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 :
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 :
4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 :
5. Les documents graphiques comportent également :
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme (version en vigueur au 31 décembre 2015) dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU.
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2015), lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
L’évacuation des eaux de piscines dans le réseau public d’assainissement est tolérée, sous réserve de l’avis des services techniques. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, l’évacuation des eaux de piscines pourra se faire par infiltration dans le sol de la propriété sans qu’elle constitue une aggravation de l’écoulement des eaux sur les fonds voisins. Lotissement communal Prix minoré Modifier OAP : retirer pa
L’évacuation des eaux de piscines, dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
de fonction : présence est indispensable et
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et em prises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Il ne s’applique donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération. Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Afin d’assur er l’entretien et le curage des canaux d’irrigation repérés au plan graphique, les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 4m des berges des canaux gérés par les deux A.S.A (association syndicale autorisée) en zone U et AU et à 8 mètres en zone agricole. D’une manière générale l’aménagement des abords des canaux doit permettre la circulation des engins mécaniques d’entretiens et de curage des canaux d’irrigation.
Recul de 4m en zone U/AU ou 8m en zone A Emprise du canal ou du fossé
Principe de limite de construction en bordure de canal ou fossé Lorsque la limite de propriété entre le domaine public et le domaine privé est située à l’axe du fond de fossé ou dans le fossé, et afin de pouvoir assurer l’entretien et le curage des fossés présents en limite de propriété public-privé, toutes les constructions et installations sont interdites sur l’emprise du fossé ou de l’écoulement du pluvial enterré. Les constructions sur le domaine privé doivent être implantées à une distance minimale de 20 cm du haut de fossé. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter sur l’emprise du fossé ou de l’écoulement du pluvial enterré.
Principe de limite de construction en bordure d’un fossé 12
La hauteur des constructions fixée à l’article 10 de chaque zone du présent règlement est mesurée à compter du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou du faîtage. Dans le cas de terrains en déclivité, la hauteur de la plus petite des façades ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite par le règlement de la zone. La hauteur des autres façades après travaux ne peut excéder de plus de 1 niveau la hauteur prescrite. Exemples d’application de la règle :
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir :
Exemple pour une norme de 1 place pour 50m² de SDP :
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Caractère de la zone :
La zone UA correspond au cœur historique du village de Maillane. Il s’agit d’une zone à vocation mixte, comprenant de l’habitat, ainsi que les établissements et services qui lui sont classiquement associés (commerces, …) Elle se caractérise par un bâti ancien dense et continu. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments.
Au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU.
PLU de Maillane, approuvé le 20/10/2022, 16 articles pour la zone N.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.