Zone A
- Zone agricole
- secteur Ah
- 12 articles
- PLU de Mâlain, approuvé le 16/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 12 mètres au faîtage du toit.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 articles, avec une rechercheArticle A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Voirie et accès :
3.1 Généralités.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile…
3.2 Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux :
4.1 Alimentation en eau
eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l’exploitation agricole, l’alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.
4.2 Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de réseau public, ou dans l’impossibilité de s’y raccorder : L’assainissement individuel est obligatoire et soumis à une étude de faisabilité préalable. Les dispositions adoptées devront être conformes aux recommandations du SPANC fixant les principes techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il sera réalisé. La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
Eaux résiduaires d’activités économiques :
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant des fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s’écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations ou caniveaux, selon l’exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Dans un souci d’économie de la ressource en eau, la récupération des eaux pluviales pour une utilisation non domestique est recommandée.
4.3 Electricité et téléphone.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristique des terrains :
Article non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
6.1 Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de l’axe des voies.
6.2 Les ouvrages et les installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public respecteront un recul minimum d’un mètre.
Sur le secteur Ah
Les installations et les constructions devront être implantée à 5 mètres minimum de l’emprise publique.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Article non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux.
La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 12 mètres au faîtage du toit. Toutefois, au delà de cette hauteur, l’autorisation de construire des silos peut être accordée. La meilleure intégration technique et visuelle sera demandée, notamment en matière d’implantation, de couleur, voire de plantations.
La hauteur des maisons d’habitations ne dépassera pas 10 mètres au faîtage.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
Sur le secteur Ah
La hauteur des installations horticoles ou maraîchères ne dépassera pas 5 mètres au faîtage du toit. Les hangars viticoles ne dépasseront pas 10 m au faîtage
Article A 11Aspect extérieur
Généralités
Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Toitures
Les constructions à usage d’habitation doivent présenter une toiture à deux versants minimum et respecter une pente minimale de 35°. Les matériaux de toitures recommandés sont les tuiles plates petit moule de teinte terre cuite nuancée ou les tuiles à emboîtement vieillies ou nuancées.
Les constructions à usage agricole présenteront une pente minimale de 15°.
Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et dépendances. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux.
Matériaux et couleurs.
Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : Les couleurs vives et le blanc intégral sont interdits.
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Les bardages métalliques présenteront un aspect mat sur une palette de beiges et marron.
Clôtures
Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les haies existantes devront être préservées dans leur plus grande longueur. En cas de coupe obligatoire, les arbustes ou arbres arrachés seront remplacés par de nouvelles bandes végétales similaires
Toutes les constructions liées à l’activité agricole (hangars, silos, cuves stockages, devront disposer d’une plantation d’isolement pour ne pas occasionner des nuisances sur le site naturel et le paysage. Les plantations devront s’adapter à la construction à dissimuler et alterner dans la diversité et la hauteur comme indiquée sur les schémas suivants :
Non
Non
oui
Section III Possibilités maximales d’occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
CHAPITRE 1
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Mâlain
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL
1- Sont et demeurent applicables les articles R111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal conformément à l’article R 111-1 du Code de l’urbanisme (nouvelle rédaction de l’article R 111-1 à compter du 1er octobre 207)
Art R.111-1 (D.2007-18, 5 janvier 2007, art 1er, I et 26, al.1er mod.par D n°20074-817, 11 mai 2007, art.4) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagement, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l’article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l’article L.642-1 du Code du patrimoine ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du présent code.
2 – Les articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable et de mixité sociale et urbaine.
3 – Les périmètres visés à l’article R.123-3 qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information sur les documents graphiques
4 – Les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6, L.313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
5- L’article l.123-1-3 qui rend inapplicables la réalisation d’aires de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant..
6 – L’article L.111-4, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.
7 – Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier
8 – Les règles spécifiques des lotissements. Conformément à l’article L.442-9, ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du
Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R.442-23.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le PLU divise le territoire intéressé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
- Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U », elles sont regroupées dans le titre II du présent règlement et comprennent :
Zone UA à vocation principale d‘habitat dense dans laquelle peuvent s’implanter certaines activités.
Elle comprend un secteur UAa à protéger pour des motifs d’ordre esthétique, où les démolitions sont soumises à autorisation préalable.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I
Zone UB à vocation d’habitat peut également accueillir des constructions à vocation artisanale, de commerces ou de services.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I.
Zone UY à vocation d’activités artisanales
- Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU », elles sont regroupées au titre III du présent règlementet comprennent :
Zone 1AU à vocation d’habitat pouvant également accueillir des activités, ouverte immédiatement à l’urbanisation, soit au coup par coup, soit sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
Zone 2AU à vocation d’habitat, fermée à l’urbanisation aujourd’hui et à urbaniser sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I.
- La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A », elle est regroupée au titre IV du présent règlement et comprend :
Secteur Ah à vocation d’activités horticoles, maraîchères et viticoles.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I.
- La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N », elle est regroupée au titre V du présent règlement et comprend les secteurs :
Secteur Nc à vocation d’activités golfiques Secteur Nh à vocation touristique et d’habitat Secteur NL à vocation de loisirs Secteur Ng à vocation d’habitations légères de Loisirs
Secteur Ns à vocation d’équipements publics et sportifs Secteur Np relatif à l’aménagement d’une aire de stationnement et d’une aire de retournement pour les bus à proximité de la halte ferroviaire. Secteur Na à vocation agricole Secteur Nm relatif à la réalisation d’un bâtiment de stockage à destination des services municipaux Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 250 mètres de large délimitée de part et d’autre de l’autoroute A38
- Les emplacements réservés, les espaces boisés classés et éléments identifiés au titre de la loi Paysage
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes du présent dossier
Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés en rappels pour chaque zone concernée.
Les éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° sont repérés sur un document graphique et une liste figurant dans les annexes du présent dossier.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet àleur égard.
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES
1. Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2) sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12d.
2. Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ;de même les travauxdéfinis aux articles R421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
a) les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public.
b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes
c) Les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou de leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m 3. Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé.
a) le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones
b) l’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.
4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à condition.
5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° sont soumises à déclaration préalable
6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7°sont dans le champ d’application du pe rmis de démolir (article R.421-28 e).
7. La Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional de l’Archéologie – doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme :
Pour les terrains situés à l’intérieur de la zone 500 définie sur la carte : tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir, de permis de construire, de permis de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol à partir de 500 m2.
Pour les terrains situés à l’intérieur de la zone 2000 définie sur la carte : tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir, de permis de construire, de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol à partir de 2000 m2.
Pour les terrains situés à l’intérieur de la zone 10000 définie sur la carte : tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir, de permis de construire, de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol à partir de 10000 m2.
En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des AffairesCulturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie – 39 rue Vannerie – 21000 Dijon.
Le décret n°2004-490 prévoit que : les opérations d ’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprisesque dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegardepar l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1)
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de Région en sefondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de préemption Urbain (D.P.U.) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossierde Plan Local d’urbanisme conformément à l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme.
DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES DE ZONES ET DE SECTEURS
I – ZONES URBAINES (U)
Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce statut dépend du niveau d’équipements (voirie-eau-assainissement-électricité et équipements communaux).
Lorsqu’il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s’engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :
des parties actuellement non urbanisées, de la gestion économe de l’espace de la qualité des terres agricoles de l’intérêt des sites et milieux naturels, etc…..
La zone UA
Zone destinée principalement à l‘habitat dense dans laquelle peuvent s’implanter certaines activités. La conservation des caractéristiques de cette zone représente un enjeu patrimonial et d’image.
La zone UB
Zone destinée principalement à l’habitat plus lâche dans laquelle peuvent s’implanter certaines activités.
La zone UY
Zone destinée à vocation d’activités artisanales
II – ZONES A URBANISER (AU)
Ces zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zones constituant en quelques sorte des « réserves foncières » en vue de l’extension future de l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone se fera :
Soit, par la réalisation d’opération d’aménagement d’ensemble dans des conditions fixées par le projet d’aménagement et de développement durable et par les orientations d’aménagements
Soit, par construction au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable, par les orientations d’aménagements et par le règlement.
Dans aucun cas, une construction ne devra hypothéquer un aménagement cohérent d’une zone à urbaniser.
Deux types de zones AU sont présentes à l’échelle du territoire de Mâlain
La zone 1AU d’urbanisation à court terme au fur et à mesure ou sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat.
La zone 2AU d’urbanisation à long terme sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat.
III – ZONES AGRICOLES (A)
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zones recouvrant les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d’activités économiques indispensables à la collectivité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées.
Elle comprend un secteur agricole Ah, à vocation d’activités horticoles, maraîchères et viticoles.
IV – ZONES NATURELLES (N)
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d’être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Six secteurs ont été prévus :
Nc, à vocation d’installation d’une activité golfique et de ses équipements Ng, à vocation d’implantation d’habitations légères de loisirs NL, à vocation d’activités de loisirs et des constructions qui y sont liées par leur fonctionnement, Nh, à vocation de maintien et de réhabilitation des habitations existantes Ns, à vocation d’activités sportives et de loisirs Np, à vocation d’aire de stationnement
Le Plan Local d’Urbanisme délimite également :
- des emplacements réservés pour la réalisation ultérieure d’équipements ou ouvrages publics et de programme de logements à vocation sociale. Le bénéficiaire de cette réserve indique son intention d’achat. Le propriétaire d’un terrain ainsi réservé ne peut plus construire. Il peut mettre le bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien. - Des espaces boisés classés à protéger ou à créer pour assurer la pérennité de l’état existant, ou la création d’un espace végétal. La gestion du boisement (coupe et abattage d’arbres) est autorisée mais le défrichement est interdit, ainsi que la plupart des constructions. La réduction ou la suppression de cette protection implique la mise enoeuvre de la procédure de révision. - Les éléments du paysage à protéger en application du 7° de l’article L.123-1-5, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur destruction serait projetée.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone urbaine UA est constituée par les secteurs les plus anciens de la commune d’origine et où sont implantées les constructions à usage d’habitation, de commerces, d’activités non nuisantes pour les riverains. Les constructions sont généralement édifiées en ordre continu et à l’alignement
Elle comporte un secteur UAa à protéger pour des motifs d’ordre esthétique, où les démolitions sont soumises à autorisation préalable.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I, représenté sur les documents graphiques par une trame grisée.
Toutes interventions sur les éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-7 (cf rapport de présentation) sont soumises à déclaration préalable.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Rappels
Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2) sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12d.
Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articlesR.4211 et suivants.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional de l’Archéologie – doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme :
Pour les terrains situés à l’intérieur de la zone 500 définie sur la carte : tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir, de permis de construire, de permis de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol à partir de 500 m2.
Pour les terrains situés à l’intérieur de la zone 2000 définie sur la carte : tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir, de permis de construire, de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol à partir de 2000 m2.
Pour les terrains situés à l’intérieur de la zone 10000 définie sur la carte : tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir, de permis de construire, de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol à partir de 10000 m2.
Les éléments bâtis à protéger en application du 7° de l’article L.123-1, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée conformément à l’article R.421-28.
Conformément à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du Code du patrimoine, les permis de construire, d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article l.421-5b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément à l’article R.421-28 la démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique, à l’exception dece qui est mentionné à l’article R.421-29
Conformément au décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux de proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantationéventuelles des ouvrages définis à l’article 1er
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.