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Titre I dispositions generales
Ce règlement est établi conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme
43 articles repris mot pour mot du document opposable 21373_PLU_20241216, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
6 articles, qui valent dans toutes les zones
Ce règlement est établi conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Mâlain
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal conformément à l’article R 111-1 du Code de l’urbanisme (nouvelle rédaction de l’article R 111-1 à compter du 1er octobre 207)
Art R.111-1 (D.2007-18, 5 janvier 2007, art 1er, I et 26, al.1er mod.par D n°20074-817, 11 mai 2007, art.4) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagement, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l’article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l’article L.642-1 du Code du patrimoine ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du présent code.
2 – Les articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable et de mixité sociale et urbaine.
3 – Les périmètres visés à l’article R.123-3 qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information sur les documents graphiques
4 – Les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6, L.313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
5- L’article l.123-1-3 qui rend inapplicables la réalisation d’aires de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant..
6 – L’article L.111-4, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.
7 – Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier
8 – Les règles spécifiques des lotissements. Conformément à l’article L.442-9, ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du
Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R.442-23.
Le PLU divise le territoire intéressé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
Zone UA à vocation principale d‘habitat dense dans laquelle peuvent s’implanter certaines activités.
Elle comprend un secteur UAa à protéger pour des motifs d’ordre esthétique, où les démolitions sont soumises à autorisation préalable.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I
Zone UB à vocation d’habitat peut également accueillir des constructions à vocation artisanale, de commerces ou de services.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I.
Zone UY à vocation d’activités artisanales
Zone 1AU à vocation d’habitat pouvant également accueillir des activités, ouverte immédiatement à l’urbanisation, soit au coup par coup, soit sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
Zone 2AU à vocation d’habitat, fermée à l’urbanisation aujourd’hui et à urbaniser sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I.
Secteur Ah à vocation d’activités horticoles, maraîchères et viticoles.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I.
Secteur Nc à vocation d’activités golfiques Secteur Nh à vocation touristique et d’habitat Secteur NL à vocation de loisirs Secteur Ng à vocation d’habitations légères de Loisirs
Secteur Ns à vocation d’équipements publics et sportifs Secteur Np relatif à l’aménagement d’une aire de stationnement et d’une aire de retournement pour les bus à proximité de la halte ferroviaire. Secteur Na à vocation agricole Secteur Nm relatif à la réalisation d’un bâtiment de stockage à destination des services municipaux Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 250 mètres de large délimitée de part et d’autre de l’autoroute A38
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet àleur égard.
1. Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2) sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12d.
2. Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ;de même les travauxdéfinis aux articles R421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
a) les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public.
b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes
c) Les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou de leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m 3. Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé.
a) le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones
b) l’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.
4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à condition.
5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° sont soumises à déclaration préalable
6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7°sont dans le champ d’application du pe rmis de démolir (article R.421-28 e).
7. La Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional de l’Archéologie – doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme :
En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des AffairesCulturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie – 39 rue Vannerie – 21000 Dijon.
Le décret n°2004-490 prévoit que : les opérations d ’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprisesque dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegardepar l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1)
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de Région en sefondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de préemption Urbain (D.P.U.) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossierde Plan Local d’urbanisme conformément à l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme.
Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce statut dépend du niveau d’équipements (voirie-eau-assainissement-électricité et équipements communaux).
Lorsqu’il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s’engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :
La zone UA
Zone destinée principalement à l‘habitat dense dans laquelle peuvent s’implanter certaines activités. La conservation des caractéristiques de cette zone représente un enjeu patrimonial et d’image.
La zone UB
Zone destinée principalement à l’habitat plus lâche dans laquelle peuvent s’implanter certaines activités.
La zone UY
Zone destinée à vocation d’activités artisanales
Ces zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zones constituant en quelques sorte des « réserves foncières » en vue de l’extension future de l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone se fera :
Dans aucun cas, une construction ne devra hypothéquer un aménagement cohérent d’une zone à urbaniser.
Deux types de zones AU sont présentes à l’échelle du territoire de Mâlain
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zones recouvrant les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d’activités économiques indispensables à la collectivité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées.
Elle comprend un secteur agricole Ah, à vocation d’activités horticoles, maraîchères et viticoles.
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d’être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Six secteurs ont été prévus :
Le Plan Local d’Urbanisme délimite également :
La zone urbaine UA est constituée par les secteurs les plus anciens de la commune d’origine et où sont implantées les constructions à usage d’habitation, de commerces, d’activités non nuisantes pour les riverains. Les constructions sont généralement édifiées en ordre continu et à l’alignement
Elle comporte un secteur UAa à protéger pour des motifs d’ordre esthétique, où les démolitions sont soumises à autorisation préalable.
Elle comporte une zone d’exposition au bruit correspondant à une bande de terrain de 300 mètres de large délimitée de part et d’autre de la voie ferrée Paris-Lyon, voie de type I, représenté sur les documents graphiques par une trame grisée.
Toutes interventions sur les éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-7 (cf rapport de présentation) sont soumises à déclaration préalable.
Rappels
Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2) sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12d.
Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articlesR.4211 et suivants.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional de l’Archéologie – doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme :
Les éléments bâtis à protéger en application du 7° de l’article L.123-1, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée conformément à l’article R.421-28.
Conformément à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du Code du patrimoine, les permis de construire, d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article l.421-5b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément à l’article R.421-28 la démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique, à l’exception dece qui est mentionné à l’article R.421-29
Conformément au décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux de proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantationéventuelles des ouvrages définis à l’article 1er
Intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits :
En ce qui concerne les bâtiments sont interdits : - Les constructions à usage industriel, - Les nouvelles exploitations agricoles - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.111-31 et suivants du Code de l’Urbanisme
En ce qui concerne les activités économiques sont interdits : Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidation, odeurs, poussières gaz, vapeur) ou des pollutions de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. Les installations classées soumises à autorisation conformément à la législation en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 2 L’adaptation, la réfection et l’extension des établissements agricoles, artisanaux et commerciaux existants s’ils aggravent les nuisances de voisinage et altèrent le caractère de la zone
En ce qui concerne les occupations, installations et travaux divers, sont interdits : - Les antennes de radiotéléphonie mobile - Les parcs d’attraction - Les garages collectifs de caravanes en plein air. - Les affouillement et exhaussement du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Les dépôts de ferraille, de matériaux, de gravats, de déchets, d’épave ainsi que les dépôts de véhicules. - Les carrières - Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
En ce qui concerne le camping et le caravanage, sont interdits : - Les terrains de campings et de caravanages, visés aux articles R.443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme - Les habitations légères de loisirs telles que définies à l’article R.421-23j du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Sont admis : - Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA1, et qui sont compatibles avec le caractère de la zone et qui ne sont pas incompatibles avec la proximité des habitations.
Les dépôts liés à une activité autorisée dans la zone.
Accès :
Voirie :
Les voies en impasse ne sont pas recommandées, toutefois les voies en impasse de plus de 50 mètres de longueur devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les voies à créer doivent avoir les caractéristiques minimales suivantes : -largeur de chaussée : 5 mètres -- largeur de la plate-forme : 6 mètres Elles doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.
UA4 : Desserte par les réseaux :
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
2) Assainissement eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente de l’assainissement autonome. . Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité où les prescriptions du zonage d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif.
Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe.
Dans un souci d’économie de la ressource en eau, la récupération des eaux pluviales pour une utilisation non domestique est recommandée.
UA6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Les constructions peuvent être implantées : - soit à l’alignement de la voie, notamment par une meilleures composition architecturale ou urbaine - soit en respectant un recul d’au moins 4 mètres.
L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière. - Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. - En l’absence de plan d’alignement la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement. Ces règles ne s’appliquent pas : Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.
-Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
La reconstruction après sinistre à l’identique avec maintien du recul existant est autorisée - L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.
Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.
Sans objet
Sans objet
Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux.
Les niveaux partiellement enterrés n’entrent dans le calcul de la hauteur que si le revêtement du plancher bas du niveau immédiatement supérieur est situé à plus de 1 mètre au-dessus du sol de référence visé ci-dessus.
la hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage du toit, ne doit pas dépasser 11 mètres La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisé excepté si la construction est incompatible avec le caractère d’habitat de la zone
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
UA11 : Aspect extérieur :
1 Généralités :
Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d’être respectée,sans toutefois constituer un pastiche d’architecture pseudo-régionale. Les éléments se rapportant au commerce (devanture de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement.
2 Toitures :
Dans le cas de bâti ancien, la réhabilitation à l’identique est autorisée (toitures en ardoise). Les toitures doivent être couvertes en tuiles de couleurs nuance « vieilli Bourgogne ». Les toitures en lave (pierre de pays) sont autorisées.
La pente des toits doit correspondre aux pentes des constructions anciennes environnantes pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. La reconstruction à l’identique est autorisée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.
Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et dépendances. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux
Matériaux de toiture : -Les matériaux de toiture recommandés sont : - les tuiles plates petits moule de teinte terre cuite vieillie nuancée, -les tuiles à emboîtement vieillie ou nuancées.
4 Matériaux et couleurs :
bâtiment principal annexe
bâtiment principal dépendance
dépendance
-Une unité d’aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. -Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soit, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. -Les seules couleurs autorisées sont celle de l’environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement. Le blanc et les teintes vives sont interdits pour les crépis et les menuiseries. Les teintes recommandées sont l’ocre jaune et le rose pâle.
5 – Clôtures :
Comme pour la construction des bâtiments, les clôtures devront s’harmoniser avec les constructions existantes. Les clôtures maçonnées seront traitées de la même façon que les murs de façade des constructionsDans le cadre de réhabilitation ou de nouvelles constructions, le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants.
UA12 : Stationnement des véhicules :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.
UA13 : Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés : 1 Obligation de planter 1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 2. Les haies monospécifiques sont interdites 3.Les espaces non bâtis doivent être plantés. 4.Dans les lotissements, les espaces communs seront plantés et aménagés en espaces verts Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol UA14 : Coefficient d’occupation du sol (C.O.S) : Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols dans la zone
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
En ce qui concerne les bâtiments, sont interdits : Les constructions à usage industriel. Les bâtiments agricoles. Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.111-31 et suivants du Code de l’Urbanisme.
En ce qui concerne les opérations d’aménagement, sont interdites : Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités économiques.
En ce qui concerne les activités économiques, sont interdits : Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions de l'eau ou de l'air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et sous réserve de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels. Les installations classées, sous réserve des dispositions de l’article 2. L’adaptation, la réfection et l’extension des établissements artisanaux et commerciaux existants s'ils aggravent les nuisances de voisinage et altèrent le caractère de la zone, en application de l’article R. 111.2 du Code de l’Urbanisme.
En ce qui concerne les occupations, installations et travaux divers, sont interdits : Les antennes de téléphonie mobile de plus de 4 mètres de hauteur
Les parcs d’attraction. Les garages collectifs de caravanes en plein air. Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épave ainsi que les dépôts de véhicules. Les carrières.
En ce qui concerne le camping et le caravanage, sont interdits : Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 421-23j et suivants du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont admis : - Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UB.1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et avec la proximité des habitations.
Accès :
Voirie :
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
2) Assainissement eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité ou les prescriptions du schéma d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif.
Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon :
Dans un souci d’économie de la ressource en eau, la récupération des eaux pluviales pour une utilisation non domestique est recommandée.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter soit : A l’alignement des voies Respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques.
L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.
Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.
En l’absence de plan d’alignement la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.
Ces règles ne s’appliquent pas : Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.
Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Des adaptations mineures à ces dispositions peuvent être apportées en vue d’éviter une mauvaise utilisation du sol tenant à la forme des terrains.
La reconstruction après sinistre à l’identique avec maintien du recul existant est autorisée
L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.
Ces règles ne s’appliquent pas : Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.
La distance entre deux constructions à usage d’habitation édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus élevée,sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas :
Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.
Sans objet.
La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage principal du toit, ne doit pas dépasser 10 mètres.
Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.
Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne : les volumes la morphologie, la couleur, la pente des toits le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures le traitement et la coloration des façades.
Les constructions nouvelles à vocation d’habitation, les extensions ou améliorations de bâtiments d’habitat existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale. Les pastiches d'architectures étrangères à la région (maison en rondins, chalet savoyard, mas provençal, maison pays de Loire…) sont interdits.
Les dispositions édictées ci-avant peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.
Ces règles ne s’appliquent pas : aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Toutefois ces constructions ou installations doivent être conçues de façon à limiter l’effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent ; l’examen du projet architectural devant s’effectuer dès le stade de leur localisation.
Forme :
Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et dépendances. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux bâtiment principal annexe
bâtiment principal dépendance
dépendance
La pente des toits doit correspondre aux pentes des constructions anciennes environnantes pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes avec un minimum de 35°. La reconstruction à l’identique est autorisée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.
Toitures :
Sauf en cas d’impossibilité technique (notamment en restauration du bâti ancien), les toitures doivent être couvertes en tuiles de teinte terre cuite vieillie nuancée.
La tuile plate petite section et la tuile mécanique sont recommandées comme matériau de couverture
Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.
Façades :
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.
Les couleurs vives et le blanc intégral sont interdits pour les façades.
Clôtures
Dans le cadre de réhabilitation ou de nouvelles constructions, le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
UB 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. En habitat collectif :
En habitat individuel : 1 place en garage pour une surface habitable de 120 m2 et 1 place en plus par tranche de 120 m2 de SHON au sein de l’espace clôturé. Activités tertiaires et de bureaux : Une superficie de stationnement comprise entre 35% minimum et 50% maximum de la SHON. Activités artisanales et commerciales : Pour les établissements d’une superficie inférieure à 250m2, il n’y a pas d’obligation de stationnement Pour les établissements d’une superficie supérieure à 250 m2, une superficie de stationnement comprise entre 25% minimum et 40% maximum de la SHON avec obligation de prévoir un emplacement pour le chargement/déchargement. Les constructions à usage d’activités ou de commerces et les secteurs d’habitat collectifs aménageront une aire de stationnement pour vélos. UB 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les haies vives constituées d’essences locales et la plantation de fruitiers sont recommandées. Les haies monospécifiques sont interdites. Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Section III Possibilités maximales d’occupation du sol
UB 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Sans objet.
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Toutes les occupations non liées à une activité artisanales sont interdites.
-Les maisons d’habitations y compris celle destinée, au gardiennage ou à la surveillance des locaux.
-Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.111-31 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Accès :
Voirie :
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : 28
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité ou les prescriptions du schéma d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif.
Les eaux usées d’activités économiques devront faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau collectif.
Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe.
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon :
Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Toutefois, lorsque l’occupation, l’environnement, le relief ou la configuration de la parcelle ne permettent pas une infiltration totale des eaux pluviales, ces eaux excédentaires devront être rejetées dans le réseau public ou privé d’eaux pluviales lorsqu’il existe, ou dans le caniveau de la voie.
Dans un souci d’économie de la ressource en eau, la récupération des eaux pluviales pour une utilisation non domestique est recommandée.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doitêtre au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour les constructions à usage d’équipements publics, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public.
Les constructions doivent être implantées sur deux limites séparatives au minimum.
Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Des adaptations mineures à ces dispositions peuvent être apportées en vue d’éviter une mauvaise utilisation du sol tenant à la forme des terrains.
L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.
Non règlementé
Sans objet.
La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage principal du toit, ne doit pas dépasser 10 mètres.
Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.
Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne : les volumes la morphologie, la couleur, la pente des toits le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures le traitement et la coloration des façades.
Les dispositions édictées ci-avant peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.
Ces règles ne s’appliquent pas :
aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Toutefois ces constructions ou installations doivent être conçues de façon à limiter l’effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent ; l’examen du projet architectural devant s’effectuer dès le stade de leur localisation.
Forme :
Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et dépendances. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux bâtiment principal annexe
bâtiment principal dépendance
dépendance
La pente des toits doit correspondre aux pentes des constructions anciennes environnantes avec un minimum de 15°.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.
Toitures :
Sauf en cas d’impossibilité technique (notamment en restauration du bâti ancien), les toitures doivent être couvertes en tuiles de teinte terre cuite vieillie nuancée.
Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.
Façades :
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.
Les bardages métalliques devront présenter un aspect mat sur une palette de beiges, marrons et gris.
Les couleurs vives et le blanc intégral sont interdits pour les façades.
Clôtures
Dans le cadre de réhabilitation ou de nouvelles constructions, le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Activités tertiaires et de bureaux :
Une superficie de stationnement comprise entre 35% minimum et 50% maximum de la SHON. 31
Activités artisanales et commerciales : Pour les établissements d’une superficie inférieure à 250m2, il n’y a pas d’obligation de stationnement Pour les établissements d’une superficie supérieure à 250 m2, une superficie de stationnement comprise entre 25% minimum et 40% maximum de la SHON avec obligation de prévoir un emplacement pour le chargement/déchargement. Les constructions à usage d’activités ou de commerces et les secteurs d’habitat collectifs aménageront une aire de stationnement pour vélos. UY 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les haies vives constituées d’essences locales et la plantation de fruitiers sont recommandées. Les haies monospécifiques sont interdites. Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Les dépôts de toutes nature doivent être dissimulés par un écran végétal ou par un mur. Section III Possibilités maximales d’occupation du sol UY 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Sans objet.
Intitulé du document : Voirie et accès :
3.1 Généralités.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile…
3.2 Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Intitulé du document : Desserte par les réseaux :
eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l’exploitation agricole, l’alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de réseau public, ou dans l’impossibilité de s’y raccorder : L’assainissement individuel est obligatoire et soumis à une étude de faisabilité préalable. Les dispositions adoptées devront être conformes aux recommandations du SPANC fixant les principes techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il sera réalisé. La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
Eaux résiduaires d’activités économiques :
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant des fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s’écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations ou caniveaux, selon l’exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Dans un souci d’économie de la ressource en eau, la récupération des eaux pluviales pour une utilisation non domestique est recommandée.
4.3 Electricité et téléphone.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage
Intitulé du document : Caractéristique des terrains :
Article non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
6.1 Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de l’axe des voies.
6.2 Les ouvrages et les installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public respecteront un recul minimum d’un mètre.
Sur le secteur Ah
Les installations et les constructions devront être implantée à 5 mètres minimum de l’emprise publique.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Article non réglementé.
Article non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux.
La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 12 mètres au faîtage du toit. Toutefois, au delà de cette hauteur, l’autorisation de construire des silos peut être accordée. La meilleure intégration technique et visuelle sera demandée, notamment en matière d’implantation, de couleur, voire de plantations.
La hauteur des maisons d’habitations ne dépassera pas 10 mètres au faîtage.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
Sur le secteur Ah
La hauteur des installations horticoles ou maraîchères ne dépassera pas 5 mètres au faîtage du toit. Les hangars viticoles ne dépasseront pas 10 m au faîtage
Généralités
Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Toitures
Les constructions à usage d’habitation doivent présenter une toiture à deux versants minimum et respecter une pente minimale de 35°. Les matériaux de toitures recommandés sont les tuiles plates petit moule de teinte terre cuite nuancée ou les tuiles à emboîtement vieillies ou nuancées.
Les constructions à usage agricole présenteront une pente minimale de 15°.
Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et dépendances. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux.
Matériaux et couleurs.
Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : Les couleurs vives et le blanc intégral sont interdits.
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Les bardages métalliques présenteront un aspect mat sur une palette de beiges et marron.
Clôtures
Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Les haies existantes devront être préservées dans leur plus grande longueur. En cas de coupe obligatoire, les arbustes ou arbres arrachés seront remplacés par de nouvelles bandes végétales similaires
Toutes les constructions liées à l’activité agricole (hangars, silos, cuves stockages, devront disposer d’une plantation d’isolement pour ne pas occasionner des nuisances sur le site naturel et le paysage. Les plantations devront s’adapter à la construction à dissimuler et alterner dans la diversité et la hauteur comme indiquée sur les schémas suivants :
Non
Non
oui
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits :
En ce qui concerne les bâtiments, sont interdits : Les constructions à usage industriel. Les bâtiments agricoles. Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme.
En ce qui concerne les opérations d’aménagement, sont interdites : Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités économiques.
En ce qui concerne les activités économiques, sont interdits : Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions de l'eau ou de l'air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et sous réserve de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels. Les installations classées, sous réserve des dispositions de l’article 2.
En ce qui concerne les occupations, installations et travaux divers, sont interdits : Les antennes de radiotéléphonie mobile Les parcs d’attraction. Les garages collectifs de caravanes en plein air. Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épave ainsi que les dépôts de véhicules. Les carrières.
En ce qui concerne le camping et le caravanage, sont interdits : Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 421-23j et suivants du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
En zone d’exposition au bruit, l’édification des constructions nouvelles à usage d’habitation n’est admise que si elle respecte les prescriptions de l’arrêté interministériel du 06 octobre 1978 modifié par arrêté interministériel du 23 février 1984, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur.
Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
Intitulé du document : Accès et voirie :
Toutes constructions ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères.
Toute opération doit prendre un nombre d’accès minimum sur les voies publiques.
Les voies de circulation doivent suivre un tracé parallèle aux courbes de niveau, sauf impossibilité technique due à l’économie générale du projet.
Les voies en impasse ne sont pas recommandées. En fonction des constructions projetées, elles devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demitour.
Intitulé du document : Desserte par les réseaux :
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité où les prescriptions du zonage d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs
Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe.
Les eaux pluviales s’écoulant sur le domaine public, seront collectées par canalisations ou caniveaux, selon l’exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Dans un souci d’économie de la ressource en eau, la récupération des eaux pluviales pour une utilisation non domestique est recommandée.
1AU5 : Caractéristiques des terrains :
Néant
1AU6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doitêtre au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour les constructions à usage d’équipements publics, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public.
1AU7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait.
Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Des adaptations mineures à ces dispositions peuvent être apportées en vue d’éviter une mauvaise utilisation du sol tenant à la forme des terrains.
1AU8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
Non réglementée
1AU9 : Emprise au sol
Non réglementé
1AU10 : Hauteur des constructions
La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage du toit, ne doit pas dépasser 10 mètres.
Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d’architecture tels que lucarne, tourelle…, l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
1AU11 : Aspect extérieur
11.1 Dispositions générales.
Sauf acceptation par la commune d’un projet architectural justifiant de la non application des règles ci-après, notamment en raison de la qualité du projet et de son intégration à l’environnement bâti ou non, par la production d’une notice d’impact, il sera fait application des règles de l’article 11.
Les constructions et installations autorisées dans le P.L.U., ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s’intègreront.
Les différents murs d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s’harmonisent avec ces dernières.
Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.
Les constructions doivent s’adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol.
11.3 Toitures.
Les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, avec une pente minimum de 35°.
bâtiment principal
bâtiment principal
Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis annexe
dépendance
dépendance et dépendances. Néanmoins, ellespeuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.
11.4 Matériaux et couleurs :
Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : terre cuite, ardoise, pierres de lave.... La tuile plate petite section et la tuile mécanique sont recommandées comme matériau de couverture
Les couleurs vives et le blanc intégral sont interdits pour les façades.
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.
Clôtures
1AU12 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
En habitat collectif : - Soit 1 place pour 80m2 de SHON si les places sont non attribuées et en parking collectif, avec une place minimum par logement pour l’habitat collectif résidentiel - Soit 1 place par logement de 3 pièces ou moins et 2 places par logements de 4 pièces et plus.
En habitat individuel : 1 place en garage pour une surface habitable de 120 m2 et 1 place en plus par tranche de 120 m2 de SHON au sein de l’espace clôturé.
Activités tertiaires et de bureaux :
Une superficie de stationnement comprise entre 35% minimum et 50% maximum de la SHON.
Activités artisanales et commerciales : Pour les établissements d’une superficie inférieure à 250m2, il n’y a pas d’obligation de stationnement Pour les établissements d’une superficie supérieure à 250 m2, une superficie de stationnement comprise entre 25% minimum et 40% maximum de la SHON avec obligation de prévoir un emplacement pour le chargement/déchargement.
Les constructions à usage d’activités ou de commerces et les secteurs d’habitat collectifs aménageront une aire de stationnement pour vélos.
1AU13 : Espaces libres et plantations
Les haies vives constituées d’essences locales sont recommandées. Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement.
Sans objet.
Intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits :
Rappel
Les demandes d’autorisation de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Sont interdits dans toute la zone :
Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumise a des conditions particulières:
2.2 Nonobstant les dispositions de l’article N1, peuvent être autorisées sous conditions :
Sur l’ensemble de la zone N et de ses sous secteurs Nh, Nl, Np, Ns, Nc et Ng :
Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public,
Les ouvrages et installations techniques liés au transport de l’électricité et de gaz
Sur le secteur Nh : - Les extensions des constructions existantes à vocation d’habitation, - Les abris de jardins, garages et annexes dépendant d’habitations existantes, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite,
Sur le secteur Nc :
Sur le secteur Ng :
Sur le secteur Nl :
Sur le secteur Np :
Sur le secteur Ns :
Sur le secteur Na : - Les constructions et aménagements liés à une activité agricole
Sur le secteur Nm : - Les constructions et aménagements liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ainsi qu’aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées.
Intitulé du document : Voirie et accès :
3.1 Généralités.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile…
3.2 Voirie.
Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plate –forme d’attente, garage éventuel compris.
3.3 Accès.
Tout nouvel accès sur la RD 33 est interdit. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Intitulé du document : Desserte par les réseaux :
eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
4.2 Assainissement eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l’absence de réseau public, ou dans l’impossibilité de s’y raccorder : l’assainissement individuel est obligatoire et soumis à une étude de faisabilité préalable. Les dispositions adoptées devront être conformes aux recommandations du SPANC fixant les principes techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il sera réalisé. La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, pars et enclos attenant aux constructions constituant des fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s’écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations ou caniveaux, selon l’exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Dans un souci d’économie de la ressource en eau, la récupération des eaux pluviales pour une utilisation non domestique est recommandée.
4.3 Electricité et téléphone.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Intitulé du document : Caractéristique des terrains :
Article non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
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Non réglementé sur les secteurs Nm et Na. Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement, ou respecter un recul minimum de 4 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions peuvent être implantées :
Non réglementée sur les secteurs Nl, Nh, Ns Np, Nc, Nm et Na.
Sur le secteur Ng, les différents corps de bâtiments construits sur une même propriété devront être implantés à une distance minimale de 5 mètres.
Toutefois, un recul pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.
Non réglementé sur le secteur Nc, Nl, Np, Ns,
Nm et Na,
Sur le secteur Ng, un CES de 0.05 s’applique.
Sur le secteur Nh, l’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 20% de la surface du terrain.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
Sur les secteurs Nh, Ns, Nc et Nm
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage du toit.
Sur les secteurs Nl, Np et Na
La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres au faîtage du toit.
Sur le secteur Ng : La hauteur des constructions est limitée à un rez-de-chaussée.
Généralités
Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Toitures
Les constructions à usage d’habitation, liées à une activité touristique d’hébergement ou sportive doivent présenter une toiture à deux versants minimum et respecter une pente minimale de 35°.
Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et dépendances. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux bâtiment principal
bâtiment principal
dépendance
dépendance
Matériaux et couleurs.
Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : Les couleurs vives et le blanc intégral sont interdits.
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.
Clôtures
Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Les espaces boisés classés figurant au Plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les haies existantes devront être préservées dans leur plus grande longueur. En cas de coupe obligatoire, les arbustes ou arbres arrachés seront remplacés par de nouvelles bandes végétales similaires
Une bande boisée d’une largeur de 20 mètres sera obligatoirement maintenue le long de la RD 33
Sur les secteurs Nc et Ng :
60% de l’espace présenteront un aspect paysager ou boisé.
Annexe 1 : Définition Annexe 2 : Code de l’Urbanisme Annexe 3 : espaces Boisés Classés Annexe 4 : Décret 91-1147 du 14 octobre 1991
Terrain : unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire
Limite séparative : ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.
Opération d’aménagement d’ensemble : lotissement - groupe d’habitation A.F.U, Z.A.C Opération qui au travers d’un permis de construire groupé, d’un lotissement ou d’une quelconque autre procédure, vise à l’aménagement d’un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d’ensemble.
Habitation légère de loisirs : constructions définies à l’article R.444-2 du Code de l’Urbanisme « construction à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière.
Equipement d’intérêt général : équipement ou bâtiment public ou p^rivé à usage collectif, conformément au concept d’installation d’intérêt général ayant une fonction collective, employé en matière d’emplacement réservé (circulaire n°78-14 d u 17 janvier 1978 : l’installation doit avoir une fonction collective et la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation)
Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S) : rapport entre la surface hors œuvre nette de plancher définie à l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme susceptible d’être édifiée sur le terrain et la superficie dudit terrain.
Emprise au sol : coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface de terrain.
Limite de la voie a) en présence d’un plan d’alignement approuvé : limite d’emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d’alignement b) en l’absence de plan d’alignement : limite de l’emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limites fixée par un emplacement réservé.
Largeur d’une voie : largeur de l’emprise de la voie.
Installation techniques : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif :
Exemple d’installations techniques
CODE DE L’URBANISME Dispositions législatives et réglementaires demeurant applicables sur le territoire de la commune
Article L.111-1-4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètre de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
(L.n°2003-590, 2 juillet 2003, art 34, II) elle ne s’applique pas non plus « l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des construction existantes ».
(L.n°2000-1208, 13 décembre 2000 art.202,III) les d ispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant des zones, contenues dans le plan local d’urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées auregard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualitéde l’urbanisme et des paysages.
(L.n°2000-1208, 13 décembre 2000, article 12) il en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet.
Article L.111-9
L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10
Lorsque les travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les même conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opération d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrain concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de demande d’autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.
Article L.421-3 alinéas 9 et 10
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d’urbanisme être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. (L.n°2000-1208, 13 décembre 2000, art 34,II) L’obli gation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
Article L.421-4
Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.
Article R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (D. n°98-913, 12 octobre 1998, article2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d’installation propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tout autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. (D. n°99-266, 1 er avril 1999, article 1) il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. (D. n°99-266, 1 er avril 1999, article 1) L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article R.111-14-2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article L.200-1 du code rural (ancien art 1. de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE L.130.1 du Code de l’Urbanisme ( loi n°76.1285 du 31.12.1976, loi n°83-8 du 7.01.1 983 et loi n°83.663 du 22.07.1983)
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.