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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder 13 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Réalisation d'aires de stationnement Sans objet
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article A-2, ainsi que : 1. Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ainsi que les abris mobiles installés à titre permanent, 2. Les terrains de camping, 3. Le stationnement des caravanes 4. Les dolines ne doivent pas être remblayées. Toute construction y est également interdite 5. Les zones humides identifiées au plan de zonage sont inconstructibles. 6. Toute nouvelle construction en Ap exceptés : - les ouvrages nécessaires à la protection et valorisation de la ressource en eau, - les bâtiments de stockage de foin et de matériel agricole.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions fixées à l’article A-1 : 1. les constructions et installations nécessaires à des exploitations agricoles; 2. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. la maison d’habitation liée à l’exploitation agricole ou GAEC (exploitation organisée en forme sociétaire), dans la limite d’une construction à usage d’habitation par exploitation, et à condition que celle-ci soit nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation et qu’elle soit située à proximité immédiate du bâtiment principal de l’exploitation. 4. L’extension modérée (< 10% de la surface totale de plancher à la demande du premier dépôt de permis) des bâtiments existants à usage d’habitation sans qu’elle ait pour objet la création de logements supplémentaires. 5. Les installations d’intérêt général qu’ils fassent ou non l’objet d’une déclaration d’utilité publique. 6. A l’intérieur du périmètre de protection des captages, tout projet sera soumis à autorisation préalable de l’autorité compétente.

7.En A et Ap, seul est autorisé le changement d’usage des bâtiments repérés au titre du L 151-19 et L151-11. Le changement de destination et les autorisations de travaux seront soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. En Ap, un seul logement est possible par édifice existant. En Ap, les gîtes ne sont pas autorisés.

8.En zone de moraines : >> pour les zones indicées g1, il est recommandé de suivre les dispositions correspondantes aux zones de pente inférieure à 8° telles quelles sont annexées au présent règlement >> pour les zones indicées g2, il est recommander d'examiner finement la pente du terrain et selon cette pente, reprendre les dispositions proposées par niveau d'aléa (prescriptions constructives, étude géotechnique) telles quelles sont annexées au présent règlement

9. En zones humides, des aménagements peuvent être faits sous condition de participer à la prise en compte et valorisation des zones humides.

SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au public

1. Tout accès sur les RD doit recevoir l’accord du gestionnaire de la voirie.

3. L’élargissement des chemins existants et/ou la création de nouveaux chemins est seule autorisée pour les RD, les voies communales, les chemins repérés au titre du L151-38 et/ou inscrits en emplacements réservés.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité

1. Les conditions relatives à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

2. Les réseaux d'électricité et de télécommunication Les réseaux d'électricité, de télécommunication et de télédiffusion liés aux branchements individuels doivent être réalisés en souterrain. Les antennes relais / diffusion numérique ainsi que les réseaux de diffusion d’énergie à l’échelle du territoire ne sont pas concernés par ces règles.

3. Eaux Pluviales >> Leur infiltration sur la parcelle est privilégiée excepté dans les zones de moraines où :

- Pour les secteurs dont la pente est inférieure à 14°, la réalisation de dispositifs d'infiltration à la parcelle est fortement déconseillée, ceux-ci pouvant à terme être à l'origine de phénomènes de glissement.

- Dans les secteurs où la pente est supérieure à 14°, les dispositifs d'infiltration des eaux pluviales sont proscrits, ceux-ci pouvant générer des phénomènes de glissement par lessivage des matériaux pouvant créer un soutirage en surface.

Il est recommandé pour les pentes inférieures à 14° et imposer pour les pentes supérieures à 14°, le stockage des eaux (cuve ou bassin tampon, structure réservoir sur les aires de stationnement et voies d'accès, etc) et rejet avec un débit régulé dans le réseau d'eaux pluviales pour éviter la surcharge de celui-ci en aval..

L'objectif principal doit être de collecter les eaux pour les évacuer en dehors des zones de travaux ou des zones aménagées, et ce pour limiter les phénomènes de glissement à court ou moyen terme.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1.Les reculs minima sont fixés comme suit :

- 15 mètres de l'axe des RD - 10 mètres de l'alignement de toutes les autres voies publiques

Ce recul ne s’applique pas à l'extension des bâtiments agricoles existants, des petits équipements publics tels que postes de distribution d'énergie électrique, des commutateurs PTT, des stations de relèvement et des autres ouvrages d’intérêt général de faible emprise. 2. Aucun autre recul n’est imposé excepté en cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, …) où il pourra être imposé un recul spécifique pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Aucun recul n’est imposé.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions

Sans objet

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

1. La hauteur des constructions par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder 13 mètres au faîtage. Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée si des impératifs économiques et fonctionnels l’exigent.

2.Les règles de hauteur ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Par ailleurs, les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, cheminées et ventilations ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

3. La hauteur de l'extension d'un bâtiment d'habitation existant est limitée à celle de l'édifice existant.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L'aspect extérieur

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 2. Les clôtures ne pourront être que de type agricole à vaches 3. Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. 4 . Les bâtiments s'intégreront au paysage environnant par l'utilisation de matériaux naturels en façade comme le bois. 5. Les zones d'implantation des extensions des édifices existants repérés au titre du L151-11 et L151-19 se feront sur les faces les moins visibles depuis le domaine public. 6. Les containers de déchets seront stockés dans les bâtiments principaux ou dans des annexes prévues à cet effet. Faciles d’accès, elles s’intégreront sans impact visuel à l’aménagement d’ensemble.

Pour les anciennes fermes (réalisées avant 1930), et notamment celles repérées au titre de l’article L15119

>>Tous travaux sur un bâtiment ancien (érigé avant 1930) doit être conçu en respect de ses caractéristiques architecturales. Toute annexe, extension, petit édicule, verrière, garages, vérandas, et abris de jardin, …, doit être construit dans ce même respect.

Les fondamentaux à respecter : Ces fermes ont des caractéristiques qui en font leur intérêt et leur charme. De grands pignons, avec bardage ou non, avec croupes ou sans, qui sont les façades principales ; de grand toits lisses, et des murs gouttereaux plus bas avec parfois des renfoncements.

Les fenêtres sont plus hautes que larges avec un encadrement (chambranle) d'une quinzaine de centimètres de large, saillant. Il n'y a pas d'appuis de fenêtre en dehors de ce chambranle qui peut ressortir d'au maximum 1 centimètre. Les menuiseries sont à deux vantaux ouvrant à la française.

Les toits ne seront modifiés par aucune terrasse ou renfoncement. En revanche, ils pourront recevoir des fenêtres de toit ne dépassant pas 114 x118, des levées de toits, mais pas de lucarne. Ils pourront être couverts en tuile ou en métal mais sans bac acier nervuré. Les dessous d'avant toit ne seront pas couverts par des caissons

En cas de percements supplémentaires, les façades pignon devront garder leur symétrie, avec un nombre égal de fenêtres de part et d'autre.

Les fenêtres peuvent être doublées, séparées par un meneau de type pierre ou bois mais pas agrandies. Les nouvelles fenêtres devront être similaires à celles existantes. Elle n'auront pas d'appuis saillants. Leur menuiseries seront à deux vantaux ouvrant à la française. L'enduit sera refait sur l'ensemble de la façade dans les mêmes teintes que ceux existants afin de ne pas laisser de maçonnerie apparentes. Les chaînes d'angles peintes seront conservées ou restaurées. Les enduits seront à la chaux et de finition lisse pas écrasé.

S'il y a balcon, il ne devra pas dépasser 90 centimètres de porte-à-faux et en tout les cas être moins proéminent que l'avant toit.

Les planches de bardages devront être posées verticalement.

Les tavaillons bois devront être remplacés suivant les mêmes dispositions.

Les appentis devront être couverts avec une pente égale à la toiture principale.

Les vérandas et sas d'entrées ne pourront pas saillir des façades principales. En cas de création de cheminée extérieures, elles devront être maçonnées ou zinguées.

Les surélévations sont interdites.

Article A 12Stationnement

Réalisation d'aires de stationnement Sans objet

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs - Plantations 1.Les boisements des espaces ouverts sont interdits

Les haies seront préférablement réalisées avec des essences locales constituées de noisetiers, charmilles, églantiers, …

3. Les grands feuillus, les arbres fruitiers ou les haies devront être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes.

4. Le remblaiement des dolines est strictement interdit. Toute construction y est également interdite. 5. Se référer aux fiches de gestions PGI en annexe du rapport de présentation pour les espaces repérés à ce titre sur le plan de zonage SECTION III : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES Article A - 14 : Obligation imposées aux constructions en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet. Article A - 15 : Infrastructures et réseaux de communications numériques Sans objet

TITRE 4 - Dispositions applicables aux zones naturelles

ZONES N

CARACTERE DES ZONES

Les zones naturelles et forestières sont classées N. Elles sont à protéger en raison : - de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - de l'existence d' exploitations forestières ; - de leur caractère d'espaces naturels.

Elles sont indicées :

>> NL pour les secteurs situés en rive du lac : le camping, la plage du moulin du Bas, la base nautique du Vézenay, sans changement d'usage. >> Nic pour le secteur hyper central « la Combe jaune » où seront autorisés des aménagements en faveur de déplacements doux et sentiers botaniques (5) au PADD >> Nm correspond au secteur de la menuiserie située à l'entrée sud-ouest de Malbuisson, où seule l'extension sera permise sans changement d’usage >> Ni pour les secteurs de bord du lac avec APB et ceux humides en centre urbain et pour lesquels est instaurée une protection des berges et des ceintures de roselières ainsi qu’une inconstructibilité. >> Np pour les secteurs à caractère écologiquement sensible.

En outre, une partie des zones N se situe en site inscrit. Il conviendra de se référer à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Rappels : 1 - Sont soumis à autorisation : L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles suivant les conditions définies à l’article N11 2 - Dans les espaces boisés non classés au PLU, mais soumis à la législation du défrichement en application du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation. 3- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié, en application de l’article L 151-19 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable. 4 - Les démolitions de tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis de démolir

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE MALBUISSON

REGLEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME

PLU approuvé par délibération du 24 mars 2017

Sommaire

TITRE 1 - Dispositions générales

Section 1 Champ d’application du PLU Section 2 Le règlement Section 3 Zone de Montagne Section 4 La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement et la loi ALUR entrée en vigueur le 24 mars 2014

TITRE 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines … Zones UA … Zones UB … Zone Uy … Zones Uh TITRE 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser … Zones AU1 … Zones AU1y TITRE 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles … Zones A TITRE 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles … Zones N

Annexes

1. Les préconisations dans les zones de moraines / secteurs indicés g1 et g2

TITRE 1 - Dispositions générales

Section 1 Champ d’application du PLU Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Malbuisson

Section 2 Le règlement Outre le rapport de présentation, le Projet d'aménagement et de développement Durable (PADD) et les annexes, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le PLU comprend le présent règlement qui se compose : - d’une part d’un document écrit qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols pour chacune des zones ,et établit la liste des emplacements réservés - et d’autre part de documents graphiques:plans de zonage

Le zonage délimite les zones urbaines, à urbaniser, ainsi que les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.

CODIFICATION règlement et plans de zonage :

1 / Les zones urbaines, pour lesquelles les capacités d’équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent l’accueil immédiat de constructions sont repérées au plan de zonage par le sigle commençant par la lettre « U »

… UA : correspond tant au tissu bâti ancien du bourg centre qu’à celui du Vezenay . Il est indicé : >> UAe pour les secteurs d’équipements et de services publics >> UAs pour l’espace de stationnement central lié au fonctionnement des équipements hôteliers sur le secteur « Grand Clos ». (4) au PADD

… UB : regroupe toutes les extensions bâties composées à la fois d’habitats individuels et de collectifs de petite ou grande envergure ; Il est indicé : >> UBp pour les secteurs à caractère écologiquement sensible >> UBL pour le secteur de la piscine, de la base nautique et de la maison dite « Barthelet » située au dessus de la plage des Landes (secteur desservi par les réseaux mais avec des activités uniquement liées à la culture, aux loisirs, au tourisme et à ses compléments (restauration, hôtellerie)

… Uy : correspond à l’espace d’activités existantes situé au Vézenay

… Uh : correspond à deux secteurs de bâtis isolés existants situés au nord de la commune

2 / Les zones à urbaniser repérées au plan par le sigle commençant par « AU1 » qui correspondent aux secteurs à caractère naturel ayant vocation à s’ouvrir à l’urbanisation avec un plan d’aménagement d’ensemble dans le cadre d’un permis d’aménager.

4 secteurs à dominantes habitat sont caractérisés et accompagnés d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en faveur de leur spécificité.

>> AU1a « Au lit de Plume » / (7 ) au PADD >> AU1b « Sur la Foule » / (8) au PADD >> AU1c « Champs des Champs » (10) au PADD et porteur d'OAP en faveur d'habitat diversifié. >> Un vaste secteur dit « sur le Chablet » situé au devant de l’ensemble hôtelier de l’Hôtel Le Lac est classé AU1- t. Sensible au niveau paysager , il est également porteur d’enjeux liés à l’économie touristique.

>> Un secteur voué aux seules activités artisanales prolonge celui existant situé au Vezenay. Il est classé AU1y - (11) au PADD -

3 / Les zones naturelles repérées au plan par le sigle commençant par « N » qui regroupent les espaces naturels à protéger en raison de la spécificité des sites, qu’il s’agisse de leur intérêt écologique ou paysager et celles indicées : >> NL pour les secteurs du camping, de la plage du moulin du Bas, de la base nautique du Vézenay, sans changement d'usage. >> Nic pour le secteur hyper central « la Combe jaune » où seront autorisés des aménagements en faveur de déplacements doux et sentiers botaniques en valorisation de la zone humide (5) au PADD. >> Nm correspond au secteur de la menuiserie située à l'entrée sud-ouest de Malbuisson, où seule l'extension de l'activité existante sera permise (sous condition de mise en conformité de l'assainissement) / STECAL >> Ni pour les secteurs de bord du lac avec APB et ceux humides en centre urbain . >> Np pour les secteurs à caractère écologiquement sensible

4 / Les zones agricoles repérées au plan par le sigle commençant par « A » qui regroupent les espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les secteurs des prairies d’altitude écologiquement sensibles sont indicés p : Ap

Le secteur Ap est en outre accompagné de fiches de gestion relevant du Plan de Gestion Intégrée (PGI) réalisées par l’ONF et la chambre d’agriculture. Ils figurent dans l'annexe 9 du rapport de présentation.

Figurent également sur le plan de zonage :

>> Conformément à l’article L151-19, le plan de zonage identifie les éléments de patrimoine et de paysage à protéger. A Malbuisson, de nombreuses fermes anciennes, villas 19ème et équipements hôteliers XIXème, édifices spécifiques, sont répertoriés au titre de l’article L151-19, que ce soit en zone A, N, UA ou UB.

>> Les édifices en zones agricoles pouvant changer d'usage sont répertoriés au titre de l'article L151-11 du code de l'urbanisme. En A, elle se confondent avec celle répertoriées au titre du L151-19.

>> De même, la végétation du bord de lac, les boisements de front de lac, les haies et bosquets du bourg principal, du Vézenay et leurs abords, ainsi que ceux des prairies d’altitudes sont répertoriés et protégés au titre de l’article L 151-23.

>> Les emplacements réservés aux voies, aménagements et ouvrages publics ainsi qu’aux installations d'intérêt général.

>> Les sentiers de randonnées à caractère structurant existants ou à créer sont par ailleurs répertoriés au titre de l’article L 151-38.

>> Les secteurs soumis aux glissements de terrains au titre du R 151-34 liés à la présence de moraines sont tramés et indicés g1 pour un aléa faible, et g2 pour les zones concernées par plusieurs niveaux d’aléas

>> Les continuités écologiques au titre du R 151-43 sont légendées (les roselières et le massif forestier).

>> Les zones humides reconnues sont repérées sur le plan de zonage.

La commune est par ailleurs classée :

>> en zone de sismicité 3 d’aléa modéré ( accélération comprise entre 1.1 et 1.6m/s²) pour laquelle l’application de règles de construction parasismique est obligatoire (décrets n°2010-1254 et n° 2010-1255 entrés en vigueur le 1er mai 2011.). Le zonage départemental et les règles applicables sont intégralement mis en annexe du rapport de présentation.

Archéologie préventive

Code du patrimoine article L521-1: L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.

« En application du Code du Patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à J O, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l'archéologie, tél. 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l 'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-J 3 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales».

Diagnostic Le diagnostic vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport. Il est financé par la redevance d'archéologie préventive . Ce diagnostic est réalisé par un opérateur public agréé, après signature d'une convention, soit l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRA) soit un service archéologique de collectivité, territorialement compétent.

Fouille En fonction du résultat du diagnostic et après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA), le préfet de région peut émettre un arrêté de fouille préventive. Sous le contrôle des agents du SRA la fouille vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final. L’aménageur est maître d’ouvrage de l’opération de fouille. Il fait appel pour sa réalisation à un opérateur : soit l’INRAP, soit un service archéologique territorial agréé, soit tout autre opérateur de droit public ou privé agréé par l’État . Il signe avec lui un contrat définissant, sur la base des prescriptions de l'Etat, le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre (coûts, délais...).

Section 3 Commune classée en Zone de Montagne

PRINCIPES GENERAUX (articles L.122-12 à 14 du code de l'urbanisme) Ils concernent la préservation des terres agricoles, l’extension de l’urbanisation, la valorisation du patrimoine montagnard.

Article L122-12 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.

Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : 1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; 2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.

Article L122-13 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.

Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4.

Article L122-14 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-12, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-7 ; 2° Soit par une carte communale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Section 4 Les lois de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l''Environnement et d'engagement national pour l'environnement de 2009 et 2010 définissent le cadre global d'action des politiques publiques à mettre en œuvre pour promouvoir un développement durable, ainsi que la loi ALUR (Loi pour l’accès au Logement et un Urbanisme Rénové) entrée en vigueur le 24 mars 2014.

Les textes fondamentaux sont rappelés ci-dessous :

Article L101-1 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Article L101-2 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.

TITRE 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA délimite l’espace relatif au bâti ancien de la commune et porte autant sur le centre bourg que sur le cœur du Vézenay.

Ces secteurs sont destinés majoritairement à la construction ou l’extension de logements et de leurs dépendances ; ils comportent en outre les fonctions propre à tout centre de village : église, équipements publics, services et permettent le maintien ou l’accueil de commerces et d’artisans.

Le bâti ancien d'intérêt architectural est par ailleurs repéré au titre de l'article L151-19. Elle comprend la zone UAe qui enveloppe les secteurs d’équipements, d'aménagements et de services publics, ainsi que la zone UAs pour l’espace de stationnement central lié au fonctionnement des équipements hôteliers .

En outre, une grande partie de la zone UA se situe en site inscrit. Il conviendra de se référer à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

Rappels :

1 - Sont soumis à autorisation : L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles suivant les conditions définies à l’article UA11

2 - Dans les espaces boisés non classés au PLU, mais soumis à la législation du défrichement en application du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation.

3 - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié au titre de l’article L 151-19 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable.

4 - Les démolitions de tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis de démolir en secteur UA.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.