Dispositions générales
COMMUNE DE MALBUISSON
REGLEMENT
PLAN LOCAL D’URBANISME
PLU approuvé par délibération du 24 mars 2017
Sommaire
TITRE 1 - Dispositions générales
Section 1 Champ d’application du PLU Section 2 Le règlement Section 3 Zone de Montagne Section 4 La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement et la loi ALUR entrée en vigueur le 24 mars 2014
TITRE 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines … Zones UA … Zones UB … Zone Uy … Zones Uh TITRE 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser … Zones AU1 … Zones AU1y TITRE 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles … Zones A TITRE 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles … Zones N
Annexes
1. Les préconisations dans les zones de moraines / secteurs indicés g1 et g2
TITRE 1 - Dispositions générales
Section 1 Champ d’application du PLU Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Malbuisson
Section 2 Le règlement Outre le rapport de présentation, le Projet d'aménagement et de développement Durable (PADD) et les annexes, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le PLU comprend le présent règlement qui se compose : - d’une part d’un document écrit qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols pour chacune des zones ,et établit la liste des emplacements réservés - et d’autre part de documents graphiques:plans de zonage
Le zonage délimite les zones urbaines, à urbaniser, ainsi que les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
CODIFICATION règlement et plans de zonage :
1 / Les zones urbaines, pour lesquelles les capacités d’équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent l’accueil immédiat de constructions sont repérées au plan de zonage par le sigle commençant par la lettre « U »
… UA : correspond tant au tissu bâti ancien du bourg centre qu’à celui du Vezenay . Il est indicé : >> UAe pour les secteurs d’équipements et de services publics >> UAs pour l’espace de stationnement central lié au fonctionnement des équipements hôteliers sur le secteur « Grand Clos ». (4) au PADD
… UB : regroupe toutes les extensions bâties composées à la fois d’habitats individuels et de collectifs de petite ou grande envergure ; Il est indicé : >> UBp pour les secteurs à caractère écologiquement sensible >> UBL pour le secteur de la piscine, de la base nautique et de la maison dite « Barthelet » située au dessus de la plage des Landes (secteur desservi par les réseaux mais avec des activités uniquement liées à la culture, aux loisirs, au tourisme et à ses compléments (restauration, hôtellerie)
… Uy : correspond à l’espace d’activités existantes situé au Vézenay
… Uh : correspond à deux secteurs de bâtis isolés existants situés au nord de la commune
2 / Les zones à urbaniser repérées au plan par le sigle commençant par « AU1 » qui correspondent aux secteurs à caractère naturel ayant vocation à s’ouvrir à l’urbanisation avec un plan d’aménagement d’ensemble dans le cadre d’un permis d’aménager.
4 secteurs à dominantes habitat sont caractérisés et accompagnés d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en faveur de leur spécificité.
>> AU1a « Au lit de Plume » / (7 ) au PADD >> AU1b « Sur la Foule » / (8) au PADD >> AU1c « Champs des Champs » (10) au PADD et porteur d'OAP en faveur d'habitat diversifié. >> Un vaste secteur dit « sur le Chablet » situé au devant de l’ensemble hôtelier de l’Hôtel Le Lac est classé AU1- t. Sensible au niveau paysager , il est également porteur d’enjeux liés à l’économie touristique.
>> Un secteur voué aux seules activités artisanales prolonge celui existant situé au Vezenay. Il est classé AU1y - (11) au PADD -
3 / Les zones naturelles repérées au plan par le sigle commençant par « N » qui regroupent les espaces naturels à protéger en raison de la spécificité des sites, qu’il s’agisse de leur intérêt écologique ou paysager et celles indicées : >> NL pour les secteurs du camping, de la plage du moulin du Bas, de la base nautique du Vézenay, sans changement d'usage. >> Nic pour le secteur hyper central « la Combe jaune » où seront autorisés des aménagements en faveur de déplacements doux et sentiers botaniques en valorisation de la zone humide (5) au PADD. >> Nm correspond au secteur de la menuiserie située à l'entrée sud-ouest de Malbuisson, où seule l'extension de l'activité existante sera permise (sous condition de mise en conformité de l'assainissement) / STECAL >> Ni pour les secteurs de bord du lac avec APB et ceux humides en centre urbain . >> Np pour les secteurs à caractère écologiquement sensible
4 / Les zones agricoles repérées au plan par le sigle commençant par « A » qui regroupent les espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les secteurs des prairies d’altitude écologiquement sensibles sont indicés p : Ap
Le secteur Ap est en outre accompagné de fiches de gestion relevant du Plan de Gestion Intégrée (PGI) réalisées par l’ONF et la chambre d’agriculture. Ils figurent dans l'annexe 9 du rapport de présentation.
Figurent également sur le plan de zonage :
>> Conformément à l’article L151-19, le plan de zonage identifie les éléments de patrimoine et de paysage à protéger. A Malbuisson, de nombreuses fermes anciennes, villas 19ème et équipements hôteliers XIXème, édifices spécifiques, sont répertoriés au titre de l’article L151-19, que ce soit en zone A, N, UA ou UB.
>> Les édifices en zones agricoles pouvant changer d'usage sont répertoriés au titre de l'article L151-11 du code de l'urbanisme. En A, elle se confondent avec celle répertoriées au titre du L151-19.
>> De même, la végétation du bord de lac, les boisements de front de lac, les haies et bosquets du bourg principal, du Vézenay et leurs abords, ainsi que ceux des prairies d’altitudes sont répertoriés et protégés au titre de l’article L 151-23.
>> Les emplacements réservés aux voies, aménagements et ouvrages publics ainsi qu’aux installations d'intérêt général.
>> Les sentiers de randonnées à caractère structurant existants ou à créer sont par ailleurs répertoriés au titre de l’article L 151-38.
>> Les secteurs soumis aux glissements de terrains au titre du R 151-34 liés à la présence de moraines sont tramés et indicés g1 pour un aléa faible, et g2 pour les zones concernées par plusieurs niveaux d’aléas
>> Les continuités écologiques au titre du R 151-43 sont légendées (les roselières et le massif forestier).
>> Les zones humides reconnues sont repérées sur le plan de zonage.
La commune est par ailleurs classée :
>> en zone de sismicité 3 d’aléa modéré ( accélération comprise entre 1.1 et 1.6m/s²) pour laquelle l’application de règles de construction parasismique est obligatoire (décrets n°2010-1254 et n° 2010-1255 entrés en vigueur le 1er mai 2011.). Le zonage départemental et les règles applicables sont intégralement mis en annexe du rapport de présentation.
Archéologie préventive
Code du patrimoine article L521-1: L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
« En application du Code du Patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à J O, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l'archéologie, tél. 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l 'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-J 3 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales».
Diagnostic Le diagnostic vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport. Il est financé par la redevance d'archéologie préventive . Ce diagnostic est réalisé par un opérateur public agréé, après signature d'une convention, soit l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRA) soit un service archéologique de collectivité, territorialement compétent.
Fouille En fonction du résultat du diagnostic et après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA), le préfet de région peut émettre un arrêté de fouille préventive. Sous le contrôle des agents du SRA la fouille vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final. L’aménageur est maître d’ouvrage de l’opération de fouille. Il fait appel pour sa réalisation à un opérateur : soit l’INRAP, soit un service archéologique territorial agréé, soit tout autre opérateur de droit public ou privé agréé par l’État . Il signe avec lui un contrat définissant, sur la base des prescriptions de l'Etat, le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre (coûts, délais...).
Section 3 Commune classée en Zone de Montagne
PRINCIPES GENERAUX (articles L.122-12 à 14 du code de l'urbanisme) Ils concernent la préservation des terres agricoles, l’extension de l’urbanisation, la valorisation du patrimoine montagnard.
Article L122-12 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.
Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : 1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; 2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.
Article L122-13 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.
Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4.
Article L122-14 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-12, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-7 ; 2° Soit par une carte communale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Section 4 Les lois de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l''Environnement et d'engagement national pour l'environnement de 2009 et 2010 définissent le cadre global d'action des politiques publiques à mettre en œuvre pour promouvoir un développement durable, ainsi que la loi ALUR (Loi pour l’accès au Logement et un Urbanisme Rénové) entrée en vigueur le 24 mars 2014.
Les textes fondamentaux sont rappelés ci-dessous :
Article L101-1 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.
Article L101-2 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
TITRE 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA délimite l’espace relatif au bâti ancien de la commune et porte autant sur le centre bourg que sur le cœur du Vézenay.
Ces secteurs sont destinés majoritairement à la construction ou l’extension de logements et de leurs dépendances ; ils comportent en outre les fonctions propre à tout centre de village : église, équipements publics, services et permettent le maintien ou l’accueil de commerces et d’artisans.
Le bâti ancien d'intérêt architectural est par ailleurs repéré au titre de l'article L151-19. Elle comprend la zone UAe qui enveloppe les secteurs d’équipements, d'aménagements et de services publics, ainsi que la zone UAs pour l’espace de stationnement central lié au fonctionnement des équipements hôteliers .
En outre, une grande partie de la zone UA se situe en site inscrit. Il conviendra de se référer à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Rappels :
1 - Sont soumis à autorisation : L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles suivant les conditions définies à l’article UA11
2 - Dans les espaces boisés non classés au PLU, mais soumis à la législation du défrichement en application du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation.
3 - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié au titre de l’article L 151-19 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable.
4 - Les démolitions de tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis de démolir en secteur UA.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL