Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nj
- 16 articles
- PLU de Malroy, approuvé le 27/07/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies privées ou publiques ouvertes à la circulation et de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et à moins de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD1.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est de 5 m au faitage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visés à l’article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone NL uniquement : - les constructions et installations et équipements ayant un rapport direct avec une activité sportive, touristique, culturelle ou de loisirs ; - les hangars et les abris nécessaires à une activité sportive, touristique, culturelle ou de loisirs ; - les aires de jeux et de sports ; - les aires de stationnement ouvertes au public.
Dans la zone Nj uniquement : - les abris de jardins - les extensions des constructions à vocation d’habitation existantes
Dans la zone N uniquement : - la confortation, la rénovation et l’amélioration des constructions existantes. Dans toutes les zones : - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publ ics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES 3.1
Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination
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de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3.2. La création de tout accès nouveau sur la RD1 est interdite.
VOIRIE
3.3. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la de stination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
PROTECTION DES SENTIERS ET DES CHEMINS
3.4. Une mesure de protection des sentiers et chemins publics et privés (repérés au plan par le symbole ), est mise en œuvre afin de conserver ces tracés et de maintenir la découverte des sites et des paysages.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE 4.1
Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
ASSAINISSEMENT
4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.
4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur.
EAUX PLUVIALES
4.6. L’infiltration ou le stockage des eaux pluviales directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés sera privilégié (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées.
4.7. En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES M A L R
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6.1. Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies privées ou publiques ouvertes à la circulation et de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et à moins de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD1. 6.2. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction. 6.3. Les ouvrages techniques et/ou constructions nécessaires au fonctionnement des services publics pourront s’implanter en limite ou en recul des voies et emprises publiques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée. 7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être à une distance de 3 mètres minimum. 7.3. Aucune construction ne sera autorisée à moins de 10 m de la berge des cours d’eau et de 35 m des limites forestières. 7.4. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction. 7.5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Pas de prescription.
Article N 9Emprise au sol
Dans la zone NL uniquement : 9.1. L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 50 m² toute extension comprise par unité foncière.
Dans la zone Nj uniquement : 9.2. L’emprise au sol des abris de jardins ne devra pas excéder 12 m² par unité foncière et toute extension comprise. 9.3. L’emprise au sol des extensions des constructions à vocation d’habitation existantes ne devra pas excéder 70 m² par unité foncière et toute extension.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Dans la zone NL uniquement : 10.1. La hauteur maximale des constructions est de 5 m au faitage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel.
Dans la zone Nj uniquement : 10.2. La hauteur maximale des abris de jardins est de 3 m au faitage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel.
10.3. La hauteur maximale des extensions des constructions à vocation d’habitation existantes ne devra pas excéder celle de l’habitation existante. 10.4. En cas de transformation ou d'extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante. 10.5. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas aux équipements d’infrastructure et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public.
Article N 11Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Pour les éléments paysagers repérés au plan
(type calvaire, fontaine,...).
- la démolition, la destruction de tout élément paysager repéré au plan est interdite, - toute modification ou déplacement est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Les aires de stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations devront être assurées en dehors des voies publiques et privées.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Les éléments de paysage repérés au plan par la trame
(alignement d'arbres, boqueteaux, haies,
bois….) en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, devront être conservés.
Dans le cas de destruction ou arrachage/abattage, une obligation de replanter 1 pour 1 sera exigée.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Pas de prescription.
SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Pas de prescription
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pas de prescription
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ………………………………………….
4
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ……………………………………………………….
4
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES A URBANISER … 7
CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE III - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE
UA …………………………………………..
8
UB ………………………………………….. 15
1AU….……………………………………….. 20
CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE
A…………………………………………….. 25
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE
N…………………………………………….. 29
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I : Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MALROY.
ARTICLE II : Division du territoire en zones
Les zones U : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
Les zones AU : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.»
Les zones A : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»
Les zones N : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.»
ARTICLE III : Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
ARTICLE IV : Eléments Remarquables du Paysage à préserver
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis a permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.
ARTICLE V : Insertion des constructions dans son site
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :
l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;
les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ; Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un
traitement soigné. Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de
plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions. Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter
l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.
ARTICLE VI : Dérogation
Mise en conformité des immeubles Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la distribution d’électricité Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la distribution d’électricité (lignes électriques aériennes et souterraines, postes de transformation…) ne sont pas soumis aux règles suivantes :
- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Implantation par rapport aux limites séparatives - Implantation par rapport aux autres constructions - Limitation de l’emprise au sol par rapport à la superficie de l’unité foncière - Limitation de la hauteur des bâtiments et pylônes
Réseaux ouverts au public Les réseaux ouverts au public peuvent déroger à la règle d’implantation en souterrain des réseaux dans toutes les zones. ARTICLE VII : Archéologie La commune de MALROY est concernée par l’arrêté de zonage archéologique n°2003-256 du 07 juillet 2003. Aussi tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d’une emprise au sol terrassée supérieur à 3000m² (y compris parkings et voiries), situés dans la zone délimitée à l’article 2, devront être transmis au Préfet de Région dans les conditions définies par le décret susvisé. Tous les travaux visés par l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme d’une emprise au sol terrassée supérieure à 3000m² devront également être transmis au Préfet de Région.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ET AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
Cette zone est concernée par un risque d’inondation : se référer au Plan de Prévention du Risque d’inondation joint en annexes. Cette zone est concernée par un risque de mouvement de terrain.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.