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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES A URBANISER … 7
CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE CHAPITRE III - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE
UA …………………………………………..
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UB ………………………………………….. 15
1AU….……………………………………….. 20
CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE
A…………………………………………….. 25
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE
N…………………………………………….. 29
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE I : Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MALROY.
ARTICLE II : Division du territoire en zones
Les zones U : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
Les zones AU : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.»
Les zones A : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»
Les zones N : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.»
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ARTICLE III : Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
ARTICLE IV : Eléments Remarquables du Paysage à préserver
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis a permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.
ARTICLE V : Insertion des constructions dans son site
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence :
l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ;
les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite ; Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un
traitement soigné. Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de
plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions. Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie afin de limiter
l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un déblai-remblai.
ARTICLE VI : Dérogation
Mise en conformité des immeubles Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la distribution d’électricité Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la distribution d’électricité (lignes électriques aériennes et souterraines, postes de transformation…) ne sont pas soumis aux règles suivantes :
- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Implantation par rapport aux limites séparatives - Implantation par rapport aux autres constructions - Limitation de l’emprise au sol par rapport à la superficie de l’unité foncière - Limitation de la hauteur des bâtiments et pylônes
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Réseaux ouverts au public Les réseaux ouverts au public peuvent déroger à la règle d’implantation en souterrain des réseaux dans toutes les zones. ARTICLE VII : Archéologie La commune de MALROY est concernée par l’arrêté de zonage archéologique n°2003-256 du 07 juillet 2003. Aussi tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d’une emprise au sol terrassée supérieur à 3000m² (y compris parkings et voiries), situés dans la zone délimitée à l’article 2, devront être transmis au Préfet de Région dans les conditions définies par le décret susvisé. Tous les travaux visés par l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme d’une emprise au sol terrassée supérieure à 3000m² devront également être transmis au Préfet de Région.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ET AUX ZONES A URBANISER
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
Cette zone est concernée par un risque d’inondation : se référer au Plan de Prévention du Risque d’inondation joint en annexes. Cette zone est concernée par un risque de mouvement de terrain.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL