Zone AU2
- Zone à urbaniser
- 9 rubriques
- PLU de Mandeville, approuvé le 01/02/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU2, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 33 rubriques, avec une rechercheRubrique AU2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AU2-1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnée à l’article 2AU2
AU2-2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES
− Les ouvrages d’intérêt général liés à des équipements d’infrastructures. − Les installations et travaux divers qui ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone.
Sont interdites : Toutes les constructions et utilisations non mentionnées à l'article 2.
A-2
OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1- Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :
- Les constructions et installations techniques nécessaires à l’activité agricole - La construction, restauration, extension ou changement de destination à usage d’habitation
(type logement de fonction de l’exploitant) directement liés à l’exploitation agricole et nécessitant une présence sur le site sous réserve de ne pas constituer un mitage de la zone - Les annexes aux logements de fonction liées à l’exploitation agricole - Les constructions qui ont pour support l’exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (ex : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l’exploitation agricole…) - L’aménagement, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes au sein des exploitations agricoles liés à des activités d’accueil et des services touristiques (ex : gîtes, chambres d’hôtes, fermes auberges…). - Les affouillements, exhaussements, décaissements ou remblaiements des sols s’ils sont compatibles avec les enjeux environnementaux et le caractère de la zone, et s’ils sont nécessaire à l’implantation de bâtiments - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans les zones de risques liées à la présence d’axes de ruissellement, des prescriptions peuvent être imposées compte tenu de l’existence de ce risque.
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Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée.
Cette prescription ne concerne pas les projets d'extensions et les annexes.
Dans le cas de présomption de cavités souterraines :
Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée et indiquée au plan de recensement de ces cavités, il est rappelé que le pétitionnaire devra s'assurer de la stabilité du terrain.
Rubrique AU2 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AU2-7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- L'implantation des constructions d’habitation en limite séparative est admise. - Dans le cas contraire, la distance qui sépare tout point de la construction de la limite séparative
la plus proche ne pourra être inférieure à 2 mètres. - Les annexes seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites. - Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
- pour les constructions d’intérêt général (administratif, socio-culturel,) et équipements d’infrastructure.
AU2-8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementées.
- L'implantation des constructions en limite séparative est admise.
- Dans le cas contraire, la distance qui sépare tout point de la construction de la limite séparative la plus proche ne pourra être inférieure à 3 mètres, et dans tous les cas sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, l'aménagement, l'extension, la transformation ou la réhabilitation d'immeubles déjà construits et ne respectant pas ces règles d'implantation peuvent être autorisés. Cette disposition vise notamment les immeubles qui par leur qualité architecturale, leur destination actuelle ou tout autre motif méritent d'être conservés.
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A-8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Rubrique AU2 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : AU2-10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non réglementées.
AU2-11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Non réglementées.
- La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation est limitée à 2 niveaux aménageables, et dans tous les cas la hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres par rapport au terrain naturel initial.
- Pour les autres installations, elles ne doivent pas excéder 12 mètres. - Les ouvrages techniques, cheminées, autres superstructures fonctionnelles ne sont pas soumis
au maximum ci-dessus.
A-11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS
- Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
- La conception du bâtiment doit être adaptée à la morphologie du terrain naturel.
Aspect extérieur pour les maisons d'habitation :
1- Forme Les toitures principales doivent être composées d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera supérieure ou égale à 35°. Toutefois, les toitures terrasses peuvent être admises dans le cadre de construction utilisant les matériaux d’éco-construction (notamment toiture végétale) Néanmoins, les annexes et extensions de taille limitée à 30% de l'emprise de la construction principale (remises et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment. Dans ce cas, la pente de toiture peut être de 15°.
Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante. Les constructions doivent respecter la topographie existante en excluant les accumulations de terre formant butte. Orientations des constructions à usage d’habitation : il est fortement recommandé au titre du développement durable que les façades principales soient orientées vers le Sud.
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La restauration et l’extension des bâtiments existants :
- La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature).
- Les éléments de modénature (bandeaux, corniches, les encadrements de fenêtres, chaînes d’angle, souche de cheminée..) seront conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect.
- Les murs en pierre, briques prévus pour être apparents doivent être préservés.
Pour les abris de jardin et petites annexes indépendantes : sont interdits les agglomérés de ciments non enduits, les tôles ondulées. Ils devront être peu visibles de la rue ou dissimulés par des plantations.
2- Matériaux et teintes - Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou parpaings, doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit sur leur face extérieure.
- Les matériaux pour les revêtements des murs devront être : le silex, le pisé ou torchis, la brique, le colombage, le parpaing enduit. La teinte des murs devra se rapprocher de celle des briques ou des enduits traditionnels de la région (ton pierre à sable).
- Les accessoires de façades (volets, huisseries, portes…) et motifs architecturaux (bandeaux,…) peuvent rehausser par des couleurs vives non criardes la composition de la construction.
- Les matériaux de couverture seront l'ardoise, la tuile plate, le zinc, le chaume ou matériaux d'aspect similaires. Une couverture en plaque métallique (couleur ardoise ou tuile) peut être tolérée en cas d'aménagement de bâtiment.
- L'utilisation de matériaux en lien avec "l'écoconstruction" est admise dans le cadre d'une composition architecturale d'ensemble de la construction (panneaux solaires, bois…).
3- Clôtures - Les limites de parcelle sur propriétés voisines ou voie publique peuvent ou non être clôturées.
- Les clôtures, lorsqu'elles existent, doivent s'intégrer dans l'environnement et être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. Dans tous les cas, elles ne dépassent pas 2m de haut. Dans le cas de virages, de carrefours, de routes concernées par des problèmes de sécurité, la clôture quelque soit sa nature (végétal, mur, …) devra préserver la visibilité.
- Les clôtures pourront être réalisées ainsi : - Haies végétales champêtres qui peuvent être doublées d’un grillage. - Murets (murs bahuts) surmontés de grillage, lisses horizontales ou grilles, et les grillages, de préférence doublés d’une clôture végétale d’espèces locales.
Rubrique AU2 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : AU2-9 EMPRISE AU SOL
Non réglementées.
Non réglementé.
Rubrique AU2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur pour les bâtiments agricoles: 1- Matériaux et teintes
- Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou parpaings, doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit sur leur face extérieure.
- Les couvertures apparentes en tôle métallique ondulée sont interdites.
2- Annexes
- Les matériaux de construction utilisés doivent être en cohérence avec le bâti avoisinant.
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3- Clôtures
- Les limites de parcelle sur propriétés voisines ou voie publique peuvent ou non être clôturées. - Les clôtures, lorsqu'elles existent, doivent s'intégrer dans l'environnement et dans tous les cas
ne dépassent pas 2,50m de haut
Rubrique AU2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : AU2-13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Non réglementées.
AU2-14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementées.
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AU2-15
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementées.
AU2-16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementées.
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TITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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Dans les espaces boisés classés à protéger tels que définis aux articles L.130.1 et suivants du code de l'urbanisme, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable et le défrichement est interdit. Les talus et les haies existantes devront être conservés s'ils correspondent à des alignements ou à des limites de propriétés. Les haies mono-spécifiques de conifères de type thuyas, cyprès sont interdites. Les surfaces minérales imperméabilisées (terrasses revêtues en dur, enrobés, bétons…) devront être limitées, afin d'éviter le ruissellement excessif des eaux pluviales. Toute construction de bâtiment à usage agricole devra être accompagnée de plantations facilitant son intégration dans l'environnement.
A-14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
A-15
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementées.
A-16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementées.
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TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Rubrique AU2 8Stationnement
Intitulé du document : AU2-12 STATIONNEMENT
Non réglementées.
- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Rubrique AU2 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : AU2-3 ACCES ET VOIRIE
Non réglementées.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil (cf. annexe).
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des déchets etc...
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
Rubrique AU2 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : AU2-4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
Non réglementées..
AU2-5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées.
AU2-6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les constructions doivent être implantées soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un retrait d’au moins 2m par rapport à la limite d’emprise de la voie prise en compte.
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Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les constructions d’intérêt général et équipements d’infrastructure.
1- Eau potable - Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2- Assainissement des eaux usées - Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s'il existe, par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- En l'absence d'un réseau d'assainissement public, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de la demande du permis de construire. (cf. règlement de la collectivité en charge du SPANC).
- L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fossés, cours d’eau…).
- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise de l’écoulement et des débits d’eaux pluviales.
- La gestion des eaux pluviales, à la charge du pétitionnaire, devra être étudiée en amont du projet d’urbanisation.
- Ces eaux seront collectées et gérées au maximum sur la parcelle par infiltration (uniquement si la capacité d’infiltration du sol le permet), dans des ouvrages de type tranchées d’infiltration….
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- Si le sol ne présente pas une capacité d’infiltration suffisante, la régulation des eaux pluviales permettant de limiter les débits avant rejet vers le réseau (s’il existe) ou le milieu naturel sera impérative. Celle-ci sera assurée par des ouvrages de type noue, mare, bassin… dont le dimensionnement aura été adapté au terrain, à l’opération et la vulnérabilité en aval.
- L’évacuation des eaux pluviales doit si nécessaire être assortie d’un pré-traitement.
4- Réseau d’énergie et de communication (électricité, gaz, téléphone) Les branchements et raccordements aux réseaux doivent être établis en souterrain.
A-5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées.
A-6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent être implantées au moins à 10 mètres en retrait par rapport à la limite d'emprises des voies.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- à la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre, lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente,
- aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre.
- aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus.
A-7
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU2 comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de MANDEVILLE ;
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1- Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article
R.111-1 du Code de l’Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :
- R.111-2 : salubrité publique - R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques - R.111-15 : respect des préoccupations d’environnement - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 2- Les articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable et de mixité sociale et urbaine. 3- Les périmètres visés à l’article R. 123-13 et R.123-14, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information, sur les documents graphiques. 4- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. 5- L’article L. 421-4, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 6- Les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier. 7- La participation des bénéficiaires d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol pour la réalisation d'équipements publics régie par les articles L.332.6 à L.332.16 et L.332.28 à L332.30 du code de l'urbanisme.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
1- Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°4 du dossier. Les plans comportent aussi : - Les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. - Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.17 du Code de l’Urbanisme. Chaque zone est désignée par un indice : Lettre majuscule (ex : UA, …). Certaines zones comprennent des sous-secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex: p).
2- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées au plan par les indices correspondants sont : - La zone UA, zone centrale à caractère d'habitat et de services. Dont UAe : secteur où les constructions liées aux équipements collectifs sont admises.
3- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées au plan par les indices correspondants sont : - La zone AU1, zone à urbaniser sous forme d’habitat principalement et d’équipements.
4- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées au plan par les indices correspondants sont : - La zone A, zone agricole protégée.
5- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées au plan par les indices correspondants sont : - La zone N, zone naturelle protégée. - Dont « Nh » : secteur où seules les réhabilitations et extensions du bâti existant sont admises.
6- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés par un graphisme particulier et mention « espace boisé classé » (EBC) (articles L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme).
7- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont repérés sur le document graphique par une trame spéciale. Un numéro précise la destination et le bénéficiaire.
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Article 4PRESERVATION ET VALORISATION DES COMPOSANTES PATRIMONIALES
Un certain nombre d’ouvrages et d'éléments paysagers, qui constituent des composantes remarquables du patrimoine de la commune de Mandeville à préserver et à valoriser, ont été répertoriés en application de l’article L 123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’urbanisme, qui permet « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation», l’ensemble des ouvrages répertoriés au titre de cet article (cf. zonage) sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.
Le patrimoine naturel (mares, haies, vergers…) repéré sur le document graphique (pièce n°4) doit être préservé ou reconstitué afin de préserver les continuités et les réservoirs écologiques :
- La préservation du maillage bocager : - Les vergers sont à maintenir autant que possible. Pour assurer la continuité des services écologiques rendus tout arrachage devra être compensé par de nouvelles plantations d'essence identique. - L’arrachage des haies est proscrit dans les continuités écologiques. Lorsque celui-ci est nécessaire, le pétitionnaire devra replanter un linéaire de haie équivalent dans l’emprise du corridor concerné. Cette plantation devra avoir été réalisée avant l’arrachage. Elle devra être constituée d’essences locales différentes de manière à de favoriser l’avifaune et la flore.
- Les mares doivent être conservées, leur comblement est interdit.
Le patrimoine bâti (bâtiments, murs) repéré sur le document graphique (pièce n°4) doit être préservé. Il peut néanmoins évoluer, être restauré ou modifié dans son état actuel (volumes, matériaux) pour :
- retrouver sa vocation d'origine,
- s'adapter à des éléments nouveaux nécessitant une ouverture sous réserve que les matériaux employés soient identiques à ceux du mur ou de la façade existante, que la composition architecturale du bâtiment ou du mur soit respecté
En cas de sinistre ou de dégradation liée à l’usure des matériaux, ils doivent être reconstruits ou réhabilités à l’identique.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, introduit par la loi n° 76-1285 du 31 Décembre 1976, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 6Dispositions générales
Dispositions diverses
1- L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas visés à l'article R 421-12 du code de l'urbanisme.
2- Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles L 421-3 et R 42126 à R 421-29 du Code de l’Urbanisme.
3- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.
4- Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5- La réalisation d’installations ou de travaux divers soumise à permis d'aménager sont précisés dans les articles R 421-19 à R 421-22 et celle soumise à déclaration préalable dans l'article R 42123 à R 421-25.
6- Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (article R 111-42 à R 111-44 et R111-37 à R111-40).
7- L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R 111-31 à R 111-32-1).
8- L’implantation des résidences mobiles de loisirs est soumise à conditions (articles R 111-33 à R 111-36).
Article 7RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Au titre de l'article L. 111-3 du code de l’urbanisme, en cas de sinistre affectant ou détruisant un bâtiment, une reconstruction à l’identique est autorisée indépendamment des règles du PLU.
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TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.