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Le règlement de Manigod, texte intégral

19 articles repris mot pour mot du document opposable 74160_PLU_20221214, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement écrit

Certifié conforme par le Maire, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal, en date du 11 décembre 2019, approuvant le PLU de Manigod.

Le Maire, Bruno SONNIER

PLU pièce 3

Gabrielle Weisé

architecte DPLG-urbaniste aucoeurdulieu@free.fr + 33 (0)6 87 05 16 92

Au c eur du lieu

urbanisme & architecture

plan local de l’urbanisme

article liminaire

zone

U

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : I- 3. mixité sociale et fonctionnelle

Mixité sociale

I-3.1. dans le sous-secteur Uv, pour toute opération de plus de 6 logements, il est demandé 20% du nombre total de logements en logement locatif social.

I-3.2. dans le sous-secteur Ut et Us, pour toute opération de plus de 10 unités d’hébergement touristique ou hôtelier, il est demandé la réalisation de 10% de logements saisonniers.

Diversité commerciale :

I-3.3. dans les sous-secteurs Uv et Ut, sur le réglement graphique sont identifiés les constructions où la diversité commerciale est préservée et développée en rez-de-chaussée.

UV 3Accès et voirie

Intitulé du document : II-1. volumétrie et implantation du bâti

Implantation par rapport au terrain :

II-1.1. L’implantation du bâti tient compte à la fois de la pente, de l’ensoleillement, de la végétation existante et des accès.

II-1.2.

Le projet est présenté sur un relevé topographique en plan masse, avec les talutages, les murs de soutènements, et l’accès au garage, avec profils en long et coupes sur le terrain nécessaires à la compréhension et à la vérification du projet.

II-1.6. Les ouvrages de soutènements en pierres :

soutiennent la terre à proximité immédiate de la

construction,

sont d’une hauteur de 1,50 m maximum (le terrain naturel

enherbé après travaux arrive à fleur à l’amont du haut de

l’ouvrage de manière à s’intégrer au maximum au relief),

sont soit :

-

en pierres sèches d’aspect et de section similaire aux murs

traditionnels manigodins,

-

en gabion* de 40 cm de largeur maximum apparent.

II-1.3.

Le bâti s’implante en s’adaptant au mieux au terrain naturel. Cette adaptation est simple et fonctionnelle. Le bâti s’intègre donc de façon subtil afin de permettre une accessibilité facilité à tous.

II-1.7.

Sur les terrains très en pente, les constructions ont la possibilité d’accompagner la pente et de s’implanter « en gradins* », en plusieurs volumes simples. Les faîtage sont alors alignés.

II-1.4. Les terrassements sont limités au strict nécessaire, à l’emprise de la construction et à ses prolongements

Hauteur des constructions :

9

immédiats, le reste du terrain naturel est remis à son état initial.

II-1.10. Dans les sous-secteurs Uh, Uhp, Uhpi, Us et en Ut exclusivement dans les secteurs Pré-Jean/Plan du Mont et

II-1.5. Les décaissements inhérents à l’implantation de la

le « Hameau du Col » à Croix-Fry :

construction sont traités en talus herbeux avec une pente la plus adoucie possible et/ou en mur de soutènement.

afin de préserver la morphologie du tissu bâti, le volume

de la construction est un volume parallélipédique, simple,

dans la pente, à l’abri d’un grand toit, dont la hauteur est

la hauteur maximale du faîtage (H), dont la longueur est la longueur de la façade en pignon (L), tel que le rapport de H/L est compris entre 0,50 et 0,85 ( 0,50 < H/L < 0,85 ).

la hauteur des constructions comporte au maximum :

-

un RDC + 1 niveau + Combles dont la hauteur est de 1,50 m

maximum entre le sol fini du comble et le niveau supérieure

de la panne sablière. Ces combles aménageables

constituent un seul étage au maximum.

-

un RDC + 1 niveau + une toiture terrasse végétalisée de

pleine terre.

II-1.11. Dans le secteur Uv :

aménageables constituent un seul étage au maximum,

-

au niveau du col, un RDC + 3 niveaux + une toiture terrasse

végétalisée de pleine terre.

-

pour l’hôtellerie, un RDC + 2 niveaux + Combles dont la

hauteur est de 1,50 m maximum entre le sol fini du comble

et le niveau supérieure de la panne sablière. Ces combles

aménageables constituent un seul étage au maximum,

-

pour l’hôtellerie, un RDC + 2 niveaux + une toiture terrasse

végétalisée de pleine terre.

II-1.13. Dans les sous-secteurs Ux et Ue, la hauteur et la morphologie des constructions est adaptée à l’usage et à la fonction.

la hauteur des constructions comporte au maximum :

-

un RDC + 2 niveaux + Combles dont la hauteur est

de 1,50 m maximum entre le sol fini du comble et le

niveau supérieure de la panne sablière. Ces combles

aménageables constituent un seul étage au maximum.

-

un RDC + 2 niveaux + une toiture terrasse végétalisée de

pleine terre.

Le volume de la construction tient compte du contexte

dans lequel il s’inscrit.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées :

II-1.14. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fait au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m, et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

II-1.12. Dans le sous-secteur Ut à Croix-Fry et à Merdassier, se référer aux orientations d’aménagement :

II-1.15. Recul des constructions par rapport à la RD, aux voies communales et emprises publiques :

10

PLU MANIGOD

la hauteur des constructions comporte au maximum :

-

au niveau du col, un RDC + 3 niveaux + Combles dont la

hauteur est de 1,50 m maximum entre le sol fini du comble

et le niveau supérieure de la panne sablière. Ces combles

Les constructions et installations respectent par rapport aux limites des emprises publiques et des voies communales existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 5 m.

II-1.16. Recul par rapport aux autres voies (chemin ruraux, voies

privées ouvertes à la circulation publique, voies privées) :

Les constructions et installations respectent par rapport aux limites des chemins ruraux, ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, ou des voies privées existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 2,5 m.

II-1.17. Les garages, les abris couverts ou ouverts des véhicules, et le stationnement extérieur s’implantent soit à l’amont, soit à l’aval du tènement avec un recul de :

5 m minimum des limites des emprises publiques et des

voies communales existantes, à modifier ou à créer,

2,5 m minimum des limites des chemins ruraux, ou des voies

privées ouvertes à la circulation publique, ou des voies

privées existantes, à modifier ou à créer.

En cas d’impossibilité d’implantation respectant ces reculs, la justification du projet est explicite et motivée.

II-1.18. Lorsque la voie d’accès à la construction est à laval, les garages ou abris voitures profitent de la pente pour s’implanter dans le terrain naturel et être entérrés ou semientrrés.

pour les annexes fonctionnelles accolées ou non accolées

au corps principal de la construction, à condition que leur

hauteur maximum n’excède pas 3,50 m par rapport au

terrain naturel avant et après terrassement, et la longueur

cumulée des façades bordant le domaine public ne

dépasse pas 8 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 6

m,

en cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés

ou semi enterrés. Si cette implantation de garage porte

atteinte à la sécurité des personnes, le recul est alors de 5

m minimum,

en cas d’aménagements en faveur des personnes à

mobilité réduite.

Implantation par rapport aux limites séparatives :

II-1.20. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fait au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.

II-1.19. L’implantation jusqu’en limite des voies et emprises

II-1.21. La distance comptée horizontalement de tout point d’une

publiques est autorisée dans les cas suivants, si elle ne

construction ou installation, au point le plus proche de

porte pas atteinte à la sécurité des personnes :

la limite séparative est au moins égale à la moitié de la

différence d’altitude entre ces deux points (d ≥ h/2), sans

11

pour les constructions identifiées au titre de l’article L151-23

être inférieure à 3 m minimum.

du Code de l’Urbanisme,

II-1.22. L’implantation des constructions jusqu’en limite séparative

pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt

est autorisée dans les cas suivants :

collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

lorsque la parcelle voisine supporte une construction (sauf

annexes) déjà implantée en limite, la construction est alors

de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne et en ordre continu,

lorsque la parcelle voisine supporte une construction (sauf

annexes) éloignée de 5 m au moins de tout point de la

construction à édifier,

en cas de réhabilitation de constructions existantes, afin de

conserver l’unité architecturale de la construction si celle-

ci elle ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes,

pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt

collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

et les résidences de tourisme et les hôtels en zone Ut,

en cas de projet de construction couvrant plusieurs

parcelles contiguës dans le secteur Uv.

en cas d’aménagements en faveur des personnes à

mobilité réduite.

II-1.23. L’implantation des annexes* jusqu’en limite séparative est autorisée dans les cas suivants (elle s’applique également en cas de division parcellaire) :

dans l’ensemble de la zone U, excepté pour le sous-

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : II- 2. qualité architecturale, environnementale et paysagère

II-2.1.

Le projet justifie de sa bonne intégration architecturale dans le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit. En référence à l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales.

II-2.2. Pour les équipements d’intérêt collectifs et les services publics :

La construction est adaptée à la fonction et à l’usage de l’équipement et respecte le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit.

Toiture des constructions principales hors annexes :

dans la zone Us et Ut : en bac acier de teinte sombre ral

7022,

dans les autres sous-secteurs U : en tuiles de teinte sombre

(ral 7006 ou 7015) ou en bac acier de teinte sombre (ral

7006 ou 7015), ou en tavaillons.

dans tous les cas, si la toiture est en tuile, la bande de rive

est habillée de métal et est inférieure à 20 cm (la bande

de rive en tuile est interdite).

II-2.5. La souche de cheminée :

est habillée en bois ou en cuivre et a une proportion

équivalente aux cheminées traditionnelles afin de

conserver la cohérence d’ensemble,

est unique et située dans le tiers supérieur de la toiture, près

du faîtage, voire au sommet. Les conduits sont regroupés

dans une souche unique, ou selon le cas, réalisés en plus

un ou deux conduits simples en inox ou en cuivre.

II-2.6. Les toitures plates sont végétalisées de pleine terre.

Toiture des constructions annexes :

II-2.7. Les matériaux de couverture de la toiture en pente sont :

zone

U

PLU MANIGOD

II-2.3. La toiture, à larges débords, de pente faible de 30% à 60%

en tavaillons, ou en tôle plane à tasseaux, ou en tôle plane

:

à joint debouts, ou de type bac acier de teinte sombre à

est simple, à deux pans se rejoignant à la panne faîtière,

base de gris ou en zinc patiné.

13

suit la ligne de plus grande pente, disposée selon l’axe

II-2.8. Les toitures plates sont végétalisées de pleine terre.

amont-aval.

II-2.4. Les matériaux de couverture de la toiture en pente sont :

Eclairage naturel :

dans la zone Uv : en tuiles couleur brun rouge,

dans la zone Ux : adaptés au type de constructions,

II-2.9. L’éclairage naturel est privilégié en pignons, puis en façades latérales et ensuite par une verrière en toiture le

cas échéant pour amener la lumière naturelle au coeur de l’édifice.

II.2.15. L’utilisation de matériaux bruts présente une mise en oeuvre soignée.

Façades dans les sous-secteurs Uv, Uh, Uhp, Uhpi, Us et Ut :

II-2.10. Les façades pignons sont travaillées en creux* ou en double peau* .

II-2.11. Une coursive, à l’abri du grand toit est possible en débord d’une des façades latérales.

Façades dans les sous-secteur Ute:

II-2.12. Les façades sont travaillées en fonction du projet tout en privilégiant le travail en creux* ou en double peau* des façades pignons. Elles doivent s’intégrer harmonieusement au bâti alentour et au paysage.

Galerie, coursive, garde-corps :

II-2.13. Les rambardes sont en bois :

soit restitués dans leur modénature d’origine,

II-2.16. Soubassement :

Lorsque les parties maçonnées :

sont en pierres, elles sont alors à joints secs, avec une mise

en oeuvre soignée, un appareillage et une dimension

des pierres, similaires à ceux utilisés par le bâti tradtionnel

manigodin.

sont enduites, alors l’enduit est lisse et de teinte grège

(BBAE98).

II-2.17. La Ruche* :

Le bois de structure et de bardage est un bois local de

type épicéa. Laisser le bois se patiner avec le temps, il

deviendra marron/grisé.

Le bois de structure a un aspect «équarri à la hache*».

Les sections anciennes de bois sont adaptées, ne pas

surdimensionner.

soit à barreaudage vertical entre deux lisses (formant «

échelle* »), les barreaux sont de section carrée,

Accès et stationnement :

soit à «échelle*» raccourcie et «jupe de planche*».

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Le revêtement des aires de stationnement et des chemins

d’accès sont en matériaux perméables.

14

soit à palines simples. Deux palines sur le pignon Sud

peuvent recevoir un motif.

Matériaux :

II.2.14. L’ensemble des matériaux utilisés présente un aspect fini.

Confort et bien-être :

II-2.19. Pour répondre aux nouveaux modes de vie et d’habiter (confort moderne incluant le bien-être), il est possible de réaliser une liaison, entre deux édifices (une construction principale et un grenier ou deux constructions principales),

à l’amont du tènement et jusqu’au premier tiers à laval desdites constructions.

II-2.20. Cette liaison, enterrée ou semi-enterrée, avec une toiture terrasse végétalisée de pleine terre et/ou avec toiture terrasse accessible en bois, comprend un seul niveau et une longueur maximum de façade de 10 m entre les deux constructions.

Le bâti identifié patrimonial au titre de l’article L151-23 du CU :

II-2.21. Chaque bâtiment patrimonial fait l’objet d’un diagnostic architectural en amont du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. Ce diagnostic sur le bâti existant doit :

déterminer son état

pour leur conserver un aspect rustique et non industriel.

II-2.24. Pour les greniers et les granges, les extensions sont possibles dans la continuité du faîtage à l’amont.

II-2.25. La rénovation/réhabilitation respecte la morphologie et les caractéristiques du bâti existant identifié patrimonial (trame, hauteur, ruche - à deux ou trois travées pour la maison traditionnelle, pente de toit, section des bois madriers et bardage et les accès par niveau au bâtiment).

II-2.26. Le nouveau bois inséré est du bois local de la même essence et de la même section que le bois existant. Il peut être traité par un badigeon d’un mélange d’huile de lin et d’essence de térébenthine (propriétés insecticides et fongicides), afin de conserver la teinte uniforme au bois qui se patinera et deviendra marron/grisé avec le temps.

effectuer son analyse typo-morphologique (rythme des

travées de la ruche notamment).

II-2.22. Tout projet de démolition est subordonné à l’obtention d’un Permis de Démolir.

II-2.23. Pour les maisons traditionnelles les extensions sont possibles (voir schémas pages suivantes) :

II-2.27. Le sous-sol peut-être aménagé. Cet aménagement doit respecter l’aspect initial du soubassement et de son ancrage dans le terrain naturel. L’utilisation des accès de plein-pieds existants est dans ce cas obligatoire. La création de nouveaux accès de plein-pieds pour accéder au sous-sol est interdite afin de ne pas modifier le terrain naturel. Si la création d’un accès est nécessaire, le justifier, et il doit être le plus respectueux possible du terrain naturel.

Ces extensions respectent les morphologies indiquées sur

les schémas page suivante, en respectant la ruche à deux

II-2.28. Les murs de soubassement en pierres «tout venant» sont

ou trois travées du bâti patrimonial existant.

destinés à être enduit. L’enduit est de type enduit raclé «à

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fleur de pierres», de teinte grège (BBAE98).

Si la ruche est complètement à reprendre, soit changer les madriers et les éléments en bois abîmés en partie, en les mélangeant avec les éléments d’origine afin de retrouver

II-2.29. Le caractère et la morphomogie des maisons de bourg doivent être maintenus au Chef-Lieu.

une certaine homogénéité d’aspect avec le temps, soit

reprendre la ruche complètement. Dans tous les cas, les

nouveaux madriers sont de type «équarris à la hâche»

II-2.30. Schémas

Ruches* à deux travées (A)

Ruche à deux travées

Ruche à trois travées

1

2

Ruches* à trois travées

(B)

16

1

2

3

Source : «Les types de l’Architecture Tradionnelle des Alpes du Nord» (Bernard Duprat & Michel Paulin)

II- 3. traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

Plantation :

II-3.1. Un arbre isolé caduque près du bâti, un bosquet (pour s’isoler du voisinage), des arbres fruitiers et un potager sont attendus.

II-3.2. Voir la liste des essences autorisées page suivante.

II-3.3. Le tènement où est situé la construction est principalement en prairie.

Annexe - Serre :

II-3.7. Elle est de type serre* de jardin en métal ou en bois avec des panneaux transparents de type verre.

II-3.8. Elle est démontable et à proximité immédiate du bâti principal, elles font maximum 750 x 500 cm.

Annexe - Rucher :

II-3.9. Il est démontable en bois, II-3.10. Il reçoit 12 ruches maximum.

Annexe - Piscine extérieure :

II-3.11. Elle est :

Clôture :

de type piscine naturelle*

II-3.4. Les clôtures ne sont pas dans la tradition montagnarde

à proximité immédiate du bâti principal

manigodine.

intégrée harmonieusement dans le paysage montagnard

II-3.5. Celles pour protéger un potager, un verger, ou les abords

manigodin.

immédiat d’une construction sont simple et en bois local :

poteaux avec planches ajourées, dites «fascine», laissées

Annexe - Cabane d’enfant :

17

naturelles.

II-3.12. Elle est démontable et de 5 m2 maximum.

II-3.6. Si elles sont indispensables, veiller à ce que l’implantation

des clôtures laisse une bonne visibilité à la circulation

publique, en particulier à la proximité des carrefours.

Essences d’arbres

Sorbier des oiseleurs

Cornouiller sanguin

(Ribes rubrum)

Erable champêtre

(Sorbus aucuparia)

(Cornus sanguinea)

Groseiller à maquereaux

(Acer campestre)

Alisier torminal

Fusain d’europe

(Ribes uva crispa)

Saule marsault

(Sorbus Torminalis)

(Euonymus europaeus)

Saule arbustif pourpre

(Salix caprea)

Tilleul à petites feuilles

Houx

(Salix purpurea)

Erable Plane

(Tilia Cordata)

(Ilex aquifolium)

Saule marsault

(Acer platanoides)

Cassissier

(Salix caprea)

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Essences d’arbustes

(Ribes nigrum) Cytise

Saule osier (Salix vinimalis)

Aulnes (Alnus viridis, glutinosa, incana)

Amélanchier (Amélanchier ovalis)

Argousier

(Laburnum anagyroides)

Eglantier des Alpes (Rosa canina)

Sureau noir (Sambucus nigra)

Sureau rouge

Bouleau commun

(Hippophae rhamnoides)

Framboisier

(Sambucus racemosa)

(Betula pendula)

Epine vinette

(Rubus ideaus)

Viorne lantane

Charme commun

(Berberis vulgaris)

Nerprun

(Viburnum lantana)

(Carpinus betulus)

Charmille

(Rhamnus cathartica)

Viorne obier

Hêtre

(Carpinus betulus)

Bourdaine

(Viburnum opulus)

(Fagus sylvatica)

Genévrier

(Rhamnus frangula)

If

Merisier

(Juniperus communis)

Noisetier

(Taxus baccata)

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(Prunus avium)

Aubépine blanche

(Corylus avellana)

Prunellier (Prunus spinosa)

(Crataegus laevigata et monogyna)

Rosier rugueux (Rosa - variétés

Alisier Blanc (Sorbus aria)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

résistantes) Groseiller rouge

II- 4. stationnement

II- 5. densité

zone

U

II-4.1.

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en dehors des voies publiques, ainsi que des chemins d’accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.

I-5.1. dans le sous secteur Uv, pour les nouvelles constructions d’habitation, la densité minimale demandée est de trois logements par construction.

Concernant le stationnement des véhicules automobiles :

II-4.2. Le stationnement des véhicules automobiles doit s’effectuer sur le domine privé de l’opération.

II-4.3. Le stationnement des véhicules automobiles doit répondre aux besoins de l’opération et être suffisant au regard de sa construction et de son usage.

II-4.4. Il peut être demandé le cas échéant de prévoir un espace de stationnement commun pour les visiteurs.

II-4.5. Pour les construction d’habitation de plus de 3 logements : le stationnement en sous-sol ne doit pas comporter de box fermés.

II-4.6. Concernant le stationnement des deux-roues, il est exigé

pour les constructions à usage d’habitat intermédiaire,

19

semi-collectif ou collectif : un local, fermé et facile d’accès,

correspondant au minimum à 1 m² par logement.

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : III-1. accès et desserte par les voies publiques ou privées

égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. Sa largeur ne peut excèder la largeur de la voie ouverte à la circulation publique à laquelle il se raccorde.

Accès aux voies ouvertes au public :

III-1.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code civil.

III-1.2. Les opérations et leur accès doivent assurer, dans tous les cas, la continuité des cheminements piétons et des sentiers touristiques.

III-1.3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdite.

III-1.4. Toute opération prend le minimum d’accès sur les voies publiques. Et le cas échéant, choisir un accès déjà existant.

III-1.7. Une allée véhicules est possible seulement si nécessaire et doit être justifiée par le projet et ne doit pas porter atteinte au paysage et à l’environnement. Elle est la plus courte possible, et a une pente de 12 % maximum et de 8% maximum dans les virages.

III-1.8. L’autorisation d’occupation du sol est conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant l’accès créés ou existants. Cette sécurité est appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires ou respect des conditions de sécurité mentionnées cidessus.

III-1.5. Les accès sont adaptés à l’opération et aménagés

20

de façon à apporter la moindre gêne à la circulation

publique, à l’approche permettant une lutte efficace

contre l’incendie, ainsi qu’au déneigement.

III-1.6. En tout état de cause, le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées :

III-1.9. Les voies privées ont un dimensionnement adapté à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

III-1.10. Les voies privées se terminant en impasse sont aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent faire demi-tour.

III-1.11. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées sont adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles desservent.

21

zone

U

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : III- 2. desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

III-2.1. Toute construction et installation à usage d’habitation, ou pouvant servir à l’accueil du public, ou qui requiert une alimentation en eau potable, est raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes sanitaires du PLU.

sanitaires du PLU.

III-2.6. Les dispositifs d’assainissement autonome doivent être réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et raccordés au réseau public au moment de l’arrivée de ce dernier.

III-2.7. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières est interdite.

III-2.8. L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

III-2.2. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement est déterminé en accord avec les services compétents, et doivent être conformes aux normes en vigueur.

III-2.3. L’utilisation de ressources en eau, non conforme aux normes de salubrité publique, peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l’exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l’alimentation humaine.

Evacuation des eaux pluviales et de ruissellements :

III-2.9. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) est équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

leur collecte,

leur rétention,

Assainissement des eaux usées :

leur infiltration dans les sols quand ceux-ci le permettent.

PLU MANIGOD

III-2.4. Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées est raccordée au réseau public d’assainissement par un

III-2.10. Les canalisations de surverse et de débit de fuite sont dirigées :

dispositif d’assainissement conforme aux recommandations

techniques prescrites dans les annexes sanitaires du PLU.

dans le réseau d’eaux pluviales communal, s’il existe,

22

III-2.5. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction génératrice d’eaux usées ne peut être admise que sous réserve des possibilités de mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes

dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en

l’absence de réseau d’eaux pluviales.

III-2.11. L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré

par le terrain, avant son aménagement.

conditions cumulatives suivantes. Les petites éoliennes :

zone

U

III-2.12. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet, elles sont traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.

III-2.13. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci sont traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

III-2.14. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Electricité :

III-2.15. Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés sont établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

justifient d’une bonne intégration dans le site et son

environnement,

sont compactes, silencieuses pour le voisinage, et à axe

vertical.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques :

III-2.18. Les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui peut s’y substituer sont à réaliser.

Ordures ménagères :

III-2.19. La collecte s’effectue en point d’apport volontaire équipés de conteneur semi-enterrés répartis sur l’ensemble du territoire.

III-2.20. Un lieu de compostage des déchets organiques est prévu dans ou sur l’assiette de l’opération.

III-2.16. L’utilisation de panneaux solaires photovoltaïques remplit les conditions cumulatives suivantes. Les panneaux :

bénéficient d’une bonne exposition,

23

justifient d’une bonne intégration dans le site et son

environnement,

PLU MANIGOD

sont mat et sombre, non réfléchissants et sans effet de

damier.

III-2.17. L’utilisation d’aérogénérateur domestique remplit les

AU 1

article liminaire

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction

Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole

En toutes zones A

Exploitation forestière

En zone A autorisée sous conditions

En zone Aalp.

Habitation

Logement

Autorisé sous conditions en zone A et Aalp

Hébergement

Toutes zones A

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail

Toutes zones A

Restauration

Toutes zones A

Commerce de gros

Toutes zones A

Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Autorisés sous conditions en zone A. Interdit en zone Aalp.

Hébergement hôtelier et touristique

Toutes zones A

Cinéma

Toutes zones A

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes zones A

Autorisés sous conditions en zone A. Interdit en zone Aalp

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes zones A

Salles d’art et de spectacles

Toutes zones A

Equipements sportifs

27

Autorisés sous conditions en zone A. Interdit en zone Aalp

Autres équipements recevant du public

Autorisés sous conditions en zone A. Interdit en zone Aalp

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie Entrepôt

Toutes zones A Toutes zones A

Bureau

Toutes zones A

Centre de congrès et d’exposition

Toutes zones A

I- 2. interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

R 152-3 1°. Les dispositions du règlement de la zone ne font l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la justification du projet est explicite et motivée.

Sont interdits :

I-2.1. les bâches géotextiles.

I-2.6. les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur).

I-2.2. les enrochements «cyclopéens»*.

I-2.3. l’habitation nouvelle, excepté :

• dans la zone A : le logement de fonction intégré au bâtiment d’exploitation du site principal de l’activité et d’une surface de plancher de 120 m2 maximum en tout par exploitation.

Ils ne sont admis qu’au regard de leur nécessité et de leur caractère indispensable au vu du projet à réaliser.

I-2.7.

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs compatibles avec l’exercice de l’activité agricole et pastorale, et si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• dans le sous-secteur Aalp : le logement de fonction intégré au bâtiment d’alpage et d’une surface de plancher de 80 m2 maximum en tout par exploitation.

I-2.8.

la reconstruction d’un bâtiment sinistré. Elle est admise dans un délai de deux ans dans l’enveloppe du volume ancien, sans qu’il ne soit fait application des autres règles de cette zone à l’exception des conditions cumulatives

• dans les bâtiments identifiés patrimoniaux au titre de

suivantes :

l’article L151-23 du CU.

• le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel lié aux inondations

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : II- 1. volumétrie et implantation du bâti

de refuges pour la faune et la flore. Ils restent à fleur du sol enherbés de manière à s’intégrer au maximum au relief. Ils sont soit :

Implantation par rapport au terrain :

• en pierres sèches d’aspect et de section similaire aux murs traditionnels manigodins,

II-1.1. L’implantation du bâti tient compte à la fois de la pente, de l’ensoleillement, de la végétation existante et des accès.

II-1.2. Le projet est présenté sur un relevé topographique, en plan masse avec les talutages, les murs de soutènements, et l’accès au garage, s’il est possible, avec profils en long et coupes sur le terrain nécessaires à la compréhension et à la vérification du projet.

II-1.3. Le bâti s’implante en s’adaptant au mieux au terrain naturel. Cette adaptation est simple et fonctionnelle.

• en gabion* de 40 cm de largeur maximum apparent.

II-1.7. L’implantation des garages, des abris couverts et ouverts véhicules et le stationnement des véhicules se rapprochent au mieux de la voirie de desserte publique, soit à l’amont, soit à l’aval du tènement.

II-1.8. Lorsque la voie d’accès est à laval, les garages profitent de la pente pour s’implanter et être semi-entrré.

Hauteur des constructions :

II-1.4. Les terrassements sont limités au strict nécessaire, à l’emprise de la construction et à ses prolongements immédiats, le reste du terrain naturel est remis à son état

II-1.9. La hauteur des constructions s’intègre harmonieusement à l’environnement naturels du site.

initial. 31

II-1.10. Pour les constructions d’habitations existantes :

II-1.5. Les décaissements inhérents à l’implantation de la construction sont traités en talus herbeux avec une pente la plus adoucie possible et/ou en mur de soutènement.

Le volume de la construction d’habitation, après extension, est un volume unique, parallélipédique, simple, dans la pente, à l’abri d’un grand toit, dont la hauteur est

II-1.6. Les soutènements en pierres soutiennent la terre à proximité immédiate de la construction, ils procurent une diversité

la hauteur maximale du faîtage (H), dont la longueur est la longueur de la façade en pignon (L), tel que le rapport de H/L est compris entre 0,50 et 0,85. Le volume comporte

également au maximum un RDC + 1 niveau + Combles ou toiture terrasse végétalisée de pleine terre.

collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :

en cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés

ou semi enterrés. Si cette implantation de garage porte

atteinte à la sécurité des personnes, le recul est alors de 5

m minimum,

II-1. 11. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

II-1.12. Recul par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation automobile publique :

L’implantation des constructions est autorisée à 1 m minimum de la voie privée si elle ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes.

II-1.15. Hors agglomération, les constructions respectent, par rapport à l’axe des RD16 et RD160, un recul minimum de 12 m.

Implantation par rapport aux limites séparatives :

II-1.16. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.

II-1.13. Recul par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions et installations respectent par rapport aux limites des emprises publiques et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 3 m.

II-1.17. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation, au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative est au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m minimum.

II-1.18. L’implantation jusqu’en limite séparative est autorisée

II-1.14. L’implantation jusqu’en limite des voies et emprises publiques est autorisée dans les cas suivants, si elle ne

dans les cas suivants :

32

porte pas atteinte à la sécurité des personnes :

lorsque la parcelle voisine supporte une construction (sauf

annexes) déjà implantée en limite, la construction est alors

pour les constructions identifiées «patrimoniales» au titre de

de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne et en

l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,

ordre continu,

pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt

en cas de réhabilitation de constructions existantes, afin de

conserver l’unité architecturale de la construction si celleci elle ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes,

lorsque la parcelle voisine supporte une construction (sauf

annexes) éloignée de 5 m au moins de tout point de la

construction à édifier,

pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt

collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

II-1.19. L’implantation des annexes* jusqu’en limite séparative est autorisée dans les cas suivants :

en cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés

ou semi enterrés.

pour les constructions annexes* non accolés au bâtiment

principal, et non agricole. La hauteur maximum n’excède

pas 3 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou

en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas

12 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m.

33

zone

A

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : II- 2. qualité architecturale, environnementale et paysagère

II-2.1.

Le projet justifie de sa bonne intégration architecturale dans le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit. En référence à l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les équipements d’intérêt collectifs et les services publics :

II-2.2. La construction est adaptée à la fonction et à l’usage de l’équipement et respecte le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit.

II-2.5. Les matériaux de couverture de la toiture en pentes sont :

en tavaillons, en tuiles de teinte sombre (ral 7006 ou 7015)

ou de type bac acier de teinte sombre à base de gris ou

en zinc patiné.

II-2.6. La souche de cheminée :

est habillée en bois, ou en cuivre, et a une proportion

équivalente aux cheminées traditionnelles afin de

conserver la cohérence d’ensemble,

est unique et située dans le tiers supérieur de la toiture, près

du faîtage, voire au sommet. Les conduits sont regroupés

dans une souche unique, ou selon le cas, réalisés en plus

un ou deux conduits simples en inox, ou en cuivre.

II-2.7. Les toitures plates sont végétalisées de pleine terre.

Toiture des constructions annexes :

II-2.8. Les matériaux de couverture de la toiture en pentes sont :

Toiture des constructions principales hors annexes :

en tavaillons, en tôle plane à tasseaux, ou en tôle plane

à joint debouts, ou de type bac acier de teinte sombre à

base de gris ou en zinc patiné.

PLU MANIGOD

II-2.3. L’orientation dominante du(es) faîtage(s) est dans le sens

Eclairage naturel :

de la ligne de plus grande pente du terrain concerné, sauf

cas particulier lié à la nature de la construction ou à la

II-2.9. L’éclairage naturel est privilégié en pignons, puis en

34

topographie du site.

façades latérales et ensuite par une verrière en toiture le

cas échéant pour amener la lumière naturelle au coeur de

II-2.4. Les différentes constructions constituant l’exploitation

l’édifice.

agricole peuvent être constituées de plusieurs types de

matériaux, si l’aspect de l’ensemble bâti est avéré et s’intègre de manière satisfaisante dans son site paysager.

Galerie, coursives, garde-corps :

II-2.10. Les rambardes sont en bois :

• Le bois de structure a un aspect «équarri à la hache».

• soit restitués dans leur modénature d’origine,

Accès et stationnement :

• soit à barreaudage vertical entre deux lisses (formant «échelle*»), les barreaux sont de section carrée,

II-2.16. Le revêtement des aires de stationnement et des chemins d’accès sont en matériaux perméables.

• soit à «échelle*» raccourcie et «jupe*» de planche.

Confort et bien-être :

• soit à palines simples. Deux palines sur le pignon peuvent recevoir un motif.

Matériaux :

II-2.11. L’ensemble des matériaux utilisés présente un aspect fini.

II-2.17. Pour répondre aux nouveaux modes de vie et d’habiter (confort moderne incluant le bien-être), il est possible de réaliser une liaison, entre deux édifices (une construction principale et un grenier ou deux constructions principales), à l’amont du tènement et jusqu’au premier tiers à laval desdites constructions.

II-2.12. L’utilisation de matériaux bruts présente une mise en oeuvre soignée.

II-2.13. Soubassement :

Lorsque les parties maçonnées :

II-2.18. Cette liaison, enterrée ou semi-enterrée, avec une toiture terrasse végétalisée de pleine terre et/ou avec toiture terrasse accessible en bois, comprend un seul niveau et une longueur maximum de façade de 10 m entre les deux

constructions.

• sont en pierres, elles sont alors à joints secs, avec une mise

Le bâti identifié patrimonial au titre de l’article

en oeuvre soignée, un appareillage et une dimension

L151-23 du CU :

des pierres, similaires à ceux utilisés par le bâti tradtionnel

manigodin.

II-2.19. Chaque bâtiment patrimonial fait l’objet d’un diagnostic

architectural en amont du dépôt de l’autorisation

• sont enduites, alors l’enduit est lisse et de teinte grège

d’urbanisme. Ce diagnostic sur le bâti existant doit :

35

(BBAE98).

• déterminer son état

II-2.14. La Ruche * :

• effectuer son analyse typo-morphologiquede (rythme des

• Le bois de structure (et de bardage) est un bois local de

travées de la ruche notamment).

type épicéa. Laisser le bois se patiner avec le temps, il

deviendra marron/grisé avec le temps.

II-2.20. Tout projet de démolition est subordonné à l’obtention

d’un Permis de Démolir.

II-2.21. Ces bâtiments peuvent faire l’objet d’un changement

qui se patinera et deviendra marron/grisé avec le temps.

de destination, à condition que ce changement de

destination ne compromette ni l’exploitation agricole ni la

II-2.26. Le sous-sol peut-être aménagé. Cet aménagement doit

qualité paysagère du site.

respecter l’aspect initial du soubassement et de son

ancrage dans le terrain naturel. L’utilisation des accès

II-2.22. Pour les maisons traditionnelles, les extensions sont possibles

de plein-pieds existants est dans ce cas obligatoire. La

(voir schémas pages suivantes), s’il est possible de compter

création de nouveaux accès de plein-pieds pour accéder

deux places de stationnements par logement existant ou à

au sous-sol est interdite afin de ne pas modifier le terrain

créer.

naturel. Si la création d’un accès est nécessaire, le justifier,

Ces extensions respectent les morphologies indiquées sur

et il doit être le plus respectueux possible du terrain naturel.

les schémas page suivante, en respectant la ruche à deux ou trois travées du bâti patrimonial existant.

Si la ruche est complètement à reprendre, soit changer les madriers et les éléments en bois abîmés en partie, en les

II-2.27. Les murs de soubassement en pierres «tout venant» sont destinés à être enduit. L’enduit est de type enduit raclé «à fleur de pierres», de teinte grège (BBAE98).

mélangeant avec les éléments d’origine afin de retrouver une certaine homogénéité d’aspect avec le temps, soit reprendre la ruche complètement. Dans tous les cas, les

Le chalet d’alpage identifié au titre de l’article L122-11.3° du CU :

nouveaux madriers sont de type «équarris à la hâche» pour leur conserver un aspect rustique et non industriel.

II.2.28. La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage sont autorisées, ainsi que les extensions limitées

II-2.23. Pour les greniers et les granges, les extensions sont possibles dans la continuité du faîtage à l’amont. Le bois est de type sciée à la main pour le bardage et de type équarri à la hache pour le bois de structure.

dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la

II-2.24. La rénovation/réhabilitation respecte la morphologie et les caractéristiques du bâti existant identifié patrimonial (trame, hauteur, ruche - à deux ou trois travées, pente de

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

toit, section des bois - madriers et bardage et les accès par niveau au bâtiment).

II.2.29. Lorsque les chalets d’alpage, existants ou anciens, ne sont

36

pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont

II-2.25. Le nouveau bois inséré est du bois local de la même essence et de la même section que le bois existant. Il peut être traité par un badigeon d’un mélange d’huile de lin et d’essence de térébenthine (propriétés insecticides et fongicides), afin de conserver la teinte uniforme au bois

desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative,

publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement.

37

zone

A

II.2.30. Schémas

Ruches* à deux travées (A)

Ruche à deux travées

PLU MANIGOD

Ruche à trois travées

1

2

Ruches* à trois travées

(B)

38

1

2

3

Source : «Les types de l’Architecture Tradionnelle des Alpes du Nord» (Bernard Duprat & Michel Paulin)

II- 3. traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

Pour les constructions d’habitation existantes non liées à l’activité agricole :

Annexe - Serre :

Plantation :

II-3.1. Un arbre isolé caduque près du bâti, un bosquet (pour s’isoler du voisinage), des arbres fruitiers et un potager sont attendus.

II-3.8. Elle est de type serre* de jardin en métal ou en bois avec des panneaux transparents de type verre.

II-3.9. Elle est démontable et à proximité immédiate du bâti principal, elles font maximum 750 x 500 cm.

Annexe - Rucher :

II-3.2. Voir la liste des essences autorisées page suivante.

II-3.10. Il est démontable en bois,

II-3.3. Le tènement où est situé la construction est principalement en prairie.

Clôture :

II-3.4. Les clôtures ne sont pas dans la tradition montagnarde manigodine.

II-3.11. Il reçoit 12 ruches maximum.

Annexe - Piscine :

II-3.12. Elle est : • de type piscine naturelle*

II-3.5. Celles nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole sont de type agricole : des poteaux bois et du fil.

• à proximité immédiate du bâti principal

II-3.6. Celles pour protéger un potager, un verger, ou les abords

• intégrée harmonieusement dans le paysage montagnard

immédiat d’une construction sont simple et en bois local : poteaux avec planches ajourées, dites «fascine», laissées

Annexe - Cabane :

39

naturelles.

II-3.13. Elle est démontable, de 5 m2 maximum et à proximité

II-3.7. Si elles sont indispensables, veiller à ce que l’implantation

immédiate de la construction principale.

des clôtures laisse une bonne visibilité à la circulation

publique, en particulier à la proximité des carrefours.

Essences d’arbres

Sorbier des oiseleurs

Cornouiller sanguin

résistantes)

Erable champêtre (Acer campestre)

Saule marsault (Salix caprea)

Erable Plane (Acer platanoides)

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Aulnes (Alnus viridis, glutinosa, incana)

(Sorbus aucuparia) Alisier torminal (Sorbus Torminalis) Tilleul à petites feuilles (Tilia Cordata)

Essences d’arbustes

Amélanchier (Amélanchier ovalis) Argousier

(Cornus sanguinea)

Fusain d’europe (Euonymus europaeus)

Argousier (Hippophae rhamnoides)

Houx (Ilex aquifolium)

Cassissier (Ribes nigrum)

Cytise (Laburnum anagyroides)

Groseiller rouge (Ribes rubrum)

Groseiller à maquereaux (Ribes uva crispa)

Saule arbustif pourpre (Salix purpurea)

Saule marsault (Salix caprea)

Saule osier (Salix vinimalis)

Sureau noir

Bouleau commun (Betula pendula)

(Hippophae rhamnoides) Epine vinette

Eglantier des Alpes (Rosa canina)

(Sambucus nigra) Sureau rouge

Charme commun (Carpinus betulus)

(Berberis vulgaris) Charmille

Framboisier (Rubus ideaus)

(Sambucus racemosa) Viorne lantane

Hêtre

(Carpinus betulus)

Nerprun

(Viburnum lantana)

(Fagus sylvatica) Merisier

Genévrier (Juniperus communis)

(Rhamnus cathartica) Bourdaine

Viorne obier (Viburnum opulus)

40

(Prunus avium)

Aubépine blanche

(Rhamnus frangula)

If

Prunellier (Prunus spinosa)

(Crataegus laevigata et monogyna)

Noisetier (Corylus avellana)

(Taxus baccata)

Alisier Blanc (Sorbus aria)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Rosier rugueux (Rosa - variétés

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : I-2.10. les aires naturelles publiques de stationnement, liées à la

ou rétablir les continuités aquatiques existantes, à savoir

fréquentation des sites et des espaces naturels dès lors

les connexions hydrauliques et terrestres existantes entre

qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une

les différentes zones humides.

activité agricole sur lequel elles sont implantées et qu’elles

ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

I-2.13. les constructions, installations et dépendances techniques

naturels et des paysages. Elles sont réalisées en matériaux

liées à l’activité agricole et pastorale.

perméables.

Elles sont reconnues indispensables à ladite activité, et

I-2.11. au sein de la bande de part et d’autres des cours d’eau,

leur localisation dans la zone est justifiée par l’importance

repérés sur le réglement graphique au titre de l’article R

de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la

151-34 1°, les constructions, les installations et les clôtures,

base des critères précisés dans le rapport de présentation,

à condition qu’elles n’aggravent pas les risques n’en

et sous réserve d’une implantation adaptée au site.

provoquent pas de nouveaux, ne présentent q’une vulnérabilité restreinte, et dès lors quelles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

I-2.14. l’extension d’une habitation existante. Elle est possible, de 25% de la SDP existante en une fois à l’approbation du PLU, si elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et si il est possible de compter en tout 2 places de stationnement par logement (entre celles déjà existantes et celles projetées sur le tènement).

les travaux d’entretien et de réparation courants

des constructions et des installations implantéees

I-2.15. à un grenier et un garage en tout par construction

antérieurement à la publication du PPR, ainsi que leur mise

d’habitation existante et par tènement, sous réserve qu’ils

29

aux normes,

soient implantés à proximité immédiate de la construction d’habitation principale et permettent d’assurer leur

les travaux, installations et ouvrages nécessaires au

insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec

fonctionnement des services publics,

le maintien du caractère agricole, soit :

PLU MANIGOD

les travaux, installations et ouvrages nécessaires au

fonctionnement et à usage exclusif des remontées

mécaniques,

un grenier dans un rayon de 10 m maximum de la

construction principale. Pas de création de logements

possible ou de logements supplémentaires à l’intérieur

du grenier. Pour les greniers existants, leur extension est possible à l’amont du tènement.

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

un garage, seulement si nécessaire, et si le terrain naturel

le permet, en réalisant un garage enterré ou semi-enterré

avec une toiture terrasse végétalisée de pleine terre,

permettant ainsi son intégration dans le paysage. En outre,

le garage est situé au plus près de la voirie, et en accés

direct, tout en préservant la sécurité des personnes et la

circulation publique.

I-2.19 au sein des secteurs agricoles identifiés au titre des réservoirs complémentaires de biodiversité par l’article L151-23 du CU :

-

les bâtiments d’exploitation agricole sous réserve de

prendre toutes les dispositions pour limiter, à l’emprise des

bâtiments, l’atteinte aux prairies.

I-2.16. les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone. Ils sont possibles à condition (tous les critères suivants doivent être remplis) :

d’être aménagés dans un bâtiment agricole sur le site de

l’exploitation.

I-2.17. l’accueil touristique à la ferme est possible à conditions que tous les critères suivants soient remplis :

I-2.20 à une extension de l’emprise au sol maximale de 25% des activités d’exploitation du bois existantes, dès lors qu’elle n’augmente pas les nuisances vis-à-vis des riverains et qu’elle n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur lequel elle s’implante et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

en ce qui concerne les gîtes à la ferme, les fermes

auberges, les chambre d’hôtes, les points de ventes de

productions des exploitations agricoles, ... :

- d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation,

PLU MANIGOD

- dans la mesure où ces activités en demeurent secondaires. 30

I-2.18. à l’intérieur du domaine skiable repéré sur le réglement graphique, les installations, les aménagements, les équipements, ou les ouvrages sportifs liés à la pratique du ski et aux loisirs de montagne 4 saisons, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent

II-4.1.

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en dehors des voies publiques, ainsi que des chemins d’accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.

II-4.2. Tout m² dépassant le nombre de logements précisés cidessous implique la réalisation d’une place entière.

Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :

II-4.3. Pour les constructions existantes à usage d’habitation en cas d’extension :

2 places minimum par logement.

II-4.4.

Pour les constructions identifiés patrimoniale au titre de l’article L. 151-23° du Code de l’Urbanisme : en cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante, 2 places par logement.

II-4.5. Dans le cas de constructions ou d’établissements non prévus ci-dessus, le stationnement des véhicules automobiles doit répondre aux besoins de l’opération.

41

zone

A

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : I-2.4. sur les accès ou chemins agricoles privés ou publics,

naturelles, aux avalanches et aux mouvements de terrain,

existant sou à créer, reperés sur le réglement graphique,

• la destination au moment du sinistre soit conservée ou soit

ouverts à la circulation des engins agricoles, toutes

conforme aux occupations et utilisations du sol admises

28

installations, aménagements ou constructions entravant

dans la zone considérée,

ces accès ou chemins.

• la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,

Sont limités :

• la reconstruction respecte les dispositions architecturales de la zone évoquées pour ce type de construction.

PLU MANIGOD

I-2.5. les adaptations mineures* autorisées au titre de l’article

I-2.9. les améliorations de la conformité. Lorsqu’une construction

ou une installation existante n’est pas conforme

l’aménagement des terrains à vocation sportive ou de

aux dispositions du règlement applicable à la zone,

loisir, sans hébergement et sans construction dépassant 10

l’autorisation d’exécuter des travaux n’est accordée

m2 d’emprise au sol.

que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

I-2.12. au sein des continuités aquatiques repérés au titre de l’article L151-23 du CU les constructions et les aménagements autorisés. Ils prennent toutes les dispositions pour maintenir

III-1.7. En tout état de cause, le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou

publiques ou privées

égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. Sa largeur ne peut excèder

la largeur de la voie ouverte à la circulation publique à

Accès aux voies ouvertes au public :

laquelle il se raccorde.

III-1.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code civil.

III-1.8. Une allée véhicules, pour les exploitations agricoles, est possible seulement si nécessaire et doit être justifiée par le projet et ne doit pas porter atteinte au paysage et à l’environnement. Elle est la plus courte possible, et a une pente de 12 % maximum et de 8% maximum dans les

III-1.2. Seul les accès à vocation agricole sont autorisés, ainsi que

virages.

ceux des services publics.

III-1.9. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la

III-1.3. Les opérations et leur accès doivent assurer, dans tous les cas, la continuité des cheminements piétons et des sentiers touristiques.

création d’un nouvel accès ou d’une nouvelle desserte, ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire obtient une autorisation d’accès précisant notamment,

III-1.4. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdite.

les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière, préalablement à l’exécution des travaux. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation

III-1.5. Toute opération prend le minimum d’accès sur les voies publiques.

d’un accès, ou la création d’un accès n’impliquent pas

42

une autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, les

acccès et les dessertes doivent tenir compte du risque

III-1.6. Les accès sont adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, à l’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, ainsi qu’au déneigement.

pour les usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant les accès crées ou existante. Cette sécurité est appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : III- 2. desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

usées est raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’assainissement conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes sanitaires du PLU.

III-2.1. Toute construction et installation à usage d’habitation, ou pouvant servir à l’accueil du public, ou qui requiert une alimentation en eau potable, est raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes

III-2.6. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction génératrice d’eaux usées ne peut être admise que sous réserve des possibilités de mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes sanitaires du PLU.

sanitaires du PLU.

III-2.7. Les dispositifs d’assainissement autonome doivent être

III-2.2. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement est déterminé en accord avec les services compétents, et doivent être conformes aux

réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et raccordés au réseau public au moment de l’arrivée de ce dernier.

normes en vigueur.

III-2.8. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières est

III-2.3. A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable

interdite.

par une source privée et répondant aux normes de salubrité publique est autorisée pour un usage strictement uni-familial. Dans l’impossibilité d’une telle desserte, et

III-2.9. L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

sur justification technique, l’alimentation en eau par une ressource privée fait l’objet, préalablement au dépôt de

Evacuation des eaux pluviales et de ruissellements :

permis de construire, d’une autorisation préfectorale des services sanitaires.

III-2.10. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) est équipée

III-2.4. L’utilisation de ressources en eau, non conforme aux

d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

normes de salubrité publique, peut être admise en fonction

43

des données locales et pour le seul usage agricole, à

-

leur collecte,

l’exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l’alimentation humaine.

-

leur rétention,

PLU MANIGOD

Assainissement des eaux usées :

III-2.5. Toute construction occasionnant des rejets d’eaux

-

leur infiltration dans les sols quand ceux-ci le permettent.

III-2.11. Les canalisations de surverse et de débit de fuite sont dirigées :

-

dans le réseau d’eaux pluviales communal, s’il existe,

les conditions suivantes. Les panneaux :

-

dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en

l’absence de réseau d’eaux pluviales.

III-2.12. L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain, avant son aménagement.

III-2.13. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet, elles sont traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.

III-2.14. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci sont traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

III-2.15. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

• bénéficient d’une bonne exposition,

• justifient d’une bonne intégration dans le site et son environnmenent,

• sont mat et sombre, non réfléchissants et sans effet de damier.

III-2.19. L’utilisation de aérogénérateur domestique remplit les conditions cumulatives suivantes. Les petites éoliennes :

• justifient d’une bonne intégration dans le site et son environnement,

• sont comapctes, silencieuses pour le voisinage, et à axe vertical.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques :

III.2.20. Les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui peut s’y substituer sont à réaliser.

Electricité :

Ordures ménagères :

III-2.16. Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés sont établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

III-2.21. La collecte s’effectue en point d’apport volontaire équipés de conteneur semi-enterrés répartis sur l’ensemble du territoire.

44

III-2.17. A défaut de réseau public, l’alimentation en électricité par une installation privée et répondant aux normes est autorisé.

PLU MANIGOD

III-2.18. L’utilisation de panneaux solaires photovoltaïques remplit

article liminaire

zone

N

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : affectation des sols et destination des constructions

I-1.

destinations des constructions

Destinations

Sous-destinations

Autorisation

Interdiction

Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole

Autorisée sous conditions dans toutes les zones N

Exploitation forestière

Toutes zones N

Habitation

Logement Hébergement

Autorisée sous conditions dans toutes les zones N

Toutes zones N

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration

Toutes zones N Toutes zones N

Commerce de gros Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique

Toutes zones N Toutes zones N Toutes zones N

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Toutes zones N sous conditions

Toutes zones N

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes zones N sous conditions

Toutes zones N sous conditions

Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Toutes zones N

46

Toutes zones N sous conditions

Autres équipements recevant du public

Toutes zones N sous conditions

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie Entrepôt

Toutes zones N Toutes zones N

Bureau

Toutes zones N

Centre de congrès et d’exposition

Toutes zones N

I- 2. interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

les boisements écran qui sont à supprimer dans le cadre de la valorisation paysagère.

I-2.6. sur les accès ou chemins agricoles privés ou publics, existant sou à créer, reperés sur le réglement graphique, ouverts à la circulation des engins agricoles, toutes installations, aménagements ou constructions entravant ces accès ou chemins.

zone

N

I-2.1. les bâches géotextiles.

Seuls sont autorisés :

I-2.2. les enrochements «cyclopéens»*.

I-2.7. au sein des zones Nh :

I-2.3. l’habitation, excepté :

les légers aménagements s’ils sont directement liés à la

découverte et à la valorisation des zones humides,

le logement de fonction intégré au bâtiment d’exploitation

du site principal de l’activité et d’une surface de plancher

de 180 m2 maximum (maison forestière),

les travaux de gestion et/ou restauration des habitats

naturels constitutifs des zones humides et les travaux liés

au maintien ou à l’amélioration de leur fonctionnement

dans les bâtiments identifiés patrimoniaux au titre de

l’article L151-23 du CU.

hydraulique,

les installations, les aménagements, les équipements, ou

les ouvrages sportifs liés à la pratique du ski et aux loisirs

I-2.4. au sein des zones Nh :

de montagne 4 saisons, à l’intérieur du domaine skiable

repéré sur le réglement graphique, sous réserve de

toute construction, drainage, remblai, stockage de

prendre toutes dispositions pour assurer, ou restituer après

matériaux et autres travaux susceptibles de modifier le

travaux, le bon fonctionnement hydrologique, ainsi que le

fonctionnement biologique et hydraulique des zones

bon état des habitats naturels, de la faune et de la flore

humides, voire de les détruire,

qui les constituent, et d’une bonne intégration dans le site.

47

toute intervention sur les milieux naturels qui n’entrent pas

dans le cadre de mesures de gestion, restauration et/ou

Si impossibilité, il est nécessaire de prendre des mesures de compensation.

valorisation des zones humides, excepté à l’intérieur du

I-2.8. au sein de la zone Nse :

domaine skiable repéré au réglement graphique où les interventions sont autorisées sous conditions.

la réalisation des équipements nécessaires à la mise en

oeuvre des mesures et actions définies dans les documents

I-2.5. au sein des secteurs identifiés sur le réglement graphique

d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion,

la réalisation des équipements nécessaires aux activités

sylvicoles ainsi que l’exploitation de la forêt sous réserve

de ne pas porter atteinte à l’ensemble forestier et d’être

réalisée dans le cadre d’une gestion durable et raisonnée

de la forêt en accord avec les documents d’objectifs

Natura 2000 et les plans de gestion,

la réalisation des équipements nécessaires aux activités

pastorales en accord avec les documents d’objectifs

Natura 2000 et les plans de gestion,

d’intérêts collectifs ou de services publics à conditions qu’ils participent à l’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité du site.

I-2.11. au sein de la zone Nj, les aménagements, les constructions et les installations, liés à la pratique des jardins partagés ou familiaux, à la valorisation et à la découverte des espaces verts et des vergers, et à la promenade, à conditions qu’ils soient qualitatifs et participent à la qualité du site.

la réalisation des ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

(réservoirs d’AEP,…) sous réserve de prendre toutes

dispositions pour assurer une bonne insertion dans le site

et de ne pas porter atteinte aux habitats naturels et aux

espèces animales et végétales,

la réalisation des extensions/modernisation des bâtiments

agricoles et des bâtiments d’accueil du public existants,

la rénovation dans leur volume des chalets et bâtiments

existants,

I-2.12. les adaptations mineures* autorisées au titre de l’article R 152-3 1°. Les dispositions du règlement de la zone ne font l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la justification du projet est explicite et motivée.

I-2.13. les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur).

les équipements et aménagements de valorisation

touristique en dehors des remontées mécaniques et

des pistes de ski (sentier, via ferrata, site d’escalade…),

Ils ne sont admis qu’au regard de leur nécessité et de leur caractère indispensable au vu du projet à réaliser.

sous réserve de faire l’objet d’une étude faunistique et floristique préalable dès lorsqu’elle n’existe pas.

I-2.14. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs compatibles avec l’exercice de

l’activité forestière, et si elles ne portent pas atteinte à la

I-2.9. au sein des secteurs identifiés à Merdassier le

sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

réaménagement du stationnement avec possibilité de

réalisation de box de garage intégrés dans le talus en

I-2.15. la reconstruction d’un bâtiment sinistré. Elle est admise

48

amont de la voie existante.

dans un délai de deux ans dans l’enveloppe du volume

ancien, sans qu’il ne soit fait application des autres règles

Sont limités :

de cette zone à l’ecxeption des conditions cumulatives suivantes :

I-2.10. au sein de la zone Ne, les aménagements, les constructions et les installations nécessaires aux équipements

le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel lié aux inondations

naturelles, aux avalanches et aux mouvements de terrain,

la destination au moment du sinistre soit conservée ou soit

conforme aux occupations et utilisations du sol admises

dans la zone considérée,

la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,

des constructions et des installations implantéees antérieurement à la publication du PPR, ainsi que leur mise aux normes,

les travaux, installations et ouvrages nécessaires au

fonctionnement des services publics,

la reconstruction respecte les dispositions architecturales

de la zone évoquées pour ce type de construction.

les travaux, installations et ouvrages nécessaires au

fonctionnement et à usage exclusif des remontées

I-2.16. les améliorations de la conformité. Lorsqu’une construction

mécaniques,

ou une installation existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux n’est accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la

l’aménagement des terrains à vocation sportive ou de

loisir, sans hébergement et sans construction dépassant 10

m2 d’emprise au sol.

conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

I-2.19. au sein des continuités aquatiques repérés au titre de l’article L151-23 du CU les constructions et les aménagements

I-2.17. les aires naturelles publiques de stationnement, liées à la fréquentation des sites et des espaces naturels. Elles sont réalisées en matériaux perméables et prennent toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui

autorisés. Ils prennent toutes les dispositions pour maintenir ou rétablir les continuités aquatiques existantes, à savoir les connexions hydrauliques et terrestres existantes entre les différentes zones humides.

pourrait en découler au regard de l’activité agricole, si elle existe, et pour assurer une bonne intégration dans le site.

I-2.20. l’extension d’une habitation existante. Elle est possible, de 25% de la SDP existante, si elle ne compromet pas l’activité

I-2.18. au sein de la bande de part et d’autres des cours d’eau, repérés sur le réglement graphique au titre de l’article R 151-34 1°, les constructions, les installations et les clôtures, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques n’en

agricole ou la qualité paysagère du site, et si il est possible de compter en tout 2 places de stationnement par logement (entre celles déjà existantes et celles projetées sur le tènement).

49

provoquent pas de nouveaux, ne présentent q’une vulnérabilité restreinte, et dès lors quelles ne sont pas

I-2.21. à un grenier et un garage en tout par construction d’habitation existante et par tènement, sous réserve qu’ils

incompatibles avec l’exercice d’une activité pastorale

soient implantés à proximité immédiate de la construction

ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées

d’habitation principale et permettent d’assurer leur

et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des

insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec

espaces naturels et des paysages :

le maintien du caractère agricole, soit :

les travaux d’entretien et de réparation courants

un grenier dans un rayon de 10 m maximum de la

construction principale. Pas de création de logements possible ou de logements supplémentaires à l’intérieur du grenier. Pour les greniers existants, leur extension est possible à l’amont du tènement.

de Manigod. Il est exigé que l’élément recensé soit reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.

un garage, seulement si nécessaire, et si le terrain naturel

le permet, en réalisant un garage enterré ou semi-enterré

avec une toiture terrasse végétalisée de pleine terre,

permettant ainsi son intégration dans le paysage. En outre,

le garage est situé au plus près de la voirie, et en accés

direct, tout en préservant la sécurité des personnes et la

circulation publique.

I-2.24. l’ouverture ou la réouverture des milieux présentant une valeur agricole ou pastorale aux secteurs identifiés par une trame sur le réglement graphique. Le défrichement et le pâturage extensif sont autorisés sous les conditions suivantes :

le maintien sur pied d’arbres feuillus et résineux :

I-2.22. au sein des secteurs naturels identifiés au titre des réservoirs complémentaires de biodiversité par l’article L151-23 du CU :

les équipements, constructions et installations techniques

destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir

d’eau etc.) sous réserve de prendre toutes les dispositions

pour limiter au strict minimum l’atteinte aux milieux naturels

les aménagements et travaux liés à la pratique du

ski alpin sous réserve de la réalisation d’une étude

environnementale dès lors qu’ils ne sont pas soumis à une

étude réglementaire au titre du code de l’Environnement.

L’effet recherché est un effet jardiné, d’où l’importance du maintien d’arbres et d’arbustes feuillus et résineux, présentant une stratification verticale variée, afin de créer un pâturage de type pré-bois. Les bases des houppiers conservés sont ébranchées afin de laisser circuler les vaches et gagner en luminosité afin de permettre le développement de la strate herbacée.

• le repérage préalable des arbres morts et des arbres à cavités :

Les arbres présentant des cavités de pics font l’objet d’un repérage préalable aux travaux afin d’être conservés. Les arbres morts font également l’objet d’un repérage préalable aux travaux afin d’être conservés.

les travaux de gestion sylvicole (élagage, éclaircies…).

le traitement des lisières :

I-2.23. les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs :

Le recul des lisières existantes par les opérations de

50

déboisement doit permettre de retrouver une lisière

des massifs boisés identifiés comme réservoirs

clairsemée et sinueuse et non pas rectiligne.

complémentaires de biodiversité,

I-2.25. les logements occasionnels touristiques démontables

des cordons rivulaires des cours d’eau identifiés,

reperés sur le plan graphique dans le secteur La Capieu.

Ils sont soumis à déclaration préalable en Mairie

Ils sont passibles à conditions que tous les critères suivants soient réunis :

- d’être démontable et sans création d’accès, - d’être autonome en énergie, en eau potable et en

assainissement, - ces logements n’excèdent pas 20 m2 par module et sont

au nombre de 6 maximum. I-2.26. à l’intérieur du domaine skiable repéré sur le réglement

graphique, les installations, les aménagements, les équipements, ou les ouvrages sportifs liés à la pratique du ski et aux loisirs de montagne 4 saisons à conditions de prendre toutes dispositions pour une bonne intégration au site.

51

zone

N

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : II- 1. volumétrie et implantation du bâti

Implantation par rapport au terrain :

II.1.1. L’implantation du bâti tient compte à la fois de la pente, de l’ensoleillement, de la végétation existante et des accès.

immédiate de la construction, ils procurent une diversité de refuges pour la faune et la flore. Ils restent à fleur du sol enherbés de manière à s’intégrer au maximum au relief. Ils sont soit :

• en pierres sèches d’aspect et de section similaire aux murs traditionnels manigodins,

• en gabion* de 40 cm de largeur maximum apparent.

II-1.2. Le projet est présenté sur un relevé topographique, en plan masse avec les talutages, les murs de soutènements, et l’accès au garage, avec profils en long et coupes sur le terrain nécessaires à la compréhension et à la vérification du projet.

II-1.7. L’implantation des garages enterrés ou semi-enterrés se rapprochent au mieux de la voirie de desserte ouverte à la circulation publique à l’aval du tènement.

Hauteur des constructions :

II-1.3. L’annexe grenier s’implante en s’adaptant au mieux au

. Les décaissements inhérents à l’implantation de la

Le volume comporte également au maximum un RDC + 1

construction sont traités en talus herbeux avec une pente

niveau + Combles (comprenant un seul niveau) ou toiture

la plus adoucie possible et/ou en mur de soutènement.

terrasse végétalisée de pleine terre.

II-1.6. Les soutènements en pierres soutiennent la terre à proximité

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :

II-1.10. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Implantation par rapport aux limites séparatives :

II-1.13. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.

II-1.14. Pour les extensions des constructions d’habitation existante :

II-1.11. Pour les extensions des constructions d’habitation existante soit :

L’implantation des constructions jusqu’à 1 m des voies

privées ouvertes à la circulation automobile publique est

autorisée si elles ne portent pas atteinte à la sécurité des

personnes.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une

construction ou installation, au point le plus bas et le plus

proche de la limite séparative est au moins égale à la

moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (d

≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m minimum.

II-1.15. Pour les autres constructions :

Les constructions et installations respectent par rapport

aux limites des emprises publiques et des voies existantes,

à modifier ou à créer un recul minimum de 3 m.

II-1.12. Pour les autres constructions :

L’implantation jusqu’en limite est autorisée dans les cas suivants :

en cas de réhabilitation de constructions existantes, afin

de conserver l’unité architecturale de la construction si

elle ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes.

L’implantation jusqu’en limite des emprises et des voies publiques est autorisée dans les cas suivants :

pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt

collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics oud’intérêt collectif.

53

pour les constructions identifiées au titre de l’article L. 151-

en cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés

23 du Code de l’Urbanisme.

ou semi enterrés. Si cette iimplantation de garage porte

pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt

collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

atteinte à la sécurité des personnes, le recul est de 5 m minimum.

pour les constructions annexes dont la hauteur maximum

n’excède pas 3 m, et la longueur cumulée des façades

bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne

dépasse pas 12 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m.

. Veiller à ce que l’implantation des clôtures laisse une

59

bonne visibilité à la circulation publique, en particulier à la

II-3.12. Elle est démontable, de 5 m2 maximum et à proximité

proximité des carrefours.

immédiate de la construction principale.

Essences d’arbres

Sorbier des oiseleurs

Cornouiller sanguin

résistantes)

Erable champêtre (Acer campestre)

Saule marsault (Salix caprea)

Erable Plane (Acer platanoides)

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Aulnes (Alnus viridis, glutinosa, incana)

(Sorbus aucuparia) Alisier torminal (Sorbus Torminalis) Tilleul à petites feuilles (Tilia Cordata)

Essences d’arbustes

Amélanchier (Amélanchier ovalis) Argousier

(Cornus sanguinea)

Fusain d’europe (Euonymus europaeus)

Argousier (Hippophae rhamnoides)

Houx (Ilex aquifolium)

Cassissier (Ribes nigrum)

Cytise (Laburnum anagyroides)

Groseiller rouge (Ribes rubrum)

Groseiller à maquereaux (Ribes uva crispa)

Saule arbustif pourpre (Salix purpurea)

Saule marsault (Salix caprea)

Saule osier (Salix vinimalis)

Sureau noir

Bouleau commun (Betula pendula)

(Hippophae rhamnoides) Epine vinette

Eglantier des Alpes (Rosa canina)

(Sambucus nigra) Sureau rouge

Charme commun (Carpinus betulus)

(Berberis vulgaris) Charmille

Framboisier (Rubus ideaus)

(Sambucus racemosa) Viorne lantane

Hêtre

(Carpinus betulus)

Nerprun

(Viburnum lantana)

(Fagus sylvatica)

Genévrier

(Rhamnus cathartica)

Viorne obier

60

Merisier (Prunus avium)

(Juniperus communis) Aubépine blanche

Bourdaine (Rhamnus frangula)

(Viburnum opulus) If

Prunellier (Prunus spinosa)

(Crataegus laevigata et monogyna)

Noisetier (Corylus avellana)

(Taxus baccata)

Alisier Blanc (Sorbus aria)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Rosier rugueux (Rosa - variétés

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : II-1.8

. La hauteur de la construction s’intègre à l’environnement

terrain naturel. Cette adaptation est simple et fonctionnelle

naturel et paysager du site.

et à proximité immédiate de la construction principale.

II-1.9. Le volume de la construction d’habitation, après

II-1.4. Les terrassements sont limités au strict nécessaire, à

extension, est un volume unique, parallélipédique, simple,

l’emprise de la construction et à ses prolongements

dans la pente, à l’abri d’un grand toit, dont la hauteur est

immédiats, le reste du terrain naturel est remis à son état initial.

la hauteur maximale du faîtage (H), dont la longueur est

la longueur de la façade en pignon (L), tel que le rapport

52

de H/L est compris entre 0,50 et 0,85 (0,50 < H/L < 0,85).

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : II- 2. qualité architecturale, environnementale et paysagère

II-2.1.

Le projet justifie de sa bonne intégration architecturale dans le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit. En référence à l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les équipements d’intérêt collectifs et les services publics :

II-2.2. La construction est adaptée à la fonction et à l’usage de l’équipement et respecte le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit.

en zinc patiné.

II-2.5. La souche de cheminée :

est habillée en bois, ou en cuivre, et a une proportion

équivalente aux cheminées traditionnelles afin de

conserver la cohérence d’ensemble,

est unique et située dans le tiers supérieur de la toiture, près

du faîtage, voire au sommet. Les conduits sont regroupés

dans une souche unique, ou selon le cas, réalisés en plus

un ou deux conduits simples en inox, ou en cuivre.

II-2.6. Les toitures plates sont végétalisées de pleine terre.

Toiture des constructions annexes :

II-2.7.

Les matériaux de couverture de la toiture en pentes sont :

en tavaillons, en tôle plane à tasseaux, ou en tôle plane à joint debouts, ou de type bac acier de teinte sombre à base de gris ou en zinc patiné.

II-2.8. Les toitures plates sont végétalisées de pleine terre.

zone

N

Toiture des constructions principales hors annexes :

Eclairage naturel :

II-2.3. La toiture, à larges débords, de pente faible de 30% à 60%:

II-2.9. L’éclairage naturel est privilégié en pignons, puis en façades latérales et ensuite par une verrière en toiture le

55

est simple, à deux pans se rejoignant à la panne faîtière,

suit la ligne de plus grande pente, disposée selon l’axe

cas échéant pour amener la lumière naturelle au coeur de l’édifice.

amont-aval.

Galerie, coursive, garde-coprs :

II-2.4. Les matériaux de couverture de la toiture en pentes sont :

en tavaillons, en tuiles de teinte sombre (ral 7006 ou 7015)

ou de type bac acier de teinte sombre à base de gris ou

II-2.10. Les rambardes sont en bois :

soit restitués dans leur modénature d’origine,

soit à barreaudage vertical entre deux lisses (formant

«échelle*»), les barreaux sont de section carrée,

soit à «échelle*» raccourcie et «jupe*» de planche.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Accès et stationnement

II-2.15. Le revêtement des aires de stationnement et des chemins d’accès sont en matériaux perméables.

soit à palines simples. Deux palines sur le pignon peuvent

recevoir un motif.

Pour le bâti identifié patrimonial au titre de l’article L151-23 du CU :

Matériaux :

II-2.11. L’ensemble des matériaux utilisés présente un aspect fini.

II-2.16. Chaque bâtiment patrimonial fait l’objet d’un diagnostic architectural en amont du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. Ce diagnostic sur le bâti existant doit :

II-2.12. L’utilisation de matériaux bruts présente une mise en oeuvre soignée.

II-2.13. Soubassement :

déterminer son état

effectuer son analyse typo-morphologiquede (rythme des

travées de la ruche notamment).

Lorsque les parties maçonnées :

II-2.17. Tout projet de démolition est subordonné à l’obtention

sont en pierres, elles sont alors à joints secs, avec une mise

d’un Permis de Démolir.

en oeuvre soignée, un appareillage et une dimension des pierres similaires à ceux utilisés par le bâti tradtionnel manigodin.

II-2.18. Ces bâtiments peuvent faire l’objet d’un changement de destination, à condition que ce changement de destination ne compromette ni l’activité agricole ni la

sont enduites, alors l’enduit est lisse lisse des parties

qualité paysagère du site.

maçonnées est de teinte grège (BBAE98).

II-2.19. Pour les maisons traditionnelles, les extensions sont possibles

II-2.14. La Ruche * :

(voir schémas pages suivantes), s’il est possible de compter deux places de stationnements par logement existant ou

Le bois de structure et de bardage est un bois local de

type épicéa. Laisser le bois se patiner avec le temps, il

deviendra marron/grisé avec le temps.

à créer.

Ces extensions respectent les morphologies indiquées sur

56

les schémas page suivante, en respectant la ruche à deux

ou trois travées du bâti patrimonial existant.

Le bois de structure a un aspect «équarri à la hache».

Si la ruche est complètement à reprendre, soit changer les madriers et les éléments en bois abîmés en partie, en les mélangeant avec les éléments d’origine afin de retrouver une certaine homogénéité d’aspect avec le temps, soit

reprendre la ruche complètement. Dans tous les cas, les nouveaux madriers sont de type «équarris à la hâche» pour leur conserver un aspect rustique et non industriel.

II-2.20. Pour les greniers et les granges, les extensions sont possibles dans la continuité du faîtage à l’amont. Le bois est sciée à la main pour le bardage et équarri à la hache pour le bois de structure.

II-2.21. La rénovation/réhabilitation respecte la morphologie et les caractéristiques du bâti existant identifié patrimonial (trame, hauteur, ruche - à deux ou trois travées, pente de toit, section des bois - madriers et bardage et les accès par niveau au bâtiment).

II-2.22. Le nouveau bois inséré est du bois local de la même essence et de la même section que le bois existant. Il peut être traité par un badigeon d’un mélange d’huile de lin et d’essence de térébenthine (propriétés insecticides et fongicides), afin de conserver la teinte uniforme au bois qui se patinera et deviendra marron/grisé avec le temps.

II-2.3. Le sous-sol peut-être aménagé. Cet aménagement doit

respecter l’aspect initial du soubassement et de son

ancrage dans le terrain naturel. L’utilisation des accès

de plein-pieds existants est dans ce cas obligatoire. La

création de nouveaux accès de plein-pieds pour accéder

au sous-sol est interdite afin de ne pas modifier le terrain

naturel. Si la création d’un accès est nécessaire, le justifier,

57

et il doit être le plus respectueux possible du terrain naturel.

II-2.24. Les murs de soubassement en pierres «tout venant» sont destinés à être enduit. L’enduit est de type enduit raclé «à fleur de pierres», de teinte grège (BBAE98).

zone

N

II-2.25. Schémas

Ruches* à deux travées (A)

Ruche à deux travées

Ruche à trois travées

1

2

Ruches* à trois travées

(B)

58

1

2

3

Source : «Les types de l’Architecture Tradionnelle des Alpes du Nord» (Bernard Duprat & Michel Paulin)

II- 3. traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

Pour les constructions d’habitation existantes :

Annexe - Serre :

II-3.7. Elle est de type serre* de jardin en métal ou en bois avec des panneaux transparents de type verre.

zone

N

Plantation des constructions d’habitation :

II-3.1. Un arbre isolé caduque près du bâti, un bosquet (pour s’isoler du voisinage), des arbres fruitiers et un potager sont attendus.

II-3.2. Voir la liste des essences autorisées page suivante.

II-3.3. Le tènement où est situé la construction est principalement en prairie.

II-3.8. Elle est démontable et à proximité immédiate du bâti principal, elles font maximum 750 x 500 cm.

Annexe - Rucher :

II-3.9. Il est démontable en bois, II-3.10. Il reçoit 12 ruches maximum.

Annexe - Piscine :

Clôture :

II-3.11. Elle est :

II-3.4. Les clôtures ne sont pas dans la tradition montagnarde

de type piscine naturelle*

manigodine.

à proximité immédiate du bâti principal

II-3.5. Celles pour protéger un potager, un verger, ou les abords

immédiat d’une construction sont de type manigodine et

intégrée harmonieusement dans le paysage montagnard

sont autoriséees : ajourées, poteaux bois local avec des

manigodin.

planches de bois local, dites «fascine», laissées naturelles.

Annexe - Cabane

II-4.1.

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en dehors des voies publiques, ainsi que des chemins d’accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.

Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :

II-4.2. Pour les constructions existantes à usage d’habitation en cas d’extension :

-

2 places minimum par logement.

II-4.3.

Pour les constructions identifiés patrimoniale au titre de l’article L. L151-23° du Code de l’Urbanisme : en cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante, 2 places par logement.

II-4.4. Dans le cas de constructions ou d’établissements non prévus ci-dessus, le stationnement des véhicules automobiles doit répondre aux besoins de l’opération.

61

zone

N

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : III- 1. accès et desserte par les voies

III.1.7. En tout état de cause, le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou

publiques ou privées

égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. Sa largeur ne peut excèder

la largeur de la voie ouverte à la circulation publique à

laquelle il se raccorde.

Accès aux voies ouvertes au public :

III-1.8. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la

III-1.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que

création d’un nouvel accès ou d’une nouvelle desserte,

son propriétaire ne produise une servitude de passage

ou la modification des conditions d’utilisation d’un

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie

accès existant à une voie publique, son bénéficiaire

judiciaire, en application de l’article 682 du Code civil.

obtient une autorisation d’accès précisant notamment,

les caractéristiques techniques nécessaires eu égard

III-1.2. Seuls les accès à vocation forestier sont autorisés, ainsi que

aux exigences de sécurité routière, préalablement à

ceux des services publics.

l’exécution des travaux. Cette prescription est également

valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation

III-1.3. Les opérations et leur accès doivent assurer, dans tous

d’un accès, ou la création d’un accès n’impliquent pas

les cas, la continuité des cheminements piétons et des

une autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, les

sentiers touristiques.

acccès et les dessertes doivent tenir compte du risque

pour les usagers des voies publiques ou pour les personnes

III-1.4. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies

utilisant les accès crées ou existante. Cette sécurité

publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une

est appréciée au regard de la position de l’accès, des

gêne ou un risque pour la circulation est interdite.

conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation

projetée ainsi que de l’intensité du trafic.

62

III-1.5. Toute opération prend le minimum d’accès sur les voies

publiques.

III-1.6. Les accès sont adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, à l’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, ainsi qu’au déneigement.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : III- 2. desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

III-2.1. Toute construction et installation à usage d’habitation, ou pouvant servir à l’accueil du public, ou qui requiert une alimentation en eau potable, est raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes sanitaires du PLU.

III-2.2. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement est déterminé en accord avec les services compétents, et doivent être conformes aux normes en vigueur.

III-2.3. A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable par une source privée et répondant aux normes de salubrité publique est autorisée pour un usage strictement uni-familial. Dans l’impossibilité d’une telle desserte, et sur justification technique, l’alimentation en eau par une ressource privée fait l’objet, préalablement au dépôt de permis de construire, d’une autorisation préfectorale des services sanitaires.

III-2.5. Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées est raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’assainissement conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes sanitaires du PLU.

III-2.6. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction génératrice d’eaux usées ne peut être admise que sous réserve des possibilités de mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes sanitaires du PLU.

III-2.7. Les dispositifs d’assainissement autonome doivent être réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et raccordés au réseau public au moment de l’arrivée de ce dernier.

III-2.8. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières est interdite.

III-2.9. L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Evacuation des eaux pluviales et de ruissellements :

III-2.4. L’utilisation de ressources en eau, non conforme aux

III-2.10. Toute construction, toute surface imperméable

63

normes de salubrité publique, peut être admise en fonction

nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) est équipée

des données locales et pour le seul usage agricole, à

d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

l’exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l’alimentation humaine.

leur collecte,

PLU MANIGOD

Assainissement des eaux usées :

leur rétention,

leur infiltration dans les sols quand ceux-ci le permettent.

III-2.11. Les canalisations de surverse et de débit de fuite sont dirigées :

dans le réseau d’eaux pluviales communal, s’il existe,

autorisé.

III-2.18. L’utilisation de panneaux solaires photovoltaïques remplit les conditions suivantes. Les panneaux :

dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en

l’absence de réseau d’eaux pluviales.

III-2.12. L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain, avant son aménagement.

III-2.13. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet, elles sont traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.

III-2.14. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci sont traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

III-2.15. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

bénéficient d’une bonne exposition,

justifient d’une bonne intégration dans le site et son

environnmenent,

sont mat et sombre, non réfléchissants et sans effet de

damier.

III-2.19. L’utilisation de aérogénérateur domestique remplit les conditions cumulatives suivantes, les petites éoliennes :

justifient d’une bonne intégration dans le site et son

environnement,

sont comapctes, silencieuses pour le voisinage, et à axe

vertical.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques :

III-2.20. Les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui peut s’y substituer sont à réaliser.

PLU MANIGOD

Electricité :

Ordures ménagères :

64

III-2.16. Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés sont établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

III-2.21. La collecte s’effectue en point d’apport volontaire équipés de conteneur semi-enterrés répartis sur l’ensemble du territoire.

III-2.17. A défaut de réseau public, l’alimentation en électricité par une installation privée et répondant aux normes est

LEXIQUE

adaptation mineure

assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui est apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

mono-orienté, privilégiant vues sur le panorama et soleil sur de larges terrasses et au travers des baies vitrées.

Selon son implantation et son accès, les chambres peuvent être en Rez-de-Chaussée (ou de Jardin) et le Séjour à l’étage, ou inversement.

annexe

construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

architecture vernaculaire

type d’architecture propre à un pays, un territoire ou une aire donnés et à ses habitants.

Aménagement d’un village touristique dans la vallée de Molesson, Suisse, 1965. Premier Prix : Hans Hostettler. Maisons-terrasses échelonnées le long de la pente.

en gradins (source Atelier d’architecture en Montagne ALTITUDES)

enrochement cyclopéen

le mot cyclopéen introduit bien la notion de taille bloc.

Un enrochement cyclopéen est composé de gros à très

gros blocs de pierres non taillés et non portable par un

homme. Ces murs ne sont pas vernaculaires, donc non

65

adaptés au paysage et l’architecture vernaculaire*

manigodin.

La typologie d’habitat individuel en « Gradins » reprend les principes de l’habitat collectif en « Gradins ».

Le logement est alors établit sur plusieurs niveaux voire même plusieurs demi-niveaux. Il peut être totalement

façades en creux ou en double peau

aucun élément ne vient déborder du nu de la façade. Les galeries, à l’abri du grand toit, sont intégrées à l’épaisseur de la façade.

gabion

boîte parallélépipédique fabriquée soit à partir de panneaux électro-soudés à mailles rectangulaires en fil acier revêtu de zinc pré remplie de pierres locales de petite taille, soit à partir de rondins ou poutres en bois ou de bois pré remplie de pierres locales de petite taille.

logement intermédiaire

est une forme bâtie intermédiaire entre la maison individuelle et l’immeuble collectif (appartements). Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements et espaces extérieurs privatifs généreux individualisés pour chaque logement.

motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

ruche

«ossature» en bois de la maison au dessus du soubassement.

piscine naturelle

Les piscines naturelles s’appuient sur le développement d’un véritable écosystème qui va maintenir à l’équilibre la qualité de l’eau, grâce à la technique du lagunage.

La circulation de l’eau de la piscine naturelle se fait naturellement, par gravité puisque le bassin de lagunage est placé plus en hauteur que le bassin de baignade

Il est souvent possible de transformer une piscine classique

en bassin naturel, mais un espace supplémentaire est

66

alors nécessaire pour le lagunage de l’eau.

PLU MANIGOD

voie et emprise publique

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Manigod fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.