Intitulé du document : II-1. volumétrie et implantation du bâti
Implantation par rapport au terrain :
II-1.1. L’implantation du bâti tient compte à la fois de la pente, de l’ensoleillement, de la végétation existante et des accès.
II-1.2.
Le projet est présenté sur un relevé topographique en plan masse, avec les talutages, les murs de soutènements, et l’accès au garage, avec profils en long et coupes sur le terrain nécessaires à la compréhension et à la vérification du projet.
II-1.6. Les ouvrages de soutènements en pierres :
- soutiennent la terre à proximité immédiate de la construction,
- sont d’une hauteur de 1,50 m maximum (le terrain naturel enherbé après travaux arrive à fleur à l’amont du haut de l’ouvrage de manière à s’intégrer au maximum au relief),
•
sont soit :
- en pierres sèches d’aspect et de section similaire aux murs traditionnels manigodins,
- en gabion de 40 cm de largeur maximum apparent.
II-1.3.
Le bâti s’implante en s’adaptant au mieux au terrain naturel. Cette adaptation est simple et fonctionnelle. Le bâti s’intègre donc de façon subtil afin de permettre une accessibilité facilité à tous.
II-1.7.
Sur les terrains très en pente, les constructions ont la possibilité d’accompagner la pente et de s’implanter « en gradins », en plusieurs volumes simples. Les faîtage sont alors alignés.
II-1.4. Les terrassements sont limités au strict nécessaire, à l’emprise de la construction et à ses prolongements
Hauteur des constructions :
9 immédiats, le reste du terrain naturel est remis à son état initial.
II-1.10. Dans les sous-secteurs Uh, Uhp, Uhpi, Us et en Ut exclusivement dans les secteurs Pré-Jean/Plan du Mont et
II-1.5. Les décaissements inhérents à l’implantation de la le « Hameau du Col » à Croix-Fry :
construction sont traités en talus herbeux avec une pente la plus adoucie possible et/ou en mur de soutènement.
- afin de préserver la morphologie du tissu bâti, le volume de la construction est un volume parallélipédique, simple, dans la pente, à l’abri d’un grand toit, dont la hauteur est la hauteur maximale du faîtage (H), dont la longueur est la longueur de la façade en pignon (L), tel que le rapport de H/L est compris entre 0,50 et 0,85 ( 0,50 < H/L < 0,85 ).
- la hauteur des constructions comporte au maximum :
- un RDC + 1 niveau + Combles dont la hauteur est de 1,50 m maximum entre le sol fini du comble et le niveau supérieure de la panne sablière. Ces combles aménageables constituent un seul étage au maximum.
- un RDC + 1 niveau + une toiture terrasse végétalisée de pleine terre.
II-1.11. Dans le secteur Uv :
aménageables constituent un seul étage au maximum,
- au niveau du col, un RDC + 3 niveaux + une toiture terrasse végétalisée de pleine terre.
- pour l’hôtellerie, un RDC + 2 niveaux + Combles dont la hauteur est de 1,50 m maximum entre le sol fini du comble et le niveau supérieure de la panne sablière. Ces combles aménageables constituent un seul étage au maximum,
- pour l’hôtellerie, un RDC + 2 niveaux + une toiture terrasse végétalisée de pleine terre.
II-1.13. Dans les sous-secteurs Ux et Ue, la hauteur et la morphologie des constructions est adaptée à l’usage et à la fonction.
- la hauteur des constructions comporte au maximum :
- un RDC + 2 niveaux + Combles dont la hauteur est de 1,50 m maximum entre le sol fini du comble et le niveau supérieure de la panne sablière. Ces combles aménageables constituent un seul étage au maximum.
- un RDC + 2 niveaux + une toiture terrasse végétalisée de pleine terre.
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Le volume de la construction tient compte du contexte dans lequel il s’inscrit.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées :
II-1.14. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fait au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m, et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
II-1.12. Dans le sous-secteur Ut à Croix-Fry et à Merdassier, se référer aux orientations d’aménagement :
II-1.15. Recul des constructions par rapport à la RD, aux voies communales et emprises publiques :
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PLU Manigod#
- la hauteur des constructions comporte au maximum :
- au niveau du col, un RDC + 3 niveaux + Combles dont la hauteur est de 1,50 m maximum entre le sol fini du comble et le niveau supérieure de la panne sablière. Ces combles
Les constructions et installations respectent par rapport aux limites des emprises publiques et des voies communales existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 5 m.
II-1.16. Recul par rapport aux autres voies (chemin ruraux, voies privées ouvertes à la circulation publique, voies privées) :
Les constructions et installations respectent par rapport aux limites des chemins ruraux, ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, ou des voies privées existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 2,5 m.
II-1.17. Les garages, les abris couverts ou ouverts des véhicules, et le stationnement extérieur s’implantent soit à l’amont, soit à l’aval du tènement avec un recul de :
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5 m minimum des limites des emprises publiques et des voies communales existantes, à modifier ou à créer,
•
2,5 m minimum des limites des chemins ruraux, ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, ou des voies privées existantes, à modifier ou à créer.
En cas d’impossibilité d’implantation respectant ces reculs, la justification du projet est explicite et motivée.
II-1.18. Lorsque la voie d’accès à la construction est à laval, les garages ou abris voitures profitent de la pente pour s’implanter dans le terrain naturel et être entérrés ou semientrrés.
- pour les annexes fonctionnelles accolées ou non accolées au corps principal de la construction, à condition que leur hauteur maximum n’excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel avant et après terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public ne dépasse pas 8 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 6
m,
- en cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés. Si cette implantation de garage porte atteinte à la sécurité des personnes, le recul est alors de 5 m minimum,
- en cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Implantation par rapport aux limites séparatives :
II-1.20. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fait au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
II-1.19. L’implantation jusqu’en limite des voies et emprises
II-1.21. La distance comptée horizontalement de tout point d’une publiques est autorisée dans les cas suivants, si elle ne construction ou installation, au point le plus proche de porte pas atteinte à la sécurité des personnes :
la limite séparative est au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (d ≥ h/2), sans
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- pour les constructions identifiées au titre de l’article L151-23 être inférieure à 3 m minimum.
du Code de l’Urbanisme,
II-1.22. L’implantation des constructions jusqu’en limite séparative
- pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt est autorisée dans les cas suivants :
collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- lorsque la parcelle voisine supporte une construction (sauf annexes) déjà implantée en limite, la construction est alors de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne et en ordre continu,
- lorsque la parcelle voisine supporte une construction (sauf annexes) éloignée de 5 m au moins de tout point de la construction à édifier,
- en cas de réhabilitation de constructions existantes, afin de conserver l’unité architecturale de la construction si celle-ci elle ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes,
- pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et les résidences de tourisme et les hôtels en zone Ut,
- en cas de projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës dans le secteur Uv.
- en cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
II-1.23. L’implantation des annexes jusqu’en limite séparative est autorisée dans les cas suivants (elle s’applique également en cas de division parcellaire) :
- dans l’ensemble de la zone U, excepté pour le sous-