Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUe, 1AUhp1, 1AUhp2, 1AUhp3, 1AUhp4, 1AUhp7, 1AUs1, 1AUt/e, 1AUt1, 1AUt2
- 6 rubriques
- PLU de Manigod, approuvé le 14/12/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 19 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdiction
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole
En toutes zones A
Exploitation forestière
En zone A autorisée sous conditions
En zone Aalp.
Habitation
Logement
Autorisé sous conditions en zone A et Aalp
Hébergement
Toutes zones A
Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail
Toutes zones A
Restauration
Toutes zones A
Commerce de gros
Toutes zones A
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Autorisés sous conditions en zone A. Interdit en zone Aalp.
Hébergement hôtelier et touristique
Toutes zones A
Cinéma
Toutes zones A
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Toutes zones A
Autorisés sous conditions en zone A. Interdit en zone Aalp
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Toutes zones A
Salles d’art et de spectacles
Toutes zones A
Equipements sportifs
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Autorisés sous conditions en zone A. Interdit en zone Aalp
Autres équipements recevant du public
Autorisés sous conditions en zone A. Interdit en zone Aalp
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie Entrepôt
Toutes zones A Toutes zones A
Bureau
Toutes zones A
Centre de congrès et d’exposition
Toutes zones A
I- 2. interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
R 152-3 1°. Les dispositions du règlement de la zone ne font l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la justification du projet est explicite et motivée.
Sont interdits :
I-2.1. les bâches géotextiles.
I-2.6. les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur).
I-2.2. les enrochements «cyclopéens»*.
I-2.3. l’habitation nouvelle, excepté :
• dans la zone A : le logement de fonction intégré au bâtiment d’exploitation du site principal de l’activité et d’une surface de plancher de 120 m2 maximum en tout par exploitation.
Ils ne sont admis qu’au regard de leur nécessité et de leur caractère indispensable au vu du projet à réaliser.
I-2.7.
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs compatibles avec l’exercice de l’activité agricole et pastorale, et si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• dans le sous-secteur Aalp : le logement de fonction intégré au bâtiment d’alpage et d’une surface de plancher de 80 m2 maximum en tout par exploitation.
I-2.8.
la reconstruction d’un bâtiment sinistré. Elle est admise dans un délai de deux ans dans l’enveloppe du volume ancien, sans qu’il ne soit fait application des autres règles de cette zone à l’exception des conditions cumulatives
• dans les bâtiments identifiés patrimoniaux au titre de suivantes :
l’article L151-23 du CU.
• le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel lié aux inondations
Rubrique 1AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II- 1. volumétrie et implantation du bâti
de refuges pour la faune et la flore. Ils restent à fleur du sol enherbés de manière à s’intégrer au maximum au relief. Ils sont soit :
Implantation par rapport au terrain :
• en pierres sèches d’aspect et de section similaire aux murs traditionnels manigodins,
II-1.1. L’implantation du bâti tient compte à la fois de la pente, de l’ensoleillement, de la végétation existante et des accès.
II-1.2. Le projet est présenté sur un relevé topographique, en plan masse avec les talutages, les murs de soutènements, et l’accès au garage, s’il est possible, avec profils en long et coupes sur le terrain nécessaires à la compréhension et à la vérification du projet.
II-1.3. Le bâti s’implante en s’adaptant au mieux au terrain naturel. Cette adaptation est simple et fonctionnelle.
• en gabion* de 40 cm de largeur maximum apparent.
II-1.7. L’implantation des garages, des abris couverts et ouverts véhicules et le stationnement des véhicules se rapprochent au mieux de la voirie de desserte publique, soit à l’amont, soit à l’aval du tènement.
II-1.8. Lorsque la voie d’accès est à laval, les garages profitent de la pente pour s’implanter et être semi-entrré.
Hauteur des constructions :
II-1.4. Les terrassements sont limités au strict nécessaire, à l’emprise de la construction et à ses prolongements immédiats, le reste du terrain naturel est remis à son état
II-1.9. La hauteur des constructions s’intègre harmonieusement à l’environnement naturels du site.
initial. 31
II-1.10. Pour les constructions d’habitations existantes :
II-1.5. Les décaissements inhérents à l’implantation de la construction sont traités en talus herbeux avec une pente la plus adoucie possible et/ou en mur de soutènement.
Le volume de la construction d’habitation, après extension, est un volume unique, parallélipédique, simple, dans la pente, à l’abri d’un grand toit, dont la hauteur est
II-1.6. Les soutènements en pierres soutiennent la terre à proximité immédiate de la construction, ils procurent une diversité la hauteur maximale du faîtage (H), dont la longueur est la longueur de la façade en pignon (L), tel que le rapport de H/L est compris entre 0,50 et 0,85. Le volume comporte également au maximum un RDC + 1 niveau + Combles ou toiture terrasse végétalisée de pleine terre.
collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
• en cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés. Si cette implantation de garage porte atteinte à la sécurité des personnes, le recul est alors de 5 m minimum,
II-1. 11. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
II-1.12. Recul par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation automobile publique :
L’implantation des constructions est autorisée à 1 m minimum de la voie privée si elle ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes.
II-1.15. Hors agglomération, les constructions respectent, par rapport à l’axe des RD16 et RD160, un recul minimum de 12 m.
Implantation par rapport aux limites séparatives :
II-1.16. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine.
II-1.13. Recul par rapport aux voies et emprises publiques :
Les constructions et installations respectent par rapport aux limites des emprises publiques et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 3 m.
II-1.17. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation, au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative est au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m minimum.
II-1.18. L’implantation jusqu’en limite séparative est autorisée
II-1.14. L’implantation jusqu’en limite des voies et emprises publiques est autorisée dans les cas suivants, si elle ne dans les cas suivants :
32 porte pas atteinte à la sécurité des personnes :
• lorsque la parcelle voisine supporte une construction (sauf annexes) déjà implantée en limite, la construction est alors
• pour les constructions identifiées «patrimoniales» au titre de de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne et en l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, ordre continu,
• pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt
• en cas de réhabilitation de constructions existantes, afin de conserver l’unité architecturale de la construction si celleci elle ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes,
• lorsque la parcelle voisine supporte une construction (sauf annexes) éloignée de 5 m au moins de tout point de la construction à édifier,
• pour les équipements publics ou les constructions d’intérêt collectif, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
II-1.19. L’implantation des annexes* jusqu’en limite séparative est autorisée dans les cas suivants :
• en cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés.
• pour les constructions annexes* non accolés au bâtiment principal, et non agricole. La hauteur maximum n’excède pas 3 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m.
33
zone
A
Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : II- 2. qualité architecturale, environnementale et paysagère
II-2.1.
Le projet justifie de sa bonne intégration architecturale dans le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit. En référence à l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les équipements d’intérêt collectifs et les services publics :
II-2.2. La construction est adaptée à la fonction et à l’usage de l’équipement et respecte le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit.
II-2.5. Les matériaux de couverture de la toiture en pentes sont :
• en tavaillons, en tuiles de teinte sombre (ral 7006 ou 7015) ou de type bac acier de teinte sombre à base de gris ou en zinc patiné.
II-2.6. La souche de cheminée :
• est habillée en bois, ou en cuivre, et a une proportion équivalente aux cheminées traditionnelles afin de conserver la cohérence d’ensemble,
• est unique et située dans le tiers supérieur de la toiture, près du faîtage, voire au sommet. Les conduits sont regroupés dans une souche unique, ou selon le cas, réalisés en plus un ou deux conduits simples en inox, ou en cuivre.
II-2.7. Les toitures plates sont végétalisées de pleine terre.
Toiture des constructions annexes :
II-2.8. Les matériaux de couverture de la toiture en pentes sont :
Toiture des constructions principales hors annexes :
• en tavaillons, en tôle plane à tasseaux, ou en tôle plane à joint debouts, ou de type bac acier de teinte sombre à base de gris ou en zinc patiné.
PLU MANIGOD
II-2.3. L’orientation dominante du(es) faîtage(s) est dans le sens
Eclairage naturel :
de la ligne de plus grande pente du terrain concerné, sauf cas particulier lié à la nature de la construction ou à la
II-2.9. L’éclairage naturel est privilégié en pignons, puis en
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topographie du site.
façades latérales et ensuite par une verrière en toiture le cas échéant pour amener la lumière naturelle au coeur de
II-2.4. Les différentes constructions constituant l’exploitation l’édifice.
agricole peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux, si l’aspect de l’ensemble bâti est avéré et s’intègre de manière satisfaisante dans son site paysager.
Galerie, coursives, garde-corps :
II-2.10. Les rambardes sont en bois :
• Le bois de structure a un aspect «équarri à la hache».
• soit restitués dans leur modénature d’origine,
Accès et stationnement :
• soit à barreaudage vertical entre deux lisses (formant «échelle*»), les barreaux sont de section carrée,
II-2.16. Le revêtement des aires de stationnement et des chemins d’accès sont en matériaux perméables.
• soit à «échelle*» raccourcie et «jupe*» de planche.
Confort et bien-être :
• soit à palines simples. Deux palines sur le pignon peuvent recevoir un motif.
Matériaux :
II-2.11. L’ensemble des matériaux utilisés présente un aspect fini.
II-2.17. Pour répondre aux nouveaux modes de vie et d’habiter (confort moderne incluant le bien-être), il est possible de réaliser une liaison, entre deux édifices (une construction principale et un grenier ou deux constructions principales), à l’amont du tènement et jusqu’au premier tiers à laval desdites constructions.
II-2.12. L’utilisation de matériaux bruts présente une mise en oeuvre soignée.
II-2.13. Soubassement :
Lorsque les parties maçonnées :
II-2.18. Cette liaison, enterrée ou semi-enterrée, avec une toiture terrasse végétalisée de pleine terre et/ou avec toiture terrasse accessible en bois, comprend un seul niveau et une longueur maximum de façade de 10 m entre les deux constructions.
• sont en pierres, elles sont alors à joints secs, avec une mise
Le bâti identifié patrimonial au titre de l’article en oeuvre soignée, un appareillage et une dimension
L151-23 du CU :
des pierres, similaires à ceux utilisés par le bâti tradtionnel manigodin.
II-2.19. Chaque bâtiment patrimonial fait l’objet d’un diagnostic architectural en amont du dépôt de l’autorisation
• sont enduites, alors l’enduit est lisse et de teinte grège d’urbanisme. Ce diagnostic sur le bâti existant doit :
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(BBAE98).
• déterminer son état
II-2.14. La Ruche * :
• effectuer son analyse typo-morphologiquede (rythme des
• Le bois de structure (et de bardage) est un bois local de travées de la ruche notamment).
type épicéa. Laisser le bois se patiner avec le temps, il deviendra marron/grisé avec le temps.
II-2.20. Tout projet de démolition est subordonné à l’obtention d’un Permis de Démolir.
II-2.21. Ces bâtiments peuvent faire l’objet d’un changement qui se patinera et deviendra marron/grisé avec le temps.
de destination, à condition que ce changement de destination ne compromette ni l’exploitation agricole ni la
II-2.26. Le sous-sol peut-être aménagé. Cet aménagement doit qualité paysagère du site.
respecter l’aspect initial du soubassement et de son ancrage dans le terrain naturel. L’utilisation des accès
II-2.22. Pour les maisons traditionnelles, les extensions sont possibles de plein-pieds existants est dans ce cas obligatoire. La (voir schémas pages suivantes), s’il est possible de compter création de nouveaux accès de plein-pieds pour accéder deux places de stationnements par logement existant ou à au sous-sol est interdite afin de ne pas modifier le terrain créer.
naturel. Si la création d’un accès est nécessaire, le justifier,
Ces extensions respectent les morphologies indiquées sur et il doit être le plus respectueux possible du terrain naturel.
les schémas page suivante, en respectant la ruche à deux ou trois travées du bâti patrimonial existant.
Si la ruche est complètement à reprendre, soit changer les madriers et les éléments en bois abîmés en partie, en les
II-2.27. Les murs de soubassement en pierres «tout venant» sont destinés à être enduit. L’enduit est de type enduit raclé «à fleur de pierres», de teinte grège (BBAE98).
mélangeant avec les éléments d’origine afin de retrouver une certaine homogénéité d’aspect avec le temps, soit reprendre la ruche complètement. Dans tous les cas, les
Le chalet d’alpage identifié au titre de l’article L122-11.3° du CU :
nouveaux madriers sont de type «équarris à la hâche» pour leur conserver un aspect rustique et non industriel.
II.2.28. La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage sont autorisées, ainsi que les extensions limitées
II-2.23. Pour les greniers et les granges, les extensions sont possibles dans la continuité du faîtage à l’amont. Le bois est de type sciée à la main pour le bardage et de type équarri à la hache pour le bois de structure.
dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la
II-2.24. La rénovation/réhabilitation respecte la morphologie et les caractéristiques du bâti existant identifié patrimonial (trame, hauteur, ruche - à deux ou trois travées, pente de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
toit, section des bois - madriers et bardage et les accès par niveau au bâtiment).
II.2.29. Lorsque les chalets d’alpage, existants ou anciens, ne sont
36 pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont
II-2.25. Le nouveau bois inséré est du bois local de la même essence et de la même section que le bois existant. Il peut être traité par un badigeon d’un mélange d’huile de lin et d’essence de térébenthine (propriétés insecticides et fongicides), afin de conserver la teinte uniforme au bois desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement.
37
zone
A
II.2.30. Schémas
Ruches* à deux travées (A)
Ruche à deux travées
PLU MANIGOD
Ruche à trois travées
1
2
Ruches* à trois travées
(B)
38
1
2
3
Source : «Les types de l’Architecture Tradionnelle des Alpes du Nord» (Bernard Duprat & Michel Paulin)
II- 3. traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions
Pour les constructions d’habitation existantes non liées à l’activité agricole :
Annexe - Serre :
Plantation :
II-3.1. Un arbre isolé caduque près du bâti, un bosquet (pour s’isoler du voisinage), des arbres fruitiers et un potager sont attendus.
II-3.8. Elle est de type serre* de jardin en métal ou en bois avec des panneaux transparents de type verre.
II-3.9. Elle est démontable et à proximité immédiate du bâti principal, elles font maximum 750 x 500 cm.
Annexe - Rucher :
II-3.2. Voir la liste des essences autorisées page suivante.
II-3.10. Il est démontable en bois,
II-3.3. Le tènement où est situé la construction est principalement en prairie.
Clôture :
II-3.4. Les clôtures ne sont pas dans la tradition montagnarde manigodine.
II-3.11. Il reçoit 12 ruches maximum.
Annexe - Piscine :
II-3.12. Elle est : • de type piscine naturelle*
II-3.5. Celles nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole sont de type agricole : des poteaux bois et du fil.
• à proximité immédiate du bâti principal
II-3.6. Celles pour protéger un potager, un verger, ou les abords
• intégrée harmonieusement dans le paysage montagnard immédiat d’une construction sont simple et en bois local : poteaux avec planches ajourées, dites «fascine», laissées
Annexe - Cabane :
39
naturelles.
II-3.13. Elle est démontable, de 5 m2 maximum et à proximité
II-3.7. Si elles sont indispensables, veiller à ce que l’implantation immédiate de la construction principale.
des clôtures laisse une bonne visibilité à la circulation publique, en particulier à la proximité des carrefours.
Essences d’arbres
Sorbier des oiseleurs
Cornouiller sanguin
résistantes)
Erable champêtre (Acer campestre)
Saule marsault (Salix caprea)
Erable Plane (Acer platanoides)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Aulnes (Alnus viridis, glutinosa, incana)
(Sorbus aucuparia) Alisier torminal (Sorbus Torminalis) Tilleul à petites feuilles (Tilia Cordata)
Essences d’arbustes
Amélanchier (Amélanchier ovalis) Argousier
(Cornus sanguinea)
Fusain d’europe (Euonymus europaeus)
Argousier (Hippophae rhamnoides)
Houx (Ilex aquifolium)
Cassissier (Ribes nigrum)
Cytise (Laburnum anagyroides)
Groseiller rouge (Ribes rubrum)
Groseiller à maquereaux (Ribes uva crispa)
Saule arbustif pourpre (Salix purpurea)
Saule marsault (Salix caprea)
Saule osier (Salix vinimalis)
Sureau noir
Bouleau commun (Betula pendula)
(Hippophae rhamnoides) Epine vinette
Eglantier des Alpes (Rosa canina)
(Sambucus nigra) Sureau rouge
Charme commun (Carpinus betulus)
(Berberis vulgaris) Charmille
Framboisier (Rubus ideaus)
(Sambucus racemosa) Viorne lantane
Hêtre
(Carpinus betulus)
Nerprun
(Viburnum lantana)
(Fagus sylvatica) Merisier
Genévrier (Juniperus communis)
(Rhamnus cathartica) Bourdaine
Viorne obier (Viburnum opulus)
40
(Prunus avium)
Aubépine blanche
(Rhamnus frangula)
If
Prunellier (Prunus spinosa)
(Crataegus laevigata et monogyna)
Noisetier (Corylus avellana)
(Taxus baccata)
Alisier Blanc (Sorbus aria)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Rosier rugueux (Rosa - variétés
Rubrique 1AU 8Stationnement
Intitulé du document : I-2.10. les aires naturelles publiques de stationnement, liées à la
ou rétablir les continuités aquatiques existantes, à savoir fréquentation des sites et des espaces naturels dès lors les connexions hydrauliques et terrestres existantes entre qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une les différentes zones humides.
activité agricole sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
I-2.13. les constructions, installations et dépendances techniques naturels et des paysages. Elles sont réalisées en matériaux liées à l’activité agricole et pastorale.
perméables.
Elles sont reconnues indispensables à ladite activité, et
I-2.11. au sein de la bande de part et d’autres des cours d’eau, leur localisation dans la zone est justifiée par l’importance repérés sur le réglement graphique au titre de l’article R de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la 151-34 1°, les constructions, les installations et les clôtures, base des critères précisés dans le rapport de présentation, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques n’en et sous réserve d’une implantation adaptée au site.
provoquent pas de nouveaux, ne présentent q’une vulnérabilité restreinte, et dès lors quelles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
I-2.14. l’extension d’une habitation existante. Elle est possible, de 25% de la SDP existante en une fois à l’approbation du PLU, si elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et si il est possible de compter en tout 2 places de stationnement par logement (entre celles déjà existantes et celles projetées sur le tènement).
• les travaux d’entretien et de réparation courants des constructions et des installations implantéees
I-2.15. à un grenier et un garage en tout par construction antérieurement à la publication du PPR, ainsi que leur mise d’habitation existante et par tènement, sous réserve qu’ils
29
aux normes, soient implantés à proximité immédiate de la construction d’habitation principale et permettent d’assurer leur
• les travaux, installations et ouvrages nécessaires au insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec fonctionnement des services publics, le maintien du caractère agricole, soit :
PLU MANIGOD
• les travaux, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à usage exclusif des remontées mécaniques,
• un grenier dans un rayon de 10 m maximum de la construction principale. Pas de création de logements possible ou de logements supplémentaires à l’intérieur du grenier. Pour les greniers existants, leur extension est possible à l’amont du tènement.
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• un garage, seulement si nécessaire, et si le terrain naturel le permet, en réalisant un garage enterré ou semi-enterré avec une toiture terrasse végétalisée de pleine terre, permettant ainsi son intégration dans le paysage. En outre, le garage est situé au plus près de la voirie, et en accés direct, tout en préservant la sécurité des personnes et la circulation publique.
I-2.19 au sein des secteurs agricoles identifiés au titre des réservoirs complémentaires de biodiversité par l’article L151-23 du CU :
- les bâtiments d’exploitation agricole sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter, à l’emprise des bâtiments, l’atteinte aux prairies.
I-2.16. les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone. Ils sont possibles à condition (tous les critères suivants doivent être remplis) :
• d’être aménagés dans un bâtiment agricole sur le site de l’exploitation.
I-2.17. l’accueil touristique à la ferme est possible à conditions que tous les critères suivants soient remplis :
I-2.20 à une extension de l’emprise au sol maximale de 25% des activités d’exploitation du bois existantes, dès lors qu’elle n’augmente pas les nuisances vis-à-vis des riverains et qu’elle n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur lequel elle s’implante et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• en ce qui concerne les gîtes à la ferme, les fermes auberges, les chambre d’hôtes, les points de ventes de productions des exploitations agricoles, ... :
- d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation,
PLU MANIGOD
- dans la mesure où ces activités en demeurent secondaires. 30
I-2.18. à l’intérieur du domaine skiable repéré sur le réglement graphique, les installations, les aménagements, les équipements, ou les ouvrages sportifs liés à la pratique du ski et aux loisirs de montagne 4 saisons, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent
II-4.1.
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en dehors des voies publiques, ainsi que des chemins d’accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.
II-4.2. Tout m² dépassant le nombre de logements précisés cidessous implique la réalisation d’une place entière.
Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :
II-4.3. Pour les constructions existantes à usage d’habitation en cas d’extension :
•
2 places minimum par logement.
II-4.4.
Pour les constructions identifiés patrimoniale au titre de l’article L. 151-23° du Code de l’Urbanisme : en cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante, 2 places par logement.
II-4.5. Dans le cas de constructions ou d’établissements non prévus ci-dessus, le stationnement des véhicules automobiles doit répondre aux besoins de l’opération.
41
zone
A
Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : I-2.4. sur les accès ou chemins agricoles privés ou publics,
naturelles, aux avalanches et aux mouvements de terrain, existant sou à créer, reperés sur le réglement graphique,
• la destination au moment du sinistre soit conservée ou soit ouverts à la circulation des engins agricoles, toutes conforme aux occupations et utilisations du sol admises
28 installations, aménagements ou constructions entravant dans la zone considérée,
ces accès ou chemins.
• la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,
Sont limités :
• la reconstruction respecte les dispositions architecturales de la zone évoquées pour ce type de construction.
PLU MANIGOD
I-2.5. les adaptations mineures* autorisées au titre de l’article
I-2.9. les améliorations de la conformité. Lorsqu’une construction ou une installation existante n’est pas conforme
• l’aménagement des terrains à vocation sportive ou de aux dispositions du règlement applicable à la zone, loisir, sans hébergement et sans construction dépassant 10 l’autorisation d’exécuter des travaux n’est accordée m2 d’emprise au sol.
que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
I-2.12. au sein des continuités aquatiques repérés au titre de l’article L151-23 du CU les constructions et les aménagements autorisés. Ils prennent toutes les dispositions pour maintenir
III-1.7. En tout état de cause, le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou publiques ou privées égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. Sa largeur ne peut excèder la largeur de la voie ouverte à la circulation publique à
Accès aux voies ouvertes au public :
laquelle il se raccorde.
III-1.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code civil.
III-1.8. Une allée véhicules, pour les exploitations agricoles, est possible seulement si nécessaire et doit être justifiée par le projet et ne doit pas porter atteinte au paysage et à l’environnement. Elle est la plus courte possible, et a une pente de 12 % maximum et de 8% maximum dans les
III-1.2. Seul les accès à vocation agricole sont autorisés, ainsi que virages.
ceux des services publics.
III-1.9. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la
III-1.3. Les opérations et leur accès doivent assurer, dans tous les cas, la continuité des cheminements piétons et des sentiers touristiques.
création d’un nouvel accès ou d’une nouvelle desserte, ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire obtient une autorisation d’accès précisant notamment,
III-1.4. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdite.
les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière, préalablement à l’exécution des travaux. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation
III-1.5. Toute opération prend le minimum d’accès sur les voies publiques.
d’un accès, ou la création d’un accès n’impliquent pas
42 une autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, les acccès et les dessertes doivent tenir compte du risque
III-1.6. Les accès sont adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, à l’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, ainsi qu’au déneigement.
pour les usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant les accès crées ou existante. Cette sécurité est appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic.
Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III- 2. desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable :
usées est raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’assainissement conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes sanitaires du PLU.
III-2.1. Toute construction et installation à usage d’habitation, ou pouvant servir à l’accueil du public, ou qui requiert une alimentation en eau potable, est raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes
III-2.6. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction génératrice d’eaux usées ne peut être admise que sous réserve des possibilités de mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites dans les annexes sanitaires du PLU.
sanitaires du PLU.
III-2.7. Les dispositifs d’assainissement autonome doivent être
III-2.2. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement est déterminé en accord avec les services compétents, et doivent être conformes aux réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et raccordés au réseau public au moment de l’arrivée de ce dernier.
normes en vigueur.
III-2.8. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières est
III-2.3. A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable interdite.
par une source privée et répondant aux normes de salubrité publique est autorisée pour un usage strictement uni-familial. Dans l’impossibilité d’une telle desserte, et
III-2.9. L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
sur justification technique, l’alimentation en eau par une ressource privée fait l’objet, préalablement au dépôt de
Evacuation des eaux pluviales et de ruissellements :
permis de construire, d’une autorisation préfectorale des services sanitaires.
III-2.10. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) est équipée
III-2.4. L’utilisation de ressources en eau, non conforme aux d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
normes de salubrité publique, peut être admise en fonction
43 des données locales et pour le seul usage agricole, à
-
leur collecte, l’exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l’alimentation humaine.
-
leur rétention,
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Assainissement des eaux usées :
III-2.5. Toute construction occasionnant des rejets d’eaux
- leur infiltration dans les sols quand ceux-ci le permettent.
III-2.11. Les canalisations de surverse et de débit de fuite sont dirigées :
- dans le réseau d’eaux pluviales communal, s’il existe, les conditions suivantes. Les panneaux :
- dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales.
III-2.12. L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain, avant son aménagement.
III-2.13. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet, elles sont traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.
III-2.14. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci sont traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
III-2.15. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
• bénéficient d’une bonne exposition,
• justifient d’une bonne intégration dans le site et son environnmenent,
• sont mat et sombre, non réfléchissants et sans effet de damier.
III-2.19. L’utilisation de aérogénérateur domestique remplit les conditions cumulatives suivantes. Les petites éoliennes :
• justifient d’une bonne intégration dans le site et son environnement,
• sont comapctes, silencieuses pour le voisinage, et à axe vertical.
Infrastructures et réseaux de communications électroniques :
III.2.20. Les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui peut s’y substituer sont à réaliser.
Electricité :
Ordures ménagères :
III-2.16. Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés sont établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
III-2.21. La collecte s’effectue en point d’apport volontaire équipés de conteneur semi-enterrés répartis sur l’ensemble du territoire.
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III-2.17. A défaut de réseau public, l’alimentation en électricité par une installation privée et répondant aux normes est autorisé.
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III-2.18. L’utilisation de panneaux solaires photovoltaïques remplit article liminaire
zone
N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement écrit
Certifié conforme par le Maire, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal, en date du 11 décembre 2019, approuvant le PLU de Manigod.
Le Maire, Bruno SONNIER
PLU pièce 3
Gabrielle Weisé architecte DPLG-urbaniste aucoeurdulieu@free.fr + 33 (0)6 87 05 16 92
Au c eur du lieu
urbanisme & architecture
plan local de l’urbanisme
article liminaire
zone
U
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.