Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circu
Règles spécifiques En application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes […] ». Aucun accès direct ne sera admis depuis l’autoroute.
En application du règlement de la voirie départementale de la Corrèze, les règles d’implantation, recul minimal et conditions d’accès suivantes doivent être respectées quelle que soit la zone concernée hors agglomération au sens du Code de la Route :
Réseau départemental structurant et de liaison : RD39, RD133 et RD152 - recul de 25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations en dehors des agglomérations ; - recul de 15 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions en dehors des agglomérations.
Réseau départemental de desserte principale et secondaire : RD39, RD 133, RD133E, RD 151, RD147 - recul de 10 mètres par rapport à l’axe quel que soit le type de construction en dehors des agglomérations.
Règle d’implantation Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m par rapport à la limite du domaine public.
Règles dérogatoires La règle ne s’applique pas ou s’applique différemment :
- Pour les extensions et surélévations des bâtiments et des annexes d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU ;
- Pour les parcelles disposant de plusieurs limites avec l’espace public, dans ce cas, seule l’implantation sur une emprise publique est possible à condition de ne pas gêner la visibilité et de garantir la sécurité routière ;
- En cas de passage d’un réseau interdisant l’application des règles édictées (eau, assainissement, irrigation, électricité…) ou de la présence d’un ouvrage nécessaire au service public ;
- Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis à la présente règle.
4.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Règle d’implantation Les constructions peuvent être implantées en retrait, les deux conditions suivantes doivent être respectées :
- l'espace restant entre une limite séparative et la construction à implanter ne pourra avoir une distance inférieure à 4m ;
- l’espace restant entre une limite séparative et la construction à implanter devra être supérieur à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou de l’acrotère de la construction à implanter.
- Pour les extensions et surélévations des bâtiments et des annexes d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU ;
- En cas de passage d’un réseau interdisant l’application des règles édictées (eau, assainissement, irrigation, électricité, …) ou de la présence d’un ouvrage destiné aux services publics ;
- Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis à la présente règle ;
- En cas d'impossibilité technique.
4.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Non règlementé
Les implantations seront réalisées en tenant compte de la topographie afin de limiter au maximum les terrassements. Les seuils de rez-de-chaussée seront placés au niveau du sol naturel évitant tout effet de "motte" autour de la maison et terrasses en enrochement. Le traitement des dénivelés sera fonction de l’importance à traiter :
- Dans le cas d’une pente inférieure à 20%, le traitement du dénivelé sera de type talus enherbé ; - Dans le cas d’une pente supérieure à 20%, le traitement du dénivelé sera réalisé en redan, en terrasse ou de type mur maçonné ou gabion.
. Spécificité du risque particulier : 2.2.2. Caract ristiques techniques des oies d acc s
2.3. Cohérence d ensemble, approche globale#
3. Ressources en eau - points D eau incendie#
3.1. Le registre départemental des PEI#
3.2. Les poteau d incendie (PI) et le bouches d incendie (BI) raccord s sur un réseau de distribution#
3.3. PI / BI normés (Annexe 5) 3.4. Les points d eau incendie naturels#
3.5. PEI artificiels ou réserves#
3.5.1. Cas particulier des piscines#
3.6. Mutualisation des ressources en eau#
3.7. Tableau récapitulatif des PEI#
3.8. Modalités de réception et de contrôle#
3.8.1. Réception#
3.8.1.1.
Réception des h drants (PI, BI), des points d aspiration et réserves.
3.8.1.2. Cas particulier de simultanéité des débits.
3.8.2 Contrôles des PEI 3.8.2.1 Contrôle hydraulique périodique des hydrants. 3.8.2.2 Contrôle opérationnel périodique des PEI.
3.9. Signalisation des PEI#
3.9.1. Couleur des appareils#
3.9.2. Exigences minimales de signalisation (Annexe 4)#
3.9.3. Protection et signalisation complémentaire#
3.9.4. Représentation cartographique#
S.D.I.S. 19#
4. L Arrete municipal ou intercommunal de DECI et le schema communal ou intercommunal de DECI#
4.1. L arr t municipal ou intercommunal de DECI 4.1.1. Objectifs de l arr t 4.1.2. Elaboration et mise à jour#
4.2 Schéma communal ou intercommunal de DECI 4.2.1. Objectif d un sch ma de DECI 4.2.2 Contenu du schéma 4.2.2.1. Etat des lieux constructif 4.2.2.2. Etat DECI et réseau AEP 4.2.2.3. Ressources potentiellement utilisables pour la DECI 4.2.3. Partenaires de la réalisation du schéma 4.2.4. Procédure de mise en application et révision.
5. Annexes#
Annexe 1#
Calcul du volume de DECI : Application technique de la règle de calcul du guide D9
Annexe 2#
Caract ristiques techniques des oies d acc s.
Annexe 3#
Sch mas de principe d am nagement de PEI
Annexe 4#
Signalisation PEI
Annexe 5#
Les normes :
Annexe 6#
Fiches de réception et de contrôles
Annexe 7#
Fiche d information du r sultat des contr les SDIS au communes
Annexe 8#
Symbolique cartographique des PEI
Annexe 9#
Le schéma communal ou intercommunal de D.E.C.I.
S.D.I.S. 19 Introduction#
La d fense e t rieure contre l incendie (DECI) a pour projet d assurer, en fonction des besoins r sultant des risques prendre en compte, l alimentation en eau des mo ens des ser ices d incendie et de secours par l interm diaire de points d eau identifi s cette fin.
Elle est instituée par un cadre législatif hiérarchisé.
Un cadre national
Le code général des collectivités territoriales s est vu modifié par la loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d am lioration de la qualit du droit ;
Les articles L. 2213-32, L.2225-1 à 4 et L. 5211-9-2-I int grent l aspect l gislatif,
Les articles R. 2225-1 à 10, porté par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la d fense e t rieure contre l incendie,
L arr t n NOR INTE1522200A du 15 d cembre 2015 fi ant le r f rentiel national. Document technique de la DECI.
Un cadre départemental
L article R.2225-3 du CGCT instituant le règlement départemental de défense extérieure contre l incendie, objet du pr sent contenu de ce document.
Un cadre communal ou intercommunal
Les articles R.2225-4 6 du CGCT d crit le cadre de l arr t du maire et/ou du pr sident d EPCI fiscalit propre fi ant, la liste des points d eau incendie du territoire concern et le sch ma communal ou intercommunal de DECI.
La partie législative du CGCT, issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de ca e d a
a de a a d d , implique que :
- L article L. 2213-32 crée la police administrative spéciale de la DECI placée sous l'autorit du maire. Le maire doit s assurer de l e istence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la e c e ce d e, au regard des risques à défendre.
- Les articles L. 2225-1, 2 et 3 au sein du chapitre « défense extérieure contre l incendie » :
x définissent son objet : les communes doivent assurer en permanence l'alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies ;
x distinguent la d fense e t rieure contre l'incendie, d une part des missions des ser ices d incendie et de secours et d autre part des missions du ser ice public de l eau ;
x érigent un service public communal de la DECI ; x éclaircissent les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des réseaux d eau potable. Le service public de la DECI ne doit pas être confondu avec le service public de l eau. Ainsi, les in estissements n cessaires pour alimenter en eau les poteau et bouches d incendie ne sont pas pa s par les abonn s du ser ice de l eau, mais par le budget communal ou intercommunal de la DECI ; x inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales. La loi, en créant cette compétence, permet le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
S.D.I.S. 19#
Ceci permet la mutualisation : groupement d achats d quipements ou r alisation sur de plus grandes chelles des tra au d installation et de maintenance des points d eau incendie. Enfin, l article L. 5211-9-2 rend possible le transfert du pouvoir de police spéciale de la DECI du maire vers le président de l'EPCI à fiscalité propre.
Seules conditions préalables à ce transfert facultatif, il faut que le service public de la DECI soit transf r l EPCI fiscalit propre et que l ensemble des maires de l EPCI transfèrent leur pouvoir. Ainsi, la commune et le maire peuvent a e a d d a e de a
DECI (ser ice public et pou oir de police) un EPCI fiscalit propre, s ils le souhaitent.
La partie réglementaire du CGCT issue du décret n° 2015-235 du 27 février
2015 e a
ad e ee e e c e ce d e, complète ces dispositions en définissant :
d ea
(article R. 2225-1) ;
ce d e (PEI), constitu s d ouvrages publics ou privés
- le contenu du présent référentiel (article R. 2225-2) ;
- le contenu et la m thode d adoption du règlement départemental de DECI (article R. 2225-3) ;
- la conception de la DECI par le maire ou le pr sident de l EPCI fiscalit propre (article R. 2225-4) ;
- le contenu et la m thode d adoption du schéma communal ou intercommunal de DECI Ce schéma est facultatif (article R. 2225-5 et 6) ;
- les objets du ser ice public de DECI pris en charge par la commune ou l EPCI et les possibilités de prise en charge de tout ou partie de ses objets par des tiers (article R. 2225-7) ;
- les modalit s d utilisation des r seau d adduction d eau potable au profit de la DECI (article R. 2225-8) ;
- les notions de contr le des points d eau incendie ( aluation de leurs capacit s) sous l autorit de la police sp ciale de la DECI (article R.2225-9) et de reconnaissance opérationnelle de ceux-ci par les ser ices d partementau d incendie et de secours (SDIS) (article R. 2225-10).
Le e e d a e e a de d e e e e e c e ce d e (R.D.DECI)
Instaur par l article R. 2225-3 du CGCT, le R.D.DECI est la clef de voûte de la nouvelle réglementation de la DECI.
Ce r glement ta e non seulement les mo ens n cessaires pour la lutte contre l incendie du cadre bâti et des risques identifiés mais également dicte la stratégie pour un nombre non exhaustif de partenaires et d acteurs :
x les élus pour leurs responsabilités, x les administrations, ser ices de l tat ou de collecti it dans le cadre de leurs missions portant sur l am nagement du territoire, x les soci t s d affermage pour la gestion des r seau de distribution d eau potable, x les porteurs de projets pri s ou public, les propri taires de plans d eau, les chambres consulaires, x les bureau d tude et tout acteur amen laborer un projet d urbanisme.
C'est à ce ni eau que sont labor es les respectant le principe d objectif de s curit d eau incendie (PEI) possibles.
grilles de cou erture des risques d incendie atteindre, notamment dans le choi des points
S.D.I.S. 19#
Ce règlement est r alis partir d une large et obligatoire concertation avec les élus et les autres partenaires de la DECI notamment les ser ices publics de l eau. Il est r dig par le SDIS.
Il est arrêté par le préfet.
Il permet de fixer des solutions adaptées aux risques à défendre, en prenant en compte les moyens et les techniques des SDIS ainsi que leurs évolutions. Il est ainsi coh rent a ec le sch ma d partemental d anal se et de cou erture des risques (SDACR).
Il est complémentaire du règlement opérationnel du SDIS.
S.D.I.S. 19#
1. Analyse et classification des risques incendie#
L efficacit des op rations de lutte contre les incendies d pend notamment de l ad quation entre les besoins en eau pour l e tinction des b timents concern s et les ressources disponibles.
Cette adéquation est obtenue par un travail d anal se permettant de proportionner la ressource en eau au regard des risques cou rir. L anal se de risques est un des principes fondateurs de la DECI.
Il s agit de distinguer les t pes de b timents dont l incendie pr sente un risque couramment représenté et pour lesquels il est possible de proposer des mesures génériques, de ceux dont les particularités génèrent un risque qui nécessite une étude spécifique.
Ainsi il est possible de différencier les bâtiments ou les ensembles de bâtiments à risque courant de ceux à risque particulier.
1.1. Les risques courants#
Les bâtiments à risque courant sont tous les bâtiments ou ensembles de bâtiments fortement représentés, dont la surface de plancher développé est inférieure 1000 m².
Les bâtiments à risque courant se décomposent en 3 sous catégories.
Pour chacune de ces catégories, il est défini une zone dénommée « zone DECI ». Cette one est d limit e, partir d un PEI, par tous les points accessibles et situ s une distance maximale de 400 m pour les risques courant faible et ordinaire et de 200 m pour les risques courants importants.
A noter que pour le risque courant important la distance maximale peut être portée à 400 m tres si le PEI cou rant la DECI est soit un point d aspiration soit une citerne dont le volume disponible en deux heures est de 120 m3.
La distance est mesurée et délimitée par les voies carrossables et/ou les cheminements empruntables par les moyens utilisés par les sapeurs-pompiers.
1.1.1. Le risque courant faible Bâtiment ou ensemble de bâtiments dont la surface de plancher développé est inférieure ou égale à 250 m², et : - distant pour le premier a minima de 5 mètres de toutes autres constructions sur son pourtour, - pour le second dont l isolement constructif est gal une r sistance au feu de 1 heure.
L isolement constructif entre construction doit tre tudi au cas par cas.
Nota : Il ne peut pas exister deux zones de défense incendie pour le risque courant faible si celles-ci sont distantes de moins de 400 mètres. Si deux zones de risque courant faible ne répondent pas à ce critère de distance cela devient une zone de risque courant ordinaire et de fait le volume de DECI doit répondre aux principes du risque courant ordinaire.
S.D.I.S. 19#
1.1.2. Le risque courant ordinaire Bâtiment ou ensemble de bâtiments dont la surface de plancher développé est supérieure à 250 m² mais inférieure ou égale à 500 m², et : - distant pour le premier a minima de 5 mètres de toutes autres constructions sur son pourtour, - pour le second dont l isolement constructif est gal une r sistance au feu de 1 heure.
L isolement constructif entre construction doit tre tudi au cas par cas.
Les types de destinations sont les habitations, les activités tertiaires, les ERP du 2ème groupe sans hébergement et certains types du 1er groupe.
Nota : Il ne peut pas exister deux zones de défense incendie pour le risque courant ordinaire si celles-ci sont distantes de moins de 400 mètres. Si deux zones de risque courant ordinaire ne répondent pas à ce critère de distance cela devient une zone de risque courant important et de fait le volume de DECI doit répondre aux principes du risque courant important.
1.1.3. Le risque courant important Bâtiment ou ensemble de bâtiments dont la surface de plancher développé est supérieure à 500 m² mais inférieure ou égale à 1 000 m², et : - distant pour le premier a minima de 8 mètres de toutes autres constructions sur son pourtour, - pour le second dont l isolement constructif est gal à une résistance au feu de 2 heures.
L isolement constructif entre construction doit tre tudi au cas par cas.
Dans les cas où la zone de risque courant important ne répond pas à ces critères, la DECI est traitée comme risque particulier.
Le olume d eau disponible sur deux heures est quantifié suivant le principe du guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de lutte contre l incendie (D9).
L anal se du risque incendie tient compte des l ments sui ants : ¾ L isolement des b timents caractérisé par la résistance au feu des matériaux de construction utilisés, ¾ La distance entre les bâtiments.
Ces deu l ments ont pour objectif de faire obstacle la propagation d un incendie soit d un b timent l autre, soit d une surface l autre dans une même construction.
Le but de cet isolement a un impact direct sur le volume de DECI nécessaire à la lutte contre l incendie.
Le tableau ci-après synthétise les valeurs minimales prises en référence pour déterminer les caract ristiques d isolement, des constructions entre elles.
S.D.I.S. 19#
Type de construction
Habitation
1ère famille 2ème famille 3ème famille A B 4ème famille
Igh#
ERP du 1er
groupe
L(1) M S t ps. jour n p rsh s V w X y#
ERP du 2ème groupe
Ert#
Bâtiments agricoles Autres
Isolement
Constructif CF ou REI Distance du bâtiment extérieur intérieur
tiers en mètres
1 h ou 60#
5
1 h ou 60#
5
2 h ou 120#
8
2 h ou 120#
8
2 h ou 120#
8
3 h ou 180#
8
2 h ou 120#
8
2 h ou 120#
8
Observations
Conforme l arr t du 13 janvier 1986
Conforme l arr t du 30 décembre 2011
Conforme l arr t du 25 juin 1980
1 h ou 60#
2 h ou 120 2 h ou 120 2 h ou 120#
Conforme l arr t du 5
22 juin 1990 Peut être majorée pour 8 certaine ICPE 8 8#
1.2. Les risques particuliers#
Le risque particulier est d fini par toute construction qui n est pas d crite ci-dessus.
Le volume de DECI est calculé suivant le principe du guide D9. L application technique des r gles de calcul est précisée en annexe 1. L anal se est bas e sur les l ments indicatifs sui ants :
¾ Le potentiel calorifique (faible, fort) ¾ L isolement par rapport aux autres bâtiments ¾ La surface ou le volume le plus défavorable
2. Dimensionnement de la DECI#
2.1. Grilles de dimensionnement et de couverture#
Les tableaux suivants indiquent : - La DECI nécessaire et disponible dans un temps donné, - La distance maximale du PEI vis-à-vis du risque identifié, - Le nombre possible de PEI assurant le volume de DECI requis.
2.1.1. Risque courant faible#
Risques courants · Volume de DECI en m3 · Disponibilité en heure · Faible 30 1*
- Immédiatement disponible ou sur 1 heure
Distance maximale du PEI en m 400
Nombre de ressource
1
2.1.2. Risque courant ordinaire#
Risques courants Ordinaire
Volume de DECI en m3
60
Disponibilité en heure 2
Distance maximale du PEI en m 400
S.D.I.S. 19#
R glement de D fense E t rieure Contre l Incendie
Nombre de ressource
1 ou 2
2.1.3. Risque courant important#
Risques Volume de DECI Disponibilité Distance maximale courants
en m3 en heure du PEI en m · Important 120 2 200 (1) · (1)
400 m tres pour les PEI de t pes point d aspiration ou citerne#
2.1.4. Habitations classées de 3ème et 4ème famille et IGH#
Nombre de ressource
1 ou 2
Risque courant important
3ème famille A 3ème famille B 4ème famille
Volume de DECI en m3 120 120 120 120
Disponibilité en heure 2 2 2 2
Distance maximale du PEI en mètres
200 60 60 60
Nombre de ressource possible
1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2#
2.1.5. Les ERP#
Référence surface
N p rsh svw#
XY
Jou r L(1) M s t ps#
Distance
ERP équipés d e EAE
maximale(2) du PEI
en mètres
Nombre de ressource possible
Volume de DECI disponible en 2 heures en m3 * exception faite des 30 m3 en 1 heure
250 30* 60 60 30* 200 1 500 60 90 90 60 200 1 1 000 120 120 180 120 200 1 ou 2 2 000 180 180 240 120 200 1 ou 2 3 000 240 240 300 180 200 1 ou 2 4 000 300 300 360 180 200 2 ou 3 5 000 360 360 420 240 200 2 ou 3 6 000 420 420 480 240 200 3 ou 4 7 000 480 480 540 300 200 3 ou 4 8 000 540 540 600 300 200 3, 4 ou 5 · > 9 000 60/1000 m² 60/2000 · Étude au cas par
DECI/120#
m²
cas
(1) Type L dédié aux spectacles avec décors
(2) Distance réduite à 60 mètres si équipement de colonnes sèches
2.1.6. Autres constructions#
2.1.6.1. Bâtiments agricoles#
Surface de référence
750 m² 1 500 m² 2 500 m² >2 500 m²#
V e d ea d b e de heures 60 m3 120 m3 180 m3
60 m3 supplémentaires/1000 m²#
Nombre de ressources possible
1 1 ou 2 2 ou 3 Multiple de 120#
S.D.I.S. 19#
2.1.6.2. Z e d ac#
Le volume disponible en deux heures de la DECI est arrêté par le tableau suivant :
Surface de la zone en hectare (S) S<4
Volume de DECI en m3 (1) (2)
120
Observation Le olume s entend par le nombre de
4 S<9 9 s < 18 18 s < 22#
> 22 240 · PEI implanté à une distance de 400 360 m (3) entre ceux-ci. · La configuration de la zone peut
480 définir un nombre de PEI supérieur#
600
au olume d eau prescrit.
(1) Le volume de DECI est celui mobilisable par les moyens sapeurs-pompiers. (2) Le olume fourni par les h drants est comptabilis uniquement sur la capacit du r seau d eau en simultané. (3) Cette distance est port e 800 m tres pour les r ser es et point d aspiration.
Les PI de DN 150 mm sont pri il gier dans les ones d acti it s o la capacit du r seau d eau est suffisante pour alimenter ces mat riels.
2.2. Implantation des PEI et accessibilité des façades#
L implantation des PEI r pond plusieurs crit res : ¾ Type de risques (courants, particuliers) et leurs sous-ensembles ; ¾ Volume de DECI ; ¾ Nombre de façades accessibles aux moyens de secours.
Ce dernier point ne concerne pas les habitations et les ERP, qui disposent de règles spécifiques décrites par leur réglementation respective.
Pour les autres constructions la règle suivante est appliquée : une façade accessible par multiple de 150 m tres du p rim tre du b timent, s il est isol , ou de l ensemble des constructions dans le cas contraire.
Le nombre de façades accessibles conditionne l implantation des PEI.
2.2.1. Spécificité du risque particulier :
Dans ce cas et uniquement dans celui-ci, l implantation des PEI peut tre retenue selon 3 niveaux de défense :
- périmétrique, - secondaire, - éloigné. Dans tous les cas de figure, il est demandé un PEI par façade accessible.
Dans l h poth se o la DECI est assur e par des h drants, le olume retenu est celui pouvant être fourni simultanément par le réseau et non par le nombre d appareils raccord s dans les diff rents p rimètres.
S.D.I.S. 19#
2.2.2. Ca ac#
e ec e de e d acc
Il existe deux types de voies : les voies engins ou échelles, dont les caractéristiques techniques sont appliquées pour les ERP, certain types d habitation collecti e, les IGH et d ICPE.
Ces caractéristiques techniques sont définies en annexe 2 du présent règlement.
2.3. C e ce d e e b e, a c e ba e#
Le volume de DECI prescrit doit être en adéquation avec la capacité opérationnelle du SDIS 19.
La capacité est déterminée par la montée en puissance prévisible et possible des mo ens de lutte contre l incendie et doit tre coh rente a ec les mo ens n cessaires pour limiter la propagation d un incendie, sa ma trise, tout en assurant la s curit des personnes et des intervenants.
Cette r fle ion conduit dimensionner les olumes d eau pou ant tre mis en u re, en cohérence avec le potentiel humain et matériel, mobilisable.
Approche opérationnelle :
36 centres d incendie et de secours assurent le maillage territorial et la cou erture opérationnelle du département.
Pour un lieu donné, la mobilisation de 5 engins incendie correspond à la montée en puissance des mo ens susceptibles d tre mis en u re par le SDIS compte tenu des d lais d inter ention et de la cin tique de d eloppement d un incendie.
Un engin incendie est armé réglementairement pour un feu de bâtiment de 4 à 6 hommes. Cet quipage est en mesure de mettre en u re 2 lances eau incendie équivalente à un débit de 1000 l/min ou 60 m3/h.
La réponse opérationnelle est quantifiée comme suit : 5 engins incendie disposant d un potentiel hydraulique de cinq fois 60 m3/h et ce pendant deux heures.
Le olume d eau correspondant la mise en u re op rationnelle en deu heures est donc de 600 m3 d eau.
Au regard de cette approche, le SDIS 19 fait le choix de prescrire un volume de DECI maximal de 600 m3 d eau disponible en 2 heures.
En effet au-del de ce olume d eau, il est n cessaire de mettre en u re soit des mo ens constructifs pour r duire les surfaces de r f rences, soit d quiper de moyens d e tinction automatique le ou les b timents.
Dans le cas contraire le SDIS 19 émettra un avis défavorable au projet en raison de l impossibilit d apporter une r ponse op rationnelle en ad quation au risque pr sent .
Toutefois, le porteur de projet peut d montrer que l al a produit n entra ne ni la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, ni l'effondrement de la structure vers l'e t rieur de la surface en feu et n a aucun effet domino ers un tiers. Cette démonstration, réalisée par un organisme agréé, doit être validée par une étude d ing nierie de s curit incendie pour toute instruction de dossier.
3. Ressources en eau - points D eau incendie#
Les besoins en eau définis par la DECI en fonction du type de risque peuvent être satisfaits par :
- un r seau de distribution, d eau potable, d eau brute ou d irrigation ; - des points d aspiration sur les ressources naturelles, ri i res, tangs, retenues, etc. ; - des réserves artificielles.
S.D.I.S. 19#
L ensemble des am nagements r alis s, construits, pos s, sont dénomm s Points d Eau Incendie (PEI).
L ensemble des PEI du d partement sont inscrits dans le registre d partemental des PEI.
3.1. Le registre départemental des PEI#
Le registre départemental des PEI constitue la base de données de référence. Il recense tous les PEI publics ou privés du département, y compris ceux des ICPE qui ne relèvent pas du RDDECI. Ce registre est tenu et mis à jour par le SDIS.
Il mentionne : - les caractéristiques des PEI : chaque PEI est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacit et la capacit de la ressource qui l alimente, il est dot d un num ro d partemental d identification ; - les résultats des contrôles et des reconnaissances opérationnelles.
Il prend en compte : - la création ou la suppression des PEI ; - la modification des caractéristiques des PEI ; - l indisponibilit temporaire des PEI et leur remise en ser ice.
Sous r ser e de l change d informations avec les communes ou les EPCI.
3.2. Le ea d ce d e (PI) e e b c e d ce d e (BI) acc d sur un réseau de distribution#
Les r seau de distribution pr sentent l a antage de pou oir multiplier la pose de PI ou BI. Trois types de réseaux sont présents, gravitaire, alimenté par une station de pompage, ou d adduction d eau potable.
Il est primordial de préciser les points techniques suivants :
- gravitaire - la capacité de la réserve incendie du réservoir doit disposer au moins d un olume qui alent un h drant, de DN 80, 100 ou 150 mm, soit 60, 120 ou 240 m3. Le débit de réalimentation du réservoir est pris en compte dans le calcul du volume disponible.
- alimenté par une station de pompage - même contrainte hydraulique de disposer de la capacit d alimenter un h drant de DN 80 ou 100 oire 150 mm pendant deux heures. Le SDIS 19 s assurera que le système est sécurisé soit par des secours h drauliques et nerg tiques, soit par un s st me d astreinte et de télésurveillance permettant de contacter une personne référente en cas de dysfonctionnement.
- d adduction en eau potable - Les r seau d eau potable ne sont pas destinés spécifiquement à la DECI.
Toutefois dans la mesure où ceux-ci peuvent alimenter des hydrants, cette solution reste la moins co teuse. L aspect sanitaire est un sujet incontournable, la itesse d coulement et les temps de s jour de l eau dans les canalisations sont également à prendre en compte.
Les appareils de régulations, vanne de survitesse, réducteur de pression et autre doivent prendre en compte les hydrants connectés en aval.
S.D.I.S. 19#
Un hydrant normé répond à des caractéristiques hydrauliques précises.
3.3. PI / BI normés (Annexe 5)#
DN (1)en mm · Poteau incendie 80 100 · Débit normalisé en 30 60 m3/h · Pression normée en 1 1 r gime d coulement en bar · DN canalisation 80 100 d alimentation en mm · PN (2) en bar PFA (3) en bar 16 16 16 16 · Bouche incendie 150 80 100 120 30 60 1 1 1 150 80 100 16 16 16 16 16 16
(1) Diamètre Nominal - (2) Pression Nominal – (3) Pression de fonctionnement admissible
La pression minimale norm e en r gime d coulement est de 1 bar.
Les mesures hydrauliques réalisées lors de la réception et des contrôles périodiques d pendent de la hauteur d eau dans les r ser oirs d eau potable mais galement des consommations en amont et en aval au moment de la mesure.
Ces variations peuvent modifier cette pression dynamique.
Le SDIS 19, de part ces facteurs, accepte une valeur de pression dynamique de 0,6 bar.
De la m me mani re, ces facteurs influent sur les d bits l instant donn . Il est donc accepté une variation de moins 5 % du débit normé pour déclarer conforme un hydrant, soit respectivement 28.5, 57 et 114 m3/h pour les hydrants de DN 80, 100 et 150mm.
Les hydrants de DN 65, ne répondant plus aux normes actuels, mais existant, qui répondent aux caractéristiques normatives de débit et de pression sont considérés comme conformes par le SDIS.
Cas particulier :
Il est admis que les PI et/ou BI peu ent tre retenus pour la DECI m me s ils ne répondent pas strictement à leurs normes respectives. Cette situation est valable dans les cas suivants : - pour le risque courant faible, débit inférieur à 60 m3/h mais supérieur à 30 m3/h pour les PI de DN 100 mm, - pour le risque courant ordinaire et important, débit inférieur à 120 m3/h mais supérieur à 60 m3/h pour les PI de DN 150 mm.
Les appareils tels que, les bouches de la age, d arrosage et les bornes de puisage, ne peu ent tre retenus comme point d eau incendie, les DN ne sont pas en capacit de fournir le débit minimal requis.
S.D.I.S. 19#
3.4. Le
d ea ce d e a e
Sont appel s PEI naturels les ri i res, les plans d eau naturels ou artificiels, qui disposent d une aire de stationnement signal e, d un acc s carrossable permanent am nag d