Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructions nouvelles devront être conçues afin de permettre un raccordement facile aux éventuels futurs réseaux de communications électroniques. Ce raccordement sera souterrain.
TITRE VII - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Article 11 commun à l'ensemble des zones
Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.
Les caractéristiques présentées ci-après sont données en respect de l’aspect des constructions « traditionnelles » et en cohérence avec les attentes de l’habitat contemporain et ses nouveaux besoins : vue ensoleillement, notion de propriété privée, utilisation de la voiture…
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ainsi qu’à la conservation éventuelle des perspectives monumentales.
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.
A - ASPECT GENERAL
L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux.
En particulier l'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc. ...)
Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : chalet, style Louisiane, etc. ...).
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.…
Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites. Les colonnes et chapiteaux sont interdits.
L’aménagement, l’extension des constructions existantes doivent respecter une continuité de style avec l’existant et avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes de la construction d’origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes, …
Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes (à l’exception du verre) sont à proscrire.
Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel :
- dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ;
- dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce ;
En cas de grandes longueurs, le bâtiment sera fractionné en plusieurs volumes. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments agricoles, ni aux bâtiments situés en zones Ui, Uie, Uiev ou AUi.
Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.
B - INTEGRATION DANS LE SITE ET ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL
1) Implantation La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Elle s’adaptera donc à la pente en s’étageant par niveau suivant le profil du terrain.
Les garages seront situés du côté de l’accès (en partie haute si accès amont, en partie basse si accès aval)
2) Orientation : Le sens de faîtage des constructions doit être réalisé soit perpendiculairement à la pente soit parallèlement à celle-ci
3) Volumes : Les constructions seront de conception et de formes simples. Elles pourront comprendre de un à trois volumes maximum. Un aspect de traitement sobre et moderne est souhaité.
C – ELEMENTS ARCHITECTURAUX
1) Toitures :
Orientation des faîtages L’orientation principale des constructions devra, le cas échéant, respecter l’orientation générale imposée par les orientations d’aménagement. Dans la mesure du possible les constructions seront orientées et conçues de façon à prendre en compte au maximum les éléments naturels (soleil, vent, etc..) pour se chauffer et se ventiler (constructions passives).
Composition des toitures Les toitures sont à au moins deux pans identiques, les pentes de toit pourront varier de 30% à 45%, excepté pour la conservation ou l’extension d’un bâtiment existant dans son volume antérieur. Pour les bâtiments agricoles, et les bâtiments situés en zones Ui, Uie, Uiev ou AUi, la pente des toitures doit être comprise entre 20 et 35 %.
Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toitureterrasse, toiture végétalisée ou à faible pente, etc. ...) est admise à condition que l’ensemble présente un projet architectural de qualité intégré à son environnement naturel et bâti proche.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.
La toiture d’une construction annexe doit présenter les mêmes propriétés, la même qualité de soin et de finition que celle de la construction principale.
Cheminées Les cheminées seront de type traditionnel : maçonnées sur un plan carré enduit identique à la façade, couvert par une dalette ou réalisée par un tube métallique rond.
Egout de toit Les gouttières pendantes ou chenaux seront assortis à la couleur des toitures. Les descentes pourront être réalisées par des chaînes pendantes.
Matériaux de couverture Pour les constructions à usage d’habitation : Pour les toitures qui ne sont pas traitées en toitures terrasses ou toiture végétalisée, seuls sont autorisés les matériaux suivants :
les tuiles en terres cuites, canal ou romane, grand moule, d’aspect vieilli nuance du sud ou similaire ;
les toitures métalliques seront autorisées, notamment pour les constructions de type contemporain : bac acier ou zinc.
Pour les constructions à usage d’activités économiques (agricole, artisanal, …) et d’équipement d’intérêt collectif :
La couleur des toitures devra permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants ou de couleur vive sont interdits. Les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour un bâtiment adossé à un autre bâtiment plus important.
D’autre part, pour tous les types de constructions :
Les toitures végétalisées sont admises, dans ce cas la pente minimale est fixée à 10%.
2) Façades :
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux. Ainsi, toutes les façades d’un même bâtiment seront traitées de façon homogène et avec le même soin, y compris les murs pignon, mitoyens ou non, les façades latérales et arrières.
Le traitement des constructions annexes doit être en harmonie avec la construction principale, tant par le choix des matériaux que la qualité de la finition.
Les murs, en pierre de taille ou en galets, s’ils sont de qualité ne doivent pas être recouverts d’un enduit. Les joints doivent être réalisés à la chaux dans la même tonalité que les pierres, les joints en saillie sont interdits.
Enduits de façade Les enduits seront grésés, talochés lisse ou grattés fin.
L’utilisation du bois ainsi que celle de la pierre en façade doit permettre de proposer un projet architectural qualitatif conforme à l’architecture traditionnelle de la commune.
On recherchera la sobriété et la justesse de ces décors architecturaux en n’employant jamais de couleurs vives, saturées et brillantes mais de préférence toujours mates (tels que, par exemple enduits ou peintures à la chaux, peintures minérales ou équivalents).
Les peintures et/ou les enduits devront respecter par leur couleur les tons de la pierre, du pisé, des enduits et badigeons traditionnels locaux.
3) Balcons : Les balcons devront reprendre les éléments de composition de l’architecture vernaculaire. Le garde-corps est en bois ou en ferronnerie, à barreaudage vertical, sans découpes ou festons, avec lisse haute et basse. Les balcons peuvent être soutenus (corbeaux) ou supportés (poteaux).
D – Bâtiments existants :
Pour les travaux sur les bâtiments anciens réalisés à partir des matériaux locaux naturels (pierre, chaux, terre, sable, bois), l’emploi du ciment est proscrit car incompatibles avec les matériaux naturels. Il empêche les échanges et la régulation entre l’air et l’eau et créé ainsi des désordres (remontées capillaires, fissures, …). On pourra employer des chaux hydrauliques naturelles mais une meilleure qualité générale pourra être obtenue à l’aide d’un mortier à base de chaux aérienne CL90.
E - Clôture (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :
Les clôtures devront avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur et avec la construction principale. Les murs et murets traditionnels existants seront, dans toute la mesure du possible, conservés et doivent être restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.
Dans le centre bourg, les clôtures à l’alignement des voies publiques devront être obligatoirement constituées d’un mur plein en pierre ou en maçonnerie enduit afin de sauvegarder la spécificité du centre ancien. Deux modèles possibles de clôture :
1- Les clôtures constituées de grillage : elles seront doublées d’une haie végétale. Ce type de clôture est interdit le long des voies et espaces publics, il est autorisé seulement en limite séparative.
2- Les clôtures bâties : construction d’un mur bahut de 1 mètre de haut maximum surmonté d’une barrière au moins égale à 0,60 m de hauteur. La hauteur totale de l’ensemble ne doit pas excéder un mètre soixante en limite du domaine public. Le mur pourra être au choix de pierres sèches ou enduit comme la construction principale.
Les murs de plus de 1 mètre sont autorisés en continuité d’un mur existant dans les ensembles bâtis anciens : centre-village, centre-hameaux, corps de ferme. Ils reprendront les hauteurs et couleurs des murs anciens existants.
Dans les secteurs Uie et Uiev : la clôture sera constituée d’un grillage de couleur vert sombre sans soubassement maçonné et sera conçue de manière à permettre le passage de la petite faune.
La hauteur totale des clôtures en limites séparatives ne doit pas dépasser 1,60 m. La hauteur totale des clôtures sur les voies et emprises publiques ne doit pas dépasser 1,60 m. Cependant, en limite Ouest de la zone d’activités de la Gare, les clôtures pourront être portées à une hauteur supérieure pour protection anti-bruit des habitations voisines.
Sont interdits : - les clôtures en éléments de béton moulé, - les palissades en planche ou en tôle, - les palissades plastifiées de couleur vive ou blanche.
Les enrochements cyclopéens sont interdits, ainsi que tout mode de réalisation introduisant des éléments hors d’échelle avec la construction.
F – ELEMENTS TECHNIQUES
1) Antennes et paraboles Les antennes de télévision et paraboles seront positionnées de façon à être invisibles depuis les principales voies de circulation.
2) Boites aux lettres et coffrets électriques Ces éléments seront obligatoirement intégrés aux façades de la construction lorsque celle-ci est en bordure de voie ou accessible depuis la voie. Ils devront être intégrés dans un petit muret technique n’excédant pas 1,30 mètre de haut (intégration à prendre en compte avec d’éventuels portails)
3) Equipements liées aux énergies renouvelables L’utilisation de capteurs solaires en mur trombe ou en toiture est acceptée. Leur utilisation est bienvenue à la seule condition qu’ils soient parfaitement intégrés soit à la façade comme élément de composition, soit à la couverture de la toiture. L’intégration pouvant être réalisée, soit par incorporation au toit, soit par surimposition sur le toit.
4) Mouvements de terrain Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
TITRE VIII - DEFINITIONS
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tous travaux de remblai ou de déblai. Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :
– à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),
– à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)
ALIGNEMENT
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
Les annexes sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).
CARAVANE
Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.
CARRIERE
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT D'AFFECTATION
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de Surface de Planchers, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES
Ce sont par exemple : – les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, – les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.
Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
ESPACE BOISE CLASSE Voir annexe n° 1.
EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe n° 2.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HAUTEUR
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et l’égout de la toiture.
Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
IMPASSE
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PARCS D'ATTRACTIONS
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME
Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.
REJET DES EAUX DE PISCINES
Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »
SURFACES DE PLANCHERS
Art. R. 112-2 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés
ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables ; 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un
groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ».
SURFACES DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
La surface de référence de la TA est définie aux articles L.331-10 et R.331-8 du CU :
La surface de référence pour la Taxe d’Aménagement reprend les mêmes éléments de définition que ceux énumérés jusqu’au 3° inclus de l’article R. 112-2 précité.
L’article L. 331-10 du CU dispose : « La surface de la construction […] s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ». L’article R. 331-8 du même code précise : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. ».
TITRE IX - ANNEXES
Annexe 1 : Espaces boisés classés
Référence : Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme.
Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.113-1 du Code de l'Urbanisme.
Annexe 2 : Emplacements réservés
Référence : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme.
Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.
Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.
Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
– soit conserver son terrain,
– soit le vendre à un tiers,
– soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir produisant les effets suivants : (voir tableau page suivante).
Plan Local d’Urbanisme – MARCHES – REGLEMENT
SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE D'ACQUERIR
0
1 an
2 ans
Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune
Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum
d'un an
Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de l'emplacement réservé
Acquisition de terrains
Le Bénéficiaire répond à la mise en demeure Il abandonne l'emplacement réservé faisant
différemment selon les cas :
l'objet de la mise en demeure d'acquérir
Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure d'acquérir
Modification ou révision du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé dans le
délai d'un an
Le PROPRIETAIRE ou le BENEFICIAIRE peuvent saisir le
juge de l'expropriation
Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE
Transfert de la propriété
La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit
Si, 3 mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, le PROPRIETAIRE peut demander à l'autorité compétente la levée de l'emplacement réservé
Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé