Zone UH
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Marcilly-en-Villette, approuvé le 30/04/2013
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas où elles ne joignent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation et d’activités, et des constructions nécessaires à l’exploitation de la forêt ne doit pas excéder 8 m.
Ce que le document dit de la zone UHCaractère de la zone
UH Il s’agit d’une zone partiellement équipée et qui n’est pas destinée à l’être complètement. Ce classement correspond aux hameaux. Les constructions sont autorisées mais limitées par l’absence d’assainissement collectif.
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Toute nouvelle occupation ou utilisation du sol est interdite celles admises sous conditions énumérées à l’article UH2.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admis sous conditions particulières :
2.1. Les constructions nouvelles à vocation d’habitation
2.2. La construction d’annexes d’emprise limitée telles que garages, piscines et abris de jardins
2.3. Les installations classées soumises à déclaration, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation d’habitat de la zone, et qu’elles soient nécessaires aux activités implantées dans la zone.
2.4. La réhabilitation, la reconstruction et l’aménagement des bâtiments maçonnés existants de type traditionnel en vue de l’habitation ou du tourisme rural, sous réserve que ces aménagements et transformations respectent cette architecture rurale traditionnelle et s’intègrent au milieu naturel environnant.
2.5. Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation et l’entretien de la forêt.
2.6. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient liés à l’exploitation agricole, à l’exploitation et à l’entretien de la forêt, au fonctionnement d’ouvrages techniques, à la réalisation de travaux d’infrastructure publique, de bassin de recueil des eaux pluviales, à la construction de piscines...
2.7. Les ouvrages d’utilité publique et les ouvrages de faible emprise destinés à un service public tels que pylônes électriques, transformateurs.
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SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UH 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...
3.3. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celle des usagers des accès.
3.4. Les groupes de plus de deux garages individuels doivent ne présenter d’une seule sortie sur la voie publique.
3.5. Au hameau de Farges, aucun nouvel accès aux véhicules motorisés ne sera autorisé sur le chemin n°106 matérialisé au plan de zonage.
3.6. Au hameau de Farges, le long de la RD n°7, sur le tronçon A-A’ identifié au plan de zonage, un seul nouvel accès est autorisé.
Article UH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité, doit être alimentée en eau potable soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.
4.2. Assainissement
4.2.1. Les eaux usées domestiques doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
4.2.2. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eaux, puisards ou égouts pluviaux est interdite.
4.2.3. Lorsque la nature des sols le permet, les eaux pluviales doivent être récupérées et infiltrées in situ.
4.3. Electricité Tout raccordement électrique basse tension devra être réalisé en souterrain depuis le réseau public.
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4.4. Télécommunications Tout raccordement d’une installation nouvelle devra être réalisé en souterrain depuis le réseau public.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Pour les terrains non desservis par l’assainissement collectif, la superficie minimale est de 2500m² comprise dans la zone pour être constructibles. Ces superficies minimales ne sont pas exigées pour les ouvrages destinés à un service public, ni pour les extensions, les constructions annexes, les reconstructions, les aménagements et changements de destination.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. A
défaut d’indication figurant au plan, aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 m de l’axe des voies et à 5 m de l’alignement.
6.2. Une implantation différente pourra être autorisée pour les constructions de faible emprise destinées à un service public.
6.3 Au hameau de Farges, le long du CR n°10 sur le tronçon B-B’ identifié au plan de zonage, toute nouvelle construction devra être implantée en retrait de 30 mètres minimum par rapport à l’alignement du CR.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à l’une des conditions suivantes :
- soit que la hauteur sur limite séparative n’excède pas 3.50 m ; - soit qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine. La construction est alors possible contre l’immeuble préexistant et jusqu’à la même hauteur. Dans le cas où elles ne joignent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3m.
Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, ne sont pas à prendre en compte pour l’application de cet article.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UH 9Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.10.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou remblayé si un remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
10.2. La hauteur des constructions à usage d’habitation et d’activités, et des constructions nécessaires à l’exploitation de la forêt ne doit pas excéder 8 m.
10.3. Les constructions non conformes à cette règle pourront être reconstruites jusqu’à la hauteur préexistante.
10.4. Les ouvrages d’utilité publique de faible emprise et de grande hauteur tels que réservoirs d’eau potable sont dispensés de la règle de hauteur absolue.
Article UH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1
D’une façon générale, l’aspect extérieur des constructions ou des ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les types d’architecture représentative d’une autre région (chalet savoyard, mas provençal...) ne sont pas autorisés. Les volumes doivent être simples et s’accorder aux bâtiments traditionnels existants.
Pour l’application de cet article, outre les dispositions particulières ci-dessous, des prescriptions spécifiques prenant en compte l’insertion de la construction dans son environnement pourront être imposées en ce qui concerne notamment la volumétrie, l’implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords.
Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, et à condition que le parti architectural de la construction soit justifié, notamment pour des besoins répondant aux principes bioclimatiques, ou à des techniques de construction liées au développement durable (panneaux solaires, toitures terrasses, implantations...), les prescriptions ci-dessous peuvent ne pas être appliquées.
11.2. Dispositions particulières
11.2.1. Constructions à usage d’habitation et leurs dépendances
Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation ne doit pas être situé à plus de 0.30 m par rapport au niveau général du sol environnant relevé au milieu de la façade de celles-ci. Toutefois, cette surélévation peut être dépassée en cas de raccordement à un bâtiment existant non conforme à cette règle.
Les murs L’emploi à nu ou en parement extérieur de matériaux bruts fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit.
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La brique rose de Sologne avec joints pleins à la chaux claire est recommandée. La brique ou pierre des murs de façade doit rester apparente, sauf si l’état de ces matériaux est défectueux. Les enduits doivent être choisis en s’inspirant des tonalités et des finitions traditionnelles locales. Le blanc pur est interdit.
Les toitures Les toitures des constructions seront à deux versants principaux, d’une inclinaison comprise entre 35 et 45° sans débordement latéral excessif à l’exception des annexes pour lesquelles une inclinaison de 20° à 45° sera autorisée. Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition tels que lucarnes, terrassons, croupes, à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Des toitures à un seul versant pourront être autorisées pour les constructions adossées à une autre construction ou à un mur existant (en appentis) ; il en sera de même pour les annexes isolées. Dans ces cas, la pente pourra être réduite sans être inférieure à 20°. Les toitures, sauf pour les annexes non visibles de l’espace public, seront réalisées soit en tuiles ou matériaux d’aspect similaire de ton brun ou vieilli, soit en ardoises naturelles rectangulaires ou matériaux d’aspect similaire. Sont interdits les matériaux de couverture étrangers à la région (tuile canal, chaume) ainsi que les revêtements en tôle, fibro-ciment et matière plastique (sauf pour les annexes non visibles de la voie publique). Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés sur les constructions principales et sur les annexes sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
Les lucarnes Les lucarnes seront à deux ou trois versants et devront garder des dimensions modestes. Leur largeur ne devra pas dépasser la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur. Il est interdit de relier entre elles les lucarnes. Les chiens assis sont proscrits, de même que les toitures étrangères à la région (toiture Mansard...).
Les vérandas sont admises sous réserve d’une bonne intégration architecturale avec la construction principale. Les règles ci-dessus relatives aux pentes et matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux vérandas et autres extensions vitrées.
11.2.2. Les constructions nécessaires à l’exploitation de la forêt
Les bardages et toitures doivent être de teinte foncée de façon à s’intégrer harmonieusement dans le paysage rural. Les teintes criardes sont interdites.
11.2.3. Les antennes paraboliques
Elles doivent être implantées de façon discrète et de préférence sur les souches de cheminée et murs pignons à condition de ne pas dépasser de ces supports et de respecter leur tonalité.
11.2.4. Clôtures
Les clôtures sur rue auront une hauteur maximum de 1.50m et seront constituées :
- soit d’un mur bahut de 30 à 60 cm de haut, surmonté ou non d’une partie largement ajourée en PVC, en métal ou en bois (grille, grillage, lisse-bois ou béton), doublé ou non d’une haie taillée,
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- soit d’un élément ajouré (grille, grillage, lisse-bois ou béton), doublé ou non d’une haie taillée - soit d’un grillage doublé ou non d’une simple haie taillée. Dans tous les cas, certaines formes de clôtures sont interdites en façade sur rue (plaques préfabriquées entre potelets, briques creuses ou parpaings non enduits, tôles ondulées, plaques de fibrociment, éléments hétéroclites : roue de charrette...).
11.2.5. Annexes
Les annexes visibles depuis le domaine public devront être masquées par un écran végétal.
Article UH 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installation nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article UH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 13.1
Les espaces boisés figurés au plan par un quadrillage sont classés espaces boisés à conserver. Ils sont soumis au régime de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme qui interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
13.2. Une intégration paysagère est obligatoire par la plantation de bosquets à partir de plans d’arbres judicieusement répartis.
13.3. Au hameau de Farges sur la RD7, en limite ouest de la zone urbaine, un espace boisé classé à créer figure au plan de zonage sur une bande de 5 mètres le long de cette limite : il devra être composé d’arbustes d’essences locales.
SECTION III : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol (COS) est fixé à 0.15. Pour les équipements publics et d’infrastructures, il n’est pas fixé de COS.
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER CHAPITRE 6 - RÈGLEMENT DE LA ZONE 1AU
PRÉAMBULE - CARACTÈRE DE LA ZONE 1AU
Il s’agit d’une zone à urbaniser à court terme, peu ou pas équipée mais destinée à l’être, sous réserve de la définition d’un schéma d’aménagement cohérent sur tout ou partie de la zone.
Elle est à vocation principale d’habitat et peut accueillir les activités de services, de commerces et d’artisanat qui en sont le complément habituel.
De plus, sur le secteur de la Chaise, des éléments de paysage à créer sont indiqués au plan de zonage, identifiés en application de l’article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme : tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration au titre de l’article R.421-23-h du Code de l’Urbanisme (décret du 5 janvier 2007).
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de MARCILLY-ENVILLETTE.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 rappelés ci-dessous et qui restent applicables.
Article R.111-2 « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Article R.111-4 « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
Article R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
2.2. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent aux règles du Plan d’Occupation des sols antérieur applicable au même territoire.
2.3. S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières visées par le décret n°77.861 du 26 juillet 1977 et qui sont figurées sur la liste et le plan des servitudes annexées au PLU.
2.4. La commune de Marcilly-en-Villette est comprise dans sa totalité dans le périmètre sensible défini en application des articles L.142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, créé par arrêté préfectoral du 23 mai 1978.
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2.5. En outre, le long de la RD 921 (dans des bandes de 75m de part et d’autre de l’axe), en dehors des espaces urbanisés, s’appliquent les interdictions particulières de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatif à la nécessité d’édicter des règles d’urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances.
2.6. Reconstruction de bâtiments sinistrés En application de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme en dispose autrement.
2.7. Lotissement de plus de 10 ans Dans les lotissements de plus de 10 ans à compter de la date de l’arrêté autorisant leur création, et dans la mesure où le maintien de la règle du lotissement n’aura pas été décidé, seul s’applique le règlement du PLU approuvé.
2.8. Constructions à usage non agricole Les constructions à usage non agricole doivent respecter les mêmes exigences d’éloignement que celles à laquelle sont soumis les bâtiments agricoles (article L.111-3 du Code Rural), mais aussi les volières, silos, zones d’épandages..., déjà implantés vis-à-vis des habitations. Toutefois, les extensions des constructions existantes ne sont pas concernées. Par ailleurs, et pour tenir compte des spécificités locales, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée après avis de la Chambre d’Agriculture.
2.9. Dispositions contre le bruit des infrastructures de transport terrestre Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 24 juin 2002. Les constructeurs sont tenus de respecter des niveaux sonores pour la construction des bâtiments. A Marcilly-en-Villette, la RD 14 est classée en catégorie 3 d’après des niveaux sonores définis dans un tissu ouvert. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre du bord de la chaussée est de 100m. Les secteurs de nuisances sonores ainsi que les prescriptions d’isolement acoustiques édictées figurent à titre d’information dans les annexes du dossier de PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES - TERRAINS CLASSÉS COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS, ...
3.1. Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, délimitées sur le plan de zonage.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UI - la zone UE - la zone UH
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Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
- la zone 1AU - la zone 2AU - la zone 2AUi
La zone agricole (zone A), qui comprend un secteur Ae (écarts bâtis à vocation d’habitat non agricole), et un secteur Aai (écarts bâtis à vocation d’activité non agricole), des secteurs Ai et Aei (inondable en aléa 2 et 3), et à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV.
La zone naturelle (zone N), qui comprend les secteurs Ne, Ng, Ng1, Ng2, et NL, et à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V.
3.2. Le plan de zonage fait également apparaître : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. La liste des emplacements réservés constitue la pièce n°5 du PLU, - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, - la zone de bruit au niveau de la RD 14 - la zone de prescriptions relative au L.111-1-4 du CU le long des RD 13 et RD 14.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures des règles 3 à 13 des règlements de zone, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Rappels :
- l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.
- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces non classés, dans les conditions précisées par le Code Forestier.
- les exhaussements et affouillements du sol dont la superficie excède 100m², et dont la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres, sont soumis à autorisation.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 1 - RÈGLEMENT DE LA ZONE UA
PRÉAMBULE - CARACTÈRE DE LA ZONE UA
Cette zone correspond au bourg ancien de la commune. Elle regroupe tout le tissu urbain en ordre continu (implantation des constructions à l’alignement et en limites séparatives).
Cette zone comprend, en plus de l’habitat, des commerces et des services liés aux équipements publics et privés (mairie, église, bureau de poste...). C’est le centre de vie et d’animation du village. Cette zone possède un caractère urbain remarquable typique des villages solognots (volume, aspect) qui doit être conservé par des règles architecturales adaptées.
Dans cette zone, les démolitions sont soumises à permis en application du 7 de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.