Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9
- 4 rubriques
- PLU de Marcoussis, approuvé le 19/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS
1/ Les destinations et sous destinations interdites :
Les constructions et les installations de toute nature à l'exception de celles visées au paragraphe 2.
2/ Les destinations et sous destinations autorisées sous conditions :
Pour l’ensemble de la zone :
• Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations ;
• Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisées dans l’ensemble de la zone et les travaux de maintenance et de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;
• Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation. Leur emprise au sol ne peut excéder 20m².
• Les affouillements, exhaussements de sol, directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés, en aucun cas les remblais éventuels ne doivent être réalisés avec des matériaux susceptibles de présenter des risques de pollution,
• Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du public tels que les aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols.
Rappel : Une partie de la zone est concernée par la présence de la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides (TRAPIL). Les servitudes afférentes figurent en annexe du PLU.
A l’intérieur des secteurs N2 à N9, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Dispositions spécifiques applicables aux secteurs N3 à N8
A l’intérieur des secteurs N3 et N9 uniquement, sont autorisées les constructions à destination de logement à condition que l’emprise au sol par bâtiment principal isolé n’excède pas 150 m². Cette dernière condition ne s’impose pas pour les extensions des constructions à destination d’habitation existantes et ayant obtenu une autorisation.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Les espaces libres
▪ 60 % au moins de la superficie du terrain doivent être conservés en espaces verts de
pleine terre. Au sein du secteur N7, cette disposition s’applique à l’échelle de l’ensemble du secteur.
▪ Dans le secteur N3, 85 % au moins de la superficie du terrain doivent être conservés en
espaces verts de pleine terre.
▪ Dans le secteur N9, 70 % au moins de la superficie du terrain doivent être conservés en
espaces verts de pleine terre.
▪ Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter).
Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré de 1,50 mètre.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Aires de stationnement
▪ Les aires de stationnement doivent être localisées et réalisées dans un souci de
limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
Équipements d’intérêt collectif et services publics Les prescriptions relatives aux espaces libres ne s’imposent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, et notamment dans les secteurs N6 et N8.
Essences végétales Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives.
Éléments du paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Le document graphique repère des espaces paysagers à protéger et mettre en valeur. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements
Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, des emplacements équipés pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables devront être réalisés conformément au code de la construction et de l’habitation.
Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos
Uniquement N3 et N9
• L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être constitué d’un ou plusieurs locaux fermés et sécurisés.
• Ces espaces doivent être aisément accessibles et disposer des aménagements adaptés (système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue).
• Les surfaces réservées au stationnement des vélos sont situées ou réparties sur la même unité foncière que le bâtiment ou l’ensemble d’habitations. L’ensemble des stationnements dédiés aux vélos doivent être situés en rez-de-chaussée des constructions.
• L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos ne pourra en aucun cas être destiné à un autre usage (stationnement de véhicules deux roues motorisés, …).
• Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² minimum, hors espace de dégagement.
• Les espaces de stationnement extérieurs destinés aux usagers des services publics et à la clientèle des ensembles commerciaux et des établissements cinématographiques doivent se situer à moins de 50 m d’une entrée principale du bâtiment.
Destinations
Habitation
Logements Hébergement
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Commerces et activités de services
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition Artisanat et commerce de détail
Normes de stationnement vélos
1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire à 100 emplacements. 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire à 100 emplacements.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Réseaux divers
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduits en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique.
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
3/ Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.
L’installation de système de production d’énergie renouvelable ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante sont préconisés à condition d'être intégrés de façon harmonieuse à la construction. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
GLOSSAIRE et DEFINITIONS
Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Accès et voie nouvelle : L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes ou plusieurs logements au-delà de 3 logements.
Alignement par rapport aux voies : L’alignement désigne la limite entre le terrain privé et l’emprise de la voie publique.
Bâtiment annexe : Lorsque qu’il est fait mention de disposition particulière relative aux constructions annexes il s’agit d’une construction non affectée à l’habitation et qui n’est pas contiguë à la construction principale à usage d’habitation : garage, abri de jardin, ...
Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.
Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses situées à plus de 0.6 m du terrain naturel ou les piscines. Le schéma joint montre la distinction entre construction principale et les autres éléments.
Construction principale Autres éléments complémentaires
Eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
Cependant, les eaux de pluie ayant transité sur une zone de voirie sont susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et en métaux lourds, elles devront dans ce cas être traitées. Les eaux de source et de résurgence ne sont pas considérées comme des eaux pluviales.
Eaux usées domestiques : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejets des cuisines, salles de bain, lessives) et les eaux vannes (rejets des toilettes). Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau communal doit faire l’objet d’une convention ou d’une autorisation délivrée par le Maire (article L.1331-10 du code de la santé publique).
Emplacement réservé : Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique.
Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, ainsi que les rampes d’accès et les piscines. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Equipements d’infrastructure : Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en soussol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics : voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes...
Équipements d’intérêt collectif et services publics : Le terme recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées, affectées à une activité de service au public : cela concerne des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, action sociale, sport, loisirs, tourisme, etc.
Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par les articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l’urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit.
Exploitant agricole : Pour l’application du règlement de la zone A la qualité d’exploitant agricole est définie à partir de critères fondés sur la nature des activités exercées et sur la taille de l’exploitation. Nature des activités agricoles :
Exercer des activités conformes à l’article L 311.1 du Code rural Taille de l’exploitation :
Justifier de l’exploitation effective de la Surface Minimale d’Assujettissement (SMA) telle que fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Pour les cultures spécialisées, la SMA est calculée à partir de coefficients d’équivalence fixés par l’article L312.5 du Code rural.
Façade : Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-à-vis de cette limite. Un pignon constitue une façade.
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction. Sont non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, …
Limite séparative et limite de fond de parcelle :
GLOSSAIRE ET DEFINITIONS
Le fond de parcelle est la limite séparative qui se trouve en fond de terrain, face à l’accès.
Notion d’ouvertures créant des vues :
Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :
- les fenêtres, les portes fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses situées à plus de 0,60 mètre par au point le plus bas du terrain naturel, les lucarnes, les châssis de toit;
Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :
• les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides,
• les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel, • les marches et palier des escaliers extérieurs, • les pavés de verre, • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la
terrasse). Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.
Règlement
Passage sur le fonds d’autrui : Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire.
Place commandée : Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement.
Pleine terre Un espace de pleine terre est un en premier lieu espace de jardin qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme de pleine terre au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 mètres. Par ailleurs n’entre pas dans la définition de la plein terre les espaces de terrasses, accès piétons, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeurs (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
Point le plus haut d’une construction : Le point le plus haut d’un bâtiment est le point de la construction (faitage, acrotère…) le plus élevé par rapport au terrain naturel hors cheminées et ouvrages techniques.
Prospect : Règle de retrait entre les façades d’une construction et, d’une part, la limite avec le domaine public et, d’autre part, la limite avec les terrains qui lui sont contigus.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
-des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; -des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; -des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; -des surfaces de plancher des combles non aménageables ; -des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; -des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; -d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel.
Terrain bâti existant : Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c’est à dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement.
Unité foncière : Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Unités foncières existantes à la date d’approbation du PLU : Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme.
Voies et emprises publiques : Sont considérés comme des voies ou emprises publiques une voie affectée à la circulation terrestre publique et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, commune, département) qui en est propriétaire. La voie ou l’emprise publique comprend non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons et des vélos. Les voies privées ouvertes à la circulation sont considérées comme des voies publiques au titre du présent règlement.
Voie privée ouverte à la circulation : Est considérée comme voie privée ouverte à la circulation toute voie privée dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès.
Règlement
BATI REMARQUABLE
ÉLÉMENTS BATIS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE
L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Description
Zonage
Photo
La glacière du domaine de Bellejame
N4
Cette glacière cylindrique a été édifiée au 18e siècle, par le dernier seigneur de Bellejame, Charles Thomas, marquis de Bullion.
La digue de l’Etang Neuf
N1
Cette digue fut construite, à la fin du 15e siècle, par l'amiral de Graville afin de créer l'Etang Neuf, à l'Est de la vallée. L'étang a été asséché au 17e siècle mais on peut encore voir des vestiges de la digue à proximité de la rue de la Chaussée.
L’église paroissiale
UA
A l'origine, chapelle d'un prieuré de bénédictins installés dans le village vers 1140, cette église conserve, de cette époque, la base et le premier étage du clocher. Le choeur a été reconstruit entre 1402 et 1408 par Jean de Montagu, seigneur de Marcoussis et la nef, dans la première moitié du 16e siècle, par la famille de Graville.
La ferme des Prés
UG
Cette demeure est une ancienne ferme dont les bâtiments agricoles ont disparu. Seule subsiste la maison de maître postérieure au cadastre napoléonien.
La Bailloterie
UG
Cette maison est probablement l'ancienne résidence d'un des baillis de Marcoussis. Cet édifice, qui a été rehaussé et rénové, abrite aujourd'hui un foyer logement communal pour personnes âgés.
Le lavoir
UH1
Lavoir situé rue Moutard Martin.
BATI REMARQUABLE
la Maison du Baillage
UL
Maison construite au 18e siècle, par la comtesse d'Esclignac, pour y exercer ses droits de haute et basse justice et de gruerie. La maison du baillage est aujourd'hui une propriété municipale. Elle abrite le Centre de loisirs de Marcoussis.
Le château de Montagu
UL
Construit dans les années 1400 à 1408 par Jean de Montagu, ce château a été dévasté en 1792, puis détruit mais le site et les vestiges du château, qui sont toujours visibles, sont régulièrement entretenus par l'AHM. Le site appartient, depuis 1940, à la fondation d'Auteuil.
Le hangar musée
N3
Ce hangar musée abrite du matériel agricole ancien
remis en état.
Le château d’Auteuil
UL
Bâtiment construit en 1864 par le marquis Charles
Alexandre Séraphin Victor de la Baume Pluvinel sur sa
propriété de Marcoussis, qui comprenait également les
terres et les vestiges du château de Montagu. La
propriété a été donnée, en 1940, à la fondation
d'Auteuil par Geneviève de la Baume Pluvinel.
Le château des Célestins
UL
Maison de notable construite en 1859, sur
l'emplacement du monastère des Célestins détruit en
1798. Ce "château" appartient, aujourd'hui, à la ville de
Marcoussis qui y a installé l'Ecole des Arts.
Les caves du Grand Parc
N
Le château du Chêne Rond
UP2
Maison de notable construite en 1880, sur un domaine
dont l'existence remonterait au début du 16e siècle. Ce
"château" appartient au ministère de la défense.
Le château de Bel Ebat
UI2
Maison de notable reconstruite au 19e siècle à partir
d'une habitation de maître du 17e siècle.
La ferme de Bel-Ebat
UI2
BATI REMARQUABLE
Le pavillon royal
A1
Ce pavillon de chasse fut construit en 1774 pour Louis
XV, d'après un plan fourni par le roi lui-même.
Le domaine de la Ronce
UP3
On trouve trace de ce domaine dès le 13e siècle, dans
un obituaire de l'église paroissiale de Marcoussis, mais
les bâtiments actuels datent de 1859. Le site appartient
à la commune de Bourg-la-Reine qui l'a utilisé comme
colonie de vacances mais il est maintenant désaffecté.
La ferme du Déluge
A2
La ferme du Déluge inclut la chapelle Saint Jean-
Baptiste, remontant sans doute à la fin du 12e siècle
mais partiellement reconstruite aux 14e et 17e siècles,
puis transformée en grange au 19e siècle.
Le château du Déluge
N1
Maison de notable construite en 1857, pour le Docteur
Nélaton, sur son domaine du Déluge.
Le polissoir du Bois du Déluge
N1
Ce polissoir, situé à l'ouest du bourg de Marcoussis, date
de la préhistoire. Il a été mis au jour lors des travaux de
la francilienne (N104).
Les Bornes anciennes
N1
Le porche
BATI REMARQUABLE
UP1
ARBRES REMARQUABLES
ARBRES REMARQUABLES REPÉRÉS AU TITRE DE
L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Essence et localisation
Zonage
Photo
Chêne, 61 rue du Moulin
UR
Chêne, 84 chemin du Moulin
UR
Platane, 16 rue Alfred Dubois
UA
Deux arbres remarquables dans UL le parc du complexe sportif du Grand Parc
ARBRES REMARQUABLES
Sequoia et cèdre du parc du Château de Bel Ebat
UI1 & N1
Chênes rouges d’Amérique,
A2
GAEC de la Ronce
Chêne, chemin de la Ronce
A1
Arbre, chemin de la Ronce
A1
ARBRES REMARQUABLES
Poirier, route de Beauvert
A1
Sequoia, Parc des Célestins
N1
Cèdre, peupliers et Séquoia
UL
Parc des Célestins
ARBRES REMARQUABLES
Frêne en bord de Sallemouille N1
Chêne en bord de Sallemouille N1
Saule en bord de Sallemouille N1
Saule en bord de Sallemouille A2
Marronnier en bord de
UL
Sallemouille
Chêne en bord de Sallemouille N1
Chêne en bord de Sallemouille N4
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Révision du
PLAN LOCAL D’URBANISME
6. Règlement
Plan Local d’Urbanisme révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 10 janvier 2023 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2023
SOMMAIRE
SOMMAIRE
INTRODUCTION..................................................................................................................... 5 DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................. 7 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA ................................................................ 13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE ................................................................. 28 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UG................................................................43 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH1 .............................................................. 61 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH2 .............................................................. 77 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UI .................................................................. 91 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL ............................................................... 105 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP1............................................................. 117 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP2............................................................. 131 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP3............................................................. 147 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UR...............................................................163 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UV .............................................................. 179 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AUH ........................................................... 185 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A.................................................................199 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N.................................................................209 GLOSSAIRE et DEFINITIONS............................................................................................225 ÉLÉMENTS BATIS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME..................................................................................................................... 233 ARBRES REMARQUABLES REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME..................................................................................................................... 237
SOMMAIRE
Règlement
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de MARCOUSSIS. Il est
établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 du Code de l’Urbanisme.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U, AU) et en zones naturelles (N) et agricoles (A) repérées au document graphique.
Le règlement, pour chacune des zones identifiées au plan de zonage, a été rédigé selon la nouvelle structure issue de la loi ALUR et précisée par le décret du 25 décembre 2015. Celui-ci s’organise donc de la manière suivante :
CHAPITRE 1 / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS
1/ Destinations et sous destinations interdites 2/ Destinations et sous destinations autorisées sous conditions :
CHAPITRE 2 / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
1/ Volumétrie et l’implantation des constructions 2/ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3/ Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 4/ Stationnement
CHAPITRE 3 /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
1/ Desserte par les voies publiques ou privées 2/ Desserte par les réseaux 3/ Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
INTRODUCTION
Règlement
DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Adaptations mineures
En application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
DISPOSITIONS GENERALES
Aléa retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette jointe dans les annexes du P.L.U.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La construction doit avoir été réalisée conformément à une autorisation du droit des sols préalablement obtenue (permis de construire, déclaration préalable…). Cette obligation ne s’impose pas pour les constructions anciennes édifiées avant la mise en place des autorisations du droit des sols, celles-ci sont réputées régulièrement édifiées.
Constructibilité des emplacements réservés
Conformément à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés et emplacements réservés indicatifs sont définis sur le plan de zonage, où sont également définis leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
Espaces boisés classés (EBC)
Les espaces classés en espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme.
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, les défrichements sont interdits.
Lisières des massifs boisés
Dans les lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiés sur le plan de zonage, dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique, sont interdits :
•
toute construction principale nouvelle,
•
toute extension de construction principale existante,
•
toute construction annexe,
DISPOSITIONS GENERALES
•
toute extension d’annexes existantes.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination agricole et exploitations
forestières.
Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (ouvrage de défense contre les crues, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques par exemple) et les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne, peuvent être autorisés dans toutes les zones sauf celles situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques.
Les antennes de radiotéléphonie mobile sont autorisées dans les mêmes conditions, Elles devront par ailleurs s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement en veillant à respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Risques d’inondation
• Plan de Préventions des Risques d’Inondation (PPRi)
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols.
Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones vert à rouge) du PPRI, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRI qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
• Zones soumises au risque d’inondation par de remontée de nappes
Dans les zones soumises au risque d’inondation par remontée de nappes (carte des zones concernées dans les annexes informatives du PLU), des méthodes constructives adaptées doivent être employées afin de prévenir toute inondation par remontée de nappes, et notamment l’utilisation de drains, de radiers…
Zones humides
• Zones humides avérées
Dans les zones humides avérées, identifiées par le SAGE Orge-Yvette, et repérées sur le document graphique du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les préconisations suivantes s’appliquent :
Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Sont interdits :
DISPOSITIONS GENERALES
• tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement
susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides
• les affouillements, exhaussements • le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement • l'imperméabilisation des sols • la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités
écologiques de la zone.
Toutefois, sont autorisés les travaux liés à la restauration écologique ou hydraulique des milieux ou à la création de circulations douces.
• Zones humides potentielles
Les secteurs concernés par l’enveloppe des zones humides de classe 3 (définie par la DRIEE) correspondent à des secteurs pour lesquels les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence de zones humides qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser (carte des zones concernées dans les annexes informatives du PLU). En cas de projet sur ces secteurs, une étude devra être réalisée préalablement à tout dépôt de permis pour vérifier la présence d’une zone humide. Si la présence d’une zone humide est avérée, le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) s’applique (conformément à l’article L110-1 du Code de l’environnement).
Politique de l’eau
Rappel de l’article 640 du Code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
Directive européenne 2000/60/CE : adoptée en octobre 2000, la directive-cadre européenne sur l’eau fournit un cadre communautaire global pour la gestion et la protection des eaux. Elle impose aux Etats d’atteindre le bon état écologique des eaux d’ici à 2015 et introduit pour ce faire des principes, des méthodes et des outils novateurs (gestion décentralisée des eaux en termes de bassins et de districts hydrographiques, analyse économique de l’utilisation des eaux, encouragement au recours à la tarification de l’eau, consultation du grand public).
Cette directive, qui se fixe pour objectif d’englober tous les aspects ayant trait à la gestion et à la protection des eaux (volets techniques, économiques, environnementaux, sociaux, politiques), peut se concevoir comme une réponse aux nombreuses mutations survenues ces dernières années dans le domaine de l’ eau : multiplication et internationalisation des acteurs impliqués dans la gestion et la fourniture de la ressource, complexité croissante des modèles économiques afférents, montée des préoccupations citoyennes et environnementales (Cf, Annexes sanitaires du présent PLU).
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
DISPOSITIONS GENERALES
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif
- aux périmètres de travaux publics - aux périmètres de déclaration d’utilité publique - à la réalisation de réseaux - aux routes à grande circulation S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
Règles de construction
L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations).
Servitude de cour commune
Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, qu’elle soit établie conventionnellement ou imposée par la voie judiciaire, la servitude de cour commune ne peut être instituée que si les dispositions d’urbanisme l’ont rendu possible et en a précisé les conditions.
Bruit et classement sonore des infrastructures terrestres de transports
Les infrastructures terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures.
Sur la commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux :
- n°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national pour l’A 10, la RN 118 et la RN 104 classées en catégorie 1, et la RD 446 classée en catégorie 3 et 4 selon les tronçons;
- n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental pour la RD3 et la RD35 en catégorie 3 et 4 selon les tronçons
- n°108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire pour le TGV Atlantique classé en totalité en catégorie 1 (hors tunnel)
Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée en application des articles L571-9 et L571-10 du code de l’environnement.
DISPOSITIONS GENERALES
Prévention contre les risques des sols pollués ou potentiellement pollués.
La réalisation d'aménagements au droit de sites ou secteurs pollués ou potentiellement pollués doit être conditionnée à la vérification de l'absence de risque pour la santé humaine et l'environnement. L’aménageur sera responsable de la compatibilité entre l’état des sols de ces terrains et leur usage futur.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.