Dispositions générales
Révision du
PLAN LOCAL D’URBANISME
6. Règlement
Plan Local d’Urbanisme révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 10 janvier 2023 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2023
SOMMAIRE
SOMMAIRE
INTRODUCTION..................................................................................................................... 5 DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................. 7 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA ................................................................ 13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE ................................................................. 28 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UG................................................................43 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH1 .............................................................. 61 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH2 .............................................................. 77 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UI .................................................................. 91 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL ............................................................... 105 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP1............................................................. 117 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP2............................................................. 131 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP3............................................................. 147 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UR...............................................................163 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UV .............................................................. 179 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AUH ........................................................... 185 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A.................................................................199 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N.................................................................209 GLOSSAIRE et DEFINITIONS............................................................................................225 ÉLÉMENTS BATIS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME..................................................................................................................... 233 ARBRES REMARQUABLES REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME..................................................................................................................... 237
SOMMAIRE
Règlement
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de MARCOUSSIS. Il est
établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 du Code de l’Urbanisme.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U, AU) et en zones naturelles (N) et agricoles (A) repérées au document graphique.
Le règlement, pour chacune des zones identifiées au plan de zonage, a été rédigé selon la nouvelle structure issue de la loi ALUR et précisée par le décret du 25 décembre 2015. Celui-ci s’organise donc de la manière suivante :
CHAPITRE 1 / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS
1/ Destinations et sous destinations interdites 2/ Destinations et sous destinations autorisées sous conditions :
CHAPITRE 2 / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
1/ Volumétrie et l’implantation des constructions 2/ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3/ Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 4/ Stationnement
CHAPITRE 3 /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
1/ Desserte par les voies publiques ou privées 2/ Desserte par les réseaux 3/ Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
INTRODUCTION
Règlement
DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Adaptations mineures
En application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
DISPOSITIONS GENERALES
Aléa retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette jointe dans les annexes du P.L.U.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La construction doit avoir été réalisée conformément à une autorisation du droit des sols préalablement obtenue (permis de construire, déclaration préalable…). Cette obligation ne s’impose pas pour les constructions anciennes édifiées avant la mise en place des autorisations du droit des sols, celles-ci sont réputées régulièrement édifiées.
Constructibilité des emplacements réservés
Conformément à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés et emplacements réservés indicatifs sont définis sur le plan de zonage, où sont également définis leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
Espaces boisés classés (EBC)
Les espaces classés en espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme.
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, les défrichements sont interdits.
Lisières des massifs boisés
Dans les lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiés sur le plan de zonage, dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique, sont interdits :
•
toute construction principale nouvelle,
•
toute extension de construction principale existante,
•
toute construction annexe,
DISPOSITIONS GENERALES
•
toute extension d’annexes existantes.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination agricole et exploitations
forestières.
Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (ouvrage de défense contre les crues, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques par exemple) et les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne, peuvent être autorisés dans toutes les zones sauf celles situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques.
Les antennes de radiotéléphonie mobile sont autorisées dans les mêmes conditions, Elles devront par ailleurs s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement en veillant à respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Risques d’inondation
• Plan de Préventions des Risques d’Inondation (PPRi)
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols.
Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones vert à rouge) du PPRI, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRI qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
• Zones soumises au risque d’inondation par de remontée de nappes
Dans les zones soumises au risque d’inondation par remontée de nappes (carte des zones concernées dans les annexes informatives du PLU), des méthodes constructives adaptées doivent être employées afin de prévenir toute inondation par remontée de nappes, et notamment l’utilisation de drains, de radiers…
Zones humides
• Zones humides avérées
Dans les zones humides avérées, identifiées par le SAGE Orge-Yvette, et repérées sur le document graphique du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les préconisations suivantes s’appliquent :
Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Sont interdits :
DISPOSITIONS GENERALES
• tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement
susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides
• les affouillements, exhaussements • le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement • l'imperméabilisation des sols • la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités
écologiques de la zone.
Toutefois, sont autorisés les travaux liés à la restauration écologique ou hydraulique des milieux ou à la création de circulations douces.
• Zones humides potentielles
Les secteurs concernés par l’enveloppe des zones humides de classe 3 (définie par la DRIEE) correspondent à des secteurs pour lesquels les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence de zones humides qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser (carte des zones concernées dans les annexes informatives du PLU). En cas de projet sur ces secteurs, une étude devra être réalisée préalablement à tout dépôt de permis pour vérifier la présence d’une zone humide. Si la présence d’une zone humide est avérée, le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) s’applique (conformément à l’article L110-1 du Code de l’environnement).
Politique de l’eau
Rappel de l’article 640 du Code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
Directive européenne 2000/60/CE : adoptée en octobre 2000, la directive-cadre européenne sur l’eau fournit un cadre communautaire global pour la gestion et la protection des eaux. Elle impose aux Etats d’atteindre le bon état écologique des eaux d’ici à 2015 et introduit pour ce faire des principes, des méthodes et des outils novateurs (gestion décentralisée des eaux en termes de bassins et de districts hydrographiques, analyse économique de l’utilisation des eaux, encouragement au recours à la tarification de l’eau, consultation du grand public).
Cette directive, qui se fixe pour objectif d’englober tous les aspects ayant trait à la gestion et à la protection des eaux (volets techniques, économiques, environnementaux, sociaux, politiques), peut se concevoir comme une réponse aux nombreuses mutations survenues ces dernières années dans le domaine de l’ eau : multiplication et internationalisation des acteurs impliqués dans la gestion et la fourniture de la ressource, complexité croissante des modèles économiques afférents, montée des préoccupations citoyennes et environnementales (Cf, Annexes sanitaires du présent PLU).
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
DISPOSITIONS GENERALES
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif
- aux périmètres de travaux publics - aux périmètres de déclaration d’utilité publique - à la réalisation de réseaux - aux routes à grande circulation S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
Règles de construction
L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations).
Servitude de cour commune
Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, qu’elle soit établie conventionnellement ou imposée par la voie judiciaire, la servitude de cour commune ne peut être instituée que si les dispositions d’urbanisme l’ont rendu possible et en a précisé les conditions.
Bruit et classement sonore des infrastructures terrestres de transports
Les infrastructures terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures.
Sur la commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux :
- n°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national pour l’A 10, la RN 118 et la RN 104 classées en catégorie 1, et la RD 446 classée en catégorie 3 et 4 selon les tronçons;
- n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental pour la RD3 et la RD35 en catégorie 3 et 4 selon les tronçons
- n°108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire pour le TGV Atlantique classé en totalité en catégorie 1 (hors tunnel)
Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée en application des articles L571-9 et L571-10 du code de l’environnement.
DISPOSITIONS GENERALES
Prévention contre les risques des sols pollués ou potentiellement pollués.
La réalisation d'aménagements au droit de sites ou secteurs pollués ou potentiellement pollués doit être conditionnée à la vérification de l'absence de risque pour la santé humaine et l'environnement. L’aménageur sera responsable de la compatibilité entre l’état des sols de ces terrains et leur usage futur.