Rubrique N 1V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné
CN1 : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées nécessaires à l’exploitation et/ou à la gestion des réseaux (eau, voirie, antenne, etc…) et des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés.
CN2 : Les autres équipements recevant du public dès lors qu’ils sont liés au cimetière, qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages.
CN3 : L’extension des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées existant à la date d’approbation du PLU à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation des services publics communaux et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés.
CN4 : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
De plus, dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, correspondant au secteur Nco sur le document graphique :
- Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.
- Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite.
- Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.
- Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates.
- En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Il est préconisé :
- des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;
- des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;
- des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge.
Dans les zones humides à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme correspondant au secteur Nzh sur le document graphique :
Dans ces secteurs, toute construction est interdite.
Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" sera utilisée :
- Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;
- Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1.
- Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.
Zone N
De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par les zones humides : les aménagements élargissements de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés. La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200%
Sont également autorisés :
- Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants :
- s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides,
- s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide,
- s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.
- Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants :
- s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides,
- s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.
En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :
Les espaces identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.
Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante,
- la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction.
Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites :
- les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
Les accès aux propriétés devront expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.
En présence d'espaces boisés classés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (repérés sur le document graphique) : Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
- Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier
- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais
- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) : Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.