Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N I Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Article 1. Destination des constructions, interdictions et limitation de certains usages
Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé.
N
Destinations
Sousdestinations
Constructions
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
En plus des exploitations agricoles et forestières, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N
Destinations
Sousdestinations
Habitation
Logement
Autorisé : - si directement nécessaire à l'activité agricole - si constitue le logement de fonction de l'exploitation requérant une présence permanente et rapprochée - si intégré ou en continuité des constructions à destination agricole existantes - dans la limite d’un logement de 150 m2 maximum de surface de plancher par exploitation agricole.
Commerce et activités de service
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels
Autres hébergements touristiques
Interdit
Interdit
Interdit Interdit
Interdit
Interdit Interdit Interdit, sauf les bâtiments identifiés sur le plan de zonage comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site » conformément à l’article L.151-11 du CU
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Interdit
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles
Autorisé dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Interdit
Interdit
Usages des sols, natures d'activités, affectations des sols, activités
La zone naturelle
N
Destinations
Sousdestinations
Équipements sportifs Interdit
Lieux de culte
Interdit
Autres équipements recevant du public
Interdit
Industrie
Interdit
Entrepôt
Interdit
Autres activités des Bureau
secteurs primaire,
Centre de congrès et secondaire ou tertiaire d'exposition
Interdit Interdit
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Interdit
Affouillements et exhaussements de sol
Autorisé si lié à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques
Hébergement d'animaux
Interdit
Groupes de garages individuels
Interdit
Dépôts de véhicules hors d'état de marche Interdit
Dépôts de matériaux (ferrailles, démolition…) Interdit
Ouverture de carrière
Interdit
Installations classées pour la protection de l’environnement
Interdit
Usages des sols et natures d’activités qui entraînent une incommodité pour leur
Interdit
voisinage (bruit, odeur…)
Autorisés destinées à l’abri des animaux et des récoltes, démontables, dont l’emprise au sol est
Abris pour animaux limitée à 20 m², exclusivement réalisées en bois et permettant un retour à l’état naturel du site, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère
Sont en plus autorisées en zone N, Les annexes des constructions à destination d'habitation existantes sont autorisées sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou à la qualité paysagère du site ;
- d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale ;
- que leur emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 50 m2 ;
- que leur hauteur soit inférieure ou égale à 3,5 m à l’égout et dans la limite d’un seul niveau.
Les extensions des constructions à destination d'habitation existantes sont autorisées sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou à la qualité paysagère du site ;
- que l’emprise, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol initiale de la construction à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 200m2 maximum de surface de plancher ;
- et que la hauteur de l’extension soit alignée au point le plus bas de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU.
En zone Ne : Sont seules admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les travaux, installations et aménagements s’ils sont destinés à des équipements collectifs tels cimetière, station d'épuration, espaces verts urbains ou non… ;
- les constructions si elles sont destinées à la pratique collective du sport et si leur emprise au sol n’excède pas 50 m2 ;
- les aires de stationnement si au moins la moitié de leur superficie est réalisée en matériau perméable ;
- les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Construction La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même sans fondation indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois les travaux, installations ou ouvrages exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inferieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature. L’extension mesurée ne doit pas entraîner une profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. Elle peut se traduire par une augmentation de l’emprise au sol, de la surface de plancher, du volume de la construction. L’extension mesurée reste subsidiaire par rapport à l’existant : l’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant devra être refusée. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Pignon Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble. Logement locatif réalisé par un prêt aidé de l'État ou logement social (Source : agence nationale pour l’information sur le logement, analyse juridique, 09/2008) Il existe plusieurs définitions du logement social mais elles ne concernent que le logement locatif et non le logement en accession. Celle donnée par l’article 55 loi SRU (codifiée à l’article L. 302-5 du CCH et modifiée par la loi ENL) permet un décompte du logement social existant à laquelle on peut se référer pour définir une production de nouveaux logements locatifs sociaux. Il peut donc s’agir : - des logements appartenant ou non à des organismes HLM conventionnés au sens de l’article L.351-2 à l’exclusion des prêts locatifs intermédiaires et de certains prêts conventionnés locatifs sans plafond de ressources ;
- des logements appartenant à des personnes physiques et conventionnés dans le cadre d’un conventionnement social ou très social avec l’ANAH (agence nationale de l’habitat) ;
- des logements-foyers pour jeunes travailleurs, personnes handicapées, travailleurs migrants et personnes âgées (CCH : art. L. 351-2-5°) ;
- des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ; - certains logements financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit ; - des logements appartenant à certains organismes (houillères de bassin, établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, etc.). Les logements construits ne seront qualifiés de sociaux que parce qu’ils seront loués à des prix plafonds et qu’ils seront attribués à des personnes respectant des plafonds de ressources).
Destination/affectation La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. Les notions d’affectation, voire d’utilisation concernent l’usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur. C’est moins la construction que l’usage ou les transformations d’usage qu’il peut en être fait et les activités qui peuvent s’exercer dans ces constructions que des législations indépendantes de celles du Plu cherchent ainsi à contrôler et à réguler. Il en est ainsi : - des législations relatives au changement d’affectation prévu aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation - ou des législations relatives à l’agrément ou à la redevance prévues par le code d’urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l’implantation et de l’utilisation des locaux à usage de bureaux ou d’activités. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. Un Plu ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction. Il n’existe aucune base légale en la matière et il est logique qu’il en soit ainsi, car les règles édictées par le Plu sont des servitudes affectant l’immeuble ou la construction totalement indifférentes de la personne qui l’occupe, ou de l’usage qu’elle peut en faire.
Extrait de « Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement pages 100 et 101.
Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration.
Installations classées pour la protection de l'environnement Ce sont des installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Une station-service, un pressing sont des installations classées pour la protection de l'environnement ; une exploitation agricole qui accueille un certain nombre d’animaux (par exemple) peut aussi être une installation classée pour la protection de l'environnement.
Installations et aménagements Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager.
Patrimoine Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuile, en ardoise, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en torchis avec entourage des ouvertures en brique et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuile plate constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc.
Terrain/parcelle/unité et propriété foncière La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a pas d’effet vis-à-vis de l’occupation des sols. Le terrain et l’unité foncière, ou îlot de propriété, recouvrent exactement la même notion. Ils désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières. Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition.
Division d’un terrain/lotissement /opération d’ensemble Constitue un lotissement au sens du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le Code ne fait plus référence à des notions complexes, dont les interprétations pouvaient être sujet à débat, telles que celles d’opération d’aménagement foncier ou celles des mutations ou de partage et la condition de temps « de moins de 10 ans » est supprimée. Opération d’ensemble : ce terme englobe les opérations d’aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble. Permis groupé : le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette peut faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.