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Zone 1AUEzone à urbaniser à vocation économique

Une future zone d'activités, dont le secteur 1AUEr réservé à l'entreprise Refresco : activités, commerces et équipements, implantation renvoyée aux dispositions générales, hauteur et emprise fixées par un tableau du règlement.

  • Zone

Les règles de la zone 1AUE

  • Usage

    Toute occupation autre que celles admises par le chapitre interdite

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Activités des secteurs secondaire ou tertiaire admises, sans risque ni nuisance inacceptable pour le voisinage
    La phrase du règlement

    « - Les constructions principales, les annexes, les extensions et les installations destinées aux activités des secteurs secondaires ou tertiaires classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils 163 Règlement »

    Équipements d'intérêt collectif et services publics admis
    La phrase du règlement

    « - Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et service publics, »

    Centrales solaires et parcs photovoltaïques au sol admis
    La phrase du règlement

    « - Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autre que ceux définis ci-dessous. 2 Sont autorisées sous conditions particulières : [...] - Les centrales solaires et parcs photovoltaïques au sol, les projets d'entreprises pour la réalisation de panneaux photovoltaïques et les constructions et installations nécessaires aux centrales solaires et parcs photovoltaïques au sol ; »

    Commerces et activités de services admis
    La phrase du règlement

    « - Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées aux commerces et activités de services, »

    Extension des installations classées admise si elle reste compatible avec les abords résidentiels et n'aggrave pas les nuisances
    La phrase du règlement

    « - Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées aux commerces et activités de services, - L'extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement à condition : - Qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel des abords de la zone, - Et que des dispositions soient prises afin d'éviter une ... »

    Logements de fonction admis pour le personnel dont la présence permanente est nécessaire
    La phrase du règlement

    « - L'extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement à condition : [...] - Les constructions à vocation d'habitation exclusivement destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements et services généraux. »

    Article 1AUE 1 « THEME N°1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES »

  • Hauteur

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    La hauteur maximale au point le plus élevé est fixée par le tableau de l'article Hauteur de la zone 1AUE, qui distingue la zone et le secteur 1AUEr : 15 mètres et 30 mètres y figurent, et la hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics n'y est pas réglementée. La ligne de chaque secteur se lit au règlement.

    Article 1AUE 4 « Hauteur »

  • Emprise au sol

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'emprise au sol est fixée par le tableau de la zone 1AUE, qui distingue la zone et le secteur 1AUEr : 60 % et 80 % de l'unité foncière y figurent. La ligne de chaque secteur se lit au règlement.

    Article 1AUE 5 « Emprise au sol 1AUE »

  • Recul sur la rue

    Non réglementée

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Le chapitre renvoie aux dispositions générales du règlement pour l'implantation par rapport aux voies.

    Article 1AUE 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Non réglementée

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Le chapitre renvoie aux dispositions générales du règlement pour l'implantation par rapport aux limites séparatives.

    Article 1AUE 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le nombre de places est fixé par les dispositions générales du règlement, auxquelles le chapitre renvoie ; il recommande de placer le stationnement à l'arrière de la construction.

    Article 1AUE 8 « Stationnement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AUE, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 67 rubriques

Rubrique 1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : THEME N°1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Rappel : La destination des constructions, l’usage des sols et la nature des activités peuvent différer au sein des périmètres liés aux risques naturels ou aux enjeux environnementaux indiqués au plan de zonage. Il est demandé au maître d’ouvrage de se référer aux dispositions générales ou aux annexes du PLUi dès lors qu’une parcelle est concernée par un ou plusieurs des périmètres suivants :

  • Les zones de cavités souterraines, - Les zones encadrées par les PPRi de l’Helpe Mineure, le PPRi de la Selle, le PPRi de l’Ecaillon, le PPRi de l’Aunelle et Hogneau, - L’aléa de référence du PPRi de la Rhonelle (en cours d’élaboration), - Les zones encadrées par l’atlas des zones inondables, - Le Plan d’Exposition aux Risques Inondation (PERI) de la Sambre, - Les coulées de boue avérées, - Les zones humides du SAGE de la Sambre, - Les zones à dominante humide du SDAGE, - Les périmètres de captage d’eau potable.

1. Destinations et sous-destination

La zone 1AUE est une zone d’urbanisation future à vocation économique. Elle correspond au développement des zones d’activités sur le territoire intercommunal. Elle comporte un secteur :

  • 1AUEr : secteur économique destiné à l’aménagement de l’entreprise Refresco.

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1 Sont interdits dans toute la zone :

  • Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols autre que ceux définis ci-dessous.

2 Sont autorisées sous conditions particulières :

  • Les constructions principales, les annexes, les extensions et les installations destinées aux activités des secteurs secondaires ou tertiaires classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’ils 163 présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu’en matière d’émanations novices, ou malodorantes, fumées bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone, - Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et service publics, - Les centrales solaires et parcs photovoltaïques au sol, les projets d’entreprises pour la réalisation de panneaux photovoltaïques et les constructions et installations nécessaires aux centrales solaires et parcs photovoltaïques au sol ; - Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées aux commerces et activités de services, - L’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
  • Qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel des abords de la zone,
  • Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage,
  • Et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les constructions à vocation d’habitation exclusivement destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements et services généraux.
  • Les exhaussements et affouillements des sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

1 Sont interdits :

  • Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols autre que ceux définis ci-dessous et définis dans les dispositions générales.

2 Sont autorisées sous conditions particulières :

Sont autorisées sous conditions particulières dans la zone A et en secteur Ap :

  • Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées à l’activité agricole et/ou forestière dont de nouveaux sièges d’exploitations,
  • Les constructions principales, les annexes et extensions de logements quand elles sont nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres des bâtiments de l’exploitation, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées,
  • La création, l’extension ou la transformation de bâtiments et installations quand il s’agit d’activités complémentaires à l’activité agricole (points de vente des produits issus de l’exploitation agricole, accueil à la ferme, gîtes ruraux etc) conformément à l’article L 311-1 du Code Rural,
  • Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées nécessaires au développement des activités de diversifications énergétiques,
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement à caractère agricole, - Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite des dispositions réglementaires du thème n°2, - Les abris de jardin d’une emprise au sol de 15 m² maximum et implantée dans un rayon de 50 mètres par rapport à la construction principale. - Les serres. - Les exhaussements et affouillements sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou qu’ils soient liées aux activités de regroupement, de tri ou de valorisation de déchets dans le cadre d’une ICPE, ou qu’ils soient liés au curage du réseau hydrographique, ou qu’ils soient liés à la construction de piscines dès lors qu’elles constituent une annexe ou une extension d’une construction principale et qu’elles soient limitées aux superficies suivantes : 10 m x 5 m et une profondeur de 1,5 m.

Sont autorisées sous conditions particulières en secteur Ae1 :

  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite des dispositions réglementaires du thème n°2,
  • Les annexes et extensions et les aménagements liés aux activités de commerces et activités de service (poissonnerie, garagiste, concessionnaire de poids lourds, dentiste …) existantes à la date d’approbation du PLUi,
  • Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • Les exhaussements et affouillements des sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils soient liés au curage du réseau hydrographique.

Sont autorisées sous conditions particulières en secteur Ae2 :

  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite des dispositions réglementaires du thème n°2,
  • Les constructions principales, les annexes et extensions de l’exploitation forestière existante à la date d’approbation du PLUi,
  • Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • Les exhaussements et affouillements des sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils soient liés au curage du réseau hydrographique.

Sont autorisées sous conditions particulières en secteur Apzh :

  • Les constructions principales, les annexes et extensions et les installations destinées des installations agricoles sous réserve de respecter les dispositions générales en termes de protection des zones humides et à dominante humide,
  • Les constructions principales, les annexes et extensions de logements quand elles sont nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres des bâtiments de l’exploitation, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées,
  • La création, l’extension ou la transformation de bâtiments et installations quand il s’agit d’activités complémentaires à l’activité agricole (points de vente des produits issus de l’exploitation agricole, accueil à la ferme, gîtes ruraux etc) conformément à l’article L 311-1 du Code Rural,
  • L’extension et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles d’implantation, de hauteur et d’emprise au sol,
  • La construction d’abris pour animaux domestiques sous réserve d’être démontable, et dans la limite d’un abri par unité foncière,
  • L’aménagement de plates-formes temporaires pour le bois.

Sont autorisés sous conditions particulières en secteur Ape :

  • Les aires de stationnement pour camping-car dans le cadre d’un projet de diversification agricole.

Sont autorisées sous conditions particulières en Secteur Aa :

  • Les aires d’accueil des gens du voyage et les équipements liés, - Les exhaussements et affouillements des sols sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

Pour les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination au titre du R151-35 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés :

  • Habitations, - Hébergement hôtelier, gites et chambres d’hôtes, (sauf camping),

Règlement - Zone A - Vente directe de produits en adéquation avec l’activité agricole, - Artisanat ne relevant pas d’installations classées au titre de la protection de l’environnement, - Commerces ou services (chenil, spa …), - Les équipements d’intérêt collectif et services publics, - Les activités en lien avec l’agriculture (maraîchage, élevage …).

175

Rappel : Les règles d’urbanisme ci-dessous sont complémentaires aux dispositions réglementaires générales ainsi qu’à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique : axes structurants paysagers. Une attention particulière devra être portée sur la fiche thématique 2.2 « Intégrer les bâtiments d’activités dont les exploitations agricoles ».

1. Rappel du principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à

la conservation des perspectives monumentales.

Rubrique 1AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation

par rapport aux

voies

et

emprise

publique

Non réglementé. Cf. Dispositions générales.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Non réglementé. Cf. Dispositions générales.

Implantation par rapport aux voies et emprise publique

Principe pour les nouvelles constructions :

Les nouvelles constructions destinées aux exploitations agricoles ou forestières doivent être implantées avec recul minimum de 10 mètres par rapport à la voie ou à l’emprise publique, si un accès est créé depuis la voie pour assurer sa desserte. Toutefois, si l’accès est existant, cette distance peut être ramenée à 7 mètres.

Les constructions destinées aux habitations doivent être implantées :

  • Soit avec un recul similaire à celui d’une des deux constructions voisines,
  • Soit avec un retrait par rapport à la voie de 10 mètres minimum.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent être implantées :

  • Soit sur la limite d’emprise publique, - Soit avec un recul d’un mètre minimum depuis la limite d’emprise

Les nouvelles constructions principales doivent respecter un recul de 50 mètres par rapport à la lisière de la forêt de Mormal.

Principe pour les constructions existantes (annexes et extensions comprises) : cf. dispositions générales

Pour rappel, les extensions et annexes des constructions existantes peuvent soit :

  • Etre réalisée à l’arrière des bâtiments existants, - Soit dans le prolongement de l’alignement.

Les annexes et extensions des constructions principales existantes, comprises dans la bande des 50 mètres par rapport à la lisière de la forêt de Mormal, sont autorisées.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Principe pour les nouvelles constructions :

En aucun cas, un nouveau siège d’exploitation agricole ou forestier ne peut s’implanter à moins de 100 mètres des zones urbaines.

Les nouvelles constructions, les extensions et annexes des constructions agricoles ou forestières existantes peuvent s’implanter :

  • Soit en limite séparative si le bâtiment ne dépasse pas 4,50 mètres, - Soit en retrait de 5 mètres par rapport à la limite.

Des règles différentes sont admises si elles assurent une continuité avec une construction existante.

Pour les constructions destinées aux habitations, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres.

Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics supérieurs à 15 m², la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 2 mètres.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées dans un secteur protégé au titre des monuments historiques ou le long de certaines voies départementales.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations d’une superficie inférieure à 15 m² nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Principe pour les constructions existantes (annexes et extensions comprises) : cf. dispositions générales

Emprise au A sol

Ap Apzh

Ae1 Ae2

L’emprise au sol des extensions et annexes des habitations est limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire (ou 45 m² d’emprise au sol supplémentaires pour les habitations de moins de 150 m²).

Les abris de jardins ne doivent pas excéder 15m² d’emprise au sol.

L’emprise au sol des constructions nécessaires au changement de destination des constructions est limitée à 20% d’emprise au sol supplémentaire de la surface construite existante à la date d’approbation du PLUi.

L’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif et service public est non réglementée.

Dans tous les cas, le maître d’ouvrage devra s’assurer que les travaux prennent bien en compte les enjeux des zones humides, conformément aux dispositions édictées dans les dispositions générales.

L’emprise au sol des annexes et extensions des constructions principales existantes est limitée à 20% d’emprise au sol supplémentaire.

L’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif et service public ne doit pas excéder 10% de l’unité foncière.

L’emprise au sol des constructions autorisées dans la zone ne doit pas excéder 10% de l’unité foncière.

Rubrique 1AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

1AUE

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la surface des terrains constituant l’ilot de propriété encore dit unité foncière dans toute la zone.

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80% de la surface des terrains constituant l’ilot de propriété encore dit unité foncière dans toute la zone.

La hauteur d’une construction mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 15 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).

1AUEr

La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

La hauteur d’une construction mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 30 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).

A

Principe pour les nouvelles constructions :

La hauteur d’une construction destinée aux exploitations agricoles et forestières mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 15 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).

La hauteur d’une construction destinée aux habitations mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 9 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).

La hauteur des constructions, destinées à d’autres destinations que l’habitat et les exploitations agricoles et forestières, mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 10 mètres au point le plus élevé.

La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 3.20 mètres à partie du terrain naturel jusqu’au point le plus élevé.

Principe pour les constructions existantes (annexes et extensions comprises) : cf. dispositions générales

Ap

Principe pour les nouvelles constructions :

Apzh

La hauteur d’une construction destinée aux exploitations agricoles et forestières mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 12 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).

La hauteur d’une construction destinée aux habitations mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 9 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).

Ae1

Principe pour les nouvelles constructions :

Ae2

Les nouvelles constructions ne devront pas excéder la hauteur des constructions existantes en secteur Ae.

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site.

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.

L'utilisation du bois d’aspect naturel et non peint est autorisée.

Pour les constructions autorisées dans la zone, hormis les exploitations agricoles et forestières, les matériaux à privilégier sont ceux traditionnellement utilisés dans l’Avesnois, à savoir :

  • briques de teinte homogène rouge/orangée,
  • pierre bleue,
  • grès,
  • bois d’aspect naturel et non peint,
  • ou tout autre matériau de teinte, d'aspect et d'appareillage similaires.

Pour les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières, les matériaux à privilégier sont ceux traditionnellement utilisés dans l’Avesnois ou tout autre matériaux de teinte matte et foncée est admis pour les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières (cf. OAP Thématique).

Toiture

Pour les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières, les pentes de toiture doivent être comprises entre 8 et 25° (soit entre 15% et 45%).

Pour les autres constructions, les toitures à deux versants avec une pente de toit comprise entre 30° et 45° sont à privilégier. Néanmoins la réalisation de demi-croupe ou de coyau est autorisée.

Les toitures doivent être couvertes de matériaux reprenant l’aspect et les teintes bleues noires de l’ardoise naturelle ou rouge orangées de la tuile. L’utilisation du zinc est autorisée pour les faibles pentes ou pour les éléments techniques d’une toiture le nécessitant.

Les toitures végétalisées sont autorisées à condition qu’elles participent à une composition architecturale d’ensemble et à une conception bioclimatique.

Clôtures

Les débords de toiture de pente moins marqués pour les bow-windows (ou oriels), ou les marquises sont autorisés.

L’utilisation d’éléments décoratifs est autorisée.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux vérandas, ni aux toitures terrasses, ni aux serres d'agrément, ni aux toitures équipées de panneaux solaires ou de tout autre dispositif destiné aux économies d'énergie.

La hauteur des clôtures en front à rue ne devra pas excéder 1.80 mètre.

La hauteur des clôtures en limites séparatives ne devra pas excéder 2 mètres.

Cependant, la reconstruction ou la continuité avec une clôture existante peut excéder la hauteur réglementée ci-dessous.

Les clôtures implantées à l’alignement devront être constituées :

  • Soit d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe,
  • Soit d’un grillage vert foncé mat ou gris mat ou noir mat doublé d’une haie (plantée du côté de l’espace public) composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe,
  • Soit de dispositifs à claire voie en bois ou fer forgé à barreaudage vertical doublés ou non d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe,
  • d’un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale de 0,80m :
  • maçonné dans les mêmes aspects que ceux traditionnellement utilisés dans l’Avesnois (brique, pierre bleue, grès …),
  • surmonté d’un dispositif à claire voie, d’une grille de couleur matte et doublé d’une haie composée d’essences locales.

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent par une hauteur maximale de 0,80 m.

Sur les limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres et doivent être constituées :

  • Soit d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe ;
  • Soit d’un grillage vert foncé mat ou gris mat ou noir mat, doublé d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe et ménageant des passages à petite faune ;
  • Soit de dispositif à claire voie en bois ou fer forgé doublés ou non d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe.

En fond de parcelle, les clôtures dont la hauteur n’excédera pas 2 mètres seront :

  • Soit des clôtures végétalisées d’essences locales ménageant des effets de transparence entre l’espace urbain et l’espace agricole ou naturel.
  • Soit des grillages vert foncé mat ou gris mat ou noir mat doublés d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe ménageant des passages à petite faune.

Des règles différentes sont admises si l’édification de cette clôture doit répondre à une nécessité tenant à un mode particulier d’occupation des sols (sécurisation d’un site) ou dans un cadre sportif (terrain de foot, tennis …).

Coefficient biotope de surface

La pose de gabions est autorisée.

Ap

Le coefficient biotope de surface est fixé à 0.6 par rapport à la

Apzh surface de la parcelle (cf dispositions générales).

Toutes destinations

Toutes destinations

Règlement - Zone N

Rubrique 1AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol 1AUE

1AUEr

Rubrique 1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : THEME N°2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rappel : Les règles d’urbanisme ci-dessous sont complémentaires aux dispositions réglementaires générales ainsi qu’à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique : axes structurants paysagers. Une attention particulière devra être portée sur la fiche thématique 2.2 « Intégrer les bâtiments d’activités dont les exploitations agricoles ».

1. Rappel du principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à

la conservation des perspectives monumentales. · Matériaux

Principe pour les nouvelles constructions : Les constructions autres que les habitations doivent être d’aspect :

  • Bardages métalliques,
  • Bardage type zinc (naturel ou coloré) ou type « trespa »,
  • Bois naturel et non peint,
  • les bétons décoratifs, associés ou non à la maçonnerie de brique.
  • Verre,
  • Brique.

L’association des matériaux est permise.

Les habitations doivent être intégrées au corps du bâtiment principal à vocation d’activités. L’architecture des logements sera de même nature que celle du bâtiment principal.

Principe pour les constructions existantes (annexes et extensions comprises) : Cf. dispositions générales.

Toiture

Les toitures à deux versants sont à privilégier.

Les toitures terrasses sont autorisées, à condition qu’elle participe à une composition architecturale d’ensemble ou à une conception bioclimatique.

Les toitures végétalisées sont autorisées à condition qu’elles participent à une composition architecturale d’ensemble et à une conception bioclimatique.

L’utilisation du zinc est autorisée pour les faibles pentes ou pour les éléments techniques d’une toiture le nécessitant.

Les débords de toiture de pente moins marqués pour les bow-windows (ou oriels), ou les marquises sont autorisés.

L’utilisation d’éléments décoratifs est autorisée.

Clôtures

La hauteur des clôtures en front à rue et en limites séparatives ne devra pas excéder 2 mètres. Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées sous réserves de justifications liées à la sécurité et aux risques des activités.

Les clôtures implantées à l’alignement et en limites séparatives devront être constituées soit :

  • de haies vives constituées d’essence locale selon la liste jointe en annexe doublée ou non d’un grillage ou d’une grille non visible depuis l’emprise publique,
  • d’un dispositif à claire-voie en harmonie avec les matériaux de la construction principale.

Toutefois, en limite de zone N ou A, les clôtures doivent obligatoirement être composées d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage dans lesquels doivent être aménagés des passages de petite faune.

Eléments techniques

Cf. Dispositions générales

Coefficient Le coefficient biotope de surface est fixé à 0.6 par rapport à la surface de la biotope de parcelle (cf dispositions générales). surface

Rubrique 1AUE 8Stationnement

Toutes destinations

Cf. Dispositions réglementaires générales.

Par ailleurs, il est recommandé d’aménager la zone de stationnement à l’arrière de a construction pour réduire son impact visuel depuis la rue.

Theme n°3 : equipements et reseaux

Toutes destinations

La zone a

le PPRi de l’Aunelle et Hogneau, - L’aléa de référence du PPRi de la Rhonelle (en cours d’élaboration), - Les zones encadrées par l’atlas des zones inondables, - Le Plan d’Exposition aux Risques Inondation (PERI) de la Sambre, - Les coulées de boue avérées, - Les zones humides du SAGE de la Sambre, - Les zones à dominante humide du SDAGE, - Les périmètres de captage d’eau potable.

1. Destinations et sous-destination

La zone A est une zone protégée en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle comporte plusieurs secteurs :

  • Ae1 : secteur agricole permettant le développement d’activités économiques dédiées aux activités de commerces et activités de service
  • Ae2 : secteur agricole permettant le développement d’une activité forestière - Ap : secteur agricole présentant des enjeux d’intérêt paysager et/ou naturel, - Ape : secteur agricole autorisant la création d’une aire de stationnement pour camping-car en cas de projet de diversification agricole, - Apzh : secteur agricole présentant des enjeux paysagers et de protection de zone humide, - Aa : secteur de la zone agricole dédié aux aires d’accueil des gens du voyage.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

AmfroiprSêotmmaire

Audignies Bavay Beaudignies Bellignies Bermeries Bettrechies Bousies Bry Croix-Caluyau Englefontaine Eth Le Favril La Flamengrie Fontaine-auBois Forest-enCambrésis Frasnoy Ghissignies Gommegnies Gussignies Hargnies Hecq Hon-hergies Houdain-lezBavay Jenlain Jolimetz Landrecies

Loquignol La Longueville LouvigniesQuesnoy Maresches Maroilles Mecquignies Neuville-enAvesnois Obies Orsinval Poix-du-Nord Potelle Preux-au-Bois Preux-au-Sart Le Quesnoy Raucourt-au-Bois Robersart Ruesnes Saint-Waast Salesches Sepmeries Taisnières-sur-Hon Vendegies-au-Bois Villereau Villers-Pol Wargnies-le-Grand Wargnies-le-Petit

Reglement

PLUi approuvé le 29/01/2020 ;

  • Modification simplifiée et révision allégée 1, 2 et 3 approuvées le 24/11/2021 ;
  • Modification de droit commun n°1 et révision allégée approuvées le 22/06/2022 ;
  • Modification simplifiée n°2 approuvée le 22/06/2022 ;
  • Modification simplifiée approuvée le 15/12/2022 ; - Modification de droit commun n°2 approuvée le

13/12/2023 ;

  • Révision allégée approuvée le 22/06/2023 - Déclaration de projet N°1 approuvée le 11/12/2024 - Déclaration de projet N°3 approuvée le 11/12/2024 - Modification simplifiée approuvée le 11/12/2024

4.4

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 1…1…/…12…/…2…02…4……… Le président

Principe de lecture du reglement

Le règlement du Pays de Mormal est scindé en deux parties : - Les dispositions réglementaires générales applicables à l’ensemble des zones, - Les dispositions réglementaires applicables par zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles).

Ces deux volets sont complémentaires. Ils mettent en parallèle des dispositions réglementaires applicables à l’ensemble de l’intercommunalité. Elles sont fondées sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et sur une vision partagée des élus de l’évolution du territoire. Elles prennent également en compte les documents supérieurs, les servitudes d’utilité publique et les risques naturels de toute nature. D’un autre côté, les dispositions réglementaires des zones permettent d’adapter les règles d’urbanisme aux réalités locales et aux spécificités des communes. Ils résultent des objectifs du PADD, mais également des différents échanges avec les acteurs des territoires.

Dispositions réglementaires générales, applicables à l’ensemble des zones

Theme n°1 : destination des constructions, usage des sols et nature des activites

1. Destinations et sous-destination

Le territoire couvert par le PLUi est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Les dispositions réglementaires applicables par zone désignent l’affectation des sols et la destination des constructions. Ces destinations et sous-destinations sont encadrées par le Code de l’Urbanisme de la manière suivante :

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1 Principe général

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi :

  • Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
  • Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
  • Article R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ».
  • Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
  • Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire des communes couvertes par le PLUI :

  • Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».

Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 CU) :

  • « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d’exploitation agricole ;
  • aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».

2 Autres législations

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLUi :

  • Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexes) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire intercommunal.
  • Les Plans de Prévention des risques de PPRi de l’Helpe Mineure, le PPRi de la Selle, le PPRi de l’Ecaillon ou le PPRi de l’Aunelle et Hogneau

3 Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, périmètres visés aux articles R151-52, R151-53 du Code de l’Urbanisme

Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’Urbanisme.

  • Toute construction y est interdite.
  • Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
  • Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUi peut conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

Protection du patrimoine naturel, bâti et paysager

Rappel : Les éléments du petit patrimoine protégés au titre du L151-19 du Code de l’Urbanisme et identifiés par le PLUi aux documents graphiques peuvent faire l’objet de prescriptions spécifiques dans les fiches descriptives individuelles reprises en annexe au présent PLUi.

L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire. Il pourra être fait utilisation de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un élément de patrimoine protégé.

Opérations d’aménagement d’ensemble En application de l’article R.151-21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations réglementaire.

Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble :

  • les lotissements,
  • les ZAC,
  • les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager,
  • les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².

Pourront également être considérées comme opérations d’aménagement d’ensemble, les projets réalisés dans le cadre des Projets de Renouvellement Urbain (PRU) sous réserve d’être établis en cohérence avec la programmation d’ensemble du secteur concerné.

Droit de préemption urbain Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur les zones Urbaines et à Urbaniser du territoire. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.

Les 12 autres zones de Maresches

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Maresches, approuvé le 09/04/2026, 6 rubriques pour la zone 1AUE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.