Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ai, Aip, Ap, Apt
- 15 articles
- PLU de Margut, approuvé le 22/03/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée ne pourra pas excéder 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.
Le caractère de la zone ATexte du document
A « Cette zone comprend les terres agricoles, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. » Toute intervention sur des éléments répertoriés au titre de l’article L 151-19 et 23 (cf. plan de zonage) nécessitera une déclaration préalable selon l’article R 421-17 du code de l’urbanisme. Elle comprend les secteurs : ► Ai (« i » pour inondable), compris dans la zone inondable de la Chiers, ► Ap (« p » pour patrimoine naturel), situé dans la ZPS au titre de la directive oiseaux FR 2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers », ► Aip, secteur à la fois concerné par la ZPS et la zone inondable du PPRI Vallée de la Chiers, ► Apt, zone de valorisation paysagère et touristique. La zone A comporte enfin des chemins et des sentiers à protéger au titre des dispositions de l'article L.151-38 du Code de l'Urbanisme, identifiés sur les documents graphiques du règlement.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 1.2
Sont interdits dans toutes les zones : ►Les constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article A2, ►Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à l'exception de celles autorisées à l'article A 2, ►La création ou l’agrandissement de terrain de camping, ►L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier ; qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur, ►L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, ►Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique supérieur à 12 mètres de hauteur soumis à permis de construire, ►Les dépôts de toute nature (y compris de véhicules) hormis pour le bois de chauffage et les décharges d'ordures, ►Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-37 du Code de l'Urbanisme (« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir »). ►Les parcs d'attractions, ►Les aires de jeux et de sports, ►Dans la zone Ap et Aip, toutes constructions ou occupations des sols incompatibles avec le patrimoine écologique de la ZPS, ►Dans la zone Ai, toutes constructions ou occupations des sols incompatibles avec la zone inondable identifiée dans le PPRi. ►Dans la zone Apt, toutes constructions autres que celles prévues à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES : 2.1
Rappel
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code (secteur sauvegardé, périmètre de 500 m autour d’un monument historique ou dans le périmètre d’une AVAP). Le code de l’urbanisme n’impose pas de déclaration préalable avant leur édification pour les clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres (article R.421-2 du code de l’urbanisme). Ces mesures sont également valables pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
2. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 3. En application des dispositions actuelles de l’article R.151-21du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
3. D’une façon générale, les occupations et les utilisations des sols situées dans les secteurs d'inventaire ou de préservation du patrimoine naturel (Natura 2000) devront prendre en compte les exigences réglementaires en vigueur les concernant (ex : étude d’impact environnemental, étude d’incidences Natura 2000, etc.).
4. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
5. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
6. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Pour mémoire, tout ce qui n’est pas expressément interdit ou soumis à condition est autorisé.
2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :
►Hormis dans les secteurs Ai, Aip et Ap, les constructions nouvelles à usage d'habitation, si elles sont liées à une exploitation agricole déjà existante, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site,
►Dans le secteur Apt, les constructions strictement nécessaires aux exploitations existantes et à proximité immédiate des bâtiments déjà implantés, y compris pour les constructions à usage d'habitation,
►Hormis dans les secteurs Apt, Ap, Aip et Ai, les constructions nouvelles à usage agricole, et les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m des zones urbaines UA, UB, UZ et UZa, et des zones à urbaniser (AU),
►Les extensions et modifications des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation,
►Les extensions et les modifications des bâtiments existants sans changement de destination, si elles sont liées aux exploitations agricoles,
►La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, lié à l’exploitation agricole, depuis moins de dix ans,
►Les abris de jardins, les garages et autres annexes pour des bâtiments d’habitations existants, sous réserve de ne pas dépasser 20 m²,
►Les aménagements et équipements de commerce, de bureau, d'hébergement ou de restauration, à condition qu'ils soient liés à l'exploitation agricole,
►Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires,
►Le changement de destination des constructions, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article A1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …),
►L'implantation de canalisations de transport de gaz,
►Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
►Les antennes de radiotéléphonie mobile, lorsque leur implantation reste compatible avec la vocation de la zone,
►Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P),
►Conformément au PPRi, dans les zones Ai, Aip et Nip, la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans n'est pas autorisée,
►Les sous-sols enterrés s’ils sont raccordables aux réseaux et s’ils ne se situent pas dans une zone sensible au phénomène de remontée de nappe,
►Dans la zone Aip, sont également interdit toutes constructions ou occupations des sols incompatibles avec la zone inondable identifiées dans le PPRi.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS : 3.1
Généralités.
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, collecte des ordures ménagères, etc.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...
3.2. Voirie.
Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
3.3. Accessibilité des secours.
Les prescriptions suivantes énoncées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Ardennes doivent être prises en compte.
Voie « engins » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins» doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
. Hauteur libre de 3,5 mètres, . Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, . Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), . Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, . Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m . Pente inférieure à 15%.
Voie « échelle » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle» doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 3e famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
. Longueur minimale de 10 mètres, . Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, . Hauteur libre de 3,5 mètres, . Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), . Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, . Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m, . Pente inférieure à 10% . Résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.
Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :
Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres, avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
3.4. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Article A 4Desserte par les réseaux
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
4.1. Alimentation en eau
- Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau.
Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celui-ci devra être protégé par l'installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique).
Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code.
Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l'ARS.
Pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.
L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l'alimentation en eau doit respecter les articles L.1321-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.
- Eau à usage non domestique :
Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.
4.2. Électricité, téléphone et réseau de chauffage :
Pour de nouvelles constructions, l’enfouissement des réseaux, des branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Les réseaux divers tels que les lignes de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être installées en souterrain pour toute nouvelle construction au frais des constructeurs et les coffrets de branchements doivent être intégrés aux clôtures en façade.
Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l'alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades pour l’électricité, et par des câbles courants sur les façades pour le téléphone. Ces câbles électriques et téléphoniques emprunteront le même tracé.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées.
Les constructions neuves à usage d'habitation ou à usage tertiaire devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
L'utilisation des énergies renouvelables est recommandée « pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ».
Il convient donc, d’une manière générale et dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables : chaudière bois, électricité et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques en toiture,…
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant au réseau public ou à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif est obligatoire et doit respecter les prescriptions techniques en vigueur. Les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation du SPANC. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
- Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les eaux résiduaires industrielles et commerciales doivent être évacuées vers le réseau public d’assainissement après traitement approprié. Il est rappelé que les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées en milieu naturel que si leur température est inférieure à 30°C.
- Eaux pluviales :
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
En cas d’impossibilité technique ou de capacité technique insuffisante, les eaux pluviales pourront être évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales existant ou à créer. Le débit de rejet sera défini par l’autorité compétente.
Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau usées et inversement. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
La récupération des eaux pluviales pour des usages non domestiques est autorisée sous réserve de respecter les normes sanitaires en vigueur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux.
On favorisera en outre la récupération des eaux pluviales pour des usages non domestiques (arrosage du jardin, lavage des voitures, éventuellement eau des toilettes).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 6.1
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
6.2.Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, ► Pour les équipements d'intérêt général, ► Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV). ► Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, ► Pour des raisons de conception bioclimatique.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : ► Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite, ► pour les bâtiments dépendant d'habitations existantes d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, ► pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.
7.3. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement imposées, en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, etc.)
7.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les équipements d'intérêt général autorisés dans la zone, - pour des raisons d'optimisation bioclimatique.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU
SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE :
Il n’est pas fixé de règles.
Article A 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règles.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 10.1
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du point bas de la côte NGF (Nivellement général de la France) jusqu'à l'égout du toit et la hauteur du faitage. La commune a choisi de ne pas prendre comme point bas le niveau du sol naturel puisque le sol naturel a pu être plusieurs fois recouvert. De même, la précision selon laquelle le sol naturel est le niveau du sol avant travaux n’est pas toujours suffisante, car certains travaux peuvent avoir eu lieu avant que le permis de construire soit demandé.
La cote NGF est beaucoup moins génératrice d’incertitude. Afin de conserver le caractère ancien de la zone, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis voisins.
Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, appareillage de climatisation) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
10.2. La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée ne pourra pas excéder 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.
Les autres constructions sont limitées à 12 mètres en tout point hormis les cheminées, sauf pour les ouvrages techniques. Les constructions dont la hauteur est supérieure à 12 mètres doivent être implantées, par rapport aux limites des zones d’habitat existant ou futur à une distance au moins égale à deux fois leur hauteur, sans être inférieure à 100 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS : 11.1
Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Ces constructions devront être adaptées au relief du terrain. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
11.2. Adaptation au terrain naturel.
Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée.
Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente.
L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop important par rapport au terrain naturel.
11.3. Toitures.
Les toitures seront de teintes sombres, de tons schiste ou brun. Les panneaux solaires seront encastrés.
Sont interdits :
* Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : -Tout matériau ne respectant pas la teinte schiste, à l'exception des matériaux transparents ou translucide de ton neutre autorisés pour les vérandas et verrières, ainsi que pour les panneaux solaires et photovoltaïques, -Plaques ondulées fibre-ciment de teinte naturelle ou peintes, -Le bardeau asphalté,
* Pour les autres bâtiments : -les couvertures métalliques et ondulées fibre-ciment, non peintes.
11.4. Murs / Revêtements extérieurs.
Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.
Les couleurs présenteront de manière générale un caractère homogène avec le reste du village, en s'appuyant notamment sur les gammes proposées au nuancier disponible en mairie.
Sont interdits dans toute la zone :
-Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que les fausses briques, les fausses pierres, les faux pans de bois, -L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings...
11.5. Clôtures.
Conformément au PPRi, dans les zones Ai et Aip, les clôtures sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions du PPRi.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET PLANTATIONS :
Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.113-1 ET 2du Code de l'Urbanisme.
Les haies seront plantées dans le respect de la composition bocagère traditionnelle locale (cf. : Liste de recommandations d’essences locales dans le rapport de présentation).
Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règles.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSÉE AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER
ENVIRONNEMENTALES :
La réglementation thermique en vigueur devra a minima être respectée pour les bâtiments à usage d’habitation.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSÉE AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES :
Il n’est pas fixé de règles.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
CARACTÈRE DE LA ZONE N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Domaine d’application du règlement : Les dispositions sont applicables à l’ensemble des travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisées sur tout ou partie d’un ou plusieurs terrains situés sur le territoire communal.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations particulières conformément à l'article L 151-43 du Code de l'Urbanisme ;
2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après ;
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Article 3DISPOSITIONS DIVERSES
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
1) Les servitudes d'utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
2) Les clôtures
L'édification de clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière est soumise à déclaration (art R. 441-1 à R. 441-3, R. 441-11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).
3) Les installations et travaux diverses
A moins que le PLU ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (art R. 442-3 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme) :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public,
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes,
c) les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.
4) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'Urbanisme.
a) Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation,
b) L'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
5) Les habitations légères de loisirs (HLL)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 4441 à R. 444-4 du Code de l'Urbanisme.
6) Les coupes et abattages d'arbres
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R. 421-23 g) du Code de l'Urbanisme sauf dérogation accordé à l’article R421-23-2.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du PLU.
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 151-17 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités figurent également : ►les terrains classés par le PLU comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, ►les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
4.1. ZONES URBAINES (dites « zones U »)
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numéroté 4b et 4c par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Elle correspond à un secteur déjà urbanisé et un secteur où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Il s'agit de : la zone UA, la zone UB, et la zone UZ.
UA Zone urbanisée et dense. La zone UA correspond au centre ancien de la commune. Il s’agit d’une zone mixte qui accueille aussi bien de l’habitat que des commerces et services, des équipements publics et administratifs ou même certaines activités artisanales. Elle comprend les éléments identitaires forts du bourg : Église, Place centrale, Mairie, Écoles…
UB Extensions périphériques du centre ancien, de moyenne densité et plus ou moins récentes à vocation mixte d'habitat, de loisirs et de services.
UZ Zones comprenant des terrains destinés à l'accueil d'activités artisanales, commerciales et de services compatibles avec la proximité de zones d'habitat
UZa Zones comprenant des terrains destinés à l'accueil d'activités artisanales, commerciales et de services compatibles avec la proximité de zones d'habitat spécifique.
4.2. ZONES A URBANISER (dites « zones AU ») Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques du règlement numéroté 4b et 4c par un tireté épais. Il s'agit de la zone 1AU, principalement à vocation d’habitat, ouverte à l'urbanisation à court terme.
1AU Terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, à vocation mixte d'habitat et de services.
4.3. ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4b et 4c par un tireté épais.
Il s'agit des zones a, comprenant les secteurs A, Ai, Ap, Aip, et Apt.
A
Terres agricoles, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique,
biologique ou économique.
Ai
(compris dans la zone inondable de la Chiers) Secteur situé en zone inondable. Les
constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques
liées au caractère inondable de la zone.
Ap (situé dans la zone Natura 2000 Zone de protection spéciale ZPS n° FR2112004 « CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA MEUSE ET DE LA CHIERS ») Secteur situé en zone écologique sensible. Les constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone.
Aip (situé dans la zone inondable de la Chiers et dans la zone Natura 2000 Zone de protection spéciale ZPS n° FR2112004 « CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA MEUSE ET DE LA CHIERS ») Secteur situé en zone écologique sensible et inondable. Les constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone.
Apt (situé dans la zone de valorisation paysagère et touristique) Secteur situé en zone paysagère sensible. Les constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone.
4.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites « zones N »)
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4b et 4c, par un tireté épais.
Elles correspondent à des secteurs de la commune à protéger en raison : soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Nd, Nip, Nj, Nc, Nh, Nl et Nt.
N
Zones naturelles, équipées ou non, à protéger.
Nd
Secteur propre aux zones humides des bords de la Marche.
Nip
Secteur inondable et à la proximité immédiate du site Natura 2000 ZPS.
Nj
Secteur comprenant des jardins.
Nc
Secteur comprenant le site de captage.
Nh
Secteur comprenant des constructions isolées.
Nl
Secteur correspondant aux terrains de sports et de loisirs.
Nt
Secteur correspondant aux secteurs ayant un intérêt touristique, patrimonial ou paysager.
4.5. ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4b et 4c par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
4.6. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de PLU Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme (article L 152-3 du code de l’urbanisme). Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Application du règlement aux constructions existantes :
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non-conformes aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants.
La reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments régulièrement édifiés est autorisée.
Rappel de la structure du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; La loi ALUR supprimer la superficie minimal des terrains constructibles en modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ; La loi ALUR a supprimé le COS.
15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
En cas de permis d’aménager ou d’un permis valant division, les règles édictées sont appréciées à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non par rapport à l’unité foncière initiale comme stipulé à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE UA Cette zone correspond à la partie la plus urbanisée et la plus dense de la commune à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités (artisanales, commerciales).
Toute intervention sur des éléments répertoriés au titre de l’article L 151-19 et 23 (cf. plan de zonage) nécessitera une déclaration préalable selon l’article R 421-17 du code de l’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.