Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nd, Nh, Ni, Nip, Nj, Nl, Nt
- 16 articles
- PLU de Margut, approuvé le 22/03/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans les secteurs Nh et Nl, la hauteur des constructions autorisées est limitée à 7 m à l’égout du toit ;
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 1.1
Rappel. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
1.2. Sont interdits dans toutes les zones : ► Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article N 2, ► Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à
autorisation, ► La création ou l’agrandissement de terrain de camping, ► L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par
ce dernier ; qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur, ► L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, ► Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique supérieur à 12 mètres de hauteur soumis à permis de construire, ► Les dépôts de toute nature hormis pour le bois de chauffage, ► Hormis dans le secteur Nl, les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-37 du Code de l'Urbanisme (« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir »). ► Les parcs d'attractions,
► Dans les secteurs Nip et Nd, toute occupation ou utilisation des sols pouvant mettre en péril le patrimoine naturel lié à la ZPS ou à la zone humide (imperméabilisation).
► Toute mentions figurant dans l’annexe II et III de l’arrêté préfectoral n°2010 / 201 relatif au périmètre de protection rapprochée et éloignée du captage de Margut (cf. carte des périmètres en annexe du PLU).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES : 2.1
Rappels. 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code (secteur sauvegardé, périmètre de 500 m autour d’un monument historique ou dans le périmètre d’une AVAP). Le code de l’urbanisme n’impose pas de déclaration préalable avant leur édification pour les clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres (article R.421-2 du code de l’urbanisme). Ces mesures sont également valables pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 2. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
3. En application des dispositions actuelles de l’article R.151-21du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 3. D’une façon générale, les occupations et les utilisations des sols situées dans les secteurs d'inventaire ou de préservation du patrimoine naturel (Natura 2000) devront prendre en compte les exigences réglementaires en vigueur les concernant (ex : étude d’impact environnemental, étude d’incidences Natura 2000, etc.). 4. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 5. Selon le(s) type(s) d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé(s), des études complémentaires liées aux zones humides peuvent être nécessaires pour confirmer et améliorer le repérage des zones humides. Les investigations de terrain seront alors réalisées à une période de l’année permettant l’acquisition de données fiables. 6. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 7. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
8. Dans la zone N, tous les travaux portant atteinte aux éléments identifiés au titre de l'article L.151-19 et 23sont soumis à déclaration préalable, en application de l'article R.421-17 du Code de l'Urbanisme.
Pour mémoire, tout ce qui n’est pas expressément interdit ou soumis à condition est autorisé.
2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :
► La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone (exemple : zone Nh),
► Le confortement, les modifications et les extensions mesurées (limitées à 30%) des bâtiments existants sans changement de vocation,
► Dans le secteur Nh, les extensions mesurées (limitées à 30%) des habitations sont autorisées, à condition que la surface initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de plancher après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension)
► Sauf dans les secteurs Nd, Nip, les abris de jardins isolés sous réserve de ne pas dépasser 20 m²,
► Les garages, les abris de jardins pour des bâtiments d’habitations existants, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant, ne pouvant pas dépasser 20 m²,
► Les constructions, installations, travaux divers, dépôts rendus nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
► Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P),
► L'implantation de canalisations de transport de gaz,
► Hormis dans les secteurs Ni, Nip, et Nd, les antennes de radiotéléphonie mobile, lorsque leur implantation reste compatible avec la vocation de la zone,
► Dans le secteur Nl, les constructions et installations liées à la réalisation et au maintien des activités sportives et de loisirs, telles que les structures d'accueil (restauration, accueil, hangar pour le stockage et l’entretien, abri-pluie, hébergement à l’année pour le personnel et hébergement provisoire de type hôtelier) sous réserve de rester compatible avec la vocation de la zone.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.
Article N 4Desserte par les réseaux
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l'ARS.
Pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.
L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l'alimentation en eau doit respecter les articles L.1321-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.
L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et à la réglementation en vigueur.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dans le secteur Nh, les extensions mesurées (30% en plus) sont autorisés, si la surface initiale est supérieure à 60 m² et que la surface totale de plancher après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 6.1
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
6.2.Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
-Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, -pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt général, -Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV). -pour des raisons de conception bioclimatique.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
7.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : -Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, -pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt général, -pour les extensions et modifications des bâtiments existants, -pour les annexes, -pour des raisons de conception bioclimatique.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU
SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE :
Il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Dans le secteur Nh, les annexes aux habitations existantes sont autorisées avec une implantation à 20m maximum du bâtiment principal, et dans la limite de 60 m² maximum de surface de plancher créer (total des annexes hors piscine).
Article N 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règles.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs Nh et Nl, la hauteur des constructions autorisées est limitée à 7 m à l’égout du toit ; des hauteurs différentes peuvent être cependant autorisées sous réserve de ne pas créer de distorsion dans le paysage.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECTS EXTÉRIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS
Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
A cet effet, les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement ; les couleurs vives sont à proscrire.
L'aspect architectural des constructions traditionnelles (volumétrie, matériaux, proportion des ouvertures, …), et les éléments architecturaux remarquables (porches, lucarnes, murs de clôtures en pierres locales, …) seront préservés.
Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire.
Les panneaux solaires seront encastrés. Les constructions autorisées participeront à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte du paysage environnant dans lequel il s'insère.
Conformément au PPRi, dans les zones Ni, les clôtures sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions du PPRi.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET PLANTATIONS :
Les haies bocagères existantes devront être préservées ou remplacées. Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.113-1 ET 2du Code de l'Urbanisme. Dans les secteurs environnementaux sensibles (site Natura 2000 par exemple), l’introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains est interdite.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règles.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSÉE AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER
ENVIRONNEMENTALES :
La réglementation thermique en vigueur devra a minima être respectée pour les bâtiments à usage d’habitation (zone Nh).
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSÉE AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES :
Il n’est pas fixé de règles.
TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER
CARACTÈRE DES TERRAINS :
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 ET 2à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.
Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme :
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
► s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
► s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
► si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
OMNIS Conseil Public Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme :
PLU MARGUT – REGLEMENT
1 - Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, ( Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 ) les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par ( Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-IX ) un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-XI) schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.
4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
TITRE VII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme :
1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.
PERMIS DE CONSTRUIRE A TITRE PRÉCAIRE :
ARTICLES L.433-1 à L.433-7 DU CODE DE L'URBANISME, rappelés ci-dessous :
Art. L.433-1 du Code de l'Urbanisme :
Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.
Art. L.433-2 du Code de l'Urbanisme :
L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux. Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'État précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire.
Art. L.433-3 du Code de l'Urbanisme :
Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état : a) A la date fixée par le permis ; b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant.
Art. L.433-4 du Code de l'Urbanisme :
Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée. Art. L.433-5 du Code de l'Urbanisme :
En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'État, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des
fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation. Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété.
Art. L.433-6 du Code de l'Urbanisme : Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état. Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions.
Art. L.433-7 du Code de l'Urbanisme :
A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire.
LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Aucun emplacement réservé figure au dossier de PLU.
TITRE VIII - ANNEXES
PLU MARGUT – REGLEMENT
ENTRÉE DE VILLE
Article L.111-6 du Code de l'urbanisme
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
Article L.111-7 du Code de l'urbanisme L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Article L.111-8 du Code de l'urbanisme
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Article L.111-9 du Code de l'urbanisme
Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Article L.111-10 du Code de l'urbanisme
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Les textes suivants constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique :
Code du patrimoine, notamment son livre 1", titre 1" et livre IV, titres II, III et IV
Code de l’urbanisme, articles L.425-11, R.425-31 et R.III-4
Articles L332-6, L425-11, R423-69, R425-31 et A332-2 du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique)
Code pénal, articles R.645-13, 331-4-2, 322-3-1 et 714-1
Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par les lois n°2003707 du 1er août 2003 et n°2004-804 du 9 août 2004, et les décrets d'application qui en découlent
Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites)
Loi du 15 juillet 1980 (article 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques)
Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n°91-787 du 19 août 1991
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Article R.104-1 du Code de l'Urbanisme : Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l'article L. 104-2.
Article R.104-2 du Code de l'Urbanisme : L'évaluation environnementale effectuée à l'occasion d'une évolution du document d'urbanisme prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui a déjà été réalisée.
Article L. 414-4 du Code de l'Environnement : I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. II.- Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000. II bis. - Les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs mentionnés à l'article L. 414-2. Lorsqu'un tel risque est identifié, l'autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de
la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000.
III.- Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.
IV.- Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat.
IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.
V.- Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
VI.- L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
VII.- Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
VIII.- Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Domaine d’application du règlement : Les dispositions sont applicables à l’ensemble des travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisées sur tout ou partie d’un ou plusieurs terrains situés sur le territoire communal.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations particulières conformément à l'article L 151-43 du Code de l'Urbanisme ;
2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après ;
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Article 3DISPOSITIONS DIVERSES
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
1) Les servitudes d'utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
2) Les clôtures
L'édification de clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière est soumise à déclaration (art R. 441-1 à R. 441-3, R. 441-11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).
3) Les installations et travaux diverses
A moins que le PLU ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (art R. 442-3 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme) :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public,
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes,
c) les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.
4) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'Urbanisme.
a) Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation,
b) L'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
5) Les habitations légères de loisirs (HLL)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 4441 à R. 444-4 du Code de l'Urbanisme.
6) Les coupes et abattages d'arbres
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R. 421-23 g) du Code de l'Urbanisme sauf dérogation accordé à l’article R421-23-2.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du PLU.
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 151-17 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités figurent également : ►les terrains classés par le PLU comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, ►les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
4.1. ZONES URBAINES (dites « zones U »)
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numéroté 4b et 4c par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Elle correspond à un secteur déjà urbanisé et un secteur où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Il s'agit de : la zone UA, la zone UB, et la zone UZ.
UA Zone urbanisée et dense. La zone UA correspond au centre ancien de la commune. Il s’agit d’une zone mixte qui accueille aussi bien de l’habitat que des commerces et services, des équipements publics et administratifs ou même certaines activités artisanales. Elle comprend les éléments identitaires forts du bourg : Église, Place centrale, Mairie, Écoles…
UB Extensions périphériques du centre ancien, de moyenne densité et plus ou moins récentes à vocation mixte d'habitat, de loisirs et de services.
UZ Zones comprenant des terrains destinés à l'accueil d'activités artisanales, commerciales et de services compatibles avec la proximité de zones d'habitat
UZa Zones comprenant des terrains destinés à l'accueil d'activités artisanales, commerciales et de services compatibles avec la proximité de zones d'habitat spécifique.
4.2. ZONES A URBANISER (dites « zones AU ») Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques du règlement numéroté 4b et 4c par un tireté épais. Il s'agit de la zone 1AU, principalement à vocation d’habitat, ouverte à l'urbanisation à court terme.
1AU Terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, à vocation mixte d'habitat et de services.
4.3. ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4b et 4c par un tireté épais.
Il s'agit des zones a, comprenant les secteurs A, Ai, Ap, Aip, et Apt.
A
Terres agricoles, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique,
biologique ou économique.
Ai
(compris dans la zone inondable de la Chiers) Secteur situé en zone inondable. Les
constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques
liées au caractère inondable de la zone.
Ap (situé dans la zone Natura 2000 Zone de protection spéciale ZPS n° FR2112004 « CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA MEUSE ET DE LA CHIERS ») Secteur situé en zone écologique sensible. Les constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone.
Aip (situé dans la zone inondable de la Chiers et dans la zone Natura 2000 Zone de protection spéciale ZPS n° FR2112004 « CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA MEUSE ET DE LA CHIERS ») Secteur situé en zone écologique sensible et inondable. Les constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone.
Apt (situé dans la zone de valorisation paysagère et touristique) Secteur situé en zone paysagère sensible. Les constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone.
4.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites « zones N »)
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4b et 4c, par un tireté épais.
Elles correspondent à des secteurs de la commune à protéger en raison : soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Nd, Nip, Nj, Nc, Nh, Nl et Nt.
N
Zones naturelles, équipées ou non, à protéger.
Nd
Secteur propre aux zones humides des bords de la Marche.
Nip
Secteur inondable et à la proximité immédiate du site Natura 2000 ZPS.
Nj
Secteur comprenant des jardins.
Nc
Secteur comprenant le site de captage.
Nh
Secteur comprenant des constructions isolées.
Nl
Secteur correspondant aux terrains de sports et de loisirs.
Nt
Secteur correspondant aux secteurs ayant un intérêt touristique, patrimonial ou paysager.
4.5. ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4b et 4c par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
4.6. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de PLU Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme (article L 152-3 du code de l’urbanisme). Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Application du règlement aux constructions existantes :
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non-conformes aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants.
La reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments régulièrement édifiés est autorisée.
Rappel de la structure du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; La loi ALUR supprimer la superficie minimal des terrains constructibles en modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ; La loi ALUR a supprimé le COS.
15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
En cas de permis d’aménager ou d’un permis valant division, les règles édictées sont appréciées à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non par rapport à l’unité foncière initiale comme stipulé à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE UA Cette zone correspond à la partie la plus urbanisée et la plus dense de la commune à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités (artisanales, commerciales).
Toute intervention sur des éléments répertoriés au titre de l’article L 151-19 et 23 (cf. plan de zonage) nécessitera une déclaration préalable selon l’article R 421-17 du code de l’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.